TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

348

 

PE15.013559VFE/lud


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 octobre 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.R.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

 

A.M.________, partie plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil d'office à Pully, intimée.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.R.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté que A.R.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54) (II), a condamné A.R.________ à la peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (III), a condamné en outre A.R.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.R.________ le 15 février 2015 par le Ministère public l'arrondissement de Lausanne (V), a ordonné la confiscation et la destruction d'objets séquestrés (VI), a dit que A.R.________ devait immédiat paiement à A.M.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
1er juillet 2010, à titre d'indemnité pour tort moral (VII), a arrêté le montant des indemnités d'office (VIII et IX), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ (X), a mis l'entier des frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la partie plaignante et à son défenseur d'office, dont le montant s'élevait à 38'131 fr. 20, à la charge de A.R.________ (XI) et a dit que A.R.________ ne sera tenu au remboursement à l'État de Vaud des indemnités dues à ses conseils d'office successifs, fixées sous chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (XII).

 

 

B.              a) Par annonce du 27 avril 2018 puis déclaration motivée du 5 juin 2018, A.R.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, Il, X et XI de son dispositif en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, viol et infraction à la LArm (I), qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées (II), que sa libération immédiate est ordonnée (X) et que l'entier des frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la partie plaignante et à son défenseur d'office, dont le montant s'élève à 38'131 fr. 20, est mis à la charge de l'État (XI). En outre, A.R.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, ainsi que l'audition des témoins suivants: Dresse G.________, B.R.________, C.R.________, P.________, A.W.________, B.W.________, A.H.________, B.H.________ et L.________.

 

              Par courrier du 2 juillet 2018, A.M.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée ni déposer d'appel joint.

 

              Par courrier du 22 août 2018, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions posées par l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), respectivement par l'art 389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

 

              b) Par acte du 12 juin 2018, le Ministère public a déposé un appel joint en concluant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens que A.R.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

 

              Par courrier du 30 juillet 2018, A.M.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel joint formé par le Ministère public.

 

              A.R.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu est né le [...] à [...] au Kosovo. Il est issu d’une fratrie de neuf enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à la huitième année dans son pays d’origine avant de travailler dans la restauration. A l’âge de dix-sept ans, il a rencontré A.M.________, née le [...], âgée alors de quinze ans. De leur relation, est née B.R.________, en [...]. A dix-huit ans, le prévenu a quitté son pays en guerre pour venir s’installer en Suisse. En 1995, il a décidé de faire venir sa fille B.R.________ en Suisse afin de lui assurer une meilleure éducation et des conditions de vie plus adéquates. A.M.________ les a rejoints deux ans plus tard, soit en 1997. A son arrivée en Suisse, le prévenu a travaillé comme serveur avant de décrocher un emploi de poseur de sol au sein de l’entreprise [...] à [...], puis a œuvré quelques temps pour la société [...]. Le prévenu est également père de deux autres enfants nés de sa relation avec A.M.________, qu’il n’a pas officiellement reconnus devant la justice, à savoir B.M.________, née en [...], et [...], né en [...]. Il est également père d’une fille prénommée [...] née en [...] de sa relation avec [...]. Il a en outre été marié avec [...], avec laquelle il n’a pas eu d’enfant. Il est divorcé d’avec cette dernière depuis 2005. Depuis le 11 janvier 2018, il est titulaire de la raison individuelle [...]: cette entreprise est active dans le domaine de la construction, la réalisation de travaux spéciaux de sols en résine et décoratifs, l'étanchéité liquide. Le prévenu déclare assumer essentiellement des mandats en sous-traitance, qui lui procurent un revenu net de l’ordre de 5'000 à 6'000 francs. Il ne paye pas de loyer pour l’appartement qu’il occupe à [...], celui-ci étant entièrement payé par sa fille B.R.________. Il verse une pension alimentaire uniquement pour sa fille [...], de
400 fr. par mois. Le montant de sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 460 francs. Il a des dettes pour environ 3'000 fr. correspondant à des arriérés d’impôts. Il est propriétaire d’un appartement au Kosovo. Hormis ce bien immobilier, il n’a pas de fortune.

 

1.2              Son casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation suivante:

 

              - 17 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, peine pécuniaire 180 jours-amende à 40 fr., sursis 2 ans, amende
1'200 francs.

 

1.3              A.R.________ a été placé en détention provisoire du 12 au 14 juillet 2015, soit durant 3 jours, en raison de violences domestiques. Depuis sa sortie de prison, il a été contraint à des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, prolongées jusqu’aux débats de première instance, à forme de l’obligation de se constituer un domicile séparé de celui de A.M.________, d’une interdiction de se rendre au domicile de celle-ci et de l’interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec elle. Le prévenu ayant reconnu n’avoir jamais respecté les mesures de substitution précitées, sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée à l'issue des débats de première instance. Il est ainsi de nouveau détenu depuis le 26 avril 2018.

 

2.              A Lausanne, à l’avenue [...] et l’avenue [...], entre l’année 2001 et le 12 juillet 2015, A.R.________ s’en est régulièrement pris physiquement, sexuellement et psychiquement à son amie, A.M.________, laquelle, à la suite de ces faits, a souffert d’une symptomatologie antidépressive et d’un état de stress post-traumatique, se traduisant par un état de tension interne avec attitude d’hyper vigilance, de comportement d’évitement, d’un sentiment d’insécurité permanent, de trouble du sommeil et de ruminations.

 

2.1              A [...], l’avenue [...] et à l’avenue [...], entre l’année 2006 et le 12 juillet 2015, à raison d’une fois par semaine alternativement d’une fois toutes les deux semaines, A.R.________ a souhaité entretenir des relations sexuelles avec A.M.________. Passant outre le refus verbal de cette dernière qui lui disait « non », le prévenu l’a déshabillée de force en lui déchirant les habits. Il lui a tiré les cheveux, lui a dit de ne pas insister, qu’il ne servait à rien de résister et a entretenu des relations sexuelles complètes non protégées avec elle qui s’est ainsi laissée faire par honte et par peur. Durant la même période, dans son véhicule, le prévenu a voulu entretenir une relation sexuelle avec A.M.________ qui ne le souhaitait pas du fait qu’il entretenait une relation extra-conjugale avec une Africaine. Face au refus de A.M.________, le prévenu a stoppé le véhicule à proximité d’une forêt. Il a frappé cette dernière. Il est passé sur le siège passager occupé par elle, puis il lui a baissé ses pantalons jusqu’aux genoux. Le prévenu en fait de même tout en disant à A.M.________ qu’il ne lui servait à rien de crier, car personne ne viendrait à son secours. Il l’a alors pénétrée et a éjaculé en elle. Finalement, le prévenu a exigé de A.M.________ qu’elle cesse de pleurer et qu’elle se calme, avant de la ramener au domicile où l’attendaient ses enfants [cf. acte d'accusation du 31 mars 2016, chiffre 1].

 

2.2              A [...], à l’avenue [...], entre le 12 juillet 2014 et le 12 juillet 2015, A.R.________ a, à réitérée reprises, menacé A.M.________ en lui disant qu’il allait la tuer et qu’il avait acheté une arme à cet effet en faisant référence à un pistolet GAMO, PX-107, calibre 4,5 mm, objet qu’il avait acquis auparavant à la [...] et qu’il conservait dans son véhicule Opel Astra [cf. acte d'accusation, chiffre 3].

 

2.3              A Lausanne, à l’avenue [...], dans la cuisine, le 12 juillet 2015, le prévenu s’est disputé pour des futilités avec A.M.________. Le prévenu s’est emparé d’un couteau de cuisine à manche noir, en disant à cette dernière qu’il la tuerait si elle faisait appel à la police, qu’il ne la laisserait jamais tranquille et qu’il reviendrait pour la tuer. Le prévenu a posé le couteau sur le rebord d’une fenêtre puis a saisi A.M.________ par le cou à l’aide de son bras gauche, laquelle, par des gestes de défense, a pu se défaire de l’étreinte du prévenu. B.M.________ est alors intervenue pour faire sortir A.M.________ de la cuisine. En quittant cette pièce, le prévenu a asséné de coups de poing au visage de A.M.________ [cf. acte d'accusation, chiffre 4].

 

2.4              A.M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 juillet 2015. Aux débats de première instance, elle a déposé des conclusions civiles tendant à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de 15’000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er juillet 2010, à titre de tort moral (P. 53).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.             

3.1              A.R.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d'une expertise le concernant ainsi que la comparution aux débats d’appel d'un certain nombre de témoins. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées par le Président de céans par courrier du 22 août 2018. L'appelant les a réitérées aux débats d'appel.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).

 

3.3

3.3.1              S'agissant de la réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise, il y a lieu de constater que les certificats médicaux produits (cf. P. 57 et 63) attestent que l'appelant est suivi depuis le mois de janvier 2016 pour un état anxieux et dépressif secondaire à des problèmes familiaux. Ces pièces révèlent que l'appelant exprime un état d'anxiété, de stress intense et de tensions profondes consécutifs à la procédure en cours qu'il estime infondée et qu'il se sent totalement désécurisé face aux conséquences potentielles. En d'autres termes, et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, les troubles actuels de l'appelant sont manifestement liés à la procédure pénale en cours. Aucun praticien ne fait en revanche état de troubles psychiques préexistants susceptibles de faire douter de la responsabilité pénale de l'appelant au moment des faits qui lui sont reprochés, dont les derniers remontent à 2015. La requête d'expertise doit donc être rejetée, les conditions posées par l'art. 20 CP, respectivement par l'art. 389 al. 3 CPP, n'étant manifestement pas réalisées.

 

3.3.2              A.R.________ requiert ensuite l'audition des témoins suivants: Dresse G.________, B.R.________, B.M.________, P.________, A.W.________, B.W.________, A.H.________, B.H.________ et L.________.

 

3.3.2.1              L'appelant prétend que l'audition de la Dresse G.________ serait primordiale pour établir son état de santé et ses capacités cognitives.

 

              Il s'agit du médecin qui suit le prévenu au centre [...]. Citée à comparaître par les premiers juges, ce médecin a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer (P. 101). Elle a par ailleurs co-signé un certificat médical qui a été versé au dossier, et qui renferme toutes les informations nécessaires à l'instruction de la cause (P. 63). Son audition apparaît donc inutile.

 

3.3.2.2              L'appelant prétend que ses deux filles, B.M.________ et B.R.________, bien que déjà auditionnées lors de l'enquête, n'auraient pas été entendues sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, et notamment sur la question relative à son lieu de vie.

 

              Ces deux témoins ont en effet déjà été entendus par les enquêteurs (cf. PV aud. 3 et 6) ainsi qu'aux débats du 29 novembre 2017 en présence du défenseur de l'appelant. Elles se sont exprimées sur l'intégralité des faits reprochés au prévenu. Il n'est pour le reste pas contesté que l'appelant, contrairement à l'interdiction qui lui était faite par le Tribunal des mesures de contrainte, a continué à venir régulièrement au domicile de A.M.________. Une nouvelle audition de ceux des témoins apparaît donc également inutile.

 

3.3.2.3              L'appelant renouvelle aussi sa requête tendant à l'audition de trois voisins du couple, soit P.________, A.W.________ et B.W.________, dont l'audition serait nécessaire pour établir la vérité.

 

              On ne voit toutefois pas en quoi l'audition de ces personnes pourrait être utile à l'instruction de faits qui se sont déroulés dans le huis clos familial. Comme l'ont du reste, à juste titre, relevé les premiers juges, si l'audition de ces personnes avait réellement été nécessaire et utile, nul doute qu'elle aurait été requise au stade de l'instruction déjà.

 

3.3.2.4              L'appelant requiert encore l'audition de trois nouveaux témoins, à savoir A.H.________, B.H.________ et L.________. Il s'agit de membres de sa famille qui pourraient attester qu'il vivait bien au domicile conjugal durant toute l'enquête pénale.

 

              Comme relevé ci-dessus, le fait que l'appelant ait continué à venir au domicile de A.M.________ n'est absolument pas contesté. L'audition de ces témoins n'est donc pas nécessaire.

 

3.3.2.5              En définitive, la requête tendant à l'audition des témoins précités doit être rejetée, les conditions posées à l'art. 389 al. 3 CPP n'étant pas réalisées.

 

4.

4.1              A.R.________ conteste avoir commis les faits décrits sous chiffres 1 et 3 de l'acte d'accusation (cf. En fait, C. 2.1 et 2.2 supra), soit ceux qui ont conduit les juges à retenir la qualification de viol s'agissant du chiffre 1, et d'infraction à la LArm et menaces qualifiées s'agissant du chiffre 3. Il conteste également avoir commis une partie des faits décrits sous chiffre 4 (cf. En fait, C. 2.3 supra), soit ceux qui ont conduit les premiers juges à retenir la qualification de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées.

 

4.2

4.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

4.2.2              Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).

 

              Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc.
p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

4.2.3              Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).

 

              Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave.

 

4.2.4              Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises notamment contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2, let. c).

 

              Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

 

4.2.5              Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

 

              Selon l'art. 4 al. let. f LArm, par armes, on entend les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

 

4.3              S'agissant des faits visés par le chiffre 1 de l'acte d'accusation (cf. En fait, C. 2.1 supra), le Tribunal correctionnel a retenu en substance (cf. jugt., pp. 43 à 48) que le prévenu avait entretenu, entre 2006 et 2015, à raison d'environ une fois par semaine, à l'ancien domicile conjugal de l'avenue [...] puis à celui de l'avenue [...] ainsi qu'à une reprise à bord de son véhicule, des relations sexuelles complètes non consenties assorties de violences verbales et physiques avec A.M.________, laquelle avait manifesté clairement son désaccord.

 

              Pour asseoir leur conviction, les premiers juges ont tout d'abord considéré que l'appelant – qui soutenait notamment qu'en dépit de la plainte pénale prétendument mensongère déposée contre lui par A.M.________, il menait désormais une vie de famille ordinaire avec la plaignante tout en entretenant des relations intimes régulières avec elle, et qui avait par ailleurs cherché par tous les moyens à nier l'existence de violences domestiques pourtant mises en lumière par le témoignage de ses propres filles – n'était tout simplement pas crédible.

 

              Les premiers juges ont ensuite relevé que A.M.________ avait, quant à elle, fait des déclarations constantes, cohérentes, détaillées et encore empreintes d'émotion et de sincérité durant toute la procédure et aux débats, que l'instruction, soit en particulier l'audition des deux filles du prévenu, avait permis de démontrer que l'appelant avait instauré un véritable climat de terreur sur sa compagne qu'il considérait du reste comme un objet, une chose, voire un déchet. Dans un tel contexte, des relations sexuelles librement consenties n'étaient tout simplement pas concevables. Les premiers juges n'ont en revanche eu aucune peine à concevoir que l'appelant était passé outre le libre arbitre de sa partenaire en lui imposant des relations sexuelles régulières non consenties, cela durant toutes leurs années de vie commune empreinte de violence, de méfiance, de tromperie et de dénigrement. En outre, les déclarations de A.M.________ étaient corroborées par le témoin [...] (cf. PV aud. 10), à qui la plaignante s'était confiée, ainsi que par les thérapeutes [...] et [...] (cf. P. 29). Au vu de ces différents éléments, les premiers juges ont considéré les faits décrits sous chiffre 1 de l'acte d'accusation comme matériellement établis.

 

              Pour la Cour de céans, la conviction des premiers juges ne peut qu'être approuvée, l'appelant n'apportant aucun élément tangible susceptible de revenir sur leur appréciation. En outre, les faits retenus sont constitutifs de viol au sens de l'art. 190 CP. Le prévenu a manifestement agi intentionnellement, en faisant usage de contrainte pour imposer à A.M.________ des relations sexuelles complètes non protégées, notamment en la déshabillant de force en lui déchirant ses habits, en lui tirant les cheveux ou en lui disant qu'il ne servait à rien de résister, la victime se laissant alors faire par honte et par peur. La condamnation de l'appelant pour ce chef d'accusation doit ainsi être confirmée.

 

4.4              S'agissant des faits visés par le chiffre 3 de l'acte d'accusation (cf. En fait, C. 2.2 supra), le Tribunal correctionnel a retenu en substance (cf. jugt., pp. 41 et 42) que le prévenu avait menacé de mort la plaignante à plusieurs reprises en faisant référence à une arme qu'il avait achetée à cet effet.

 

              L'arme en question, soit un pistolet à air comprimé de marque GAMO, modèle PX-107, calibre 4,5 mm, a été retrouvée dans le coffre du véhicule de l'appelant, dissimulé à l'emplacement de la roue de secours (P. 4/1). S'agissant d'une arme à air comprimé développant une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules et qui peut être confondue avec de véritables armes à feu du fait de son apparence
(P. 12), sa détention tombe indiscutablement sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (cf. art. 4 al. 1 let. f LArm).

 

              Les menaces de mort proférées par l'appelant à l'encontre de la plaignante ont en outre été confirmées par le témoignage constant de B.M.________ et de B.R.________ (cf. PV aud. 3, R. 8; PV aud. 6, R. 3; cf. jugt. p. 11), dont il n'y a pas de raison de s'écarter. La condamnation du prévenu pour menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP est donc justifiée.

 

4.5              S'agissant des faits visés par le chiffre 4 de l'acte d'accusation (cf. En fait, C. 2.3 supra), le Tribunal correctionnel, mettant l'appelant au bénéfice du doute, n'a pas retenu que celui-ci avait pointé un couteau de cuisine à proximité immédiate du coup de la plaignante. Les premiers juges ont par ailleurs constaté, à juste titre, qu'aucun élément ne permettait de soutenir que la victime se serait évanouie lorsque l'appelant l'avait saisie par le cou, qu'elle aurait eu de la peine à respirer ou des pétéchies. Ils ont ainsi libéré l'appelant du chef de prévention de mise en danger la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.

 

              Constatant revanche que B.M.________ et B.R.________ avaient entendu le prévenu s'énerver contre A.M.________, l'insulter et la menacer de mort tout en précisant que ce n'était pas la première fois qu'il agissait de la sorte, qu'une d'entre elles, soit B.M.________, avait même assisté aux coups que le prévenu avait porté au visage sa mère avant de quitter les lieux, et que le prévenu n'avait quant à lui pas nié qu'il lui arrivait de saisir A.M.________ au cou lorsqu'elle l'énervait, ce qui était manifestement le cas le soir du 12 juillet 2015, les premiers juges ont considéré que les autres faits retranscrits au chiffre 4 de l'acte d'accusation étaient établis (cf. jugt., pp. 40 et 41). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La condamnation pour voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP et menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP doit dès lors être confirmée.

 

5.

5.1              A.R.________ et le Ministère public contestent tous deux la quotité de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges.

 

5.2.              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

5.3              En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est écrasante. La manière dont il s'en est pris à sa compagne A.M.________, par ailleurs mère de ses trois enfants, est tout simplement abjecte. Il a en effet proféré de sérieuses menaces de mort à son encontre et cela de manière répétée, instaurant ainsi un véritable climat de terreur. Il a même été jusqu'à se procurer une arme pour donner encore plus de poids à ses menaces. Il s'en est également pris à elle physiquement en la frappant, et cela même en présence de leurs enfants. Surtout, le prévenu s'en est pris régulièrement à l'intégrité sexuelle de A.M.________, qu'il a systématiquement violée pendant près de 10 ans, dans le seul but de satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris total de sa victime, réduite au rang de simple objet sexuel. Il a ainsi agi de manière totalement gratuite et égoïste, faisant passer ses désirs et ses pulsions sexuelles avant le respect de sa partenaire. Il l'a également laissée s'occuper seule de leurs trois enfants en ne contribuant nullement aux charges familiales. C'est du reste encore sa fille aînée qui paye actuellement le loyer de son logement. Le prévenu a par ailleurs fait preuve d'une attitude déplorable durant l'enquête et aux débats de première et de deuxième instances, en cherchant par tous les moyens à se faire passer pour une victime. Il n'a fait preuve d'aucune introspection. Tout cela démontre une froideur affective effarante. À charge de l'appelant, il faut encore retenir l'existence d'un antécédent pénal ainsi que le concours d'infractions. La Cour de céans ne voit en outre aucun élément à décharge.

 

              Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 6 ans, telle que celle requise par le Ministère public, apparaît plus adéquate que celle prononcée par les premiers juges. Il convient donc sur ce point de rejeter l'appel de A.R.________ et d'admettre l'appel joint du Ministère public.

 

6.              La mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 231 al. 1 CP a été ordonnée par les premiers juges en raison du risque de fuite que présente A.R.________. Le Tribunal correctionnel a motivé en détail sur quels éléments il s’était fondé à cet égard (cf. jugt., p. 50 et 51). Pour la Cour de céans, ces éléments conservent toute leur pertinence. Si le prévenu possède la nationalité suisse, il a également la nationalité kosovare. Il peut donc fuir vers son pays d’origine pour échapper à la sanction prononcée, et ce d’autant plus qu’il a encore de famille au pays et qu’il y est propriétaire d’un appartement. De surcroît, le prévenu ne s’est pas présenté à deux reprises devant le Tribunal, ce qui a retardé son procès. Le risque qu’il cherche à fuir la justice suisse au vu de la sanction prononcée s’il était laissé en liberté en manifeste. Compte tenu des circonstances qui précèdent, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ doit être ordonné.

 

7.

7.1              A.R.________ conteste encore le montant de 15'000 fr., plus intérêt à
5 % l'an à compter du 1er juillet 2010, alloué à A.M.________ à titre de tort moral.

 

7.2              Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

7.3              En l'espèce, le Tribunal correctionnel a détaillé les souffrances tant physiques que psychiques que A.M.________ a endurées en raison du comportement adopté par le prévenu à son égard (cf. jugt. pp. 52 et 53). Selon les déclarations de la plaignante, celle-ci a rencontré beaucoup de difficultés à s’endormir, et faisait de nombreux cauchemars où elle voyait le prévenu courir après elle pour la tuer. Elle a dû prendre une médication sous forme d’anxiolytiques. Elle a également souffert de perte d’appétit, de céphalées, d’angoisses, de douleurs à la nuque et dans tous le corps, ainsi que des crises de nerfs, qui ont nécessité à trois reprises des consultations médicales. Les premiers juges ont relevé que les déclarations de l'intéressée avaient été corroborées par deux certificats médicaux, attestant d’un suivi thérapeutique pour la période du mois de novembre 2015 jusqu’aux débats de première instance (cf. P. 29 et 54). Etablis par le Dr Olivier Coquard, psychiatre et psychothérapeute, et Claudia Deplazes psychologue et psychothérapeute, ces certificats font notamment état d'une symptomatologie antidépressive et d’un état de stress post-traumatique chez la plaignante. Entendue également aux débats, Claudia Deplazes (cf. jugt., pp. 9 et 10) a confirmé le diagnostic précité, exposant encore qu'elle voyait en consultation sa patiente tous les quinze jours. Toujours d'après la thérapeute, si l'évolution apparaissait favorable, A.M.________ restait cependant fragilisée. Demeurant très angoissée à la simple évocation du prévenu, la plaignante peinait à concevoir une vie sexuelle harmonieuse avec un homme. L’évitement social et la peur de l’avenir étaient aussi toujours présents. La plaignante dormait d’ailleurs depuis trois ans dans le même lit que sa fille aînée. Enfin, les premiers juges ont retenu que la plaignante avait passé une bonne partie de sa vie à dépendre de son bourreau. Sa reconstruction serait donc longue.

 

              Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal correctionnel a estimé que A.M.________ avait subi une atteinte sérieuse à sa personnalité et qu'il était notoire qu’une telle atteinte engendrait des souffrances physiques et morales. La Cour de céans fait à cet égard sienne l'appréciation des premiers juges et considère que rien ne justifie de revenir sur le principe de l'indemnisation du tort moral de la plaignante. S'agissant du montant de 15'000 fr. alloué par les premiers juges, celui-ci apparaît adéquat. A.R.________ n'apporte d'ailleurs aucun élément sérieux justifiant sa diminution. Son appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

 

8.

8.1              A.R.________ conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de justice.

 

8.2              Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

8.3              En l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'appelant devait supporter l'intégralité des frais de la cause – fixés à 38'131 fr. 20 –, l'abandon du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui ne justifiant nullement une réduction des frais étant donné que cette infraction faisait partie du même complexe de faits pour lesquels il était condamné.

 

              Ce raisonnement ne peut être suivi. L'intégralité des faits retranscrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation ainsi qu'une partie de ceux retranscrits sous le chiffre 4 n'ont pas été retenus à la charge de l'appelant. Ce dernier a dès lors été purement et simplement libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. L'abandon d'une partie de l'accusation s'oppose ainsi à ce que l'intégralité des frais de la cause soit laissée à la charge du prévenu, aucune des hypothèses prévues à l'art. 426 al. 2 CPP n'étant par ailleurs réalisées.

 

              Il convient dès lors d'admettre partiellement l'appel de A.R.________ sur ce point et de réformer les chiffre XI et XII du jugement en ne mettant que les trois quarts des frais de première instance à la charge du prévenu, le solde état laissé à la charge de l'Etat.

 

7.              En définitive, l’appel interjeté par A.R.________ doit être très partiellement admis, et l'appel joint du Ministère public doit être admis, dans le sens des considérants.

 

              Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'040 fr. 35, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Georges Reymond, défenseur d’office de A.R.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite
(P. 119), soit à 22 heures de travail d’avocat breveté, six vacations à 120 fr. et 7.7% de TVA.

 

              Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'775 fr. 95, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Virginie Rodigari, conseil d'office de A.M.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 118), soit à 8.35 heures de travail d’avocate brevetée, 26 fr. de débours, une vacation à 120 fr. et 7.7% de TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'936 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 5'040 fr. 35, TVA et débours inclus, et au conseil d'office de A.M.________, par 1'775 fr. 95, TVA et débours inclus, doivent être mis à hauteur de neuf dixièmes à la charge de A.R.________, qui succombe très largement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 46 al. 2, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106,

126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 190 al. 1 CP ;

33 al. 1 let. a LArm ; 231 al. 1 et 398 ss CP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.R.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.R.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui;

II.              constate que A.R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions;

                            III.              condamne A.R.________ à la peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement;

                            IV.              condamne en outre A.R.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs), convertibles en 10 (dix) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti;

                            V.              renonce à révoquer le sursis octroyé à A.R.________ le
15 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            VI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° n°60814, ainsi que du pistolet de marque « GAMO » transmis au Bureau des armes;

                            VII.              dit que A.R.________ doit immédiat paiement à A.M.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2010, à titre d’indemnité pour tort moral;

                            VIII.              arrête l'indemnité d'office due à Me Georges Reymond, avocat de A.R.________, à 12'725 fr. 45, étant précisé qu’une indemnité de 4'959 fr. 25 a déjà été versée à son précédent conseil Me Simon Perroud;

                            IX.              arrête l'indemnité d'office due à Me Virginie Rodigari, avocate de A.M.________, à 7'453 fr. 30, sous déduction d’une avance de 1'260 fr. déjà versée;

                            X.              ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.R.________;

                            XI.              met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante et à son défenseur d’office, dont le montant s’élève à 38'131 fr. 20, par trois quarts, soit par 28'598 fr. 40, à la charge de A.R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

                            XII.              dit que A.R.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud des trois quarts des indemnités dues à ses conseils d’office successifs, fixés sous chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette."

 

              IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention de A.R.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'040 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond.

 

              VII.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'775 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari.

 

VIII.              Les frais d'appel, par 9'936 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office de A.M.________, sont mis à hauteur de neuf dixièmes à la charge de A.R.________, soit par 8'942 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

IX.              A.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante, prévues aux ch. VI et VII ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Georges Reymond, avocat (pour A.R.________),

-              Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :