TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

405

 

PE16.016817-AKA/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 12 décembre 2017

__________________

Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

K.________, prévenue, représentée par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de 492 jours de détention provisoire et 430 jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 100 fr., la peine privative de substitution étant d'un jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le même tribunal le
19 septembre 2012 et par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 juin 2013 (I), l’a maintenue en exécution anticipée de peine (II), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le
9 septembre 2013 et sa réintégration (III), a ordonné qu’elle soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (IV), a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire instauré en sa faveur par jugement du même tribunal le
19 septembre 2012 (V), a dit qu’elle était la débitrice d’une créance compensatrice d’un montant de 10'000 fr. (VI) et a statué sur le sort des objets et stupéfiants confisqués, ainsi que sur les frais et l’indemnité due à son défenseur d’office
(VII à X).

 

 

B.              a) Par annonce du 3 août 2017 et par déclaration du 30 août suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que K.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 66 mois et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu’au prononcé d’une créance compensatrice de 48'000 francs.

 

              b) Par annonce du 4 août 2017 et par déclaration du 30 août suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa correction et à son complètement s’agissant d’erreurs contenues en pages 27 et 28 et à la modification de son dispositif, en ce sens qu’elle soit soumise à un traitement institutionnel
(NR : des addictions) au sens de l’art. 60 CP. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de l’expert C.________ et qu’une nouvelle expertise de sa personne soit mise en œuvre, afin de déterminer s’il convient d’ordonner son placement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ou au sens de l’art. 60 CP.

 

              c) Par avis du 10 novembre 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves de K.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies, dès lors que, d’une part, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise au sens de l’art. 189 CPP et que, d’autre part, l’audition de l’expert C.________ n’était pas nécessaire au traitement de l’appel.

 

 

Les faits retenus sont les suivants :

 

C.              a) K.________ est née le [...] 1983 à […], pays dont elle est originaire. Elle y été élevée par sa grand-mère maternelle, avant de rejoindre sa mère en Suisse en 1995, à l’âge de 11 ans. Elle a vécu à Lausanne et à Clarens. Elle n’a pas terminé son cursus scolaire, ni n’a de formation professionnelle. Elle a deux enfants de deux pères différents, qui vivent actuellement auprès du premier mari, dont elle est divorcée, et qui viennent la voir une fois par mois en prison. Elle a longtemps vécu auprès de sa mère, entre deux séjours en détention notamment. Elle émarge aux services sociaux et a des dettes.

 

              b) K.________ a commencé à consommer des stupéfiants dès l’âge de 14 ans, lorsqu’elle a fugué de la maison familiale. Depuis lors, sa consommation s’est poursuivie sans discontinuer, sous réserve de périodes d’abstinence, pendant ses grossesses et incarcérations, à des intensités variables. Son parcours pénal, carcéral et en termes de traitement en relation avec son addiction aux produits stupéfiants, peut en substance être résumé comme il suit.

 

              De début 2007 au 8 janvier 2009, K.________ s’est livrée à un trafic portant sur 1'847 pilules thaïes, pour un chiffre d’affaires de 78'850 francs. Après avoir subi 75 jours de détention préventive depuis cette dernière date jusqu’au
23 avril 2009, elle a repris cette activité illicite, dans des proportions plus grandes encore, pour un chiffre d’affaires de 114'860 francs. Elle a ainsi encore été détenue provisoirement du 16 novembre 2009 au 20 avril 2010. Depuis février 2011, K.________, à nouveau libre, a suivi un traitement ambulatoire auprès de la Fondation de Nant, consistant en des contrôles d’urine hebdomadaires, en des consultations médicales mensuelles et en une rencontre de réseau, impliquant divers intervenants, tous les trois mois. Dès le 8 août 2012, les médecins ont constaté une consommation occasionnelle persistante de méthamphétamines.

 

              Le 19 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de
20 mois et à une amende de 200 fr. pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits décrits ci-dessus (vente et consommation de stupéfiants). Un traitement ambulatoire des addictions au sens de l’art. 63 CP a en outre été ordonné. Le 9 janvier 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement ambulatoire auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée (ci-après : UAS) à Montreux et auprès du SMPP pendant l’exécution de sa peine privative de liberté.

 

              Le 22 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 1'000 fr. pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment pour avoir consommé des pilules thaïes entre le
20 avril 2010 et le 11 mars 2013 et pour avoir vendu de telles pilules entre janvier et mars 2013.

 

              Dès le 11 mars 2013, K.________ a débuté l’exécution de sa peine prononcée le 19 septembre 2012, à la prison de la Tuilière, qui s’est poursuivie sous la forme des arrêts domiciliaires depuis le 17 juillet suivant. Malgré un test d’abstinence s’étant révélé positif aux amphétamines le 26 juillet 2013, des tests ultérieurs s’étant révélés négatifs, le Juge d’application des peines a, par jugement du 9 septembre 2013, libéré conditionnellement l’intéressée, avec effet immédiat, de l’exécution de la peine privative de liberté précitée, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve, a ordonné une assistance de probation et qu’elle soit soumise, pendant toutes la durée du délai d’épreuve, à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants ainsi qu’à un suivi psychiatrique ambulatoire. L’OEP a confié l’exécution de ces contrôles et du traitement ambulatoire à l’UAS. Dès le mois de septembre 2013, K.________ ne s’est plus présentée à la fondation de Nant pour ses contrôles urinaires et pour ses consultations.

 

              Durant le premier semestre 2014, les Ministères publics des cantons de Vaud, de Fribourg et du Bas-Valais ont chacun ouvert une instruction pénale contre K.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces enquêtes ont été reprises par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (sous la référence PE14.010758). Dans le cadre de l’enquête valaisanne, la prénommée avait été arrêtée à […] en compagnie du dénommé [...] le 8 avril 2014, au volant d’un véhicule, qu’elle conduisait sans permis et dans lequel ont été retrouvées 83 pilules thaïes. Elle a été mise en détention provisoire le jour même en raison de ces faits, l’OEP du canton de Vaud ayant par ailleurs ordonné la poursuite du traitement ambulatoire durant la détention.

 

              K.________ a été transférée le 1er juillet 2014 de la prison de Martigny à la prison de la Tuilière, afin d’y exécuter la peine à laquelle elle avait été condamnée par ordonnance pénale du 20 juin 2013. Cette peine s’est terminée le
29 octobre 2014. L’intéressée a alors immédiatement été placée en détention provisoire dans le cadre de l’enquête en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, jusqu’au 13 novembre 2015, date à laquelle elle a été relaxée. Dès le 18 novembre suivant, l’intéressée a été suivie par l’UAS, sur une base volontaire, avant que l’Office d’exécution des peines prononce formellement la poursuite du traitement ambulatoire ordonné le 19 septembre 2012. Cette prise en charge prévoyait un entretien hebdomadaire aux fins d’investigations psychiatriques et addictologiques ainsi qu’un contrôle urinaire, à la même fréquence. Selon les rapports de suivi des 29 février, 3 mars, 17 mai et 3 août 2016, l’intéressée respectait bien le cadre fixé, s’était présentée à chaque entretien hormis certains défauts excusés (ceux-ci ayant été espacés à quinzaine, puis mensuellement), avait effectué les prises d’urine, qui s’étaient toutes révélées négatives et elle ne s’était jamais présentée sous l’effet de substances ni n’avait montré de symptômes de sevrage.

 

              c) En cours d’instruction, K.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par le Dr. C.________ et la Dresse H.________, de la Fondation de Nant. Il ressort en substance ce qui suit de leur rapport, daté du
7 mai 2015.

              K.________ est atteinte de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60-31), associée à des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé (F19-21). Ces troubles sont qualifiés de graves. L’examen psychologique a mis en évidence des séquelles de psychose infantile, d’importantes carences de la mentalisation et une méfiance omniprésente. Le trouble de la personnalité relevé se caractérise par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité de l’humeur, une incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu’il n’existe pas de difficultés à établir ces relations, une tendance à s’engager dans des relations intenses et instables, amenant souvent à des crises émotionnelles, des efforts démesurés pour éviter d’être abandonnée, des menaces ou tentatives de gestes auto-agressifs et un sentiment de vide permanent.

 

              Les experts ont indiqué que K.________ utilisait très fréquemment des substances psychoactives, en lien avec son trouble de la personnalité, pour diminuer ses angoisses et son impulsivité, pour gérer ses réactions émotionnelles débordantes, sa frustration et surtout pour lui permettre de lutter contre le sentiment de vide qui l’habite. Ils ont précisé que le trouble de la personnalité et la dépendance aux substances psychoactives n’altéraient pas son discernement, une pleine responsabilité pénale étant retenue. Ils ont estimé que le risque de récidive
(y compris de vente de stupéfiants) était élevé à moyen terme, dès lors qu’elle était abstinente en milieu fermé, mais qu’elle aurait besoin de consommer dès sa sortie. La prévenue présentait en effet une personnalité fruste, et avait un trouble patent du caractère sous forme d’une impulsivité et d’un besoin de collage à autrui de façon continue et permanente, associé à un besoin de consommation de substances psychoactives à visée anxiolytique, le tout dans un contexte de carences éducatives, développementales et sociales.

 

              Dans le passé, la prévenue avait été très peu accessible à des soins pour sa toxicomanie et les soins prodigués de façon ambulatoire avaient été un échec. Les experts ont préconisé un traitement institutionnel, qui aurait pour avantage d’éloigner la prévenue du milieu de la drogue dans lequel elle vit depuis de nombreuses années et de favoriser le travail de réintégration sociale. Un traitement institutionnel psychiatrique et socio-éducatif, visant sa pathologie mentale et addictive simultanément, offrirait un espace de parole susceptible de développer ses facultés de mentalisation et de rendre la prévenue moins angoissée avec une plus grande capacité à pouvoir gérer ses émotions et ses relations interpersonnelles, de manière à agir de manière moins impulsive. Cela permettrait de poursuivre l’objectif d’une réintégration sociale et professionnelle.

 

              Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 6 octobre 2015, l’expert C.________ a confirmé qu’un traitement institutionnel, auquel K.________ avait dit qu’elle consentait, était nécessaire, un traitement ambulatoire n’entrant pas en ligne de compte en raison des échecs de ce type de traitement par le passé. Il a suggéré une institution spécialisée dans le traitement des addictions, de type Sylvabelle à Yverdon, l’EMS Chant-Fleuri à Glion ou l’EMS La Pommeraie à Château d’Oex.

 

              d) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 4 janvier 2016. Il lui était en substance reproché d’avoir, entre 2010 et le 8 avril 2014, vendu à des tiers au moins 480 pilules thaïes et de s’être trouvée en possession de 83 desdites pilules ainsi que de 5g de crystal lors de son arrestation le 8 avril 2014; d’avoir vendu à [...], entre l’automne 2012 et le 26 août 2013, 600 pilules thaïes; d’avoir, entre le 17 juillet 2013 et le 8 avril 2014, consommé des pilules thaïes et du crystal; et, enfin, d’avoir conduit un véhicule automobile le
8 avril 2014, sans être titulaire du permis de conduire. 

 

 

D.              a) Le 24 août 2016, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une nouvelle enquête pénale à l’encontre de K.________ pour trafic et consommation de stupéfiants (sous la référence PE16.016817). Celle-ci a été appréhendée le lendemain puis placée en détention provisoire. Le 15 décembre 2016, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire en détention.

 

              b) Le 31 janvier 2017, le Ministère public cantonal Strada a autorisé la détention de K.________ sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Le
20 février 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire en détention.

 

              c) Le Ministère public cantonal Strada a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 2 juin 2017. Il lui était en substance reproché d’avoir été interpellée le 25 août 2016 dans l’appartement qu’elle partageait avec [...] (déféré séparément), où ont été retrouvées 143 pilules thaïes dont une partie était destinée à leur consommation propre et au moins 50% à la remise et/ou à la vente à des tiers; d’avoir, entre le mois de mars et le 25 août 2016, consommé du MDMA et de la méthamphétamine et d’avoir acquis, entre les mois de mai et août 2016, 86g de crystal et 650 pilules thaïes, ces produits étant destinés en partie à sa consommation et à celle du prénommé et, à raison d'au moins 50%, à la remise et/ou à la revente à des tiers; d’avoir, entre les mois de mai et juin 2016, procuré à [...] au moins 48g de crystal que ce dernier avait vendus pour son compte; d’avoir entre le mois de mai et le 16 juin 2016, ainsi que le 30 juin 2016, pris des mesures facilitant des transactions de produits stupéfiants entre des tiers, notamment en organisant des rendez-vous et en mettant à disposition le lieu desdites transactions; d’avoir entre le printemps et l’été 2016, vendu à un tiers au moins 2,2g de crystal et une dizaine de pilules thaïes, ainsi que 25g de crystal à un autre; et, enfin, d'avoir, au mois de juillet 2016, remis 7'000 fr. à un tiers afin qu’il importe une quantité maximale de crystal des Pays-Bas, lequel a été appréhendé en possession de 158g de ladite substance, celle-ci étant destinée en partie à la consommation personnelle de K.________ et de [...] et, à raison d’au moins 50%, à la remise et/ou à la vente à des tiers. 

 

              c) Par prononcé du 9 juin 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des causes […] et […].

 

              d) Le 28 juin 2017, la Direction de la Prison de la Tuilière a rendu un rapport de comportement concernant K.________. Il en ressort en substance qu’elle était d’humeur joviale, suivait le règlement et ne posait aucun problème, s’entendant avec toutes les personnes qu’elle côtoyait et soutenant celles qui étaient dans le besoin. Elle pouvait néanmoins être impliquée dans des chamailleries et se montrait suradaptée à l’environnement carcéral, dont elle semblait bien connaître le fonctionnement. Elle recevait des visites régulières des membres de sa famille, notamment de ses trois enfants et de leur père. Elle était dynamique, rapide et fournissait un travail de qualité en cuisine, où elle travaille en détention. La collaboration était bonne avec le service social, qu’elle sollicitait régulièrement, notamment pour des courriers qu’elle recevait et des téléphones qu’elle souhaitait effectuer, mais il n’y avait pas de réel lien de confiance entre ce service et l’intéressée.

 

              e) Dans un rapport du 6 juillet 2017, le Dr [...], du SMPP, responsable du suivi psychiatrique de K.________, a exposé qu’elle se montrait globalement collaborante et se conformait au cadre de sa prise en charge, l’alliance thérapeutique étant satisfaisante. Le travail psychothérapeutique visait principalement à travailler avec la patiente sur ses dépendances et le risque de rechute. Elle s’était montrée bien consciente par rapport à cet aspect, ayant estimé d’elle-même la nécessité d’instaurer un cadre strict mêlant soutien et surveillance, afin qu’elle puisse arriver à une abstinence à moyen et long terme. Compte tenu des antécédents de dépendance aux produits stupéfiants, avec des périodes d’abstinence toujours suivies de rechutes et de ses capacités introspectives limitées, la poursuite d’une thérapie à moyen et à long terme avec un contrôle régulier et strict d’abstinence paraissait nécessaire.

 

 

E.              Dans le jugement entrepris, le Tribunal correctionnel a retenu l’ensemble des faits décrits dans les actes d’accusation du 4 janvier 2016 et du
2 juin 2017, à l’exception, au bénéfice du doute, du dernier cas concernant le mois de juillet 2016 (cf. supra, let. C d) p. 13 et D c) p. 14). L'addition des diverses quantités retenues aboutit à un résultat de 326,41g de méthamphétamine pure au total. Ainsi, le Tribunal a constaté que K.________ s’était rendue coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de conduite sans permis de conduire.

 

              Dans la mesure où la prévenue a déclaré à l’audience d’appel qu’elle ne contestait pas les faits retenus dans le jugement, il ne sera pas revenu sur ceux-ci, ni sur leur qualification juridique. Il est toutefois donné acte à l’appelante des inexactitudes initialement relevées dans le cadre de son appel, en ce sens que [...] n’est pas concerné par le cas 3.2, ce qui ne change rien aux quantités qui ont été retenues sous let. a) et qui ne sont d’ailleurs pas contestées, et que le taux de pureté au cas 3.5 est bien de 71,25% et non de 79%, étant précisé que les quantités retenues ne l’ont pas été selon ce dernier taux, comme faussement indiqué. Il y a ainsi lieu de retenir les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation s’agissant de ces deux cas, ce qui ne change en définitive rien aux quantités retenues.

              En droit :

 

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par la prévenue, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

 

                            Il en va de même de l'appel du Ministère public.

 

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

 

3.              Le Ministère public soutient que la peine privative de liberté devrait être augmentée à 66 mois.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                                 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

3.1.2              En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants;
RS 812.121; cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Dans un arrêt du 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait y avoir de cas grave en matière d’ecstasy. S’agissant de l’amphétamine, le seuil de gravité a été fixé à 36 g. Les juges fédéraux ne se sont toutefois pas encore prononcés sur le commerce de pilules thaïes, lesquelles contiennent de la méthamphétamine, soit une substance plus puissante et donc plus dangereuse que l’amphétamine. Selon un rapport de juin 2010 établi par la section de toxicologie de la société suisse de médecine légale, il y a mise en danger de nombreuses personnes en cas de mise en circulation de 12 g de méthamphétamine. Dans la mesure où une pilule thaïe contient en moyenne 0,024 g de méthamphétamine, une telle quantité correspond à un seuil de 500 pilules (cf. recommandation de la COMASTUP du 23 septembre 2010 de la conférence des autorités de poursuite pénale de la Suisse romande et du Tessin, commission stupéfiants – trafic d'amphétamines; cas grave à la quantité (cf. CAPE 22 juin 2015/216 consid. 2.3 et CAPE 5 septembre 2014/246 consid. 3 et les références citées).

 

                            L'art. 19 al. 3 let. b LStup prévoit une atténuation de peine lorsque l'auteur est toxico-dépendant et que la commission de l'infraction est destinée à financer sa propre consommation.

 

3.2              En l’espèce, le Ministère public n’invoque aucun élément à charge que les premiers juges auraient omis. Certes, les quantités vendues représentent plus de 30 fois le cas grave et K.________ persiste à vendre de la drogue depuis une dizaine d'années, en dépit des peines prononcées, des avertissements de la direction de la procédure et des mises en détention provisoire. Par ailleurs, comme le relèvent les premiers juges, sa position dans le trafic est allée en s’accroissant et elle a pris une part prépondérante dans l'organisation de celui-ci. Il y a au surplus concours avec une infraction à la loi sur la circulation routière.

 

              Cela étant, il convient également de tenir compte des éléments à décharge que constituent la situation personnelle de la prévenue, son bon comportement en détention et, surtout, le fait que ses agissements sont en grande partie liés à sa propre consommation de stupéfiants, elle-même étant liée à son trouble psychologique. C’est également le lieu de rappeler que la quantité de drogue perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas est grave, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, la prévenue ne conteste plus les faits au stade de l’appel, ce qui peut être interprété comme le début d’une prise de conscience, qui faisait défaut jusqu’alors.

 

              Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 50 mois prononcée par les premiers juges, qui tient compte tous les éléments pertinents à charge et à décharge, est adéquate et doit être confirmée.

 

3.3              Le Ministère public soutient ensuite que K.________ devrait être condamnée à une amende de 2'000 francs.

 

3.3.1              Selon l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

 

                            S’agissant de la fixation de l’amende, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges familiales, de sa profession, et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (CAPE 4 décembre 2014/355 consid. 9.1 et les références citées).

 

3.3.2              En l’espèce, la culpabilité de K.________ n’est pas négligeable, s’agissant du trafic de drogue auquel elle s’est adonnée, et qui a été adéquatement sanctionné par une privation de liberté substantielle. L’amende, quant à elle, sanctionne sa consommation de produits stupéfiants, contravention qui apparaît accessoire en comparaison de la gravité des autres infractions sanctionnées. Au demeurant, la prévenue consomme de la drogue depuis son adolescence et, à dire d’experts, cette consommation est liée à son trouble de la personnalité de sorte que, sur ce point, sa culpabilité est relative. Enfin, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière obérée. Ainsi, en définitive, le prononcé d’une amende symbolique est adéquat dans le cas d’espèce.

 

 

4.              L’appelante demande à être soumise à une mesure de placement dans un établissement pour le traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, en lieu et place d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

 

4.1.2              Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).

 

              L’art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l’auteur est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Aux termes de l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

 

4.1.3              Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise. Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

 

4.2              Dans un moyen qu’il convient de traiter à titre liminaire, l’appelante émet des doutes sur le fait que l’expertise la concerne réellement, dès lors qu’outre son nom, figure en haut de chaque page une date de naissance erronée.

 

              Ce moyen ne peut qu’être rejeté. En premier lieu, rien ne permet de soutenir que ce rapport concernerait une autre personne, au vu de son contenu
(cf. notamment le rappel des faits et l’anamnèse). Du reste, la date de naissance correcte de l’intéressée figure en première page de l’expertise, et son nom est suffisamment rare pour exclure toute confusion. Enfin, de surcroît, interpellé sur ce point par le Procureur, l’expert C.________ avait confirmé qu’il s’agissait "évidemment" d’une coquille, dans un courrier daté du 28 octobre 2015 (P. 50).

 

4.3              L’appelante soutient ensuite que le diagnostic posé par l’expert serait erroné, dès lors qu’il serait différent de celui posé par les cliniciens l’ayant suivie et qui avaient diagnostiqué une personnalité dépendante (F60-7) et des troubles mentaux et comportementaux liés à l’utilisation de substances psychotiques multiples (F19-25).

 

              Cela étant, l’ensemble des éléments médicaux au dossier retiennent une double problématique chez la prévenue, soit celle d’une pathologie psychiatrique, associée à une problématique addictive aux produits stupéfiants
(cf. notamment le rapport de la Fondation de Nant du 30 mai 2011, P. 98/2 ou encore le jugement du 19 septembre 2012, p. 17, se référant à une expertise du
28 février 2012, qui retenait un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance aux amphétamines). Contrairement à ce que prétend l’appelante, les diagnostics ne sont pas contradictoires, mais sont très proches : les diagnostics de personnalité labile (type borderline) et de personnalité dépendante relèvent tous deux des troubles spécifiques de la personnalité classés par le CIM-10 sous F60; en outre, les troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substance psychoactives liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F19-21) ou utilisation continue (F19-25) relèvent tous deux également d’une même problématique.

 

              En conséquence, il n’y a aucune contradiction entre l’expertise du
7 mai 2015 et les autres éléments médicaux au dossier. Il n’existe, de ce fait, aucun indice important susceptible d’ébranler sérieusement les conclusions de cette expertise, d’autant plus que le diagnostic précédemment posé par expertise du
28 février 2012 a été pris en compte par les experts (cf. P. 33, pp. 6-7).

 

4.4              Dans son argumentation principale, l’appelante fait valoir que l’expertise du 7 mai 2015 serait elle-même contradictoire et préconiserait en réalité un placement au sens de l’art. 60 CP.

 

              Au terme de cette expertise, le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60-31), associée à des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé (F19-21) a été posé. Les experts ont indiqué que ce trouble de la personnalité émotionnellement labile – qualifié de grave – se caractérisait par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associée à une instabilité de l’humeur, une incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu’il n’existait pas de difficultés à établir ces relations, une tendance à s’engager dans des relations intenses et instables, amenant souvent à des crises émotionnelles, des efforts démesurés pour éviter d’être abandonnée, des menaces ou des tentatives de gestes auto-agressifs et un sentiment de vide permanent.

 

              S’agissant du risque de récidive, les experts ont estimé que celui-ci était élevé à moyen terme (y compris s'agissant de la vente de stupéfiants), dès lors que K.________ était abstinente en milieu fermé, mais qu’elle aurait besoin de consommer dès sa sortie. La prévenue présentait en effet une personnalité fruste, et avait un trouble patent du caractère sous forme d’une impulsivité et d’un besoin de collage à autrui de façon continue et permanente, associé à un besoin de consommation de substances psychoactives à visée anxiolytique, le tout dans un contexte de carences éducatives, développementales et sociales.

             

              Enfin, les experts ont préconisé un traitement institutionnel, qui, selon eux, aurait pour avantage d’éloigner la prévenue du milieu de la drogue dans lequel elle vivait depuis de nombreuses années et de favoriser le travail de réintégration sociale. Il était encore précisé qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en milieu institutionnel viserait à offrir un espace de parole susceptible de développer les facultés de mentalisation et de rendre l’expertisée moins angoissée avec une plus grande capacité à pouvoir gérer ses émotions et ses relations interpersonnelles, et à agir moins souvent avec de l’impulsivité (P. 33, pp. 11-12). Sous chiffre 4.2 (P. 33, p. 14), les experts ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP était indiqué, tandis qu’ils ont répondu négativement à la question de savoir si un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait adéquat. Ils ont en outre renvoyé à cette réponse, en guise de réponse à la question de savoir si un traitement au sens de l’art. 60 CP était indiqué. Certes, les experts ont indiqué à la question 4.3 qu’il fallait rechercher une institution spécialisée dans le traitement des addictions, ce qui pouvait éventuellement prêter à confusion. Cela étant, entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 6 octobre 2015, l’expert C.________ a confirmé qu’un traitement institutionnel était nécessaire, un traitement ambulatoire n’entrant pas en ligne de compte en raison des échecs de ce type de traitement par le passé. Il a en outre suggéré une institution spécialisée dans le traitement des addictions, de type Sylvabelle à Yverdon, l’EMS Chant-Fleuri à Glion ou l’EMS La Pommeraie à Château d’Oex. Or, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il s’agit de trois établissements dans lesquels seules des personnes soumises à un traitement au sens de
l’art. 59 CP sont placées, et non celles étant au bénéfice de l’art. 60 CP.             

 

              Ces considérations expertales sont très claires et ne sont pas sujettes aux interprétations que l’appelante leur prête. En substance, il est expressément précisé et on comprend très bien qu’à ce jour, les experts considèrent que seul un traitement institutionnel permettra de limiter le risque de récidive, le traitement ambulatoire ayant démontré de façon récurrente son inefficacité. Le rapport du 6 juillet 2017 du Dr […], du SMPP, va d'ailleurs également dans ce sens, dès lors que selon lui, compte tenu des antécédents de dépendance aux produits stupéfiants, avec des périodes d’abstinence toujours suivies de rechutes et de ses capacités introspectives limitées, la poursuite d’une thérapie à moyen et à long terme avec un contrôle régulier et strict d’abstinence paraissait nécessaire.

 

4.5              En définitive, ainsi qu’on vient de le voir, les experts ont clairement indiqué qu’un traitement institutionnel s’imposait. Il n’y a du reste aucun élément au dossier qui permettrait de remettre en cause cette appréciation, puisqu’il est établi que K.________ a rechuté, et récidivé à chaque occasion, alors qu’elle a toujours bénéficié d’un suivi ambulatoire en raison de ses addictions. Cela démontre, que son comportement délictueux est lié de manière primordiale au trouble de la personnalité dont elle est atteinte. Les experts ont d’ailleurs fait le lien entre ce trouble et sa consommation de stupéfiants, et précisé qu’elle était abstinente en milieu fermé, mais qu’elle aurait à nouveau besoin de consommer à sa sortie. Partant, aucune mesure moins coercitive ne permettrait d’atteindre le but recherché, qu’il s’agisse de limiter le risque de récidive ou d'accroître les perspectives de réinsertion psycho-sociale et professionnelle de l’appelante, de sorte que le placement au sens de l’art. 59 CP doit être confirmé, les conditions en étant remplies. C'est encore le lieu de préciser que, peu importe la controverse existant au sujet de l’accord qui aurait été donné ou non par l’appelante au sujet de cette mesure, un tel accord n’étant pas une condition légale à sa mise en œuvre, quand bien même il est préconisé par les experts. Quant au fait de savoir si le traitement doit être effectué en milieu ouvert ou fermé, il s’agit d’une question incombant à l'autorité d'exécution des peines
(ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329).

 

 

5.              Le Ministère public requiert encore que la créance compensatrice, fixée à 10'000 fr. par les premiers juges, soit augmentée à 48'000 francs.

 

5.1              En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

 

              Aux termes de l’art. 71 al. 1 1ère phrase CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b bb; ATF 119 IV 17
consid. 2a). Ce principe n’est cependant pas absolu. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, l’art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Le cas échéant, il devra tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu’il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l’intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a).

 

5.2              En l’espèce, le Ministère public n’a pas motivé son appel sur cette question, se bornant à renvoyer au dossier. Cela étant, on ne voit pas sur quels éléments il y aurait lieu de se fonder pour fixer une créance compensatrice du montant requis, alors que seul l’acte d’accusation du 4 janvier 2016 précise le prix de vente de certaines quantités de drogue vendues. Quoi qu'il en soit, le prononcé d’une créance compensatrice arrêtée à 10'000 fr. ex aequo et bono tient compte de la situation financière de la prévenue, du fait qu’elle a été condamnée à une peine privative de liberté substantielle et du fait qu’un montant plus élevé mettrait en péril sa réinsertion sociale, sans compter qu’elle devra déjà s’acquitter d’un montant important à titre de frais de justice.

 

 

6.               Au vu de ce qui précède, tant l’appel de K.________ que celui du Ministère public doivent être rejetés, et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

                            Le défenseur d’office de K.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 14 heures et 30 minutes, de
101 fr. de débours et de deux vacations à 120 francs. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette liste, hormis en ce qui concerne le temps d’audience, qui a été surestimé, et des débours, qui seront indemnisés au tarif forfaitaire usuel de 50 fr., étant précisé que les frais d’enveloppes, de papier et de copies sont en principe inclus dans les frais généraux. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 2'872 fr. 80, correspondant à 13,166 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 50 fr. de débours, à 240 fr. de vacation et à 212 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Patrick Sutter pour la procédure d’appel.

 

                             Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5’582 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’710 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, seront mis par moitié à la charge de K.________, et le solde laissé à la charge de l’Etat.

 

                                   K.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 47, 49 al. 2, 51, 59, 63a al. 3, 69, 70, 71, 89 al. 1 et 106 CP; 19 ch. 1 al. 4 et ch. 2 aLStup; 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a,
19a ch. 1 LStup; 95 al. 1 let. a LCR; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.                L’appel de K.________ est rejeté.

 

              II.                L’appel du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 27 juillet 2017 et rectifié le même jour par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne K.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté de
50 (cinquante) mois, sous déduction de 492 (quatre cent nonante-deux) jours de détention provisoire et 430 (quatre cent trente) jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;

II.              maintient K.________ en détention en exécution anticipée de peine;

                            III.              ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée à K.________ le 9 septembre 2013 et sa réintégration;

                            IV.              ordonne que K.________ soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP;

                            V.              ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire instauré en faveur de K.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 19 septembre 2012;

                            VI.              dit que K.________ est la débitrice d’une créance compensatrice d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs);

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches no 9042, 20'120, S16.005033, S16.005034, S16.005045, S16.005048;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche no 64'082;

                            IX.              met les frais de la cause, par 55'892 fr. 15, à la charge de K.________ incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Patrick Sutter, arrêtée à 25'357 fr. 30, TVA et débours compris;

                            X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."

 

IV.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.                      Le maintien en détention de K.________ est confirmé.

 

VI.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'872 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Patrick Sutter.

 

VII.                 La moitié des frais d'appel, par 2'791 fr. 40, y compris la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________, sont mis à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.             K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Patrick Sutter, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :