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TRIBUNAL CANTONAL |
370
PE17.022276-/JON/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 1er novembre 2018
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par W.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement (I), a dit qu’il était expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (II), a ordonné son maintien en détention (III) et a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction, sur les prétentions civiles et sur les frais de procédure (IV à VII).
Par courrier du 13 juin 2018, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a écrit au tribunal de police pour observer que le jugement du 12 juin 2018 ne tenait pas compte de 23 jours de détention subis dans des conditions illicites. Il a précisé qu’il purgeait actuellement une peine privative de liberté de 60 jours qui lui avait été infligée par ordonnance pénale du 17 octobre 2017. Il a demandé la rectification du jugement précité par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis déduisant 12 jours de la peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 octobre 2017, la peine prononcée le 12 juin 2018 ayant été entièrement subie.
Par prononcé rectificatif du 19 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ajouté au dispositif du jugement rendu le 12 juin 2018 un chiffre Ibis constatant que W.________ avait subi 23 jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et ordonnant que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I à titre de réparation du tort moral.
B. a) Par lettre du 2 juillet 2018, W.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, annoncé faire appel contre le prononcé rectificatif précité. Il a ajouté qu’il avait été expulsé le 20 juin 2018 et que cette expulsion constituait un renvoi illicite.
b) Par courrier notifié le 9 juillet 2018, le tribunal de police a envoyé au défenseur d’office de W.________ le jugement motivé du 12 juin 2018, avec l’indication suivante : « Vous avez déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 12 juin 2018 (…) ». Le jugement ne reprend, ne contient, n’annexe ou ne joint pas le prononcé rectificatif du 19 juin 2018.
c) Le 30 juillet 2018, W.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé une déclaration d’appel contre « le jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne le 12 juin 2018 ». Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Principalement :
« I. L’appel est admis ;
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 juin 2018 est modifié comme suit :
"I bis. Constate que [...] a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions illicites et dit que 12 (douze) jours sont à déduire de la peine prononcée le 17 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne."
III. Il est constaté que l’expulsion du territoire suisse de [...] intervenue le 20 juin 2018, est illicite.
IV. Pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 juin 2018, sous réserve du recours contre indemnité interjeté par le conseil de l’appelant auprès de la Chambre des recours pénale (…) ».
Subsidiairement :
« I. L’appel est admis ;
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit :
"I bis. constate que [...] a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions illicites et lui alloue une indemnité de CHF 1'150.- (mille cent cinquante francs) à titre de réparation morale, à la charge de l’Etat."
III. Il est constaté que l’expulsion du territoire suisse de [...] le 20 juin 2018, est illicite.
IV. Pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 juin 2018, sous réserve du recours contre indemnité interjeté par le conseil de l’appelant auprès de la Chambre des recours pénale (…) ».
W.________ a requis que son appel soit traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que seules des questions de droit devaient être tranchées.
d) Le 13 août 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et un appel joint.
e) Par arrêt du 15 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a modifié le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 12 juin 2018.
f) Par avis du 21 août 2018, l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite.
g) Par courrier du 29 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par W.________.
h) Le 3 septembre 2018, W.________ a modifié ses conclusions. Il a en particulier pris une nouvelle conclusion subsidiaire, dont la teneur est la suivante :
« II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 juin 2018 est modifié comme suit :
"I bis. Constate que [...] a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions illicites et dit que 12 (douze) jours sont à déduire de la peine prononcée le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de Lausanne d’ores et déjà exécutée, et dit qu’ils sont reportés sur la peine privative de liberté prononcée par le Ministère public de Lausanne le 17 octobre 2017." ».
En droit :
1. Tout d’abord, il convient d’examiner si l’appel est dirigé contre le jugement du 12 juin 2018 ou contre le prononcé rectificatif du 19 juin 2018 et s’il est recevable.
1.1 En vertu de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Elle adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP et l’auteur cité). Toutefois, l’examen du recours est limité à l’objet de la décision rectificative (cf. CAPE 25 avril 2018/119 ; ATF 117 II 508 consid. 1a et les références citées).
Selon l’art. 399 al. 3 let. b CPP, la partie indique, dans sa déclaration d’appel, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande.
1.2
1.2.1 L’appelant n’a, par courrier du 2 juillet 2018, annoncé un appel que contre le prononcé rectificatif du 19 juin 2018. Cependant, la déclaration d’appel du 30 juillet 2018 est dirigée contre le jugement du 12 juin 2018. Cela étant, au regard de la formulation des conclusions figurant dans la déclaration d’appel, W.________ conteste matériellement le contenu du chiffre Ibis du dispositif, lequel a été introduit par le prononcé rectificatif.
Du reste, l’annonce d’appel du 2 juillet 2018 a été déposée plus de dix jours après la notification du dispositif du jugement du 12 juin 2018. Par conséquent, l’appel serait irrecevable en tant qu’il concerne le jugement du 12 juin 2018.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appel est dirigé contre le prononcé rectificatif du 19 juin 2018. L’appel, qui a, dans ce cas, été interjeté dans les formes et délais légaux, par un prévenu qui a qualité pour recourir, est donc recevable. Formellement, les conclusions principale et subsidiaire n° II doivent être interprétées en ce sens que le prononcé rectificatif du 19 juin 2018 est modifié de la manière suivante : « le jugement rendu le 12 juin 2018 est complété par l’ajout d’un chiffre Ibis à son dispositif (…) ».
Enfin, la nouvelle conclusion subsidiaire formulée par W.________ dans sa lettre du 3 septembre 2018 apparaît irrecevable, car les modifications du jugement de première instance demandées doivent être faites dans la déclaration d’appel, conformément à l’art. 399 al. 3 let. b CPP. De toute manière, cette conclusion doit être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
1.2.2 Dans ses conclusions principale et subsidiaire n° III, l’appelant a demandé que l’illicéité de son expulsion du territoire suisse soit constatée. En l’occurrence, ces conclusions ne sont pas dirigées contre la décision d’expulsion rendue au chiffre II de son dispositif par l’autorité de première instance, mais contre son expulsion prématurée. Elles ne tendent donc pas à la modification du jugement entrepris, mais à la constatation de l’illicéité éventuelle d’un acte étatique. Partant, elles sont irrecevables, l’autorité de céans n’étant pas compétente pour statuer sur ce point. Pour se plaindre d’une telle illicéité, l’appelant doit intenter une action en responsabilité contre l’Etat.
2. L’appel relève de la procédure écrite, seules des questions de droit devant être tranchées (art. 406 al. 1 let. a CPP).
3. Dans sa conclusion principale n° II, l’appelant requiert que les 23 jours de détention subis dans des conditions illicites soient convertis en 12 jours de détention et que ceux-ci soient déduits de la peine prononcée le 17 octobre 2017.
Subsidiairement, l’appelant demande qu’une indemnité de 1'150 fr. lui soit allouée à titre de réparation morale pour les 23 jours de détention subis dans des conditions illicites.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.
3.1.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut pas, en règle générale, constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Il appartient donc à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités ; plus récemment TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
3.1.3 Selon l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
L'art. 431 al. 2 CPP vise l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (TF 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439 du projet p. 1314 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).
3.2
3.2.1 W.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 211 jours de détention avant jugement. Il a entièrement exécuté sa peine le lendemain du prononcé du verdict.
Dans le jugement du 12 juin 2018, le tribunal de police a omis de constater que le prévenu avait subi 23 jours de détention dans des conditions illicites et de l’indemniser pour cela. Il a réparé cette omission par prononcé rectificatif du 19 juin 2018. Cependant, l’appelant ayant, à la date de ce prononcé, déjà exécuté l’entier de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, il n’était plus possible de l’indemniser sous la forme d’une déduction de 12 jours sur cette peine.
3.2.2 S’agissant de sa conclusion principale, l’appelant se prévaut de l’art. 51 CP. Cependant, cette disposition légale n’est pas applicable dans le cas d’espèce. En effet, en vertu de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Or, en l’occurrence, il ne s’agit pas de déduire de la peine prononcée dans la présente affaire une détention avant jugement exécutée dans une autre affaire, mais de compenser un tort moral qui doit être alloué en raison de la détention avant jugement subie dans des conditions illicites dans la présente affaire avec une peine, définitive et exécutoire, prononcée par un autre magistrat dans une autre affaire. Le moyen doit donc être rejeté.
L’art. 431 al. 2 CPP ne paraît pas non plus applicable et ne permet pas d’indemniser l’appelant sous la forme d’une déduction sur la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 17 octobre 2017. En effet, cette disposition vise à indemniser un prévenu pour le cas où la détention serait injustifiée en raison d’une durée excessive, dans la mesure où elle dépasserait la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Or, en l’occurrence, la détention avant jugement subie par l’appelant n’a pas dépassé la durée de la peine prononcée. En outre, comme on l’a vu, il s’agit en l’espèce d’indemniser le prévenu en raison des 23 jours de détention qu’il a subis dans des conditions illicites, et non en raison d’une détention injustifiée car excessive.
Au regard de ce qui précède, la conclusion principale de l’appelant doit être rejetée.
3.2.3 Le Ministère public soutient que l’Office d’exécution des peines déduira d’office de la peine prononcée le 17 octobre 2017, les 12 jours à indemniser. Il est fort douteux que l’Office d’exécution des peines procède à une telle interprétation du prononcé rectificatif. Dans ces circonstances, une réparation morale résultant du préjudice subi par l’appelant en raison des 23 jours de détention qu’il a exécutés dans des conditions illicites ne peut intervenir que sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
Ainsi, W.________ sera indemnisé à raison de 50 fr. par jour, un tel montant n’étant pas considéré comme exagéré par le Tribunal fédéral (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Par conséquent, une indemnité de 1'150 fr. (23 jours x 50 fr.), correspondant à la réparation du tort moral, doit être allouée au prénommé, conformément aux conclusions subsidiaires de l’appelant.
3. En conclusion, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé du 19 juin 2018 réformé dans le sens des considérants.
Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'075 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de W.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’100 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. ajoute un chiffre Ibis au dispositif du jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dont la teneur est la suivante :
Ibis. dit que W.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et lui alloue une indemnité de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), à la charge de l’Etat de Vaud, à titre de réparation du tort moral ;
II. dit que le présent prononcé est rendu sans frais. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’075 fr. est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
IV. Les frais d’appel, par 2’175 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :