TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

297

 

PE14.019760-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 octobre 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.W.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, appelante,

 

B.W.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, appelante,

et

 

X.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

R.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d'homicide par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière (I), libéré R.________ du chef de prévention d'omission de prêter secours (II), rejeté les conclusions civiles prises par les plaignantes B.W.________ et A.W.________ (III), rejeté les conclusions des plaignantes B.W.________ et A.W.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (IV), réglé le sort des pièces à conviction (V), arrêté l'indemnité du défenseur d'office de X.________ à 18'302 fr. 85, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 4'500 fr. (VI), arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ à 8'448 fr. 55, TVA et débours compris (VII), alloué à R.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 2'161 fr. 50, valeur échue, à la charge de l'Etat (VIII) et laissé les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office, à la charge de l'État (IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 23 février 2018 puis déclaration du 27 mars 2018, B.W.________ et A.W.________ ont interjeté appel contre ce jugement. Elles ont conclu à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de violation des règles de la circulation routière au sens des art. 32, subsidiairement 31 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) (I), que R.________ est reconnu coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP (II), que X.________ est le débiteur d'A.W.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 38'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an du 20 septembre 2014 à titre de tort moral (III), que X.________ est le débiteur d'A.W.________ et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de 3'547 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2014 à titre de réparation du dommage matériel subi (IV), que X.________ est le débiteur de B.W.________ et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2014 à titre d'indemnité pour tort moral (V), que les droits civils de B.W.________ et A.W.________ à l'encontre de X.________ sont réservés pour le surplus (VI), que les droits civils de B.W.________ et A.W.________ à l'encontre de R.________ sont expressément réservés (VII), que X.________ et R.________ sont les débiteurs conjoints et solidaires de B.W.________ et A.W.________ de la somme de 37'550 fr. à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour la défense de leurs intérêts dans le procès devant le Tribunal correctionnel, avec la précision qu’un montant de 5'000 fr. a déjà été versé par la Zürich Assurance sans reconnaissance de responsabilité (VIII), que X.________ et R.________ sont les débiteurs conjoints et solidaires de B.W.________ et A.W.________ d'une somme à déterminer selon état de frais à déposer à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP pour la défense de leurs intérêts dans le procès devant la Cour d'appel pénale (IX) et que toutes autres conclusions sont rejetées (X).

 

              À titre de mesure d'instruction, les appelantes ont requis l'audition des prévenus, leur propre audition et l'organisation d'une inspection locale sur les lieux de l'accident afin de déterminer avec précision la configuration des lieux.

 

              b) Par courrier du 9 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par acte du 23 avril 2018, X.________ en a fait de même.


Bien qu’invité à le faire, R.________ n'a, pour sa part, pas procédé.

 

c) Le 13 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) De nationalité suisse, X.________ est né le [...] 1992 à [...] (FR). Fils unique, il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans avec sa mère en France, pays dans lequel il a suivi sa scolarité avant de regagner la Suisse, où il a effectué un apprentissage d’installateur électricien. Après l’obtention de son CFC, il a tout d’abord travaillé dans ce domaine comme intérimaire, avant d’obtenir un poste fixe dans une entreprise de la région lausannoise. Depuis le 1er février 2016, X.________ travaille en qualité d’installateur électricien et de batelier auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 5'100 fr., versé treize fois l’an. Il occupe seul un studio à [...], dont le loyer s’élève à 790 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance maladie s’élèvent à 340 francs. Il n’a ni poursuites, ni fortune. Ses dettes comprennent un arriéré d’impôts, un leasing et un crédit.

 

              Le casier judiciaire suisse et le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de X.________ sont vierges.

 

              b) De nationalité suisse, R.________ est né le [...] 1965 à [...], au Portugal. Cinquième d’une fratrie de six enfants, il a suivi sa scolarité au Portugal. Il est arrivé en Suisse en 1985, où il a travaillé dans le domaine du bâtiment. Après avoir subi un accident professionnel et avoir été en incapacité de travail pendant plusieurs années, il a été engagé en qualité de chauffeur-livreur chez [...] SA, société qui l’emploie toujours actuellement à plein temps. Parallèlement, il exerce une autre activité de livreur pour la société [...] SA. Ses revenus cumulés s’élèvent à 4'480 fr. nets. Marié et père de trois enfants, dont l’un est encore à sa charge, il est propriétaire de l’appartement qu’il occupe au [...] (GE), son loyer mensuel étant estimé entre 1'000 fr. et 1'200 francs. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 425 fr. par mois. Hormis une dette hypothécaire, il n’a ni dettes ni poursuites et dispose d’environ 60'000 fr. d’économies.

