TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

321

 

PE16.003637-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 octobre 2018

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

Juges :                            Mme               Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, appelant,

 

 

et

 

 

 

H.________, prévenue, représentée par Me Habib Tabet, défenseur d’office, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef de prévention d’incendie intentionnel (IV), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et d’incendie par négligence (V), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 600 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de deux ans (VII), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (VIII), a arrêté l’indemnité en faveur de Me Habib Tabet, défenseur d’office de H.________, à 11'201 fr. 25, sous déduction d’avances totalisant 8'000 fr. d’ores et déjà versées (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 690 fr. à la charge de C.________ et par 3'825 fr. 90 à la charge de H.________, y compris une part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous le chiffre IX ci-dessus à hauteur de 1'792 fr. 20 (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part d’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à la charge de H.________ selon le chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé d’elle que lorsque sa situation financière le permettra (XI).

 

B.              Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 5 juillet 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa modification, en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé, qu’il est constaté que la prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’incendie intentionnel et d’incendie par négligence, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, que l’exécution de la peine est suspendue partiellement à hauteur de 18 mois, avec un délai d’épreuve de deux ans, qu’une partie des frais de la cause, par 690 fr., est mise à la charge de C.________ et que le solde des frais est supporté par H.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à la charge de la prévenue selon le chiffre XI du dispositif ne pouvant être exigé d’elle que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Le 17 juillet 2018, la prévenue, intimée à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              La prévenue H.________, ressortissante portugaise, est née en 1969 en Angola. Elle y est restée jusqu’à l’âge de cinq ans, avant de se rendre au Portugal, où elle a été scolarisée jusqu’au niveau secondaire. Elle est venue en Suisse en avril 2011 pour y rejoindre son compagnon C.________ et leur fils [...], né le [...] 2006, qui résidaient déjà dans notre pays. La prévenue a une autre fille de 25 ans vivant en Suisse. H.________ est titulaire d’une autorisation de séjour annuelle de type B. Elle travaille en qualité de nettoyeuse, rémunérée à l’heure pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'600 francs. Le loyer du logement dans lequel elle vit seule avec son fils se monte à 900 fr. par mois, charges comprises. Elle paie 251 fr. 10 par mois pour son assurance-maladie après déduction du subside cantonal. C.________ lui verse 600 fr. de pension ainsi que 230 fr. d’allocations familiales pour l’entretien de leur enfant commun. Il ressort de l’extrait du registre (art. 8a LP) de l’Office des poursuites du district du Jura nord-vaudois du 27 mars 2018 (P. 68) qu’elle faisait alors l’objet de poursuites pour un peu plus de 7'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.

 

2.

2.1              Du 5 juin 2011, les faits antérieurs étant prescrits, jusqu'à fin avril 2017 à tout le moins, à son domicile d'Yverdon-les-Bains, la prévenue a occasionnellement frappé son fils [...], lorsque ce dernier faisait des bêtises ou recevait de mauvaises notes à l'école. Elle l'a ainsi plusieurs fois giflé au visage ou frappé avec une ceinture au niveau des jambes ou des fesses. Les coups prodigués lui ont occasionné des marques rouges, ainsi que des griffures ou des bleus à une occasion.

 

2.2              Le 19 février 2016, vers 1 h 50, à la [...], à Yverdon-les-Bains, la prévenue s'est introduite dans le garage utilisé par C.________, au moyen d'une clé dont elle disposait. Une fois à l'intérieur, la prévenue a ouvert d'une manière indéterminée la voiture Ford Mondeo [...] appartenant à C.________ et y a versé de l'essence qu'elle avait emmenée avec elle dans un estagnon acheté la veille dans ce dessein. Elle a ensuite bouté le feu au véhicule. Celui-ci a été partiellement détruit par les flammes. En outre, les murs du garage ont été noircis et endommagés.

 

2.3              Le 23 août 2017, à la [...], à Yverdon-les-Bains, la prévenue a quitté son appartement en laissant une casserole remplie d'huile sur la plaque chauffante de sa cuisinière, alors même que celle-ci était allumée en position maximale, mais que l'électricité de son appartement avait été coupée. Lorsque le courant a été rétabli, la plaque s'est mise à chauffer l'huile et a fini par prendre feu. L'appartement a été entièrement souillé par la fumée. La cuisinière et la hotte de ventilation ont été brûlées.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L’appelant fait implicitement grief aux premiers juges d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP en relation avec l’incendie intentionnel retenu dans l’acte d’accusation et constituant l’objet du chiffre 2.2 de l’état de fait ci-dessus.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.

4.

4.1              Faisant la part des déclarations de la prévenue et des pièces du dossier, les premiers juges ont d’abord retenu que l’intimée avait menti durant toute l’instruction. Contrairement à ses dénégations, ils ont en effet retenu les faits suivants : l’estagnon d’essence retrouvé sur le siège conducteur de la voiture calcinée avait bien été acheté par la prévenue le 18 février 2016 à 18 h 37; cet achat n’avait rien à voir avec le fait de remplir un motoculteur; il était exclu que la prévenue se soit rendue sur une bicyclette d’enfant jusqu’aux jardins familiaux avec un bidon d’essence en main. En effet, les contrôles téléphoniques opérés sur le numéro de la prévenue démontrent que l’antenne de l’Avenue des Sports 13, à Yverdon-les-Bains, soit celle la plus proche de son domicile, a été activée à 18 h 53 le 18 février 2016 (P. 16). Il est donc pratiquement impossible qu’elle ait, entre 18 h 37 (moment auquel elle a payé l’essence versée dans son estagnon) et 18 h 53 (heure à laquelle elle était de retour à son domicile), fait un trajet à bicyclette de 3,7 km simple course, soit 7,4 km aller-retour. Qui plus est, il est invraisemblable que la prévenue ait acheté de l’essence afin de faire le plein du motoculteur du voisin propriétaire d’un jardin à côté de celui de C.________, dans l’espoir que ce voisin laboure son jardin et celui des prévenus. D’abord, il est absurde de labourer un jardin au mois de février. Ensuite et surtout, le propriétaire du jardin voisin, soit [...], n’a pas confirmé les déclarations de la prévenue (PV aud. 16).

 

              Cela étant, les premiers juges ont nourri un doute irréductible sur la question de savoir qui avait incendié la voiture. Ils n’ont pas exclu que le crime ait été le fait d’un tiers, [...], époux de la nouvelle maîtresse de C.________. Ils ont précisé que l’instruction avait mis en lumière que celui-là en voulait à celui-ci en raison de la liaison de ce dernier avec sa femme (jugement, p. 21). Les premiers juges ont aussi admis qu’il n’était pas impossible que l’intimée se fût brûlé les cheveux en faisant cuire une fondue au chocolat dans un réchaud, comme elle l’avait expliqué. Le motif principal retenu en faveur de la défense est cependant le fait que le véhicule incendié était verrouillé à l’arrivée des pompiers, si bien que des vitres avaient dû être brisées pour vérifier que personne ne se trouvait à l’intérieur. Or, la prévenue ne disposait pas d’une clé permettant d’ouvrir cette voiture, même si elle avait une clé lui donnant accès au garage dans lequel était stationné le véhicule. En effet, C.________ a toujours déclaré qu’il ne possédait que deux clés de ce véhicule et qu’elles avaient toujours été en sa possession. Après avoir répété à plusieurs reprises qu’il était certain d’avoir verrouillé le véhicule lors de sa dernière utilisation, il a laissé entendre qu’il l’avait peut-être laissé ouvert, de sorte qu’un doute subsiste à cet égard. Les premiers juges ont ajouté que l’on ne savait pas non plus de façon certaine comment cette voiture aurait pu être re-verrouillée après qu’on lui avait bouté le feu, sauf à considérer, hypothèse parmi d’autres, que le verrouillage se soit activé tout seul au moment de l’incendie (jugement, p. 20). Dès lors, si le véhicule était bien verrouillé, aucun élément ne permettait, selon les premiers juges, de comprendre comment la prévenue était parvenue à l’ouvrir puisqu’elle ne disposait pas de clés, sauf à considérer qu’elle en ait fait confectionner un double à l’insu de C.________, hypothèse non vérifiée. En d’autres termes, il aurait fallu que la prévenue déverrouille d’abord le véhicule en actionnant la clé-télécommande, qu’elle place ensuite le bidon d’essence à l’intérieur de la voiture et, enfin, qu’elle verrouille à nouveau les portières. Admettant que cette hypothèse n’était pas impossible, les premiers juges ont relevé que le lésé gardait toujours la clé-télécommande avec lui, de même que le double de la clé, de sorte que cette hypothèse n’a pas été retenue.

 

4.2              Appréciant les faits de la cause en constatant préalablement que l’incendie du 19 février 2016 ne peut qu’être intentionnel, la Cour considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l’intimée est l’auteur de ces faits. Elle se fonde sur les faits suivants :

 

4.2.1              A l’arrivée des pompiers, la porte du garage était fermée à clé. Or, comme déjà relevé, l’intimée a reconnu qu’elle détenait une clé du garage dans lequel était stationné le véhicule. Personne d’autre qu’elle et le lésé ne pouvait ouvrir le garage et s’y introduire.

 

4.2.2              Les premiers juges ont omis de prendre en compte, et même de mentionner, le fait qu’un marteau et un morceau de tissu ont été retrouvés dans le garage. Or, il est admis que l’outil et l’étoffe en question provenaient du cabanon de jardin dont l’intimée possédait la clé. Il est certain que ces objets, qui n’avaient rien à faire dans le garage, ont été pris par la prévenue dans le dessein de briser la vitre du véhicule si celui-ci était fermé. Quant au bidon d’essence, acheté par l’intimé, il a été retrouvé à l’intérieur de la voiture. Il doit en être déduit que le véhicule a été déverrouillé d’une manière ou d’une autre, de sorte que l’intimée n’a pas eu à faire usage du marteau dont elle s’était munie. On peut aussi rappeler que C.________ a expliqué que, s’il avait l’habitude de verrouiller son véhicule, il n’en était pas moins possible qu’il ne l’ait pas fait à cette occasion. Cela se conçoit, puisque la voiture était immobilisée dans un garage fermé à clé. Quant au verrouillage ultérieur du véhicule, il peut parfaitement s’expliquer par l’endommagement des circuits électriques dû au feu. D’ailleurs, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les feux de panne de la voiture fonctionnaient.

 

              A l’hypothèse de l’omission du verrouillage par le propriétaire de l’automobile, qui est la plus probable, s’en ajoutent d’autres. Ainsi, le double de la clé a pu être subtilisé, le cas échéant le temps d’en faire mécaniquement confectionner un double, ce qui est possible, comme l’a indiqué le constructeur de la voiture (P. 42); l’intimée aura aussi pu avoir connaissance d’une astuce lui permettant de tromper le système de sécurité du véhicule. A ce sujet, le fabriquant a fait savoir qu’ « [i]l n’est pas difficile d’ouvrir un véhicule sans la clé », ajoutant ce qui suit : « Vous pouvez vous renseigner au TCS, les intervenants en cas de panne font cela très souvent » (P. 42). Mais peu importe finalement, dès lors que la présence du bidon d’essence à l’intérieur de la voiture établit irréductiblement le déverrouillage du véhicule, effectué par un moyen ou un autre.

 

4.2.3              La prévenue explique qu’à son retour des jardins familiaux, chevauchant toujours la bicyclette de son fils (cf. consid. 4.1), elle aurait voulu préparer une fondue au chocolat, aux environs de 21h-21h30 alors que l’enfant était déjà au lit. Ce serait à cette occasion et en voulant remplir le réchaud déjà allumé qu’elle se serait brûlé une partie des cheveux. Mécontente de son aspect, elle se serait alors rasée l’entier de la tête le soir même et aurait jeté les cheveux coupés dans une autre poubelle que celle de son domicile. En revanche, elle explique avoir déversé dans la poubelle de son domicile le chocolat qu’elle avait utilisé, mais gardé les fruits censés constituer la garniture de la fondue. Lors de son premier interrogatoire par la police, la prévenue avait le crâne rasé (cf. la photographie datée du 22 février 2016, sous P. 8/2/18). Elle s’était affublée d’une perruque.

 

              Comme le démontre avec pertinence l’appelant, la thèse de l’accident dû à l’explosion du réchaud n’est pas plausible. D’abord, si, en soi, le déroulement de l’accident est théoriquement possible à dire d’expert, on relève d’emblée que cet accident a eu lieu le même jour que l’incendie de la voiture. Ensuite, il est aberrant d’utiliser un réchaud plutôt qu’une bougie pour faire une fondue au chocolat. En outre, il est totalement saugrenu que l’intimée ait voulu préparer une fondue au chocolat vers 21 h 30 sans en faire profiter son fils. Qui plus est, si la prévenue n’avait rien à se reprocher, on ne comprend pas qu’elle ait pris le soin de jeter ses cheveux dans un conteneur extérieur mais qu’elle réserve un autre sort au chocolat. Enfin, les fruits qu’elle dit avoir gardés n’ont jamais été retrouvés. Le rapprochement de ces éléments commande de tenir pour évident que la thèse de l’accident survenu lors de la confection d’une fondue au chocolat n’est qu’un alibi destiné à cacher son crime, sa brûlure capillaire étant à l’évidence survenue lors de l’incendie de l’automobile.

 

4.2.4              L’appelant rappelle opportunément que l’intimée avait un mobile pour porter préjudice à C.________. En effet, elle venait de rompre avec le père de son enfant qui en préférait une autre. Un rapport établi le 29 mars 2017 par le Département de psychiatrie du CHUV fait état d’une hospitalisation d’une durée de six à sept jours (du 27 janvier au 2 février 2016) en raison d’un geste auto-agressif. Le diagnostic de « [t]rouble de la personnalité sans précision » a été posé. Les médecins ont ajouté ce qui suit : « Au cours de son hospitalisation, (la patiente) nous a fait part du souhait de son mari de la quitter, se disant extrêmement triste de cette décision et se sentant abandonnée après avoir dira-t-elle "tout quitté". On apprendra lors de l’entretien de sortie, en la présence de l’époux, que celui-ci a quitté le domicile conjugal » (P. 32). La sortie d’hôpital a eu lieu deux semaines avant l’incendie du véhicule. Tout indique dès lors que la prévenue a voulu se venger de son mari en détruisant sa voiture, savoir un bien auquel il tenait. Après la tristesse éprouvée, l’intéressée aura ainsi connu un épisode de colère qui a convoqué la vengeance.

 

4.2.5              Pour le reste, le rôle éventuel de [...], qui se dit étranger à l’incendie, n’a pas à être élucidé. Si tant est que l’intimé ait agi de concert avec lui, ce qui n’est absolument pas établi, cela ferait d’elle un coauteur de l’incendie intentionnel (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

 

4.2.6              Il doit dès lors être constaté que l’intimée s’est rendue coupable d’incendie intentionnel en plus des autres infractions retenues par les premiers juges. L’appel doit être admis dans cette mesure.


5.              Il reste à fixer la peine.

 

5.1              Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 24 mois.

 

              A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

 

              Réprimant les lésions corporelles simples qualifiées (perpétrées notamment au préjudice d’un enfant dont l’auteur avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Réprimant l’incendie par négligence, l’art. 222 al. 1 CP prévoit également une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

5.2              La question déterminante pour la peine est la culpabilité de la prévenue au regard de l’art. 47 CP. L’absence d’antécédent figurant au casier judiciaire est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Son crime s’inscrit dans le cadre d’un conflit conjugal suffisamment lourd pour avoir occasionné une hospitalisation psychiatrique moins de trois semaines auparavant. Son geste apparaît comme unique. Ces éléments à décharge sont pondérés par les stériles et récurrentes dénégations de la prévenue, qui dénotent un manque de prise de conscience de sa faute. De plus, un incendie perpétré dans un garage est de nature à causer, outre le préjudice délibérément occasionné à la victime visée, un important danger collectif en portant atteinte tant à la sécurité des personnes qu’à celle de leurs biens. L’intimée a fait fi de ces risques. Les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, d’incendie intentionnel et d’incendie par négligence sont en concours réel (art. 49 al. 1 CP). Tout bien considéré, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour réprimer ces infractions. L’amende réprimant la contravention de voies de fait qualifiées n’est au surplus pas contestée.

 

5.3              Le Ministère public conclut au sursis partiel, l’exécution de la peine étant suspendue pour 18 mois, avec un délai d’épreuve de deux ans.

 

5.3.1              Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Aux termes de l'art. 43 CP, également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

 

5.3.2              La nouvelle teneur des dispositions en question, modifiées (à l’exception de l’art. 43 al. 2 CP, demeuré inchangé) par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385) n’est pas plus favorable à la prévenue que l’ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne s’applique pas.

 

5.3.3              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien" (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

 

              Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1; TF 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).

 

5.4              La jurisprudence fédérale récente résumée ci-dessus confirme l’importance des antécédents – donc, a contrario, de l’absence d’antécédents – quant au sursis. La prévenue est une délinquante primaire, qui n’a pas attiré l’attention des autorités pénales postérieurement au 23 août 2017. Motif pris en outre des circonstances à décharge retenues au considérant 5.2 ci-dessus, la Cour considère qu’à défaut de tout facteur d’importance qui commanderait un pronostic mitigé, le pronostic doit être tenu pour favorable. Certes, les dénégations de la prévenue outrepassent ici le droit de ne pas s'incriminer, dans la mesure où elles témoignent d’un manque de prise de conscience de sa faute (cf. TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.3). Ce facteur de mauvais pronostic n’est toutefois pas suffisant pour pondérer les facteurs de bon pronostic. Une part de peine ferme arrêtée au minimum légal de six mois ne parait ainsi pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis complet doit donc être préféré au sursis partiel auquel conclut le Ministère public. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans, le délai légal minimal de deux ans (art. 44 al. 1 CP) s’avérant insuffisant au vu des vaines dénégations de l’intéressée.

 

6.              L’intimée succombant entièrement à l’action pénale, les frais de première instance doivent être mis à sa charge en totalité, à raison de 25'767 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé d’elle que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

7.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par deux tiers à la charge de l’intimée, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité sera mise à la charge des parties dans la même proportion que l’émolument.

 

              L’indemnité d’office peut être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite.

 

              L’intimée ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,

123 ch. 2 al. 3, 221 al. 1, 222 CP;

398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est admis partiellement.

             

              II.              Le jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres IV, V, VI, VII, X et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                           

                            "I. à III.(inchangés);

                            IV.              (supprimé);

                            V.              constate que H.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’incendie intentionnel et d’incendie par négligence;

                            VI.              condamne H.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois et à une amende de 600 fr. (six cents francs);

                            VII.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

                            VIII.              dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours;

                            IX.              arrête l’indemnité en faveur de Me Habib Tabet, défenseur d’office de H.________, à 11'201 fr. 25 (onze mille deux cent et un franc et vingt-cinq centimes), sous déduction d’avances totalisant 8'000 fr. (huit mille francs) d’ores et déjà versé;

                            X.              met les frais de la cause par :

                            -              690 fr. (six cent nonante francs) à la charge de Manuel Joaquim Lagarto Sargento;

                            -              25'767 fr. 25 (vingt-sept mille sept cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes) à la charge de H.________, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. IX ci-dessus;

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à la charge de H.________ selon ch. X ci-dessus ne pourra être exigé d’elle que lorsque sa situation financière le permettra;

                            XII.              (inchangé)".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’082 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Habib Tabet.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 3'022 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              H.________ ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Habib Tabet, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Service de la population, secteur E (également par courriel à spop.judex@vd.ch),

-              [...], à l’attention de M. [...],

 

              par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :