TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

402

 

PE06.016991-JMU/SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 novembre 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d’office Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

 

F.________, N.________, V.________, P.________, W.________, T.________, J.________ et G.________, parties plaignantes et intimés.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement (III), a constaté que X.________ avait subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que X.________ était le débiteur d’F.________ et d’K.________ et leur devait immédiat paiement, solidairement entre eux, du montant de 2'120 fr. et a renvoyé ceux-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a dit que X.________ était le débiteur d’J.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé C.R.________, pour A.R.________, T.________, V.________, N.________, S.________, G.________, P.________, W.________ et Z.________ à agir devant le juge civil (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 200 dollars américains et 70 shekels israéliens séquestrées sous fiche 22395 et de 302 fr. et 576 fr. 75 séquestrées sous fiche 22436, en couverture des frais de procédure (IX), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone noir, des deux petits flacons (Gold Testing Solution) et de la petite loupe noire CARL ZEISS séquestrés sous fiche 22395 (X), a ordonné le maintien au titre de pièces à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche 44852, du schéma des cambriolages inventorié sous fiche 44890 et du CD contenant les extractions des données téléphoniques du prévenu inventorié sous fiche 21847 (XI), a mis les frais de procédure, par 41'416 fr. 95, à la charge de X.________ et a dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Pascal de Preux, par 7'448 fr. 45 TTC, et Me Elie Elkaim, par 10'304 fr. 45 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra (XII).

B.              Par annonce du 28 mai 2018, puis déclaration motivée du 6 juillet 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, les frais étant mis à sa charge.

 

              Par annonce du 24 mai 2018, puis déclaration motivée du 9 juillet 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des jours de détention avant juge­ment, avec sursis pendant 2 ans, que sa libération immédiate soit ordonnée, qu’au­cun montant ne soit alloué à J.________ et que les conclusions civiles déposées par C.R.________ pour A.R.________, T.________, V.________, N.________, S.________, G.________, P.________, W.________ et Z.________ soient rejetées. Sub­si­diaire­ment, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant juge­ment, avec sursis pendant 2 ans pour une partie de la peine portant sur 20 mois.

 

              Par décision du 26 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a autorisé X.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible (P. 247).

 

              Par courrier du 3 août 2018, B.R.________ et C.R.________ ont informé la Cour de céans qu’elles ne voulaient plus intervenir dans le cadre de la présente cause, leur père étant décédé le 1er juillet 2018 (P. 250).

 

              Le 4 septembre 2018, S.________ a indiqué à la Cour de céans qu’elle n’entendait plus intervenir dans le cadre de la présente cause (P. 255).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant israélien, X.________ est né le [...] 1958 à [...], au Maroc. Selon ses dires, il est arrivé dans son pays d’origine lorsqu’il était jeune adulte, dans un quartier où la consommation de drogue était courante. Il aurait ainsi commencé à fumer du haschich, avant de consommer de l’héroïne, sans pour autant se l’injecter, ainsi que de la cocaïne qu’il « cuisinait » pour en faire du crack. Il aurait, en raison de sa toxicomanie, dû cesser son activité indépendante, alors qu’il possé­dait deux magasins. Il se serait alors mis à commettre des cambriolages pour finan­cer sa consommation de produits stupéfiants, tant en Israël qu’en Suisse. Après avoir purgé une peine de prison ferme en Israël de plus d’une année entre 2009 et 2011, le prévenu aurait trouvé la force de se sortir de son addiction suite à un séjour dans un Centre de réhabilitation. Il dit n’avoir plus eu affaire à la justice depuis lors.

                           

              X.________ est marié à [...] depuis 38 ans. Le couple a quatre enfants, tous majeurs, et trois petits-enfants. Seule leur fille cadette vit toujours au domicile familial, en Israël. Au moment de son arrestation, le prévenu travaillait comme salarié en tant que constructeur de fenêtres. Son épouse a dû cesser toute activité lucrative en raison de problèmes de santé. Le couple est néanmoins propriétaire d’un restaurant dont il a confié la gérance à un tiers, ce qui lui procure un revenu accessoire. Les revenus mensuels totaux du couple, lorsque l’épouse travaillait encore, s’élevaient approximativement à 3'900 euros. Selon les déclara­tions du prévenu, il devait payer 600 euros par mois pour rembourser l’hypothèque grevant leur maison. Outre la maison familiale, le couple n’a pas de fortune, et sa situation financière s’est dégradée depuis l’incarcération du prévenu.

 

              X.________ a été arrêté en mars 2017 à l’aéroport de Genève. Il dit être venu se ressourcer en Suisse en raison du stress engendré par le mariage de l’une de ses filles. Il n’a aucune attache avec notre pays et n’est titulaire d’aucun permis de séjour.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

              Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire le 14 mars 2017, soit depuis 429 jours à la date du 17 mai 2018, jour de l’audience de jugement. Il a été détenu dans des conditions illicites en zone carcérales pendant 23 jours. Il est en exécution de peine depuis le 26 juillet 2018
(P. 247 et P. 248).

 

1.2              Selon le rapport de détention établi le 14 mai 2018 par la Direction du Service pénitentiaire de la Prison de la Croisée (P. 229), X.________ se montre poli et respectueux avec les agents de détention et le personnel pénitentiaire. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et n’a pas d’ennuis avec ses codétenus, même si certaines cohabitations liées la plupart du temps aux ronflements de ses compa­gnons de cellule ont nécessité quelques changements de locaux. Le test de dépistage de produits stupéfiants effectué le 9 mai 2017 s’est révélé négatif. Choisi comme nettoyeur de son étage, il a refusé cette proposition car il ne veut pas travailler le week-end pour des motifs religieux.

 

 

2.              Les faits retenus à la charge de X.________ sont les suivants :

 

2.1              A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2003 et le 18 juin 2003, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des objets. L’enquête n’a pas permis d’établir lesquels puisqu’aucun inventaire n’a été fourni. X.________ et I.________ ont laissé sur place une paire de chaussettes qu’ils avaient utilisée pour protéger leurs mains.

 

              [...] a déposé plainte le 18 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. 

 

2.2              A Lausanne, [...], le 18 juin 2003, entre 8h45 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1'000 euros, 150 USD et une alliance en or. Une chaussette, utilisée pour protéger leurs mains, a été découverte dans la cage d’escalier.

 

              [...] a déposé plainte le 18 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 10 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

             

2.3              A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 7h30 et 12h10, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 20 fr., un collier en or et des cassettes vidéo.

 

              [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.4              A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 07h15 et 19h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 14 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.5              A Lausanne, [...], le 19 juin 2003, entre 11h15 et 22h20, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 12 bijoux en or.

 

              [...] a déposé plainte le 19 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 1er mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.6              A Lausanne, [...], le 20 juin 2003, entre 08h30 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de A.R.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 50 fr. et une montre ancienne en or d’une valeur approximative de 1'000 francs. Une paire de chaussettes, utilisée par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée sur place.

 

              A.R.________ a déposé plainte le 20 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Pour A.R.________, sa fille C.R.________, chargée d’un mandat de portée générale en faveur de son père, a, par courrier du 11 février 2018, réclamé la restitution de la montre et des 50 fr. volés, subsidiairement a conclu au versement d’un montant de 1'000 fr. à titre de contre-valeur de la montre, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été retrouvée.

 

2.7              A Lausanne, [...], le 21 juin 2003, entre 9h00 et 12h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite brisé la chaînette de sécurité afin de pouvoir pénétrer dans ledit appartement. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 550 euros, un lot de montres et des bijoux en or. Une chaussette, utilisée par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans la cuisine.

 

              [...] a déposé plainte le 21 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 20 août 2008. Interpellés le 11 décembre 2017 par le Ministère public (P.196, P. 197), les héritiers de la lésée n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils enten­daient donner à la plainte de [...].

 

2.8              A Lausanne, [...], le 22 juin 2003, entre 11h00 et 20h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des numéraires, un lot de bijoux et de montres en or. Une paire de chaussettes, utilisée par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée sur place.

 

              [...] a déposé plainte le 22 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 28 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.9              A Lausanne, [...], le 23 juin 2003, entre 09h00 et 14h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un important lot de bijoux et pièces en or et d’objets de valeur. Une chaussette, utilisée par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 23 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, elle a déclaré renoncer à prendre des conclusions civiles.

2.10              A [...], [...], le 24 juin 2003, entre 8h05 et 12h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté du numéraire et un lot de bijoux. Une chaussette, utilisée par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans l’appartement.

 

              [...] a déposé plainte le 24 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 4 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.11              A Lausanne, [...], entre le 22 et le 25 juin 2003, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 26 août 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.12              A Lausanne, [...], 5ème étage, le 25 juin 2003, entre 08h30 et minuit, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], puis ont fait céder son cadre. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 38 bijoux et une montre en or. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur le goulot de la bouteille de Schweppes qu’il a bue et laissé sur les lieux.

 

              [...] a déposé plainte le 26 juin 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 21 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des con­clusions civiles.

 

2.13              A Lausanne, [...], le 26 juin 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière, puis forcé à l’aide d’un outil plat, la serrure de haute sécurité de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 200 fr. et un stylo en or. Deux chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 26 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 17 août 2011. Interpellée le 11 décembre 2018 par le Ministère public (P. 199), son épouse n’a pas fait part de ses intentions s’agissant des suites qu’elle entendait donner à la plainte.

 

2.14              A [...], [...], le 27 juin 2003, entre 07h30 et 12h00X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1'800 fr., 1'000 fr. et un lot de bijoux en or et des montres. Deux paires de chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 27 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.15              A [...], [...], entre le 27 juin et le 28 juin 2003, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Deux chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées à l’entrée de l’appartement. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] a déposé plainte le 28 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 17 février 2012. Aucun héritier n’a pu être interpellé afin de connaître les suites données à la plainte susmentionnée, le frère du défunt, unique héritier, ayant répudié la succession.

 

2.16              A Nyon, [...], le 28 juin 2003, entre 14h00 et 18h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de T.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 3'650 fr., 1'500 euros, 500 dollars américains, 3 montres, 3 paires de lunettes et du matériel électronique (ordinateur, téléphone portable, etc.). Trois chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, ont été retrouvées dans la cage d’escalier de l’immeuble.

             

              T.________ a déposé plainte le 28 juin 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 7 mars 2018, T.________ a maintenu sa plainte et réclamé le montant de 100'221 fr. 90, soit le total de l’argent liquide en francs suisses et en monnaie étrangère, ainsi que de la valeur des objets et bijoux volés, selon inventaire établi le 8 juillet 2003.

 

2.17              A [...],  [...], le 10 septembre 2003, entre 09h30 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2'800 fr., 950 euros, un important lot de bijoux en or, 2 vestes en cuir, 3 appareils photos.

 

              [...] a déposé plainte le 10 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.18              A Lausanne, [...], le 11 septembre 2003, 07h30 et 17h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], afin d’y pénétrer. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus sont repartis sans rien emporter. Une paire de chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été retrouvée dans le corridor de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 11 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.19              A Lausanne, [...], 3ème étage, le 12 septembre 2003, entre 08h30 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de la serrure, puis arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite revissé la plaquette et ont pénétré dans ledit appartement. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté trois bijoux en or, une montre en or et environ 100 euros.

              [...] a déposé plainte le 12 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.20              A Lausanne, [...], 3ème étage, le 12 septembre 2003, entre 10h45 et 12h45, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux, une montre en or et la somme de 4'873 francs. L’ADN de X.________ a été prélevé sur une chaussette qu’il a abandonnée dans le vestibule.

 

              [...] a déposé plainte le 12 septembre 2003 et s’est porté partie civile en chiffrant ses prétentions à 11'388 francs. Par courrier du 9 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.21              A Lausanne, [...], le 15 septembre 2003, entre 09h45 et 12h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) sont entrés, par la porte non verrouillée, dans l’appartement d’F.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux. L’ADN de X.________ a été prélevé sur des chaussettes découvertes dans la cage de l’escalier de l’immeuble.

 

              F.________ a déposé plainte le 15 septembre 2003 et s’est porté partie civile en chiffrant ses prétentions à 7'370 francs. Aux débats, K.________, qui s’est présentée comme la concubine d’F.________ au moment des faits, a confirmé les conclusions civiles prises par ce dernier lors de l’enquête.

 

2.22              A Lausanne, [...], le 16 septembre 2003, entre 10h30 et 15h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...] avec un outil plat et par épaulée. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 650 dollars américains, 380 euros, 330 livres sterlings, 2 montres de valeur, un lot de bijoux en or et une caméra. Une paire de chaussettes, appartenant aux lésés, a été retrouvée dans les escaliers de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 16 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.23              A Lausanne, [...], le 16 septembre 2003, entre 10h30 et 15h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...], puis forcé la porte avec un outil plat et par épaulée. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] a déposé plainte le 16 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 18 mars 2012. Interpellé le 11 décembre 2017 par le Ministère public (P. 195), le fils de la lésée n’a pas fait part de ses intentions s’agissant des suites qu’il enten­dait donner à la plainte de sa mère.

 

2.24              A [...], rue [...], 2ème étage, le 17 septembre 2003, entre 10h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils n’ont rien emporté. L’ADN de X.________ a été découvert sur une paire de bas retrouvée à l’extérieur de l’appartement. 

 

              [...] a déposé plainte le 19 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.25              A [...],  chemin [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un petit coffre-fort contenant des papiers sans valeur.

 

              [...] a déposé plainte le 27 septembre 2003. Par courrier du 16 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclu­sions civiles.

 

2.26              A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 1800 fr. et divers billets de banques étrangères d’une valeur de 100 fr. environ.

 

              [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.27              A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 08h00 et 15h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont, à l’aide d’un tournevis, séparé du mur le cadre de la porte « tribloc » de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 150 euros, 130 livres sterlings, 40 fr. et des bijoux en or.

 

              [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.28              A Lausanne, avenue [...], le 18 septembre 2003, entre 09h00 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 18 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.29              A Lausanne, avenue [...], le 21 septembre 2003, entre 11h00 et 18h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont forcé la porte palière de l’appartement d’[...] en désolidarisant le cadre du mur, avec un outil plat. Ils sont ensuite entrés et ont tenté de desceller un coffre-fort se trouvant au fond d’une armoire. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux et de montres. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur le goulot d’une bouteille d’eau abandonnée sur les lieux et celui de I.________ a été découvert sur une paire de chaussettes retrouvée sur le palier du 2ème étage de la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 21 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il semblerait qu’[...] soit décédé. Les recherches effectuées au Registre cantonal des personnes n’ont pas abouti.

 

2.30              A [...], chemin [...], le 23 septembre 2003, entre 09h30 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 280 fr. et un lot de bijoux en or.

 

              [...] a déposé plainte le 23 septembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.31              A Lausanne, rue [...], appartement 31, le 23 septembre 2003, entre 07h30 et 12h30, les prévenus X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 23 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 20 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclu­sions civiles.

 

2.32              A Lausanne, avenue [...], le 24 septembre 2003, entre 10h00 et 11h45, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont tenté de forcer la porte palière de l’appartement de [...] avec un outil plat au niveau de la serrure. Ils ont ensuite brisé la fenêtre du guichet de façon indéterminée et ont passé la main par l’orifice pour faire jouer l’espagnolette. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de montres et des bijoux, 700 euros et un appareil photos. Le sang de I.________ a été découvert sur les rideaux de la porte palière.

 

              [...] a déposé plainte le 24 septembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 6 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.33              A Lausanne, chemin [...], le 19 novembre 2003, entre 11h30 et 12h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 150 euros et 2 bagues en or d’une valeur de 2'000 fr. et de 500 francs.

              [...] a déposé plainte le 19 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 26 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.34              A Lausanne, rue [...], le 20 novembre 2003, entre 13h45 et 18h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une radio portative et une boîte contenant divers ustensiles de couture sans valeur. Une paire de chaussettes a été découverte dans le corridor.

 

              [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 10 juin 2012. Son neveu, seul héritier institué, n’a pas été interpellé pour connaître les suites qu’il entendait donner à la plainte de sa tante.

 

2.35              A Lausanne, avenue [...], le 21 novembre 2003, entre 07h30 et 13h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 19'000 fr., 2'000 euros et un important lot de bijoux en or. Une paire de chaussettes, utilisées par X.________ et I.________ pour protéger leurs mains, a été découverte dans le corridor de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.36              A Lausanne, avenue [...], le 21 novembre 2003, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or.

 

              [...] a déposé plainte le 21 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles, par 25'000 fr., corres­pondant à la contre-valeur des objets dérobés selon l’inventaire dressé par la police à l’époque.

 

2.37              A [...], chemin [...], le 24 novembre 2003, entre 07h30 et 17h30, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 360 dollars américains, 350 euros, 50 dollars singapouriens et 4 bijoux en or.

 

              [...] a déposé plainte le 24 novembre 2003. Par courrier du 14 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.38              A [...], chemin [...], le 24 novembre 2003, entre 07h30 et 17h30, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de protection, arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or et de bijoux de pacotilles dorés, ainsi que 30 dollars américains.

 

              [...] a déposé plainte le 24 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.39              A Lausanne, chemin [...], le 25 novembre 2003, entre 11h00 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux en vidant toutes les armoires de leur contenu, ils ont emporté 12'000 fr., 65 euros et un lot de bijoux en or d’une valeur d’environ 3'000 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 25 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 28 février 2018, [...] a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 12'000 fr. et de 65 euros correspondant aux numéraires volés et de 3'000 fr., soit la contre-valeur des bijoux emportés.

2.40              A Lausanne, chemin [...], le 26 novembre 2003, entre 10h00 et 11h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux d’une valeur d’environ 9'050 fr. et 1200 fr. en espèces.

             

              [...] a déposé plainte le 26 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.41              A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 10h15 et 11h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 500 fr., 150 euros, une montre, 3 bagues, une chainette, un gros bracelet et quelques bijoux de pacotille.

 

              [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 27 janvier 2015. Son seul héritier étant son petit-neveu, celui-ci n’a pas été interpellé pour connaître les suites qu’il entendait donner à la plainte d’[...].

 

2.42              A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 07h30 et 11h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des numéraires, 2 appareils photos, un ordinateur portable, un lot de bijoux et de montres.

 

              [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018[...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.43              A Lausanne, avenue [...], le 28 novembre 2003, entre 07h30 et 13h40, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.44              A [...], chemin [...], le 28 novembre 2003, entre 08h30 et 12h35, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or, 7 montres, un stylo en argent, 7 pin’s en or, 4'500 fr. en espèces.

 

              [...] a déposé plainte le 28 novembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.45              A [...], chemin [...], le 29 novembre 2003, entre 15h15 et 20h35, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont brisé le double vitrage de la fenêtre de la chambre de Jérôme Saulnier, après avoir forcé le bas avec un outil plat. Ils ont uniquement fouillé la chambre à coucher et ont emporté une montre de marque Omega d’une valeur de 10'900 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 29 novembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 20 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.46              A [...], avenue [...], le 1er décembre 2003, entre 10h00 et 12h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre extérieur de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 600 fr. et 1'200 euros. L’ADN de X.________ a été découvert sur une paire de bas en nylon retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 1er décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.47              A Lausanne, chemin [...], le 2 décembre 2003, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de montres et de bijoux en or. Une paire de chaussettes a été découverte dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 19 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.48              A [...], route [...], le 2 décembre 2003, entre 09h30 et 14h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or. Une chaussette, appartenant à la lésée, a été découverte dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.49              A Lausanne, rue [...], le 2 décembre 2003, entre 06h30 et 17h45, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé la chambre et le salon uniquement, ils ont emporté des objets. Il n’a pas pu être établi lesquels puisqu’aucun inventaire n’a été retrouvé. Ils ont laissé sur place une paire de chaussettes qu’ils avaient utilisée pour protéger leurs mains.

 

              [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 9 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.50              A Lausanne, avenue [...], le 2 décembre 2003, entre 08h30 et 21h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 2 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.51              A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 07h15 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre, de nombreuses paires de boucles d’oreilles, 200 francs, un bracelet, une bague, une montre, un sac, 2 broches et un téléphone portable.

 

              [...] a déposé plainte le 3 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.52              A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 13h30 et 17h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé ledit appartement, ils ont quitté les lieux. Aucun inventaire des objets emportés n’a été établi.

 

              [...] n’a pas déposé plainte.

 

2.53              A Lausanne, chemin [...], le 3 décembre 2003, entre 13h30 et 17h35, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de S.________, puis forcé la serrure supérieure au moyen d’un outil plat. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 6'000 francs, un lot de bijoux en or et une bague en platine.

 

              S.________ a déposé plainte le 3 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 mars 2018, S.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 6'000 fr., soit la contre-valeur du lot de bijoux en or et de la bague en platine dérobés.

 

2.54              A Lausanne, rue [...], le 4 décembre 2003, entre 09h50 et 11h50, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de protection de la serrure, puis ils ont arraché le cylindre rond de la porte palière de l’appartement de [...] à l’aide d’un outil indéterminé avant de le remettre en place. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 4 décembre 2003 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.55              A [...], avenue [...], le 5 décembre 2003, 05h45 et 17h50, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...] avec un outil indéterminé. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 100 euros.

 

              [...] a déposé plainte le 5 décembre 2003 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.56              A Lausanne, avenue [...], le 7 janvier 2004 entre 09h00 et 12h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de protection de la serrure et arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 500 euros, 300 dollars américains, 750 fr., un porte-monnaie, une montre de sport, une paire de boutons de manchettes en or et une en argent, une paire de chaussures en cuir Hugo Boss. Une paire de chaussettes a été découverte sur le palier.

 

              [...] a déposé plainte le 7 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 8 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.57              A Lausanne, chemin [...], 4ème étage, entre le 9 janvier 2004 et le 10 janvier 2004, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Patek Philippe, 4 paires de boucles d’oreilles, une bague Cartier, 7 bagues en or, une chaine en or et une gourmette en or. L’ADN de X.________ a été retrouvé sur une chaussette tachée de sang prélevée dans l’entrée de l’appartement.

              [...] a déposé plainte le 12 janvier 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.58              A Lausanne, chemin [...], le 10 janvier 2004, entre 12h30 et 13h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de G.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter

             

              G.________ a déposé plainte le 10 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mai 2018, G.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles par 300 fr., soit 200 francs à titre de réparation de la serrure fracturée et 100 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi.

 

2.59              A [...], avenue [...], entre le 11 janvier 2004 et le 12 janvier 2004, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 700 fr., 160 euros, 8 vrenelis en or, un téléphone portable Nokia, 2 paires de lunettes médicales, un pull, une bague en or et un caméscope.

 

              [...] a déposé plainte le 12 janvier 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.60              A Lausanne, rue [...], le 15 janvier 2004, entre 07h40 et 13h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 15 janvier 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 14 janvier 2010. Sa fille [...] a informé le Ministère public le 21 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure (P. 205). Par courrier du 27 février 2018, [...] a maintenu la plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.61              A [...], avenue [...], le 6 mai 2004, entre 06h00 et 22h15, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté une gourmette, un collier, une bague, une caméra vidéo et 50 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 6 mai 2004. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.62              A Lausanne, avenue [...], entre le 1er et le 10 mai 2004, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de P.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté les lieux sans rien emporter.

 

              P.________ a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, P.________ a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr. en remboursement des frais de remplacement de la serrure de la porte palière.

 

2.63              A Lausanne, [...], le 10 mai 2004, entre 08h30 et 18h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 27 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.64              A Lausanne, [...], le 10 mai 2004, entre 08h30 et 18h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Une chaussette a été retrouvée sur le sol de l’appartement. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

              [...] a déposé plainte le 10 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. L’avis de prochaine clôture adressé au plaignant a été retourné par la Poste avec mention « destinataire introuvable ». Le plaignant n’est plus à l’adresse en suisse-allemande qu’il avait donné au Contrôle des habitants vaudois lors de son départ.

 

2.65              A Lausanne, avenue [...], le 11 mai 2004 entre 07h50 et 20h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Tissot, un stylo Mont-Blanc, un appareil photo Nikon, une paire de lunette de soleil et 200 euros.

 

              [...] a déposé plainte le 11 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 25 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.66              A Lausanne, chemin [...], le 12 mai 2004, entre 10h15 et 10h30, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 8 chainettes en or, 4 bracelets, 2 médaillons en or, un pendentif en or et 5 bagues. Une paire de chaussette a été retrouvée dans la cage d’escalier de l’immeuble.

 

              [...] a déposé plainte le 12 mai 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.67              A [...], chemin [...], le 13 mai 2004, entre 09h50 et 10h55, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 350 fr., un bracelet et une bague en argent, un bracelet en or et un important lot de bijoux.

 

              [...] a déposé plainte le 14 mai 2004. Par courrier du 7 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.68              A [...], chemin [...], le 13 mai 2004, entre 09h50 et 10h55, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 4 bracelets, 13 bagues, 3 montres, des créoles, 2 colliers, 2 chaines, un pendentif, un sac, des vernis à ongles et des clous d’oreilles.

 

              [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 17 mai 2004. Par courrier du 24 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.69              A Nyon, avenue [...], le 15 mai 2004, entre 11h00 et 14h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont dévissé, courbé et cassé la plaquette de protection de la serrure et arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté une boîte à bijoux avec un lot important de bijoux en or, un réveil, une boîte avec des bijoux fantaisie, une montre Eterna en or, une montre en or, 18 pièces en or (vrenelis), une bague avec aigue-marine et une montre Jaeger Lecoultre.

 

              [...] a déposé plainte le 15 mai 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 11 février 2011. Son fils [...] a informé le Ministère public le 12 décembre 2017 qu’il souhaitait prendre part à la procédure. Par courrier du 21 mars 2018, [...] a retiré la plainte.

 

2.70              A Lausanne, rue [...], le 7 juillet 2004, entre 8h20 et 12h50, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 7 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 16 mai 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.71              A [...], chemin [...], entre le 5 juillet 2004 et le 8 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...] et ont fouillé les lieux. Aucun inventaire d’objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] n’a pas déposé plainte.

 

2.72              A Lausanne, route [...], le 8 juillet 2004, entre 10h15 et 12h15, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux en or, une montre ancienne, une montre en or, une épingle à cravate, une pince à cravate et 5'100 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 8 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 21 mai 2015. Sa fille W.________ a informé le Ministère public le 11 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure (P. 202). Aux débats, W.________ a pris des conclusions civiles à concurrence de 5'100 fr., montant représentant la valeur des bijoux estimée à 3'500 fr. et des numéraires dérobés à hauteur de 1'600 francs.

 

2.73              A Lausanne, avenue [...], entre le 10 juillet 2004 et le 12 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un petit coffre métallique, des papiers officiels, 290 fr., un sac en simili cuir, un bracelet en or, une chainette, une épingle de cravate, une croix de Saint-André, une chevalière en or et 2 alliances en or.

 

              [...] a déposé plainte le 12 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 28 mars 2009. Sa fille [...] a informé le Ministère public le 6 décembre 2017 qu’elle souhaitait prendre part à la procédure. Par courrier du 12 février 2018, [...] a maintenu la plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclu­sions civiles.

 

2.74              A Lausanne, rue [...], le 13 juillet 2004, entre 09h35 et 11h30, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché puis remis en place le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux, une boîte vide, 1'300 fr., un coffret de médailles et un vreneli en or.

 

              [...] a déposé plainte le 13 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.75              A Lausanne, [...], le 13 juillet 2004, entre 09h35 et 11h30, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...], après avoir dévissé, recourbé puis cassé la plaquette de protection. Ils ont ensuite fouillé les lieux et ont emporté 50 fr., un collier en or, 2 broches, une montre Guess, un appareil photo, une petite bague et une paire de boucles d’oreilles.

 

              [...] a déposé plainte le 23 août 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 7 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.76              A [...], chemin [...], le 14 juillet 2004, entre 13h00 et 15h00, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une pièce de collection, un pendentif, un ordinateur portable, une chainette en or, un téléphone Sony, des accessoires informatiques et un vreneli en or.

 

              [...] a déposé plainte le 14 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.77              A [...], chemin [...], le 14 juillet 2004, entre 07h35 et 18h15, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté divers bijoux, une montre Gucci et un porte-monnaie en cuir.

              [...] (anciennement [...]) a déposé plainte le 14 juillet 2004 et s’est portée partie civile.               Par courrier du 25 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.78              A Lausanne, chemin [...], le 15 juillet 2004, entre 09h40 et 10h10, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché puis remis le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 15 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 10 janvier 2009. La défunte n’ayant que des héritiers institués, ceux-ci n’ont pas été interpellés par la direction de la procédure.

 

2.79              A Lausanne, chemin [...], entre le 15 juillet 2004 et le 17 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une plaquette en or pesant 100 g.

 

              [...] a déposé plainte le 17 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 avril 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.80              A Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2004, entre 20h15 et 20h45, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une chaîne en or d’une valeur d’environ 900 fr., une montre en or d’une valeur d’environ 4'000 fr., 5'000 fr., une caméra, un ordinateur portable et un baladeur MP3.

 

              [...] a déposé plainte le 28 septembre 2004 et s’est porté partie civile. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.81              A Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2004, entre 20h15 et 20h45, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 4 bagues en or, 4 paires de boucles d’oreilles, un collier en or, une chaîne en or, un bracelet en or et 1'200 euros.

 

              [...] a déposé plainte le 18 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 3 mai 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.82              A Renens, chemin [...], le 19 juillet 2004, entre 08h00 et 18h00, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché puis remis le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un lot de bijoux en or, 3 bagues en argent, une montre Panerai, un appareil photo, un briquet en argent, 2 téléphones, 200 euros, 430 fr. et 350 dollars américains.

 

              [...] a déposé plainte le 19 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 21 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.83              A Lausanne, avenue [...], le 20 juillet 2004, entre 14h00 et 18h00, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une montre Longines d’une valeur d’environ 2'000 fr., une chaînette en or, une gourmette en or et divers devises étrangères pour un montant indéterminé.

 

              [...] a déposé plainte le 20 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 19 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.84              A Lausanne, avenue [...], le 20 juillet 2004, entre 14h00 et 18h00, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 20 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 6 mars 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.85              A Lausanne, avenue [...], entre le 19 juillet 2004 et le 21 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 11 août 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 15 janvier 2008. Interpellés le 8 décembre 2017 par le Ministère public (P.186-187), les héritiers du lésé n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils enten­daient donner à la plainte de [...].

 

2.86              A Lausanne, avenue [...], le 22 juillet 2004, entre 08h00 et 15h00, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché, puis remis, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 50 euros en monnaie.

 

              [...] a déposé plainte le 22 juillet 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.87              A Lausanne, chemin [...], entre le 21 juillet 2004 et le 22 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 80 fr., 264 fr. et deux bons Payot de 500 fr. et 100 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 23 juillet 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 12 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.88              A Lausanne, chemin [...], entre le 20 juillet 2004 et le 23 juillet 2004, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché, puis remis, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils semblent ne rien avoir emporté.

 

              Aucune plainte de [...] n’a été retrouvée et l’intéressé n’est pas inscrit au Registre cantonal des personnes.

 

2.89              A Lausanne, avenue [...], le 23 juillet 2004, entre 10h00 et 11h30, X.________, I.________ (déféré séparément) et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 200 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 23 juillet 2004. Elle est décédée le 12 juin 2015. Interpellés le 1er décembre 2017 par le Ministère public (P. 174-176), ses héritiers n’ont pas fait part de leurs intentions s’agissant des suites qu’ils enten­daient donner à la plainte de [...].

 

2.90              A [...], chemin [...], le 10 novembre 2004, entre 09h00 et 11h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une alliance, 2 chaînettes, 5 bagues, 3 colliers, un lingot d’or de 100g, un pendentif, 150 fr., 350 euros et 60 dollars américains.

 

              [...] a déposé plainte le 10 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 2 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.91              A Lausanne, chemin [...], le 11 novembre 2004, entre 10h00 et 11h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté des pièces de monnaie de collection.

 

              [...] a déposé plainte le 11 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Elle est décédée le 6 novembre 2012. Interpellé le 1er décembre 2017 par le Ministère public (P. 177), son héritier n’a pas fait part de ses intentions s’agissant de la suite à donner à la plainte d’[...].

2.92              A Lausanne, chemin [...], le 11 novembre 2004, entre 12h00 et 19h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 boîtes de divers bijoux.

 

              [...] a déposé plainte le 11 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.93              A Lausanne, chemin [...], le 12 novembre 2004, entre 12h00 et 15h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché, puis remis en place, le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]a. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 gourmettes, un bracelet, 3 bagues, une chaîne, 2 alliances, 4 chaînes en or, 4 bracelets, 5 bagues, une paire de boucles d’oreilles, une montre et 380 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 12 novembre 2004 et s’est portée partie civile. Par courrier du 15 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.94              A Lausanne, rue [...], le 12 novembre 2004, entre 07h20 et 17h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 4'400 fr., 1'400 euros, 100 dollars australiens, 3 bagues, un anneau et un pendentif en or, ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles.

 

              [...] a déposé plainte le 12 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 30 avril 2018, [...] a maintenu sa plainte et a réclamé le montant de 1'000 fr. à titre de répa­ration du tort moral.

 

2.95              A [...], chemin [...], le 15 novembre 2004, entre 06h15 et 11h50, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 montres Seiko, 8'300 fr. et 700 euros.

 

              [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004. Par courrier du 13 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.96              A [...], chemin [...], le 15 novembre 2004, entre 06h15 et 11h50, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté une chaine en or, un pendentif en croix, 3 bagues, 550 fr. en billets et 170 fr. en monnaie, un permis de conduire et diverses pièces de collection.

 

              [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004 et s’est porté partie civile. Par courrier du 23 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.97              A [...], avenue [...], le 15 novembre 2004, entre 06h30 et 19h20, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont emporté 10 bagues, une chainette, diverses boucles d’oreilles et chainettes, 5 montres, 2 paires de lunettes de soleil, une caméra et un appareil photo numérique et un téléphone portable.

 

              [...] a déposé plainte le 15 novembre 2004.               Par courrier du 13 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.98              A Lausanne, rue [...], le 16 novembre 2004, entre 10h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 colliers, 4 ensembles de colliers, 2 bracelets en or, 6 bagues, une paire de boucles d’oreille. 

 

              [...] a déposé plainte le 16 novembre 2004 et s’est porté partie civile.

 

2.99              A Lausanne, [...], le 19 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter. 

 

              [...] a déposé plainte le 19 novembre 2004 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.100              A Lausanne, [...], le 19 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont quitté l’appartement sans rien emporter.

 

              [...] a renoncé à déposer plainte pour ces faits.

 

2.101              A Lausanne, chemin [...], le 22 novembre 2004, entre 09h00 et 11h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé et courbé la plaquette de la serrure, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils ont ensuite fouillé les lieux. Aucun inventaire des objets dérobés n’a été établi.

 

              [...] a déposé plainte le 22 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 18 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.102              A Lausanne, avenue [...], le 23 novembre 2004, entre 08h00 et 17h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté environ 100 euros et 300 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 23 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 2 mars 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.103              A Lausanne, avenue [...], le 25 novembre 2004, entre 11h30 et 12h15, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 2 montres, une bague, 2 pendentifs et une chainette en or.

 

              [...] a déposé plainte le 25 novembre 2004 et s’est porté partie civile.

 

2.104              A Lausanne, rue [...], entre le 25 novembre 2004 et le 27 novembre 2004, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.

 

              [...] a déposé plainte le 27 novembre 2004 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 15 février 2018, [...] a maintenu sa plainte, mais elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

2.105              A [...], chemin [...], le 7 juin 2005, entre 06h00 et 17h00, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement d’Z.________. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 9 bagues, 4 pendentifs, 8 colliers, 4 bracelets, 2 paires de boucles d’oreilles, une parure, 24'000 fr. et un téléphone portable Samsung.

 

              Z.________ a déposé plainte le 7 juin 2005 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions. Aux débats, Z.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr., représentant le total du préjudice subi.

 

2.106              A Lausanne, avenue [...], le 8 juin 2005 entre 07h30 et 17h30, X.________ et I.________ (déféré séparément) ont dévissé la plaquette de la serrure, puis arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté 250 fr., 130 euros, une montre de sport et une lampe de poche.

 

              [...] a déposé plainte le 8 juin 2005 et s’est portée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

 

2.107              A [...], avenue de [...], le 24 mai 2006, vers 11h00, X.________ et U.________ (déféré séparément) ont arraché et emporté le cylindre de la porte palière de l’appartement de [...]. Ils n’ont pas eu le temps de fouiller les lieux, X.________ ayant été blessé par un coup de couteau donné par le plaignant. Son ADN a été retrouvé sur la lame du couteau utilisée par [...] pour le poignarder.

 

              [...] a déposé plainte le 24 mai 2006 et s’est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions. Par courrier du 10 février 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de X.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.

3.1              Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa participation à une bonne partie des 107 vols retenus contre lui dans l’acte d’accusation du 19 janvier 2018 et critique l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raison­nables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurispru­dentielles citées).

 

3.3

3.3.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à des déduc­tions approximatives et de ne pas s’être fondés sur des preuves tangibles. Il fait valoir qu’il n’y a pas de preuve matérielle attestant du fait que les traces de semelles 141 sont les siennes, que, selon ses propres décla­rations jugées crédibles par les premiers juges, il n’agissait que le matin et réalisait au maximum deux cambriolages par jour, qu’il n’est donc pas l’auteur des cambriolages commis durant l’après-midi et en début de soirée, ni des trois ou quatre cambriolages réalisés les 19 juin 2003, 18 septembre 2003, 28 novembre 2003 et 2 décembre 2003, lesquels ont été retenus contre lui de manière arbitraire et sans aucune preuve concrète, qu’un doute subsis­te quant à sa présence en Suisse en juillet 2004 et qu’il convient de le libérer, au bénéfice du doute, des faits qu’il n’a pas reconnus.

 

3.3.2              En se fondant sur plusieurs éléments convergents au dossier – la cible des vols, leur localisation géographique, leur modus operandi, les périodes tempo­relles de leur commission et le nombre de cambriolages perpétrés –, appréciés dans leur ensemble conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premiers juges ont retenu l’intégralité des faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 19 janvier 2018 à la charge de X.________, excluant tout doute raisonnable. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans a acquis, tout comme les premiers juges, l’intime conviction que X.________ a participé à tous les faits retenus contre lui dans l’acte d’accusation.

 

              L’appelant admet être venu en Suisse à neuf reprises (PV aud. 7 R. 4 pp. 2-3), toujours avec quelqu’un (PV aud. 7 R. 2), pour sortir de la drogue, mais il nie avoir été en Suisse durant le mois de juillet 2004. Durant l’instruction, l’appelant a admis qu’il venait en Suisse pour commettre des cambrio­lages (PV aud. 6 R. 6, PV aud. 8 R. 7), ce qu’il a confirmé aux débats de première instance (Jugement p. 9). L’appelant a également reconnu avoir commis plusieurs cambriolages lors de chacun de ses séjours en Suisse (PV aud. 8 R. 5). L’appelant a expliqué qu’il agissait toujours avec un complice (PV aud. 6 R. 8 p. 4), que la cible de ses cambriolages était uniquement des appartements situés à Lausanne et « en proche banlieue » (PV aud. 8 R. 9 p. 4), que le mode opératoire était toujours le même, savoir qu’ils arrachaient le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement à l’aide d’un outil (PV aud. 6 R. 8 p. 4) et que lui et son complice mettaient des chaussettes sur les mains pour masquer leurs empreintes, avant de les jeter dans les escaliers (PV aud. 7 R. 1, PV aud. 9 ll. 85-86).

 

              L’appelant tente en vain de se prévaloir de ses propres déclarations, puisque celles-ci contiennent des contradictions et des incohérences, et ne convainquent pas. S’il a déclaré lors de son audition par la Cour de céans qu’il venait en Suisse « pour fuir la drogue » (Jugement p. 3), il a affirmé à plusieurs reprises durant l’instruction qu’il commettait des cambriolages pour se procurer de l’argent afin de se droguer (PV aud. 6 R. 8 p. 4, PV aud. 8 R. 7) et qu’il ne se rappelait pas s’il avait commis des cambriolages lors de ses séjours en Suisse car il était sous l’influence de la drogue (PV aud. 5 p. 2). A l’audience d’appel, il a confirmé qu’il commettait des vols pour pouvoir se droguer (Jugement p. 3). Lors de son interpel­lation à son arrivée en Suisse le 14 mars 2017, l’appelant a tout d’abord expliqué qu’il venait en Suisse car il avait des problèmes avec son épouse et voulait prendre un peu de distance (PV aud 4 R. 7, PV aud. 5 ll 38-39), avant de dire qu’il était venu en Suisse pour se reposer et se détendre après le mariage de sa fille qui avait eu lieu le 1er mars 2017 (PV aud. 9 p. 3). Quant au nombre de vols commis par jour et au critère temporel invoqués, l’appelant a dans un premier temps expliqué qu’il avait cambriolé entre 8 et 12 appartements lors de chacun de ses séjours (PV aud. 6 R. 8 p. 5) et qu’il commettait ses méfaits le matin (PV aud. 6 R. 8 p. 4), avant de relever qu’il agissait « surtout » le matin et qu’il ne se souvenait pas s’il avait commis des cambriolages l’après-midi (PV aud. 8 R. 9 p. 5), et que, s’agissant du nombre de cas par jour, il avait « dit ça juste comme ça » (PV aud. 8 R. 9 p. 4). De plus, s’il a admis avoir commis plusieurs cambriolages entre le 17 juin et le 1er juillet 2003 (PV aud. 7 R. 4 p. 3), il n’a finalement admis que le cas 12 commis durant cette période, puisque des traces de son ADN ont été retrouvées sur le goulot d’une bouteille ramassée sur les lieux.

 

              En conséquence, les éléments convergents exposés ci-dessus suffisent à établir la participation de l’appelant à tous les cas énumérés dans l’acte d’accusation du 19 janvier 2018, dès lors que la majorité des cas remplissent ces critères. Certains cas ont certes assurément été commis durant l’après-midi (cas 16, 45, 52, 53, 92 et 93). Ce seul critère temporel ne suffit toutefois pas à nourrir un doute raisonnable devant conduire à la libération de l’appelant, tous les autres critères étant réalisés. Il suffit pour s’en convaincre de constater que, comme cela ressort du rapport de l’inspecteur scientifique Sylvain Chaubert établi le 20 mars 2009 (P. 11 p. 32 nos 57 et 58) et du rapport d’investigation de la police de sûreté du 3 octobre 2017 (P. 57/1 p. 7), la trace de semelle 141 attribuée à l’appelant a été retrouvée sur les lieux des cas 52 et 53, spatialement liés, et que dans le cas 53, on retrouve également la trace de semelle attribuée à son comparse I.________, ce alors même que ces deux cas ont été commis l’après-midi. Il va sans dire que ce critère temporel ne constitue pas la preuve de la non-implication de l’appelant dans les cambriolages commis l’après-midi. Le même raisonnement est applicable au sujet de la fréquence journalière des vols, le mode opératoire étant le même et les lieux des méfaits étant proches les uns des autres. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel il n’était pas en Suisse au mois de juillet 2004, il ne tient pas, dès lors que la trace de semelle 141 qui lui a été attribuée a été retrouvée sur les lieux des cas 73 et 87 (P. 11 p. 43 no 78 et p. 50 no 92 ; P. 57/1 p. 7) et que son comparse I.________ a loué une voiture dans la région comme il l’avait fait au mois de juin 2003, période durant laquelle la présence en Suisse de l’appelant est attestée par son ADN retrouvé sur les lieux du cas 12 (P. 11 p. 11 no 18), ainsi que par la trace de la semelle 141 retrouvée sur les lieux des cas 8 et 10 (P. 11 p. 9 no 14 et p. 11
no 17). Enfin, l’attribution de la trace de semelle 141 à l’appelant, qui résulte de recoupements liés aux séjours en Suisse de celui-ci et de ses comparses, est confirmée par le fait que sur les lieux du cas 12, pour lequel l’appelant admet sa participation, on a retrouvé des traces de l’ADN de l’appelant et la trace de semelle 141 (P. 57/1 p. 7).

 

              Partant, la convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant à l’implication de l’appelant dans tous les vols retenus contre lui. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de X.________ par les premiers juges dont l’appréciation est adéquate et peut être confirmée.

 

              Dans la mesure où l’appréciation des faits du tribunal correc­tion­nel est confirmée par la Cour de céans, on doit admettre, tout comme les premiers juges, que l’appelant s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, qualification juridique au demeurant non contestée par l’appelant, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confir­mée.

 

4.

4.1              X.________ et le Ministère public contestent la quotité de la peine. X.________ requiert principalement la réduction de la peine privative de liberté à 24 mois avec sursis pendant 2 ans, subsidiairement à 36 mois avec sursis pendant 2 ans sur 20 mois, tandis que le Ministère public réclame le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

              S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25; ATF 113 IV 57 consid. 4c; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

 

              En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

 

               La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).

 

4.2.2              Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

 

              Le vol en bande est sanctionné d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) et le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP).

 

              Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3) pour commettre l’infraction, constitue des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad
art. 22 CP et réf. cit.).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En présence d’infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la circonstance aggravante du métier, l’application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l’auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d’une décision unique (ATF 116 IV 121 consid. 2b, JdT 1991 IV 165).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Or, au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; TF 6B_798/2017 du 14 mars 2018 ; TF 6B_623/2016 du 25 avril 2017), il ne peut exister de concours réel rétrospectif en cas de jugement prononcé à l’étranger.

 

4.3              En l’espèce, X.________ s’est rendu coupable de 107 vols en bande et par métier, dont 19 au stade de la tentative. Ses agissements délictueux se sont déroulés sur une période de trois ans qui s’est échelonnée entre juin 2003 et mai  2006. La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est très lourde. X.________ n’a pas hésité à venir en Suisse depuis Israël à neuf reprises, soit à parcourir 3'000 km dans le seul but de commettre des cambrio­lages. Pour ce faire, il achetait un billet d’avion dont le prix coûtait, selon ses dires, environ 400 dollars américains, il se déplaçait au moyen d’une voiture de location louée par ses soins ou par son complice, il prenait une chambre d’hôtel et il choisis­sait les cibles de ses cambriolages et les objets dérobés. Il n’a admis que les vols sur les lieux desquels son ADN a été retrouvé. A ces éléments s’ajoute le concours d’infractions, le prévenu ayant agi sur neuf périodes bien distinctes. Si le prévenu a interrompu son activité délictueuse, c’est uniquement parce qu’il a reçu un coup de couteau dans le dos lors du dernier cambriolage perpétré en mai 2006. Il a en outre lui-même expliqué durant l’instruction qu’il commettait des vols en Israël pour financer ses voyages en Suisse (PV aud. 8 R. 6) et qu’il avait purgé une peine de treize mois en Israël entre 2009 et 2011(PV aud. 6 R. 9). Compte tenu de tous les moyens mis en œuvre et de l’énergie consacrée à ses agissements délictueux, on peut douter, quand bien même le prévenu indique avoir agi pour se procurer de l’argent lui permettant de s’acheter de la drogue, que les vols litigieux soient le fait de trois toxicomanes endurcis ayant uniquement pour but d’assouvir leur dépendance à des drogues. L’argent liquide et les bijoux dérobés lui ont bien plutôt permis de subvenir à ses besoins et de financer son train de vie. Le prévenu a ainsi démontré une volonté délictuelle intense avec pour seul mobile l’appât du gain. La Cour de céans est enfin effarée par l’absence totale de prise de conscience de l’appelant de la gravité de son comportement et par l’absence de repentir de celui-ci qui, bien que propriétaire d’une maison et d’un restaurant en Israël, n’a pas envisagé d’indemniser les lésés, tentant tout au plus de se justifier en disant que son argent est le sien et qu’il est endetté.

 

              A décharge, la Cour de céans ne voit pas d’autre circonstance à prendre en considération que l’écoulement du temps, les actes reprochés datant de plus de douze ans.

 

 

              Au vu du nombre d’infractions commises, de la lourde culpabilité du prévenu et de son absence totale de prise de conscience et de regret, c’est une lourde peine privative de liberté qui doit être infligée à X.________ pour sanctionner son comportement. Il n’y a pas lieu de fixer une peine complémentaire à celle fixée par le jugement israélien, dès lors que le concours réel rétrospectif en cas de jugement étranger n’existe pas. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté à 5 ans est adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions commises. Au regard de la peine infligée, un sursis ne peut entrer en considération. Le jugement entrepris doit donc être réformé dans ce sens.

 

             

5.

5.1              L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles prises par C.R.________ pour A.R.________, T.________, V.________, N.________, S.________, G.________, P.________, W.________ et Z.________ et conteste le montant de 200 fr. alloué à J.________ à titre d’indemnité pour tort moral. Il ne motive pas son appel sur ce point si ce n’est par le fait qu’il n’est pas l’auteur des cambriolages ayant lésé les prénommés (cas 6, 16, 21, 36, 39, 53, 58, 62, 72 et 105 de l’acte d’accusation).

 

5.2              L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclu­sions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du pré­venu. Selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

 

              Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 CO).

 

5.3              En l’espèce, la culpabilité de X.________ étant confirmée s’agissant de tous les cas énumérés dans l’acte d’accusation et les plaignants C.R.________ pour A.R.________, T.________, V.________, N.________, S.________, G.________, P.________, W.________ et Z.________ n’ayant pas produit les pièces justificatives nécessaires, c’est à bon droit que les premiers juges les ont renvoyés à agir devant le juge civil.

 

              Quant au montant de 200 fr. alloué à J.________ à titre de réparation morale, il s’agit d’une somme modique. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans retient qu’J.________ a très mal vécu le vol de bijoux apparte­nant à sa mère, ce d’autant que celui-ci est survenu alors que sa mère, atteinte d’un cancer et grave­ment malade, était hospitalisée et qu’elle est décédée deux ans plus tard. Compte tenu des circonstances très spécifiques dans lesquelles les faits litigieux ont eu lieu, le montant de 200 fr., conforme au droit, doit être confirmé.

 

 

6.              La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant fuira assurément dans son pays d’origine ou entrera dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné.

 

 

7.              En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La liste des opérations produites par Me Elie Elkaim (P. 257), défenseur d’office de X.________, fait état d’une activité totale de 34,77 heures, soit 11 heures d’avocat et 23,77 heures d’avocat-stagiaire, y compris 2,5 heures pour l’audience d’appel, ainsi que de 9 fr. 20 de débours, 3 vacations d’avocat et une vacation d’avocat-stagiaire. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en pre­mière instance et où le travail accompli par l’avocat et par les deux stagiaires ne peuvent être compta­bilisés à double, le temps allégué apparaît excessif, le temps consacré à la formation de l’avocat-stagiaire n’ayant au demeurant pas à être indemnisé. De plus, selon le relevé d’activité produit, deux avocats-stagiaires différents se sont occupés successivement du dos­sier de la présente cause, de sorte que du temps de travail a forcément été compta­bilisé à double, ce que le mandant n’a pas à supporter, ce d’autant que le temps comptabi­lisé pour les deux avocats-stagiaires s’ajoute au travail de l’avocat comptabilisé à hauteur de 11 heures. Quant aux différents postes relatifs à des entretiens et à des courriels avec l’épouse de l’appelant, avec des tiers n’ayant pas de liens directs avec l’affaire et avec une étude israélienne, lesquels totalisent 5,8 heures, ces activités, d’un ordre purement social, n’ont pas à être prises en compte. Par ailleurs, le temps consacré à la transmission de courriers au client et au Minis­tère public, ainsi qu’à la préparation du bordereau de pièces, par 1,4 heure au total, correspond à du travail de secrétariat qui ne saurait être rémunéré. Enfin, on ne comprend pas davantage le poste « courrier AJ » du 21 septembre 2018 qui ne doit pas être rétribué, l’assistance judiciaire ne s’épuisant qu’à l’issue de la procédure cantonale. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, comptabilisé à 8,75 heures, doit être réduit à 2 heures d’avocat et à une heure d’avocat-stagiaire. Le temps con­sa­cré à la rédaction de la déclaration l’appel, comptabilisé à 6 heures, doit être réduit à une heure d’avocat et à 4 heures d’avocat-stagiaire, celle-ci se bornant à critiquer le jugement d’une manière générale sans étudier spécifiquement les différents cas reprochés à l’appelant. On retiendra 1,5 heure d’avocat pour les courriels et les téléphones au client, à la prison, à l’Office d’exécution des peines et au Consul d’Israël. On admettra enfin deux visites au client effectuées par l’avocat et une effectuée par l’avocat-stagiaire, deux heures l’avocat pour la préparation de l’audience et 3 heures d’avocat pour l’audience d’appel. Il convient par consé­quent de retenir un total de 8,5 heures pour l’acti­vité déployée par l’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 6 heures pour celle déployée par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., ainsi que deux vacations à 120 fr. pour l’avocat et une vacation à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indemnité de défenseur d’office de Me Elie Elkaim pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'713 fr. 20 (1’530 fr. [honoraires avocat] + 660 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 240 fr. [2 vacations avocat] + 80 fr. [1 vacation avocat-stagiaire] + 9 fr. 20 [débours] + 194 fr. [TVA]), à la charge du prévenu.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'803 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par
6’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'713 fr. 20, seront mis pour deux tiers à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

 

              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile ;

 

II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier ;

 

                            III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 429 (quatre cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement ;

 

                            IV.              constate que X.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

 

                            V.              ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

 

                            VI.              dit que X.________ est le débiteur d’F.________ et d’K.________ et leur doit immédiat paiement, solidairement entre eux, du montant de 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) et renvoie F.________ et K.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

 

                            VII.              dit que X.________ est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du tort moral ;

 

                            VIII.              renvoie C.R.________ pour A.R.________, T.________, V.________, N.________, S.________, G.________, P.________, W.________ et Z.________ à agir devant le juge civil ;

 

                            IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 200 USD et 70 ILS séquestrées sous fiche 22395 et de
302 fr. et 576 fr. 75 séquestrées sous fiche 22436, en couverture des frais de procédure ;

 

                            X.              ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone noir, des deux petits flacons (Gold Testing Solution) et de la petite loupe noire CARL ZEISS séquestrés sous fiche 22395 ;

 

                            XI.              ordonne le maintien au titre de pièces à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche 44852, du schéma des cambriolages inventorié sous fiche 44890 et du CD contenant les extractions des données téléphoniques du prévenu inventorié sous fiche 21847 ;

 

                            XII.              met les frais de procédure, par 41'416 fr. 95, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Pascal de Preux, par 7'448 fr. 45 TTC, et Me Elie Elkaim, par 10'304 fr. 45 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra."

 

              IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'713 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 8'803 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à raison des 2/3 à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elie Elkaim (pour X.________),

-              M. F.________,

-              Mme N.________,

-              Mme V.________,

-              M. P.________,

-              Mme W.________,

-              M. T.________,

-              M. J.________,

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

-              Service de la population (X.________, né le [...].1958),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :