TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

391

 

PE12.014331-HNI/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 novembre 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

B.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              A la suite de l’arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (I), a donné acte de ses conclusions civiles à B.Y.________ (II), a dit que K.________ était la débitrice de B.Y.________ d’un montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais, par
2'575 fr., à la charge de K.________ (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à celle-ci (V).

 

 

B.              Par annonce du 10 mai 2017, puis déclaration motivée du 9 juin 2017, K._________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa libération, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge des plaignants et à ce que lui soient alloués un montant de 16'786 fr. pour ses frais de défense de première instance et un montant qu’elle chiffrerait lors de l’audience d’appel pour ses frais de défense de seconde instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

 

C.              Par jugement du 3 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de K.________. Elle l'a condamnée à payer les frais de la procédure d'appel et à verser à B.Y.________ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure. Elle a retenu que, le 18 juin 2012 entre 22 et 23 heures, au [...], K.________ avait asséné un coup au visage de B.Y.________ en s'emparant du téléphone portable dont il se servait pour la filmer contre sa volonté.

 

 

D.              Par arrêt du 10 juillet 2018 (6B_1405/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par K.________, a annulé le jugement qui précède et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire ou n'avait pas violé le principe de la présomption d'innocence et celui de « in dubio pro reo » en retenant que les lésions subies par B.Y.________, objectivement constatées par le médecin directement après les faits, avaient été causées par K.________ par un coup donné à la victime en s'emparant de son téléphone portable (cf. consid. 1.3). Par ailleurs, compte tenu de la marge d'appréciation laissée au juge du fait, il a retenu que la cour cantonale n'avait pas abusé de ce pouvoir en admettant l'existence de lésions corporelles simples à l'exclusion de voies de fait (cf. consid. 2.2). Enfin, il a retenu ce qui suit:

 

« 2.3              La recourante rappelle que la cour cantonale a admis qu'il s'agissait d'un cas limite entre les voies de fait et les lésions corporelles simples et relève le peu de gravité des lésions subies en l'espèce. Dans ses déterminations, l'intimé admet avoir subi des blessures mineures (cf. déterminations, p. 9). Or, dans ces circonstances, et dès lors que le seuil des voies de fait était tout juste dépassé, compte tenu notamment du peu de gravité des lésions, la cour cantonale ne pouvait s'épargner l'examen de l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. En cela, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

 

              Le recours doit être admis sur ce point, le jugement cantonal annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine la qualification des faits sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, cas échéant, pour qu'elle motive si et dans quelle mesure elle en tient compte dans le cadre de la fixation de la peine, tout en prenant en considération les différents critères déduits des art. 47 ss CP. »

 

 

E.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              K.________ est née le [...] 1971, à [...], en France, pays dont elle est ressortissante. Mariée, elle est mère de deux enfants et n'a pas d'activité lucrative. Atteinte dans sa santé, elle doit suivre un traitement chimiothérapeutique. Elle est copropriétaire avec son époux de sa maison et ignore le montant de ses charges. Son mari est pricing manager.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.              [...], devant son domicile, le 18 juin 2012, entre 22h00 et 23h00, au cours d'une altercation avec la famille Y.________, dont le terrain est voisin au sien et avec laquelle elle est en litige sur le plan civil, K.________ a asséné un coup au visage de B.Y.________, né le [...] 1996, en s’emparant du téléphone portable dont il se servait pour la filmer contre sa volonté.

 

              Selon un constat médical daté du 19 juin 2012, B.Y.________ s’est rendu à l’hôpital le soir des faits précités à 23h30. Il présentait alors une lésion de 2 mm de diamètre, légèrement ulcérée, au bord droit de la lèvre inférieure avec un hématome de 1 x 0.5 cm juste en-dessous, un érythème de 3 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la maxillaire droite ainsi qu’un érythème discret de 2 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la mandibule droite. Le constat médical relève également une palpation sensible de la branche maxillaire et de la mandibule droites.

 

              A.Y.________, représentant légal de B.Y.________, a déposé plainte le 30 juillet 2012.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

 

2.

2.1              Dans son arrêt du 10 juillet 2018, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant l'existence de lésions corporelles simples à l'exclusion de voies de fait (consid. 2.2). Toutefois, dès lors que le seuil des voies de fait était tout juste dépassé, il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle examine l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, et motive dans quelle mesure en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine.

 

2.2

2.2.1              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait au sens de l'art. 126 CP peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). On applique dans ce cas l'art. 48a CP, lequel dispose que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1), celui-ci pouvant en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui prévu pour l’infraction mais restant lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'acte, non seulement sur les lésions objectivement subies (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb).

 

2.3              Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, l'existence de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait, ne peut plus être contestée (cf. consid. 2.2). S'agissant toutefois d'un cas limite, il convient de déterminer si ce cas peut être qualifié de peu de gravité ou non.

 

              En l'espèce, selon le constat médical du 9 juin 2012 établi par la Dresse [...] (P. 5/6), B.Y.________ a notamment subi une lésion de 2 mm de diamètre au bord droit de la lèvre inférieure avec un hématome, ainsi que deux érythèmes, l’un de 3 cm de diamètre, et le second, discret, de 2 cm de diamètre, en regard respectivement des tiers moyens de la maxillaire et de la mandibule droites. La victime s'est plainte de douleurs hémifaces à droite au moment des faits, et de douleurs hémifaces à droite et à la lèvre inférieure au moment du constat (cf. P. 5/6). Elle s’est vue prescrire un antidouleur. Pour la Cour de céans, vu l'atteinte à l'intégrité physique subie, le seuil des voies de fait est, sur le plan objectif, tout juste dépassé. Contrairement aux faits visés par l'ATF 127 IV 59, les circonstances du cas d'espèce, qu'il faut considérer dans leur ensemble, ne font pas apparaît chez l'auteur des lésions un potentiel agressif important. K.________ n'a pas attaqué brutalement le lésé par l'arrière, ni ne l'a projeté à terre, et l'a encore moins frappé sur le haut du corps avec les pieds. Par ailleurs, né en 1996, le lésé n'était plus un petit enfant lors des faits, mais un adolescent. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, le cas peut être qualifié de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP.

 

3.

3.1              Il convient de procéder à un nouvel examen de la sanction.

 

3.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5.3; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

 

              Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249).

 

              Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

 

              En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent. Partant, une application de l’art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

3.3              L'infraction de lésions corporelles simples est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1, al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge peut atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2).

 

              Dans son arrêt du 3 octobre 2017 (cf. consid. 5), la Cour de céans a vérifié d'office la peine prononcée par le Tribunal de police pour réprimer le comportement de la prévenue, qui ne contestait la sanction qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Confirmant l’infraction retenue à sa charge, la Cour de céans a estimé adéquate la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. prononcée par le premier juge, faisant sienne sa motivation.

             

              En l'occurrence, la culpabilité de la prévenue n'est pas légère dans la mesure où elle s'en est prise à l'un des biens juridiquement protégé les plus importants, soit l'intégrité corporelle. A charge également, il faut retenir qu'elle s'est attaquée à un mineur. Enfin, la prise de conscience de la gravité de ses actes est inexistante. Son casier judiciaire vierge a un effet neutre. A décharge, il faut tenir compte de sa situation personnelle, notamment de ses problèmes de santé. En outre, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, ce qui entraîne une diminution de la quotité de la sanction précédemment infligée.

 

              Compte tenu des éléments précités, le comportement de la prévenue peut être sanctionné adéquatement par une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs. En l’absence de pronostic défavorable, cette peine peut demeurer assortie du sursis, le délai d’épreuve étant arrêté à deux ans.

 

4.              L’appelante a contesté le montant des frais de procédure mis à sa charge et réclamé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure où sa condamnation pour lésions corporelles simples demeure confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

 

              A titre subsidiaire, l’appelante a conclu lors des débats du 3 octobre 2017 à une réduction des dépens de première instance accordés à la partie adverse. Si le montant de 7'000 fr. alloué apparaît élevé, il demeure acceptable, a fortiori comparé au montant réclamé par l’appelante elle-même à ce titre et qui s’élève à 16'786 francs.

 

5.              En définitive, l'appel de K.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, par 1’690 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt du 3 octobre 2017 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1'352 fr., à la charge de K.________, qui succombe largement (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
10 juillet 2018, par 1'500 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              K.________ sera également reconnue débitrice de B.Y.________ d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018 d'un montant de 1'300 fr., correspondant à une activité de 4.33 heures à un tarif horaire de 300 francs.

 

              B.Y.________ et A.Y.________, solidairement entre eux, devront payer à K.________ un montant de 600 fr. à titre de juste indemnité au sens de
l’art. 432 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, correspondant à une activité de 2 heures à un tarif horaire de 300 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 34, 47, 48a,

123 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I, selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne K.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans;

                            II.              donne acte de ses conclusions civiles à B.Y.________;

                            III.              dit que K.________ est la débitrice de B.Y.________ d’un montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 CPP;

                            IV.              met les frais, par 2'575 fr., à la charge de K.________;

                            V.              dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à K.________."

 

III.    K.________ doit à B.Y.________ un montant de 1'300 fr. à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018.

 

IV.    Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018, par 1'690 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1'352 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

V.      B.Y.________ et A.Y.________, solidairement entre eux, doivent payer à K._________ un montant de 600 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2018.

 

VI.                  Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
10 juillet 2018, par 1'500 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

 

VII.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________),

-              Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.Y.________ et A.Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population, secteur E,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :