TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

366

 

PE14.002582-YGL//SOS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 novembre 2018

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

Juges :                             M.               Sauterel et Mme Rouleau

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Laurent Kohli, défenseur de choix, à Montreux, appelant,

 

N.________, prévenu, représenté par Me Nabil Charaf, défenseur de choix, à Montreux, appelant,

 

et

 

 

M.________, plaignant, représenté par Me Pierre Serge Heger, conseil de choix, à Bulle (FR), intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public économique, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 8 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ du chef d’accusation d’abus de pouvoir de représentation et l’a condamné, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (I), a libéré N.________ du chef d’accusation d’abus de pouvoir de représentation et l’a condamné, pour gestion déloyale aggravée, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (II), a renvoyé M.________ à agir contre T.________ et N.________ par la voie civile (III), a              mis la moitié des frais, par 1’887 fr. 50, à la charge de T.________ et l’autre moitié, par 1'887 fr. 50, à la charge de N.________ (IV), a rejeté les conclusions en versement d'une indemnité en cas d'acquittement (art. 429 CPP) de T.________ et de N.________ (V), a dit que T.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’M.________ et lui doivent immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 12'465 fr. 44 (VI).

 

B.              Par annonce du 9 mai 2018, puis par déclaration du 12 juin 2018, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’abus de pouvoir de représentation, de gestion déloyale aggravée et de gestion déloyale, qu’M.________ est renvoyé à agir contre les prévenus par la voie civile, que les frais sont mis à la charge de l’Etat et que l’Etat est son débiteur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon la note d’honoraires et de dépens produite par son défenseur de choix à l’audience du 8 mai 2018, d’une part, ainsi que d’une indemnité de 10’000 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’autre part, et, enfin, qu’il n’est pas le débiteur d’M.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis qu’il soit demandé à Swisscom SA de remettre à la Cour d’appel pénale l’intégralité des conversations téléphoniques, retranscrites sur papier, entre lui-même ou son associé et M.________ durant la période de mai à septembre 2012, le dossier étant complété par l’apport de ces moyens de preuve.

 

              Le 17 juillet 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions de preuve, pour le motif que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes (P. 156).

 

              Par annonce du 9 mai 2018, puis par déclaration du 12 juin 2018, N.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’abus de pouvoir de représentation, de gestion déloyale aggravée et de gestion déloyale, que les frais sont mis à la charge de l’Etat et que l’Etat est son débiteur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon la liste des opérations produite, d’une part, ainsi que d’une indemnité de 10’000 fr. au moins pour le dommage économique subi, d’autre part. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Enfin, il a requis production, par Swisscom SA, des conversations téléphoniques passées entre lui-même, respectivement [...], et M.________ durant la période du 31 mai au 7 septembre 2012.

              Chaque appelant a renoncé à former un appel joint ou à formuler une demande de non-entrée en matière sur l’appel de l’autre.

 

              M.________, intimé aux appels, a également renoncé à former un appel joint ou à formuler une demande de non-entrée en matière sur l’un ou l’autre des appels.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Ressortissant français, le prévenu T.________, né en 1980, est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Montpellier. Il a travaillé au service de diverses banques en France, avant d’être engagé par [...] en Suisse, comme responsable de la salle des marchés. En 2010, il a créé [...] avec son co-prévenu N.________. Cette société avait pour but social principal la gestion de fortune. T.________ détient la moitié du capital-actions de cette société, dont il est également depuis lors salarié en qualité de directeur. En association avec son co-prévenu, T.________ est actif dans l’immobilier et la finance, via diverses sociétés, dont les intéressés sont actionnaires. Il estime ses revenus à 100'000 fr. par an, montant susceptible de varier légèrement en fonction de l'évolution des marchés. Divorcé, il est père d’un fils issu de sa première union; il s'occupe de l’enfant en garde alternée. Il verse 1'500 fr. de contribution pour son fils, ainsi que pour son ex-épouse.

 

              T.________ est propriétaire de deux appartements, à [...] et à [...] (France), qui valent respectivement 200'000 euros et 150'000 euros. Il est également propriétaire d'une maison d’une valeur d’environ 400'000 euros, sise dans le sud de la France. Il avait en outre une maison à [...], qui aurait été vendue sans bénéfice. Il n’a pas d'autre fortune. A l’audience de première instance, il a en particulier précisé qu’il n'avait plus de Porsche. Il vit actuellement à [...], avec son fils, dans l'appartement dont il est propriétaire. Il a souscrit un emprunt immobilier de 40'000 euros. Il paie 590 euros pour l’intérêt et l’amortissement de cette dette. Le prévenu est en couple, mais ne vit pas avec sa compagne. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 450 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.2              Ressortissant portugais, le prévenu N.________, né en 1979, a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de dix ans, avant de s’installer à [...], où il a terminé sa scolarité obligatoire. Après avoir obtenu un CFC de vendeur en électroménager, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille, en suivant en parallèle des cours de formation dans la finance. Après l’obtention de son diplôme, il a occupé divers emplois dans la finance entre 2002 et 2010, année de son association avec T.________ au sein de [...], dont il est également actionnaire pour moitié. Il en est en outre salarié, en qualité de directeur général. Ses revenus au sein de cette société se montent à 100'000 fr. par an. Il a déclaré avoir également créé d'autres sociétés avec son co-prévenu. Depuis trois ans, les prévenus font, comme déjà relevé, de la promotion immobilière en Suisse. N.________ relève qu’ils n’ont pas encore tiré de revenus de cette activité. Ils escomptent réaliser entre 100'000 fr. et 150'000 fr. chacun par structure, étant précisé que trois projets sont en cours.

 

              N.________ était propriétaire d'une maison à [...], laquelle a été vendue pour le prix de 700'000 euros en étant grevée d'une dette hypothécaire de 570'000 euros. Il a récemment acheté une maison au Portugal. Il y est désormais domicilié avec ses enfants et son épouse. Néanmoins, il revient régulièrement en Suisse en semaine pour son activité professionnelle; il loge alors chez sa grand-mère et rentre quasiment chaque fin de semaine en avion au Portugal. Il déclare avoir 40'000 fr. d'économies. Il paie une assurance privée pour une prime de 100 euros environ. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.3              Les deux prévenus sont au bénéfice d’une autorisation délivrée par la Confédération pour exercer dans le domaine de la gestion financière.

 

2.1              Le 8 décembre 2011, M.________, mathématicien à la retraite, a signé un « mandat de gestion discrétionnaire » avec [...].               Ce mandat déterminait la marge d’action de la société mandataire (P. 8/1, ch. 3), précisait que le client avait été rendu attentif aux risques liés à la gestion prévue (P. 8/1, ch. 3.1), renvoyait au document complémentaire libellé « Profil type d’investisseur » s’agissant des objectifs de placement de l’investisseur (P. 8/1, ch. 3.3) et déterminait la rémunération prévue en faveur du gérant (P. 8/1, ch. 7). A ce titre, le mandat prévoyait tout d’abord la perception d’un agio de 2 % sur toute nouvelle somme créditée sur le compte de gestion; cependant, la version du contrat versée au dossier par les prévenus a été modifiée de façon manuscrite et mentionne un agio de 1 % (P. 46/2, ch. 7). Etait ensuite prévue la perception d’honoraires de gestion et d’administration annuels à hauteur de 0,5 % des avoirs gérés. A cela s’ajoutait l’éventuel versement d’honoraires liés à la performance, à savoir 10 % de la plus-value nette des avoirs (P. 8/1 et 46/2). Le contrat de mandat faisait également référence aux rétrocessions susceptibles d’être perçues par le gérant (P. 8/1, ch. 7.1), en précisant qu’une information devait être communiquée sur une base mensuelle au client (P. 8/1, ch. 5) et que les informations y relatives étaient à disposition de celui-ci sur simple demande de sa part (P. 8/1, ch. 7).

 

              Le profil d’investisseur a été établi sur la base d’un questionnaire en douze points (P. 8/2). Au niveau des objectifs de placement, M.________ a coché la case « protéger votre capital et générer un revenu (dividendes ou intérêts) modeste mais constant et prévisible », ce qui correspond généralement dans le domaine financier à un profil de type conservateur. A la question de savoir quel pourcentage de ses investissements le plaignant plaçait en actions et produits dérivés, l’intéressé a coché la case « 10 % à 30 % ».

 

              Le plaignant était un « investisseur novice » (P. 46/6, p. 2), ce qui ressort également du formulaire d’ouverture de compte auprès d’[...] (P. 74/1/2), dont il sera fait état au chiffre 2.4 ci-dessous. Les parties admettent par ailleurs que, lors de la signature du contrat initial, elles avaient d’emblée discuté d’un placement en actions. De par son accès Internet ou au travers des échanges qu’il a eus avec les prévenus, l’investisseur a ainsi eu connaissance de la stratégie adoptée par [...], stratégie reposant sur les CFD. Il a été informé du fait que les prévenus devaient être commissionnés (PV aud. 6, Q. 15). De surcroît, il suivait régulièrement l’évolution de son compte sur Internet, à savoir deux fois par semaine selon ses propres déclarations, ce à quoi s’ajoutait la réception d’un relevé de compte (PV aud. 6, Q. 27 et Q. 43). Par courriel adressé à N.________ le 9 mai 2012, il a confirmé qu’il comprenait les risques associés aux CFD (P. 66).

 

2.2              Sur la base du contrat passé le 8 décembre 2011, un compte sous numéro [...] a été ouvert auprès de [...] le 16 décembre 2011. La demande d’ouverture de compte comprenait une attestation relative à la remise d’une brochure de l’Association suisse des banquiers intitulée « Risque particuliers (sic) dans le négoce des titres » (P. 31/1, ch. 4 et 46/1). Un accord tripartite signé par M.________, la banque et [...] permettait à cette société de gérer tous les fonds et avoirs déposés sur le compte ou d’effectuer des placements (P. 31/1) et mentionnait que le gestionnaire, soit [...], pouvait être amené à percevoir des rétrocessions. La documentation incluait également un tarif des commissions qui faisait état du montant des commissions de courtage perçues par la banque, notamment pour les transactions portant sur des « contrats de différence », couramment appelés « CFD » (P. 31/1, p. 7).

 

2.3              Le CFD est un instrument financier qui porte sur la différence de cours d’un actif entre le moment où le contrat est conclu par l’ouverture de la position et celui où celle-ci est clôturée. Il s’agit donc d’anticiper l’évolution de la valeur d’un actif (actions cotées, indices, etc …). Il s’agit de produits financiers à effet levier, ce qui signifie que l’investisseur n’immobilise qu’une partie de la valeur totale de son exposition au marché. Le détenteur de CFD n’est jamais propriétaire de la valeur sous-jacente, quand bien même il perçoit les éventuels dividendes liés à cette même valeur. Les CFD ne sont pas assujettis au droit de timbre, de sorte que les coûts occasionnés lors des transactions sont moindres que ceux entraînés lors d’opérations sur titres. Cette stratégie de placement présente cependant des inconvénients, au nombre desquels les frais de financement prélevés par la banque émettrice tous les soirs sur les opérations non clôturées à 23 heures. Un tel système incite naturellement à un bouclement rapide des positions. Ainsi, les CFD sont des instruments à risque, qui plus est si l’effet levier est activé. Même s’ils peuvent se comparer aux actions en termes de risques, la détention de tels produits diffère fondamentalement de celle des titres sous-jacents, en cela notamment que leur conservation au-delà d’une journée implique des frais pour l’investisseur. Le recours aux CFD conduit dès lors à une multiplication quasi-automatique des opérations.

 

2.4              Sur le compte [...], déjà mentionné, le plaignant a tout d’abord viré, un montant de 97'000 euros, le 21 février 2012 (P. 8/5 et 31/1, p. 15), puis encore 35'000 euros, le 19 mars 2012 (P. 31/1, p. 16).

 

              Une fois le compte approvisionné, [...] s’est livrée à une activité intense, opérée quasi-exclusivement par des CFD sur actions, laquelle a conduit à des pertes. Ainsi, le 29 mai 2012, le solde du compte concerné ne se montait plus qu’à 77'666,16 euros (P. 8/5). La perte nette, comprenant les rétrocessions/commissions, s’est élevée à 57'820 euros, représentant 42,83 % du capital initial (P. 82, p. 7). [...] a perçu 2'699,62 euros de rétrocession sur les commissions de courtage (P. 37 et 82, p. 12). Mentionnées pour la seule compréhension du complexe de faits litigieux, ces opérations ne sont pas incriminées, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une ordonnance de classement partiel entrée en force, rendue le 23 octobre 2017.

 

2.5              A l’initiative d’[...], une nouvelle relation bancaire a ensuite été ouverte par M.________ auprès d’[...]. Tout comme dans le cadre de la relation ouverte auprès de [...], [...] avait convenu avec [...] un partage par moitié des commissions de courtage perçues à l’occasion de la passation des ordres (PV aud. 3, Q. 22 et 23). Pour sa part, M.________ avait signé le document intitulé « TARIFS DES COMMISSIONS », qui faisait état du montant des commissions de courtage facturées par la banque, notamment pour les transactions sur CFD (P. 31/1, p. 7).

 

              Dans ce cadre, un montant de 70'000 euros a été transféré le 31 mai 2012 de [...] à [...].

 

              Du 1er juin au 7 septembre 2012, dans le cadre du mandat de gestion mentionné ci-dessus, les prévenus ont effectué, en 97 jours, 1’584 opérations boursières au moyen des fonds déposés chez [...], l’essentiel de ces transactions portant sur des CFD, plus particulièrement sur indices (1'386 opérations). La gestion ainsi opérée a débouché sur une perte de 19'807 fr. 28 (P. 82, p. 10). Cette somme comprend les commissions de courtage facturées par [...] à hauteur de 21'794 fr. 92 (P. 82, p. 15), montant dont [...] a perçu la moitié à titre de rétrocession, comme convenu avec la banque concernée.

 

              Dans le courant du mois de septembre 2012, M.________ a unilatéralement résilié par écrit le mandat de gestion le liant à [...] (P. 46/4). Il a retiré ses fonds et soldé ses positions. Entre mai et juillet 2013, [...] a remboursé M.________ à hauteur de 18'358 fr. 55. Selon les prévenus, ce montant correspondait aux rétrocessions perçues pour les opérations effectuées auprès d’[...] (P. 46/23).

 

2.6              M.________ a déposé plainte pénale le 13 avril 2014. Il s’est ultérieurement constitué partie civile et a conclu, à l’audience de première instance, à ce qu’acte lui soit donné de ses réserves civiles contre les prévenus, sous suite de dépens.

 

3.              Un rapport a été établi par l’analyste en criminalité économique du Ministère public central, [...], le 18 avril 2016 (P. 82). Il ressort notamment de la page 15 de ce rapport que les commissions/rétrocessions prélevées sur le compte [...] entre le 31 mai 2012 et le 7 septembre 2012, par 21'794 fr. 92, représentaient annuellement 96,5 % des avoirs transférés à [...], par 83'825 fr., et 143,96 % des avoirs en liquidités moyennes pondérées investis après déduction du montant de 200'000 fr. (56'188 fr. 04).

 

4.              L’ordonnance du 23 octobre 2017, déjà mentionnée, mettant les prévenus au bénéfice d’un classement partiel pour le chef de prévention d’abus de confiance, porte également sur le reproche à eux fait par le plaignant d’avoir appliqué – sur l’ensemble du mandat entre décembre 2011 et septembre 2012 – une politique de gestion sans rapport avec ce qui avait été convenu entre parties. Le Ministère public a en effet estimé que l’investisseur avait donné son plein accord à une politique dite « agressive » de gestion des fonds confiés.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              Il convient d’examiner en premier lieu l’appel de T.________.

 

3.1              L’appelant requiert la production, par Swisscom SA, de l’intégralité des enregistrements téléphoniques des entretiens entre lui, respectivement son associé, et son client de mai à septembre 2012. Cette mesure d’instruction n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, pour les motifs suivants : d’abord, Swisscom ne peut pas délivrer la teneur des conversations téléphoniques mais uniquement leur nombre; ensuite, il est notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (cf., quant à cette notion, ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1) que la durée d’archivage d’écoutes téléphoniques n’excède pas six mois, de sorte que cette réquisition, qui n’a jamais été présentée avant la déclaration d’appel, est impossible à satisfaire; en outre, il n’est pas contesté que l’intimé M.________ a eu divers contacts, notamment téléphoniques, avec les appelants; enfin, la question à trancher dans la présente procédure d’appel ne se situe pas à ce niveau, puisqu’il est reproché aux deux appelants d’avoir persisté dans une stratégie qui portait préjudice aux intérêts de leur client, et non de s’être livrés à une désinformation à son détriment. Il doit donc être statué en l’état du dossier.

 

4.

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.2

4.2.1              Dans un premier moyen, l’appelant reproche au tribunal de police d’avoir tenu pour avéré que c’était en septembre 2012 que l’intimé avait résilié le contrat le liant aux gestionnaires de fortune, alors même que la pièce 46/4, retenue à l’appui de ce motif, n’est pas datée.

 

4.2.2              Le premier juge a retenu que les mandataires n’avaient plus effectué d’opérations pour le compte du mandant après le 7 septembre 2012 et que les opérations avaient été nombreuses immédiatement avant cette date. On ne voit dès lors guère quelle autre époque aurait pu être retenue comme étant celle de la résiliation du contrat. Il n’y a donc rien d’inexact à considérer que c’était en septembre 2012 que l’intimé avait mis fin au contrat le liant aux gestionnaires de fortune.

 

4.3

4.3.1              L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge a retenu que le remboursement de 18'358 fr. 55 était intervenu après que l’intimé avait résilié le contrat le liant aux prévenus et que des poursuites pénales avaient été envisagées.

 

4.3.2              Dans la mesure où il est exact (cf. consid. 4.2 ci-dessus) de situer la résiliation du contrat au mois de septembre 2012 et de retenir (ce qui n’est pas contesté) que le remboursement a été effectué entre les mois de mai et de juillet 2013, il n’y a rien d’erroné à tenir pour établi que ce versement est intervenu après que l’intimé avait résilié le mandat, soit plusieurs mois après la fin des rapports contractuels. Ce grief doit être rejeté.

 

4.4

4.4.1              Au chiffre 4 de sa déclaration d’appel, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir perdu de vue qu’il était lié par les commissions de courtage fixées par les banques.

 

4.4.2              Il n’est pas reproché à l’appelant d’avoir fixé ou prélevé un taux de commission déterminé. Ce dont il lui est fait grief, tout comme à son co-prévenu, c’est d’avoir, en faisant passer son propre intérêt avant celui du client, persisté dans une stratégie préjudiciable au mandant. Ce mode de gestion a consisté à multiplier à outrance des opérations stériles sinon déficitaires et à occasionner ce faisant des commissions exorbitantes du capital sous gestion. Aussi bien, entre le 31 mai 2012 et le 7 septembre 2012, le total des commissions a atteint 96 % du capital investi par le client. Ce taux est exorbitant indépendamment du fait que ces commissions incluaient un part de profit (courtage) en faveur de la banque émettrice, dans une mesure préalablement arrêtée. Le moyen tombe donc à faux.

 

4.5.1              Au chiffre 5 de son mémoire, l’appelant fait grief au tribunal de police d’avoir ignoré les mises en garde qu’il adressait au mandant et les informations qu’il livrait quotidiennement à ce dernier.

 

4.5.2              A l’instar des précédents, ce moyen méconnaît l’objet de l’accusation. En effet, ce qui est reproché à l’appelant, c’est, comme déjà relevé, d’avoir persisté dans une stratégie privilégiant ses propres intérêts au détriment de ceux du mandant (cf. supra). Du reste, le premier juge a dûment mentionné que le client recevait une confirmation de chaque transaction, avec toutes les informations sur l'opération, notamment le montant des commissions prélevées, et que le client pouvait en tout temps aller consulter l'état de son compte sur Internet (jugement, p. 23). Le fait déterminant est bien plutôt que, même si le client approuvait les décomptes de chaque transaction, il ne pouvait saisir leur portée au regard de l'ensemble des opérations financières (jugement, p. 24), faute, précisément, d’avoir été dûment orienté quant aux risques impliqués par la stratégie au fur et à mesure des variations du marché boursier.

 

4.6.1              Au chiffre 6 de son mémoire, l’appelant soutient en substance que l’intimé M.________ était parfaitement au courant des risques associés aux opérations sur CFD. Le plaideur se réclame de la pièce 66 du dossier, soit du document par lequel le plaignant avait attesté avoir compris ce qu’étaient les CFD. Il fait grief au tribunal de police de l’avoir méconnue, soit de s’être livré à une appréciation arbitraire de la preuve et à une constatation erronée de ce fait.

 

4.6.2              Cette pièce n’a pas échappé au premier juge (jugement dès la page 24, 3e paragraphe, qui la mentionne expressément). Etre un investisseur conscient des risques encourus n’implique nullement de consentir à la quasi-disparition du capital investi, en quelque mois, par l’effet des commissionnements. Tel est d’autant moins le cas en l’espèce qu’entre les mois de février et de mai 2012 déjà (période visée par l’ordonnance de classement partiel du 23 octobre 2017 et donc non incriminée), les commissionnements avaient atteint 15 % du capital sous gestion. Ce grief doit être rejeté à l’instar des autres moyens d’appel dirigés contre l’état de fait du jugement.


5.

5.1

5.1.1              L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

 

5.1.2              Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP); le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).

 

              L'infraction réprimée par l'art. 158, ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b).

 

              Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

 

5.1.3              La notion de dommage au sens de la gestion déloyale doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_108/2016 du 9 décembre 2016, consid. 4.4; CAPE 6 juin 2017/238 consid. 4.1).

 

5.1.4              Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP. L’« introducing broker », à savoir l'intermédiaire entre le client investisseur et le gestionnaire (« broker »), revêt la qualité de gérant, même si les fonds à gérer ne passent pas par son intermédiaire, mais que celui-ci est habilité à donner des ordres d'achat ou de vente au « broker » pour le compte de l'investisseur (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1).

 

5.1.5              Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client. Ainsi, il ne peut pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées. Il ne peut effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de « churning » ou barattage. Un tel procédé, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client, a été considéré comme tombant sous le coup de l'art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.3, JdT 2017 IV 224).

 

5.1.6              En particulier, les conseillers ou intermédiaires en investissement qui sont spécialisés dans le négoce en bourse de produits dérivés sont soumis, à côté d'un devoir d'information, à un devoir de conseil et de mise en garde. Ces devoirs existent non seulement lors des pourparlers, mais également pendant l'exécution du contrat. Ainsi, le gérant est tenu de renseigner le client quand certains faits nouveaux pourraient amener le client soit à retirer le mandat, soit à en préciser le contenu. Il doit notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des changements de politique dans les placements. Il doit avertir le client si l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la gestion (ATF 142 IV 346 déjà cité, consid. 4.3, JdT 2017 IV 224).

 

              Fondé sur le droit privé (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162), les devoirs de conseil et de mise en garde existent non seulement lors des pourparlers, mais également pendant l'exécution du contrat. Ainsi, le gérant est tenu de renseigner le client quand certains faits nouveaux pourraient amener le client soit à retirer le mandat, soit à en préciser le contenu. Il doit notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des changements de politique dans les placements (Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, Fribourg 1992, p. 105 s.). Il doit avertir le client si l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la gestion (ATF 124 III 155 consid. 3a p. 163; Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, Zurich 2012, p. 727, n° 13 ad chap. XXXV). Ainsi, la jurisprudence fédérale topique retient que l'envoi de décomptes et la possibilité de consulter son compte sur Internet ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de mise en garde (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1).

 

5.1.7              La jurisprudence a eu en outre l’occasion de préciser que tombait sous le coup de la gestion déloyale le comportement de celui qui, sans se livrer à du barattage, occasionne un nombre indésirable d’opérations dont il résulte des commissions disproportionnées par rapport au capital investi. Pour juger de la disproportion, il faut appliquer le taux appliqué aux taux habituellement applicables qui se situent entre 0,3 à 1 % du capital investi ou entre 7 et 15 % du bénéfice (ATF 142 IV 346 déjà cité, consid. 4.2, JdT 2017 IV 224).

 

5.1.8              Dans l’arrêt précité rendu le 21 février 2014 (TF 6B_967/2013), le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas de gestionnaires de fortune qui, selon le souhait de leurs clients, opéraient sur des produits dérivés, donc à risques. Les gestionnaires choisissaient des titres intéressants à traiter selon leur volatilité sur le marché. En fonction des marchés financiers et de l'évolution politique notamment, l’un d’eux établissait des « strategy composites » et des « strategy profiles ». Ces stratégies étaient transmises aux courtiers qui les proposaient aux clients. Vu la volatilité du marché, les prévenus ont adopté des stratégies mensuelles, c'est-à-dire impliquant des transactions fréquentes. En conséquence, ils ont prélevé des commissions totales d'une importance telle qu'elles amputaient considérablement le capital des clients, les gains ne suffisant pas à compenser les ponctions. Les clients signaient en outre des contrats mentionnant entre autres toute une série de dispositions relatives aux commissions prélevées, savoir une commission sous forme d'agio, une commission par « trade » selon les différentes opérations et une commission sur l'éventuelle plus-value réalisée. Il était en outre précisé contractuellement ce qui suit : « Cette commission diminue le potentiel de gain du client et augmente en conséquence son risque de perte ». Les clients étaient ainsi au courant du type d’investissement choisi et des risques, ainsi que du type de commissionnement, et pouvaient consulter régulièrement leur compte par Internet, recevant régulièrement des décomptes des opérations. Cette situation est analogue au présent cas.

 

6.

6.1

6.1.1              Dans un premier moyen déduit de la fausse application du droit matériel, articulé au chiffre 7 de son mémoire, l’appelant considère que la jurisprudence fédérale sur laquelle s’est fondé le tribunal de police (arrêt 6B_967/2013 du 21 février 2014, déjà cité) n’est pas applicable à son cas.

 

6.1.2              Le premier juge ne dit pas forcément le contraire pour ce qui est de la totalité des motifs de l’arrêt. En effet, il n’est pas reproché à l’appelant une activité de barattage (cf. consid. 5.1.5 ci-dessus). Ce que le tribunal de police déduit en revanche de l’arrêt, c’est que le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client. Or, il est retenu (jugement, p. 21 et 22) que l’appelant a, durant plus de trois mois, poursuivi une stratégie occasionnant des commissions représentant au final 96 % du capital investi, quand la jurisprudence fédérale tient déjà pour contraires aux intérêts de l’investisseur des taux de commissions globaux compris entre 10 et 30 % du capital pour une durée similaire. La référence à l’arrêt du 21 février 2014 est résolument pertinente, dans la mesure où elle indique que le taux de commission était déloyal au sens légal, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Sur ces bases, il lui appartenait de changer de stratégie et de sortir du marché des CFD (respectivement de tout produit spéculatif exposé aux mêmes risques), de manière à préserver les intérêts du client, plutôt que de poursuivre l’exercice sur trois mois en continuant à percevoir des commissions exorbitantes. C’est uniquement cet excès patent dans la perception de commissions par opération au mépris du devoir de fidélité – et non, comme déjà relevé, un quelconque barattage – qui est reproché à l’appelant, ce qu’il fait mine de ne pas comprendre.

 

6.2

6.2.1              Sous chiffre 8 de son mémoire, l’appelant fait valoir que l’accord du plaignant à des opérations sur CFD (P. 66 précitée) entraîne l’application de l’art. 14 CP. A teneur de cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

 

6.2.2              Pour que les agissements incriminés soient licites motif pris de l’accord du plaignant, encore faudrait-il que le client ait manifesté un consentement                « éclairé ». Or, l’intimé M.________ n’a jamais donné son consentement à la quasi-disparition de son capital par l’effet des commissions. Opérer sur des instruments spéculatifs avec l’accord et au profit de l’investisseur est une chose, le faire dans le dessein de s’enrichir au mépris des intérêts du client en est une autre. La référence à la pièce 66 n’est donc d’aucun secours à l’appelant à cet égard non plus.

 

6.3

6.3.1              Sous chiffre 9 de son mémoire, l’appelant nie toute intention dolosive, même par dol éventuel.             

 

              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

 

              L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, seconde phrase, CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

 

              Pour qu'un acte réalise une infraction par dol éventuel, il faut non seulement qu'il existe un risque qu'un dommage puisse en résulter, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat même s'il préfère l'éviter, étant encore précisé que seule la négligence peut entrer en ligne de compte s'il le refuse consciemment (sur la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; SJ 1988 401, consid. 4b).

 

6.3.2              L’intention de l’auteur est évidente. En effet, de l’aveu même de l’appelant, le marché était morose en 2012, ce qui entravait considérablement les gains de plus-value. En particulier, ce prévenu a, à l’audience d’appel encore, fait grand cas des effets sur l’euro alors exercés par la crise financière grecque. Dans ces conditions défavorables, il ne pouvait échapper à l’appelant que la multiplication des commissions prélevées au débit du compte du mandant éroderait massivement à plus ou moins brève échéance le capital sous gestion. Malgré cela, agissant avec conscience et volonté à leur profit et au mépris du devoir de fidélité issu de leur position de garant, les gestionnaires de patrimoine ont persisté dans une stratégie préjudiciable aux intérêts de leur client, jusqu’à ce que celui-ci solde ses positions et résilie le mandat de gestion que le liait à eux. Agir de la sorte sans discontinuer durant plus de trois mois relève au moins du dol éventuel caractérisé (ATF 123 IV 17 précité, ibid.). Vu au surplus le dessein d’enrichissement illégitime de l’auteur, l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 158, ch. 1 al. 3 CP, soit l’intention, est réalisé.

 

7.              Le rejet des moyens d’appel de T.________ implique la confirmation de sa condamnation du chef de prévention de gestion déloyale aggravée. Succombant entièrement à l’action pénale, il doit supporter les frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP) et ne saurait prétendre à une réparation selon l’art. 429 al. 1 CPP. De même, le plaignant ayant obtenu gain de cause à l’égard de T.________ en ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, il a droit, à la charge de ce dernier à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le montant de cette réparation, par 12'465 fr. 44, n’est au demeurant pas contesté séparément, pas plus que ne l’est la solidarité entre co-prévenus.

 

              Enfin, vérifiée d’office (art. 404 al. 2 CPP), la peine, non contestée, s’avère adéquate au regard de l’art. 47 CP.

 

8.              Appel de N.________             

 

8.1              La réquisition de preuve portant sur la production de conversations téléphoniques par Swisscom SA (déclaration d’appel, p. 3 in initio) doit être rejetée pour les motifs déjà exposés concernant l’appel de T.________, auxquels il suffit de renvoyer (consid. 3 ci-dessus).

 

8.2

8.2.1              Dans un premier moyen similaire à celui de son co-prévenu, l’appelant fait grief au tribunal de police d’avoir tenu pour avéré que c’était en septembre 2012 que l’intimé avait résilié le contrat le liant aux gestionnaires de fortune (déclaration d’appel, p. 3 et 4).

 

8.2.2              Il suffit, à cet égard, de renvoyer au considérant relatif à l’appel de T.________ (consid. 4.2 ci-dessus). Pour le surplus, le moyen de N.________ déduit d’une confusion qu’aurait faite le premier juge entre la résiliation du mandat, d’une part, et l’arrêt des transactions et de la stratégie de placement, d’autre part (déclaration d’appel, p. 4), ne repose sur aucune base factuelle. En effet, l’arrêt de toute transaction de quelque nature que ce soit dès le 7 septembre 2012 commande précisément de retenir que le contrat avait pris fin.

 

8.3

8.3.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste avoir failli à adapter le système de commissionnement à la volatilité du marché (déclaration d’appel, p. 4 et 5).

 

8.3.2              A cet égard encore, il suffit de renvoyer aux motifs relatifs à l’appel de T.________ (consid. 4.4 ci-dessus). En particulier, c’est à tort que l’appelant impute à la seule volatilité du marché les pertes subies par l’investisseur. Le tribunal de police retient certes que le marché paraissait particulièrement instable et traversait une crise ayant amené à des pertes, étant ajouté que le système même des CFD impliquait par ailleurs de nombreuses opérations (jugement, p. 21). Pour autant, il incombe précisément à un gestionnaire de fonds lié à un investisseur par un mandat du type de celui qui est en cause ici d’adapter sa stratégie aux circonstances, ce que les appelants n’ont pas fait. Bien plutôt, ils ont persisté dans une pratique générant, à la charge du client, des commissions à la mesure des nombreuses opérations vainement effectuées. Ils ont persisté dans cette voie alors même que le capital sous gestion s’amenuisait précisément par l’effet du mode de gestion choisi, qui impliquait des commissions exorbitantes. Pis encore, malgré les cours défavorables de la bourse dont l’appelant se prévaut, les gestionnaires se sont même tournés, dès la fin du mois de mai 2012, vers des instruments financiers (CFD sur indices), plus volatiles et entraînant plus d’opérations encore que le mode de gestion adopté jusqu’alors. Le moyen déduit de la morosité des marchés se retourne donc contre son auteur.

 

8.4

8.4.1              Dans un troisième moyen, l’appelant conteste avoir failli à son devoir d’information envers l’investisseur (déclaration d’appel, p. 5 et 6).

 

8.4.2              Ce faisant, il méconnaît les obligations découlant de la jurisprudence fédérale topique précitée, à laquelle il suffit de renvoyer (consid. 3.1.6 ci-dessus), dès lors qu’elle est applicable sans restriction au présent cas. Le devoir d’information sur les opérations effectuées au jour le jour et leurs coûts, auquel ont satisfait les prévenus, se double en effet d’une obligation de mise en garde. Son devoir de fidélité commande ainsi au gestionnaire de fortune de conseiller le client, voire de l’inciter si besoin à solder ses positions, et ce non seulement au début du mandat, mais surtout en cours d’exécution du contrat.

 

9.

9.1

9.1.1              Outre les moyens ci-dessus dirigés contre l’état de fait du jugement, l’appelant fait grief au premier juge d’une violation du droit matériel. Renonçant expressément à contester sa « position de gérant », soit de garant, ainsi que les pertes subies par l’investisseur, il reprend son moyen déduit du devoir d’information du gestionnaire, pour contester avoir failli à cette obligation (déclaration d’appel, p. 7 et 8).

 

9.1.2              La Cour renvoie à cet égard au considérant 8.3 ci-dessus, les motifs articulés sous l’angle de la constatation des faits n’étant pas moins valides sous l’angle de la violation du droit par le tribunal de police, soit de l’appréciation du devoir de fidélité issu de la position de garant du prévenu. On ajoutera qu’en omettant de transmettre régulièrement au client les informations stratégiques dont celui-ci avait besoin au fur et à mesure des variations du marché boursier, pour se cantonner à des informations limitées aux taux des commissions, à l’état du compte et au suivi des opérations, l’appelant a dolosivement contrevenu à ce devoir de fidélité. C’est donc en vain qu’il fait plaider qu’il lui aurait été facile de passer jusqu’à 15 ordres par jour ouvrable entre 8 h et 8 h 15 (déclaration d’appel, ch. 4, p. 6 et 9), dès lors qu’il ne lui est pas reproché une activité de barattage. Compte tenu de sa plaidoirie d’appel, la Cour ajoutera qu’il ne lui est pas davantage fait grief d’avoir astucieusement induit en erreur le plaignant, auquel cas le chef de prévention d’escroquerie aurait pu être envisagé (cf. ATF 135 IV 76).

 

9.2

9.2.1              Dans un moyen ultérieur portant sur l’application du droit matériel, l’appelant conteste toute intention dolosive. Il soutient ne pas avoir été mû par un dessein d’enrichissement illégitime. Il relève avoir, durant trois mois, agi dans la conviction d’un redressement des marchés, avant de mettre fin à cette stratégie d’un commun accord avec le client. Il se prévaut du remboursement effectué au profit de l’investisseur (déclaration d’appel, p. 6 à 9).

 

9.2.2              Le plaideur sollicite lourdement les faits en soutenant que la résiliation du contrat a été multilatérale. En effet, c’est l’investisseur seul qui a mis fin au contrat (cf. jugement, p. 22), comme l’appelant l’avait expressément admis à l’audience de première instance, sous sa signature, dans les termes suivants : « C'est M.________ qui a mis un terme à notre collaboration et aux opérations financières. Je précise que la discussion a eu lieu en présence du précédent conseil du plaignant et que c'est ce dernier qui a conseillé à son client de fermer les comptes et de résilier le contrat » (jugement, p. 6).

 

10.

10.1              Par un dernier moyen, déduit de l’inopportunité de sa condamnation, l’appelant fait valoir que le jugement aurait pour effet de restreindre à l’excès l’autonomie des gérants de fortune dans l’exercice de leur profession (déclaration d’appel, p. 9 et 10).

 

              Sous l’angle du contrôle de l’opportunité au sens de l’art. 398 al. 3 let. c CPP, l’autorité de recours ne vérifie pas si des normes légales ont été ou non violées, mais si la décision attaquée est bel et bien la meilleure qu’il était à ce moment possible de prendre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 393 CPP, par renvoi de la n. 23 ad art. 398 CPP).

 

10.2              Le jugement entrepris procède de la jurisprudence fédérale déjà citée (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014), topique en l’espèce. On peut certes admettre que cette jurisprudence est de nature à avoir des effets d’ordre général sur l’activité de tout gestionnaire de fortune lié par un mandat similaire à celui ici en cause. Pour autant, cela n’est nullement de nature à porter atteinte à l’opportunité du jugement frappé d’appel, tant il est vrai que tout jugement portant sur une situation de fait déterminée est susceptible de déployer des effets dans des cas d’espèce similaires. C’est du reste pour cela que les décisions judiciaires peuvent être publiées (cf., quant au Tribunal fédéral, l’art. 27 LTF). Pour le surplus, il appartient à l’autorité de surveillance des marchés financiers, et non bien évidemment au juge, d’assurer une pratique administrative uniforme en application de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1). Partant, on ne voit donc pas en quoi le jugement frappé d’appel n’aurait pas été la meilleure décision qu’il était possible de prendre. Le moyen tombe donc à faux.

 

11.              Le rejet des moyens d’appel de N.________ implique la confirmation de sa condamnation du chef de prévention de gestion déloyale aggravée à l’instar de son co-prévenu. Succombant entièrement à l’action pénale, il doit, tout comme ce dernier, supporter les frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP) et ne saurait prétendre à une réparation selon l’art. 429 al. 1 CPP.

 

              Enfin, vérifiée d’office (art. 404 al. 2 CPP), la peine, non contestée, s’avère adéquate au regard de l’art. 47 CP, la culpabilité de chacun des prévenus étant de même ampleur.

 

12.              Vu l’issue des appels, les frais d’appel, limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). En effet, les plaideurs ont articulé les mêmes moyens, présentant de ce fait une défense commune.

 

              L’intimé, qui obtient entièrement gain de cause en ayant procédé par un conseil de choix, a conclu au versement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il a étayé sa prétention en produisant une liste des opérations et débours de son conseil. Une indemnité de 1’238 fr. 55, y compris un montant au titre de la TVA, doit lui être allouée sur la base de cette liste en application de l’art. 433 CPP. Tout comme les frais, elle sera mise à la charge des appelants solidairement entre eux.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour T.________ les art. 34 aCP, 42, 44 al. 1, 47, 50,

158, ch. 1 al. 3 CP;

398 ss CPP;

appliquant pour N.________ les art. 34 aCP, 42, 44 al. 1, 47, 50, 158, ch. 1 al. 3 CP;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de T.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de N.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 8 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.-              libère T.________ du chef d’accusation d’abus de pouvoir de représentation et le condamne pour gestion déloyale aggravée à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende à 150 fr. (cent cinquante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans;

                            II.-              libère N.________ du chef d’accusation d’abus de pouvoir de représentation et le condamne pour gestion déloyale aggravée à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende à 150 fr. (cent cinquante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans;

                            III.-              renvoie M.________ à agir contre T.________ et N.________ par la voie civile;

                            IV.-              met la moitié des frais, par 1’887 fr. 50, à la charge de T.________ et l’autre moitié, par 1'887 fr. 50, à la charge d’N.________;

                            V.-              rejette les conclusions en versement d'une indemnité en cas d'acquittement (art. 429 CPP) de T.________ et d’N.________;

                            VI.-              dit que T.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’M.________ et lui doivent immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 12'465 fr. 44 (douze mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante-quatre centimes)".

             

              IV.              T.________ et N.________, solidairement entre eux, doivent verser à M.________ un montant de 1’238 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              V.              Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis à la charge de T.________ et de N.________, solidairement entre eux.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Kohli, avocat (pour T.________),

-              Me Nabil Charaf, avocat (pour N.________),

-              Me Pierre Serge Heger, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public économique,

-              Service de la population (T.________, [...]; N.________, [...]),

-              Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :