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TRIBUNAL CANTONAL |
346
PE16.007645-PGN/VDL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er octobre 2018
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Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ (alias J.________) des chefs de prévention de faux dans les certificats et blanchiment d’argent (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et de délit à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) (séjour illégal) (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au 31 octobre 2017, de 171 jours de détention en exécution anticipée de peine au 20 avril 2018 et de 7 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicite subie pendant 13 jours (IV), ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention de Q.________ (alias J.________) pour des motifs de sûreté, étant précisé qu’il est actuellement en exécution anticipée de peine (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat notamment de la somme de 57'430 fr. séquestrée sous fiche n° 63.556 (X), ordonné le maintien au dossier des pièces à convictions enregistrées notamment sous fiche n° 20220 (à savoir une sacoche contenant un passeport portugais et des papiers au nom de J.________ ainsi qu'un sac en plastique contenant un passeport au nom de T.________, né le [...]1989) (XI), arrêté l’indemnité de Me Jean Lob, en sa qualité de défenseur d’office de Q.________ à 5'622 fr., débours et TVA compris (XII), mis une partie des frais par 47'608 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à la charge de Q.________ (XIII) et dit que les indemnités de défense d’office allouées par le Ministère public à Me Liechti par 6'172 fr. 20 et à Me Lob par 5'622 fr. ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par Q.________ que si sa situation économique s’améliore (XV).
B.
Par annonce du 23 avril 2018, puis déclaration
motivée du
22 mai 2018, Q.________,
alias J.________, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
à sa condamnation pour infraction grave à la LStup pour avoir détenu quelque 150 grammes
de cocaïne, mais à sa libération de l'infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (III), au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction
de la détention avant jugement et de 171 jours de détention en exécution anticipée
de peine et de 7 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions
de détention provisoire illicite (IV), à la restitution des biens et objets séquestrés
sous fiches
nos
20220 et 20186, ainsi que de la somme de 57'430 fr. séquestrée sous fiche
n°
63.556 (IX et X).
Par courrier du 13 juin 2018, C.________, alias Z.________, coaccusé de Q.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint.
Le 15 juin 2018, le Procureur cantonal Strada s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par Q.________. Il a également déclaré déposer un appel joint portant uniquement sur la quotité de la peine prononcée par le tribunal de première instance, la jugeant insuffisante.
Q.________ n'a pas présenté une demande de non-entrée en matière sur l'appel joint déposé par le Procureur cantonal Strada dans le délai imparti à cet effet.
Le 22 juin 2018, l'Office d'exécution des peines a transmis au Président de la Cour de céans
copie d'une décision de sanction disciplinaire prononcée le
15
juin 2018 contre Q.________ dans le cadre de sa détention dans les Etablissements de la plaine de
l'Orbe.
Par avis du 22 août 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour d'appel pénale qui statuerait sur les appels.
A l'audience d'appel du 1er octobre 2018, Q.________ a confirmé les déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance, ainsi que ses conclusions d'appel. Il a déclaré regretter d'être à nouveau impliqué dans une affaire de stupéfiants et a demandé à être jugé pour ce qu'il avait fait mais pas pour ce qu'il n'avait pas commis. Il a ajouté avoir l'intention de se rendre au Portugal une fois sa peine exécutée. Le Ministère public a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 ans contre Q.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________ est né le [...] 1983 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est connu sous divers alias, soit en particulier [...], né le [...] 1981, et J.________, né le [...] 1976. Sa situation personnelle est douteuse dès lors que les déclarations qu'il a faites dans le cadre de la présente procédure ne correspondent pas à celles présentées devant le Tribunal correctionnel en mai 2007, lorsqu’il a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; en effet, Q.________ prétend aujourd'hui s’appeler J.________, alors qu'en 2007, il a admis s'appeler Q.________. Il a déclaré avoir rencontré son épouse en [...] et qu'ils se seraient mariés religieusement en 1998. Il a déclaré avoir eu une fille en 1998 avec une autre femme au [...] et avoir eu un fils avec son épouse né en 2015 alors qu’en 2007 il avait déclaré avoir eu une fille qui serait née en 2006. Il serait parti au Portugal à fin 1999, laissant sa femme en [...], puis aurait séjourné en Suisse de 2000 jusqu’en 2002-2003. Ensuite, il serait allé en Italie jusqu’en 2005, puis serait revenu en Suisse, où il a été arrêté et détenu durant cinq ans et demi. A sa sortie de prison, il serait allé au Portugal et aurait obtenu la nationalité portugaise au nom de J.________, travaillant comme plâtrier. Q.________ a déclaré être resté au Portugal jusqu’en 2013 et être revenu en Suisse en septembre 2013, ce qui ne concorde toutefois pas avec les déclarations de son épouse selon laquelle il se trouvait dès 2010 déjà entre le Portugal et la Suisse, ni même avec ses propres déclarations selon lesquelles son épouse l’aurait rejoint en 2013. Il a déclaré avoir travaillé dans la récolte d’habits, pendant 8 mois, puis avoir été au chômage, puis avoir travaillé chez [...] et [...], avoir ramassé des vieux journaux et des matelas qu’il envoyait au Sénégal, avoir récolté des affaires dont les gens voulaient se débarrasser sur un site Internet. Il est en outre allé en [...] où il a acheté un petit container de Pampers pour un tiers et l’a envoyé en [...]. Sa femme et son fils sont actuellement en Suisse. Q.________ a déclaré aux débats de première instance qu’il avait 4 frères et sœurs qui vivaient en [...], un en [...] et un en [...], que sa mère était décédée et que son père vivait à [...].
2. Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 15 mai 2007, Tribunal correctionnel Lausanne, crime contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 5 ans et 6 mois, détention préventive 568 jours ;
- 24 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 francs.
3. Dans le cadre de la présente cause, Q.________ a été placé en détention provisoire du 23 juin 2016 au 31 octobre 2017 et est en exécution anticipée de peine depuis le 1er novembre 2017.
Selon un rapport de comportement du 10 avril 2018 du directeur de la Prison de la Croisée (P. 132), Q.________ a un bon comportement, calme, poli, discret et respectueux avec les agents de détention et le personnel. Il est souriant, jovial et ponctuel, participant volontiers à toutes les activités de loisirs qui lui sont proposées. Les tests de dépistage de produits stupéfiants se sont révélés négatifs et sa cellule est bien entretenue. Il a accompli ses tâches avec minutie et efficacité et suit des cours de français et d’informatique avec intérêt. Il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires, sous réserve d'un avertissement prononcé le 15 juin 2018 ensuite d'une altercation verbale survenue le 1er juin 2018 entre le prévenu et un codétenu (P. 148/1).
4. a) A [...], depuis le mois d’août 2012, à tout le moins, jusqu’au 23 juin 2016, date de son interpellation, Q.________, alias J.________, a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.
b) A [...], principalement, depuis le mois d’août 2012, à tout le moins, jusqu’au 23 juin 2016, date de son interpellation, Q.________ s’est livré sans discontinuer à un trafic de drogue portant sur des quantités importantes, soit au minimum 12 kilos et 177 grammes de cocaïne brute, afin d'augmenter son train de vie de manière significative. Q.________ travaillait avec un complice, [...], alias Z.________, ce dernier revendant la cocaïne fournie par le premier qui tenait le rôle de fournisseur et qui orientait ses clients sur son vendeur [...], alias Z.________.
Les perquisitions faites le 23 juin 2016, respectivement au domicile de Q.________ l’Avenue [...] à [...], et dans la chambre qu'il louait à la Route de [...] à [...], ont permis de saisir une masse nette pure de cocaïne de 153,90 grammes, sous diverses formes (parachutes, boulettes, sachets), ainsi que 362 grammes brut de cristaux d’acide borique (éventuellement du produit de coupage), plusieurs téléphones portables, une balance électronique, de grosses sommes d’argent réparties dans des chaussettes. La perquisition faite le même jour chez son comparse, C.________, a également permis de saisir plusieurs téléphones portables, des grosses sommes d’argent, une chaussure avec une semelle doublée contenant un pain de poudre blanche ainsi que 1 kilo 554 grammes de cocaïne brute, soit 613,1 grammes nets sous diverses formes, étant précisé que les traces ADN de Q.________ ont été trouvées sur deux lots de parachutes différents saisis dans la cave de C.________.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Q.________ est recevable. Il en va de même de l'appel joint déposé par le Ministère public contrairement à ce que soutient l'appelant principal.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L'appelant critique sa condamnation pour séjour illégal. Il soutient que dans la mesure où il n'a pas été condamné pour faux dans les certificats en relation avec le passeport portugais qu'il détenait – passeport officiellement considéré comme authentique –, il n'était pas exclu que sa réelle identité soit bien J.________, citoyen portugais : il ne serait donc pas possible de retenir à satisfaction de droit qu'il avait séjourné de manière illégale en Suisse, le doute devant lui profiter de la même manière qu'il avait profité au regard de la même infraction à son coaccusé C.________. En conséquence, l'appelant conclut à sa libération de cette infraction et à la restitution des documents saisis au nom de J.________.
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a.; ATF 120 la 31 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable;
il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat (ATF 142 IV 369
consid.
4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves
et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid.
6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction
quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit
pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble.
Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière
soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire
du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue
peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août
2017 consid. 1.1;
TF 6B_445/2016 du 5 juillet
2017 consid. 5.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
3.1.3 L'art. 69 CP dispose que, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
3.2 Pour fonder sa conviction, le tribunal de première instance a retenu que l'appelant est connu pour avoir utilisé plusieurs identités. Lors de son interpellation, il était certes en possession d'un passeport de la République portugaise au nom de J.________, mais ses empreintes avaient toutefois révélé une autre identité, à savoir [...]. Contactée par les enquêteurs, l'ambassade du Portugal à Berne avait confirmé que le passeport présenté par l'appelant était officiel, mais avait expliqué qu'il n'était pas rare que des ressortissants de Guinée Bissau paient d'autres personnes pour se faire passer pour leurs parents et obtenir un vrai passeport ou achetaient directement un vrai passeport avec une fausse identité. Les enquêteurs ont également obtenu une photo du père de J.________, que l'appelant n'a pas reconnu lorsqu'on lui a présenté ladite photo. Ils ont en outre appris que la mère de J.________ était décédée le [...] 2007 alors même que l'appelant semblait avoir eu une conversation téléphonique avec sa mère après cette date. L'épouse de l'appelant avait également confirmé que celui-ci s'appelait bien Q.________ et qu'il était en contact avec sa mère qu'il avait vue en 2012. Les premiers juges ont encore relevé que l'appelant avait envoyé de l'argent à son épouse en utilisant le nom de Q.________ et que lors d'une conversation téléphonique, il avait indiqué que son nom sur ses papiers était J.________ ce qui avait fait rire son interlocuteur. Les enquêteurs ont par ailleurs constaté que l'identifiant Yahoo de l'appelant retrouvé dans l'extraction de sa tablette était sous le nom de Q.________ et que dans son profil Facebook il n'y avait aucun familier au nom de J.________ mais une vingtaine de personnes portant le nom de famille [...]. Les premiers juges ont également relevé que l'appelant avait admis son identité en tant que Q.________ lorsqu'il avait été jugé le 15 mai 2007 et qu'il avait confirmé que c'était bien lui qui était concerné par ce jugement. Enfin, les magistrats se sont étonnés du fait que l'appelant ait demandé l'asile en 2000 sous le nom de [...] alors que, si sa véritable identité était J.________ originaire de [...], il aurait pu obtenir son passeport portugais pour bénéficier ensuite d'un permis de séjour à son véritable nom, sans devoir faire une procédure de demande d'asile.
Cette appréciation des faits, soigneusement motivée et convaincante, doit être suivie. L'appelant se livre à une critique toute générale de l'état de fait, mais n'invoque aucun élément de nature à ébranler la démonstration des premiers juges. Même s'il n'appartient pas à l'accusé d'établir son innocence, l'appelant n'explique en particulier pas comment il n'a pas reconnu sur photo son père officiel (soit le père du dénommé J.________), comment il a parlé au téléphone avec sa mère officielle alors que cette personne est décédée, pourquoi il détient un passeport de [...] au nom de Q.________, pourquoi il n'a aucun familier sur Facebook du nom de J.________ alors qu'il a en de nombreux du nom de [...]. Mais surtout, avec les premiers juges, on ne comprend pas pourquoi l'appelant se serait engagé dans une aléatoire procédure d'asile, alors qu'il lui était loisible de séjourner valablement en Suisse s'il était portugais. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation des premiers juges doit être suivie et la condamnation de l'appelant pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr confirmée. Partant, et conformément à l'art. 69 CP, il n'y a pas lieu de restituer à l'appelant les documents saisis à son domicile au nom de J.________.
4. L'appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qui serait intervenue en violation de la présomption d'innocence. Il soutient que ce serait de manière arbitraire qu'on avait retenu à sa charge une participation à un trafic portant sur plus de 8 kilos de cocaïne brute, soit un peu moins de 3 kilos nets. Il admet tout au plus avoir détenu les 153 grammes nets de cocaïne retrouvés dans la chambre qu'il louait à la Route [...] à [...], qui lui auraient été confiés par un tiers, qui ont été séquestrés. Il soutient que le montant de 59'570 fr. saisi à son domicile proviendrait d'un commerce international de Pampers entre la Turquie et l'Angola et il conclut à la restitution de ce montant.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 19 ch. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
4.1.2 Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
4.2 L'appelant ne peut pas être contredit lorsqu'il affirme que personne ne le met en cause et que son implication ne ressort pas des contrôles téléphoniques mis en œuvre. Les premiers juges n'ont cependant pas méconnu cette circonstance, et l'ont expressément relevée (jgt, p. 28). Pour fonder leur conviction, ils ont toutefois expliqué de manière convaincante que l'appelant – alors qu'il ne disposait que de peu de moyens – louait deux logements, dont une chambre qu'il utilisait principalement comme lieu d'entreposage, la logeuse ayant confirmé qu'il n'y avait dormi que quelques nuits au début de la location et plus du tout par la suite. Parmi les biens saisis figure toute la panoplie nécessaire aux trafiquants de drogue, à savoir en particulier plusieurs téléphones portables, une balance électronique, de grosses sommes d'argent réparties dans des chaussettes, ce à quoi il y a lieu d'ajouter le matériel saisi chez son comparse C.________, à savoir également plusieurs téléphones portables, des grosses sommes d'argent, une chaussure avec une semelle doublée contenant un pain de poudre blanche ainsi que de la drogue sous plusieurs formes. Les premiers juges ont précisé à ce stade que des traces ADN de l'appelant avaient été trouvées sur deux lots de parachutes différents saisis dans la cave de C.________, ce qui signifiait que l'appelant avait manipulé ces produits stupéfiants. Ils en ont déduit que le stock saisi chez C.________ lui avait été fourni par l'appelant, les deux hommes se connaissant bien. Enfin, les magistrats ont relevé que l'appelant avait envoyé de l'argent à C.________ (P. 77/16) et avait utilisé l'adresse de ce dernier lors de certains transferts d'argent (P. 77, p. 17). Ils ont rappelé que l'appelant avait déjà agi en qualité de fournisseur par le passé, ce qui lui avait d'ailleurs valu une condamnation pour infraction grave à la LStup le 15 mai 2007. L'appelant connaissait donc déjà la filière et avait d'ores et déjà de l'expérience en la matière. L'ensemble de ces éléments permettait de retenir que l'appelant agissait comme fournisseur et son comparse – qui avait déclaré n'avoir qu'un fournisseur – principalement comme vendeur de rue, raison pour laquelle les consommateurs entendus n'avaient reconnu que C.________ et non l'appelant. Les premiers juges ont retenu à la charge de l'appelant les 785,5 grammes bruts, soit 153,9 grammes nets saisis dans la chambre qu’il louait à [...], ainsi qu’au domicile du prévenu, puis 1,554 kg de cocaïne brute, soit 613,1 grammes nets retrouvés chez C.________ que l'appelant fournissait de manière exclusive. A ces quantités s’ajoutait la drogue vendue avant la perquisition dont les bénéfices ont été estimés à 59'570 fr., soit la somme saisie chez l'appelant (P. 77, p. 36), étant précisé qu'en retenant un bénéfice de 100 fr. par 10 grammes vendus (P. 77, p. 36), on pouvait admettre que l'appelant et son comparse avaient vendu une quantité de cocaïne de l’ordre de 5,95 kilos bruts. Ainsi, les premiers juges ont retenu que depuis le mois d’août 2012, à tout le moins, jusqu’au 23 juin 2016, date de leur interpellation, l'appelant et son coaccusé s'étaient livrés à un trafic de stupéfiants portant sur un peu plus de 8 kg bruts de cocaïne, soit un peu moins de 3 kg nets de cocaïne.
L'appelant – qui se contente de répéter sa version des faits – n'apporte aucun élément permettant de s'écarter de l'appréciation faite par les premiers juges. Il ne fournit aucune explication s'agissant de la présence de son ADN sur la drogue retrouvée chez son coaccusé C.________, alors même que cet élément est d'une certaine importance dans l'appréciation des faits et s'inscrit parfaitement dans le scénario retenu par les premiers juges, ne trouvant en revanche pas sa place dans les explications élaborées dans le cadre de l'appel. De même, l'appelant ne met pas en cause les appréciations des premiers juges quant à la nature du matériel saisi, correspondant à la panoplie du trafiquant, ni celles relatives aux transferts d'argent, alors même que tous ces éléments factuels plaident clairement pour son implication dans un trafic de stupéfiant largement supérieur aux 153 grammes de cocaïne qu'il admet avoir gardé pour un tiers.
S'agissant de l'origine des sommes d'argent saisies dont il demande la restitution, l'appelant a soutenu qu'un dénommé [...] lui aurait remis 70'000 dollars pour acheter des Pampers, lesquels lui auraient finalement coûté un peu plus de 20'000 francs. [...] ne lui aurait pas demandé la restitution du solde car ils envisageaient d'autres transactions commerciales lorsque le régime politique d'Angola, où se trouvait [...], serait stabilisé. L'appelant affirme ainsi que l'argent trouvé chez lui constitue le solde de la somme qui lui avait été confiée par [...], ainsi que le bénéfice qu'il aurait réalisé sur cette vente à hauteur de 7'000 francs.
Les explications de l'appelant ne sont encore une fois pas convaincantes. En effet, Il n'est certes pas exclu que les deux hommes aient convenu que l'appelant envoie des Pampers depuis la Turquie en Angola, livraison qui aurait été faite une seule fois avec un seul container. Toutefois, les explications de l'appelant, à savoir qu' [...] lui aurait remis une somme plus de trois fois supérieure à la somme nécessaire pour ce commerce et ait laissé cette somme entre les mains de l'appelant sans projet concret d'affectation, ne sont pas crédibles. Il est en outre invraisemblable que l'appelant ait réalisé un bénéfice de 7'000 fr. sur une livraison de Pampers lui ayant coûté 20'000 francs. Par conséquent, et comme l'ont retenu à raison les premiers juges, il ne fait aucun doute que les sommes d'argent trouvées chez l'appelant et chez son coaccusé sont issues du trafic de produits stupéfiants. L'appel, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation de l'appelant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants confirmée. En application de l'art. 70 CP, il en va de même s'agissant de la confiscation des montants saisis lors des perquisitions réalisées le 23 juin 2016.
5. Dans son appel joint, le Procureur cantonal Strada conteste la peine prononcée contre Q.________, l'estimant insuffisante. Il a conclu à la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de 9 ans.
L'intéressé a, quant à lui, conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
5.2 En l'espèce, la condamnation de Q.________ pour séjour illégal et pour infraction grave à la LStup est intégralement confirmée. La conclusion de l'intéressé s'agissant de la réduction de la peine prononcée de 8 ans à 3 ans, qui repose sur la prémisse de l'admission de son appel, doit dès lors être rejetée.
Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé la culpabilité écrasante de Q.________. Ils ont pris en considération à charge la quantité très importante de cocaïne vendue – portant sur plus de 8 kilos de cocaïne brute, soit une quantité légèrement inférieure à 3 kilos nets – ainsi que le bénéfice réalisé, qui mettaient en évidence l’appât du gain du prévenu, le trafic qui avait duré environ quatre ans, de sorte que l’activité criminelle devait être qualifiée d’intense et de persistante, la position importante du prévenu dans le trafic puisque qu’il agissait en qualité de grossiste et qu'il était l’unique fournisseur notamment de C.________, le fait que le trafic avait touché un grand nombre de personnes. Enfin, les magistrats ont relevé que l'appelant n'avait eu aucun scrupule, niant les faits et faisant preuve d'une absence totale de prise de conscience. Ils ont rappelé que l'appelant avait déjà été condamné en 2007 à une peine relativement lourde pour des faits similaires sans que cela n’ait eu le moindre effet sur son avenir, son activité s’étant même intensifiée après cette première condamnation, seule son arrestation ayant mis fin à son trafic. Les magistrats ont relevé son mépris absolument total pour les normes juridiques suisses et pour la santé des consommateurs de cocaïne et ont qualifié d'important le risque de récidive. Ils ont en outre retenu le concours entre les infractions. A la décharge du prévenu, les premiers juges ont considéré – dans une moindre mesure – la situation personnelle de l'appelant qui se retrouve aujourd’hui isolé, ajoutant toutefois qu'il était seul responsable de cette situation puisqu'il avait choisi de laisser derrière lui femme et enfant pour s’adonner à son trafic. Ils ont enfin estimé que son bon comportement en détention correspondait à ce qu’on peut attendre d’un détenu.
La Cour de céans constate ainsi que les éléments relevés par le Ministère public en faveur du prononcé d'une peine privative de liberté à 9 ans contre Q.________ ont déjà été pris en considération de manière adéquate par les premiers juges. La peine privative de liberté de 8 ans doit dès lors être confirmée sous déduction de la détention déjà subie. Compte tenu de l'importance de la peine, il convient d'ordonner le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté.
6. En définitive, tant l'appel de Q.________ que l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite à l'issue de l'audience d'appel par Me Jean Lob, défenseur d'office de l'appelant Q.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'498 fr. 65, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office par 2'498 fr. 65, seront mis par trois quarts, soit 4'071 fr. 50, à la charge de Q.________, le solde, par 1'357 fr. 15, étant laissé à la charge de l'Etat.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 115 al. 1 litt. b LEtr ; 19 ch. 1 et 2 litt. a, b et c LStup ;
3,
10, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP ;
135
al. 1, 2 et 4, 192, 231 al. 1, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Q.________ (alias J.________) des chefs de prévention de faux dans les certificats et blanchiment d’argent;
II. inchangé;
III. constate que Q.________ (alias J.________) s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants et de délit à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal);
IV. condamne Q.________ (alias J.________) à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de :
- 496 (quatre cent nonante-six) jours de détention avant jugement au 31 octobre 2017 ;
- 171 (cent septante-et-un) jours de détention en exécution anticipée de peine au 20 avril 2018 ;
- 7 (sept) jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicite subie pendant 13 (treize) jours;
V. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention de Q.________ (alias J.________) pour des motifs de sûreté, étant précisé qu’il est actuellement en exécution anticipée de peine;
VI. à VIII. inchangés ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés
- sous fiche 20220 :
1 sacoche ;
1 sac en plastique contenant et des papiers ;
- sous fiche 20219 :
3 lots de sachets en plastique ;
1 support de carte SIM SWISSCOM n° [...] ;
1 carte SIM LYCAMOBILE n° [...] ;
- sous fiche 20186 :
1 tablette SAMSUNG blanche IMEI [...] ;
1 téléphone SAMSUNG noir, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone WIKO blanc, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 carte VISA n° [...] au nom de J.________ ;
1 carte MAESTRO n° [...] au nom de J.________ ;
1 carte MOBILIS au nom de J.________;
1 carte MASTECARD n° [...] au nom de J.________;
1 carte AVS au nom de J.________;
1 carte d’assurance-maladie au nom de J.________;
1 carte d’étudiant VOXEA au nom de J.________;
- sous fiche 20218 (étant précisé que les sommes d’argent sont confisquées et dévolues à l’Etat) :
13 parachutes de poudre blanche ;
CHF 9’600.- ;
3 boulettes de poudre blanche ;
du matériel de conditionnement ;
1 téléphone SAMSUNG gris n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA noir n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA noir, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA noir, n° d’appel [...], IMEI [...];
1 téléphone NOKIA, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
6 dollars;
1 document au nom de [...];
1 carnet de vaccination au nom de [...] ;
1 ordonnance au nom de [...];
1 abonnement voie 7 au nom de [...] ;
1 montre FESTINA et sa quittance d’achat ;
1 téléphone SAMSUNG GALAXY ;
1 téléphone NOKIA, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone SAMSUNG, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone SAMSUNG, n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 carte SIM MUCHO n°P. [...] ;
1 téléphone NOKIA, SIM [...], IMEI [...] ;
1 portemonnaie noir ;
1 carte MOBILIS au nom de Z.________ ;
1 carte ASSURA au nom de Z.________ ;
1 carte POSTFINANCE au nom de Z.________;
1 permis N au nom de C.________, né le [...]1984 ;
1 boîte d’IRFEN ;
1 agenda contenant de nombreux numéros de téléphone ;
1 clé USB « TDK » ;
1 GPS TOM TOM ;
1 support pour carte SIM SUNRISE, n° [...] ;
1 dito n° [...] ;
1 support pour carte SIM SWISSCOM et sa carte n° [...] ;
2 papiers manuscrits avec des noms et des numéros de téléphone ;
1 document de voyage au nom de Z.________ ;
1 document comportement une adresse à Lisbonne ;
1 téléphone SAMSUNG GALAXY S4, IMEI [...], carte SIM LYCA [...];
1 téléphone SAMSUNG sans carte SIM, IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA blanc, IMEI [...], SIM [...] ;
1 quittance KUONI au nom de Z.________;
2 pages d’un document officiel de Guinée au nom de Z.________ ;
1 quittance au nom de [...] pour CHF 1'225.- ;
1 document KUONI au nom de Z.________ ;
1 enveloppe avec comptabilité manuscrite ;
1 lot de papiers avec comptabilité manuscrite ;
1 carte d’embarquement AIR FRANCE au nom de Z.________;
1 carte SIM LYCAMOBILE n° [...] ;
Dito n° [...] ;
1 support de carte SIM SUNRISE n° [...] ;
Dito n° [...] ;
1 téléphone NOKIA, IMEI [...] ;
1 téléphone WIKO, IMEI [...] ;
1 carte SIM YALLO n° [...] ;
1 téléphone SAMSUNG n° d’appel [...], IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA, IMEI [...] ;
1 téléphone I PHONE, IMEI [...] ;
1 téléphone SAMSUNG GALAXY S5, IMEI [...] ;
1 clé noire correspondant au cadenas de la cave ;
1 boîte contenant des restes de poudre ;
1 carton « sucre de lait » ;
1 matériel de conditionnement en lot ;
1 sachet plastique contenant 7 sachets minigrip de marijuana ;
1 sachet de bicarbonate avec une cuillère ;
43 parachutes dans des papiers d’alu ;
12 boulettes ;
1 pot contenant une boule de pâte ;
1 papier d’alu contenant 1 sachet de poudre blanche ;
1 sachet contenant un nombre indéterminé de parachutes ;
1 ticket d’achat provenant de Lisbonne ;
2 papiers d’alu contenant 2 sachets de poudre blanche ;
1 sachet en plastique contenant un nombre indéterminé de fingers ;
2 sachets contenant 10 parachutes ;
1 finger de poudre blanche ;
1 téléphone SAMSUNG, IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA, IMEI [...], avec 1 carte SIM SUNRISE n° [...] ;
1 téléphone I PHONE noir, IMEI [...] ;
1 téléphone NOKIA, IMEI [...], avec 1 carte SIM MUCH P [...] ;
1 téléphone SONY XPERIA ;
1 téléphone SAMSUNG blanc, IMEI [...] ;
1 chaussure avec semelle double contenant 1 pain de poudre blanche ;
1 boîte contenant de la poudre blanche ;
3 chaussettes contenant CHF 49’750.50 ;
1 papier d’alu contenant CHF 500.- ;
1 balance électronique ;
1 trousseau de clés ;
- sous fiche 20185 :
1 téléphone portable NOKIA n° [...], avec la carte SIM [...] ;
- sous fiche 63556 :
1 boîte d’IRFEN ;
3 chaussettes ;
1 papier d’aluminium ;
- sous fiche 63575 :
2 chaussettes ;
1 porte-monnaie noir avec des cartes au nom du prévenu ;
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs suivantes:
- sous fiche 63556 :
CHF 57'430.- ;
- sous fiche 63575 :
CHF 30'230.- ;
- sous fiche 63555 :
CHF 2'000.- ;
- sous fiche 63517 :
6 Dollars ;
- sous fiche 63535 ( [...]) :
Euros 27'530.- ;
- sous fiche 20218 :
CHF 40.- ;
- sous fiche 20097 :
CHF 360.- ;
- sous fiche 20098 :
CHF 100.- ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces enregistrées sous
- fiche 20220 :
un passeport portugais au nom de J.________ ;
un passeport au nom de T.________ ( [...]1989) ;
- fiche 20186 :
1 permis B au nom de J.________ ;
1 carte d’identité portugaise au nom de J.________;
1 carte européenne au nom de J.________ ;
1 carte de Guinée-Bissau au nom de J.________ ;
- sous fiche 20218 :
1 permis B au nom de Z.________ ;
1 carte d’identité portugaise au nom de Z.________ ;
1 permis de conduire de Sierra Leone au nom de Z.________ (étant précisé que ce document doit être entre les mains de l’Identité Judiciaire) ;
- sous fiche n°63632= pièce 44 :
1 CD produit par SUNRISE ;
- sous fiche n°21302 = pièce 87 :
1 CD-R contenant les données issues de l’extraction du NOKIA IMEI [...] ;
1 CD-R contenant les données issues du contrôle rétroactif sur le numéro [...] ;
- sous fiche n°21309 = pièce 88 :
1 CD contenant les données issues du contrôle rétroactif sur le numéro [...] ;
- sous fiche n°21471 = pièce 99 :
1 CD contenant 3 conversations téléphoniques sur pistes audio ;
- sous fiche n°63066 = pièce 9 :
1 CD, produit par LYCAMOBILE, contenant les données issues du contrôle rétroactif sur le numéro [...] ;
- sous fiche n°63327 = pièce 18 :
1 CD, produit par LYCAMOBILE, contenant les données issues du contrôlée rétroactif sur le numéro [...] ;
XII. arrête l’indemnité de Me Jean Lob, en sa qualité de défenseur d’office de Q.________ à CHF 5'622.-, débours et TVA compris ;
XIII. met une partie des frais par CHF 47'608.60, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à la charge de Q.________;
XIV inchangé;
XV. inchangé;
XVI. dit que les indemnités
de défense d’office allouées par le Ministère public à Me Liechti par CHF 6'172.20
et à Me Lob par
CHF
5'622.- ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par Q.________ que si sa situation économique
s’améliore."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'498 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.
VII.
Les frais d'appel par 5'428 fr. 65, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office par 2'498 fr. 65, sont mis par trois quarts,
soit
4'071 fr. 50, à la charge de Q.________,
le solde par 1'357 fr. 15 étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines (OEP/PPL/149576/cbt),
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :