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TRIBUNAL CANTONAL |
358
PE16.017757-ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 27 août 2018
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Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par V.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que V.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 15 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que le solde des avoirs séquestrés à concurrence de 2'173 fr. 35 est restitué aux différents lésés : 524 fr. 95 à U.________, 133 fr. 25 à A.________ ; 195 fr. 05 à J.________ ; 130 fr. à C.________; 73 fr. 15 à B.________ ; 325 fr. 05 à X.________ ; 146 fr. 30 à K.________ ; 243 fr. 80 à P.________ ; 195 fr. 05 à W.________ et 206 fr. 75 à O.________ (V), a statué sur les conclusions civiles de K.________, U.________, P.________ et A.________ (VI), a renvoyé J.________, C.________, B.________, X.________, W.________ et O.________ à agir au plan civil pour le surplus (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à la charge de V.________ (VIII).
B. En temps utile, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme principalement en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de blanchiment d’argent, subsidiairement en ce sens qu’une partie des frais de la cause est laissée à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par avis du 4 juin 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé U.________, A.________, B.________, K.________, P.________, J.________, C.________, X.________, W.________ et O.________ que l’appelant n’ayant pas contesté les montants qui leur étaient dus, ils n’étaient pas associés à la procédure d’appel.
Le 18 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur.
Le 20 juin 2018, l’appelant a déposé une réplique.
Par courrier du 21 juin 2018, le défenseur de l’appelant a réclamé une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 1'140 fr. 85 dans l’hypothèse où son appel devrait être totalement ou partiellement admis.
C.
1. Né le 30 novembre 1995, le prévenu V.________ a grandi au Portugal. En 2010, il a rejoint son père en Suisse avec sa mère. Ayant effectué sa scolarité obligatoire en VSO, il a commencé des apprentissages dans divers domaines sans pour autant obtenir de CFC. Depuis l’automne 2017, il a trouvé sa voie dans le domaine de la cuisine, où il effectue depuis un stage de longue durée en ayant espoir de décrocher une place d’apprentissage. Fils unique, il vit chez ses parents et est à leur entière charge. Sans aucun revenu, il bénéficie des subsides de l’assurance-maladie. Il n’a ni fortune ni dette.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
2. A Tolochenaz, [...], entre le 18 août et le 1er septembre 2016, V.________ a reçu une dizaine de versements, totalisant 6'686 fr., qui provenaient de différentes personnes domiciliées à travers toute la Suisse, correspondant au prix de vente d’objets vendus en ligne, mais qui n’ont jamais été livrés aux acheteurs. A la demande d’une dénommée [...], rencontrée sur Facebook, il a ensuite transféré une partie de cet argent vers le Bénin.
U.________, A.________, B.________, K.________ et P.________ ont déposé plainte.
3. Les faits retenus ci-dessus sous chiffre 2 correspondent à l’ordonnance pénale du 5 octobre 2017 et rectifiée le 24 octobre suivant, qui vaut acte d’accusation.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 399 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.
1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur des points de droit, il sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.
3.1 L’appelant fait valoir que le Tribunal de police n’a pas été saisi d’un acte d’accusation permettant de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment d’argent.
3.2
3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le tribunal peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats.
3.2.2 Conformément à l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Au plan objectif, la réalisation de cette infraction suppose d’une part l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié et, d’autre part, un comportement punissable, qui est l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Se rend coupable de blanchiment celui qui rend plus difficile le rapprochement entre l’objet de l’infraction préalable et les valeurs patrimoniales, notamment celui qui cache ou dissimule la source illicite. En particulier, les comportements suivants remplissent l’énoncé de fait légal : la dissimulation de l’ayant-droit, le simple fait de cacher les valeurs illicites, le transfert d’argent d’un compte suisse à un compte étranger, le transport physique des valeurs patrimoniales à l’étranger, le versement en espèces (Capus, in Dupont et Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 52-53 et les références citées). En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328). L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Dès lors que la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas nécessaire pour une condamnation, elle ne l’est pas non plus au regard du principe d’accusation (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.7.1.1).
Au plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur. En vertu de l’art. 305bis CP, l’auteur savait ou devait présumer, au moment où il commet les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Cette formulation est empruntée au recel (art. 160 CP). Il n’est pas nécessaire que le receleur connaisse l’origine délictueuse de la valeur patrimoniale ; il suffit qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. n. 35 ad art. 305bis CP). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les réf. citées). A titre d’exemple, celui qui, recevant 15'000 CHF, d’une personne qu’il ne connaît pas, change cette somme le même jour auprès de trois banques puis restitue l’argent contre une rémunération de 100 CHF est punissable du chef de blanchiment d’argent. Qu’il ait su ou non que les 15'000 CHF provenaient d’un trafic de stupéfiants est dénué de pertinence. Il suffit que la transaction sorte de l’ordinaire (TF 6B_627/2012 du 18 juillet 2013).
3.3
3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2017, rectifiée le 24 suivant, qui tient lieu d’acte d’accusation et dont le contenu correspond aux faits exposés sous lettre C ci-dessus, mentionne clairement le comportement reproché au prévenu, à savoir le transfert d’argent au Bénin. Il est également indiqué que cet argent provenait de la marchandise achetée en ligne par différentes personnes à travers toute la Suisse, marchandise qui n’a toutefois jamais été livrée aux acheteurs. De la sorte, le prévenu a pu comprendre qu’on lui reprochait d’avoir transféré des sommes dont l’origine était délictueuse. Certes, l’acte d’accusation ne donne pas tous les détails qui permettraient, à sa seule lecture, de qualifier l’infraction préalable de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Comme le relève l’appelant, il n’est pas fait mention d’escroquerie et certains éléments constitutifs de cette infraction, tels qu’une tromperie astucieuse ou le devoir de vérification de la dupe, ne sont pas décrits. Toutefois, comme on l’a vu, la preuve stricte de l’infraction préalable n’étant pas exigée, l’acte d’accusation n’a pas besoin d’être précis sur ce point. Il est également sans incidence que l’élément subjectif de l’infraction – le fait que le prévenu connaissait ou pouvait se douter de l’origine criminelle des sommes transférées – ne soit pas clairement exposé. Le prévenu savait parfaitement ce qu’on lui reprochait ; il a pu s’expliquer et préparer efficacement sa défense sur les faits et c’est ce qui est décisif. En effet, aux débats de première instance, le prévenu, assisté d’un avocat, savait qu’on lui reprochait d’avoir blanchi de l’argent (jgt, p. 4). Il avait également été entendu au cours de l’enquête sur tous les éléments constitutifs de cette infraction, y compris sur le fait qu’il pouvait ou non se douter de la provenance délictueuse de l’argent versé sur son compte (PV aud. 1, R. 7 et PV aud. 2, ll. 91 ss).
Il en résulte que le moyen tiré de la violation du principe d’accusation est infondé et qu’il doit être rejeté.
3.3.2 L’appelant ne soulève à juste titre aucun grief sur la qualification juridique retenue par le premier juge. Sa culpabilité pour blanchiment d’argent doit être confirmée pour les motifs convaincants exposés par le premier juge. D’une part, le déplacement des fonds litigieux à l’étranger - soit dans un lieu où on ne pouvait pas se douter de la provenance criminelle - n’est pas contesté, et l’existence d’un crime préalable est établie. Il résulte de l’instruction que l’argent envoyé au Bénin provenait des escroqueries liées à la vente d’objets en ligne. En effet, un auteur non identifié a utilisé plusieurs fausses identités, a publié des annonces proposant différents produits sur le site Internet Anibis et a indiqué, comme adresse de paiement du vendeur, le compte PostFinance du prévenu. Les consommateurs sont entrés en communication avec l’inconnu pour les modalités de livraison, ont versé le prix de la marchandise sur le compte du prévenu et, une fois le paiement effectué, l’inconnu ne répondait plus aux messages et la marchandise n’a jamais été livrée (notamment P. 10, 12 et 17). Le montage était tellement habile qu’à tout le moins une dizaine de consommateurs se sont fait piéger. D’autre part, l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé. Certes, il résulte des déclarations du prévenu et des certificats médicaux que celui-ci a des capacités cognitives et émotionnelles inférieures à la moyenne (PV aud. 2, p. 4, jgt., p. 6 et P. 28). Ces limitations ne sont cependant pas suffisantes pour considérer qu’il ne pouvait pas réaliser que ses agissements étaient délictueux. Il ne pouvait que savoir, en acceptant moyennant modique rémunération que des montants soient versés sur son compte par des tiers qui mentionnaient des achats sur Anibis, et en versant deux fois des sommes importantes au Bénin, qu’il participait à une activité délictueuse, ce qu’il a lui-même exprimé en disant que tout cela était bizarre.
4. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 15 fr. le jour, ainsi que l’amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, ne sont pas contestées en tant que telles. Cette sanction est adéquate et doit être confirmée.
5. En première instance, l’appelant ne s’était pas opposé à ce que les sommes séquestrées soient restituées et il avait conclu que les lésés soient renvoyés à agir sur le plan civil pour le surplus (jgt, p. 7). En appel, il n’a pas conclu à la modification des chiffres VI et VII du jugement, raison pour laquelle les lésés ont été informés que le prévenu ne contestait pas les montants qui leur étaient dus et qu’ils n’avaient pas été associés à la procédure d’appel. Il y a lieu en conséquence de confirmer les chiffres VI et VII du jugement entrepris, sans plus ample examen.
6. Le prévenu étant intégralement condamné pour les faits qui lui sont reprochés, la totalité des frais de procédure de première instance demeurent à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à l’appelant qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 70 al. 1, 106, 305bis ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent.
II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 15.- (quinze francs) le jour.
III. suspend l'exécution de la peine prévue sous ch. II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV. condamne en outre V.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
V. dit que le solde des avoirs séquestrés à concurrence de CHF 2’173.35 (deux mille cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) sera restitué comme suit :
- U.________ : CHF 524.95
- A.________ : CHF 133.25
- J.________ : CHF 195.05
- C.________ : CHF 130.00
- B.________ : CHF 73.15
- X.________ : CHF 325.05
- K.________ : CHF 146.30
- P.________ : CHF 243.80
- W.________ : CHF 195.05
- O.________ : CHF 206.75
VI. dit que V.________ est reconnu débiteur des personnes suivantes et leur doit les montants suivants :
- K.________ à concurrence d’un montant de CHF 450.-, sous déduction d’un montant de CHF 146.30 tel que restitué conformément au chiffre V ci-dessus,
- U.________ à concurrence d’un montant de CHF 1’615.-, sous déduction d’un montant de CHF 524.95 tel que restitué conformément au chiffre V ci-dessus,
- P.________ à concurrence d’un montant de CHF 750.-, sous déduction d’un montant de CHF 243.80 tel que restitué conformément au chiffre V ci-dessus,
- A.________ à concurrence d’un montant de CHF 410.-, sous déduction d’un montant de CHF 133.25 tel que restitué conformément au chiffre V ci-dessus.
VII. renvoie J.________, C.________, B.________, X.________, W.________ et O.________ à agir pour le surplus au plan civil à l'égard de V.________.
VIII. met l'entier des frais de la cause par CHF 1’975.- (mille neuf cent septante-cinq francs) à la charge de V.________. »
III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, Secteur E,
- U.________,
- A.________,
- B.________,
- [...],
- P.________,
- J.________,
- C.________,
- X.________,
- W.________,
- O.________.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :