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TRIBUNAL CANTONAL |
293
PE13.010111-DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 août 2018
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Composition : M. STOUDMANN, président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause :
C.S.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à Lausanne,
A.S.________, prévenue et appelante, représentée par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à Lausanne,
B.S.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à Lausanne,
R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office à Lausanne,
- 1bis -
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, parties plaignantes et intimées, représentés par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office à Vevey,
J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d'office à Pully,
W.________, partie plaignante et intimé,
K.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.S.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces (I), a libéré C.S.________ du chef de prévention de menaces (II), a libéré A.S.________ du chef de prévention d’injure (III), a libéré B.S.________ des chefs de prévention d’inobservation du règlement de la gare et de désobéissance (IV), a constaté que C.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (V), a condamné C.S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI et imparti à C.S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a constaté qu'A.S.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples (VIII), a condamné A.S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre IX et imparti à A.S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (X), a constaté que B.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage, injure et menaces (XI), a condamné B.S.________ à une peine pécuniaire de 330 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (XII), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre XII portant sur 240 jours-amende et imparti à B.S.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XIII), a dit que la peine prononcée sous chiffre XII est partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 février 2013 et 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (XIV), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à B.S.________ les 25 février 2013 et 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (XV), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, brigandage et menaces (XVI), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (XVII), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre XVII et imparti à R.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XVIII), a dit que la peine prononcée sous chiffre XVII est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (XIX), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (XX), a renvoyé A.Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de sa conclusion à hauteur de 1'265 fr. à l’encontre de B.S.________ (XXI), a alloué à B.Z.________ un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral dont sont débiteurs solidairement entre eux B.S.________, A.S.________ et C.S.________ (XXII), a alloué à C.Z.________ un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral dont sont débiteurs solidairement entre eux B.S.________, A.S.________ et C.S.________ (XXIII), a alloué à A.Z.________ un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral dont sont débiteurs solidairement entre eux B.S.________, A.S.________ et C.S.________ (XXIV), a alloué à J.________ un montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2012 à titre de réparation du tort moral dont est débiteur R.________ (XXV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle R.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 700 fr. à l’égard de F.________ et s’engage à lui verser 50 fr. par mois à compter de mars 2018 sur le compte no IBAN [...] détenu par F.________ auprès du Crédit Suisse, jusqu’au règlement des 700 fr. (XXVI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle B.S.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 100 fr. à l’égard de F.________ et donne acte à B.S.________ du fait que dite dette a été payée directement en cash à l’audience du 6 février 2018 à F.________ (XXVII), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil (XXVIII), a alloué à K.________ un montant de 800 fr. à titre de réparation de son dommage dont est débiteur R.________ (XXIX), a alloué à G.________ un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et un montant de 700 fr. à titre de dommages-intérêts dont est débiteur B.S.________ (XXX), a arrêté les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits de B.Z.________, A.Z.________ et C.Z.________ d'une part et de J.________ d'autre part (XXXI et XXXII), a arrêté les indemnités dues aux défenseurs d'office de C.S.________, A.S.________ et B.S.________ et D.S.________ d'une part et de R.________ d'autre part (XXXIII à XXXV), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (XXXVI), a mis les frais de la cause par 5'371 fr. 80 à la charge de C.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti, par 5'371 fr. 80 à la charge d'A.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti, par 26'858 fr. 65 à la charge de B.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti, et 19'121 fr. 40 à la charge de R.________, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis, et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XXXVII), et a dit que C.S.________, A.S.________, B.S.________ et R.________ devront rembourser à l’Etat la part des indemnités respectives de leur défenseur fixées sous chiffres XXXIII et XXXV si leur situation financière le permet (XXXVIII).
B. Par annonce du 16 février 2018, puis déclaration motivée du 21 mars 2018, C.S.________, A.S.________ et B.S.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle retienne l'infraction de rixe au sens de l'article 133 CP. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme des chiffres V à X, XXXVII et XXXVIII en ce sens qu'ils soient libérés de l'infraction de lésions corporelles simples, qu'aucune infraction ne soit retenue à leur encontre et que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l'Etat, à la réforme des chiffres XII, XIII et XXXVII en ce sens que B.S.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, les frais de justice mis à sa charge en première instance étant réduits en conséquence, et à la réforme des chiffres XXII à XXIV en ce sens qu'ils ne doivent aucune indemnité pour tort moral à A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________.
Par annonce du 13 février 2018, puis déclaration motivée du 21 mars 2018, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de vol en ce qui concerne le cas 2.2 de l'acte d'accusation et de l'infraction de menaces, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, que les prétentions civiles de J.________ soient rejetées et qu'acte soit donné à K.________ de ses réserves civiles.
Le 15 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet des appels de C.S.________, A.S.________, B.S.________ et R.________.
Le 29 juin 2018, le Président de la Cour de céans a dispensé K.________ de comparution personnelle à l'audience d'appel du 22 août 2018.
Le 19 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a dispensé J.________ de comparution personnelle à l'audience d'appel du 22 août 2018.
Le 31 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a dispensé A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et W.________ de comparution personnelle à l'audience d'appel du 22 août 2018.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) C.S.________, est né le [...] 1956 au [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire, puis œuvré dans le bâtiment. Il s'est marié avec A.S.________. Arrivé en Suisse en septembre 1991, il a travaillé depuis cette date pour plusieurs employeurs en qualité d'ouvrier agricole. Il souffre de leucémie depuis 2016. Il perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mai 2018 à hauteur de 1'256 fr. par mois. C.S.________ et A.S.________ ont eu quatre enfants, qui sont tous majeurs. Deux de leurs enfants, B.S.________ et D.S.________, vivent chez eux et les aident à payer le loyer. C.S.________ n'a pas de dettes ni d'autre fortune qu'une vieille maison au [...] dans laquelle vit un autre de ses enfants. Le quatrième enfant vit en Suisse.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
b) Issue d'une fratrie de sept enfants, A.S.________ est née le [...] 1962 au [...], où elle a suivi l’école obligatoire, puis élevé ses enfants. Arrivée en Suisse en 2001, elle travaille depuis cette date comme ouvrière agricole, hormis une période de chômage en 2013. Elle perçoit un salaire oscillant entre 2'600 fr. et 2'700 fr. vu qu'elle est payée à l'heure. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie et celle de son époux s'élèvent à presque 1'000 francs. La prévenue n’a ni dettes ni fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
c) B.S.________ est né le [...] 1988 au [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en cinquième année. Arrivé en Suisse avec sa mère en 2001, il a terminé sa scolarité obligatoire, puis travaillé comme vendeur, maçon et serveur. Il est sans emploi depuis 2013. Il perçoit le revenu de réinsertion et vit chez ses parents qui subviennent à ses besoins pour le surplus. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. Il n’a pas d’enfant à charge. Il a des dettes et des poursuites dont il dit ignorer le montant et n’a pas de fortune. Au cours des débats de première instance, il a déclaré qu'il allait débuter, par l'entremise de l'OSEO-Vaud, une formation de mécanicien sur vélo de six mois en avril 2018. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré qu'il n'avait pas eu de nouvelles malgré plusieurs relances et qu'il cherchait du travail dans tous les domaines.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :
- 25.02.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : délit contre la loi fédérale sur les armes ; peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 200 francs ;
- 25.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : extorsion et chantage, menaces ; peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 720 fr., peine complémentaire au jugement du 25.02.2013.
d) D.S.________, divorcé, est né le [...] 1983 au [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. Arrivé en Suisse avec sa mère en 2001, il a travaillé comme ouvrier agricole, puis dans le bâtiment. Il a subi un accident et a été convalescent pendant deux ans. Depuis 2016, il travaille dans le domaine de la signalisation routière et perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Il déclare qu'il a la garde de son fils F.S.________, âgé de 12 ans, et l’autorité parentale exclusive sur celui-ci, et que la mère ne verse pas de pension. Il a un deuxième enfant d'un deuxième lit pour lequel il dit qu'il paie une pension mensuelle de 700 francs. Sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils s'élèvent à 570 fr. par mois, assurance complémentaire comprise. Il n’a pas de poursuites, mais a contracté un crédit de 30'000 fr. qu’il rembourse par mensualités de 700 francs. Il n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
e) R.________ est né le [...] 1992 à Morges. Il a deux sœurs aînées et n'a plus de contacts avec ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de peintre en bâtiment qu’il a interrompue en raison de la naissance de son fils. Il a ensuite recommencé le même apprentissage mais n'a pas obtenu de CFC. Il a toutefois continué à travailler comme peintre en bâtiment. Il est au bénéfice du revenu d'insertion, qui lui paye son loyer. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. La Fondation du Relais l'aide à gérer son budget et à s'occuper de ses tâches administratives. Il déclare qu'il vit avec 400 fr. par mois et que le solde du revenu d'insertion, soit 700 fr., est consacré au remboursement de ses dettes. Il est en couple, mais vit seul depuis trois ans environ. Il a un fils âgé de 9 ans qu’il voit un week-end sur deux, parfois le mercredi et pendant les vacances scolaires. Durant l'audience d'appel, il a indiqué que son fils était sorti du foyer et vivait avec sa mère, qu'il effectuait actuellement un stage par l'entremise du Centre social régional, qu'il souhaitait travailler comme assistant en santé communautaire, qu'il n'avait pas envie de vivre une vie de délinquant, notamment au regard de son fils qui était sorti du foyer, et qu'il voulait passer à autre chose.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 14.02.2011, Ministère public du canton de Genève : vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; travail d’intérêt général 210 heures avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'une année par jugement du 25.04.2013 ;
- 25.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : extorsion et chantage, menaces ; peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 720 francs.
2. Les époux C.S.________ et A.S.________, leurs deux fils B.S.________ et D.S.________, ainsi que le fils de ce dernier, F.S.________, vivent à [...], dans le même immeuble que les époux A.Z.________ et B.Z.________ et leurs deux filles, C.Z.________, née le [...] 1996, et D.Z.________.
3. Cas 1 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
Un conflit a débuté le 30 juin 2012, lorsque l’enfant D.Z.________ a été percutée par l’enfant F.S.________ qui chevauchait son vélo dans la cour de l'immeuble où habitent les deux familles. A.S.________, qui surveillait les enfants, a amené D.Z.________ chez elle pour soigner ses blessures, puis l’a raccompagnée devant l’appartement de la famille Z.________. Elle n'a pas contacté un membre de la famille Z.________ pour expliquer ce qui s’était passé. C.Z.________ a déclaré qu'elle avait retrouvé sa sœur évanouie devant la porte de l’appartement et qu'elle en avait avisé sa mère qui se trouvait chez des voisins. Elles ont pensé qu'D.Z.________ avait fait une crise d’épilepsie car elle était sujette à ce trouble par le passé. B.Z.________ a déclaré qu'elle avait plongé D.Z.________ dans de l’eau tiède, que cette dernière s'était réveillée, puis rendormie, et l'enfant s'était levée vers minuit pour aller aux toilettes et vomir. La famille Z.________ ayant voulu obtenir des explications de la part de la famille S.________, B.Z.________ et A.S.________ se seraient mutuellement rendu visite, toutefois sans que le litige puisse être soldé.
D.Z.________ a été examinée par le Dr [...] le 3 juillet 2012, qui a diagnostiqué plusieurs ecchymoses et écorchures en voie de cicatrisation disséminées sur le corps, une écorchure sur la paupière supérieure droite, deux écorchures sur l’épaule droite, une grosse écorchure sur l’avant-bras droit et une écorchure sur le flanc droit. Le certificat médical ne fait aucune allusion aux pertes de connaissance et vomissements décrits par la famille Z.________.
Le 2 juillet 2012, à 16h30, au rez-de-chaussée de l’immeuble des deux familles, A.S.________ a sonné à la porte de l’appartement de B.Z.________. Lorsque cette dernière a ouvert la porte, A.S.________ l'a immédiatement insultée en lui disant : « sale [...], sale nègre, vous êtes sales, ne vous approchez plus de ma famille ». A.S.________ aurait poussé B.Z.________, qui se serait défendue en la repoussant avec les mains, et B.S.________ serait intervenu en poussant B.Z.________ contre un mur.
B.Z.________ et sa fille C.Z.________ sont ensuite parties afin de se rendre au poste de police de [...].B.S.________ les a suivies à vélo en scandant en langue [...] à l’adresse de C.Z.________ : « je vais t’introduire ma main dans le vagin et toutes les filles de la famille allez y passer » et « quand je te choperai, je t’enfilerai ma main dans le sexe et je te ferai goûter ce que c’est l’amour ».
Plus tard, entre le rez-de-chaussée et le parking de l’immeuble, B.S.________ a pris à partie C.Z.________ tandis qu'elle se dirigeait vers la voiture familiale où l'attendait son père, en lui disant que « les noirs ne méritaient pas de vivre ». Une première altercation a alors eu lieu. B.S.________ a administré un coup de pied dans le véhicule professionnel d'A.Z.________. En entendant le grabuge, B.Z.________, A.S.________, R.________ et l'enfant F.S.________ sont arrivés sur les lieux, puis C.S.________ un peu plus tard. Une bagarre généralisée a eu lieu. C.S.________, A.S.________ et B.S.________ ont donné des coups à B.Z.________. C.S.________ et A.S.________ ont donné des coups à C.Z.________. La police et l’ambulance ont été appelées. La famille S.________ a quitté les lieux avant l’arrivée des secours. B.Z.________, restée étendue au sol à la fin de la bagarre, a été emmenée à l’hôpital en ambulance.
Le 5 juillet 2012, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont déposé plainte contre C.S.________, A.S.________ et B.S.________ et se sont constitués parties civiles. Chaque plaignant a réclamé, solidairement à chaque prévenu, 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A.Z.________ a réclamé à B.S.________ la somme 1'265 fr., correspondant aux dégâts causés sur son véhicule professionnel.
Cas 2 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
Dans le train Régio-Express Nyon-Lausanne, entre Nyon et Morges, le 2 novembre 2012 entre 20h40 et 21h00, R.________, sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants, accompagné de [...] (qui fait l’objet d’une décision séparée), de [...] (déféré séparément), ainsi que de plusieurs tiers non identifiés, a agressé J.________ afin de lui soustraire ses enceintes portables. Ensuite, tandis que J.________ regagnait son siège après être parvenue à récupérer son bien auprès d'un tiers, R.________ l'a tirée par les cheveux et par le bonnet, lui a barré le chemin pour l’empêcher de retourner vers ses amis et lui a asséné plusieurs coups, ce qui l’a contrainte à se mettre en boule au sol pour se protéger.
J.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 2 novembre 2012. Elle n'a pas chiffré ses prétentions.
Cas 3 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
A Ballens, à une centaine de mètres de la gare, le 27 novembre 2012 à 00h02, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et de la marijuana, R.________, accompagné de B.S.________, également alcoolisé, et de [...] (déféré séparément), a arraché par surprise la sacoche que tenait d’une main F.________, qui cheminait en direction de son domicile. Afin de dissuader la victime d’appeler la police, l’un des trois protagonistes l’a menacé de mort en lui disant : « si tu fais ça, je te coupe la gorge ». Après avoir fouillé le contenu de la sacoche et s’être emparé de l’argent qui s’y trouvait, soit environ 500 fr., les prévenus se sont débarrassés de la sacoche en la jetant sur le trottoir. B.S.________ et [...] se sont chacun attribué 30 fr. de la somme volée, le solde revenant à R.________.
F.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 27 novembre 2012. Il n'a pas chiffré ses prétentions.
Cas 5 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
A Morges, dans le centre commercial du Pont-Neuf, devant le magasin Denner, le 14 février 2014 entre 17h00 et 17h10, alors que R.________, [...] et B.S.________ avaient pris à partie une caissière du magasin Migros, W.________ s’est opposé verbalement à R.________ en lui disant qu’il était « toujours aussi con ». R.________ a menacé W.________ en lui disant : « on t’attend en haut ». Quelques instants plus tard, alors qu'il avait rejoint l’étage du centre commercial, W.________ a été agrippé par le bras gauche par [...] qui lui a dit qu’ils allaient parler. W.________ lui a répondu par la négative et a été frappé par R.________ d’un coup de poing qui a atteint la partie droite de son visage. W.________ a tenté de se défendre en donnant des coups de pied et de poing en direction des trois individus avant qu’un tiers ne s’interpose et que la police n’intervienne. W.________ a été blessé au nez et en-dessous de l’œil gauche mais n’a pas consulté de médecin.
W.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 20 février 2014. Il a chiffré ses prétentions à 200 francs.
Cas 6 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
A Bière, au [...], dans un corridor de l’immeuble, près des boîtes aux lettres, le 13 octobre 2014 à 00h30, alors qu'O.________, concierge de l’immeuble, demandait à B.S.________ et deux amis de celui-ci de faire moins de bruit, B.S.________ l'a insultée en lui disant : « concierge de merde, dégage, fous-moi la paix, si tu n’es pas contente appelle la gérance ».
O.________ a déposé plainte le 15 octobre 2014.
Cas 7 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
A Bière, au [...], dans l’immeuble, le 15 octobre 2014 vers 10h00, L.________, gérant de l’immeuble, et la concierge se sont présentés chez B.S.________ afin de discuter avec lui des événements du 13 octobre 2014. La discussion a dégénéré et B.S.________ a adopté une attitude menaçante envers L.________ et la concierge en les pointant du doigt, en les tutoyant et en leur disant « d’arrêter de dire des conneries » en haussant la voix. Il a menacé la concierge en lui disant : « je vais te choper et tu vas voir, je ne suis pas portugais, ni arabe, ni noir, je vais t’en foutre une », tout en levant le poing et en administrant un coup sur la porte de l’ascenseur. Plus tard, en croisant à nouveau la concierge dans l’entrée de l’immeuble, B.S.________ lui a dit : « je vais te choper toute seule, tu vas voir ».
L.________ a déposé plainte le 15 octobre 2014, mais il l'a retirée au cours de l'audience de première instance. O.________ a déposé plainte le 15 octobre 2014.
Cas 8 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
A Morges, Grand-Rue 36, [...], le lundi 2 février 2015, entre 14h45 et 15h00, alors que K.________ s’était absentée en laissant son IPhone 6 posé sans surveillance sur sa table de travail, R.________, accompagné de B.S.________, a dérobé le téléphone en se penchant par-dessus le comptoir. R.________ a revendu l’IPhone 6 quelques jours plus tard dans une rue de Lausanne, au prix de 100 francs.
K.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 5 février 2015. Elle a chiffré ses prétentions à 800 francs.
Cas 9 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
Entre le 4 et le 17 décembre 2015, B.S.________ s'est rendu une ou deux fois à [...], lieu de travail de G.________, alors en vacances, pour lui « casser la figure ».
Le 17 décembre 2015 vers 16h00, B.S.________ s'est à nouveau rendu sur le lieu de travail de G.________, qui était rentré de vacances. Il a ordonné de manière insistante à G.________ de sortir du magasin pour lui parler. Dès lors que B.S.________ se montrait de plus en plus agressif, deux tiers sont intervenus pour tenter de le calmer. Il a alors dit à G.________ : « je te retrouverai ».
Le même jour, à 17h10, B.S.________ est revenu au [...] en demandant à G.________ : « pourquoi t’as parlé dans mon dos ? » et en insistant à nouveau pour qu’il sorte du magasin avec lui. A un moment donné, B.S.________, très énervé, a porté sa main au visage de G.________ en lui disant : « t’es qui pour me parler comme ça et tu ne portes pas tes couilles », puis il lui a donné trois coups au visage au moyen de sa main droite ouverte. G.________ lui a alors administré un coup de poing au visage, auquel B.S.________ a également répondu par un coup de poing, avant de devoir quitter le magasin en raison de l’intervention d’un tiers, en disant à G.________ qu’il le retrouverait. Lors de l’altercation, les lunettes médicales de G.________ se sont brisées en tombant au sol.
G.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 décembre 2015. Il a chiffré ses prétentions à 3'356 fr., soit 1'656.- de frais de parking, 700 fr. pour la réparation des lunettes et 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
Cas de l'acte d’accusation du 7 août 2017
A Prilly, à [...], le 25 novembre 2016, B.S.________ a dérobé à R.________ un ordinateur portable de marque HP, qu'il a revendu à un inconnu pour 100 francs.
R.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 5 décembre 2016. Il a chiffré ses prétentions à 300 francs. Il a retiré sa plainte au cours de l'audience de première instance.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.S.________, A.S.________ et B.S.________, d'une part, et de R.________, d'autre part, sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de C.S.________, A.S.________ et B.S.________
Cas 1 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
3.
3.1 Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir admis leur requête incidente tendant à retenir la rixe contre eux et les plaignants Z.________. En effet, outre le fait que les appelants n'avaient pas déposé plainte contre les Z.________, le Président avait exposé que le choix implicite du Ministère public de ne pas renvoyer les parties pour rixe n'avait pas été contesté, notamment par un recours, et que les appelants n'avaient pas déposé leur requête dans le délai de l'art. 331 CPP. Les appelants font valoir que l'art. 331 CPP n'a pas pour vocation de régler une problématique juridique, telle la qualification d'une infraction, que ce n'est pas l'existence ou l'absence d'une plainte qui justifie ou non la qualification d'une infraction et que l'infraction de rixe, qui se poursuit d'office, est réalisée dès lors qu'une bagarre généralisée a eu lieu et qu'eux-mêmes ont subi des blessures largement plus importantes que celles des plaignants.
3.2 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
3.3 Les appelants n'ont pas tort lorsqu'ils soutiennent que l'art. 331 CPP fixe les règles concernant les preuves à administrer et non une éventuelle qualification juridique. En revanche, il n'apparaît pas que les appelants ont qualité pour demander une modification de la qualification juridique de l'acte d'accusation, puisque l'art. 333 CPP ne confère cette possibilité qu'au ministère public.
Cela étant, on peut se demander quel est le but poursuivi par les appelants. Si ceux-ci avaient pour objectif d'attirer les plaignants Z.________ dans la procédure pénale afin que l'infraction de rixe soit retenue, ils ne pouvaient que recourir contre le classement implicite de la Procureure, qui n'a pas mis les Z.________ en accusation. Mais encore faudrait-il que les appelants aient qualité pour recourir puisqu'on ne distingue pas quel serait leur intérêt juridiquement protégé à faire mettre les parties plaignantes en accusation. De plus, c'est à tort que les appelants soutiennent qu'il ne peut y avoir, pour les mêmes faits, à la fois classement implicite de l'infraction de rixe et renvoi en jugement pour lésions corporelles simples : il s'agit de deux infractions différentes, dont les auteurs ne se recoupent pas forcément. Enfin, si l'on fait abstraction du fait que les appelants veulent que les plaignants Z.________ soient aussi punis, on voit mal quel autre intérêt les appelants pourraient avoir à ce que l'infraction de rixe soit retenue. En effet, l'admission de l'appel sur la qualification de rixe pourrait conduire à une reformatio in pejus, dès lors que la rixe peut entrer en concours idéal avec les lésions corporelles simples (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 133 CP), ou, pire encore, si les lésions corporelles ne pouvaient être attribuées à un auteur précis, la rixe punie de la même peine pourrait alors être retenue, au lieu d'un acquittement pur et simple.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête des appelants tendant à retenir la rixe contre les prévenus et les parties plaignantes.
4.
4.1 L'appelant B.S.________ conteste avoir suivi B.Z.________ et C.Z.________ à vélo le 2 juillet 2012, respectivement avoir proféré des menaces à leur encontre. Il soutient que les propos de C.Z.________ ne sont confirmés que par sa mère et que les deux femmes se contredisent sur certains points, de sorte qu'il devrait être libéré de l'infraction de menaces pour ce cas.
4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
4.3 Contrairement à ce l'appelant B.S.________ soutient, B.Z.________ et C.Z.________ ne se contredisent pas dans leurs déclarations (cf. dossier D). En effet, B.Z.________ a déclaré : « Ensuite je suis partie et suis allée aviser le policier de [...] accompagnée de ma fille de 16 ans, C.Z.________. Au cours du trajet B.S.________ nous a suivies et a proféré des menaces scandant notamment à ma fille : "je vais t'introduire ma main dans le vagin et toutes les filles de la famille allez y passer" » (P. 1). C.Z.________ a pour sa part déclaré : « B.S.________ et sa grand-mère nous ont copieusement insultées depuis le balcon, scandant notamment : "Quand je te choperai, je t'enfilerai ma main dans le sexe et je te ferai goûter ce qu'est l'amour" (…). Lorsque ma maman, ma petite sœur et moi nous sommes rendues chez le policier, B.S.________ nous a suivies et nous a à nouveau insultées en tenant les mêmes propos qu'avant et nous a encore menacées de mort » (P. 3). Certes ces versions ne sont pas absolument identiques, mais elles concordent sur l'essentiel, à savoir que B.S.________ a suivi les deux femmes tandis qu'elles se rendaient en marchant à la police de [...] et qu'il a menacé C.Z.________ de lui introduire la main dans le vagin.
Au cours de l'audience des débats (jgt, p. 29), C.Z.________ a encore déclaré : « je me suis effectivement rendue à la police avec ma mère. B.S.________ nous a suivies sur la route à vélo. Nous marchions sur le trottoir. Il a prononcé ces paroles plusieurs fois. Il a aussi insulté ma maman. A la suite des paroles de B.S.________, j'avais peur. Je n'étais pas habituée à mon âge d'entendre ce genre de vocabulaire ». On peut suivre entièrement l'appréciation du premier juge, qui expose qu'il ne croit pas qu'C.Z.________, alors âgée de 16 ans, ait pu inventer une telle histoire et que ce vocabulaire soit de son propre crû (jgt, p. 54).
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que B.S.________ avait prononcé de telles paroles à l'adresse de C.Z.________.
A supposer que ces propos soient retenus contre lui, l'appelant B.S.________ fait valoir que le premier juge a seulement retenu que de tels propos pouvaient être particulièrement alarmants et effrayants pour une personne de 16 ans, sans nommer la plaignante spécifiquement. Or, comme exposé ci-dessus, C.Z.________ a bel et bien déclaré durant l'audience de première instance qu'elle avait été effrayée par ces paroles. Tous les éléments constitutifs de l'infraction de menaces sont réalisés, puisque B.S.________ a en outre volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice.
La condamnation de B.S.________ pour menaces doit par conséquent être confirmée.
5. L'appelant B.S.________ conteste avoir dit un peu plus tard à C.Z.________ que « les noirs ne méritaient pas de vivre ». Il allègue que la plaignante n'est pas de couleur noire, de sorte que si ces paroles ont été prononcées, elle n'a pas pu se sentir visée. Il fait valoir que la crédibilité de l'intéressée est sujette à caution car elle a dit lors des deux audiences de jugement que B.S.________ l'avait frappée en tenant le couteau par la lame.
Il est vrai que C.Z.________ a déclaré deux fois qu'un couteau avait été utilisé durant la bagarre (dossier D, P. 3, et jgt, p. 29). Toutefois, l'acte d'accusation ne le mentionne pas. Comme indiqué par le premier juge, cela empêche certes le tribunal de retenir ce fait à la charge d'un des prévenus, mais ne remet nullement en cause la crédibilité de la plaignante (jgt, pp. 54-55). Au demeurant, le fait que C.Z.________ déclare que B.S.________ aurait frappé sa mère avec le manche d'un couteau démontre au contraire qu'elle ne cherche pas à en rajouter dans la mesure où il est assurément moins grave de frapper quelqu'un avec le manche d'un couteau plutôt qu'avec la lame.
Quant aux propos de B.S.________, on imagine mal comment C.Z.________ n'aurait pas pu se sentir visée lorsque B.S.________ lui a dit que les noirs ne méritaient pas de vivre. On imagine encore moins que B.S.________ ait pu prononcer de telles paroles uniquement à titre de généralités. De plus, on observe que d'autres injures prescrites de type racial, de peau foncée ou noire, ont été proférées à l'égard des Z.________ : « sale [...], sale nègre » (jgt, p. 53), « sales tsiganes » (jgt, p. 57). Cela est suffisant pour retenir que B.S.________ a bel et bien prononcé les paroles reprochées. Compte tenu de l'altercation précédente et du contexte extrêmement tendu et violent, il y a lieu d'admettre qu'il s'agissait d'une menace grave contre la jeune fille et que celle-ci a été effrayée. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle dormait mal car elle avait toujours peur de B.S.________ (dossier D, P. 12).
La condamnation de B.S.________ pour menaces doit par conséquent être confirmée.
6. Les appelants contestent leur condamnation pour lésions corporelles simples, dès lors que les versions des protagonistes sont irrémédiablement contradictoires, qu'il est impossible de savoir quelle personne a causé quelle blessure et que le premier juge a même dit qu'il était impossible d'établir en détail une chronologie de la bagarre à partir du moment où elle s'était généralisée.
Concernant B.Z.________, il est reproché à B.S.________ de l'avoir agrippée, d'avoir déchiré son chemisier et de l'avoir frappée avec ses mains et ses pieds (jgt, p. 56). Il est reproché à A.S.________ de l'avoir frappée de ses pieds et de ses mains et de l'avoir griffée (jgt, p. 56). Il est reproché à C.S.________ de l'avoir repoussée et frappée de ses mains et de ses pieds tandis qu'il tentait de venir en aide à son épouse qui se trouvait au sol (jgt, p. 57). Selon le certificat médical du 2 juillet 2012, B.Z.________ a souffert d’un choc émotionnel, de contusions et douleurs au dos à l’épaule gauche et aux côtes gauches, ainsi que de dermabrasions multiples au visage (P. 4). On peut retenir que ces blessures ont été provoquées par les agissements des trois prévenus, mais il est en revanche impossible de déterminer quel prévenu a causé quelle blessure. B.S.________, A.S.________ et C.S.________ doivent par conséquent être libérés du chef d'accusation de lésions corporelles simples à l'encontre de B.Z.________.
Concernant C.Z.________, il est reproché à A.S.________ de l'avoir frappée dans le dos et de lui avoir tiré les cheveux (jgt, pp. 56-57) et il est reproché à C.S.________ de l'avoir repoussée et frappée de ses mains et de ses pieds tandis qu'il tentait de venir en aide à son épouse qui se trouvait au sol (jgt, p. 57). Selon le certificat médical du 2 juillet 2012, C.Z.________ a souffert de contusions internes et de douleurs au dos et au bras droit (P. 6). On peut retenir que ces blessures ont été provoquées par les agissements des deux prévenus, mais il est en revanche impossible de déterminer quel prévenu a causé quelle blessure. A.S.________ et C.S.________ doivent par conséquent être libérés du chef d'accusation de lésions corporelles simples à l'encontre de C.Z.________.
Concernant A.Z.________, le premier juge a retenu que B.S.________ lui avait donné deux claques lorsqu'il était intervenu pour défendre sa fille (jgt, p. 56) ; or, le certificat médical du 2 juillet 2012 (P. 5) ne mentionne pas qu'A.Z.________ a souffert de contusions au visage, mais uniquement de contusions et douleurs au dos et au flanc gauche, ainsi que de dermabrasions multiples sur les mains, les flancs et le cou. B.S.________ doit par conséquent être libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples à l'encontre d'A.Z.________. Les deux claques pourraient être constitutives de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, mais cette infraction ne sera pas retenue à l'encontre de B.S.________ puisqu'elle est prescrite.
Il résulte de ce qui précède que les appelants doivent être libérés de l'infraction de lésions corporelles simples et que, partant, les Z.________ ne peuvent pas prétendre à un quelconque montant à titre d'indemnité pour tort moral. Le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.
Appel de R.________
Cas 2 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
7.
7.1 L'appelant admet qu'il a pris les enceintes de J.________, mais soutient que son intention n'était pas de les voler mais uniquement de « taquiner » l'intéressée. Il explique qu'il a pris les enceintes et les a immédiatement lancées à un tiers, auprès duquel J.________ les a récupérées, de sorte que cet empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose ne lui en a pas fait perdre la possession.
Le premier juge a retenu que R.________ n'aurait jamais rendu ses enceintes à J.________ si celle-ci n'était pas allée les récupérer par la force auprès d'un des copains de R.________, que ce dernier n'avait aucune raison de « taquiner » sa victime qu'il ne connaissait pas et que ses dénégations n'étaient pas crédibles.
7.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).
7.3 Au cours de son audition du 20 février 2013, l'appelant a tout d'abord déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de cette affaire avant que la police ne lui en parle (PV aud. 5, R. 7). Le 4 octobre 2013, il a indiqué qu'il se souvenait avoir essayé de voler les enceintes à la plaignante (PV aud. 9, ligne 55). Le 22 mai 2017, il a déclaré que l'idée n'était pas de voler, mais uniquement d'ennuyer la plaignante (PV aud. 12, lignes 43-44). Durant l'audience des débats, il a déclaré que ce n'était pas pour commettre un vol, mais seulement pour embêter la plaignante (jgt, p. 15). Enfin, au cours de l'audience d'appel, il a déclaré que le bruit de la musique des enceintes le dérangeait et qu'il n'avait jamais voulu voler les enceintes, mais seulement embêter la plaignante.
Force est de constater que, lors de son audition du 4 octobre 2013, l'appelant a lui-même reconnu qu'il avait essayé de voler les enceintes, même s'il tente vainement de soutenir le contraire par plusieurs versions contradictoires, tout d'abord en déclarant qu'il n'aurait été au courant de rien, puis en arguant qu'il voulait seulement embêter sa victime et finalement en déclarant tardivement que le bruit de la musique le dérangeait. Le fait de prétendre que son seul but était d'embêter la plaignante ne veut pas encore dire qu'il n'a jamais eu l'intention de voler les enceintes, d'autant qu'il a toujours admis qu'il ne connaissait pas sa victime. De plus, on ne voit pas pourquoi l'appelant se serait emparé de ces enceintes, si ce n'est pour les voler. L'appelant se méprend en outre en soutenant qu'il n'y aurait pas eu rupture de possession, car la plaignante n'aurait perdu que passagèrement la maîtrise de ses enceintes. En effet, l'empêchement passager d'exercer la maîtrise sur une chose allégué par l'appelant ne concerne pas la rupture de la possession, mais bel et bien la possession elle-même. Autrement dit, celui qui profite d'une interruption passagère pour se rendre maître du bien d'autrui le soustrait au sens de l'art. 137 CP (JdT 1987 IV 5). La situation est différente en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une reprise et non d'une rupture de possession.
Dans la mesure où on peut déduire de ce qui précède que l'appelant avait l'intention de voler les enceintes, se pose alors la question de savoir, en ce qui concerne l'incidence de la reprise de possession, s'il y a eu délit achevé ou seulement tentative de vol.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans le cas particulier, on doit considérer que l'appelant a poursuivi jusqu'à son terme l'exécution de l'infraction, puisqu'il s'est emparé d'enceintes qui ne lui appartenaient pas. J.________ en a perdu la possession pendant quelques instants avant de les récupérer auprès d'un des membres de la bande. Le résultat, soit la perte de la possession de la victime et la prise de possession de l'auteur, est avéré, peu importe que la privation de possession ait duré peu de temps. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant s'était rendu coupable de vol.
8.
8.1 S'agissant des coups portés à J.________, le premier juge a retenu que l'enquête n'avait pas permis d'établir qui de R.________ ou de ses copains avait agi, car ils étaient plusieurs à avoir frappé l'intéressée tandis qu'elle s'était mise en boule au sol pour se protéger. En revanche, il a considéré que la bande de R.________ était intervenue en groupe, que R.________, qui avait pris l'initiative du vol des enceintes, savait que ses copains étaient susceptibles de lui prêter main forte et n'ignorait pas qu'il pouvait en résulter chez eux de la violence, que sorte que R.________ devait être considéré comme coauteur des coups portés à J.________.
L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples pour avoir agressé J.________, respectivement la notion de coaction. Il fait valoir que le coauteur doit avoir participé activement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction, et que rien ne permet de lui imputer les coups donnés à J.________. Il ajoute que « ne pas ignorer » que les personnes présentes avec lui pouvaient faire preuve de violence n'est pas suffisant pour admettre une coaction.
8.2 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88 consid. 2a). La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 n. 55 ; Trechsel/Noll/Pieth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2017, 7e éd., pp. 192 ss ; Peter, Zur Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zurich 1984, pp. 38 ss). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités).
8.3 En l'espèce, selon le certificat médical du 3 novembre 2012 (P. 6), J.________ a souffert d'une importante douleur et tuméfaction à la pommette droite et de la nuque, ainsi que de multiples hématomes au niveau des bras, du dos à gauche et du mollet droit.
Au cours de son audition du 7 janvier 2013 (PV aud. 2), le témoin T.________ a déclaré que J.________ s'était précipitée pour récupérer ses enceintes, qu'elle-même s'était agrippée au garçon qui avait pris les enceintes, qu'elle avait entendu J.________ dire « aïe mon œil » en arrivant en gare de Morges, que le groupe était parti et qu'elle avait alors vu J.________ par terre en train de pleurer. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le témoin T.________ se soit agrippée à R.________ après qu'il a lancé les enceintes au groupe ne signifie pas qu'il est resté assis sur la banquette et encore moins qu'il n'aurait pas participé à l'agression après que J.________ a récupéré ses enceintes. Le témoin T.________ déclare certes qu'elle « n'a vu personne donner de coup », mais elle a quand même entendu J.________ dire « aïe mon œil », ce que confirme le diagnostic médical posé le lendemain de l'agression. Elle nuance ensuite ses propos en déclarant que J.________ devait avoir reçu « quelques petites claques », pour finalement sous-entendre qu'il y a eu agression, puisqu'elle déclare que J.________ a énervé les garçons lorsqu'elle les a insultés tandis qu'elle essayait de récupérer ses enceintes. En outre, les versions des deux jeunes femmes coïncident en ce sens que, interloquée (selon le terme utilisé par J.________) et énervée (selon le terme utilisé par le témoin T.________) par le fait que J.________ ait pu récupérer son bien, la bande de jeunes hommes a alors agressé cette dernière tandis qu'elle regagnait sa place. Il n'existe donc aucune raison de mettre en doute les déclarations de J.________, à savoir que la bande lui a barré le chemin pour l’empêcher de retourner vers ses amis et lui a asséné plusieurs coups. L'appréciation du premier juge ne prête nullement le flanc à la critique : en provoquant intentionnellement le début de l'événement par le vol des enceintes et en sachant qu'il pouvait compter sur l'aide de ses comparses, qui étaient susceptibles de s'en prendre à J.________, R.________ a collaboré de manière principale et déterminante à l'agression. Sa qualité de coauteur doit être confirmée. Comme exposé ci-dessus, les agissements de la bande ont causé, à tout le moins, les lésions constatées sur le visage de J.________. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples contre J.________.
L'appelant soutient encore qu'un des jeunes hommes de la bande, [...], a bénéficié d'une ordonnance de classement, ce qui violerait le principe de l'égalité de traitement. Toutefois, force est de constater que l'appelant a non seulement provoqué le début de l'épisode en volant les enceintes de J.________, mais également provoqué la suite des événements en lançant celles-ci à son groupe de camarades. Cela justifie sa condamnation pour lésions corporelles simples, au contraire de son comparse.
Cas 5 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
9.
9.1 L'appelant ne conteste pas avoir dit « je t'attends en haut » à W.________, mais fait valoir que cette menace n'était pas grave car elle n'a pas effrayé l'intéressé. Le premier juge a retenu l'infraction de menaces, car celle-ci était de nature à alarmer une personne.
9.2 Compte tenu du contexte et du fait que les deux hommes avaient un certain contentieux, il n'est pas douteux qu'il y avait bien là une menace et que celle-ci était objectivement de nature à effrayer la victime. Il faut néanmoins se demander si W.________ a réellement été effrayé par ces paroles. Il n'y a pas d'éléments permettant d'affirmer que tel a été le cas : en effet, W.________ est monté à l'étage quelques instants plus tard et a dit qu'il ne voulait pas discuter. En outre, [...], copain de R.________, a déclaré en parlant de W.________ : « Il était chaud, il avait envie de se battre, cela se voyait. Il avait peut-être quelque chose à régler avec R.________ » (dossier C, P. 2). Même si ce témoignage doit être apprécié avec retenue, on ne saurait totalement l'ignorer.
Les éléments qui précèdent permettent de considérer que W.________ n'a pas été effrayé par la menace de l'appelant. Il s'ensuit que seule la tentative de menaces sera retenue contre R.________.
Cas 8 de l'acte d'accusation du 13 septembre 2016
10. L'appelant admet qu'il a volé le téléphone portable de K.________. Il conteste en revanche la somme de 800 fr. allouée à titre de réparation du dommage subi puisqu'aucune pièce au dossier ne l'atteste. Cette argumentation peut être entièrement suivie, puisque K.________ n'a effectivement pas produit la preuve de son dommage et que, de plus, le coût d'un téléphone portable dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple l'abonnement choisi.
Par conséquent, il sera donné acte à K.________ de ses réserves civiles contre R.________.
Peine
11.
11.1 L'appelant R.________ soutient que sa peine doit être sensiblement réduite au vu des chefs d'accusation qui doivent être abandonnés contre lui. Il conteste la durée du délai d'épreuve de 4 ans qui lui a été imparti, arguant que sa dernière infraction remonte à 2015, qu'il n'était âgé que de 20 ans au moment des faits litigieux et qu'il a la volonté de s'en sortir et de se construire un avenir meilleur. Il considère qu'un sursis de 2 ans devrait être prononcé.
11.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3).
La durée du délai d'épreuve assortissant le sursis est déterminée par le juge en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1030/ 2008 du 23 février 2009 consid. 3.1 ; ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
11.3 En l'espèce, l'appelant demeure condamné pour vol et lésions corporelles simples (cas J.________), brigandage (cas F.________), lésions corporelles simples (cas W.________) et vol (cas K.________). Il est condamné pour tentative de menaces au lieu de menaces pour le cas W.________ ; toutefois, dès lors que la nature de cette infraction est la même, la peine pécuniaire de 250 jours-amende prononcée par le premier juge, qui est appropriée, doit être confirmée.
S'agissant du sursis, R.________ a été condamné en 2011 et 2013 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, extorsion et chantage et menaces. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis de la condamnation de 2013, si bien que le sursis à prononcer ne peut être que de longue durée. Cela étant, on constate que R.________ semble vouloir changer durablement d'attitude. Il explique de manière convaincante que son fils est sorti du foyer dans lequel il se trouvait et qu'il s'en occupe un week-end sur deux, parfois le mercredi après-midi et partiellement durant les vacances scolaires, qu'il continue à rembourser ses dettes avec l'aide de la Fondation du Relais et qu'il n'a pas envie de poursuivre une vie de délinquant. Selon le courriel du 19 juillet 2018 de l'assistante sociale [...], l'appelant effectuait un stage en tant qu'aide-chauffeur chez Textura, à Lausanne, jusqu'au 20 juillet 2018 et se montrait très poli, ponctuel et motivé. Il n'a pas commis de nouveaux délits. Dans ces conditions, un sursis partiel de 3 ans sera assorti à la peine pécuniaire de 250 jours-amende.
12. Quant à B.S.________, il demeure condamné pour menaces (cas C.Z.________, cas O.________ et cas G.________), brigandage (cas F.________), injure (cas O.________), lésions corporelles simples (cas G.________) et vol (cas R.________). Il est libéré de l'infraction de lésions corporelles simples pour le cas avec les voisins Z.________. La peine pécuniaire de 330 jours-amende sera par conséquent réduite à 300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs.
13. En définitive, les appels de C.S.________, A.S.________ et B.S.________, d'une part, et de R.________, d'autre part, sont partiellement admis. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que C.S.________ est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples, qu'A.S.________ est libérée du chef de prévention de lésions corporelles simples, que B.S.________ est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., que R.________ s'est rendu coupable de tentative de menaces en sus des infractions de lésions corporelles simples, vol et brigandage, que la peine pécuniaire de 250 jours-amende prononcée contre R.________ est assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, que les conclusions civiles réclamées par A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ à titre de réparation du tort moral sont rejetées et que K.________ est renvoyée à agir devant le juge civil.
S'agissant des frais de première instance, C.S.________ et A.S.________ sont libérés du chef d'accusation de lésions corporelles simples, mais, bien que l'infraction de voies de fait soit prescrite, B.S.________ a néanmoins donné deux claques à A.Z.________ (cf. consid. 6 in fine supra). En outre, B.S.________ a provoqué la bagarre généralisée en prenant à partie C.Z.________, ce qui constitue un comportement civilement répréhensible. Quant à R.________, comme évoqué ci-dessus, même si seule l'infraction de tentative de menaces est retenue au lieu de celle de menaces, la nature de l'infraction reste la même. La répartition des frais de première instance doit par conséquent être confirmée.
Me Raphaël Tatti, défenseur d'office de C.S.________, A.S.________ et B.S.________, a produit une liste d'opérations indiquant 12h de travail, 55 fr. 20 pour les débours et une vacation de 120 fr. pour l'audience d'appel, à laquelle il faut ajouter le temps de l'audience d'appel par 1h30, ce qui représente un total de 2'805 fr. 80, TVA comprise.
Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de R.________, a produit une liste d'opérations indiquant 12h03 de travail, de laquelle il faut retrancher 30 min. dès lors que l'audience d'appel a été surestimée à 2h et à laquelle il faut ajouter 50 fr. pour les débours et une vacation de 120 fr. pour l'audience d'appel, ce qui correspond au montant de 2'422 fr. 15, TVA comprise.
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office d'A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, a produit une liste d'opérations indiquant 9h15 de travail, 37 fr. pour les débours et une vacation de 120 fr. pour l'audience d'appel, à laquelle il faut ajouter le temps de l'audience d'appel par 1h30, ce qui représente un total de 2'253 fr. 10. TVA comprise.
Me Virgine Rodigari, conseil d'office de J.________, a produit une liste d'opérations indiquant 9h06 de travail, 13 fr. pour les débours et une vacation de 120 fr. pour l'audience d'appel, de laquelle il faut retrancher 1h30 dès lors que l'audience d'appel a été surestimée à 3h, ce qui correspond au montant de 1'616 fr. 60, TVA comprise.
L'émolument d'appel est fixé à 4'330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Vu que C.S.________ et A.S.________ sont libérés du chef de prévention de lésions corporelles simples, aucun frais ne sera mis à leur charge. Vu que son appel est partiellement admis, B.S.________ devra s'acquitter d'un quart des frais d'appel et d'un tiers de l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, le tout à hauteur de trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Vu que son appel est partiellement admis, R.________ devra s'acquitter d'un quart des frais d'appel et de l'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, le tout à hauteur de trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec est laissée à la charge de l'Etat.
L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari est mise à la charge de R.________.
B.S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le 1/4 (3/4 de 1/3) de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les 3/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
pour B.S.________ les art. 34, 43 al. 1 et 2 et 140 ch. 1 aCP ;
44 al. 1 et
3, 46 al. 2, 1re
phrase, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss
CPP,
appliquant
pour R.________ les art. 34, 42 al. 1 et 140 ch. 1 aCP ;
44 al. 1 et 3,
46 al. 2, 1re
phrase, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1, 139 ch. 1 et 22 ad 180 al. 1 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de C.S.________, A.S.________ et B.S.________ est partiellement admis.
II. L'appel de R.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXIV et XXIX de son dispositif, celui étant désormais le suivant :
« I. LIBERE D.S.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces.
II. LIBERE C.S.________ des chefs de prévention de menaces et de lésions corporelles simples.
III. LIBERE A.S.________ des chefs de prévention d’injure et de lésions corporelles simples.
IV. LIBERE B.S.________ des chefs de prévention d’inobservation du règlement de la gare et de désobéissance.
V. Supprimé.
VI. Supprimé.
VII. Supprimé.
VIII. Supprimé.
IX. Supprimé.
X. Supprimé.
XI. CONSTATE que B.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de brigandage, d’injure et de menaces.
XII. CONDAMNE B.S.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).
XIII. SUSPEND l’exécution de la peine prononcée sous chiffre XII ci-dessus portant sur 240 (deux cent quarante) jours-amende et IMPARTIT à B.S.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans.
XIV DIT que la peine prononcée sous chiffre XII ci-dessus est partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 février 2013 et 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
XV. RENONCE à révoquer les sursis octroyés à B.S.________ les 25 février 2013 et 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
XVI. CONSTATE que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de brigandage et de tentative de menaces.
XVII. CONDAMNE R.________ à une peine pécuniaire de 250 (deux cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).
XVIII. SUSPEND l’exécution de la peine prononcée sous chiffre XVII ci-dessus et IMPARTIT à R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
XIX. DIT que la peine prononcée sous chiffre XVII ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
XX. RENONCE à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
XXI. RENVOIE A.Z.________ à agir devant le juge civil s’agissant de sa conclusion à hauteur de 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs) à l’encontre de B.S.________.
XXII. Rejette les conclusions civiles.
XXIII. Rejette les conclusions civiles.
XXIV. Rejette les conclusions civiles.
XXV. ALLOUE à J.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2012 à titre de réparation du tort moral dont est débiteur R.________.
XXVI. PREND ACTE pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle R.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 700 fr. (sept cents francs) à l’égard de F.________ et s’engage à lui verser 50 fr. (cinquante francs) par mois à compter de mars 2018 sur le compte no IBAN [...] détenu par F.________ auprès du Crédit Suisse, jusqu’au règlement des 700 fr. (sept cents francs).
XXVII. PREND ACTE pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle B.S.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 100 fr. (cent francs) à l’égard de F.________ et DONNE ACTE à B.S.________ du fait que dite dette a été payée directement en cash à l’audience du 6 février 2018 à F.________.
XXVIII. RENVOIE W.________ à agir devant le juge civil.
XXIX. RENVOIE K.________ à agir devant le juge civil.
XXX. ALLOUE à G.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de réparation du tort moral et un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dommages-intérêts dont est débiteur B.S.________.
XXXI. ARRETE l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.Z.________, A.Z.________ et C.Z.________, l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec, à un montant de 9'941 fr. 90 (neuf mille neuf cent quarante-et-un francs et nonante centimes), débours, vacation et TVA compris.
XXXII. ARRETE l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________, l’avocate Virginie Rodigari, à un montant de 5'336 fr. 70 (cinq mille trois cent trente-six francs et septante centimes), débours, vacation et TVA compris.
XXXIII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de C.S.________, A.S.________ et B.S.________, l’avocat Raphaël Tatti, à un montant de 11'220 fr. 80 (onze mille deux cent vingt francs et huitante centimes), débours, vacation et TVA compris.
XXXIV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de D.S.________, l’avocat Raphaël Brochellaz, à un montant de 7’752 fr. 50 (sept mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), débours, vacation et TVA compris.
XXXV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, l’avocate Tiphanie Chappuis, à un montant de 8'066 fr. 70 (huit mille soixante-six francs et septante centimes), débours, vacation et TVA compris.
XXXVI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD, produit par la Police cantonale vaudoise, versé sous fiche no 4031, d’un DVD, produit par K.________, versé sous fiche no 5014, d’une clé USB, produite par G.________, versée sous fiche no 5139.
XXXVII. MET les frais de la cause :
- par 5'371 fr. 80 (cinq mille trois cent septante-et-un francs et huitante centimes) à la charge de C.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti ;
- par 5'371 fr. 80 (cinq mille trois cent septante-et-un francs et huitante centimes) à la charge d'A.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti ;
- par 26'858 fr. 65 (vingt-six mille huit cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) à la charge de B.S.________, montant qui comprend une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Raphaël Tatti ;
- et par 19'121 fr. 40 (dix-neuf mille cent vingt-et-un francs et quarante centimes) à la charge de R.________, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis ;
et LAISSE le solde des frais à la charge de l’Etat.
XXXVIII. DIT que C.S.________, A.S.________, B.S.________ et R.________ devront rembourser à l’Etat la part des indemnités respectives de leur défenseur fixées sous chiffres XXXIII et XXXV ci-dessus si leur situation financière le permet. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'805 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'422 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'253 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'616 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari.
VIII. Les frais d'appel, par 4'330 fr., ainsi que les indemnités des défenseurs d'office, sont répartis comme suit : 1/4 des frais pour B.S.________, ainsi que l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti par 1/3, sont mis à la charge de B.S.________ à hauteur de 3/4 ; 1/4 des frais pour R.________, ainsi que l'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, sont mis à la charge de R.________ à hauteur de 3/4 ; le solde est laissé à la charge de l'Etat.
IX. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec est laissée à la charge de l'Etat.
X. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari est mise à la charge de R.________.
XI. B.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 1/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour C.S.________, A.S.________ et B.S.________),
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour R.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________),
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour J.________),
- M. W.________,
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population (C.S.________, [...]1956, [...];A.S.________, [...]1962, [...];B.S.________, [...]88, [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :