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TRIBUNAL CANTONAL |
407
PE17.011962-//DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 novembre 2018
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Composition : M. M A I L L A R D, président
Juges : Mme Fonjallaz et M. Sauterel
Greffier : M Ritter
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenue, représentée par l’avocat Bertrand Pariat, défenseur de choix, à Nyon, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamnée à une peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamnée à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement fautif (V), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1’200 fr., à la charge de X.________ (VI).
B. Par annonce du 11 juin 2018, puis par déclaration du 9 juillet 2018, X.________ a formé a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est également libérée du chef d’accusation de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, qu’il est renoncé à prononcer une quelconque peine à son encontre, qu’une indemnité de 4956 fr. 40 lui est allouée à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est également libérée du chef d’accusation de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, qu’elle est condamnée à une peine fixée à dire de justice, qu’une indemnité de 4’956 fr. 40 lui est allouée à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. À titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de deux témoins.
Par acte du 30 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Il a par ailleurs déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les frais d’appel étant mis à la charge de l’appelante. Il a en outre sollicité d’être dispensé de toute audience.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La prévenue X.________, née en 1941 au Canada, ressortissante française, est mariée à [...] depuis le 30 mars 2017. Elle réside en Suisse depuis le 11 novembre 2015 et est venue habiter définitivement dans notre pays le 9 juin 2017. Elle est au bénéfice d’un permis B. Sans activité lucrative, elle touche une rente de retraite de 1'200 euros par mois. Son mari réalise un revenu mensuel de 5'000 fr. et perçoit sa retraite française. Propriétaire de l’appartement occupé par le couple, il en assume tous les frais. La prévenue paie sa prime d’assurance-maladie obligatoire ainsi que ses divers frais. En outre, elle s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 153 euros par mois. Elle n’a ni fortune ni dette.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne comporte aucune inscription.
2. A Signy-Avenex, le mardi 16 mai 2017, à 18h45, la prévenue, conductrice de la voiture de tourisme Renault immatriculée [...], a fait une marche arrière afin de quitter sa place de stationnement dans le parking du centre commercial de Signy. Lors de cette manœuvre, elle a heurté, avec l’arrière gauche de son véhicule, le même côté de la Mercedes de [...], laquelle était normalement garée en marche avant. Malgré le choc, l’intéressée, après avoir brièvement regardé par la fenêtre de sa portière, a continué sa route, sans aviser le lésé ni la police, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique. Elle est partie en direction de la sortie du parking, avant d’être stoppée par le mari du témoin de l’accident.
Un test effectué sitôt après les faits a révélé qu’elle présentait une concentration d’alcool de 0,50 mg par litre d’air expiré.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelante requiert l’audition de deux témoins, soit [...] et [...]. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été confrontée à ces deux témoins, dont les déclarations ont servi de base au premier juge pour considérer qu’elle s’est rendue coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP, précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (art. 147 al. 2 CPP). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). Si une partie renonce à son droit de participer à l’administration de preuves, elle ne peut ensuite en demander la répétition (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.3; TF 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.3 et les réf. citées).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
3.3 En l’espèce, c’est tout d’abord à tort que l’appelante soutient que le premier juge a fondé sa décision sur le témoignage de [...]. Celui-ci n’a en effet jamais été entendu par l’autorité d’instruction, pas plus que par le tribunal de police. Cela étant, son audition serait inutile : le dossier renferme déjà la déposition de [...] qui décrit de manière précise et détaillée le déroulement des faits. Au demeurant, l’appelante ne soutient pas que [...] serait susceptible de livrer un témoignage différent. L’appelante n’avait du reste pas requis cette audition avant la procédure d’appel.
S’agissant du témoin [...], l’appelante a demandé à lui être confrontée lors de son audition par la greffière sur délégation du procureur le 6 octobre 2017 notamment (PV aud. 3, ligne 76). Elle a reçu une copie du mandat de comparution adressée par la suite au témoin pour valoir avis d’audience au sens de l’art. 147 CPP (cf. fourre « pièces de forme »). Elle ne s’est toutefois pas présentée à l’audition du témoin qui a eu lieu le 3 novembre 2017 (PV aud. 4) et ne fait pas valoir qu’elle en aurait été empêchée pour des motifs impérieux. L’appelante a ainsi renoncé à son droit de participation. Elle ne peut dès lors plus exiger une confrontation. Pour le reste, [...] a été entendue à deux reprises en cours d’instruction. Ses dépositions sont claires, précises et dénuées de toute contradiction. Partant, il n’y a pas lieu de la réentendre dans le cadre de la procédure d’appel.
La requête tendant à l’audition de ces deux témoins doit donc être rejetée, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées.
4.
4.1 L’appelante ne conteste pas s’être rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière en raison d’une perte de maîtrise et de conduite en état d’incapacité de conduire.
Elle conteste en revanche s’être rendue coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de sa capacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. Elle nie en particulier avoir heurté et endommagé le véhicule de [...] et conteste avoir voulu quitter les lieux de l’accident; elle aurait ainsi uniquement voulu aller garer sa voiture un peu plus loin pour libérer le passage, après avoir touché un pilier du parking.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 Selon l'art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 55 al. 1 LCR prévoit que les conducteurs impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Selon la jurisprudence, le conducteur impliqué doit toujours s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, hormis lorsque l'événement est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante de lui, et ce contrôle n'est pas subordonné à des indices d'ébriété (ATF 142 IV 324 consid. 1.1 p. 325; TF 6B_1081/2016 du 6 novembre 2017 consid. 6, publié au JdT 2017 I 375). Lorsque l’auteur commet typiquement un acte d’opposition, d’entrave ou de dérobade mais que le résultat n’est pas atteint, à savoir qu’il est finalement possible d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement fiable de l’état de l’auteur, il n’y a de place que pour une tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 55 ad art. 91a LCR).
L'art. 92 al. 1 LCR rend punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Parmi ces obligations, selon l'art. 51 al. 3 LCR, le conducteur qui n'a causé que des dommages matériels doit avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, informer sans délai la police.
4.3 En l’espèce, l’appelante admet avoir heurté quelque chose en sortant de sa place de parc mais soutient qu’il s’agissait d’un poteau du parking. Il résulte cependant des déclarations constantes du témoin [...] qu’après avoir dans un premier temps brusquement démarré en marche avant et risqué d’emboutir le véhicule stationné devant elle, l’appelante a reculé tout aussi brusquement et heurté le véhicule de [...] (PV aud. 4). Il n’y a aucune raison de douter des déclarations du témoin qui, d’une part, ne connaît pas l’appelante et n’a donc pas de raison de vouloir l’accuser à tort et, d’autre part, était idéalement placée pour visionner la scène (voir annexe au PV aud. 2). Ses déclarations sont en outre confirmées par les dégâts qui ont pu être constatés par la police sur les deux véhicules en cause (P. 4). Les marques relevées sur le pare-chocs arrière du véhicule de [...] se trouvent à une hauteur équivalente à celle constatée sur le pare-chocs arrière de l’appelante. La couleur noire des marques laissées sur la voiture de [...] s’explique par le fait que le pare-chocs gris de l’appelante était également taché de noir (cf. les photographies en annexe à la P. 4). C’est donc en vain que la prévenue soutient, à l’audience d’appel encore, que les marques qui se trouvaient sur la Mercedes et sur sa voiture n’étaient pas compatibles. Ces éléments commandent de retenir que l’appelante a bel et bien heurté et endommagé le véhicule de [...] lors de sa manœuvre.
L’appelante soutient qu’elle aurait ensuite voulu aller garer son véhicule un peu plus loin pour libérer le passage. Cette explication est tout d’abord peu crédible : s’il s’agissait de libérer la voie, l’appelante aurait pu regagner la place qu’elle venait de quitter sans s’éloigner du lieu de l’accident. Elle est en outre parfaitement contraire à ce que l’appelante a déclaré lors de sa première audition au cours de laquelle elle a indiqué qu’après le choc, elle avait repris sa route pour se diriger vers la sortie du parking (PV aud. 1). Il ressort en outre du témoignage de [...] qu’après avoir heurté le véhicule stationné derrière elle, l’appelante ne s’est pas préoccupée de savoir ce qu’elle avait touché mais est repartie en marche avant, qui plus est en contresens. Ce témoin a également relevé que l’appelante ne faisait pas mine de s’arrêter et qu’elle s’apprêtait à quitter le parking comme si de rien n’était. Elle a précisé que son mari l’avait alors poursuivie et avait frappé à la fenêtre de son véhicule avant qu’elle ne s’arrêtât (PV aud. 4). Il est ainsi manifeste que l’appelante était bel et bien en train de s’en aller au volant de sa voiture lorsqu’elle a été arrêtée par l’époux du témoin.
Au vu de ce qui précède, il est clairement établi que l’appelante, sous l’emprise de l’alcool, a bien été impliquée dans un accident qui a occasionné des dégâts matériels, tout comme il est prouvé qu’elle a ensuite tenté de quitter les lieux sans informer qui que ce soit, ce alors qu’elle devait s’attendre à faire l’objet d’un contrôle de son taux d’alcoolémie. Ce faisant, elle s’est bien rendue coupable de violation des obligations en cas d’accident, d’une part, et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, d’autre part.
5.
5.1 L’appelante conclut à ce qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, alors même qu’elle reconnaît par ailleurs s’être rendue coupable de violation simple des règles de circulation routière et de conduite en incapacité de conduire.
5.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse), applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
5.1.2 En l’espèce, on retiendra que l’appelante, qui persiste à contester tout comportement répréhensible hormis la consommation d’alcool, en dépit des déclarations pourtant claires d’un témoin, n’a pas réellement pris conscience de sa faute. De même, le taux d’alcoolémie n’est pas négligeable. Les infractions sont en concours réel (art. 49 al. 1 CP). A décharge, on admettra que les regrets présentés apparaissent crédibles et la prévenue s’est engagée à ne plus consommer d’alcool. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte dans un sens atténuant de l’absence d’antécédent, qui est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Au vu de ce qui précède, la peine de 60 jours-amende réprimant la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et la conduite en état d’incapacité (taux d’alcool qualifié) est adéquate et doit donc être confirmée. Au surplus, arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende apparaît conforme à la situation personnelle et économique de l’auteur (cf. l’art. 34 al. 2 CP). Il en va de même de la peine d’amende de 150 fr. réprimant les contraventions, soit la violation simple des règles de la circulation routière et la violation des obligations en cas d’accident.
5.2 S’agissant de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, la loi n'impose pas un taux de conversion fixe (cf. l’art. 106 CP). Conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale, il y a lieu de s’en tenir à un jour de détention par 100 fr. d’amende non payée, le juge conservant toutefois une marge d’appréciation (CAPE du 28 mai 2018/160 consid. 5.3.1; cf. surtout CAPE 11 juin 2015/155 consid. 4.1 [non publié au JdT 2016 III 97], ce jugement ayant été confirmé par ATF 142 IV 245 sans que le mode de conversion ne soit contesté devant la juridiction fédérale; cf. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP). Arrêtée à cinq jours, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende de 150 fr. dépasse celle qui devait être prononcée en application du taux de conversion habituel, sans qu’aucune circonstance particulière ne le justifie. La peine privative de liberté de substitution doit ainsi être ramenée à deux jours.
6. L’appelante conclut encore à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de 4’956 fr. 40 lui soit allouée conformément à l’art. 429 CPP.
6.1 A teneur de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4 CPP, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).
L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).
6.2 En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a mis l’entier des frais à la charge de l’appelante, dans la mesure où elle a été libérée du chef de prévention de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, sans que l’on puisse lui reprocher d’avoir de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure sur ce point ou rendu sa conduite plus difficile au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. S’agissant d’un chef de prévention secondaire, dont l’instruction n’a nécessité qu’un travail que l’on peut qualifier de marginal, seul le dixième des frais de procédure de première instance, soit 120 fr., devait toutefois être laissé à la charge de l’État.
La prévenue partiellement libérée a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. Elle peut donc en principe prétendre à une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Seule une heure d’activité d’avocat pouvant être mise en relation avec le chef de prévention abandonné, l’indemnité doit être fixée à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant au titre de la TVA, soit à 323 fr. 10 au total. Cette indemnité sera compensée avec les frais de première instance mis à la charge de l’appelante (art. 442 CPP).
7. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, composé en l’espèce du seul émolument de jugement, arrêté à 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à raison des quatre cinquièmes à la charge de l’appelante, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais, soit à raison des quatre cinquièmes.
Une pleine indemnité aurait été fondée sur une durée d’activité totale de cinq heures d’avocat breveté, au tarif horaire moyen de 250 fr., débours inclus (art. 26a al. 3 TFIP), le défenseur étant réputé connaître le dossier pour l’avoir déjà plaidé en première instance. Un montant de 250 fr. sera donc alloué au titre d’indemnité partielle, en plus d’un montant correspondant à la TVA, ce qui représente une somme de 269 fr. 25 au total. L’indemnité sera compensée avec les frais de procédure d’appel mis à la charge de l’appelante (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 CP;
90 al. 1, 91 al. 2 litt. a LCR, 22 CP ad art. 91a al. 1, 92 al. 1 LCR;
398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres VII et VIII, ce dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
II. constate que X.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident;
III. condamne X.________ à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V. condamne X.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif;
VI. met les frais de procédure à hauteur de 1’080 fr. (mille huitante francs) à la charge de X.________, le solde, soit 120 fr. (cent vingt francs), étant laissé à la charge de l’Etat;
VII. une indemnité réduite de 323 fr. 10 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat;
VIII. l’indemnité mentionnée au chiffre VII ci-dessus est compensée avec les frais mis à la charge de X.________ selon le chiffre VI ci-dessus".
III. Une indemnité réduite de 269 fr. 25 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'830 fr., sont mis à la charge de X.________ à raison des quatre cinquièmes, soit de 1'464 fr., le solde, soit 366 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est compensée avec les frais mis à la charge de X.________ selon le chiffre IV ci-dessus.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation,
- [...], à l’atention de M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).