 

              Le casier judiciaire suisse d’R.________ ne comporte aucune inscription. Un avertissement pour vitesse et « autres motifs » datant du 15 mars 2012, qui figurait à son fichier ADMAS, en a été radié le 11 septembre 2017.

 

2.

2.1              Le 20 septembre 2014 entre 4 h 00 et 4 h 25, sur la route de Valeyres, à Orbe, après avoir participé à une fête au cours de laquelle il a consommé de l’alcool (1.94 g/kg et 2.76 g/kg selon analyses de sang, respectivement d’urine effectuées après le décès) et du cannabis (24 µg/l de THC selon analyse de sang effectuée après le décès), C.W.________ marchait le long de la route cantonale à un mètre du bord dans le sens de la circulation, entre le giratoire de Montchoisi et la jonction autoroutière d’Orbe en direction de son domicile à [...]. D’une manière indéterminée, C.W.________, vêtu d’une jaquette grise et d’un jean bleu foncé, s’est retrouvé couché sur le dos sur la chaussée mouillée, dont le bitume avait été fraîchement refait et était encore foncé, la tête en direction de la ligne médiane, à une distance d’environ 200 m du giratoire de Montchoisi. A 4 h 25, R.________, circulant au volant d’une camionnette de livraison, a quitté l’autoroute A9 à la jonction d’Orbe et s’est dirigé vers cette localité. Il a alors aperçu C.W.________ couché sur le dos sur la voie de circulation en sens inverse. R.________ a de suite commencé une manœuvre de ralentissement, puis de freinage et a immobilisé son véhicule 158 m plus loin, à 4 h 25 min 49 secondes. Au même moment, il a vu la voiture de X.________, lequel circulait avec Y.________ comme passagère, arriver dans sa direction en provenance du giratoire de Montchoisi. R.________ a alors fait plusieurs appels de phares et a crié, fenêtre baissée, pour tenter d’attirer son attention. Toutefois, ni X.________, qui était reposé et n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants, ni sa passagère, n’ont vu les signes qu’R.________ faisait depuis sa camionnette, vraisemblablement parce que leurs véhicules se sont croisés au même moment. X.________, qui était en train d’accélérer progressivement après le signal de fin de localité et roulait à une vitesse inférieure à 80 km/h, feux de croisement enclenchés, n’a remarqué qu’à courte distance une masse sombre sur la chaussée. Malgré son freinage et sa tentative d’évitement, la voiture de X.________ a roulé sur C.W.________ avec sa roue avant droite. Après avoir stoppé son véhicule et effectué une marche arrière pour se retrouver à la hauteur de la victime, le conducteur et sa passagère sont sortis du véhicule et se sont rendus auprès de C.W.________. Pendant ce temps, R.________, dont la camionnette était toujours immobilisée à proximité du giratoire de Montchoisi, a croisé la voiture de livraison de K.________, qui sortait du giratoire en direction de Mathod, auquel il a fait des appels de phares et qu’il a klaxonné. R.________ a ensuite crié à K.________, qui s’était arrêté, qu’une personne était couchée sur la chaussée et qu’il fallait avertir la police. Durant leur discussion, R.________ a vu dans son rétroviseur gauche la voiture de X.________ faire une manœuvre d’évitement ou une marche arrière. K.________ a ensuite rejoint X.________ et sa passagère pour porter secours à la victime, qui respirait encore. X.________ a fait appel au 144 à 4 h 26 min 19 secondes, tandis que Y.________ et K.________ ont placé C.W.________ en position latérale de sécurité. X.________ et K.________ ont, peu après, stationné leurs véhicules de façon à protéger C.W.________. Environ dix minutes plus tard, R.________, lequel était allé livrer sa marchandise au centre-ville d’Orbe entre temps, s’est rendu sur les lieux de l’accident. A l’arrivée des secours, C.W.________ a fait un arrêt cardio-respiratoire. Malgré une longue tentative de réanimation, le médecin de la REGA a prononcé son décès à 5 h 46.

 

              A.W.________, mère du défunt, et B.W.________, sœur du défunt, se sont constituées parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil.

 

2.2             

2.2.1              Le corps de C.W.________ a été soumis à une autopsie médico-légale, à des examens histologiques et à un examen radiologique, ainsi qu’à une angiographie CT post-mortem. Une expertise toxicologique a en outre été ordonnée, ainsi qu’un dosage de l’alcool.

 

2.2.2              Selon un rapport établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 11 décembre 2014 (P. 24), C.W.________ a souffert de lésions crâniales (fracture hémorragique longitudinale du rocher à gauche, hémorragie sous-arachnoïdienne et fractures de la mâchoire) et thoraciques (volet costal droit et fracture de la clavicule et de côtes gauches, décollement des tissus avec poches hémorragiques latéro-thoraciques et rétroscapulaire droites, hémothorax et pneumothorax prédominants à droite avec déviation du médiastin vers la gauche, suffusions hémorragiques péricardiques et lacérations pulmonaires).

 

              Les médecins légistes ont conclu que le décès était « en partie » la conséquence des lésions traumatiques cranio-thoraciques subies et que ces lésions pouvaient être la conséquence d’un franchissement par un véhicule venant par la droite, alors que la victime était couchée sur le dos. Ils ont relevé que le défunt présentait une imprégnation à l’alcool et au cannabis, dont les propriétés pharmacologiques avaient pu entraîner une diminution importante des capacités psychomotrices, de réaction et de décision. Aucune pathologie préexistante ayant pu jouer un rôle dans l’enchaînement fatal n’a été mise en évidence, ni aucune lésion faisant suspecter un choc alors que la personne se serait trouvée en position debout.

 

2.2.3              Dans un rapport complémentaire daté du 1er avril 2015 (P. 60), les médecins légistes ont précisé que les lésions constatées avaient pu être provoquées par l’impact d’une seule des roues du véhicule et que l’hypothèse la plus probable était celle d’un franchissement par un véhicule venant de la droite alors que la victime était couchée sur le dos. Ils ont indiqué que l’état du véhicule de X.________ était compatible avec les blessures mortelles constatées sur le défunt, bien que les dégâts constatés sur le véhicule ne reflétassent pas nécessairement l’étendue des lésions présentées par la victime. Sur la base du CT scanner post-mortem, ils ont précisé que la hauteur de la tête de C.W.________ se situait entre 15,7 cm et 19,6 cm selon si son visage était tourné sur le côté ou vers le haut et que la hauteur maximale de son thorax était de 19,2 cm.  Selon les médecins, l’hypothèse de l’écrasement de la tête et du thorax de la victime par une ou des roues d’un véhicule paraît la plus probable, dès lors qu’aucune lésion évocatrice d’un heurt par un véhicule alors que la victime se serait trouvée en position debout n’a été constatée. Enfin, les médecins se sont montrés plus affirmatifs dans leurs conclusions, en indiquant que les lésions constatées étaient à l’origine du décès de C.W.________ (et non plus seulement « en partie »). Ils ont précisé que l’imprégnation éthylique de la victime avait pu indirectement jouer un rôle en favorisant la survenue de l’accident et pourrait expliquer le fait que le jeune homme se soit trouvé couché en travers de la route, mais qu’elle ne jouait pas de rôle dans l’enchaînement physiopathologique ayant conduit au décès.

 

2.3              Selon le rapport de la gendarmerie du 17 décembre 2014 (P. 33), à l’endroit de l’accident, la visibilité est étendue dans toutes les directions, quel que soit le sens de marche des usagers. La route de Valeyres comprend deux voies de circulation et est dépourvue de trottoir de part et d’autre de la chaussée. Une ligne de direction sépare les courants de trafic. Aucun éclairage n’est présent à cet endroit et il faisait particulièrement sombre au moment de l’accident. Le bitume avait été fraîchement refait et était encore passablement foncé. Le temps était couvert, il ne pleuvait pas et la température avoisinait les 17°C. La vitesse y est limitée à 80 km/h.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.W.________ et A.W.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              Les appelantes soulèvent tout d’abord plusieurs griefs en lien avec l'établissement des faits.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6. ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

 

3.1.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

3.2              Les appelantes contestent tout d’abord l’établissement des faits relatifs à la description de l’endroit de l’accident et des lieux alentours, de même que « la problématique de la luminosité et de la visibilité » (jugement, ch. 4), ce qui justifierait que soit ordonnée une inspection locale (appel, ch. 2.2).

 

              En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu qu’à l’endroit de l’accident, la visibilité était étendue dans toutes les directions, quel que soit le sens de marche des usagers, que la vitesse était limitée à 80 km/h, que la route en cause comprenait deux voies de circulation et était dépourvue de trottoir de part et d’autre de la chaussée, qu’une ligne de direction séparait les courants de trafic, qu’aucun éclairage n’était présent à cet endroit, qu’au moment de l’accident, il faisait particulièrement sombre, que le bitume avait été fraîchement refait et était encore passablement foncé, que le temps était couvert, qu’il ne pleuvait pas et que la température avoisinait les 17°C (jugement p. 29, ch. 4).

 

              Cette description des lieux au moment de l’accident est parfaitement conforme aux constatations faites par la police lors de son intervention (cf. P. 33). On peut en outre se convaincre de son exactitude en examinant le cahier photographique réalisé par la police cantonale (P. 34), ainsi que les photographies prises par R.________ (P. 26). Les appelantes n’ont d’ailleurs exposé ni dans leur déclaration d’appel, ni aux débats, lors desquels elles n’ont pas renouvelé leur requête d’inspection locale, en quoi ces constatations de faits seraient erronées ou incomplètes.

 

              Il y a donc lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par les premiers juges et de rejeter la requête de mise en œuvre d’une inspection locale, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées.

 

3.3              Les appelantes contestent ensuite les faits retenus, soit l'appréciation des déclarations des prévenus effectuée par les premiers juges, sous chiffre 5 du jugement (appel ch. 2.3).

 

              Constatant qu'ils n'étaient pas en mesure de trancher la controverse s'agissant des appels de phares qu’R.________ disait avoir faits tant à l'attention du premier véhicule (conduit par X.________) qu'à celle du second véhicule (conduit par K.________), alors que X.________ et sa passagère déclaraient ne pas les avoir vus, les premiers juges ont décidé de mettre les deux prévenus au bénéfice de leurs déclarations respectives. Ils ont ainsi retenu qu’R.________ avait bien fait des appels de phares et que X.________ ne les avait pas vus, peut-être parce que leurs véhicules s’étaient croisés simultanément (jugement p. 30, ch. 5).

 

              A cet égard, il ressort du dossier qu’R.________ a, dès sa première audition sur les lieux de l'accident, affirmé qu'après avoir aperçu la victime couchée sur le dos, il avait vu une voiture qui venait depuis Orbe, qu'il lui avait fait des appels de phares pour qu'elle comprenne qu'il y avait un danger sur la route, qu'un second véhicule était ensuite arrivé, qu'il avait alors ouvert sa fenêtre et lui avait crié qu'il y avait une personne couchée sur la route (P. 33, p. 8). Entendu quelques heures plus tard, il a précisé qu'il pensait même avoir déjà ouvert sa fenêtre lorsque le premier véhicule était passé à côté de lui pour lui faire des signes avec sa main gauche et lui crier de faire attention (PV aud. n° 4, R. 5). Lors de son audition par la Procureure le 17 décembre 2014, il a confirmé avoir fait des appels de phares à cette voiture, avoir baissé sa vitre et crié en direction du conducteur (PV aud. n° 11, l. 32 ss). Il a encore confirmé cette version lors de son audition ultérieure du 23 septembre 2015 (PV aud. n° 12, l. 66 ss). Lors de l'audience devant le tribunal de première instance, il a maintenu avoir fait des appels de phares et a ajouté avoir également klaxonné (PV audience, p. 14). A l’audience d’appel, R.________ a confirmé les déclarations faites durant l’enquête et devant le tribunal de première instance. Pour sa part, X.________ a constamment déclaré ne pas avoir vu de signes. Ses déclarations ont été confirmées par sa passagère, qui a indiqué ne pas se rappeler avoir vu des appels de phares avant l’accident (PV aud. n° 2, R. 5) et qui a même été plus affirmative lors de l’audience devant le tribunal de première instance, au cours de laquelle elle a affirmé n’avoir vu aucun appel de phares, ni entendu de coups de klaxons de la part d’R.________ (PV audience, p. 8). Expressément interpellé sur ce point, le témoin K.________ n’a pas été en mesure d’infirmer ou de confirmer l’existence de signes de la part d’R.________ avant que celui-ci ne croise le véhicule de X.________ (PV aud. n° 13, R. l. 62 ss).

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que l’instruction n’a pas révélé d’élément de fait objectif qui permettrait d’exclure une version au profit de l’autre. En effet, compte tenu des liens intimes qui unissaient X.________ à sa passagère au moment des faits, la version d’R.________ ne peut pas être écartée sur la base du seul témoignage de celle-ci. Au demeurant, les versions des deux prévenus ne sont pas totalement inconciliables. En effet, il est tout à fait possible qu’R.________ ait fait des appels de phares à X.________ et qu’il ait crié, fenêtre baissée, pour tenter d’attirer son attention et que celui-ci ne les ait pas vus, parce qu’ils se sont croisés au même moment. C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a décidé de mettre les prévenus au bénéfice de leurs déclarations respectives.

 

              Partant, l'appréciation des déclarations des prévenus effectuée par les premiers juges et l’état de fait retenu à cet égard par ceux-ci ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent, par conséquent, être confirmés.

 

3.4              Les appelantes contestent ensuite l'établissement des faits en lien avec la capacité de conduire et l'attention que X.________ portait à sa conduite et à la route (jugement pp. 30-31, ch. 6.1), soutenant notamment qu’il ne faisait pas preuve de l’attention requise car il avait l’habitude d’emprunter cette route et connaissait bien les lieux. Elles contestent également l’établissement des faits en lien avec l’adaptation de la vitesse et des feux de croisement (jugement pp. 31-32, ch. 6.2), et avec la « manière dont R.________ a repéré le corps de la victime » (appel, ch. 2.4).

 

3.4.1              Les premiers juges ont retenu que la capacité de conduire de X.________ au moment des faits ne pouvait pas être remise en cause puisqu'il n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants, qu'il était reposé et s'apprêtait à partir en vacances le jour en question, qu'il avait été décrit comme un conducteur prudent par les témoins, ce qu'attestaient également ses antécédents, que l'état de son véhicule au moment des faits n'était pas non plus critiquable, étant rappelé que les pneumatiques et l’huile avaient été contrôlés dans la perspective du départ en vacances prévu le jour des faits (jugement , pp. 30-31, ch. 6.1).

 

              Ces constatations sont parfaitement conformes aux différents éléments du dossier, notamment au rapport préalable de la police du 20 septembre 2014 (P. 5, p. 2), au rapport de l’unité de toxicologie et chimie forensiques du CURML du 24 septembre 2014 (P. 10), au rapport toxicologique du CURML du 7 octobre 2014 (P. 15), au rapport de la police du Nord vaudois du 17 décembre 2014 (P. 33, pp. 9-10), à l’ordre de prise et d’analyse de sang et d’urine du 23 septembre 2014 (P. 41), au rapport médical d’une personne suspecte d’incapacité de conduire (P. 42) et au procès-verbal d’audition de Y.________ (PV aud. n° 2). Ces constatations ne peuvent donc qu'être confirmées, les appelantes n’apportant de surcroît aucun élément susceptible de les remettre en cause. En effet, si le fait d’emprunter régulièrement une route ne dispense pas le conducteur d’y vouer son attention, il ne laisse pas non plus présumer l’existence d’un manque d’attention de sa part, faute d’élément en ce sens.

 

3.4.2              Les premiers juges ont ensuite relevé que X.________ ne roulait pas au-dessus des limitations de vitesse, qu'il avait enclenché ses feux de croisement, qu'il était en train d'accélérer après le signal de fin de localité, que sa vitesse était inférieure à 80 km/h au moment du heurt et que ce n'était qu'au dernier moment qu'il avait vu quelque chose sur la route qu'il avait pris pour une bâche (jugement, pp. 31-32, ch. 6.2).

 

              Ces constatations reposent pour l'essentiel sur les déclarations du prévenu X.________. Elles ont toutefois été en grande partie également confirmées par sa passagère (PV aud. n° 2, R. 10). Aucun élément du dossier ne permet en outre de douter de leur bienfondé et les appelantes ne font valoir aucun argument allant à l’encontre de ces constatations, de sorte qu’elles doivent être confirmées.

 

3.4.3              Les appelantes n’ont pas précisé ce qu’elles entendaient contester relativement à l’établissement des faits quant à « la manière dont R.________ a repéré le corps de la victime ». Tout au plus ont-elles fait valoir à l’audience d’appel qu’R.________ aurait remarqué le corps de C.W.________ plus rapidement que X.________, car il portait une plus grande attention à la route que ce dernier.

 

              Or, ces considérations tombent à faux, dans la mesure où R.________ a lui-même déclaré n’avoir remarqué le corps de C.W.________ qu’au moment où il avait roulé à côté de celui-ci (PV aud. n° 11, l. 31-32).

 

3.5              Les appelantes contestent encore les considérations du Tribunal concernant la tenue de la victime, la couleur de ses vêtements, sa position, ainsi que son comportement (appel, ch. 2.5). A l’audience d’appel, elles ont produit un photomontage de la tenue portée par C.W.________ au moment des faits (P. 161), qu’elles n’ont pas commenté.

 

              Les premiers juges ont retenu ce qui figurait dans l'acte d'accusation, soit que C.W.________, vêtu d'un sweat-shirt gris et d'un jean foncé, marchait le long de la route cantonale à un mètre du bord dans le sens de la circulation, entre le giratoire de Montchoisi et la jonction autoroutière d'Orbe en direction de son domicile à [...] et que d'une manière indéterminée, il s'était retrouvé couché sur le dos, sur la chaussée mouillée, dont le bitume avait été fraîchement refait et était encore foncé, la tête en direction de la ligne médiane, à une distance d'environ 200 m du giratoire de Montchoisi.

 

              Ces faits sont d'abord établis par les témoignages de deux automobilistes qui ont croisé la victime alors qu'elle marchait encore le long de la route cantonale (PV aud. n° 6 et n° 9). Il résulte en outre du rapport d'expertise complémentaire du 1er avril 2015 que l'hypothèse la plus probable pour expliquer les lésions constatées était celle d'un franchissement par un véhicule venant de la droite alors que la victime était couchée sur le dos. Les médecins-légistes ont en outre relevé l'absence de lésion évocatrice d'un heurt par un véhicule alors que la victime se serait trouvée en position debout (P. 60). Enfin, il ressort aussi bien du rapport d'expertise établi le 11 décembre 2014 que du rapport de police établi le 17 décembre 2014 que la victime portait bien un vêtement gris sur le haut du corps et un jean foncé (P. 24, p. 9 et P. 33, p. 6). Le photomontage réalisé par les appelantes et produit à l’audience d’appel ne fait que corroborer les constatations effectuées en 2014 et n’apportent aucun élément nouveau. Le fait que C.W.________ ait porté des baskets blanches est sans incidence sur la visibilité de son corps étendu sur la route, dans la mesure où les pieds de la victime se trouvaient à la hauteur de la ligne blanche bordant le bas-côté.

 

              Les faits retranscrits dans l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges sont donc exacts.

 

4.              Les appelantes reprochent enfin au « Tribunal criminel » de ne pas avoir appliqué correctement les dispositions du Code pénal suisse s'agissant spécialement des art. 117 et 128 CP, ainsi que les art. 31 et 32 LCR et d'avoir ainsi libéré à tort les prévenus et rejeté leurs conclusions civiles.

 

4.1              X.________ était renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour homicide par négligence et violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

 

4.1.1              L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

 

              Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

 

              Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c. ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée).

 

              Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées ; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (TF 6B_873/2014 précité ; TF 6B_1023/2010 précité).

 

              La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 précité ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).

 

4.1.2              En l’espèce, les premiers juges ont tout d'abord exclu une violation fautive de la règle de prudence imposée par l'art. 32 LCR. Ils ont en substance considéré que, compte tenu de la position de la victime et de son habillement, cette dernière n'était entrée dans le champ de vision de X.________ qu'à un moment où il n'était de toute façon plus en mesure de réagir efficacement, même à une allure encore plus réduite.

 

              Cette appréciation ne peut qu'être confirmée. En effet, X.________ roulait à une vitesse légèrement inférieure à celle autorisée, feux de croisement enclenchés, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où il venait à peine de croiser un autre automobiliste. La victime était en outre habillée de vêtements foncés et reposait sur une route mouillée, dont le revêtement venait tout juste d'être refait, qui plus est à un endroit particulièrement sombre et dépourvu d'éclairage. Elle n'a ainsi pu être repérée par le prévenu qu'au tout dernier moment et encore pour être confondue dans un premier temps avec une bâche. Ce n'est donc pas la vitesse qui a empêché le prévenu d'éviter la victime allongée au sol, mais bien le fait que celle-ci n'était pratiquement pas visible, étant ici rappelé que la hauteur de son corps allongé était inférieure à 20 centimètres.

 

              Les premiers juges ont ensuite exclu une violation fautive de la règle de prudence résultant de l'art. 31 al. 1 LCR, en relevant que le prévenu était parfaitement concentré au moment des faits et qu'il avait immédiatement réagi à la vue de la victime en tentant une manœuvre d'évitement.

 

              Cette appréciation ne prête elle non plus pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il n'est en effet pas contestable que le prévenu était reposé, attentif à la route, qu'il n'était pas distrait par des circonstances extérieures et qu'il a réagi aussitôt après avoir décelé une présence sur la route en freinant et en tournant son volant sur la gauche pour tenter de l'éviter. Aucun élément ne permet, à cet égard, de considérer que le prévenu aurait pu éviter la victime en vouant davantage d’attention à la route et à la circulation, ni qu’il aurait pu, par une conduite ou une manœuvre différente, ne pas rouler sur celle-ci.

 

              Par surabondance, les premiers juges ont encore relevé qu'en tout état de cause, le lien de causalité adéquate aurait été interrompu par le comportement de la victime.

 

              Cette appréciation ne peut elle aussi qu'être confirmée. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral considère en effet qu’il ne peut pas être exigé l’impossible de la part du conducteur, le comportement de la victime pouvant constituer une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature à rompre le lien de causalité adéquate (TF 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2). La Haute Cour a notamment retenu que le comportement consistant, pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit, à se coucher sans aucune raison et sans d'ailleurs que l'on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies d'une autoroute constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s'attendre (TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). Ce raisonnement est parfaitement transposable au cas d'espèce. En effet, le fait que la victime se trouve allongée sur une autoroute ou sur une route cantonale n’est pas déterminant, dans la mesure où la présence de piétons à l’endroit en question apparaît exceptionnelle au vu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, on doit en effet considérer qu'en s'allongeant sur une route cantonale, vêtue de vêtements foncés, en pleine nuit, à un endroit sombre, dépourvu d'éclairage et de toute installation permettant de suspecter la présence de personnes à cet endroit, la victime a adopté un comportement intrinsèquement irrationnel, totalement imprévisible, qui relègue à l'arrière-plan l'éventuelle faute du conducteur qui lui roule dessus, cela quels que soient les motifs qui aient conduit la victime à se trouver dans une telle position.

 

              Au vu de ce qui précède, la libération de X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière doit être confirmée.

 

4.2              Pour sa part, R.________ était renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour d’omission de prêter secours.

 

4.2.1             

4.2.1.1              Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3).

 

              D'une manière générale, le législateur n'exige nullement l'héroïsme ; c'est dire que l'existence d'un risque sérieux et concret pour la personne du sauveteur, voire pour un tiers, sera, en règle générale, exonératoire de toute obligation de secours. En revanche, en fonction de l'intensité du danger encouru par le blessé, on pourra exiger certains sacrifices de la part de l'auteur ; ainsi, pour sauver la vie d'une personne, on pourra exiger que l'auteur consente notamment le coût d'un appel téléphonique pour prévenir les secours professionnels, le fait d'arriver en retard à un rendez-vous ou de subir quelques taches de sang sur ses vêtements ou sur les sièges de son véhicule afin d'emmener un blessé dans l'hôpital le plus proche (Yvan Jeanneret, L'omission de prêter secours (art. 128 CP), in RPS 2002, p. 375 et les références citées).

 

4.2.1.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 précité ; ATF 141 IV 132 précité et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1).

 

              Lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c ; ATF 116 la 455 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.5.2). Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation viole le droit d'être entendu, si cet acte n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile, au cours de la procédure (ATF 116 la 455).

 

4.2.2              En l'espèce, les premiers juges ont en substance retenu qu'après avoir repéré la victime sur la route, R.________ n'était pas resté passif mais avait cherché à attirer l'attention des conducteurs qui arrivaient en face, qu'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir mis son véhicule en rempart devant la victime, que les secours avaient été appelés une poignée de secondes après qu’il s'était arrêté et qu'ainsi aucune intervention supplémentaire de sa part n'aurait pu avoir un quelconque caractère utile et nécessaire.

 

              Cette appréciation est adéquate. Il est en effet établi qu'après avoir constaté la présence de la victime sur la route, R.________ avait d'abord cherché à avertir du danger le conducteur qui arrivait en face par des appels de phares, des cris et des gestes. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, on ne voit pas ce que le prévenu aurait pu faire de plus à ce stade. On ne peut en tous les cas pas lui reprocher de ne pas avoir positionné son véhicule en rempart entre la victime et la voiture qui arrivait en face compte tenu du risque considérable et évident qu'une telle manœuvre aurait fait courir au prévenu lui-même, mais aussi aux passagers de la voiture conduite par X.________. On sait également qu'après avoir heurté la victime, X.________ s'est immédiatement immobilisé, qu'il est sorti de sa voiture avec sa passagère pour lui porter secours, qu’R.________ est pour sa part parvenu à stopper le second véhicule qui arrivait pour l'avertir du danger et, enfin, que les secours ont été appelés par X.________ à 4 h 26 min 19 secondes, soit 30 secondes après qu’R.________ a immobilisé son véhicule à 4 h 25 min 49 secondes. Dans ce cadre, on ne voit effectivement pas quelle intervention supplémentaire utile aurait pu être exigée de la part d’R.________. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont libéré de l'infraction d'omission de prêter secours.

 

              D'ailleurs, et comme l'ont à raison également relevé les premiers juges, une condamnation pour omission de prêter secours aurait de toute manière contrevenu au principe d'accusation, dans la mesure où l'acte d'accusation ne mentionne pas ce qui aurait été attendu d’R.________, soit l'étendue et la nature des secours qu'il aurait dus apporter.

 

              Partant, la libération d’R.________ du chef de prévention d’omission de prêter secours doit être confirmée.

 

4.3              Au vu de ce qui précède, c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions civiles prises par les appelantes et refusé de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

 

5.              En définitive, l’appel d’A.W.________ et de B.W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Les appelantes ont conclu à l’allocation d’une indemnité de 7'956 fr. 50 pour la défense de leurs intérêts dans le procès devant la Cour d’appel au sens de l’art. 433 CPP et au rejet de toutes autres conclusions. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de leur appel, elles doivent être rejetées.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Benoît Morzier, défenseur d’office de X.________, faisant état de 14 h 22 d’activité, d’une vacation et de débours à hauteur de 18 francs. Ainsi, une indemnité d’un montant de 2'933 fr. 75 (2’586 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 18 fr. [débours] + 209 fr. 75 [TVA]), lui sera allouée pour la procédure d’appel.

 

              Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Christian Favre, défenseur d’office d’R.________, qui fait état de 5.17 h d’activité et d’une vacation. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'131 fr. 50 (930 fr. 60 [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 80 fr. 90 [TVA]) qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel.

 

              Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de jugement par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et d’R.________, soit au total 7'405 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 126 al. 1,135, 398 ss, 422 ss et 429 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière ;

II.              libère R.________ du chef de prévention d’omission de prêter secours ;

                            III.              rejette les conclusions civiles prises par les plaignantes B.W.________ et A.W.________;

                            IV.              rejette la conclusion des plaignantes B.W.________ et A.W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

                            V.              ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés à titre de pièces à conviction sous fiches n° 59413 (un CD contenant l’appel au 144) et n° 59983 (un CD contenant le résultat du contrôle rétroactif ordonné sur le téléphone portable de X.________) ;

                            VI.              arrête l’indemnité due à Me Benoît Morzier en sa qualité de défenseur d’office de X.________ à 18'302 fr. 85 (dix-huit mille trois cent deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) ;

                            VII.              arrête l’indemnité due à Me Christian Favre en sa qualité de défenseur d’office d’R.________ à 8'448 fr. 55 (huit mille quatre cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            VIII.              alloue à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'161 fr. 50 (deux mille cent soixante et un francs et cinquante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat ;

                            IX.              laisse les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à la charge de l’Etat."

 

III.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'933 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.

 

IV.    Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'131 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.

 

V.  Les frais d'appel, par 7'405 fr. 25, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Nicolas Perret, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour X.________),

-              Me Christian Favre, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :