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TRIBUNAL CANTONAL |
344
PE17.004948-EBJ/VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 octobre 2018
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,
et
Q.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Q.________ (recte : pour infraction grave à la LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]) à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (XII), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans (XIII), a constaté qu’il avait subi 13 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait paiement de la somme de 650 fr., à titre de réparation morale (XIV), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (XV), a ordonné sa libération immédiate pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (XVI), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction et sur les frais de procédure (XXI, XXII, XXIII, XXVI et XXVII).
B. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration du 5 juillet 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, que 7 jours sont déduits de cette peine en raison de la détention avant jugement subie dans des conditions illicites et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 10 ans.
Par avis du 5 septembre 2018, le Président de l’autorité de céans a désigné l’avocat Michaël Aymon en qualité de défenseur d’office de Q.________ pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________ est né le [...] à [...], au [...]. Enfant, unique, il a été élevé par sa mère et n’a pas connu son père. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de 14 ans, puis a entrepris une maturité. Ensuite, il a effectué une formation de steward en gastronomie et a travaillé dans un hôtel, à [...]. En 2004, Q.________ est venu s’installer en Suisse, dans la région de [...]. Il s’est marié en août 2004, son épouse étant désormais décédée. En Suisse, il a œuvré dans la restauration, puis pour une entreprise de déménagement, avant d’obtenir un emploi comme steward aux [...], en avril 2011, à un taux d’environ 70%, activité pour laquelle il percevait un salaire de 2'800 fr. par mois. Q.________ est père de deux enfants, nés d’une précédente union avec une ressortissante africaine, qui vivent en Afrique auprès de leur famille maternelle. Il a toujours des contacts avec eux, par l’intermédiaire de l’application Skype, et leur envoie régulièrement des sommes d’argent modestes, issues de ses économies. Depuis le 1er octobre 2018, il travaille au taux de 60% comme gérant pour l’établissement [...], à [...], et perçoit un salaire mensuel brut de 2'000 francs. Il vit à [...], mais loge gratuitement chez son patron durant la semaine.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ ne fait état d’aucune inscription.
Pour les besoins de la présente cause, il a été détenu préventivement du 24 avril 2017 au 30 mai 2018, dont 13 jours dans des conditions de détention illicites.
2.
2.1 A [...] notamment, entre le mois de décembre 2016 et le 24 avril 2017, date de leur interpellation, E.________ et K.________, ressortissants du [...], se sont livrés à un trafic de cocaïne. Travaillant ensemble, en étroite collaboration, ils ont, auprès de fournisseurs [...], [...] et provenant [...], acquis puis revendu de la cocaïne, sous la forme de fingers et de boulettes – qu’ils coupaient et confectionnaient eux-mêmes –, à une clientèle de consommateurs et de revendeurs. Au total, le trafic de stupéfiants porte sur une quantité de masse pure de cocaïne de 280,3 g pour E.________ et de 131,8 g pour K.________.
Dans le cadre de leur activité criminelle, E.________ et K.________ disposaient de logements clandestins sis à la route [...] et [...], à [...], leur servant, pour ce dernier, également de lieu de stockage. Les prévenus ont chacun fait usage de plusieurs raccordements téléphoniques, enregistrés sous des identités fictives.
2.2 Dans le cadre du trafic de stupéfiant, E.________ a, le 23 avril 2017, pris contact avec Q.________ pour qu’il se rende à [...] et transporte une livraison de cocaïne, en contrepartie d’un montant de 1'250 fr., soit 900 fr. à remettre au fournisseur [...] et 350 fr. pour le transport, qui lui avait été préalablement remis par K.________.
Le lendemain, vers 21h00, à [...], au [...], Q.________, de retour de [...], a pris en charge E.________ dans son véhicule de marque [...], immatriculé [...], et lui a remis 15 fingers de cocaïne, soit 170 g brut, en contrepartie de la somme de 1'250 francs. Il a ensuite déposé E.________ à proximité du [...], soit le logement clandestin de K.________, chez qui l’intéressé devait se rendre et remettre la marchandise.
L’analyse de cette drogue a révélé un taux de pureté de 79,9%, à savoir 118,2 g de cocaïne pure.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Le Ministère public soutient que l’autorité de première instance aurait condamné Q.________ à une peine trop clémente et que celui-ci ne remplirait pas les conditions d’octroi du sursis. Il fait valoir que le prévenu a agi avec un mobile égoïste, que la quantité de drogue transportée était importante et qu’il n’a pas collaboré durant l’enquête. En outre, l’appelant considère que le pronostic concernant Q.________ serait défavorable en raison de l’absence de toute prise de conscience.
3.1
3.1.1 L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.1.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
3.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.2 Lors de la fixation de la peine de Q.________, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était importante. A charge, ils ont notamment relevé que, malgré un emploi stable en Suisse depuis plusieurs années, le prévenu n’avait pas hésité à prendre part à un trafic de stupéfiants pour améliorer ses conditions de vie, agissant ainsi par un mobile égoïste et en mettant sérieusement en danger la santé de toxicomanes. De plus, le tribunal a jugé médiocre la collaboration de l’intéressé durant l’enquête et aux débats de première instance. A décharge, il a retenu son rôle de transporteur, l’absence d’antécédents et son bon comportement en détention.
En l’occurrence, on peut donner acte à l’appelant que la collaboration du prévenu à l’enquête peut être qualifiée de mauvaise, compte tenu des dénégations obstinées de celui-ci, qui continue d’ailleurs à nier les faits devant l’autorité d’appel (audience d’appel, p. 3), alors qu’un faisceau de preuves convergentes, telles que les déclarations d’E.________, les nombreux échanges Whatsapp et ses liens d’amitié avec le prénommé, lui sont opposées. En outre, il est vrai que l’absence d’antécédents, qui a un effet neutre sur la peine, n’est pas un élément à décharge. Cela étant, Q.________ a commis un acte illicite certes grave en raison de la quantité de stupéfiants, mais isolé, son activité dans le trafic de stupéfiants concerné ne consistant qu’en un seul transport de marchandise pour un revenu relativement modeste. Par ailleurs, les premiers juges ont apprécié correctement l’ensemble des éléments au dossier permettant de fixer la peine. A cet égard, tout comme l’autorité de céans, l’appelant ne relève pas d’élément important à prendre en considération qui aurait été omis par le tribunal. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par celui-ci apparaît adéquate et peut être confirmée.
S’agissant de la question du sursis, un pronostic favorable peut encore être posé. Q.________ est au bénéfice de bons renseignements sociaux-professionnels, s’est comporté de manière correcte en détention et n’a aucun antécédent judiciaire. Il semble d’ailleurs avoir retrouvé un emploi dans le domaine de la restauration dans le canton du [...]. Il est vrai que les dénégations du prévenu semblent dénoter une absence de prise de conscience. Cependant, celles-ci peuvent également s’expliquer par les craintes de voir prononcer contre lui une sanction importante et l’expulsion du territoire suisse. Ainsi, l’octroi d’un sursis portant sur l’entier de la peine ne prête pas le flanc à la critique. Le délai d’épreuve, d’une durée de cinq ans, permettra en outre de limiter au maximum toute velléité de récidive.
4. Le Ministère public reproche à l’autorité de première instance d’avoir appliqué la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP en faveur de Q.________ et estime que son expulsion du territoire suisse devrait être ordonnée pour une durée de 10 ans. Il fait valoir que le prévenu a été condamné pour avoir commis un crime grave, que sa culpabilité est importante, qu’il n’a pas d’attaches suffisantes avec la Suisse et qu’il a des attaches avec le [...], son pays d’origine, où il a vécu pendant 32 ans et où il a deux enfants, aujourd’hui adolescents.
4.1 L’art. 66a al. 1 let. o CP impose au juge de prononcer l’expulsion pour cinq à quinze ans de l’étranger condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup.
L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ibid.).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave ». A cet égard, certains auteurs préconisent de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) (Brägger, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, SZK 1/2017, p. 88 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtichle Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 100 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, Jusletter 7 août 2017, p. 26 ; contra : Fiolka/Vetterli, op. cit., pp. 86 s.).
Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l’intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d’existence. La reconnaissance d’un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d’origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l’acte (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit.).
Ensuite, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d’autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).
Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l’intérêt public à expulser l’étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d’infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d’un grand nombre de personnes en application d’une aggravante à la LStup, l’intérêt public sera plus élevé (ibid.). Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse devra s’analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 4/2016, pp. 165-166 ; Busslinger/ Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse.
4.2 Q.________ est condamné pour infraction grave à la LStup pour avoir participé à un trafic de cocaïne. Son activité a permis d’acheminer pas moins de 118,2 g de cocaïne pure, destinée à la vente à des consommateurs. Il a dès lors contribué à mettre gravement en danger la santé de nombreuses personnes. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est en l’espèce élevé.
Q.________ paraît effectivement intégré professionnellement et socialement en Suisse. Il parle couramment le suisse-allemand et semble avoir retrouvé un emploi à temps partiel à compter du 1er octobre dernier. Cependant, il travaillait également lorsqu’il a commis les faits pour lesquels il a été condamné, si bien qu’il n’est pas sûr que la reprise d’un emploi le mette à l’abri d’une récidive. Par ailleurs, le prévenu n’est ni né, ni n’a grandi en Suisse, alors que l’art. 66a al. 2 CP évoque la situation particulière de l’étranger, avant tout sous l’angle de sa naissance en Suisse ou du séjour durant l’enfance. Q.________ est arrivé dans notre pays à l’âge de 32 ans. Il n’a pas d’attaches réelles en Suisse et n’a plus de famille dans notre pays, hormis peut-être, selon ses déclarations, une cousine. Au contraire, Q.________ a effectué sa scolarité pendant 14 ans dans son pays d’origine, le [...], et y a obtenu sa maturité. Il y a ensuite suivi une formation de steward en gastronomie, puis a travaillé comme tel, à [...], durant cinq ans. En outre, le prévenu a de la famille au [...]. Il a une femme et deux enfants, âgés de 12 et 16 ans, en Afrique, à qui il envoie régulièrement de l’argent (jgt, pp. 6 et 16). Ses deux enfants vivent auprès de leur grand-mère au [...] (jgt, p. 16). Le prévenu a conservé des contacts avec eux et communique avec ceux-ci par téléphone et par l’application Skype (jgt, p. 10, et audience d’appel, p. 3). De plus, il a développé le projet de créer une école pour filles en Afrique, projet qu’il a néanmoins cessé aujourd’hui par manque d’argent. Ainsi, Q.________ a vécu pendant 32 ans dans son pays d’origine et a eu l’occasion d’y développer des liens sociaux-professionnels importants. Il a été à l’école là-bas, y a suivi une formation et y a travaillé. En outre, il y a conservé un noyau familial et y a eu des projets durant un temps. Dans ces circonstances, il est possible pour l’intéressé de retourner au [...] pour y vivre.
En définitive, au regard des éléments qui précèdent, l’intérêt public de la Suisse l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de Q.________ à demeurer dans ce pays, où il n’a pas d’attaches suffisantes, alors que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine sont réelles. Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont renoncé à l’expulsion du prévenu. L’expulsion du territoire suisse de Q.________ sera donc ordonnée. Pour tenir compte du fait que la peine principale a été prononcée avec sursis et pour laisser une chance à l’intimé, qui a commis une faute certes lourde mais isolée, de pouvoir revenir en Suisse ultérieurement, la durée de l’expulsion sera limitée à sept ans.
5. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. De plus, l’autorité de céans rectifiera d’office le chiffre XII du dispositif du jugement du 30 mai 2018, en y ajoutant la mention « pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants », manifestement omise par inadvertance par les premiers juges.
Dans sa liste d’opérations, le défenseur d’office de Q.________ fait état de 14 heures et 20 minutes d’activité d’avocat. Le temps allégué est excessif. En premier lieu, il convient de supprimer 25 minutes liées aux postes « Carte de compliments », qui sont du pur travail de secrétariat. Par ailleurs, le poste « Déplacement [...]-Lausanne », comptabilisé à 2 heures, doit être supprimé et remplacé par un forfait de vacation de 120 francs. Enfin, il convient encore de retrancher 2 heures d’activité d’avocat concernant les conférences avec le prévenu, 3h30 étant manifestement excessif pour la bonne conduite du dossier. En l’occurrence, l’avocat a défendu le prévenu devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il connaissait parfaitement le dossier. De plus, l’intimé n’a pas lui-même fait appel et seules les questions de la peine et de l’expulsion étaient contestées. En définitive, une durée totale de 10 heures d’activité d’avocat doit être retenue. Pour le reste, les débours allégués sont également trop élevés. Il n’y a en particulier pas lieu d’admettre des photocopies au tarif de 1 fr. la pièce et de tenir compte du poste « clôture du dossier et archivage ». On retiendra dès lors un forfait de débours de 50 francs. Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité de 1'970 fr. (1800 fr. + 120 fr. + 50 fr.), plus la TVA par 151 fr. 70, soit de 2'121 fr. 70, au défenseur d’office de Q.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'061 fr. 70, constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'121 fr. 70, seront mis pour un tiers, soit par 1’353 fr. 90, à la charge de Q.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Q.________ les articles 40, 42, 44, 47, 66a et 69 CP ; 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a et b LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre XII de son dispositif et modifié comme il suit à son chiffre XV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. à XI inchangés ;
XII. condamne Q.________ pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois sous déduction de 401 (quatre cent un) jours de détention subie avant jugement ;
XIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre XII ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XIV. constate que Q.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit paiement de 650 fr., à titre de réparation morale ;
XV. prononce l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;
XVI. ordonne la libération immédiate de Q.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ;
XVII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de Q.________ ;
XVIII. à XX. inchangés ;
XXI. ordonne la confiscation et la destruction des fingers de cocaïne séquestrés sous fiches n° S17.004130, S17.004131, S.17.004132, S17.004202, ainsi que de tous les objets, documents et téléphones portables, ainsi que les recharges téléphoniques et cartes SIM séquestrés sous fiches n° 22’168, 22’180, 22'181 ;
XXII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CDs de données rétroactives figurant sous fiches de pièces à conviction n° 20'752 et 10'217 ;
XXIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 21’540 et 21'541 ;
XXIV. et XXV. inchangés ;
XXVI. arrête les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office fixées ci-dessus, et les met à la charge de E.________, par 39'226 fr., de K.________, par 31'384 fr. 45, et de Q.________ par 17'526 fr. 25 ;
XXVII. dit qu’E.________, K.________ et Q.________ ne seront tenu au remboursement de l’indemnité due à leur conseil d’office respectif que pour autant que leur situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
IV. Les frais d'appel, par 4'061 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour un tiers, soit par 1'353 fr. 90, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Aymon, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :