TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

258

 

PE16.006763-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 septembre 2018

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

J.________, partie plaignante, représentée par Me David Moinat, conseil d'office à Lausanne, intimée,

 

C.________, partie plaignante, représenté par Me Olivier Buttet, conseil d'office à Morges, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 187 (cent huitante-sept) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que M.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que soient déduits 7 (sept) jours de détention de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 9 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a ordonné un suivi psychothérapeutique en faveur de M.________ sur un mode ambulatoire (VI), a ordonné l’arrestation immédiate de M.________ (VII), a ordonné la mise en détention de M.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a ratifié pour valoir jugement la convention passée aux débats du 5 février 2018 entre M.________ et J.________ dont le contenu est le suivant :               « I. M.________ reconnaît devoir à J.________ la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre de réparation morale et celle de CHF 1'368.25 (mille trois cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) en remboursement de ses frais médicaux. Ce montant est payable dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la motivation du jugement ; II. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, J.________ déclare ne plus avoir de prétention à titre de réparation morale et en remboursement de ses frais médicaux, en relation avec les faits qui se sont produits le 7 avril 2016 » (IX), a dit que M.________ est le débiteur de C.________ des sommes de 7'000 fr. (sept mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2016, de 12'480 fr. (douze mille quatre cent huitante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, et de 6'050 fr. 75 (six mille cinquante francs et septante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2018, à titre de dommages-intérêts (X), a dit que M.________ est le débiteur de [...] SA de la somme de 928 fr. 90 (neuf cent vingt-huit francs et nonante centimes) (XI), a ordonné la confiscation et la destruction de la masse avec un manche en bois séquestrée sous fiche no 5172 (XII), a fixé à 6'931 fr. (six mille neuf cent trente et un francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de M.________ (XIII), a fixé à 7'290 fr. 55 (sept mille deux cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Moinat, conseil juridique gratuit de J.________, étant précisé qu’un montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) lui a déjà été versé le 19 octobre 2016 (XIV), a fixé à 6'394 fr. 15 (six mille trois cent nonante-quatre francs et quinze centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet, conseil juridique gratuit de C.________ (XV), a mis les frais de la procédure à la charge de M.________, par 44'692 fr. 65 (quarante-quatre mille six cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), incluant notamment l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignants, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XVI), a dit que M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des plaignants que pour autant que sa situation financière le permette (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles (XVIII).

 

 

B.              Par annonce du 9 février 2018, puis déclaration motivée du 7 mars 2018, M.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, principalement à la réforme des chiffres I à III, VII, X et XVI du dispositif en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de tentative de meurtre mais reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis complet, qu’il est immédiatement libéré, qu’il est le débiteur de C.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de tort moral, qu’il est libéré du paiement des montants de 12'480 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2017 et de 6'050 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2018 et que les frais de la procédure, par 44'692 fr. 65, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Dans ses déterminations du 29 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel déposé par M.________, aux frais de son auteur.

 

              Par prononcé du 13 juin 2018, la Présidente de la Cour de céans a relevé l’avocat Pascal de Preux de son mandat de défenseur d’office de M.________, celui-ci ayant consulté un avocat de choix.

 

              Par prononcé du 29 août 2018, dont les motifs ont été envoyés le 21 septembre 2018 aux parties, la Cour de céans a alloué à Me Pascal de Preux une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'119 fr. 70, TVA et débours compris.

 

              A l’audience d’appel, M.________ a confirmé ses conclusions.

 

              Le Ministère public, J.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel interjeté par M.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              M.________ est né le 1er septembre 1952 à Yverdon-les-Bains. Dans un premier temps, il a été élevé avec un cousin par ses grands-parents, propriétaires d’une ferme. Ce n’est qu’à l’âge de 8 ans qu’il est retourné vivre auprès de ses parents dans un appartement à Yverdon-les-Bains. Le prévenu a deux sœurs. Son père a effectué l’école professionnelle de mécanique électronique. Sa mère était ouvrière. Après l’école obligatoire, le prévenu a suivi l’école des métiers en mécanique électrique durant quatre ans, avant de travailler. A l’âge de 17 ans et demi, il a fait son armée et a passé quatre mois dans le corps des grenadiers commandos. Durant six ans, il a travaillé et effectué parallèlement des études du soir pour obtenir son diplôme d’ingénieur électrique et électronique. Il a également suivi des cours de management. Il a repris l’entreprise [...] SA, qui comptait une trentaine d’employés. Cette société a été déclarée en faillite en 2003. Dès lors, M.________ a poursuivi son activité professionnelle dans un local à Nyon, en étant directeur de [...] SA. Cette activité ne lui a toutefois pas procuré de revenus.

              Le prévenu a rencontré J.________ en 1968. Le couple s’est mis en ménage en 1976 et s’est marié en 1978. De cette union sont nés [...] en 1979 et [...] en 1983. En 1987, le couple s’est séparé sans pour autant divorcer. Au début des années 1990, M.________ a rencontré sa compagne actuelle, [...] avec laquelle il vit toujours. En 1992, J.________ a déposé une première demande de divorce avant de la retirer. En 2003, elle a demandé à nouveau le divorce avant d’y renoncer. Finalement, elle a déposé devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte une demande de divorce en juin 2013.

 

              Par ordonnance pénale du 9 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 18 jours, pour menaces. Cette ordonnance retient que le 18 novembre 2013, l’intéressé a, lors d’une conversation téléphonique avec sa fille [...], menacé de mort son épouse J.________, notamment en disant « si ta mère touche le moindre centime, je la tue, … je n’ai rien à offrir que du sang, du labeur et de la sueur » et qu’il était prêt à engager un tueur à gages pour éliminer son épouse s’il le fallait. Ensuite de cette déclaration, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2013, interdit à M.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de 500 mètres de J.________ ou du logement de celle-ci, sis Rue [...], à [...], et de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique.

 

              Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux. Ce jugement a ordonné à la caisse de pension du prévenu de verser un montant de 69'608 fr. 35 sur le compte de prévoyance professionnelle de J.________ et a confirmé l’interdiction de périmètre et de contact prononcée le 26 novembre 2013. Un appel du prévenu a été rejeté en décembre 2015.

 

              Actuellement, le prévenu est à la retraite. Il perçoit chaque mois une rente AVS de CHF 1'861 fr. ainsi qu’une rente LPP de 806 francs. Il vit avec sa compagne sur un bateau qu’il a offert à celle-ci. Il ne paie pas de loyer. Ses assurances maladie de base et complémentaire lui coûtent 860 fr. par mois. Il est toujours propriétaire de mille actions nominatives de [...] SA dont l’administration fiscale a arrêté la valeur fiscale nette à 12 fr. 60 l’action.

 

              Le casier judiciaire de M.________ comporte la condamnation précitée du 9 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le prévenu a été placé en détention provisoire. Il est resté du 7 au 22 avril 2016 à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet où il est resté jusqu’au 10 octobre 2016. Il a ainsi passé 187 jours en détention avant jugement. Il est de nouveau détenu depuis le 9 février 2018.

 

2.              Le 7 avril 2016, vers 15h45, à [...], à la rue [...],M.________ a fait irruption dans le salon de coiffure où travaillait J.________, violant ainsi l’interdiction de périmètre et de contact. Il s’était muni d’une massette pour le cas où la porte serait fermée. Une fois à l’intérieur, tout en sachant pertinemment que son ex-épouse ne serait pas disposée à discuter et qu’elle avait très peur de lui, il a déclaré à J.________ « tu vas derrière », en indiquant un local de stockage. Voyant que son ex-épouse voulait partir, il l’a saisie par les cheveux et le bras. Cette dernière a tenté de se dégager et le prévenu lui a cogné la tête contre la tablette en marbre et contre le miroir. I.________, cliente née en 1940, a tenté de s’interposer. Toutefois, le prévenu l’a repoussée avec ses mains au niveau de son épaule droite, la déséquilibrant. Profitant de ces quelques secondes de répit, J.________ a tenté de s’échapper par une porte donnant sur le couloir de l’immeuble. Le prévenu l’a rattrapée, l’a frappée, à l’aide de ses poings, dans le dos et sur les bras, l'a projetée au sol, l'y a maintenue en appuyant son genou dans son dos et en continuant à exercer des violences physiques sur elle en lui tirant les cheveux notamment, tout en lui déclarant qu’elle l’avait volé et qu’il allait la tuer.

 

              Alerté par les appels au secours de la victime, C.________ est arrivé et a tenté de repousser le prévenu. Enervé de cette intervention, ce dernier lui a asséné un premier coup en lui demandant s’il voulait mourir avec son ex-épouse. Malgré cela, C.________ a tenté d’extirper J.________ des mains du prévenu. Ce dernier a alors asséné un violent second coup de poing à C.________, au point de le faire reculer. Alerté par le bruit, un second voisin est intervenu, permettant à J.________ de quitter les lieux. Le prévenu a pu être maitrisé avec l’aide supplémentaire d’ouvriers qui travaillaient sur un chantier à proximité.

 

              J.________ a souffert de dermabrasions sur l’avant-bras gauche, au niveau du coude gauche ainsi qu’au poignet droit, et a souffert d’une contracture du trapèze à droite. C.________ a souffert d’une fracture de la deuxième molaire supérieure gauche, de douleurs articulaires importantes au niveau temporo mandibulaire gauche et d’une plaie de la face interne de la joue gauche avec paresthésies de l’hémiface gauche.

 

              J.________, C.________, la société [...] SA, assureur-accidents du prénommé, et I.________ se sont constitués parties plaignantes.

 

3.             

3.1              Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. Dans leur rapport du 22 décembre 2016, les experts ont considéré que le prévenu présentait un trouble mixte de la personnalité de type narcissique, paranoïaque et impulsive et d’un trouble cognitif léger. Ces troubles, qui pris dans leur ensemble, étaient à considérer comme sévères, entraînaient des distorsions importantes dans tous les domaines de la vie de l’expertisé et étaient déjà présents au moment des faits qui lui étaient reprochés. S’agissant de la question de la responsabilité pénale au moment des faits, les experts ont considéré que les troubles présentés par l’expertisé n’étaient pas de nature à empêcher celui-ci d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, selon eux, les composantes pathologiques de la personnalité avaient pu entraver quelque peu la capacité de l’expertisé à se déterminer d’après cette appréciation. Les experts ont ainsi conclu que la responsabilité de M.________ pouvait être considérée comme très légèrement diminuée. Ils ont estimé que le prévenu présentait un risque de récidive de niveau moyen, principalement en lien avec les caractéristiques de sa personnalité. A cet égard, ils ont souligné que M.________ n’avait pas exprimé de remords authentiques et qu’il avait surtout tenté de se dédouaner en mettant en exergue une souffrance intime et une incompréhension du comportement de la victime, représentant aussi des prédicteurs côtés négativement. Interpellés sur la question de savoir s’il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts ont relevé que les troubles présentés par l’expertisé étaient accessibles aux soins. Ils ont donc proposé une prise en charge psychothérapeutique sur un mode ambulatoire. Ils ont toutefois souligné qu’ils étaient peu confiants quant à l’efficacité de ce traitement sur l’expertisé au vu de l’absence de souffrance exprimée et de sa faible capacité de remise en question quant à son fonctionnement intime pathologique.

 

3.2              Aux débats de première instance, l’expert [...], médecin psychiatre, a été entendu. A cette occasion, il a confirmé le contenu et les conclusions du rapport du 22 décembre 2016. Il a déclaré que si les troubles présentés par le prévenu étaient dans leur ensemble sévères, ils n’empêchaient pas le prévenu de saisir, connaître et de comprendre les règles sociales. Il a précisé que M.________ lui était apparu tout à fait apte à saisir le caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés, lesquels étaient relativement planifiés, dès lors que l’intéressé n’était pas sous le coup d’une impulsion momentanée. A cet égard, il a rappelé que le prévenu s’était muni d’un outil pour détruire la porte d’entrée si celle-ci devait être fermée. Interpellé sur l’opportunité de mettre en œuvre un traitement ambulatoire en faveur du prévenu, l’expert a déclaré que cela valait la peine de l’ordonner, mais qu’il faudrait rapidement faire un point de la situation, dès lors qu’un tel traitement lui semblait aléatoire concernant le prévenu, au vu des troubles de la personnalité dont il souffrait et qui le conduisaient à méconnaître l’existence même de troubles et à faire qu’il ne s’engagerait pas dans un traitement. S’agissant du risque de récidive qu’il a confirmé comme étant de niveau moyen, l’expert a déclaré que ce risque existait non seulement par rapport à son ex-épouse, mais également par rapport à toute personne avec qui le prévenu pourrait avoir un litige. Il a précisé que selon lui, si M.________ devait se retrouver dans une impasse relationnelle avec un tiers du même type que celle dans laquelle il s’était trouvé avec son ex-épouse, il y avait lieu de craindre une récidive.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.             

3.1              Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au jugement de retenir qu'il s'est rendu au salon de coiffure dans le dessein de tuer son ex-épouse et qu'il avait nourri cette intention, planifiée, dès qu'il avait quitté son domicile. Il fait valoir que J.________, comme lui, a déclaré que dès son entrée dans le salon, il avait demandé à avoir une discussion.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

3.3              En réalité, les premiers juges n'ont pas à proprement parler retenu que l'appelant avait fait le trajet avec l'intention déjà arrêtée de tuer son épouse. Ils ont seulement écarté les allégations du prévenu sur le fait que son intention en venant n'était que de discuter avec son épouse : nuance. Ils ont ensuite examiné la question de l'intention du prévenu au moment des faits, sur la base de son comportement avant et pendant ceux-ci, arrivant à la conclusion qu'il y avait bien une intention de tuer. On reviendra plus loin sur l'intention homicide, car cela fait l'objet d'un grief spécifique.

 

              Il est vrai que le jugement retient que, dès son entrée dans le salon, le prévenu a « immédiatement » saisi son ex-épouse, alors que celle-ci a déclaré qu'avant cela, il lui avait dit « tu vas derrière » en indiquant un local de stockage car il voulait lui parler (PV aud. 4, p. 4). Il ne l'avait saisie que parce qu'il avait vu qu'elle voulait partir (ibidem). Cette déclaration a été faite le lendemain des faits, au Procureur, alors que le jour-même, à la police, la plaignante n'a pas fait état de cet élément (P. 4, p. 4). Il paraît improbable qu'elle ait inventé ce détail ; on peut plutôt supposer qu'elle ne l'a pas jugé utile dans un premier temps, alors qu'elle était encore sous le choc de l'agression qu'elle devait décrire. L'état de fait est corrigé sur ce point.

 

              Cela étant, on peut se demander de quel type de « discussion » il pouvait bien s'agir, le prévenu sachant pertinemment que la plaignante ne serait pas disposée à s'y soumettre et qu'il devrait la lui imposer, ce qu'il admet avoir été prêt à faire : parce qu'il faisait l'objet d'une interdiction de périmètre et de contact, parce qu'il s'était muni s'une massette pour ouvrir la porte au besoin et parce que la plaignante n'avait de son côté rien à lui dire et avait peur de lui. Il s'agissait en réalité de violenter physiquement et contraindre son ex-épouse, de lui « adresser des griefs » comme il le dit joliment dans son appel, avec quel objectif précis, il n'est pas certain que le prévenu l'ait su lui-même. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l'allégation selon laquelle le prévenu voulait seulement discuter pacifiquement en venant au salon de coiffure.

 

 

4.

4.1              Invoquant le doute et la présomption d'innocence, l'appelant conteste avoir menacé de mort tant J.________ que C.________, fait qui ne résulterait que des déclarations de ce dernier. Les déclarations de J.________ seraient contradictoires; quant à I.________, elle n'avait rien entendu de tel.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

 

4.3              Immédiatement après les faits, la plaignante a déclaré que le prévenu avait dit en entrant « je vais lui régler son compte ». Le lendemain, au Procureur, elle a confirmé ce détail sur question (PV aud. 4, p. 5). S'agissant de ce qui a été dit au moment de l'intervention de C.________, elle ne rapporte rien spontanément; on comprend qu'elle était paniquée et qu'elle hurlait. Elle a toutefois précisé au Procureur que son sauveur lui avait rapporté les propos du prévenu en ces termes : « je vais te tuer avec elle ». I.________ n'a pas entendu le terme « tuer », mais elle n'était là que durant la première partie de la scène et elle est incapable de restituer avec exactitude la teneur des propos du prévenu (PV aud. 6, p. 3). Ce témoignage ne contredit pas la version de la victime.

 

              Quant à C.________, il affirme que, juste avant son intervention, le prévenu criait à son ex-épouse « je vais te tuer » et qu'après qu'il s'en est mêlé, il lui a dit, à lui, qu'il ne devait pas le faire, sans quoi il mourrait avec elle.

 

              On ne voit vraiment pas pourquoi il faudrait douter des faits rapportés par ce dernier. Certes, il est devenu un plaignant, mais il n'avait aucun contentieux préexistant avec le prévenu et s'est impliqué dans cette affaire précisément en raison de l'attitude violente et menaçante du prévenu. Le fait qu'I.________, qui n'était pas là pendant cette partie des événements, ou J.________, hurlante, ne puissent pas confirmer cette menace n'est pas de nature à faire naître un doute sur sa réalité. C'est encore moins le cas des dénégations du prévenu, qui admet ne pas vraiment se souvenir, en raison de l'adrénaline, la rage et son « pétage de plomb », des propos qu'il a pu tenir.

 

 

5.

5.1              L'appelant conteste avoir frappé son ex-femme lorsqu'elle était à terre. Les déclarations de celles-ci seraient confuses; ce serait aux débats qu'elle aurait pour la première fois indiqué avoir été frappée dans le dos. C.________ ne ferait pas état de coups à ce moment-là. Le certificat médical ne prouverait rien.

 

5.2              On a rappelé plus haut les principes applicables en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits.

 

5.3              L'appelant joue sur des détails. Dès son audition par la police, la plaignante a indiqué que le prévenu l'avait frappée sur les bras et le dos avant sa première tentative de fuite et qu'il était aussi en train de la frapper au moment de l'arrivée de C.________. Or, on sait qu'à cet instant, elle était à terre, même si elle ne le dit pas. C.________ fait aussi état de violences contre la plaignante durant son intervention: cheveux tirés, tête frappée contre la porte, et genou dans le dos. Ainsi, ce n'est peut-être pas à terre, mais avant, que le prévenu l'a frappée « dans le dos et sur les bras ». Il n'empêche qu'il l'a frappée dans le dos et sur les bras et qu'une fois à terre, il a continué à exercer des violences physiques sur elle. L'état de fait pourra être modifié en ce sens.

 

 

6.

6.1              L'appelant conteste les conclusions de l'expertise psychiatrique selon lesquelles sa responsabilité (ne) serait (que) très légèrement diminuée. Le rapport serait entaché de « contradictions manifestes » dans la mesure où il retiendrait à la fois qu'il aurait un trouble de la personnalité et des troubles cognitifs à considérer comme « sévères » dans leur ensemble, mais que ces troubles n’affecteraient pas sa faculté de comprendre le caractère illicite de ses actes et seulement très légèrement celle de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Il reproche ensuite à l'expert, entendu aux débats, d'avoir retenu que son acte était planifié, ce qui selon lui serait faux ; il n'aurait décidé qu'en chemin, alors qu'il était déjà muni de la massette, d'aller au salon de coiffure ; ce serait un acte impulsif, conforme à sa personnalité.

 

              S'agissant du risque de récidive, l'appelant voit une contradiction entre un rapport oral fait par l'expert au Tribunal des mesures de contrainte le 7 octobre 2016 et le rapport final d'expertise du 22 décembre 2016.

 

6.2              Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.3.2 ; ATF 118 la 144 consid. 1c). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise, il n'y a appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer (TF 6B_150/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.1; ATF 128 I 81 consid. 2 in fine).

 

6.3              Dire qu'un trouble est sévère signifie qu'il est très marqué. Savoir si ce trouble affecte les capacités cognitives et volitives est une autre question. Il n'y a donc pas de contradiction entre le diagnostic et les conclusions des experts.

 

              Certes, les troubles diagnostiqués comprennent notamment des troubles cognitifs, mais ceux-ci sont qualifiés de légers. Leurs effets sont décrits en page 11 du rapport (P. 102). Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de l'avis des experts.

              Ensuite, le prévenu a admis (P. 4, p. 6) que l'idée de se rendre au salon lui était apparue alors qu'il se trouvait encore à Crans. Il est donc faux d'affirmer qu'il aurait eu une impulsion soudaine en chemin. Le rapport d'expertise explique avoir tenu compte, pour apprécier la responsabilité du prévenu, du fait que l'expertisé a eu le temps de penser à son projet et de prévoir certains détails (pouvoir briser la porte si elle devait être fermée). Or l'appelant ne prétend pas que ces éléments seraient faux. Il admet au moins avoir pris une massette pour le cas où la porte serait fermée en sortant de sa voiture. Le fait qu'il ne l'ait pas forcément emportée avec lui depuis Crans dans ce but (question qui peut demeurer ouverte) n'y change rien : il a bien, à l'avance, réfléchi à la manière dont les événements pourraient se produire.

 

              Enfin, on ne saurait opposer deux opinions émises à des dates différentes, alors que le travail d'expertise n'était pas encore achevé. L'examen psychologique n'avait pas encore été fait le 7 octobre 2016. On peut supposer que les participants à ce travail n'avaient pas encore comparé leurs notes pour poser un diagnostic et répondre au mandat d'expertise. Si, le 7 octobre 2016, l'expert indiquait qu'il subsistait des incertitudes quant au fonctionnement psychologique du prévenu, il est parfaitement concevable qu'il ait changé d'avis au sujet du risque de récidive. Au demeurant, il n'a pas vraiment changé d'avis sur cette question, mais plutôt sur celle de savoir si un traitement serait de nature à le réduire. Le résultat final est expliqué de manière extrêmement détaillée en page 9 du rapport.

 

              En définitive, les critiques concernant l'expertise psychiatrique sont infondées. Le prévenu n'a d'ailleurs jamais requis de complément ou de deuxième expertise.

 

 

7.

7.1              Invoquant une violation des art. 22 et 111 CP, l'appelant conteste avoir eu l'intention de tuer son ex-épouse.

 

7.2              L'art. 111 CP sanctionne celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.

 

              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e; ATF 112 IV 65 consid. 3b; SJ 2000 I 358, consid. 4).

 

              Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa ; TF 6S.778/2000 du 23 mars 2001). Il peut être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur.

 

              Dans un arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une tentative de meurtre par dol éventuel pour un auteur qui avait frappé son épouse à mains nues puis avec une perche en bois, « avec une extrême violence et pendant une certaine durée », jusqu'à intervention d'un voisin. Il a considéré que les faits retenus ne permettaient de conclure ni qu'il existait un danger de mort, ni que l'auteur le connaissait et s'en était accommodé. Il aurait pu en aller autrement si l'auteur s'était acharné sur la tête de sa victime ou sur d'autres parties vitales du corps. Le Tribunal fédéral a considéré comme non pertinent le fait que, juste après cette agression, l'auteur avait tenté d'assassiner sa fille en la jetant du balcon du troisième étage et en lui disant « tu vas mourir, ma belle ».

 

7.3              En l'espèce, les premiers juges ont retenu une intention sous forme de dol direct. Ils se sont fondés sur les éléments suivants : le prévenu n'avait pas l'intention de discuter avec son ex-épouse mais s'en était immédiatement pris physiquement à elle ; il lui avait violemment tapé la tête contre un miroir et une tablette en marbre, geste notoirement susceptible de provoquer une issue fatale ; I.________ était intervenue car elle avait vu la mort dans les yeux de la victime ; le prévenu l'avait repoussée et rattrapé son ex-épouse ; il l'avait ensuite projetée au sol et continué à la frapper de ses poings ; il avait dit qu'il allait la tuer ; il avait aussi repoussé l'intervention de C.________ par la violence et en lui demandant s'il voulait mourir aussi; il avait ainsi fait preuve d'une détermination particulière; il avait fallu l'intervention d'un deuxième voisin pour que la victime puisse échapper à son agresseur, non sans laisser en ses mains une touffe de cheveux, témoignant de la fermeté de la prise; il avait déjà proféré des menaces de mort quelques années auparavant.

 

              A cela, l'appelant oppose en vain en premier lieu sa propre version des faits, savoir qu'au contraire, il avait l'intention de discuter, comme déjà relevé plus haut, qu'il n'aurait menacé de mort ni son ex-épouse ni C.________ et n'aurait plus frappé la première une fois celle-ci à terre. Il fait aussi valoir que les menaces anciennes pour lesquelles il a été condamné ne sauraient être considérées comme la chronique d'une (intention de) mort annoncée, que les coups qu'il a donnés n'étaient pas mortels, que la victime n'avait eu que des lésions très légères et que s'il avait eu l'intention de tuer, il se serait servi de la massette.

 

              Le grief est infondé, même si c'est à tort qu'il a été retenu que le prévenu avait immédiatement saisi son épouse. Le fait que le prévenu n'ait pas eu d'emblée un projet planifié de tuer n'empêche pas qu'il a pu changer très rapidement d'intention en voyant que la « discussion » espérée, même contrainte et violente, n'était en réalité pas possible. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a vu que son épouse essayait de le fuir. Le prévenu a admis avoir été à ce moment (PV aud. 7, p. 2) submergé par la colère (« pété un câble », « pété les plombs », « vu rouge ») due aux griefs qu'il ruminait depuis des années. Il ne s'est pas contenté d'attraper son ex-épouse, ce qui aurait été suffisant si son intention avait toujours été de « discuter ». En réalité, il s'est mis à la violenter physiquement, à la frapper de ses poings et à lui cogner la tête contre des objets du salon. Il l'a ensuite fait tomber et maintenue à terre. Il a déclaré que, sans intervention extérieure, il aurait pu commettre des faits beaucoup plus graves ; il a aussi déclaré qu'il était sur le point de saisir la victime par le cou ; certes, il a dit qu'il avait changé d'avis, mais en réalité, ce changement d'avis est lié à l'intervention des tiers qui ont dû se mettre à plusieurs pour d'abord libérer la plaignante et ensuite maîtriser le prévenu ; ce dernier admet que l'adrénaline est retombée en raison de l'intervention de tiers (PV aud. 7, p. 3). On voit ainsi qu'il ne se serait pas spontanément arrêté, puisqu'il a écarté par la violence les deux premiers intervenants. Il a bien continué à frapper la plaignante jusqu'à ce qu'elle soit secourue et il l'a bien menacée de mort, de même que C.________. Certes, le prévenu n'a pas utilisé sa massette et les coups qu'il a donnés n'ont pas causé de lésions graves. Il n'empêche qu'il a été gêné dans son projet par l'intervention de plusieurs personnes et qu'on ne peut pas apprécier son intention uniquement sur le résultat atteint. On peut tuer à main nues et, comme relevé plus haut, le prévenu envisageait d'étrangler la plaignante. Il ne se maîtrisait plus, comme il l'a reconnu. Le fait qu'il ait, quelques années plus tôt, exprimé des menaces de mort prouve qu'il ruminait cette idée depuis très longtemps.

 

              On rappellera aussi que la victime a immédiatement pensé, en voyant son ex-mari, qu'elle allait mourir. I.________ a vu la mort dans ses yeux, selon son témoignage. C.________ a aussi déclaré que le prévenu était « possédé », « concentré » sur ce qu'il était venu faire et que pour lui, il ne faisait pas de doute que le prévenu voulait tuer son ex-femme et aurait pu le faire sans son intervention.

 

              L'appelant n'indique pas quelle autre intention aurait été la sienne après son « pétage de plomb » ; il ne prétend pas avoir voulu simplement passer son ex-épouse à tabac, répétant avoir seulement voulu discuter. Or, comme dit plus haut, une telle violence n'était pas nécessaire pour seulement « discuter ».

 

              Le fait que, de sang-froid, le prévenu n'ait pas le projet de tuer son ex-femme n'est pas incompatible avec une telle intention sous le coup de la colère, l'impulsivité du prévenu expliquant qu'il ne tienne pas compte des conséquences de ses actes.

 

              Enfin, on peut relever qu'avant les faits, la plaignante s'attendait à une explosion de son mari une fois le jugement de divorce définitif et le partage effectué, au point qu'elle l'a signalé à la police (P. 46/3).

 

              Ainsi, la situation présente s'écarte de celle qui prévalait dans l'arrêt 6B_275/2011 cité plus haut, puisque le prévenu a annoncé son intention de tuer, a menacé C.________ de lui faire subir le même sort que celui destiné à la plaignante, qu'il a admis qu'il aurait commis des faits plus graves s'il n'avait pas arrêté et qu'il était sur le point de la saisir par le cou, éléments qui permettent de retenir un dol direct et pas seulement éventuel.

 

 

8.

8.1              Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'appelant estime la peine trop lourde. Il voudrait une peine compatible avec le sursis.

 

8.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

 

              Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; ATF 121 IV 49 consid. lb ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4; TF 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

8.3              L'appelant se fonde notamment sur le fait qu'il devrait être libéré de l'accusation de tentative de meurtre et que sa responsabilité serait plus nettement diminuée que l'ont retenu les experts. Ces griefs ont été rejetés plus haut de sorte que ces arguments sont sans objet ici.

 

              Les autres griefs de l'appelant sont infondés. Le prévenu soutient que le Tribunal a prononcé une peine particulièrement sévère notamment parce qu'il a retenu qu'il se décrivait lui-même comme une personne entraînée au « close combat », capable de gestes précis et percutants. Il fait valoir que cet entraînement date de près de quarante ans et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir qu'il soit un expert en arts martiaux présentant une plus grande dangerosité que tout un chacun.

 

              L'appelant fait dire au jugement ce qu'il ne dit pas. Il n'est nulle part retenu qu'il est un expert des arts martiaux et dangereux. Ce que dit le jugement, c'est que le prévenu n'a pas renoncé de son propre chef à son projet mais a été arrêté par des forces extérieures, que sans ces dernières, il serait allé jusqu'au bout, vu son état d'énervement, la détermination et la violence dont il a fait preuve. C'est alors que le Tribunal rappelle que le prévenu s'est décrit lui-même comme ayant été entraîné au close combat et a d'ailleurs aussi déclaré remercier les personnes qui étaient intervenues, car il aurait pu commettre des faits plus importants. Ce constat n'est pas erroné et il était justifié d'en tenir compte au moment de la fixation de la peine. L'appelant, s'il conteste avoir jamais eu l'intention de tuer son ex-femme, ne conteste pas le fait qu'il a été interrompu dans ses agissements par des interventions extérieures.

 

              L'appelant se plaint que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses excuses, considérées à tort comme non sincères. Il fait valoir qu'il a « octroyé sans discussion un large tort moral à son ex-épouse ». Il conteste aussi avoir manqué d'empathie à l'égard de C.________, dont il ne pouvait pas voir la détresse puisqu'il était dissimulé par un paravent. Il reproche au jugement de retenir que ce plaignant était tremblant et au bord des larmes, un tel fait n'ayant pas été noté au procès-verbal.

 

              Le Tribunal correctionnel a tenu compte, à décharge, du fait que le prévenu avait reconnu les prétentions en tort moral de J.________. Pour le reste, il a considéré que les excuses formulées à l'égard des plaignants ne pouvaient pas être sincères parce que le prévenu n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuait à se présenter comme la victime de cette affaire, ressassait ses reproches à son ex-épouse, minimisait les blessures de C.________ et ramenait tout à lui-même. La lecture des déclarations aux débats du prévenu permet de corroborer ces constatations. Le prévenu est hautain. Il parle du plaignant en substance comme d'une mouche importune, écartée d'un revers de main; il le désigne par les termes « voisin » ou « bonhomme qui s'interpose » et admet avoir oublié son nom. Il estime avoir tout fait juste, au contraire de son ex-femme, du juge du divorce, des avocats, etc. Il met sur le même plan les souffrances des personnes qu'il a agressées et celles de sa famille (jgt, p. 11). Le fait que C.________ ait été tremblant n'est effectivement pas protocolé. Cela ne veut pas pour autant dire que c'est faux. La perte de maîtrise de soi du prévenu pendant la plaidoirie du conseil de la plaignante, mentionnée dans le cadre de la fixation de la peine, n'est pas contestée, alors qu'elle ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audience. Quoi qu'il en soit, l'attitude du plaignant n'est pas déterminante pour la fixation de la peine, au contraire de celle du prévenu.

 

              Enfin, l'appelant fait valoir qu'il s'agissait de sa première infraction violente, sous réserve de l'incident isolé des menaces. Il faudrait donc le condamner moins lourdement qu'un auteur ayant de nombreux antécédents. Certes; cela ne signifie toutefois pas pour autant que la peine privative de liberté de 4 ans n'est pas méritée, pour une tentative de meurtre, des lésions corporelles simples et des menaces qualifiées, les infractions de voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité devant être sanctionnées de l'amende. Le prévenu a violenté trois personnes, qu'il a traumatisées, pour des motifs « futiles et cupides », comme le dit le jugement. Il a laissé éclater une rage qu'il ruminait depuis longtemps et qui aurait dû, au contraire, avoir le temps de refroidir. Il a traîné son ex-épouse par les cheveux pour se faire justice. Si les blessures physiques de celle-ci sont restées mineures, il n'en va pas de même des blessures psychiques qui ont justifié la réparation morale de 15'000 fr., non discutée par le prévenu. Ce dernier a écarté les personnes qui tentaient de l'aider comme des mouches importunes.

 

              L'appelant ne conteste pas l'amende. Le montant de 300 fr. pour deux contraventions et non une comme le retient à tort le Tribunal correctionnel (jgt, p. 49), n’est pas excessif.

 

 

9.              La peine privative de liberté de 4 ans étant confirmée, la question du sursis (art. 42 CP) ou du sursis partiel (art. 43 CP) ne se pose pas.

 

 

10.

10.1              Invoquant une violation des art. 41 et 49 CO, l'appelant conteste les montants alloués à C.________, soit :

              -              7'000 fr. de tort moral, poste qu'il estime devoir être réduit à 1'000 fr. pour les seules séquelles psychologiques actuelles, la lésion physique guérie ne méritant aucune réparation financière ;

              -              6'050 fr. 75 de frais de remplacement de son appareil dentaire, poste qu'il estime devoir être supprimé faute de preuve du lien de causalité avec « le coup » qu'il a donné ;

              -              12'480 fr. de différence de loyer durant un an (le plaignant ayant provisoirement déménagé, ne supportant plus de revenir dans cet immeuble), poste que le prévenu estime devoir être supprimé. L'appelant invoque le défaut de lien de causalité, le plaignant ayant déménagé cinq mois après les faits et pris un appartement plus grand.

 

 

10.2              Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 pp. 701 s.; ATF 126 III 189 consid. 2b). Le Tribunal admet, en ce qui concerne la preuve du dommage, que les frais de réfection peuvent être établis à l'aide d'un devis (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.2.1).

 

              En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

 

              En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

 

10.3              S'agissant du tort moral, selon la pièce 134, le plaignant a souffert d'importantes douleurs, a dû se nourrir sous forme liquide durant plus d'un mois, a subi un arrêt de travail de trois semaines, a connu une perte de sensibilité de la mâchoire qui a duré en tout cas plusieurs mois et, après avoir dû se soumettre à une extraction dentaire, doit envisager un traitement à long terme. De plus, il a été gravement traumatisé et a toujours des troubles du sommeil. Ces éléments permettent de confirmer le montant de 7'000 francs.

 

              En ce qui concerne les frais dentaires, contrairement à ce que plaide l'appelant, la pièce 134/3 est suffisante pour démontrer la nécessité du traitement litigieux et son lien avec l'agression. Le plaignant a produit un devis (P. 134/9) qui établit le bien-fondé de sa prétention.

 

              Quant à la question de la différence de loyer, il est établi médicalement (P. 134/3) que le plaignant angoissait à l'idée de rester dans cet immeuble. Il a tenté, comme mesure thérapeutique, de déménager. Il l'a fait après quelques mois et il a pris un appartement plus grand. Mais il ressort de ses conclusions civiles qu'il est ensuite revenu dans son ancien appartement, notamment à cause de l'importante différence de loyer (P. 133, allégué 12). On peut admettre qu'il a été de bonne foi, qu'il n'a pas cherché à profiter de la situation et a réduit son dommage dans la mesure du possible. Si la différence de loyer est due au fait que l'appartement était plus grand, ce n'est manifestement pas par choix que le plaignant a déménagé la première fois. On peut raisonnement supposer qu'il n'a rien trouvé d'équivalent au studio qu'il quittait. Il convient donc de confirmer aussi ce poste.

 

 

11.              La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive, moyen à dires d’experts, qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

 

12.

12.1              Invoquant une violation de l'art. 425 CPP, l'appelant demande que les frais de procédure, qui dépassent 44'000 fr., soient laissés à la charge de l'Etat en raison de sa situation financière précaire. Il fait valoir qu'il a pour seuls revenus une rente AVS de 1'861 fr. et une rente LPP de 806 fr. et qu'il n'a pas de fortune.

 

12.2              Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

 

              S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310).

 

12.3              S’il est vrai que la situation financière de l’appelant est modeste, celui-ci est toutefois capable de mobiliser des ressources pour mandater un avocat de choix. Il a en outre offert un bateau à sa compagne. Dans ces conditions et par égalité de traitement avec les autres condamnés, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de M.________, étant précisé qu’il lui est possible d’obtenir des facilités de paiement.

 

              L'appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

 

 

 

13.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Sur la base de la liste d'opérations produite par Me David Moinat, conseil d’office de J.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, soit 2 heures, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'758 fr. 75, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

 

              Selon la liste des opérations produite, Me Olivier Buttet, conseil d’office de C.________, réclame une indemnité correspondant à 16h42 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., hors audience, plus 240 fr. de frais de vacation, plus 20 fr. de débours, plus la TVA. Le temps consacré par l’avocat aux postes des 9 août 2018 (« Revoir dossier et suivi situation »), 14 août 2018 (« Revoir jugement de première instance »), 22 août 2018 (« Etude du dossier (déposition, jugement), vacation et audience ») et 27 août 2018 (Etude dossier, séance client à l’étude »), soit 5h30 au total, est excessif, dès lors qu’il s’agissait de confirmer les conclusions civiles prises en première instance et que l’avocat a en outre comptabilisé 3h48 pour la préparation de l’audience d’appel. Il convient donc de retrancher 4 heures d’activités d’avocat breveté et d’ajouter la durée de l’audience, soit 2 heures. Le montant de l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet doit donc être arrêtée à 3'129 fr. 75, correspondant à 14h42 d’activités d’avocat à 180 fr., plus 240 fr. de frais de vacation, plus 20 fr. de débours, plus la TVA.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, Me Pascal de Preux, par prononcé séparé du 29 août 2018, par 2'119 fr. 70, TVA et débours compris, ainsi que des indemnités allouées aux conseils d'office, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les montants des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 19 al. 2, 22 al. 1 ad 111, 40,

46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1, 69, 106, 123 ch. 1,

126 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère M.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées;

II.              constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité;

                            III.              condamne M.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 187 (cent huitante-sept) jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

                            IV.              constate que M.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que soient déduits 7 (sept) jours de détention de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale;

                            V.              renonce à révoquer le sursis octroyé à M.________ le 9 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte;

                            VI.              ordonne un suivi psychothérapeutique en faveur de M.________ sur un mode ambulatoire;

                            VII.              ordonne l’arrestation immédiate de M.________;

                            VIII.              ordonne la mise en détention de M.________ pour des motifs de sûreté;

                            IX.              ratifie pour valoir jugement la convention passée aux débats du 5 février 2018 entre M.________ et J.________ dont le contenu est le suivant :

                            « I.               M.________ reconnaît devoir à J.________ la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre de réparation morale et celle de CHF 1'368.25 (mille trois cent soixante-huit francs et vingt-cinq centimes) en remboursement de ses frais médicaux. Ce montant est payable dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la motivation du jugement.

                            II.              Moyennant bonne exécution de ce qui précède, J.________ déclare ne plus avoir de prétention à titre de réparation morale et en remboursement de ses frais médicaux, en relation avec les faits qui se sont produits le 7 avril 2016. » ;

                            X.              dit que M.________ est le débiteur de C.________ des sommes de 7'000 fr. (sept mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2016, de 12'480 fr. (douze mille quatre cent huitante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2017, et de 6'050 fr. 75 (six mille cinquante francs et septante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2018, à titre de dommages-intérêts;

                            XI.              dit que M.________ est le débiteur de [...] SA de la somme de 928 fr. 90 (neuf cent vingt-huit francs et nonante centimes);

                            XII.              ordonne la confiscation et la destruction de la masse avec un manche en bois séquestrée sous fiche no 5172;

                            XIII.              fixe à 6'931 fr. (six mille neuf cent trente et un francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de M.________;

                            XIV.              fixe à 7'290 fr. 55 (sept mille deux cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me David Moinat, conseil juridique gratuit de J.________, étant précisé qu’un montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) lui a déjà été versé le 19 octobre 2016;

                            XV.              fixe à 6'394 fr. 15 (six mille trois cent nonante-quatre francs et quinze centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet, conseil juridique gratuit de C.________;

                            XVI.              Met les frais de la procédure à la charge de M.________, par 44'692 fr. 65 (quarante-quatre mille six cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), incluant notamment l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignants, et laisse le solde à la charge de l’Etat;

                            XVII.              dit que M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des plaignants que pour autant que sa situation financière le permette;

                            XVIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles."

 

III.    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.    Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.      Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'758 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat.

 

VI.    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'129 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Buttet.

 

VII. Les frais d'appel, par 11'788 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Pascal de Preux, par prononcé séparé du 29 août 2018, ainsi que les indemnités allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de M.________.

 

VIII.   M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office et les montants des indemnités en faveur des conseils d’office prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

-              Me Loïc Parein, avocat (pour M.________),

-              Me David Moinat, avocat (pour J.________),

-              Me Olivier Buttet, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Me Pascal de Preux,

-              Mme I.________,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :