TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

307

 

PE15.016445-OJO//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 octobre 2018

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant,

 

et

 

X.________, prévenu, représenté par Me Frank Amman, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol et de tentative de viol (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de X.________ de la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (III).

 

 

B.              Par annonce du 28 mai 2018, puis déclaration motivée du 2 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a fait appel de ce jugement, concluant à la condamnation de X.________ pour viol, tentative de viol, contrainte, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 3 ans dont 1 an ferme et 2 ans avec sursis pendant 3 ans, au refus de toute indemnité de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ainsi qu'à la condamnation de X.________ à tous les frais des deux instances. En outre, à titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l'audition de Y.________ en qualité de témoin ainsi que le versement au dossier des vidéos auxquelles le jugement attaqué se référait en page 12.

 

              Par courrier du 5 juillet 2018, X.________ a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Par avis du 25 juillet 2018, un délai au 8 août 2018 a été imparti à la défense de X.________ pour produire une clé USB ou un disque dur contenant les vidéos auxquelles le jugement attaqué se référait en page 12.

             

              Par courrier et courriel simultanés du 3 septembre 2018, la défense de X.________ a, dans le délai prolongé par avis du 10 août 2018, produit les vidéos requises.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né [...] à Misurata en Libye, dans une fratrie de huit garçons et trois filles. Il est marié à Y.________. Le couple a quatre enfants mineurs, soit [...], née [...], [...], né [...], [...], né [...] et [...], né [...]. Le prévenu possède une formation universitaire en biologie et santé publique. Il a deux masters, dont l'un, italien, en économie et gestion du tourisme. Il est venu en Suisse en 2005 pour apprendre l’italien. Il y est établi depuis 2007. Il travaille à l'ambassade de Lybie comme assistant du chargé d’affaires, soit de l’ancien ambassadeur. Il ne perçoit pas régulièrement son salaire, qui s'élève à 6'500 fr. brut. En ce qui concerne sa situation conjugale, son épouse a requis des mesures protectrices. Une ordonnance a été rendue à fin août 2018, selon laquelle le prévenu doit quitter le logement conjugal à fin octobre 2018. Opéré d'une tumeur du cerveau en 2015, il prend des médicaments de stabilisation.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              Le mardi 9 ou le mercredi 10 juin 2015, vers 1h30, au domicile conjugal sis à [...], X.________ est rentré tard du travail et a surpris son épouse Y.________ en train de dormir à côté du voisin Z.________ sur le canapé du salon. Il les a filmés et a demandé au voisin de partir. Puis, dès son départ, énervé, X.________ est monté sur son épouse et a voulu faire l'amour avec elle. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises en lui disant qu'elle ne voulait pas. Le prévenu a toutefois enlevé les sous-vêtements de son épouse et l'a pénétrée [cf. acte d'accusation du 1er mars 2018, chiffre 1].

 

2.2              Le dimanche 21 juin 2015, vers 22h00, au domicile conjugal sis [...], alors que leurs enfants dormaient dans le lit conjugal, à côté de X.________ et son épouse, le prévenu est monté sur elle et l'a agrippée violemment par les cheveux. Vu que ses enfants dormaient à proximité et qu'elle ne voulait pas les réveiller, Y.________ ne s'est pas débattue ni n'a crié. Alors qu'elle pleurait, le prévenu l'a pénétrée à plusieurs reprises [cf. acte d'accusation, chiffre 3].

 

2.3              Le samedi 11 juillet 2015, entre 14h00 et 15h00, au domicile conjugal sis [...], après un premier rapport sexuel, X.________ a voulu à nouveau faire l'amour avec Y.________, qui a refusé. Le prévenu a répondu que "s'il était marié c'était pour coucher avec une femme". Il l'a ensuite notamment poussée sur le lit. Y.________ l'a repoussé. Le prévenu l'a lâchée, puis est sorti de la chambre [cf. acte d'accusation, chiffre 4.2].

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux, par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L’acte d’accusation du Ministère public du 1er mars 2018 mentionne notamment ce qui suit sous chiffres 2, 4.1 à 4.3 et 5 :

 

« 2.              Le dimanche 21 juin 2015, au domicile conjugal sis [...], après avoir appris, le vendredi 19 juin 2015, en fouillant le natel de son épouse, que celle-ci avait eu des échanges de SMS avec le voisin, et après que son épouse lui ait avoué, après qu'il ait insisté, avoir couché avec lui à une occasion durant son absence, X.________, très énervé, a à plusieurs reprises craché sur son épouse, au visage et dans les cheveux, et l'a traitée de "trainée, pute, salope, sale putain". Il a dit à leurs enfants [...], née [...], et [...], né [...], que leur mère était une pute et que maintenant les gens avaient le droit de les appeler "fils de pute". Il l'a également obligée à leur demander pardon d'avoir mis la honte sur la famille.

 

              (…)

 

              4.1              Le samedi 11 juillet 2015, entre 14h00 et 15h00, au domicile conjugal sis [...], X.________ a voulu avoir un rapport sexuel. Y.________, qui ne le voulait pas, s'est laissée faire.

 

4.2              Après ce premier rapport sexuel, X.________ a voulu à nouveau faire l'amour avec Y.________, qui a refusé. Le prévenu a répondu que "s'il était marié c'était pour coucher avec une femme". Il l'a ensuite poussée sur le lit et, alors que Y.________ le repoussait, il l'a saisie et serrée à la gorge, lui a tordu le bras, a planté ses ongles sur son abdomen et lui a saisi la cheville gauche et l'a tordue. Y.________ a à ce moment entendu un claquement et a eu très mal. Elle a pleuré et son époux l'a lâchée, puis est sorti de la chambre.

 

              4.3              Environ une heure après, sur le balcon de leur chambre à coucher, Y.________ a proposé à son époux X.________ de faire une pause afin de pouvoir se remettre en question, lui a dit qu'elle ne partirait pas sans les enfants et qu'il les verrait un week-end sur deux. Il a catégoriquement refusé, a suivi son épouse dans la chambre à coucher, l'a saisie d'une main au cou (sans qu'elle ait eu le sentiment d'étouffer) et l'a plaquée contre une armoire en lui disant "qu'il la retrouverait partout, qu'il allait la tuer elle et toute sa famille mais qu'il ne ferait pas le travail lui-même, d'autres s'en chargeraient pour lui". Il a "posé ses dents" contre le coude de son épouse qui se protégeait, lui disant qu'il allait "la déchiqueter en petits morceaux et lui arracher les seins en la mordant".

 

              (…)

 

              5.                            Le 2 août 2015, au domicile conjugal sis [...], lors d'une discussion, X.________ a dit à son épouse que si elle s'approchait du voisin, il égorgerait leurs enfants. »

 

3.2

3.2.1              Le Parquet conteste l’acquittement au bénéfice du doute de l’intimé. Il fait valoir que les déclarations de Y.________, répétées à tous les stades de la procédure, sont crédibles et sincères. Il soutient que cette dernière n'avait aucun motif de mentir. Il observe en outre qu'elle a tenté de ne pas déposer à l'encontre de son conjoint en ne faisant pas appel à la police ni en déposant plainte à son encontre. Elle a également cherché à ne pas témoigner. L'intéressée s'est enfin sentie coupable d'avoir trompé son mari et de l'avoir maltraité. L'appelant fait encore valoir que les déclarations de l'épouse sont corroborées par différents éléments, à savoir : le constat médical établi le 14 juillet 2015 par l'Unité de Médecine des violences à la demande de Y.________ (P. 7/2) et les photographies des lésions (P. 11) ; les déclarations de Z.________ (PV aud. 3) ; les SMS échangés par Y.________ avec Z.________, notamment celui du 10 juin 2015, à 12h14, dans lequel l'épouse écrit « Cette nuit quand t'es parti X.________ m'a violée et ce matin il t'attendais (sic) derrière la porte avec un coupe os. Mais t'étais déjà parti...bref si tu le raconte (sic) plus loin, c'est moi qui te pète les dents. Adieu » (cf. annexe à PV aud. 3) ; la vidéo prise par le prévenu lorsqu'il surprend son épouse avec Z.________, la scène et l'ivresse de cette dernière rendant invraisemblable un rapport sexuel consenti immédiatement après, le prévenu ayant déclaré qu'il ne touchait pas sa femme lorsqu'elle était ivre (PV aud. 2, p. 3) ; les contradictions du prévenu qui a d'abord nié le rapport sexuel entretenu après avoir surpris les amants (PV aud. 2, pp. 3 et 4), puis qui l'a admis (PV aud. 2, p. 4 in fine) ; les aveux partiels du prévenu s'agissant des lésions constatées médicalement et infligées lors de disputes, ainsi que des crachats et injures (PV aud. 2, pp. 6 et 7) ; enfin, le manque de constance dans les déclarations du prévenu qui accrédite sa propension au mensonge (PV aud. 2).

 

3.2.2              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

3.3

3.3.1              En l'occurrence, le Tribunal correctionnel a considéré qu'il demeurait des doutes importants et irréductibles s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation du 1er mars 2018. Il s'imposait dès lors de prononcer l'acquittement du prévenu. Les premiers juges ont fondé leur conviction sur les éléments suivants (cf. jugt., pp. 25 à 27) :

 

-                     il est peu vraisemblable que le prévenu ait transgressé les refus de rapports sexuels de son épouse en juillet et en août 2015 alors qu'avant et après cette période il a respecté sa liberté, notamment lorsqu'elle refusait tout acte sexuel pendant de longues périodes ;

 

-                     il est étrange, alors qu'elle était soutenue par sa famille, que l'épouse, qui a du caractère, ait choisi de demeurer en couple avec son mari et d'accepter la conception d'un troisième enfant quelques semaines après les faits, puis d'un quatrième ensuite ;

 

-                     les dérobades de l'épouse lorsque la police a voulu l'entendre et certains messages avec ses proches au sujet de préparatifs en vue de la procédure
(P. 20/2/10) sont troublants ;

 

-                     l'épouse a envoyé une rétractation écrite à l'avocat de son mari (P. 22/2), puis a expliqué aux débats que cette démarche était dictée par l'impact du coût des honoraires du défenseur sur le budget serré de la famille (cf. jugt., p. 14) ;

 

-                     l'épouse soutient ne pas s'être débattue durant les viols, son mari étant plus fort, plus grand et plus lourd qu'elle, mais cette explication d'une infériorité physique est contredite par les nombreuses agressions (bourrade, coups, soit mettre un pain selon son expression [cf. jugt., p. 14], fourchette plantée dans la main en 2011, soupière renversée sur la tête [cf. jugt., pp. 5 et 10]) qu'elle a commises (souvent sous l'emprise de l'alcool) contre son mari tant avant qu'après 2015 ;

 

-                     l'épouse fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour lésions corporelles simples et voies de fait infligées à son mari, suspendue pour 6 mois à la demande de celui-ci par ordonnance de l'art. 55a al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) du 20 avril 2018 (P. 37/5) ;

 

-                     le constat médical du 14 juillet 2015 (P. 7/2) n'est pas déterminant pour imputer des violences au mari, les lésions mises en évidence étant peu spécifiques et pouvant être mises en lien avec les importants problèmes d'alcool que l'épouse rencontrait à l'époque.

 

3.3.2              La conviction des premiers juges en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu ne saurait être approuvée. En revanche, les arguments du Ministère public (cf. consid. 3.2.1 supra) sont à cet égard convaincants. Ainsi, pour la Cour de céans, les faits dénoncés par Y.________ sont vrais. Les infractions subies par l'épouse découlent de la révélation de l'infidélité de l'intéressée, qui a fait basculer son mari dans une violence physique, verbale et sexuelle à l'encontre de celle-là. Le premier acte sexuel (cf. acte d'accusation, chiffre 1) suit ainsi immédiatement la scène des amants endormis, et les autres comportements reprochés s'enchaînent jusqu'à l'intervention de la police. Sous cet éclairage, les considérants des premiers juges censés alimenter le doute ne tiennent pas. C'est précisément parce que le prévenu est devenu un mari trompé qu'il n'a plus respecté la liberté sexuelle de son épouse, et c'est lorsqu'il s'est réconcilié avec elle (après intervention de la police) qu'il l'a à nouveau respectée. L'épouse qui s'est sentie coupable a pardonné et décidé de sauver son ménage, sa famille. Par ailleurs, son attitude en procédure consistant à dire la vérité, tout en cherchant au début à échapper aux questions et tout en refusant le statut de victime et de plaignante ne conduit pas à douter de sa sincérité. La sommaire rétractation écrite du 10 décembre 2016 envoyée à l'avocat du mari (P. 22/2) ne vise qu'à obtenir l'arrêt des poursuites pénales et n'est évidemment pas conforme à la vérité comme la déposition d'audience de première instance l'a montré. Du reste, l'absence de lutte de la part de l'épouse durant les actes sexuels tient à son évidente infériorité physique. Même si, à d'autres moments, le mari s'était laissé maltraiter par elle, tel n'était plus le cas lorsqu'il a été brutalement confronté à son cocufiage. Enfin, le constat médical du 14 juillet 2015 (P. 7/2), accompagné de photographies (P. 11) et intégrant le récit de l'épouse, est parfaitement convaincant et s'insère dans le récit détaillé de l'intéressée, notamment la torsion de sa cheville. L'hypothèse de lésions venant de pertes d'équilibre dues à l'alcool ne repose en définitive sur rien. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appel du Ministère public sur les faits doit être admis.

 

4.              Il s'agit à présent d'examiner les qualifications juridiques.

 

4.1              L'appelant demande la condamnation du prévenu pour viol s'agissant des chiffres 1 et 3 de l'acte d'accusation du 1er mars 2018, pour contrainte s'agissant du chiffre 2 dudit acte, pour lésions corporelles simples qualifiées s'agissant des chiffres 4.2 et 4.3, pour tentative de viol s'agissant du chiffre 4.2 et pour menaces qualifiées s'agissant des chiffres 4.3 et 5.

 

4.2.

4.2.1              Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).

 

              Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

 

              Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3e  éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

4.2.2              Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b).

 

              Agir à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP signifie agir plusieurs fois sur la même victime d'une manière qui dénote une habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP). La jurisprudence a admis que cette condition était réalisée dans un cas où l'auteur a frappé des enfants (cf. art. 126 al. 2 let. a CP), sous le prétexte de les éduquer, une dizaine de fois en l'espèce de trois ans (ATF 129 IV 222 s. consid. 3.2) ; deux fois ne suffiraient pas (cf. Corboz, op. cit., n. 22 ad 126 CP, p.158, et les références citées).

 

4.2.3              Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 al. 3 CP vise le cas où l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce ; dans ce cas de figure, la poursuite a lieu d’office.

 

4.2.4              Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).

 

4.3

4.3.1              En l'occurrence, s'agissant du chiffre 1 de l'acte d'accusation, le prévenu est monté sur son épouse et a voulu faire l'amour avec elle. Celle-ci l'a repoussé à plusieurs reprises en lui disant qu'elle ne voulait pas. Le prévenu a toutefois enlevé les sous-vêtements de cette dernière et l'a pénétrée. Le prévenu a usé de contrainte physique pour imposer à son épouse un acte sexuel. Il s'est dès lors rendu coupable de viol.

 

4.3.2              S'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation, le prévenu a obligé son épouse à demander pardon à leurs enfants. Il paraît, à ce stade, s'être rendu coupable de contrainte. Pour les motifs exposés ci-après, l'infraction ne sera toutefois pas retenue (cf. consid. 4.3.8 infra).

 

              En outre, le prévenu a, à plusieurs reprises, craché sur son épouse, au visage et dans les cheveux. Il paraît ainsi s'être également rendu coupable de voies de fait. Cette contravention n'est pas prescrite, le délai de 3 ans selon l'art. 109 CP ayant été interrompu par le jugement d'acquittement (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad 126 CP). L'élément objectif de la commission à réitérées reprises, soit dénotant une habitude, n'est toutefois pas réalisé. Le prévenu sera donc libéré de l'infraction de voies de fait qualifiées. Du reste, l'acquittement de cette contravention est définitif dès lors que l'appel ne le remet pas en question.

 

4.3.3              S'agissant du chiffre 3 de l'acte d'accusation, le prévenu a usé de contrainte physique et psychique pour imposer à son épouse un acte sexuel, soit en exploitant la présence des enfants endormis que la victime ne voulait pas confronter à la scène en les réveillant. Il s'est dès lors rendu coupable de viol.

 

4.3.4              S'agissant du chiffre 4.1 de l'acte d'accusation, le prévenu a voulu avoir un rapport sexuel et son épouse, qui ne le voulait pas, s'est laissée faire. La qualification de viol est envisageable, mais la libération du prévenu n'est pas remise en question dans l'appel. Celle-ci doit dès lors être confirmée, l'acte d'accusation n'indiquant pas au demeurant les moyens de contrainte utilisés ni la réalisation de l'élément subjectif.

 

4.3.5              S'agissant du chiffre 4.2 de l'acte d'accusation, le prévenu a notamment usé de contrainte physique dans le but d'imposer un acte sexuel à son épouse qui le repoussait. Il s'est dès lors rendu coupable de tentative de viol.

 

4.3.6              S'agissant du chiffre 4.3 de l'acte d'accusation, le prévenu a notamment proféré des menaces de mort contre son épouse et sa famille, d'enlèvement des enfants, et a menacé son épouse de lui infliger des lésions corporelles en la déchiquetant par morsures. Il paraît, à ce stade, s'être rendu coupable de menaces qualifiées. Pour les motifs exposés ci-après, cette infraction ne sera toutefois pas retenue (cf. consid. 4.3.8 infra).

 

4.3.7              S'agissant encore des chiffres 4.2 et 4.3 de l'acte d'accusation, le prévenu a encore a serré son épouse au cou, l'a griffée et en lui a tordu la cheville. Il paraît ainsi s'être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées.

 

              Toutefois les lésions du chiffre 4.2 sont absorbées, donc non punissables distinctement, par la tentative de viol avec usage de la force (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 123 CP). Quant à la lésion du cou du chiffre 4.3, elle se superpose à la lésion absorbée du chiffre 4.2, si bien qu'au bénéfice du doute on retiendra que seul le serrage du cou du chiffre 4.2 a laissé des lésions ayant fait l'objet d'un diagnostic. Le prévenu sera donc entièrement libéré de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées.

 

4.3.8              S'agissant des infractions de menaces qualifiées (cf. consid. 4.3.6 supra) et de contrainte (cf. consid. 4.3.2 supra), mais également de lésions corporelles simples qualifiées, le Ministère public n'a pas fait application de l'art. 55a CP en suspendant la procédure pénale, comprenant il est vrai aussi des préventions de viol, avec l'accord de la victime. Or, l'attitude de pardon et de renoncement à se plaindre, ainsi que la poursuite de sa vie de famille, démontrent qu'elle aurait donné son accord et qu'elle ne l'aurait pas révoqué dans les 6 mois, ce qui aurait abouti au classement de la procédure.

 

              Il faut raisonner par analogie en considérant au vu du temps écoulé et de l'attitude constante de réconciliation de l'épouse qu'elle aurait donné son consentement à la suspension et ne l'aurait pas révoqué si la question lui avait été posée dans la période précédant le jugement de première instance. En effet, malgré la formulation potestative de l'art. 55a al. 1 CP, il est manifeste que la victime n'a pas voulu de condamnation pour lésions corporelles simples, menaces et contrainte.

 

              Certes, l'art. 55a CP ne s'applique pas en cas de viol (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 55a CP ; FF 2003 1764), mais la loi n'envisage pas clairement l'hypothèse, dans la même cause, de certaines infractions soumises à la procédure de suspension et d'autres qui en sont exclues, ni surtout que les secondes excluraient la suspension des premières, le but du législateur étant d'assurer dans un premier temps la poursuite pénale d'office de la violence domestique, mais de donner dans un deuxième temps à la victime qui entend privilégier la réconciliation familiale la possibilité de favoriser l'abandon des poursuites.

 

              Au vu de ce qui précède, il se justifie de libérer le prévenu des infractions de menaces, contrainte et lésions corporelles. L'appel du Ministère public est donc écarté sur ces points.

 

5.              Cela étant, il reste à fixer la peine.

 

5.1              Le Parquet demande le prononcé d’une peine privative de liberté de
3 ans, l’exécution de la peine étant suspendue pour 24 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans.

 

5.2

5.2.1              Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

5.2.3              Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

 

              L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236).

 

              L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).

 

              Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

 

5.2.4              Aux termes de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

 

5.2.5              Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385) n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s’appliquer.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

5.3              En l'espèce, le prévenu a commis, à deux reprises, un viol, soit un crime punissable d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), ainsi qu'une tentative de viol, le tout avec violence.

             

              Pour la Cour de céans, la culpabilité de l'intéressé se situe au bas de l'échelle de la gravité. S'il faut retenir, à charge, le concours d'infractions, il faut prendre en considération en tant que circonstances atténuantes – en sus de la tentative pour l'un des cas – les maltraitances physiques et psychiques subies au long cours par le prévenu auparavant en lien avec les abus d'alcool de Y.________, et, surtout, l'état d'émotion violente suscité chez l'intéressé par la découverte du comportement adultère de son épouse, et le profond désarroi qui en a résulté. Cet état est rendu excusable par les circonstances, en particulier par l'attitude critiquable de la victime. A ces éléments à décharge s'ajoutent le bon comportement du prévenu depuis les faits à l'égard de son épouse, ainsi que sa bonne conduite générale, l'intéressé disposant d'un travail et d'un casier judiciaire vierge.

 

              Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour réprimer les infractions commises. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis complet, dont le prévenu remplit les conditions tant objectives que subjectives, le délai d’épreuve étant pour le surplus fixé à 2 ans.

 

6.

6.1              S'agissant des frais de première instance, qui s’élèvent à 4'160 fr., compte tenu de la condamnation du prévenu, il se justifie de mettre ce frais par moitié à sa charge, soit par à 2'080 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

6.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure.

 

              L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

 

              L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile sa conduite.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

 

6.3              Libéré entièrement par les premiers juges, X.________ est, en définitive, condamné pour deux viols et une tentative de viol. Ainsi, il n'est plus que partiellement acquitté. Assisté d’un mandataire de choix, il a toutefois droit à une indemnité de l’art. 429 CPP. Vu le sort de ses conclusions en appel, l'indemnité allouée par le Tribunal correctionnel à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, d’un montant de 10'000 fr., sera réduite de moitié. C’est donc une indemnité de 5'000 fr. qui doit être allouée au prévenu pour ses frais de défense en première instance.

 

7.              Vu l’issue de l'appel, l’émolument d’arrêt, par 3'010 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis par moitié, soit par 1'505 fr., à la charge de X.________, le Ministère public ne l’emportant que partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Ainsi, partiellement acquitté, le prévenu a droit à une indemnité de
l’art. 429 CPP. Toujours assisté d’un mandataire de choix, il prétend au versement d'un montant correspondant à 10 heures d'activité d'avocat. Au tarif horaire de
300 fr., soit le tarif moyen prévu par l’art. 26a al. 3, 1ère phrase, TFIP, plus 7.7% de TVA, le montant réclamé s'élève ainsi à 3'231 francs. Ce montant sera toutefois réduit par moitié, vu la mise à la charge du prévenu de la moitié des frais. C’est donc une indemnité de 1'615 fr. 50 qui doit lui être allouée pour ses frais de défense en deuxième instance.

 

              A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 1er novembre 2018 contient une erreur manifeste à son chiffre III, en tant qu'il mentionne le montant de 1’615 fr., et non celui de 1'615 fr. 50. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier de cette erreur.

 

8.              Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

 

              En l’occurrence, il faut imputer, en application de la disposition précitée, sur le montant des indemnités de 1ère et 2ème instances dues à X.________, correspondant à 6'615 fr. (5'000 fr. + 1'615 fr. 50), le montant des frais de 1ère et 2ème instances mis à sa charge, correspondant à 3'585 fr. (2'080 fr. + 1'505 fr.), ce qui laisse un solde en sa faveur de 3'030 fr. 50.

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 190 al. 1,

22 ad 190 al. 1 CP et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis et Iter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte;

                            Ibis.              constate que X.________ s'est rendu coupable de viol et de tentative de viol;

                            Iter.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans;

II.              met les frais de la cause, soit 4'160 fr. (quatre mille cent soixante francs), par moitié à la charge de X.________, soit par 2'080 fr. (deux mille huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                            III.              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure."

 

III.                  Une indemnité de 1’615 fr. 50, TVA incluse, est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis par moitié à la charge de X._________, soit par 1'505 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

V.                    Les indemnités de 1ère et 2ème instances dues par l'Etat à X.________, par 6'615 fr. 50, sont compensées à concurrence des montants des frais de 1ère et 2ème instances, par 3'585 fr., mis à sa charge, le solde de l'indemnité à verser à X.________ étant de 3'030 fr. 50.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

-              Me Frank Amman, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme Y.________,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :