TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

298

 

PE13.019898-JRC/LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 août 2018

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

S.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

N.________, plaignante et intimée,

 

V.________, plaignant et intimé,

 

W.________SA, plaignante et intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des chefs de prévention de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I), a constaté que S.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, escroquerie, injure, menaces, menaces qualifiées, faux dans les titres, conduite d'un véhicule sans autorisation, infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) et à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) (II), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire (III), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a condamné S.________ à une amende de 4'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende dans le délai imparti était de 40 jours (V), a dit que les peines prononcées ci-dessus étaient partiellement complémentaires à celles prononcées le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et complémentaires à celle prononcée le 18 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (VI), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de [...] de la convention signée le 20 mars 2013 (VII), a condamné S.________ à verser à N.________ la somme de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale (IX) et a statué sur les frais et dépens (X).

 

B.              Par annonce du 26 mars 2018, puis déclaration du 2 mai 2018, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'infraction à la LAVS et à la LPP, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de faux dans les titres et d'escroquerie, que les peines prononcées sont diminuées, qu'aucune indemnité pour tort moral ne doit être versée à N.________ et qu'il est acquitté dans le cadre de la plainte déposée le 12 août 2014, et qu'une juste indemnité lui est allouée pour ses frais et dépens.

 

              Par courrier du 12 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à l’argumentation exposée dans le jugement entrepris, tant en ce qui concernait les faits et les qualifications juridiques retenues, que la peine infligée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              S.________ est né le [...] 1965 à [...], [...], pays dont il est ressortissant. Enfant d’une fratrie de trois frères et trois sœurs, il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Ensuite, il a exercé le métier d’ouvrier agricole et a fait une pause d’un an et demi afin d’effectuer son service militaire. Il est entré en Suisse en 1987, à l’âge de 22 ans. Dans ce pays, S.________ a travaillé dans la restauration pendant cinq ans avant d’œuvrer sur les chantiers, d’abord comme employé, puis, à partir de l’année 2003 jusqu’au 18 avril 2012, comme entrepreneur indépendant.

 

              S.________ a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs, avec une première femme, d’avec laquelle il a divorcé en 2003. Actuellement, S.________ vit avec sa seconde femme, épousée en juin 2013. De cette union, un enfant est né le [...] 2018. L’épouse perçoit les prestations de l’assurance-maternité, à hauteur de 2'600 fr. par mois.

 

              En appel, S.________ a produit un contrat de travail, daté du 20 août 2018. Selon ce document, il est employé en qualité d’aide-coffreur au sein de la société [...] SA. L’intéressé travaille environ 42 heures par semaine et réalise un salaire d’environ 4'500 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 1'839 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie se montent à 550 fr. par mois. S.________ a déclaré qu’il n’avait pas payé ses primes d’assurance-maladie et qu’il payait dès lors des arriérés. Il n’a pas de fortune, mais des dettes et des poursuites pour environ 400'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de S.________ fait état des inscriptions suivantes :

              - 3 septembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, délits contre la LAVS et la LPP, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. le jour, amende de 500 francs  ;

              - 4 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, abus de confiance, peine privative de liberté de 30 jours ;

              - 18 novembre 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, voies de fait, escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, injure, pornographie, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, emploi d’étrangers sans autorisation, contravention à la LAVS, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 2'000 francs.

 

              S.________ a subi un jour de détention provisoire le 13 juin 2015.

 

2.

2.1              A [...], entre le mois de janvier 2011 et le mois de mars 2012, S.________ a, en sa qualité de gérant de la société [...] Sàrl, omis de reverser à la Caisse de compensation [...] les cotisations AVS/AI/APG/AC retenues sur les salaires de ses employés, détournant ainsi la somme de 31'934 fr. 20 au préjudice de celle-ci.

 

              Le 4 novembre 2014, la caisse précitée a dénoncé le cas.

 

2.2              A [...], entre le mois de mars 2011 et le mois de mars 2012, S.________ a, en sa qualité de gérant de la société [...] Sàrl, omis de reverser à la Caisse [...] les cotisations sociales retenues sur les salaires de ses employés, malgré sommation, détournant ainsi la somme de 22'721 fr. 35 au préjudice de celle-ci.

 

              Le 16 février 2015, la caisse précitée a dénoncé le cas.

 

2.3              A [...], entre 2011 et 2012, S.________, en sa qualité d'exploitant de l'établissement public [...], a omis de reverser intégralement à la caisse de compensation les cotisations AVS/Al/APG/AC retenues sur les salaires de ses employés, détournant ainsi la somme de 20'072 fr. 25 au préjudice de celle-ci.

 

              Le 23 septembre 2013, [...] a déposé plainte.

 

2.4              A [...], au giratoire de [...], le 26 juin 2014, S.________ a circulé au volant de son automobile alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire du 13 juin 2014 au 12 juin 2015.

 

2.5              A [...], à l’avenue des [...], au [...], le 9 août 2014, S.________ a insulté N.________, lui déclarant notamment qu’il allait « niquer sa mère » et « niquer toute sa famille ».

 

              Le 12 août 2014, N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer le montant de ses prétentions. A l’audience d’appel, elle a précisé qu’elle ne demandait rien.

 

2.6              A [...], à la rue de [...], le 23 octobre 2014, S.________ a injurié et menacé V.________, le traitant notamment de « connard » et lui déclarant qu’il allait revenir le tuer.

 

              Le 24 octobre 2014, V.________ a déposé plainte.

 

2.7              A [...], le 13 novembre 2014, S.________ a poussé à plusieurs reprises sa maîtresse [...], avec qui il faisait ménage commun, l’a frappée et a cassé son téléphone portable.

 

              Le 9 décembre 2014, [...] a déposé plainte.

 

2.8              A [...], le 29 novembre 2014, S.________, après avoir cassé la porte de la chambre d’hôtel de [...], a giflé, empoigné, poussé et frappé cette dernière.

 

              Le 9 décembre 2014, [...] a déposé plainte.

 

2.9              A [...], le 30 novembre 2014, S.________ a frappé [...].

 

              Celle-ci a déposé plainte le 9 décembre 2014.

 

2.10              Sur l’autoroute entre Lausanne et [...], le 3 décembre 2014, au cours d’une nouvelle altercation avec [...],S.________ a déchiré la veste de cette dernière.

 

              Le 9 décembre 2014, [...] a déposé plainte.

 

2.11              Le 6 décembre 2014, S.________ a injurié et menacé par SMS [...], la traitant notamment de « pute » et lui déclarant notamment qu’elle allait « payer ».

 

              Le 9 décembre 2014, [...] a déposé plainte.

 

2.12              A [...], le 7 décembre 2014, S.________, après avoir cassé la porte de la chambre d’hôtel de [...], a frappé cette dernière.

 

              Le 9 décembre 2014, [...] a déposé plainte.

 

2.13              A [...], le 8 et le 9 décembre 2014, S.________ a conclu des contrats de téléphonie mobile sur le site internet de l’opérateur [...] en fournissant de fausses adresses et s’est ainsi fait remettre quatre téléphones portables iPhone 6 sans jamais s’acquitter des factures y relatives.

 

2.14              A [...], à la rue de la [...], le 9 décembre 2014, S.________ a frappé [...].

 

2.15              A [...], à la rue [...], devant le [...], le 30 décembre 2014, S.________ a giflé [...] et lui a asséné un coup de pied au niveau du pubis.

 

              Le 30 janvier 2015, [...] a déposé plainte.

 

2.16              Entre le 11 décembre 2014 et le 30 janvier 2015 à tout le moins, S.________ a harcelé téléphoniquement [...] par de nombreux appels et messages SMS, dont certains au contenu injurieux et menaçant, la traitant notamment de « pute » et lui déclarant qu’il lui ferait « mille fois plus de mal ».

 

              Le 30 janvier 2015, [...] a déposé plainte.

 

2.17              A [...], à la rue de [...], au restaurant le [...], le 11 février 2015, S.________ a lancé un verre de thé à la tête de [...], brisant ce verre, et lui a lancé un autre verre sur la main ainsi qu’une fourchette qui s’est plantée dans sa cuisse gauche, puis l’a injuriée et menacée après l’arrivée de la police, la traitant notamment de « salope » et la menaçant de lui lancer un verre à la tête si elle se confiait à la police.

 

              Le 17 février 2015, [...] a déposé plainte.

 

2.18              Au début du mois de juin 2015, S.________ a frappé [...] d’un coup de poing sur la lèvre.

 

              Le 13 juin 2015, [...] a déposé plainte.

 

2.19              A [...], près du magasin [...], le 13 juin 2015, S.________ a menacé [...] avec un couteau en faisant des mouvements circulaires et l’a saisie par les cheveux, puis l’a menacée de mort par téléphone.

 

              Le 13 juin 2015, [...] a déposé plainte.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de S.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              S’agissant des faits décrits aux chiffres C.2.1 à C.2.3 ci-dessus, l’appelant, invoquant une violation des art. 87 al. 4 LAVS et 76 al. 3 LPP, relève qu'il n'a pas été en mesure de verser les cotisations prélevées aux différentes caisses, que [...] Sàrl était dans une situation financière difficile, qui a abouti à la liquidation de la société, et que les retenues étaient purement comptables, faute de ressources suffisantes pour pouvoir payer les cotisations.

 

3.1              Selon l'art. 87 al. 4 LAVS, est punissable celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances.

 

              L'art. 76 al. 3 LPP punit celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées.

 

              Il faut se demander si, au moment où l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à la somme retenue ; s'il n'avait en réalité pas les ressources nécessaires, la retenue était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer ultérieurement le tiers ; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée l'infraction (cf. TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7 ; ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa).

 

3.2

3.2.1              A [...], entre janvier 2011 et mars 2012, S.________, en sa qualité de gérant de la société [...] Sàrl, a omis de reverser à la Caisse de compensation [...] les cotisations AVS/Al/APG/AC retenues sur les salaires de ses employés, détournant ainsi 31'934 fr. 20 au préjudice de celle-ci. Durant la même période, il a également omis de reverser à la Caisse [...] les cotisations sociales retenues sur les salaires de ses employés, malgré la sommation, détournant ainsi 22'731 fr. 35 au préjudice de celle-ci.

 

              Tout d’abord, on relève que l’appelant a admis ces faits devant le tribunal de première instance (jgt, p. 4).

 

              L'employeur commet un acte punissable si, après avoir versé des salaires nets, il acquitte n'importe quelle autre dette, mais ne verse pas les cotisations. Dans le cadre de ses déclarations du 25 février 2015 (cf. pv n° 1, p. 3), l'appelant a allégué qu'il pensait que l'argent dû à titre de cotisations sociales avait servi à payer les factures et les salaires des ouvriers. Il résulte également du jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu'un montant de 11'990 fr. a été versé à un créancier de la société [...] Sàrl, soit la société [...] Sàrl au printemps 2012 (cf. P. 25, p. 17). Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'appelant a effectué les retenues nécessaires sur les salaires de ses employés, tout en privilégiant le paiement d'autres dettes.

 

              Partant, la condamnation de l’appelant pour ces cas doit être confirmée.

 

3.2.2              A [...], entre 2011 et 2012, S.________, en sa qualité d'exploitant de l'établissement public [...], a omis de reverser intégralement à la caisse de compensation les cotisations AVS/Al/APG/AC retenues sur les salaires de ses employés, détournant ainsi 20'072 fr. 25 au préjudice de celle-ci.

 

              En l’espèce, dans le cadre de ses premières déclarations, l’appelant a répondu, à la question de savoir à quoi l’argent dû à titre de cotisations salariales avait été employé, ce qui suit : « Aujourd'hui, je pense qu'il a servi à payer des factures. En 2011 et 2012, j'estimais mon chiffre d'affaire entre 30'000 et 40'000 fr. Je vous explique que pour ma part, durant les années 2011 et 2012, j'ai dû gagner 3'000 à 4'000 fr. par mois. Ce salaire comprenait celui de ma femme qui m'aidait également au restaurant. Pour vous répondre, le loyer et l'électricité ont toujours été payés. » (pv n° 1, p. 3).

 

              Au cours des auditions ultérieures, l’appelant n’a pas modifié ces déclarations sur ce point. Devant le premier juge, il a simplement admis les faits ; en outre, à l’audience d’appel, il a maintenu ses déclarations précédentes. Ainsi, au regard des déclarations faites le 25 février 2015 devant la Procureure, on doit admettre que l'établissement [...] a continué son activité commerciale et que l'appelant a payé d'autres factures que les cotisations dues durant la période en cause.

 

              Partant, la condamnation de S.________ pour violation de l'art. 87 LAVS doit être confirmée.

 

4.              S’agissant des faits décrits au chiffre C.2.4 ci-dessus, l’appelant, invoquant une violation de l'art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), relève qu'il n'avait pas connaissance de l'entrée en force de la décision lui retirant le permis de conduire, puisqu'il était encore en possession de son permis et qu'il croyait que l'exécution du retrait n'avait pas été encore requis par l'autorité.

 

4.1

4.1.1              A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

 

              Le retrait du permis de conduire prend la forme d'une décision, à teneur de laquelle l'autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne, 2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon l'art. 23 al. 1 LCR, le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (cf. Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1, p. 31).

 

              En définitive, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (Jeanneret, op. cit, n. 78 in fine ad art. 95 LCR).

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 21 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

 

              Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP ; FF 1999 p. 1814). L’erreur sera notamment considérée comme
évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).

 

4.2              Par courrier du 4 septembre 2013 (Dossier joint B ; P. 7/3), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé l'avocat de l'appelant que le Tribunal cantonal avait, en date du 29 août 2013, rejeté le recours qu'il avait déposé le 29 mai 2013 au nom de S.________ contre la décision sur réclamation du 2 mai 2013 et que l'effet suspensif ayant été accordé le 3 juin 2013, l'appelant devait déposer ou lui envoyer son permis au plus tard le 13 juin 2014. Dans le cadre de cette correspondance, le SAN a également expressément mentionné que dès le dépôt du permis de conduire ou à la date mentionnée au plus tard, soit le 13 juin 2014, la mesure de retrait entrerait en vigueur et qu'il serait alors strictement interdit à S.________ de conduire tout véhicule automobile, à l'exception des catégories spéciales G et M.

 

              A la lecture de ce courrier, dont le contenu est clair, compréhensible et précis, l'appelant savait nécessairement qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis dès le 13 juin 2014 et qu'il lui était alors interdit de conduire. En aucun cas, il ne saurait se prévaloir de l'art. 21 CP.

 

              La condamnation de l'appelant pour violation de l'art. 95 al. 1 let. b LCR doit par conséquent être confirmée.

 

5.              S’agissant des faits décrits au chiffre C.2.5 ci-dessus, l’appelant, invoquant une violation de l’art. 177 CP, affirme avoir réagi aux injures et aux messages envoyés à son épouse par N.________.

 

5.1              Aux termes de l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

 

              Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).

 

              L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b). Le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine ; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation (CAPE 15 novembre 2017/388 consid. 5.2.1).

 

5.2              Lors de son audition en première instance, la plaignante a confirmé avoir dit à l'épouse du prévenu que « toute sa famille était des handicapés » et avoir dénoncé le prévenu pour possession d'armes et son épouse pour mariage fictif.

 

              Le premier juge a retenu que les termes utilisés par la plaignante ne relevaient pas de l'injure, ce qu'on ne saurait suivre, le terme employé, dans ce contexte, portant atteinte à l'honneur de l'appelant. Il reste que le message de l'intimée a été envoyé par SMS à l'épouse de l'appelant. Une fois ce message lu, ce dernier a fait venir la plaignante dans un café pour l'insulter à son tour. Il ne s'agit donc plus d'une réaction immédiate.

 

              Par ailleurs, l’art. 177 al. 2 CP est de nature potestative et le juge dispose, dans le cadre de l’application de cette disposition, d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, dans la mesure où, au regard de l’ensemble du dossier, l’appelant est coutumier de ce genre de comportement, on ne saurait faire application de l’art. 177 al. 2 CP pour les injures qu’il a proférées à l’égard de N.________.

 

              Ainsi, pour ces motifs, la condamnation de l’appelant pour injure doit être confirmée. On tiendra toutefois compte du contexte particulier dans le cadre de l'art. 47 CP.

 

6.              S’agissant des faits décrits au chiffre C.2.6 ci-dessus, l’appelant, invoquant des versions contradictoires et le témoignage de [...], conteste avoir menacé V.________.

 

6.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

6.2              V.________ a expliqué de manière constante, soit tant lors du dépôt de sa plainte, que lors des débats de première instance, que l'appelant avait proféré des menaces de mort à son encontre.

 

              Sa version des faits doit être préférée à celle de l'appelant. En effet, il n'y a pas de motifs de douter des déclarations du plaignant, qui sont claires, précises et constantes. Par ailleurs, celui-ci a expliqué le contexte dans lequel les menaces avaient été proférées, lequel contexte tend à établir que S.________ devait être frustré et énervé. Le plaignant a également relaté avoir appelé la sécurité pour lui demander de rester pendant la nuit, ce qui atteste de l'existence de menaces et de la peur éprouvée. En outre, d'autres événements démontrent que l'appelant a déjà agi de la sorte. Enfin, le témoignage de [...], qui a confirmé les injures, mais nié toute menace de mort, n'est pas relevant compte tenu de l'écoulement du temps, ce témoignage intervenant trois ans et demi après les faits.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

7.              S’agissant des faits décrits au chiffre C.2.13 ci-dessus, l’appelant, invoquant une violation de l’art. 146 CP, conteste toute astuce, au motif que l’attention de W.________SA aurait dû permettre d’éviter le dommage. Il conteste également sa condamnation pour faux dans les titres.

 

7.1

7.1.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a cependant également astuce, en l'absence de tels actes, lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Il y a également astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne peut être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 20 ad art. 146 CP).

 

              L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

7.1.2              Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ; on parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

 

7.2              A [...], le 8 et le 9 décembre 2014, l’appelant a conclu des contrats de téléphonie mobile sur le site internet de l'opérateur [...] en fournissant de fausses adresses et s'est, de cette manière, fait remettre quatre téléphones portables iPhone 6 sans s’être acquitté des factures y relatives.

 

              Il est vrai que l'élément constitutif de l'astuce ne peut généralement pas être retenu quand les opérateurs concluent plusieurs contrats le même jour ou à des dates rapprochées au nom d'une même personne sans se renseigner sur l'intention réelle ou les possibilités pécuniaires de cette dernière d'honorer de tels contrats, dans la mesure où aucun acheteur lambda ne souscrit plusieurs contrats d'abonnement pour lui-même.

 

              Cependant, le cas d’espèce est particulier. En effet, le mode opératoire est décrit de la manière suivante dans le rapport de police (Dossier G ; P. 4, p. 5) : « Entrer des données personnelles partiellement erronées sur l'E-Shop de [...]. Y conclure un contrat de téléphonie mobile (abonnement). Après avoir reçu un code d'activation de contrat, se rendre dans un [...] ou une filiale partenaire. Y présenter son document d'identité et valider les données contractuelles par sa signature. Retirer le(s) téléphones(s) portable(s) correspondant aux contrats souscrits. Ne jamais recevoir les facturations inhérentes pour les acquitter, au vu des données erronées volontairement validées ». En l'occurrence, l'appelant a requis la conclusion de trois contrats le 8 décembre 2014, puis 3 autres contrats le 9 décembre 2014. Or, seuls deux contrats ont été acceptés par l'opérateur le 8 décembre 2014, puis deux autres le lendemain, étant précisé que, dans l'intervalle, soit entre le 8 et le 9 décembre 2014, l'appelant a modifié les coordonnées relatives à son adresse et ainsi réussi à tromper l'opérateur. On doit par conséquent admettre qu'il y a bel et bien eu astuce. En effet, d'une part, la conclusion de deux contrats de téléphonie mobile représente encore des opérations courantes de faible valeur et, d'autre part, l'intéressé a fait preuve d'astuce en modifiant les coordonnées de son adresse pour obtenir encore deux autres téléphones. La condamnation de l'appelant pour escroquerie doit par conséquent être confirmée.

 

              En revanche, on ne peut retenir le faux dans les titres, les contrats en question ne constituant pas des faux intellectuels. Partant, S.________ doit être libéré de cette infraction.

 

8.              L’appelant, qui a conclu à la réduction de la peine infligée en raison de l’admission de ses précédents moyens, ne conteste pas en tant que telle la quotité des peines.

 

8.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

8.2              En l’espèce, malgré l’abandon du chef d’accusation de faux dans les titres, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée, tant elle est clémente au regard de la quantité d’infractions commises et de leur gravité, plus particulièrement à l’encontre de [...]. En effet, la culpabilité de l’appelant est lourde. S.________ n’a aucunement respecté l’intégrité physique et psychique des différents plaignants. Pour des motifs futiles, il a frappé, insulté et menacé sa compagne et une connaissance, mais aussi un parfait inconnu. En particulier, il a fait subir un calvaire durant de nombreux mois à [...]. Par ailleurs, mû par l’appât du gain facile, il n’a pas hésité à commettre des infractions de nature patrimoniale. En outre, les condamnations prononcées contre lui les 3 septembre 2012 et 4 juin 2014 n’ont eu aucun effet sur lui, puisqu’il a persisté à commettre toute sorte d’infractions par la suite. L’appelant paraît étranger à toute démarche introspective et n’a pas pris conscience de la gravité de ses agissements, de leurs répétitions et de leurs conséquences. De plus, à charge, il convient de tenir compte du concours d’infractions et des antécédents judiciaires de l’appelant.

 

              Pour le reste, la peine pécuniaire, fixée à 160 jours-amende à 30 fr. le jour, réprime de manière adéquate les injures et les délits à la LAVS. Vu la situation personnelle de l’appelant, la quotité du jour-amende ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, l’amende de 4'000 fr., qui punit les contraventions commises, doit également confirmée.

 

              La peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées sont en outre, en fonction de leur nature, partiellement complémentaires à celles prononcées le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et complémentaires à celle prononcée le 18 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

 

              Enfin, vu le nombre d’infractions perpétrées par l’appelant, de ses antécédents et de son manque de prise de conscience, l’octroi du sursis est exclu.

 

9.              L’appelant a conclu à ce qu’aucune indemnité à titre de tort moral ne soit versée à N.________.

 

              Devant l’autorité de première instance, la prénommée, déclarant qu’elle n’avait pas de prétentions civiles à faire valoir, s’en est remise à justice s’agissant de la question du tort moral. A l’audience d’appel, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé d’argent à l’appelant, qu’elle ne lui demandait rien et qu’elle voulait juste la paix. Ainsi, N.________ n’a pris aucune conclusion en tort moral. Il convient d’en prendre acte et de supprimer le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué, aucune indemnité ne devant être allouée à la prénommée.

 

10.              En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Selon la liste d’opérations produite, dont il y a lieu de déduire 2 heures d’honoraires en raison de la durée surestimée de l’audience, et en tenant compte d’un forfait de débours de 50 fr. et d’une vacation à 120 fr., une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'315 fr. 55 (11h x 180 fr.), TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de S.________. On précisera que le poste de frais du 2 mai 2018 à 389 fr. ne sera pas pris en considération. Ce montant n’est pas motivé, de sorte qu’on ne comprend pas à quoi il pourrait bien correspondre.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’135 fr. 55, constitués de l'émolument de jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'315 fr. 55, seront mis pour trois quarts, soit par 3'851 fr. 65, à la charge de S.________ qui succombe partiellement sur son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 97, 98 let. b, 106, 123 ch. 1 et 123 ch. 2 al. 5, 126 al. 1, 126 al. 2 let. c, 144 al. 1, 146 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 180 al. 2 let. b CP ; 76 LPP ; 87 LAVS ; 95 al. 1 let. b LCR ;
et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère S.________ des chefs de prévention de faux dans les titres, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;

                            II.              constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, escroquerie, injure, menaces, menaces qualifiées, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;

                            III.              condamne S.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire ;

                            IV.              condamne S.________ à une peine pécuniaire de 160 (cent soixante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            V.              condamne S.________ à une amende de 4000 fr. (quatre mille francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende dans le délai imparti, est de 40 (quarante) jours ;

                            VI.              dit que les peines prononcées sous chiffres III., IV. et V. ci-dessus sont partiellement complémentaires à celles prononcées le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et complémentaires à celle prononcée le 18 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne ;

                            VII.              prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de [...] de la convention signée le 20 mars 2013, dont la teneur est la suivante :

                            - S.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) ;

                            - S.________ versera le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) par 20 (vingt) mensualités de 150 fr. (cent cinquante francs) chacune payable d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er avril 2018 ;

                            - En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement de l’une des mensualités, le solde du montant sera immédiatement exigible et portera intérêts à 5% l’an dès l’exigibilité ;

                            VIII.              supprimé ;

                            IX.              renonce à révoquer le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne le 18 novembre 2015 ;

                            X.              met les frais de la cause, par 25'599 fr. 70, à la charge de S.________, et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à Me Aba Neeman, par 5'539 fr. 90 et à Me Coralie Germond, par 6'256 fr. 60 sous déduction d’une avance de 1'500 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par S.________ dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’315 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 5'135 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour trois quarts, soit par 3'851 fr. 65, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aba Neeman, avocat (pour S.________),

-              Mme N.________,

-              M. V.________,

-              W.________SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :