TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

383

 

PE18.005316-MOP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 octobre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Pellet et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné les co-prévenus P.________ (I à VI) et V.________ (VII à XII) et a déclaré J.________ coupable de vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (XIII), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 143 jours de détention subie avant jugement (XIV), a constaté qu’il avait subi 47 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 24 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XV), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 29 janvier 2018 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour (XVI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XVII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés (XVIII), a dit que P.________, V.________ et J.________ étaient reconnus débiteurs et devaient immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 600 fr., en faveur d’E.________, au titre du dommage matériel subi (XIX), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (XX à XXII), a mis une partie des frais de justice à la charge des co-prévenus P.________ et V.________ (XXIII et XXIV), a mis une partie des frais de justice, par 8'837 fr. 35, à la charge de J.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Rolf Ditesheim, à hauteur de 6'612 fr. 35 TTC (XXV) et enfin, a dit que les indemnités alloués sous chiffres XXIII, XXIV et XXV, avancées par l’Etat, devraient être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XXVI).

 

 

B.              Par annonce du 19 juin 2018, puis déclaration motivée du 17 juillet 2018, faisant suite à la notification du jugement écrit le 6 juillet 2018, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des préventions de vol par métier, de vol en bande et par métier et de dommages à la propriété, à sa condamnation à une peine modérée avec sursis pour vol, violation de domicile et infraction à la LEtr, à l'annulation de son expulsion et à l'annulation de sa dette solidaire à l'égard d’E.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

              Par écriture du 25 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Lors de l’audience d’appel, J.________ a déclaré qu’il ne contestait plus le chiffre XVII du dispositif du jugement ordonnant son expulsion pour une durée de huit ans et qu’en conséquence, sa conclusion d’appel en contestation de cette mesure était retirée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              J.________ est né le [...] 1995, à [...], en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire.

 

              Aux policiers genevois, le prévenu a déclaré qu’il était toxicomane à l’héroïne depuis 3-4 ans. Il prendrait jusqu’à 1 milligramme de ce stupéfiant, parfois quatre fois par jour. Depuis deux ans, il prendrait de la méthadone à raison de 70 milligrammes par jour.

 

              Il n’a ni économie ni revenu provenant d’une activité lucrative. Sa sœur et ses grands-parents l’auraient aidé financièrement, en lui envoyant de l’argent quand il en avait besoin. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré, contradictoirement, que sa sœur, très endettée, n’avait pas assez d’argent pour lui en verser, et qu’elle comptait sur lui pour qu’il la soutienne financièrement.

 

              Au Procureur du canton de Genève, le prévenu a déclaré qu’il avait été gravement blessé dans un accident de voiture, durant lequel ses parents avaient été tués. Entendu le 2 décembre 2017 par la police cantonale vaudoise, il a expliqué qu’il avait été élevé par sa grand-mère, ses parents étant en Russie. Ses parents seraient décédés trois jours avant son audition. Le prévenu aurait joué au football depuis ses 12 ans et aurait même suivi une école de football pour devenir professionnel. C’est un accident qui aurait mis un terme à sa carrière sportive, à l’âge de 20 ans. Ses parents se seraient ensuite occupés de lui. Selon lui, la police vaudoise l’aurait mal compris, malgré l’interprète présent, car ses parents seraient bel et bien décédés dans l’accident de voiture qu’il a eu à l’âge de 7 ans. Lors de l’audience d’appel, il a refusé de s’exprimer sur le décès de ses parents, quand bien même il avait donné auparavant plusieurs versions différentes sur cette question. Il a toutefois précisé que ses parents étaient tous deux décédés en 2004.

 

              Au Procureur genevois, J.________ a expliqué qu’il avait arrêté sa carrière de footballeur à l’âge de 22 ans. Il aurait gagné, comme footballeur professionnel, 1'100 laris par mois. Lors de l’audience d’appel, il a évoqué des revenus correspondant à 700 euros par mois. Il aurait vécu avec sa cousine et sa sœur, dans sa ville d’origine, dans une maison lui appartenant. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il aimerait aller en Italie pour y être soigné, vu ses problèmes de santé. A la police genevoise, le prévenu a déclaré qu’il souhaitait rentrer en Géorgie, ce qu’il a confirmé lors de l’audience d’appel.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte l’inscription suivante :

              - 29.01.2018 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, infraction d’importance mineure (vol), peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 francs.

 

2.              Dans le cadre de la présente affaire, J.________ a été incarcéré une première fois du 2 décembre 2017 au 10 janvier 2018, puis une seconde fois depuis le 7 mars 2018. Il a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne du 2 décembre 2017 au 26 décembre 2017, ainsi que dans les locaux de la gendarmerie de [...] du 26 mars 2018 au 17 avril 2018. Le prévenu a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire le 17 avril 2018. Au total, J.________ était détenu depuis 143 jours au jour du jugement de première instance.

 

              Selon le rapport de détention du directeur de la prison de la Croisée du 7 juin 2018, le prévenu est discret, poli, respectueux, aimable et souriant. Il adhère petit à petit aux activités de loisir et aux promenades. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il n’a pas d’ennuis avec ses codétenus. Le rapport ne fait pas mention de remise de méthadone ou d’un autre traitement lié au sevrage de la consommation de stupéfiants.

 

3.

3.1              A [...], chemin [...], le 2 décembre 2017, J.________ et H.________ (déféré séparément), ont pénétré dans la villa de F.________, sise à l’adresse précitée, après avoir forcé la fenêtre du salon au moyen d’un outil plat indéterminé et y ont dérobé plusieurs biens dans le but de se les approprier et s’enrichir illégitimement. En particulier, les prévenus ont soustrait une plaque commémorative avec inscription « [...], [...], le [...] 1993 », une image de caribou, la somme de 260 euros, ainsi que de nombreux appareils électroniques, bijoux, habits et autres objets. Les deux prévenus sont ensuite ressortis du logement en passant par la voie d’introduction et ont rejoint leurs acolytes [...], [...] et [...] (déférés séparément), lesquels les attendaient dans une voiture de marque [...] noire immatriculée en Lituanie « [...] » qui était parquée juste devant l’entrée de la villa précitée. Les cinq acolytes sont ensuite partis à bord du véhicule en question, conduit par [...], alors que ce dernier n’était pas détenteur d’un permis de conduire valable. Peu de temps après, alors que la voiture dans laquelle se trouvaient les prévenus avait été repérée par une patrouille de police qui avait allumé ses attributs prioritaires en vue de procéder à un contrôle du véhicule et de ses occupants, [...] a accéléré et a ensuite commis diverses infractions au code de la circulation routière en vue de se soustraire au contrôle de police. Toutefois, à cause de l’intensité du trafic, il a finalement été contraint d’arrêter son véhicule, qui a ainsi été rejoint par la patrouille de gendarmerie. La fouille du véhicule a permis d’y trouver un sac à dos contenant divers objets dont notamment des appareils électroniques et des bijoux appartenant à F.________, qui ont été restitués à ce dernier. Une trousse contenant divers outils pouvant servir à la commission de vols par effraction a également été découverte dans le véhicule susmentionné.

 

              Le lésé, F.________, a déposé plainte le 2 décembre 2017. Il n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

3.2              A [...], au centre commercial [...], sis avenue [...], le 2 mars 2018, J.________, en compagnie de [...] et [...] (déférés séparément), est entré dans le magasin [...] et a soustrait un ordinateur portable de marque Acer, d’une valeur de 1'199 fr., dans le but de se l’approprier et de s’enrichir illégitimement.

 

              La lésée B.________ a déposé plainte le 2 mars 2018. Elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

3.3              A [...], à l’avenue [...], le 7 mars 2018, J.________, V.________ et P.________ ont pénétré dans le logement d’E.________, sis à l’adresse précitée, après avoir escaladé le balcon et avoir forcé la porte-fenêtre au moyen d’un outil plat indéterminé, ce qui a entraîné le bris de la vitre, et y ont dérobé plusieurs biens dans le but de se les approprier et de s’enrichir illégitimement. En particulier, les trois prévenus ont soustrait de nombreux bijoux, dont une alliance avec inscription « [...] », un ordinateur portable Asus, une tablette Samsung, un appareil photo Canon, une PS3 et un iPhone blanc. Les trois prévenus sont ensuite ressortis du logement en passant par la voie d’introduction et ont été repérés un peu plus tard, le même jour, par une patrouille de police, alors qu’ils montaient dans un bus à la rue [...], à Genève. J.________, V.________ et P.________ ont ensuite franchi deux arrêts de bus et sont descendus un peu plus loin, à la route [...], qu’ils ont traversée afin de se diriger vers le Parc [...]. A ce moment-là, P.________ a remis à J.________ un petit sac en toile bleu, puis les deux se sont dirigés vers les buissons. J.________, V.________ et P.________ ont ensuite rapidement quitté le parc, avec deux sacs en toile qu’ils n’avaient pas auparavant et qu’ils avaient pris dans le parc. Les trois prévenus ont finalement été interpellés par les agents de police. Lors de la fouille qui a suivi, J.________ était porteur d’un sac en toile contenant une sacoche avec appareil photo Canon et une sacoche en cuir noir ; une sacoche à bandoulière noire Adidas contenant notamment une bague pour femme montée d’une pierre brune ; deux clous d’oreille montés de brillants ; des boutons de manchette Hilfiger et un pendentif doré avec le symbole de la paix. J.________ était également porteur, au doigt de la main droit, d’une alliance en or avec inscription « [...] », d’une bague en métal blanc avec symboles à la main gauche et une montre bracelet M Watch au poignet. P.________ était porteur d’un sac toilé couvert de terre contenant notamment une sacoche d’ordinateur contenant un ordinateur portable Asus, une tablette Samsung, une console de jeu PS3 et une montre GPS de marque Decathlon. V.________ était porteur d’une petite pince coupante, d’un bracelet argenté en cotte de maille et d’une montre Skmei au poignet.

 

              L’appareil photo Canon, l’alliance en or avec gravure « [...] », les boutons de manchette Hilfiger, la console PS3, l’ordinateur portable Asus avec son chargeur, la tablette Samsung et le bracelet argenté en cotte de maille appartenaient à E.________ et lui ont été dérobés lors du vol par effraction précité. Ces biens lui ont été restitués. Par contre, une alliance de fiançailles, une alliance de femme, trois colliers, quatre bracelets, cinq boucles d’oreilles, un chargeur avec câble et accessoires pour iPhone 8, une paire d’écouteurs pour iPhone et une paire d’écouteurs Beats appartenant au lésé n’ont à ce jour pas été retrouvés.

 

              Le lésé E.________ a déposé plainte le 7 mars 2018. Il n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

3.4              A Bâle, le 1er décembre 2017, à 12h26, J.________ est entré sur le territoire helvétique pour se rendre d’abord à Genève, puis à Lausanne, alors qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour. Entre le 30 janvier 2018 (lendemain de sa dernière condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers) et le 7 mars 2018, le prévenu a en outre séjourné à Genève notamment, alors qu’il était dépourvu d’un titre de séjour valable.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par J.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.

3.1              S’agissant du cambriolage survenu à [...] le 2 décembre 2017 (cas no 1 de l’acte d’accusation), l’appelant admet être entré dans la maison de F.________ à [...] avec H.________, soit disant pour chercher un lieu où dormir et vérifier qu'elle était vide, mais prétend qu'une fois à l'intérieur, son comparse s'était emparé d'objets, qu'il avait lui-même tenté de le dissuader de voler, sans succès, avant de rejoindre trois autres compatriotes, soit le reste du groupe, qui attendaient dans une voiture à l'extérieur. Il soutient donc ne s'être rendu coupable que d'une violation de domicile, à l'exclusion des infractions de vol et de dommages à la propriété.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              Enfin, s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, iI y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.3              La version de l’appelant est soutenue par H.________ (aud. 10 p. 2 in fine), qui assume seul le vol et le dédouane, ainsi que les autres occupants du véhicule, avec la précision que l'appelant serait entré dans la maison avec lui non pour dormir, mais pour le sortir de là (aud. 10 p. 3).

 

              S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété qui a consisté à forcer la fermeture d'une fenêtre du salon avec un outil plat, l'appelant s'y est associé puisqu'il était avec l'auteur de l'effraction et qu'il a utilisé l'ouverture ainsi créée pour entrer et plus tard ressortir de l'immeuble selon ses aveux partiels. Son prétendu mobile consistant à vérifier la tranquillité des lieux pour y dormir impliquait donc d'entrer par effraction dans les locaux verrouillés, soit la réalisation du délit de l'art. 144 CP en coaction.

 

              Les explications de l'appelant quant au motif l'ayant conduit à pénétrer dans cette habitation ne sont pas crédibles, mais relèvent d'un prétexte fantaisiste. En effet, comme le jugement le relève, il n'avait aucune raison compréhensible de chercher un lieu où dormir ce samedi matin, alors qu'il a soutenu avoir passé la nuit précédente dans un hôtel situé à la frontière franco-suisse, à proximité de Genève, jusqu'à 10 heures (aud. 4 p. 3). A cet égard, force est de constater que l'appelant manifeste une grande facilité à mentir et à se contredire sans vergogne.

 

              Au vu de la diversité et du nombre des objets et valeurs dérobés (cf. P. 14), la fouille et la récolte du butin de 45 objets retrouvés ultérieurement dans la voiture des comparses a nécessairement pris un certain temps. Ni l'appelant, ni son acolyte H.________ ne donnent d'explications détaillées et convaincantes sur la prétendue tentative de l'appelant de dissuader l'autre de voler. On ignore ainsi quels termes auraient été utilisés et quels arguments employés. En tous les cas, la brièveté de ce plaidoyer ne paraît pas correspondre à la durée des opérations de vol. Par ailleurs, l’appelant a indiqué lors de l’audience d’appel s’être contenté d’entrer dans la maison, d’être monté au deuxième étage, puis de ressortir immédiatement. L’appelant n’a donc pas dissuadé son comparse de voler, alors qu’il ne se trouvait pas au même étage que lui. Enfin, l'appelant a admis le vol constitutif du cas n° 2 de l’acte d’accusation, durant lequel il avait été filmé. Étant lui-même un voleur, on ne discerne pas en raison de quels motifs moraux il aurait tenté de dissuader son acolyte de voler à cette occasion. Le jugement (p. 33) relève opportunément que le prétexte de dissuader les autres voleurs est fréquemment utilisé par les membres de ce groupe. Il en va d'ailleurs ainsi également du prétexte tout aussi commode du sommeil, permettant à l'un de dire qu'il n'a rien pu constater ou que les autres n'ont pas pu réagir au comportement insolite de l'un d'eux.

 

              Le jugement (p. 28 à 31) met aussi en évidence, sur la base de l'enquête de police, les liens étroits (nationalité, famille, planque, outils et équipements propres à la commission de vols, butin, moyen de transport, déplacements, loyauté au groupe, explications justificatives partagées) unissant les membres du gang. De plus, pendant le cambriolage, le véhicule et ses trois occupants attendait le retour des deux voleurs pour leur faire rapidement quitter le site du forfait. Les explications de H.________ quant à la non-participation au vol de l'appelant sont bien évidement mensongères, tout comme celles mettant hors de cause ses comparses demeurés dans le véhicule qui a cherché à fuir le contrôle de police.

 

              Il n'existe donc pas de doute quant à l'intention de cambrioler qui animait l'appelant le jour en question et sur son implication dans ledit cambriolage. Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              L'appelant conteste son implication dans le cambriolage survenu à [...] le 7 mars 2018 (cas no 3 de l’acte d’accusation). Il se prévaut des déclarations de P.________ et V.________ qui, confondus par les traces de leurs semelles sur les lieux du vol, ont tous deux admis leur culpabilité, tout en niant que l'appelant se trouvait avec eux.

 

 

 

4.2              Il ressort du rapport de la police genevoise (P. 22/1 p. 7/9) que les voleurs ont escaladé un balcon puis forcé la porte-fenêtre de la cuisine avec un outil, ce qui a pu aboutir à briser la vitre ou qu'ils ont brisé la vitre avec une pierre et que plusieurs traces de semelles, relatives à trois motifs de chaussures différentes et n'appartenant pas aux locataires, ont été relevées sur le balcon et sur une chaise en bois placée sur le balcon. Ces traces partielles correspondent avec certitude aux semelles des chaussures que portaient P.________ et V.________. Il en résulte que les voleurs étaient au nombre de trois et que les deux voleurs qui ont avoué ont menti lorsqu'ils ont soutenu, soit pour l'un avoir agi seul (P. 22/1 aud. du 7 mars 2018 p. 3), soit pour l'autre qu'ils n'étaient que deux (P. 22/1 aud. du 8 mars 2018 p. 2).

 

              Quant à l'identité du troisième larron, il s'agit de l'appelant, même si la trace de la semelle du troisième voleur n'était pas suffisante pour identifier les chaussures qu'il portait. La certitude de son implication se fonde sur les observations de la police qui a repéré le trio peu après le cambriolage cheminant à proximité, qui les a suivis, observés lorsqu'ils sont allés reprendre une partie du butin dans les buissons d'un parc public, suivis encore lorsqu'ils ont emprunté un bus et qui les a interpellés alors que chacun d'eux détenait une partie du butin provenant du cambriolage (P. 22/1 rapport d'arrestation p. 5/9 et 6/9).

 

              On relèvera que les dénégations constantes de l’appelant n'ont pas valeur de preuve, mais dénote au contraire une persistance dans le mensonge. Ses explications au sujet des objets volés qu'il détenait sont de toute évidence mensongères, dès lors qu'elles ne correspondent ni aux aveux des deux autres, ni aux observations policières. En effet, il a soutenu d'une part qu'il n'avait pas quitté ses deux compatriotes de la matinée, ce qui est conforme à la vérité, alors que le cambriolage s’est déroulé entre 10h00 et 11h30, et d'autre part que l'un d'eux l'avait appelé alors qu’il se trouvait aux toilettes d’un parc public et lui avait ensuite remis ces objets qu'il avait trouvés par hasard dans le parc, dissimulés sous des feuilles. Cette version n’est aucunement crédible et ne concorde pas, comme susmentionné, avec les déclarations des deux autres comparses, ni avec les observations policières. Les seules déclarations de l’appelant sur le fait d’être bien resté toute la matinée en compagnie des deux cambrioleurs inculpés impliquent qu’il a participé au cambriolage survenu à [...] le 7 mars 2018.

 

              Partant, en tant qu'il concerne la culpabilité de l'appelant dans ce cas, l'appel doit être rejeté.

 

4.3              Contestant avoir commis ce cambriolage, l'appelant s'oppose logiquement à indemniser solidairement le plaignant E.________ d'une perte de salaire de 600 fr. en lien avec les trois jours de travail perdus. Ce cambriolage étant retenu à sa charge, l'appel sur le principe de l'allocation des conclusions civiles doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste la qualification de l’infraction de vol par métier, s'agissant du cas no 2 de l’acte d’accusation, dès lors qu’il conteste les cas nos 1 et 3 (cf. supra, consid. 3 et 4).

 

5.2              Le vol commis par métier est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 aCP). Depuis l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018, cette aggravante impose une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans.

 

              L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).

 

5.3              Les premiers juges ont retenu l'aggravante du métier dans les trois cas de vols, soit les deux cambriolages des 2 décembre 2017 et 7 mars 2018 (cas nos 1 et 3) et le vol, admis car filmé, d'un ordinateur portable dans le magasin [...] de Carouge/GE, le 2 mars 2018 (cas n° 2).

 

              L'appelant conteste cette aggravante, en soutenant qu'il vivait non pas de délinquance patrimoniale, mais de l'argent que ses grands-parents et sa sœur lui envoyaient régulièrement et qu'il ne serait impliqué que dans deux vols, celui de [...] (cas no 2 de l’acte d’accusation) et un vol d'importance mineur (parfum et cartouches de cigarettes) commis dans un commerce [...] de [...] le 28 janvier 2018 et sanctionné le lendemain par une ordonnance de condamnation (P. 62).

 

              L'extrait du casier judiciaire allemand de J.________ révèle encore qu'il a été condamné le 13 octobre 2017 par l'Amtsgericht Dortmund à 50 jours-amende à 10 euros le jour pour « Gemeinschaftlicher Diebsthal und Diebsthal ».

 

              L'enchaînement et la fréquence des vols, en dépit d'une première arrestation et détention, ainsi qu'une condamnation dans la période de fin 2017-début 2018, l'importance du butin visé ou obtenu (notamment espèces, bijoux, matériel électronique, petits objets faciles à négocier ; il a vendu 210 fr. un bracelet en or à un commerce genevois le 22 janvier 2018, cf. P. 22/1) et l'absence de toute autre source de revenus démontrent la réalisation de l'aggravante du métier. S'agissant plus particulièrement des sources de revenus, les propos de l'appelant au Ministère public genevois du 8 mars 2018 (P. 22/1) selon lesquels ce sont sa sœur et ses grands-parents qui l'aidaient ne sont pas vraisemblables, cette affirmation n'étant étayée par aucun transfert international d'argent documenté et ne correspondant pas aux possibilités financières réputées restreintes des ressortissants de ce pays. On ajoutera encore que l’appelant a déclaré durant l’audience d’appel que sa sœur était endettée et qu’elle comptait désormais sur lui pour la soutenir financièrement. On ne saurait ainsi retenir que sa sœur pouvait auparavant subvenir aux besoins de l’appelant.

 

              L'appelant avait d'ailleurs déclaré auparavant aux policiers genevois (P. 22/1 aud. du 7 mars 2018) qu'il était héroïnomane, qu'il dépensait 60 à 70 Euros par jour pour sa consommation et qu'il demandait de l'argent à sa famille, soit sa sœur et ses grands-parents qui lui envoyaient de l'argent lorsqu'il en avait besoin, sous des prétextes bidons, pour financer son vice. L'aide était alors présentée non pas pour subvenir à ses besoins en Suisse, mais exclusivement pour acheter de la drogue. Les explications de l’appelant s’avèrent donc contradictoires et partant, dépourvu de crédibilité.

 

              En définitive, mal fondé, le moyen quant à la non réalisation de l'aggravante du métier doit être rejeté.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste également l’aggravante de la bande, liée à son implication dans les cas nos 1 et 3 qu’il conteste (cf. supra, consid. 3 et 4), et indique ne connaître que peu ses acolytes.

 

6.2              L'affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l'infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein de la bande (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, nn. 24 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre d'infractions, même si ces derniers n'ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n'a pas nécessairement pour vocation de s'inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JT 2007 IV 134 ; TF 6B_890/2008 ; TF 6S. 13/2004 ; TF 6S. 119/2003). Il faut en outre que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les autres membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité délictueuse ; inversement, agit également en bande celui qui n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BesondererTeil l. Berne 2010, n. 101, p. 333).

 

6.3              S’agissant du cas no 1, soit le cambriolage survenu à [...], les comparses, tous géorgiens, sont venus ensemble en Suisse, depuis l’Allemagne principalement. L’appelant a déclaré à la police, le 2 décembre 2017 (PV aud. 4, p. 3), que ses amis étaient venus chez lui à Dortmung, en Allemagne, et qu’ils avaient décidé de venir en Suisse ensemble pour voir le pays. Ils ont utilisé la voiture VW Golf, immatriculée en Lituanie, que l’un des compères, [...], aurait achetée en Allemagne. On relèvera que les co-prévenus indiquent n’avoir aucun revenu, voire très peu, et aucunes économies, de sorte qu’une visite de la Suisse à des fins touristiques n’est aucunement crédible. Les comparses étaient en outre munis des outils nécessaires à la commission de cambriolages. On ne doute ainsi pas qu’ils se soient retrouvés en Allemagne avec un projet criminel commun et qu’ils se soient ainsi organisés pour commettre des cambriolages. Ils formaient ainsi une bande.

 

              S’agissant du cambriolage survenu le 7 mars 2018 à [...], l’appelant a également déclaré qu’il s’était fait interpeller avec ses amis qu’il connaissait depuis une année et qu’il avait rencontré en Allemagne. Ses deux acolytes, également géorgiens, P.________ et V.________, se connaissent depuis l’enfance et se considèrent comme des cousins. Les comparses n’avaient aucun moyen de subsistance et ont dormi dans un abri PC la veille du cambriolage. Ils constituaient ainsi une bande, qui s’était formée pour accomplir des cambriolages.

 

              L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

7.

7.1              L’appelant conteste la quotité de la peine.

 

7.2              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1

 

7.3              La peine de deux ans sanctionne une culpabilité lourde (jugement p. 38 in fine) pour trois vols aggravés de métier et de bande pour deux d'entre eux, deux violations de domicile et deux dommages à la propriété et une infraction à la LEtr, en concours commis durant la période de décembre 2017 au 7 mars 2018, sans que la fraîche condamnation allemande du 13 octobre 2017, ni la condamnation genevoise du 29 janvier 2018, ni l'arrestation à Lausanne le 2 décembre 2017 et la détention depuis lors jusqu'au 10 janvier 2018 n'aient produit le moindre effet correcteur.

 

              Comme éléments à décharge, l'appelant mentionne son âge de 22 ans, son bon comportement en détention, son parcours de vie difficile résultant du décès de ses parents lorsqu'il était enfant et la situation d'insécurité qui a prévalu dans son pays. Toutefois, tous ces éléments ont été mentionnés dans le jugement et ont donc été pris en compte.

 

              Sa culpabilité est alourdie par son comportement narquois envers les autorités pénales auxquelles il n'a cessé de mentir – la police genevoise relève à cet égard qu'il s'est moqué d'elle (P. 22/1) – et, outre ses antécédents récents, son absence manifeste de prise de conscience. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine ne peut qu'être confirmée.

 

 

8.

8.1              L’appelant requiert l’octroi du sursis à l’exécution de la peine.

 

8.2              L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit octroyer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

 

8.3              Les premiers juges ont écarté le sursis pour le motif qu'un pronostic favorable était exclu par le comportement et les (fausses) explications de l'intéressé.

 

              L'appelant requiert l’octroi du sursis, plaidant pour une limitation de sa culpabilité à un vol et à une violation de domicile. Au vu de toutes les infractions commises, des deux antécédents, de la réitération en cours d'enquête et de l'état d'esprit de délinquant professionnel endurci dont a fait montre l’appelant, le pronostic défavorable ne peut qu'être confirmé et l’octroi du sursis refusé.

 

 

9.              En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Selon la liste d’opérations produite par Me Nathan Borgeaud, avocat-stagiaire, pour Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 2’547 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de J.________. Cette indemnité comprend 1 heure et 18 minutes consacrées à la défense par un avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. de l’heure, et 17 heures et 48 minutes (dont 1 heure et 35 minutes pour l’audience d’appel et 20 minutes pour les opérations avant et après l’audience) effectuées par un avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), soit des honoraires par 2’192 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 60, ainsi que deux vacations à 80 fr. chacune, en sus de la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 182 francs.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'547 fr., soit au total 5'557 fr., doivent être mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 139 ch. 2 et 3 al. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtret 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              inchangé ;

              II.              inchangé ;

                            III.              inchangé ;

                            IV.              inchangé ;

                            V.              inchangé ;

                            VI.              inchangé ;

                            VII.              inchangé ;

                            VIII.              inchangé ;

                            IX.              inchangé ;

                            X.              inchangé ;

                            XI.              inchangé ;

                            XII.              inchangé ;

XIII.              constate que J.________ s’est rendu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

XIV.              condamne J.________ à 24 (vingt-quatre) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 143 (cent quarante-trois) jours de détention subie avant jugement ;

XV.                            constate que  J.________ a subi 47 (quarante-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 24 (vingt-quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

XVI.              révoque le sursis octroyé à J.________ par le Ministère public du canton de Genève le 29 janvier 2018 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour ;

XVII.              ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;

XVIII.              ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

XIX.              dit que P.________, V.________ et J.________ sont reconnus débiteurs et doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 600 fr. (six cents francs), en faveur d’E.________, au titre du dommage matériel subi ;

XX.                            lève le séquestre sur la montre [...] de couleur noire no CR2032, séquestrée sous fiche n° 23'084 et ordonne sa restitution à V.________;

XXI.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des autres objets séquestrés sous fiches nos 23'084, 23'085 et 23’086 ;

XXII.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche no 22’889 ;

XXIII.              inchangé ;

XXIV.              inchangé ;

XXV.              met une partie des frais de justice, par 8'837 fr. 35, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Rolf Ditesheim, à hauteur de 6'612 fr. 35 TTC ;

XXVI.              dit que les indemnités allouées sous chiffres XXIII, XXIV et XXV, avancées par l’Etat, devront être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra. »

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’547 fr. (deux mille cinq cent quarante-sept francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'557 fr. (cinq mille cinq cent cinquante-sept francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________.

 

VII.               J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rolf Ditesheim, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, division étrangers,

-              Service d’Etat aux Migrations,

-              Prison de la Croisée,

-              M. F.________,

-              B.________,

-              E.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :