TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

 

 

                                       

              92              92

PE14.024382-JON/TDE

 

 

 

COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 février 2018

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Composition :               M.              S A U T E R E L, président

Juges :                             Mme               Rouleau et M. Stoudmann

Greffier              :              M              Ritter

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

D.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office, à Nyon, appelant,

 

T.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

 

K.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, à savoir 202 jours de détention provisoire et 506 jours d’exécution anticipée de peine (XII), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (XIII), a révoqué le sursis accordé le 4 juin 2013 par le Ministère public du canton du Jura et ordonné l’exécution de la peine concernée (XIV), a ordonné le maintien d’K.________ en exécution anticipée de peine (XVI), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, à savoir 230 jours de détention provisoire et 478 jours d’exécution anticipée de peine (XIX), a ordonné le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine (XXI), a constaté que D.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XXVIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, laquelle correspond à la durée de la détention provisoire (XXIX), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine fixée sous chiffre XXIX, portant sur six mois, et a fixé le délai d’épreuve à trois ans (XXX).

 

B.1.              Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 6 avril 2017, D.________, assisté de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réduction de sa peine privative de liberté à 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention provisoire, avec sursis (complet) durant deux ans, subsidiairement à une réduction de peine fixée à dire de justice, plus subsidiairement à l’annulation du jugement.

 

              Par annonce du 10 mars 2017, puis déclaration motivée du 20 avril 2017, T.________, assisté de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des préventions de violation grave de la LStup et de blanchiment d’argent, au versement en sa faveur d’une indemnité de frais de défense jusqu’au 20 avril 2016 de 25'419 fr. 85, au versement d’une indemnité de réparation morale correspondant à 150 fr. par jour de détention injustifiée (708 jours x 150 fr., soit 106'200 fr., plus l’indemnisation non chiffrée de la détention durant la procédure d’appel), au versement d’une indemnité de 1’800 fr. pour 36 jours de détention en conditions illicites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de Lausanne ou à un autre tribunal.

 

              Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 13 mai 2017, K.________, assisté de son défenseur d’office, a fait appel, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réduction de sa peine privative de liberté à cinq ans, sous déduction de la détention déjà subie. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

 

2.              En cours de procédure d’appel, T.________ a mandaté un défenseur de choix pour succéder à son défenseur d’office. Par prononcé du 11 août 2017 (n° 315), l’autorité d’appel, statuant sans frais, a fixé à 3'990 fr. 70, TVA et débours inclus, l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce prévenu.

 

3.              Par requête incidente écrite présentée à l’ouverture de l’audience d’appel du 12 septembre 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au constat du caractère inexploitable et au retranchement du dossier de l’ensemble des traductions des écoutes téléphoniques versées au dossier ou utilisées à l’appui des rapports de la Police judiciaire, pour le motif que le dossier ne donnait aucune indication sur l’identité de l’interprète ayant fonctionné, la méthode appliquée par lui, les instructions reçues et les avis personnels exprimés par l’interprète. K.________ a adhéré à cette requête.

 

              Par requête présentée oralement à l’audience d’appel du 12 septembre 2017, l’appelant T.________ a en outre demandé que sa sacoche séquestrée soit soumise à un examen Ion-scan pour vérifier si elle avait effectivement servi à transporter des stupéfiants.

 

4.              Par lettre datée du 25 octobre 2017, T.________ a demandé à la Police cantonale la remise en ses mains, aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, des « pièces originales (documents d’identité, passeport, permis de séjour et récépissé du permis de séjour, permis de conduire, cartes bancaires, carte assurance [sic]), dont le séquestre avait été levé (P. 551/1).

 

              Par prononcé du 16 novembre 2017 (n° 409), la Cour d’appel pénale, statuant sur cette requête incidente, a dit que le chiffre XXXIII du dispositif du jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (I) et que les frais de l’incident suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

5.              Par jugement du 5 février 2018, statuant sur les requêtes incidentes présentées à l’audience du 12 septembre 2017, la Cour d’appel pénale a, notamment, garanti d’office l’anonymat de l’interprète n°15604152 (I), rejeté la requête incidente des appelants T.________ et K.________ en retranchement des traductions des écoutes téléphoniques (              II), rejeté la requête incidente de l’appelant T.________ tendant à ce que sa sacoche soit soumise à un examen par Ion-Scan (III), refusé de faire traduire une nouvelle fois certains enregistrements (IV) et dit que les frais de la décision suivaient ceux de la cause au fond (V).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Ressortissant du Kosovo, le prévenu D.________ est né en 1977. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis secondaire. Il a déclaré avoir débuté des études universitaires dans son pays, avant d’obtenir un diplôme d’ingénieur en construction au terme de ses études en Suisse. Il a expliqué aux débats de première instance être venu seul en Suisse en 2004, pour continuer ses études à Zurich. Il aurait ensuite travaillé dans un bureau d’architecture durant trois ans. Il a relevé avoir fondé une entreprise avec deux associés suisses en 2008, avant de créer sa propre société en 2013. Il déclare s’octroyer un salaire net de 7'000 fr. par mois. Il craint la fermeture de son entreprise s’il devait être privé de liberté. Marié, le prévenu est père de trois enfants mineurs. Son épouse aurait récemment commencé à travailler comme nettoyeuse de bureaux. Les parents du prévenu, qu’il déclare aider financièrement, vivraient au Kosovo. D.________ n’a pas de dette et estime ses économies à un montant compris entre 30'000 fr. et 35'000 francs.

 

              Le casier judiciaire de D.________ ne comporte pas d’inscription.

             

              Dans le cadre de la présente cause, D.________ a été détenu provisoirement durant 35 jours, soit du 2 avril au 6 mai 2015. Il a été détenu dans des conditions illicites du 4 au 25 avril 2015, à savoir durant 22 jours.

 

1.2               Ressortissant d’Albanie, le prévenu T.________ est né en 1978. Il est issu d’une fratrie de trois enfants. Il a déclaré avoir suivi des études de droit en Albanie, obtenant un master. N’ayant pas trouvé à s’occuper dans son pays, il a travaillé en Italie, selon lui dans la branche du commerce de voitures d’occasion. Marié, le prévenu est père de trois enfants. Son épouse travaillerait comme coiffeuse en Albanie. Dans son audition du 3 avril 2015 (PV aud. 10, p. 3), il a indiqué avoir travaillé sans autorisation en Suisse comme plongeur dans trois établissements publics différents, au mois de janvier 2014, avant de retourner en Albanie. Il a déclaré séjourner chez une amie à Glattbrugg au moment de son interpellation, le 2 avril 2015.

 

              Le casier judiciaire de T.________ ne contient aucune inscription.

 

              Dans le cadre de la présente cause, T.________ a, initialement, été détenu provisoirement durant 230 jours, soit du 2 avril au 17 novembre 2015. Avant son transfert à la Prison de La Croisée, il a été détenu dans des conditions illicites du 4 au 27 avril 2015, à savoir durant 24 jours. Il est actuellement en exécution anticipée de peine au Pénitencier de Bellechasse depuis le 18 novembre 2015. En cours d’enquête et pour les débats de première instance, le prévenu a été de nouveau détenu dans une zone carcérale de police, du 25 au 29 août 2015, soit durant cinq jours, puis du 27 février au 3 mars 2017, soit durant cinq jours, et enfin du 8 au 9 mars 2017, soit durant deux jours. Ces périodes d’incarcération totalisant douze jours ne respectent pas les normes applicables à la détention provisoire. Au total, sa détention avant jugement a duré 708 jours à la date du jugement de première instance. En détention, il supporte mal de ne pas avoir de contact avec sa famille. Lorsqu’il retrouvera la liberté, il entend se rapprocher de ses fils adolescents qui vivent en Italie.

 

1.3               Ressortissant d’Albanie, le prévenu K.________ est né en 1987. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15-16 ans, avant d’être occupé dans le domaine agricole familial. Il aurait par la suite gagné l’Italie pour travailler comme jardinier. Il a indiqué avoir, à cette époque, rencontré une amie, laquelle se serait installée en Suisse et qu’il aurait rejointe à plusieurs reprises pour de brefs séjours, la première fois en 2011, faisant alors des allers et retours avec l’Italie. Le prévenu affirme être venu s’installer en Suisse en novembre 2014, précisant être retourné brièvement en Italie pour Noël. Célibataire, il n’a personne à charge.

 

              Le casier judiciaire d’K.________ mentionne une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 4 juin 2013 par le Ministère public du canton du Jura pour faux dans les certificats.

 

              Dans le cadre de la présente cause, K.________ a été détenu provisoirement durant 202 jours, soit du 2 avril au 20 octobre 2015. Avant son transfert à la Prison de La Croisée, il a été détenu dans des conditions illicites du 4 au 21 avril 2015, à savoir durant 18 jours. Il est en exécution anticipée au Pénitencier de La Stampa depuis le 21 octobre 2015. En raison d’une audition en cours d’enquête et pour la durée de l’audience de jugement de première instance, il a été replacé en zone carcérale de police du 17 au 24 août 2015 et du 27 février au 10 mars 2017, soit durant 20 jours, périodes d’incarcération qui ne respectent pas les normes applicables à la détention provisoire. Au total, sa détention avant jugement a duré 708 jours à la date du jugement de première instance. Depuis lors, il a été détenu au Centre de la Blécherette durant neuf jours, dans des conditions illicites, en relation avec la reprise d’audience du 5 février 2018 et pour vérifier les traductions des enregistrements téléphoniques consécutivement à la réquisition incidente présentée par T.________ à l’ouverture de l’audience d’appel du 12 septembre 2017. Il se plaint de la dureté de la vie en prison, dit qu’il a réalisé la nocivité de la drogue en discutant avec d’autres détenus et a le projet, une fois libre, de fonder une famille en Albanie.

 

              Selon un rapport du Bureau de patronage tessinois du 10 septembre 2017, son comportement en détention est bon; il participe aux cours proposés par l’école interne et a investi avec motivation un cours centré sur sa propre histoire devant l’amener à mieux réaliser la gravité de ses actes punissables (P. 531).

 

2.              Des investigations policières effectuées durant l’été 2014 ont permis de découvrir qu’un réseau de trafiquants de stupéfiants albanais sévissait dans la région lausannoise. En raison de ces soupçons, plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous surveillance active depuis le 24 novembre 2014. L’analyse de ces conversations a permis de mettre à jour le fonctionnement du réseau. K.________ gérait les commandes des toxicomanes en faisant office de « centrale d’appels ». Celui-ci détenait un raccordement téléphonique qu’il utilisait uniquement pour sa clientèle. Les toxicomanes appelaient ce numéro et lui commandaient la quantité de drogue souhaitée. K.________ utilisait ensuite un autre raccordement téléphonique pour contacter son comparse et cousin [...] et l’informer des quantités de drogue à livrer. Ce dernier se rendait alors au domicile des toxicomanes pour leur fournir la drogue commandée et empochait l’argent. Pendant une certaine période, K.________ et [...] ont utilisé les services d’un tiers (déféré séparément) qui a livré de la drogue aux toxicomanes pour leur compte. Ils ont parfois inversé les rôles. Il est ainsi arrivé qu’K.________ livre de la drogue aux toxicomanes et que son cousin prenne les commandes de ceux-ci au téléphone. Les investigations ont aussi mis en lumière que les cousins K.________ étaient en lien avec T.________ et [...].T.________ était aux commandes d’un réseau de stupéfiants. Il dirigeait [...] qui effectuait des livraisons de stupéfiants auprès de grossistes albanophones. T.________ et [...] ont ainsi fourni en drogue K.________ et [...]. Pendant leur activité criminelle, les prévenus ont logé dans plusieurs appartements de la région lausannoise. Enfin, l’enquête a déterminé que T.________ était en lien avec D.________. Ce dernier, sous le couvert d’une activité professionnelle légale dans le canton de Zurich, lui a fourni une logistique pour entreposer de la drogue et pour blanchir l’argent obtenu de la vente de stupéfiants.

 

              Les faits décrits ci-dessous se fondent sur la numérotation de l’acte d’accusation.

 

2.1              Dans la région lausannoise, entre février 2014 et avril 2015, [...] et K.________, avec l’aide passagère d’un troisième comparse (déféré séparément), ont vendu à des tiers un total d’au moins 20 g de cocaïne (10 + 10) et un total d’au moins 6’820 g d’héroïne (250 + 375 + 400 + 1'480 + 545 + 90 + 230 + 260 + 900 + 595 + 605 + 915 + 175), selon le procédé décrit précédemment. La drogue a été écoulée de la manière suivante :

-               250 g d’héroïne à [...] entre novembre 2014 et mars 2015;

-               375 g d’héroïne à [...] entre septembre 2014 et mars 2015;

-               400 g d’héroïne à [...] entre mi-décembre 2014 et début avril 2015;

-               1'480 g d’héroïne à [...] entre octobre 2014 et mars 2015;

-               545 g d’héroïne et 10 g de cocaïne à [...] entre octobre 2014 et avril 2015;

-               90 g d’héroïne à [...] entre février et mars 2015 pour un total de 2'400 fr.;

-               230 g d’héroïne à [...] entre octobre 2014 et mars 2015;

-               260 g d’héroïne et 10 g de cocaïne à [...] entre la fin de l’année 2014 et le mois de janvier 2015;

-               900 g d’héroïne à [...] entre octobre 2014 et avril 2015;

-               595 g d’héroïne à [...] entre novembre 2014 et février 2015;

-               605 g d’héroïne à [...] entre février 2014 et mars 2015 pour un total de 14'520 fr.;

-               915 g d’héroïne à [...] entre mars 2014 et mars 2015 pour un total de 22'875 fr.;

-               175 g d’héroïne à [...] entre janvier et mars 2015.

 

              Majoritairement, l’héroïne a été vendue au prix de 120 fr. le « grip » de cinq grammes. Quant à la cocaïne, elle a été vendue 80 fr. le gramme (PV aud. 20, p. 6). Le chiffre d’affaires issu de ces opérations s’élève dès lors à 165'280 fr. ([6'820 g / 5 g x 120] + [20 g x 80]). Quant à la quantité d’héroïne pure, le taux de pureté statistique de la drogue était de 19 % sur la base des tabelles du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ce dont découle une quantité totale de 1'295,8 g d’héroïne pure (6'820 g x 19 %). Pour la cocaïne, le taux de pureté statistique de la drogue était de 44 % sur la même base (taux moyen de pureté en Suisse en fonction de la quantité saisie pour une dose de 1 à 10 g), ce qui correspond à 8,8 g de cocaïne pure (20 g x 44 %).

 

2.2              A Rolle, [...], le 3 avril 2015, un premier lot de 472,5 g nets d’héroïne, un second lot de 29,2 g nets d’héroïne, 908,05 g de produit de coupage, une balance et des rouleaux de cellophane ont été retrouvés dans une cave par la police. La drogue, le produit de coupage et le matériel de conditionnement avaient été cachés par [...] et K.________. La drogue était destinée à être revendue à des tiers. Cette drogue leur avait été livrée par T.________ et [...]. Le premier lot d’héroïne présentait un taux de pureté de 39,1%, ce qui équivalait à une quantité totale de 184,7 g d’héroïne pure. Le second lot d’héroïne présentait un taux de pureté de 39,8%, ce qui équivalait à une quantité totale de 11,6 g d’héroïne pure.

 

              A Lausanne, dans les bois de Sauvabelin, le 2 avril 2015, la police a retrouvé un bocal contenant 4'900 fr. et 100 euros, ainsi qu’un second récipient contenant onze boulettes de cocaïne (10,7 g net) et 2'000 francs. L’argent et la drogue avaient été cachés par [...] et K.________. La cocaïne était destinée à être revendue à des tiers et l’argent provenait du trafic de stupéfiants. La cocaïne présentait un taux de pureté de 34,3 %, ce qui équivalait à une quantité totale de 3,7 g de cocaïne pure.

 

2.3              (sans objet).

 

2.4              Dans la région lausannoise, de février à mars 2015, [...] a vendu diverses quantités de stupéfiants, sur instructions de T.________. Pour ce faire, T.________ contactait par téléphone son subordonné au sein du réseau et lui donnait les instructions nécessaires pour livrer la drogue. A ainsi été écoulé un total de 1'000 g de cocaïne, d’un taux de pureté de 56 % sur la base des tabelles du CURML, ce qui équivaut à une quantité totale de 560 g de drogue pure. Au même moment et dans les mêmes conditions, a en outre été écoulé un total de 200 g d’héroïne, d’un taux de pureté de 35 % sur la base des tabelles du CURML, ce qui équivaut à une quantité totale de 70 g de drogue pure. Le chiffre d’affaires résultant de ces opérations n’a pas pu être déterminé.

 

2.5              Dans la région de Zurich, au mois de mars 2015, D.________ a fait l’intermédiaire entre un tiers demeuré inconnu et T.________ pour une transaction de cocaïne. Le 1er mars 2015, D.________ a informé par téléphone T.________ que ce tiers voulait d’abord 10 g (de cocaïne) pour tester la qualité du produit. L’enquête n’a pas permis d’établir le montant de la transaction de drogue effectuée par la suite entre T.________ et cet acheteur. Elle portait sur 10 g bruts de cocaïne d’un taux de pureté de 4,7 %. En ce qui concerne T.________, cette opération est déjà comprise dans les faits relatés au ch. 2.4 ci-dessus. Elle constitue en revanche un acte distinct pour ce qui est de D.________.

 

2.6              Le 1er avril 2015, [...] s’est rendu à Zurich pour rencontrer T.________. Ce dernier lui a fourni 500 g de cocaïne pour qu’il la revende à des tiers. T.________ a par ailleurs remis à son amie [...] 8,3 g nets de cocaïne provenant des 500 g susmentionnés; cette drogue a été retrouvée par la police le 2 avril 2015 dans le logement sis à la [...], à Glattbrugg, occupé par la susnommée. [...] est ensuite reparti en direction de Lausanne avec la drogue. A 19 h 12, il a contacté T.________ pour émettre des doutes sur la qualité de la cocaïne. A 20 h 37, il l’a rappelé pour le rassurer au sujet de la qualité de la drogue. Une partie de la drogue, soit 298,8 g, a été saisie par la police lors de l’interpellation d’ [...] le 2 avril 2015 à son domicile. Cet échantillon présentait un taux de pureté variant entre 48,8 % et 59 % (157,2 g de cocaïne pure). En appliquant le même taux minimum, soit 48,8 %, au solde de 200 g, on parvient à une quantité de drogue pure de 97,6 grammes. T.________ a ainsi détenu à dessein de vente un total de 254,8 g (157,2 g + 97,6 g) de cocaïne pure.

 

2.7              Depuis la Suisse, entre le 13 février et le 12 novembre 2014, K.________ a envoyé un total de 7'873 fr. 78 à destination de tiers domiciliés en Albanie. L’argent envoyé provenait du trafic de stupéfiants.

 

2.8              Entre février 2014 et le 2 avril 2015, date de son arrestation, K.________ a séjourné en Suisse sans autorisation valable.

 

2.9              (sans objet).

 

2.10              Du 9 mars 2014, les faits antérieurs étant prescrits, au 2 avril 2015, date de son interpellation, K.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.

 

2.11              (sans objet).

 

2.12              (sans objet).

 

2.13              (sans objet).

 

2.14              (sans objet).

 

2.15              Entre février et avril 2015, T.________ a organisé le transfert entre la Suisse et l’Albanie d’un montant total de 107'450 fr. provenant du trafic de stupéfiants.

 

2.16              A Zurich, le 1er avril 2015, T.________ a demandé à D.________ de changer pour lui en euros un montant de 49'950 fr. en petites coupures. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants. D.________ avait pour rôle de procéder au change de ces deniers au travers des comptes de sa société. Ce dernier a dès lors versé l’argent sur le compte bancaire de sa société [...] et en a ensuite retiré la contrevaleur, soit 45'890 euros, qu’il a remis à T.________. En ce qui concerne T.________, cette opération est comprise dans les faits relatés au ch. 2.15 ci-dessus. Elle constitue en revanche un acte distinct pour ce qui est de D.________.

 

2.17              (sans objet).

 

2.18              (sans objet).

 

 

              En droit :

 

 

I.

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. La pièce nouvelle, soit la photographie, produite par l’appelant T.________, après la clôture de l’instruction, est en revanche irrecevable.

 

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.              Pour les motifs énoncés dans le jugement incident du 5 février 2018, remis en mains propres aux parties à l’audience du même jour et intégré au procès-verbal, la Cour se fondera sur les traductions des écoutes téléphoniques telles qu’elles figurent au dossier. S’agissant du caractère juridiquement exploitable de ces traductions, on relèvera encore que les transcriptions écrites comportent chacune, en bas de page, la rubrique suivante : « Pour la traduction, en connaissance de l’art. 307 CP » (P. 370/2 et P. 414/2).

 

              Quant aux six traductions de l’italien en français effectuées par des enquêteurs (370/2, n° 30, 32, 94, 95 et 198), elles n’ont pas eu d’incidence décisive sur le sort du procès pénal, les faits reprochés à K.________ reposant sur des mises en cause et d’autres traductions de conversations surveillées.

 

II.              Appel de D.________

 

1.              D’office, la Cour constate une contradiction entre les motifs du jugement, d’après lesquels la part ferme de la peine privative de liberté infligée à D.________ sera fixée à six mois (jugement, p. 95), et le dispositif, d’après lequel le sursis partiel, soit la suspension de l’exécution, porte sur six mois au lieu de 24 mois pour satisfaire à l’art. 43 al. 2 et 3 CP. A cet égard, une modification d’office du jugement s’impose en application de l’art. 404 al. 2 CPP.

 

2.

2.1              L’appelant conteste d’abord la quotité de la peine privative de liberté, qu’il souhaite voir ramenée de 30 à 12 mois. Quant aux faits incriminés, il est impliqué dans les cas 5, 6 et 16 (jugement, p. 58 et 60), discutés et retenus par le Tribunal criminel en pages 77, 78, 79 et 86 du jugement, soit :

-              pour avoir servi d’intermédiaire en mars 2015 dans une importante transaction de cocaïne amorcée par un échantillon de 10 g;

-              pour avoir fourni un local fermé à Kloten en 2015 pour y entreposer 500 g de cocaïne (cache derrière un tableau électrique);

-              pour avoir reçu l’équivalent de 49'950 fr. en petites coupures de T.________, avoir versé ces deniers sur un compte bancaire dont le titulaire était la société [...], dont il était l’ayant droit économique, et avoir changé en 45'890 euros cette somme lors d’un retrait avant sa restitution à T.________.

 

              Appréciant la culpabilité de ce prévenu (jugement, p. 94 et 95), les premiers juges ont considéré qu’il avait activement contribué au fonctionnement du réseau dirigé par T.________ en favorisant une transaction de cocaïne, en mettant à disposition des lieux de stockage et des comptes bancaires de sa société tout en ayant la parfaite conscience de collaborer avec un réseau criminel d’envergure internationale. Le Tribunal criminel a ajouté que ce prévenu s’enferrait dans des explications mensongères alors même qu’il est un chef d’entreprise accompli, au bénéfice d’une formation universitaire. A charge, les premiers juges ont encore mentionné le concours d’infractions. Le tribunal n’a pas relevé de circonstances à décharge, l’absence d’inscription au casier judiciaire constituant un élément neutre. Selon les premiers juges, ces éléments commandaient de situer sa culpabilité au-delà de celle de son co-prévenu [...], lequel a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans (chiffre II du dispositif du jugement).

 

2.2

2.2.1              L’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

2.2.2              S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

 

              La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342 consid. 2c, JdT 1994 IV 67). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c et les réf. cit.).

 

              S'agissant en particulier du trafic d’héroïne et de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 g, respectivement de 18 g de drogue pure (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).

 

2.3              A l’appui de son moyen dirigé contre la quotité de la peine, l’appelant conteste avoir activement contribué au fonctionnement du réseau. Il fait valoir qu’il s’est limité à fournir une cache, qu’il n’était qu’un « électron libre » n’occupant pas d’emplacement déterminé dans la structure du réseau, que son apport, à savoir fournir une cache, aurait pu être effectué par d’autres et qu’il n’était donc pas indispensable au bon fonctionnement du réseau. Au surplus, l’appelant conteste avoir entreposé de la drogue dans les locaux de son entreprise et avoir su que des emballages de drogue avaient été placés dans une poubelle des locaux en question. Il nie également avoir su que l’argent reçu et changé provenait du trafic de stupéfiants. Il soutient encore qu’il ne disposait pas d’indications qui lui auraient permis de réaliser qu’il collaborait avec un réseau criminel d’envergure internationale. Au demeurant, il considère que sa culpabilité est inférieure à celle de [...], déféré conjointement et condamné à deux ans de privation de liberté pour avoir pris livraison de 200 g de cocaïne à Rotterdam. Enfin, il estime que les juges ne pouvaient faire état de sa formation universitaire et de son statut de chef d’entreprise, ni retenir que son absence d’antécédents était un élément neutre.

 

2.4              Bien que cela ne ressorte pas des conclusions de sa déclaration, cet appelant, suivant sa ligne de défense (jugement, p. 11), paraît contester, dans l’exposé de ses moyens portant sur sa culpabilité, sa condamnation pour blanchiment d’argent, soit d’avoir su que les valeurs patrimoniales dont il entravait l’identification provenaient d’un crime (art. 305bisCP). Il semble en outre contester sa condamnation pour infraction grave à la LStup, soit avoir su que de la drogue serait entreposée dans ses locaux. Ces griefs sont toutefois irrecevables dès lors que la déclaration d’appel a indiqué de manière définitive (art. 399 al. 4 CPP) quelles étaient les modifications du jugement demandées et que celles-ci n’incluaient pas le chiffre XXVIII du dispositif le déclarant coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent. Du reste, s’ils avaient été recevables, ces moyens auraient de toute manière été écartés par adoption des motifs du jugement de première instance.

 

2.5

2.5.1              L’infraction grave à la LStup est passible d’une peine privative de liberté de un à 20 ans (art. 19 al. 1 LStup et 40 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, applicable ratione temporis, le principe de la lex mitior ne commandant pas de retenir la teneur de l’art. 40 CP modifiée par le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018). Le blanchiment d’argent est puni d’une peine privative de liberté maximale de trois ans (art. 305bisCP).

 

              La culpabilité de l’appelant est lourde dans la mesure où il a servi d’intermédiaire dans une importante transaction illicite de stupéfiants, où il a mis un lieu d’entrepôt de stupéfiants à disposition des trafiquants et où il a blanchi environ 50'000 fr. provenant du trafic. Les infractions sont en concours réel. Ces fautes apparaissent d’autant plus importantes qu’elles sont le fait d’un homme doté d’une formation d’ingénieur de niveau universitaire, à la tête d’une entreprise, marié, père de famille, bénéficiant d’un revenu correct, sans dettes et pourvu de quelques économies. Des facteurs aussi favorables étaient censés le tenir éloigné de la délinquance. L’intéressé n’avait aucun motif compréhensible, qu’il soit financier, de loyauté ethnique ou d’amitié, de collaborer à cet important trafic portant une atteinte sévère à la santé publique. Il aurait pu facilement ne pas entrer en matière en rejetant les sollicitations qui lui étaient adressées. Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ces facteurs à charge.

 

              De plus, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, l’absence d’antécédents pénaux n’est pas un élément à décharge, mais un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1; Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 47 CP). Son intelligence et son niveau de connaissances lui permettaient de saisir avec précision la nature, les caractéristiques et l’importance du trafic auquel il concourait. Au demeurant, les conversations téléphoniques enregistrées établissent son implication d’initié dans le trafic. En effet, il utilise avec aisance le même mode d’expression que les autres trafiquants du réseau, soit de brefs échanges elliptiques ou allusifs, l’interlocuteur étant censé saisir, par référence à d’autres opérations, les indications de personnes, de lieux, de quantité ou de prix, le cas échéant en usant d’un code simple. A l’évidence, ces échanges offraient le moins d’indications possibles à la police au cas où la communication serait surveillée, ce qui établit davantage encore l’implication délibérée de l’appelant dans le trafic illicite.

 

2.5.2              L’appelant tente de tirer argument de la peine de deux ans infligée à [...]. Ce dernier est l’auteur, dans la même affaire, d’une importation de drogue depuis Rotterdam; il a en outre procuré des appartements au réseau (jugement, p. 63). Cette comparaison n’est toutefois pas décisive, s’agissant d’une seule infraction à la LStup, commise par un auteur présentant un statut social, une situation financière, des ressources intellectuelles et un niveau d’éducation moindres que ceux de l’appelant (cf., autant que de besoin, quant à la comparaison des peines, consid. III.4.2 ci-dessous). De plus, [...] a admis les faits et un témoin a rapporté qu’il était honteux de ses actes, qu’il se consacrait dorénavant entièrement à son travail et à sa famille et qu’il avait changé de comportement (jugement, p. 51). Or, loin de faire preuve d’amendement, l’appelant s’est enferré dans des dénégations stériles en dépit des preuves accumulées à son encontre par les enquêteurs.

 

              En définitive, l’ampleur de la culpabilité de l’appelant impose de confirmer la peine privative de liberté de 30 mois qui lui a été infligée.

 

2.6

2.6.1              L’appelant conclut à être mis au bénéfice du sursis ordinaire à l’exécution de cette peine. Avant tout autre examen, la Cour relèvera que les dispositions en la matière selon le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’apparaissent pas plus favorables au prévenu que l’ancien droit, ce qui exclut leur application au titre de la lex mitior.

 

2.6.2              Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

 

2.6.3              La quotité de la peine privative de liberté, confirmée par la Cour de céans (cf. consid. 2.5 ci-dessus), exclut un plein sursis (art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017), ce qui suffit à rejeter la conclusion tendant au sursis complet. Le sursis partiel doit donc être confirmé.

 

              Tout au plus peut-on statuer d’office sur le délai d’épreuve assortissant le sursis partiel. La durée du délai est indissociable du pronostic – mitigé – posé par les premiers juges. Cette appréciation repose sur la qualité de délinquant primaire du prévenu, ainsi que sur la stabilité de sa situation sociale et familiale, ces facteurs favorables étant toutefois ternis par l’absence de prise de conscience et de repentir dont témoignent les dénégations stériles de l’auteur (jugement, p. 95). La Cour fait siens ces éléments et y renvoie dès lors. Elle ajoutera qu’à l’audience d’appel encore, l’appelant a persisté à minimiser sa responsabilité et son implication. Aux deux éléments favorables en question s’opposent ainsi des facteurs de mauvais pronostic de portée considérable quant au risque de réitération. Ces facteurs commandent de fixer un délai d’épreuve d’une durée supérieure au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). Le délai de trois ans fixé par les premiers juges s’avère du reste clément.

 

2.6.4              L’appel de D.________ doit donc être rejeté, le jugement étant toutefois rectifié d’office au chiffre XXX de son dispositif, en ce sens que la suspension de l’exécution de la peine porte sur 24 mois. L’appelant devra ainsi purger six mois de privation de liberté, ce qui ne devrait pas mettre son entreprise en péril s’il bénéficie d’une semi-détention (art. 77b CP).

 

III.              Appel de T.________

 

1.1              L’appelant critique l’administration des preuves en matière d’infractions à la LStup. Comme en première instance déjà (jugement, p. 9), il conteste l’essentiel des faits, niant en particulier toute implication dans les infractions portant sur de l’héroïne. Il soutient que les actes retenus à sa charge en matière de commerce illicite de stupéfiants dans les cas 2a, 4, et 6, ainsi que le rôle de chef ou de donneur d’ordre qui lui est attribué, résultent d’une appréciation erronée et arbitraire des preuves.

 

1.2              L’appelant conteste d’abord toute implication s’agissant du cas 2a (ch. 2.2, 1er par.), soit dans la livraison d’héroïne à Rolle, le 18 février 2015, effectuée pour approvisionner un stock situé dans une cave, géré par les cousins K.________ (jugement, p. 21 à 23, 57, 63, 69-71). Certes, il admet s’être rendu dans cette localité avec [...] le jour en question et avoir gagné avec lui le café [...] situé dans l’immeuble dans la cave duquel les deux lots d’héroïne ont été ultérieurement trouvés par les enquêteurs. Il soutient cependant que l’on ne pouvait en déduire qu’il avait participé à une opération de remise ou de livraison d’héroïne.

 

              Le Tribunal criminel a exposé les motifs de sa conviction en pages 69 à 71 du jugement. Faisant sans réserve sien cet avis, la Cour relève que T.________, [...] et K.________ ont été observés arrivant ensemble à Rolle en voiture, les deux premiers descendant du véhicule pour rentrer dans l’immeuble situé [...]. La perquisition réalisée sur place le 3 avril 2015 a permis la découverte d’un lot de 472,5 g net d’héroïne, d’un autre de 29,2 g net d’héroïne, ainsi que de 908,5 g de produit de coupage. Le 18 février 2015, les enquêteurs ont observé [...] quitter le véhicule portant une sacoche brune appartenant à l’appelant. Cette sacoche était manifestement pleine. Ils ont ensuite vu l’appelant et [...] se rendre ensemble dans l’immeuble en question avant de revenir au véhicule, la sacoche portée par ce dernier s’étant vidée dans l’intervalle (P. 414, p. 56). L’implication de l’appelant ressort également du fait que, dans une conversation du 14 mars 2015, à 18 h 27, [...] lui a indiqué qu’il allait se rendre à Rolle, ce à quoi l’appelant a réagi en demandant à son subordonné de préparer 100 g de drogue (P. 414, p. 64). Sur la base des éléments qui précèdent, il est absolument indiscutable que l’appelant et ses comparses [...],K.________ et [...] ont utilisé la cave située dans l’immeuble de Rolle afin de gérer l’un des stocks d’héroïne nécessaire à leur trafic de stupéfiants. Les quantités retrouvées sur place lors de la perquisition du 3 avril 2015 doivent dès lors leur être imputées, singulièrement à l’appelant. Pour le surplus, la quantité et le taux de pureté de la drogue saisie en relation avec ce complexe de faits ne sont pas contestés.

 

              L’appelant procède à une critique ponctuelle, perdant de vue l’ensemble des éléments à charge. Tout d’abord, s’il admet bien s’être rendu en voiture à Rolle le 18 février 2015 avec [...], il relève qu’il est uniquement entré dans le café [...] et non dans les caves ou la cave de l’immeuble abritant l’établissement. En réalité, les deux comparses ont été pris en filature et observés par la police (P. 461/1, p. 56), qui a ainsi établi que T.________ et [...] avaient fait ensemble le déplacement en voiture de Zurich à Lausanne, où ils avaient pris en charge K.________. Cela fait, ils s’étaient tous trois rendus à Rolle, où [...] et T.________ étaient sortis du véhicule pour se rendre seuls dans l’établissement [...] avant de rejoindre K.________ dans le véhicule quelque cinq minutes plus tard. Lors de ces trajets à pied, [...] a porté à l’aller et au retour la sacoche de T.________, à savoir la sacoche Piquadro brune dont celui-ci était muni lors de son arrestation ultérieure (cf. P. 461/1, p. 10 in fine). Celle-ci est toutefois apparue aux observateurs remplie d’un objet volumineux à l’entrée et vidée de cet objet à la sortie du café, dont une porte intérieure communique avec l’entrée de l’immeuble. Or, lors d’une perquisition pratiquée le 3 avril 2015, ont été retrouvés dans la cave n° 2 de l’immeuble un cornet contenant 29,2 g d’héroïne, un bocal de verre contenant 427,48 g d’héroïne avec une trace de l’ADN d’ [...], un cornet contenant 905,08 g de produit de coupage supportant également l’ADN de ce dernier, une balance et des rouleaux de cellophane (P. 370, p. 16 in fine et 19; PV aud. 35, avec photographies annexées).

 

              Ces faits constituent un faisceau d’indices convergents d’une livraison importante. En effet, les circonstances du trajet et le comportement des occupants du véhicule à Rolle, ainsi que la brièveté de leur escapade pédestre dans un local communiquant avec l’accès aux caves, les explications invraisemblables des protagonistes au sujet de ce déplacement, comme celle d’ [...] disant être allé boire un café avec T.________ (jugement, p. 10), ainsi que le fait qu’à cette occasion la sacoche de T.________ ait été portée par [...] (jugement, p. 20) ne peuvent avoir d’autre explication.

 

              Des communications téléphoniques et SMS interceptés montrent une collaboration dans le trafic d’K.________ et de T.________ depuis janvier 2015 (P. 461/1, p. 18 et suivantes). La collaboration dans le trafic entre [...] et T.________ est également établie par surveillance téléphonique, ainsi que la livraison de drogue à Rolle, en particulier dans une conversation du 14 mars 2015 (P. 464, p. 64), [...] informe T.________ qu’il doit aller à Rolle et que son interlocuteur « sait comment il est », puis dans une conversation ultérieure du même jour il rapporte à T.________ qu’il a fait l’affaire, ce qui signifie livré la drogue.

 

              L’ensemble de ces preuves montre que le stock (magasin) d’héroïne de Rolle des distributeurs qu’étaient les cousins K.________ était alimenté par T.________ et [...]. L’enquête n’a pas révélé d’autres fournisseurs ni d’autres grossistes en relation avec cet entrepôt clandestin. Ces faits et rôles étant ainsi posés, il est exact de leur imputer à tous quatre, comme l’ont fait les premiers juges, les quantités d’héroïne et de produit de coupage découverts lors de la perquisition de la cave sise à Rolle.

 

1.3

1.3.1              L’appelant T.________ conteste aussi le cas n° 4, soit l’acquisition et la vente par [...], sur ses instructions, de 1'000 g de cocaïne (560 g de produit pur) et de 200 g d’héroïne (70 g de produit pur) dans la région lausannoise, lors de multiples transactions conclues en février et mars 2015 (jugement, p. 58 et 76).

 

              Le Tribunal criminel a retenu qu’il était établi par les conversations téléphoniques et les investigations policières que T.________ avait installé [...] dans un appartement lausannois grâce à l’intervention de [...]. La perquisition de cet appartement, sis [...], a eu lieu après l’interpellation d’ [...] le 2 avril 2015. Elle a permis aux enquêteurs de mettre la main sur quelque 9'000 fr. en petites coupures entreposées à l’intérieur d’un meuble. Dans la cave attribuée au logement, les enquêteurs ont mis la main sur trois boules de cocaïne d’un poids brut total de 317,79 grammes. Il ressort des conversations téléphoniques enregistrées que l’appelant, utilisant un langage codé d’une grande brièveté, donnait des ordres à [...], qui était donc son subordonné. Les enquêteurs ont confirmé cet élément aux débats de première instance. Au vu de ces faits, l’explication de l’appelant selon laquelle son activité aurait été un commerce de voitures d’occasion ne tient pas.

 

              Ainsi, les conversations du 1er et du 2 février 2015 entre l’appelant et son subordonné [...] (P. 414, p. 21) attestent indiscutablement d’une transaction pour 500 g de cocaïne au prix de 26'000 euros. Les conversations font référence à la qualité de la drogue et à l’absence de réclamation des consommateurs. En outre, les conversations entre l’appelant et D.________ en date du 1er mars 2015 attestent d’une transaction portant sur 10 g de cocaïne, laquelle doit constituer un échantillon test (P. 414, p. 25). De même, la conversation du 9 mars 2015 entre l’appelant et [...] à 00 h 20 (P. 414, p. 27) permet de comprendre que la transaction prévue pour le 10 mars 2015 porte sur deux quantités distinctes de drogue. Etant donné que les transactions entre ces derniers concernent essentiellement de la cocaïne, le Tribunal est intimement convaincu que le terme      « l’autre » désigne une autre drogue, à savoir l’héroïne. Etant donné que les enquêteurs n’ont retrouvé que de l’héroïne dans le local de stockage de Rolle, endroit où l’appelant et [...] avaient effectué une livraison, il s’ensuit que ces deux trafiquants se sont livrés au trafic de ces deux types de stupéfiants. Ensuite, la conversation du 9 mars 2015 entre [...] et l’appelant à 17 h 04 (P. 414, p. 28) permet de comprendre qu’une transaction de 30 g de cocaïne au prix de 1'800 fr. sera réalisée le soir en question. La conversation du 9 mars 2015 à 17 h 21 (P. 414, p. 29) entre [...] et l’appelant permet de comprendre que la transaction porte sur la quantité de 500 g de cocaïne pour un montant de 28'000 euros. L’appelant utilise le surnom « Nezi » qui correspond à K.________. La conversation indique qu’ [...] ira chercher cette drogue conformément aux directives de l’appelant et qu’il sera accompagné d’K.________. Les conversations échangées entre [...] et l’appelant le 10 mars 2015 entre 9 h 59 et 12 h 35 (P. 414, p. 30) permettent de comprendre qu’une transaction a eu lieu le 9 mars 2015, laquelle portait sur une quantité comprise entre 85 et 90 g de cocaïne. La conversation du 14 mars 2015 à 18 h 27 (P. 414, p. 33) entre les mêmes interlocuteurs permet de comprendre qu’une transaction aura lieu pour une quantité de 100 g de cocaïne. La conversation du 17 mars 2015 à 10 h 32 (P. 414, p. 34) entre les mêmes interlocuteurs permet de comprendre qu’une transaction aura lieu pour une quantité de 100 g de cocaïne. La conversation du 26 mars 2015 à 20 h 07 (P. 414, p. 36) entre les mêmes interlocuteurs permet de comprendre que deux transactions auront lieu pour des quantités de 100 g et 300 g de cocaïne.

 

              S’agissant des conversations du 27 mars 2015 (P. 414, p. 37 et 38), il en découlte que l’appelant n’avait pas accès à son stock de cocaïne et qu’il devait attendre D.________ qui détenait la clé du local où la drogue était entreposée. L’appelant a précisé, dans la conversation de 12 h 20, que le détenteur de la clé se trouvait sur un chantier, ce qui correspondait parfaitement aux activités professionnelles de D.________.

 

              Les conversations du 30 mars 2015 à 17 h 23, 19 h 11 et 19 h 14 (P. 414, p. 39 et 40) entre [...] et T.________ permettent de comprendre qu’une transaction aura lieu pour une quantité de 100 g de cocaïne.

 

              Comme on le verra plus loin (cf. cas n° 6 ci-dessous), T.________ a été approvisionné en cocaïne le 1er avril 2015. En tenant compte de cet élément et sur la base des conversations qui précèdent, on déduit qu’il a obtenu une livraison de 500 g de cocaïne par mois (transactions des 3 février, 9 mars et 1er avril 2015). S’agissant de cette dernière acquisition de 500 g de cocaïne, [...] s’est rendu à Zurich pour prendre livraison de la drogue et en rapporter à tout le moins une partie à Lausanne.

 

              Les preuves consistent donc dans les résultats de la perquisition du logement d’ [...] à Lausanne le 2 avril 2015, les indications de coût d’acquisition de la cocaïne données par [...] lors de son audition du 3 avril 2015 et surtout les enregistrements de conversations ou de messages opérés avec des appareils sous contrôle téléphonique.

 

1.3.2              Cela étant, l’appelant soutient, en substance, qu’il faudrait attribuer un sens littéral au contenu des échanges enregistrés plutôt que d’y discerner des communications ayant trait à un trafic que les auteurs auraient cherché à dissimuler en usant de codes. Pour le surplus, il conteste le « décodage » pratiqué par les enquêteurs, dont il soutient qu’il serait erroné.

 

              Ainsi, selon lui, le décodage revient parfois, comme dans le cas concernant la conversation du 9 mars 2015 à 17 h 21, à donner des significations distinctes à une même expression utilisée à deux reprises dans la même conversation : francs signifiant cocaïne alors que euros signifie l’unité monétaire européenne. En réalité, il suffit de relire cette conversation (P. 414, p. 299, déjà citée) pour comprendre que la transcription des enquêteurs est parfaitement exacte. En effet, les propos : « Le Chinois veut les 500 francs qu’on a laissés chez Nezi. Tu lui téléphones, il m’a dit pour le 28 » et, plus bas, les termes : « C’est 2.8 E (euros, réd.) tu as compris » se réfèrent bien d’abord à une marchandise quantifiée. A défaut, il n’y aurait aucun sens à ce que le « Chinois » veuille précisément les billets totalisant 500 fr. laissés chez un tiers plutôt que n’importe quels autres coupures valant 500 fr.; de même, 2.8 euros ne peut que se rapporter aux premiers chiffres de l’énoncé d’un prix. Il est logique, dans une vente, de déterminer la quantité avant le prix. Les enquêteurs ont discerné une correspondance selon le prix du marché entre la quantité et le prix, appuyée par l’ordre de grandeur donné par [...] (PV aud. 6, p. 3). C’est précisément cet élément qui leur a permis de déterminer que la transaction portait sur de la cocaïne. Les explications fournies par l’appelant sur le sens de cette conversation sont au demeurant inexistantes, sinon absurdes (PV aud. 43, p. 4).

 

              Dans le cas relatif aux conversations du 1er et du 2 février 2015, la compréhension des CT (P. 414, p. 21) par les enquêteurs et les premiers juges est exacte. Les critiques de l’appelant sont dépourvues de tout fondement. Manifestement ces deux échanges de SMS entre l’appelant et le même interlocuteur fonctionnant comme intermédiaire portent sur la même transaction. Dans le premier échange, le prix est évoqué, ainsi que la qualité de la drogue et la possibilité de donner un échantillon au tiers acquéreur; dans le deuxième échange, la vente est conclue, la livraison étant fixée après une dernière tentative de l’intermédiaire d’en négocier le prix. La quantité de 500 g de cocaïne ressort expressément de l’écrit, étant précisé que le prix demandé permet de déduire qu’il s’agit de cocaïne. L’explication de l’appelant selon laquelle l’échange portait sur un pari sportif (PV aud. 43, p. 2) n’a aucun sens et ne correspond en rien aux propos échangés, relatifs à un échantillon, à une prétendue bonne marchandise, à une commission et au risque que le client se fournisse ailleurs si on tarde à le livrer.

 

              S’agissant du cas concernant les conversations du 1er mars 2015 entre l’appelant et D.________ (P. 414, p. 25; jugement, p. 73), les termes « il veut 10 pour essayer d’abord » se rapporteraient, selon l’appelant, à son prétendu commerce de voitures. Comme le relève le Tribunal criminel (jugement, p. 73), le contenu de ces échanges n’auraient aucun sens dans une activité de commerce de voitures d’occasion, aux dates où les infractions ont été commises, soit de février au début avril 2015. De même, la volonté de dissimulation des interlocuteurs qui se dégage de l’extrême brièveté et du laconisme de ces entretiens est incompatible avec une activité licite. En effet, l’enquête n’a pas mis en évidence une activité commerciale de cette nature. Or, s’il avait véritablement existé, un commerce légal d’ampleur significative aurait assurément laissé des traces dans les contrôles téléphoniques (en particulier à la P. 414, p. 34, où est évoqué un « type à la voiture » dans une conversation se rapportant au trafic de stupéfiants et à la P. 414, p. 82, où l’expression « ouvre le garage » signifie « laisse-moi entrer »). De même, un tel commerce aurait été décelable dans les documents saisis, dans les observations policières effectuées et dans les témoignages recueillis. Ainsi, si une activité de commerce de voitures exercée par l’appelant en Italie en 2014 est vraisemblable au vu des documents qu’il a produits (P. 446), en revanche les échanges fondant la condamnation ne relèvent assurément pas d’achats et de ventes de véhicules durant la période ici en cause.

 

              S’agissant du cas concernant la conversation du 9 mars 2015 à 00 h 20 (P. 414, p. 27; jugement, p. 73 et 74), l’appelant soutient qu’il parlait d’un prêt et non de stupéfiants. Cependant, rien ne corrobore son explication qui ne s’insère pas dans le contexte de la conversation. Il nie ensuite que la vente devait se dérouler le lendemain, soit le 10 mars 2015, ce faisant il contredit la phrase d’ [...]    « demain matin je pars chez lui, je prends chez le type 100 et 200 francs de l’autre ». L’appelant estime ensuite que rien ne permet d’attribuer une quantité à de la cocaïne plutôt qu’à de l’héroïne et réciproquement. Le Tribunal criminel (jugement, p. 74) a relevé à cet égard qu’il était établi que l’appelant se livrait au trafic des deux narcotiques, mais principalement de la cocaïne, « l’autre » étant ainsi l’héroïne. Ce raisonnement doit être adopté. De toute manière, à supposer même qu’il faille inverser quantités et type de drogue, cela ne changerait rien à la culpabilité de l’appelant et à la sanction à prononcer.

 

              En ce qui concerne le cas concernant la conversation du 9 mars 2015 à 17 h 04 (P. 414, p. 28; jugement, p. 74), l’appelant conteste la transcription de « On m’a dit qu’il veut 30 francs pour le soir, je leur ai dit s’ils ont 1’800 francs cash je vais les voir » en vente de 30 g de cocaïne le soir en question pour un prix de 1'800 francs pour les motifs que « francs » signifierait à la fois cocaïne et francs. En réalité le codage peut parfaitement consister à faire varier le sens d’un même mot en fonction du contexte de la phrase. De plus, le sens littéral invariable du mot    « francs » proposé par l’appelant conduirait au sens absurde d’échanger 30 francs contre 1'800 francs versés comptant. Par ailleurs, il s’agit bien de cocaïne au vu du prix unitaire pratiqué de 60 fr. le gramme. Le jugement doit donc être confirmé pour ce qui est de ce cas également.

 

              Quant au cas concernant les conversations du 9 mars 2015 à 17 h 21 (P. 414, p. 29; jugement, p. 74), l’appelant soutient que rien ne permettrait de mettre en doute sa version selon laquelle il aurait évoqué une date en parlant du 28 et de « 2.8 E (euros) », soit suivant son explication antérieure (PV aud. 43, p. 4) il mentionnait le 28 « européen ». Cette explication n’a aucun sens, ce qui suffit pour l’écarter.

 

              Pour ce qui est du cas concernant les conversations du 14 mars 2015 à 18 h 27 (P. 414, p. 33; jugement, p. 74 in fine et 75), l’appelant affirme que son dialogue avec [...] ne prépare pas la vente de 100 g de cocaïne, mais se réfère à une dette de 100 francs envers un certain [...] pour de l’essence (PV aud. 43, p. 5). Dans cet entretien, [...] indique qu’il va à Rolle et l’appelant lui répond de préparer 100 francs lorsqu’il sera à la maison, le « type vu à Paris devant venir ». En réalité, l’instruction donnée à [...] qui devait se rendre à Rolle, lieu du dépôt clandestin de drogue, de « préparer » 100 francs pour les remettre à ce tiers porte sur de la drogue, le terme de francs ayant ici cette signification tout comme dans d’autres conversations consacrées à des opérations de trafic. L’explication de l’appelant n’a aucun sens. En effet, s’il fallait rembourser 100 fr., il serait incompréhensible que l’intéressé ne l’ait pas fait lui-même, qu’il en ait chargé son commis qui devait se rendre à Rolle et qu’il lui ait dit de « préparer » la somme. Le CT en question confirme l’implication de T.________ quant à sa présence à Rolle au moment en question, dans le dessein criminel déjà décrit.

 

              A propos du cas relatif aux conversations du 27 mars 2015 (P. 414, p. 37 et 38; jugement, p. 75), l’appelant soutient qu’il n’est pas question de la clé des locaux de D.________ où de la drogue était entreposée, mais d’une clé de voiture (PV aud. 43, p. 6). Dans cet enregistrement, l’appelant dit à [...] qu’il attend D.________ qui a les clés, puis, lorsque [...] l’informe qu’ « un type veut 100 leks » et demande où les trouver, l’appelant répond qu’il va arriver, mais qu’il attend jusqu’à ce que l’autre, qui est dans le chantier, arrive parce qu’il n’a pas les clés. L’explication donnée par l’appelant est fantaisiste. En effet, d’abord, il est fait mention de clés et non d’une clé (de voiture). Ensuite, il existe un rapport entre la demande de drogue et la nécessité de disposer des clés pour aller la chercher.

 

1.3.3              L’appelant conteste aussi le cas n° 5 (P. 414, p. 78; jugement, p. 58, 77 et 78), où il lui est fait grief d’avoir servi d’intermédiaire entre D.________ et un client qui avait voulu un échantillon de 10 g de cocaïne (il veut « 10 pour essayer d’abord »). L’appelant se borne cependant à renvoyer à ses dénégations générales. Peu importe toutefois. En effet, les faits sont avérés, mais les premiers juges les ont intégrés dans les quantités globales figurant dans le cas n° 4. Ces transactions ont déjà été évoquées en ce qui concerne l’appelant (cf. consid. 1.3.2), contrairement à ce qui a été retenu contre son comparse. Il n’y a donc pas eu de double incrimination.

 

1.3.4              L’appelant conteste encore le cas n° 6. Ce cas concernait la remise à [...] de 500 g de cocaïne acquis par l’appelant le 1er avril 2015 (P. 414, p. 42, 43, 44; jugement, p. 58, 78-79), stock dont celui-ci a prélevé 8,3 g pour les donner à [...]; [...] a vendu à des tiers 200 g issus de ce même stock et en a conservé 298,8 g dans son appartement lausannois. L’appelant prétend que les conversations en cause portaient sur un commerce de véhicules. En réalité, il est manifestement question de drogue en poudre. En effet, [...] relève que « ça ne lui a[vait] pas plu lorsqu’il a[vait] ouvert le truc », que l’appelant l’interroge alors sur l’odeur, avant de lui préciser que cela serait normal, que quand on « casse » la drogue, elle se présente ainsi et qu’il ne faut rien dire au tiers acheteur à ce sujet. Dans la conversation suivante, [...] rassure l’appelant en lui expliquant que « la chose est ok », ce qu’il avait constaté lors de l’ouverture des sachets.

 

              Ensuite, l’appelant entend contester la quantité de 500 g relative à cette remise de stupéfiants. Le Tribunal criminel s’est fondé, d’abord, sur le volume des approvisionnements antérieurs, ensuite, sur le fait que près de 300 g avaient été retrouvés dans la cave d’ [...] alors que ce dernier avait admis s’être rendu à Bienne le soir en question pour y effectuer une transaction de cocaïne, et, enfin, sur les traces d’ADN d’ [...] et de l’appelant décelées sur des boulettes composant ce solde. Ces motifs convergents sont convaincants et doivent donc être adoptés sans autre motivation.

 

2.              L’appelant conteste tout acte de blanchiment d’argent (cf. P. 414, p. 45 à 52; jugement, p. 60, cas 15 et 16; cf. aussi jugement, p. 85-86).

 

              Sur la base de contrôles téléphoniques et de documents, les premiers juges ont retenu l’exportation à l’étranger et le change en euros, par l’appelant, de 107'450 fr. provenant du trafic. L’appelant conteste toute infraction en affirmant n’avoir jamais trempé dans le trafic, ce qui, comme on l’a vu, est évidemment faux. Il ajoute que les 49'950 fr. qui avaient transité par le compte bancaire de la société de D.________ se présentaient sous la forme de petites coupures (P. 414, p. 51).

 

              Enfin, T.________ fait valoir qu’il aurait emprunté 60'000 fr. à un ami en Albanie et contracté un petit crédit de 30'000 francs. Cependant, les documents produits (P. 446, ch. 5), soit le contrat de prêt de juillet 2009 qui n’est pas à son nom et le document émanant de [...] daté de 2012, ne prouvent rien.

 

3.

3.1              L’appelant conteste également la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

              Quant aux principes régissant l’évaluation de la culpabilité d’une manière générale et, spécifiquement, en matière de trafic de stupéfiants, il est renvoyé aux considérants II.2.2.1 et II.2.2.2 ci-dessus.

 

3.2              Le Tribunal criminel a qualifié la culpabilité de l’appelant de particulièrement lourde, motif pris des éléments suivants (jugement, p. 92 s.) :

-              la position du prévenu dans le réseau international,

-              sa fonction d’approvisionnement et d’écoulement de stupéfiants appuyée par son collaborateur [...] qu’il a installé à Lausanne,

-              sa direction des activités d’ [...] depuis Zurich,

-              l’efficacité de son organisation similaire à celle d’K.________,

-              son aisance à obtenir d’importantes livraisons de stupéfiants et à transférer ses gains à l’étranger,

-              la loyauté que lui voue son subordonné [...], y compris durant les débats,

-              son professionnalisme et sa parfaite connaissance du marché des stupéfiants qui ressortent des contrôles téléphoniques,

-              son complet investissement en temps et en énergie dans son activité criminelle,

-              les grandes quantités de drogue mises sur le marché et le fait qu’il se soit livré au trafic de deux stupéfiants distincts,

-              son mobile de cupidité et son absence totale de scrupules,

-              le fait qu’il dirigeait son propre réseau tout en collaborant avec K.________,

-              la protection contre les risques pénaux qu’il a voulu construire en utilisant des tiers subordonnés,

-              son installation au long cours dans la délinquance à laquelle seule son arrestation a mis fin,

-              le concours d’infractions,

-              son mode de défense et son attitude aux débats consistant à rejeter toute remise en question, à mentir de manière éhontée et à s’enferrer dans des explications ineptes sur le contenu des contrôles téléphoniques auxquels il était confronté,

-              l’absence d’éléments à décharge.

 

3.3              La Cour fait siens tous ces motifs, qui sont pertinents. Elle ajoutera, bien que cela ressorte déjà du jugement de première instance, que les actes accomplis par l’appelant au sein du réseau consistaient à approvisionner des grossistes, et non des revendeurs de rue, soit des détaillants. Cette position le situe à un niveau élevé dans l’échelle de la distribution des stupéfiants. Il s’agit d’un élément supplémentaire établissant l’importance du rôle de l’appelant dans le réseau. On retiendra également que l’intéressé est juriste de formation, qu’il est d’âge mûr et qu’il est père de famille. Ces circonstances auraient dû être de nature à l’écarter d’une activité criminelle consistant en définitive à fournir des toxiques dangereux à des consommateurs souvent jeunes et vulnérables, qui en deviennent esclaves. Enfin, à l’audience d’appel encore, l’appelant a persisté à s’apitoyer sur son sort et n’a pas manifesté de prise de conscience.

 

3.4              Pour le reste, l’appelant ne procède pas à une critique exhaustive des motifs des premiers juges, mais se borne à nier avoir occupé une position dirigeante au sein du réseau, en faisant valoir que son rôle de chef ne serait pas établi.

 

              Comme le relèvent les premiers juges (jugement, p. 72), T.________ a installé [...] dans un appartement à Lausanne, investissant 8'000 fr. dans le logement (P. 414, p. 45). Les contrôles téléphoniques font ressortir que le premier donnait des ordres au second, lequel devait en référer à lui et ne prenait pas d’initiative. Ce lien hiérarchique a été confirmé par les enquêteurs lors de leurs auditions à l’audience de première instance (jugement, p. 15 et 22).

 

              L’appelant soutient, à l’inverse, que son rôle dirigeant ne ressortirait pas des CT. Il se réfère d’abord à un CT (P. 414, p. 22), dont il ressort qu’il est géographiquement guidé par [...] vers une cachette de drogue en forêt. Il se prévaut ensuite d’un CT (P. 414, p. 31) révélant qu’il avait laissé le soin à K.________ de fixer un prix de vente. Enfin, il tire argument d’un CT (P. 414, p. 38; jugement, p. 75) établissant qu’il avait attendu que D.________ vienne lui ouvrir le local servant de dépôt de drogue.

 

              En réalité, aucune de ces conversations ne permet de mettre en doute le lien hiérarchique entre l’appelant et [...]. En effet, les CT établissent que T.________ donne des instructions à son subordonné, l’envoie faire des opérations, fixe les prix auxquels il doit conclure des ventes et l’utilise pour prendre des risques, par exemple porter sa propre sacoche pleine de drogue lors du transport au dépôt de Rolle observé par la police. Cette distanciation d’avec les risques à l’opposé de sa grande proximité avec le produit du trafic qu’il blanchit confirment son statut de chef et d’indépendant.

 

4.

4.1              Dans un second moyen relatif au quantum de la peine, l’appelant fait grief aux premiers juges de l’avoir sanctionné d’une peine d’une quotité identique à celle prononcée à l’égard d’K.________, alors même que sa culpabilité serait sensiblement moindre que celle de ce comparse.

 

4.2              Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités, not. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.1; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4; Dupuis et alii, op. cit., n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b, p. 153 s; ATF 121 IV 202 consid. bb, p. 204 s; ATF 120 IV 136 consid. 3b, p. 144 s.; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2).

 

4.3              Dans le cas particulier, les quantités de drogue dûment chiffrées sont plus importantes pour K.________ que pour l’appelant. Il en va de même des durées de trafic mises en évidence par l’enquête, mais le blanchiment d’argent reproché à T.________ est plus important que celui de l’autre condamné. Néanmoins, le rôle et la position hiérarchique de T.________ au sein du réseau de trafiquants sont assurément plus élevés que ceux occupés par son comparse. Il s’agit d’un critère déterminant pour fixer la quotité de la peine en matière d’infractions à la LStup (cf. consid. II.2.2.2 ci-dessus). L’un dans l’autre, retenir une culpabilité similaire à l’encontre des deux prévenus était donc justifié.

 

              En définitive, l’appel de T.________ doit être intégralement rejeté.

 

IV.              Appel d’K.________

 

1.

1.2              Invoquant la présomption d’innocence (art. 10 CPP) et faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu un état de fait erroné (art. 398 al. 3 let. b CPP), l’appelant conteste d’abord l’estimation de la quantité de drogue écoulée, effectuée par le Tribunal criminel en relation avec le cas n° 1. Plus précisément, il estime que les CT ne permettent pas de vérifier l’exécution des ventes faisant suite à des commandes. Il met en doute les calculs des enquêteurs, repris par les premiers juges, quant aux additions des quantités de drogue acquise par l’un ou l’autre des 13 acheteurs toxicomanes nommément mentionnés dans ce cas.

 

1.3              Il convient d’examiner en premier lieu les griefs de l’appelant fondés sur des critiques générales de la méthode de calcul utilisée, laquelle repose sur l’analyse des CT et les mises en cause émanant de 13 consommateurs sélectionnés parmi d’autres toxicomanes approvisionnés par le réseau ensuite de commandes passées à l’appelant. Concernant l’exécution des commandes, celles qui avaient été annulées ou dont des éléments indiquaient qu’elles n’avaient pas eu lieu n’ont pas été retenues (jugement, p. 65). En revanche, les enquêteurs ont déduit de l’enchaînement des commandes que chacune des transactions successives avait été exécutée, en expliquant que les trafiquants ne fournissaient plus les clients qui ne payaient pas (jugement, p. 17). A l’inverse, on peut retenir que les toxicomanes ne s’adresseraient pas en continu à des trafiquants qui ne les livreraient plus. De plus, un toxicomane qui attend fébrilement sa drogue ne manquerait pas de relancer le fournisseur défaillant sur la livraison duquel il compte, le jugement indiquant à cet égard (p. 65) que les CT d’ [...] permettent de ressentir l’impatience du toxicomane qui attend la livraison. Pour le reste, la remise des stupéfiants moyennant l’encaissement de leur prix ne suscite à l’évidence aucun doute raisonnable, puisque l’on ne voit guère qu’un trafiquant ferait durablement crédit à un toxicomane; à cet égard, entendu comme témoins aux débats de première instance, l’inspecteur de police [...] a relevé qu’il était arrivé qu’un toxicomane appelle K.________ et que ce dernier réponde « il faut d’abord me payer le   retard », indiquant alors qu’il refusait de livrer (jugement, p. 17 in fine). La déduction de l’exécution des transactions par la poursuite ininterrompue des commandes doit ainsi être confirmée. Partant, le moyen doit être rejeté.

 

1.4              Dans un document de synthèse (P. 479) produit aux débats, l’inspecteur [...] a exposé le nombre de transactions identifiées sur la base des contrôles téléphoniques en distinguant ceux où les conversations étaient écoutées en continu de ceux reposant sur des connexions téléphoniques rétroactives. Pour le surplus, cet enquêteur a donné des explications détaillées au sujet de la méthode de comptage journalier des transactions (jugement, p. 18 et 19). La critique de l’appelant est difficile à cerner. En effet, il ne conteste pas directement le nombre de transactions indiquées, mais n’en critique pas moins le défaut de tout document qui permettrait de suivre, jour après jour, l’addition du chiffre du jour aux précédents. En procédant à une sorte de sondage, le Tribunal criminel a vérifié la bonne facture du travail des enquêteurs en examinant systématiquement les écoutes relatives aux ventes au toxicomane [...] (jugement, p. 65). Il a ainsi pu se convaincre, tout comme la Cour d’appel, de la qualité, de l’objectivité et de la fiabilité de leur décompte. La défense avait tout loisir de procéder à ses propres sondages et de contester, le cas échéant, les chiffres présentés par l’accusation. Elle ne l’a toutefois pas fait. Là encore, le moyen ne suscite pas de doute au sujet de l’étendue du trafic.

 

              La méthode générale de calcul utilisée pour l’estimation des quantités de stupéfiants écoulées ne contrevient donc pas à la présomption d’innocence, pas plus qu’elle ne constitue une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.

 

2.              Cela étant, l’appelant conteste diverses ventes attribuées individuellement à plusieurs toxicomanes.

 

2.1              Pour ce qui est des ventes à [...], les premiers juges ont retenu 250 g d’héroïne sur la base des écoutes (P. 370, p. 74) en écartant les connexions téléphoniques rétroactives comme preuves (jugement, p. 66). L’audition de ce toxicomane a corroboré une quantité de cinq grammes d’héroïne, acquise deux ou trois fois par semaine durant 21 semaines (PV aud. 16, p. 4 et 5).

 

              Se référant à l’audition du toxicomane en question (PV aud. 16), l’appelant souhaite voir cette quantité ramenée à 210 g d’héroïne. Il prétend qu’il faudrait retenir au maximum deux transactions de cinq grammes par semaine durant 21 semaines. En réalité, les déclarations du toxicomane « J’achetais en fait 2 à 3 fois par semaine » ne font pas ressortir deux transactions par semaine, mais bien une moyenne hebdomadaire de deux ou trois achats de cinq grammes chaque semaine, correspondant à 12,5 g par semaine. Pour le surplus, la durée de 21 semaines n’est pas contestée.

 

2.2              L’appelant conteste aussi les ventes à [...]. Il s’agit de 375 g d’héroïne (jugement, p. 66). Cette quantité résulte des CT et de la déposition du toxicomane concerné couvrant uniquement la période des contrôles téléphoniques (PV aud. 17, p. 5 in fine et 6). L’appelant entend déduire 122,5 g correspondant, selon lui, à une livraison par mois (1/4 de 70 g, pour sept mois) qui n’aurait pas été effectuée selon les dires du consommateur (PV aud. 17, p. 6). En réalité, la légère réduction due aux commandes non effectuées une fois par mois a déjà été prise en compte dans la quantité de 375 grammes. Or, ce chiffre est lui-même déduit de celui de 490 g afférent à la période des CT rétroactifs, ces deux chiffres ayant été expressément validés par le consommateur en question. De toute manière, cette modique quantité (5 g pendant sept mois) aurait assurément été compensée par les transactions, elles aussi rares, lors desquelles l’intéressé n’achetait pas cinq, mais dix grammes d’un coup.

 

2.3              Contestant les ventes à [...], l’appelant prétend que ce toxicomane n’a pas acheté 400 g d’héroïne sur la base de ses déclarations (jugement, p. 66, p. 370, p. 76, aud. 22), mais seulement 240 grammes. Le toxicomane concerné a expressément confirmé la quantité de 400 g, soit une moyenne de cinq fois cinq grammes par semaine durant 16 semaines. De même, il a révélé le prix payé, soit 120 fr. les cinq grammes, ce dont découle une dépense totale de 9'600 francs. Pour calculer sa réduction de 160 g, l’appelant se fonde sur la phrase suivante extraite de l’audition de ce client : « J’ai dû commander 5 grips lors de 4 ou 5 transactions au maximum ». Toutefois, l’appelant confond la consommation hebdomadaire moyenne de 25 g lors de contacts quasi-quotidiens avec le toxicomane concerné avec l’achat ponctuel de cinq « grips » lors d’une transaction spécifique. Ces circonstances se sont produites au maximum à quatre ou cinq reprises selon le toxicomane. Les quantités retenues par les premiers juges sont dès lors conformes à ces faits qu’il n’y a pas matière à corriger.

 

2.4              L’appelant conteste aussi les ventes à [...]. Le Tribunal criminel a retenu 1'480 g d’héroïne sur la base du calcul des enquêteurs, précisé aux débats (P. 479, p. 2; P. 370, p. 77; PV aud. 25; jugement, p. 40). L’appelant soutient que cette quantité serait douteuse parce que ce toxicomane revendait une partie de l’héroïne qu’il lui achetait; cependant, ces parts consommées, respectivement vendues, n’ont pu être déterminées, ce qui a permis au toxicomane concerné d’échapper à une incrimination pour infraction à la LStup pour cas grave et de bénéficier d’un classement (P. 441). Toutefois, ce qui est douteux, ce n’est pas le volume des achats, mais celui des reventes. L’appelant répond des premiers à l’exclusion des secondes. Partant, il n’y a pas matière à modifier les faits.

 

2.5              S’agissant des ventes à [...], l’appelant conteste les quantités de 545 g d’héroïne et de dix grammes de cocaïne tenues pour avoir été vendues à ce consommateur (P. 479; jugement, p. 65 et 66). Sans mettre en cause la motivation soignée des premiers juges, il se borne à soutenir qu’il faudrait le croire lorsqu’il a admis avoir vendu à ce toxicomane seulement 280 g d’héroïne, soit dix grammes par semaine durant 28 semaines. Les déclarations de l’appelant sont dépourvues de portée probante, car elles ne concordent pas avec les CT, dont la véracité est avérée. De plus, elles sont fantaisistes. Ainsi, durant l’enquête, l’appelant a dit n’avoir vendu en tout et pour tout que 25 à 30 g d’héroïne à ce toxicomane (PV aud. 42, p. 5).

 

2.6              Pour ce qui est des ventes à [...], l’appelant entend ramener à 75 g, soit cinq commandes de 15 g, la quantité de 90 g d’héroïne retenue dans le jugement (p. 66) sur la base des CT (P. 370, p. 79). Il se réfère à l’audition durant laquelle le toxicomane a déclaré avoir acheté cinq ou six fois 15 à 25 g (PV aud. 18, p. 5). Les moyennes de ces transactions ont mené à une estimation de 100 g, approuvée par [...]. Pour sa part, l’appelant ne se fonde pas sur les moyennes, mais sur les minima. S’agissant de fourchettes, il était cependant correct de prendre en considération le nombre moyen de transactions et le volume moyen de chaque vente. De plus, la quantité de 100 g découlant des moyennes a été pondérée à 90 g sur la base des sept transactions identifiées durant les écoutes (P. 370, p. 79).

 

2.7              Quant à [...], la vente de 230 g d’héroïne à ce toxicomane a été retenue sur la base des CT, s’agissant de 46 sachets de cinq grammes chacun écoulés lors de 40 transactions (P. 479), comme cela figure dans le jugement (p. 67). A cette quantité, l’appelant entend opposer 170 g, soit deux sachets de cinq grammes chacun par semaine durant 17 semaines. Il se prévaut des déclarations du toxicomane durant l’enquête (PV aud. 19). Ce faisant, il méconnaît la déposition dont il se prévaut. En effet, dans celle-ci, l’acheteur n’a pas protesté lorsque le calcul a abouti à 2’890 g d’héroïne et alors même que l’importance de cette quantité l’incriminait lourdement. La quantité retenue par les premiers juges procède donc d’une appréciation conforme à l’exigence de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

2.8              Contestant également les ventes à [...], l’appelant soutient que seule une quantité de 100 g d’héroïne, admise par la toxicomane durant l’enquête (PV aud. 20, p. 8), devrait être retenue. Sur la base des CT, le Tribunal criminel a tenu pour établie la vente de 260 g d’héroïne et de dix grammes de cocaïne, l’achat de ces derniers étant admis par l’intéressée (jugement, p. 67). Ont ainsi été retenues 36 transactions d’au minimum cinq grammes d’héroïne. Le poids de cinq grammes a été pris en compte lorsque la quantité n’était pas précisée dans les CT, s’agissant du contenu standard d’un « grip »; le poids supérieur effectif a été retenu pour chacune des commandes portant sur une quantité supérieure à cinq grammes d’héroïne (P. 479, p. 3), Certes, la toxicomane a parlé d’un minimum de 100 g, mais les CT sont plus précis que ses souvenirs. Par ailleurs, elle avait intérêt à minimiser ses achats. En effet, elle avait aussi adressé d’autres consommateurs à son fournisseur, ce qui était de nature à alourdir sa culpabilité au regard de la LStup.

 

2.9              Pour ce qui est des ventes à [...], le Tribunal criminel a retenu 900 g d’héroïne sur la base de l’audition de la toxicomane (PV aud. 26, p. 7). L’appelant conteste cette quantité, dont il soutient qu’elle représenterait un investissement de 21'600 fr. en six mois (3'600 fr. par mois) qui serait incompatible avec les ressources de la toxicomane, soit un disponible mensuel de 1'780 fr., loyer payé (PV aud. 26, p. 2). Toutefois, non seulement l’intéressée a fait état d’un endettement, mais aussi de ce qu’elle commandait pour d’autres personnes (PV aud. 26, p. 5), ce qui implique que celles-ci lui payaient leur marchandise. Aussi, la modicité des ressources de la consommatrice ne permet pas de douter de la réalité du volume de ses achats, soit cinq grammes d’héroïne par jour en moyenne durant six mois.

 

2.10               S’agissant des ventes à [...], les premiers juges ont retenu 595 g d’héroïne au vu du calcul fondé sur les CT (P. 479, p. 4). A cette quantité l’appelant oppose 350 g ressortant prétendument de l’audition de la toxicomane (PV aud. 24). En réalité, dans son audition, l’intéressée n’a pas renié que ses achats avaient porté sur 690 g (PV aud. 24, p. 5), ce qui ne s’avère pas favorable à la défense. Il n’y a donc pas d’éléments permettant de réduire le calcul reposant sur le contenu des CT, soit sur des données objectives. La quantité retenue par les premiers juges procède donc d’une appréciation conforme à l’exigence de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

2.11              Quant aux ventes à [...], le Tribunal criminel a retenu 605 g d’héroïne sur la base des déclarations du toxicomane (PV aud. 27, p. 5). L’appelant entend réduire ce volume à 205 g pour la période de novembre 2014 à mars 2015. Il souhaite ainsi voir exclure les achats antérieurs pris en compte depuis février 2014, période où ce toxicomane avait été recruté comme client par le réseau à la faveur d’une remise gratuite d’héroïne. Le fait que les achats effectués de février à octobre 2014 n’ont pas fait l’objet d’une surveillance téléphonique en temps réel ne saurait avoir pour conséquence d’en exclure toute incrimination. En effet, elles sont clairement établies par les déclarations du consommateur, qui consacrait 1'000 fr. par mois à ses achats de drogue selon ses déclarations, qui apparaissent crédibles au vu du coût de l’héroïne et ne sont infirmées par aucun autre élément.

 

2.12              L’appelant admet les 915 g d’héroïne retenus par les premiers juges au titre des ventes à [...] (jugement, p. 67).

 

2.13              L’appelant admet les 175 g d’héroïne retenus par les premiers juges au titre des ventes à [...] (jugement, p. 67).

 

2.14              En définitive, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que ses ventes d’héroïne aux 13 toxicomanes nommément désignés dans le jugement devraient être réduites de 6'820 g à 5'340 g, ni même à quelqu’autre quantité.

 

3.

3.1              L’appelant conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP.

 

              Il a été condamné pour cette infraction pour avoir envoyé depuis la Suisse par [...], du 13 février au 12 novembre 2014, à des tiers en Albanie ou dans d’autres pays, 7’873 fr. 78 provenant du trafic de drogue (jugement, p. 59 et 81; P. 370, p. 87).

 

3.2              Contestant la provenance criminelle de l’argent transféré en Albanie, il fait valoir, d’une part, que les 13 toxicomanes nommément désignés dans le jugement situent leurs premiers achats à l’automne 2014 et, d’autre part, que l’argent en question comprendrait des montants totalisant 6'033 fr. 30 qui lui avaient été expédiés auparavant depuis la Suisse par deux femmes portant le nom de [...].

 

3.3              Dès février 2014, l’appelant n’avait pas d’autres sources de revenu que ses activités de trafiquant, selon les déclarations d’ [...] (PV aud. 27, p. 2). Il existe une concomitance entre le trafic incriminé et les envois d’argent de l’appelant à l’étranger. Peu importe que d’autres clients situent leurs propres premiers achats de drogue à une date plus récente. En outre, rien n’appuie la thèse de l’appelant selon laquelle les envois litigieux adressés à d’autres destinataires comprenaient l’argent reçu par lui en 2011 et 2012 des femmes dénommées [...]. Enfin, interrogé sur ces questions, l’intéressé a tenu des propos absurdes, ne correspondant pas à la réalité des relevés (P. 370, p. 87 in fine et p. 88). Le rapprochement de ces faits confirme l’origine inavouable de l’argent transféré à l’étranger par la voie d’un intermédiaire financier. L’auteur a agi avec conscience et volonté. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 305bis, spécialement ch. 1, CP, sont ainsi réunis. Le chef de condamnation de blanchiment doit donc être confirmé.

 

4.

4.1              L’appelant conteste enfin la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

              Quant aux principes régissant l’évaluation de la culpabilité d’une manière générale et, spécifiquement, en matière de trafic de stupéfiants, il est renvoyé aux considérants II.2.2.1 et II.2.2.2 ci-dessus.

 

4.2              Le Tribunal criminel a qualifié la culpabilité de l’appelant de particulièrement lourde, en énumérant les éléments suivants (jugement, p. 90 et 91) :

 

-              la « centrale d’appels » mise en place par le prévenu, dont l’efficacité redoutable a permis de multiplier les transactions et les quantités de drogue mises sur le marché;

-              le fait que le prévenu assurait les commandes et donnait des directives à son cousin pour assurer les livraisons;

-              les bénéfices retirés de son activité criminelle;

-              le fait que le prévenu a voué tout son temps et toute son énergie à son trafic de stupéfiants, ce qui atteste de l’intensité de sa volonté criminelle;

-              sa position élevée comme « membre d’une organisation d’envergure internationale » et l’autonomie dont il disposait au sein du réseau;

-              sa parfaite maîtrise de l’organisation nécessaire au déploiement de ce type d’activité criminelle;

-              l’utilisation d’un nombre important de cartes SIM, dont il équipait parfois ses clients, qui démontre ses connaissances étendues en matière de techniques policières et sa capacité de prendre des mesures pour les contrer;

-              ses mobiles purement égoïstes, son appât du gain et son absence de scrupules;

-              l’importance des quantités de drogue écoulées sur le marché et le fait d’avoir procuré de la drogue à des femmes enceintes;

-              le concours d’infractions;

-              un antécédent pénal;

-              la mauvaise impression faite aux débats, son attitude, parfois désinvolte, démontrant qu’il était durablement enraciné dans la délinquance;

-              la durée de ses agissements illicites, auxquels seule son arrestation a permis de mettre fin.

 

              Le Tribunal criminel n’a pas discerné d’élément à décharge, précisant que les excuses et les regrets exprimés aux débats avaient donné l’impression d’être de circonstance.

 

4.3              L’appelant soutient qu’il aurait dû être libéré de deux aggravantes de l’art. 19 ch. 2 LStup, soit la bande et le métier (norme précitée, let. b et c, respectivement). Le cas grave découle en l’espèce de la quantité de stupéfiants, l'auteur sachant ou ne pouvant ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup).

 

              Le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup du seul fait que l’on se trouve dans l’une des hypothèses mentionnées par cette disposition, ces hypothèses étant ainsi alternatives. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas vérifier les autres aggravantes (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 112 à 115 ad art. 19 LStup). C’est donc en vain que l’appelant conteste le cas grave, cette qualification découlant exclusivement de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup.

 

4.4              En revanche, en fixant la peine, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances propres à influer sur l’appréciation de la culpabilité. Dans le cas particulier, ces circonstances ont été dûment exposées par les premiers juges. Les éléments, à charge, retenus par le Tribunal criminel pour mesurer la culpabilité de l’appelant (jugement, p. 90- 91) ont déjà été mentionnés. Ils doivent être repris sans autre, à une réserve près, qui sera examinée plus en détail ci-dessous (consid. 4.5). Les facteurs les plus importants sont le professionnalisme de l’auteur, ainsi que son commerce illicite organisé en équipe et exercé comme activité lucrative exclusive.

 

              Comme les premiers juges, la Cour ne discerne aucun élément à décharge. Certes, l’appelant se prévaut d’un rapport établi le 10 septembre 2017 par le Patronage tessinois (P. 529), avis dont il a produit une traduction libre (P. 531). Il en ressort essentiellement que son comportement en détention serait adéquat et qu’il commencerait progressivement à prendre conscience des souffrances que ses actes ont occasionnées aux toxicomanes. Le prévenu a confirmé ce qui précède à l’audience d’appel (reprise des débats du 5 février 2018). Toutefois, comme déjà relevé, les CT établissent la situation de dépendance des consommateurs à l’égard de leur fournisseur et, partant, la souffrance occasionnée par la toxicomanie. Les premiers juges relèvent que l’on peut, à l’écoute de nombre de ces enregistrements, « ressentir (…) l’impatience du toxicomane qui attend la livraison de sa drogue, ses quelques déboires sur le plan de sa santé, ou encore ses explications sur ses absences de commande » et que, « [s]urtout, on peut constater toute l’expérience professionnelle acquise par K.________, qui est en mesure de gérer avec aisance la situation pour répondre immédiatement aux sollicitations de son client »; en outre, le prévenu « sait également relancer son client lorsque celui-ci ne lui fait pas signe suffisamment rapidement à son goût » (jugement, p. 65). A cela s’ajoute que le prévenu a poussé son cynisme jusqu’à vendre de l’héroïne à une femme enceinte proche de l’accouchement (P. 370, p. 44).

 

              Ces faits établissent sans conteste que l’appelant était d’emblée au courant des effets, au demeurant notoires, de la dépendance à l’héroïne (sans même mentionner la cocaïne) sur la santé des toxicomanes. Partant, l’appelant ne saurait désormais prétendre l’avoir auparavant ignoré. Pour le reste, le comportement adéquat du prévenu en détention constitue un facteur d’importance réduite.

 

4.5              L’appelant conteste en particulier l’élément à charge déduit de sa position élevée comme membre d’une organisation d’envergure internationale (jugement, p. 90). Les termes de « membre d’une organisation d’envergure internationale » ne correspondent effectivement pas à la position de l’appelant au sein du réseau. Si, en amont, sa marchandise illicite ne pouvait qu’être importée par d’autres trafiquants, il n’en reste pas moins que l’appelant dirigeait en indépendant son propre secteur de distribution, confiné dans les limites du territoire suisse; à cet égard, l’inspecteur [...] a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « Il n’est jamais ressorti qu’K.________ avait un chef. Il est indépendant, contrairement à [...] » (jugement, p. 15). L’appelant n’a pas exercé ses activités criminelles à l’étranger. Cette correction factuelle n’enlève toutefois rien au poids de sa culpabilité.

 

              Pour le reste, la diminution de peine que l’appelant entend tirer de la réduction de la quantité de stupéfiants retenue à son encontre par rapport à celle figurant dans l’acte d’accusation en relation avec la réquisition de peine du Ministère public est dépourvue de pertinence, les propositions du Parquet ne liant à l’évidence pas le juge. La peine doit ainsi être confirmée.

 

              L’appel de ce prévenu doit donc être rejeté à l’instar de ceux de ses co-prévenus.

 

IV

1.               Il est établi et, du reste, incontesté par l’accusation, qu’K.________ a subi neuf jours de détention dans des conditions illicites durant la procédure d’appel. Vu sa condamnation à une peine privative de liberté de huit ans, l’indemnisation due au titre du tort moral en relation avec la détention subie dans des conditions illicites prendra la forme d’une réduction de peine. Conformément à la jurisprudence (cf. not. TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2), la pénibilité accrue de cette détention justifie une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites, arrondie vers le haut. Partant, la réduction de peine doit être fixée à cinq jours pour neuf jours de détention subis dans des conditions illicites.

 

2.              La détention subie par T.________ depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de ce prévenu sera ordonné, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressé, dépourvu de titre de séjour en Suisse, n’a pas d’attaches avec notre pays. Il en va de même, par identité de motifs, en ce qui concerne le prévenu K.________.

 

V.

1.

1.1              Les appels étant ainsi rejetés, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge des prévenus, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales entre eux. Chaque prévenu devra en outre supporter les frais spécifiques à son appel propre, à savoir :

 

-              pour D.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel;

-              pour K.________, la moitié des frais du jugement incident du 5 février 2018, par 880 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel;

-              pour T.________, les frais du prononcé du 16 novembre 2017, par 330 fr., plus la moitié des frais du jugement incident du 5 février 2018, par 880 fr., et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office pour la procédure d'appel par le prononcé du 11 août 2017.

 

1.2              Outre l’émolument, les frais d’appel à fixer dans le présent jugement comprennent, comme déjà relevé, les indemnités en faveur des défenseurs d’office des appelants D.________ et K.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

1.2.1              Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos, de courriel, de fax et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2); de même, des opérations consistant dans de simples avis de transmission relèvent de tâches de secrétariat, soit de frais généraux déjà pris en compte dans le tarif horaire du défenseur d’office, et non d’une activité d’avocat (cf. not. Juge unique CREP 16 octobre 2017/749).

 

1.2.2              Me de Mestral a produit une liste d’opérations dont l’intitulé se réfère à la période du 11 mars au 11 septembre 2017 (P. 573/1), mais dont le contenu comporte aussi des opérations accomplies jusqu’au 5 février 2018. La durée totale d’activité annoncée est de 24 heures et 24 minutes, tant sur la page sur laquelle figure l’intitulé de la liste que sur celle énonçant le détail des opérations. Cette durée comporte 16 heures et 24 minutes d’activité d’avocat et 8 heures d’activité d’avocat stagiaire.

 

              La liste mentionne nombre de mémos et réceptions de lettres, fax et courriels, en dates des 11, 13, 15 et 17 mars, 13, 18, 21 et 25 avril, 16 et 29 mai, 8, 19, 21 et 22 juin, 7 et 14 juillet, 4 et 8 août, 14 et 26 septembre, 5, 6 11, 17, 24 et 30 octobre, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 novembre, 5 décembre 2017, ainsi que les 4 et 8 janvier 2018. Ces postes ne sauraient donner lieu à indemnisation selon la jurisprudence précitée.

 

              Quant à la durée des opérations utiles, le poste relatif à la préparation des audiences d’appel ne saurait être pris en compte à double (3,2 heures pour l’audience du 12 septembre 2017 et 2 heures pour la reprise d’audience du 5 février 2018). En effet, Me de Mestral a renoncé à toute réquisition aux audiences d’appel et a pu tirer profit de la connaissance du dossier acquise en première instance déjà, étant ajouté qu’une durée de 2 heures est exorbitante pour reprendre les points limités visés par l’appel. Pour le reste, l’avocat fait état d’une durée de 10 heures (1 + 8 + 1 heures) pour la rédaction de la déclaration d’appel, d’une ampleur de six pages utiles. Enfin, Me de Mestral n’a pas eu à revoir les traductions des CT.

 

              La Cour ne remet pas en cause la répartition entre l’avocat et son stagiaire, par deux tiers et un tiers de l’activité totale respectivement. Il en va de même des débours réclamés, qui comportent à juste titre deux vacations d’avocat.

 

              Doivent ainsi être pris en compte dix heures d’activité d’avocat, cinq heures d’activité d’avocat stagiaire (pour 90 % antérieures au 1er janvier 2018, donc au taux de TVA de 8 %, et pour 10 % dès cette date, donc au taux de TVA de 7,7 %), ainsi que 3 fr. 85 de timbres et 119 photocopies à 0 fr. 20 l’unité (23 fr. 80), ces débours étant réputés soumis au taux de TVA de 8 %. Doivent enfin être prises en compte deux vacations à 120 fr. chacune, à taux de TVA différents au vu des dates des audiences. Ces éléments sont répartis comme il suit : 9 x 180 fr., plus TVA à 8 %, soit 1'749 fr. 60; 180 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 193 fr. 85; 4,5 x 110 fr., plus TVA à 8 %, soit 534 fr. 60; 0,5 x 110 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 59 fr. 25; 120 fr., plus TVA à 8 %, soit 129 fr. 60; 120 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 129 fr. 25; 27 fr. 65, plus TVA à 8 %, soit 29 fr. 86, soit au total 2'826 fr., TVA comprise.

 

1.2.3              Me Tirelli a produit une liste d’opérations à l’appui d’une conclusion d’honoraires et débours de 15'873 fr. 15, TVA incluse (P. 574/1). Il mentionne nombre de réceptions de lettres, mémos, fax et courriels, en dates des 13 et 14 mars, 13, 18, 27, 19 et 22 avril, 23 juin, 7 et 10 juillet, 7 et 8 août, 4, 8 et 27 septembre, 6 et 10 octobre, 1er et 13 novembre 2017, ainsi que les 3 et 10 janvier 2018. Ces postes ne sauraient donner lieu à indemnisation selon la jurisprudence précitée.

 

              Un problème spécifique est constitué par les vacations hors-canton. Le 6 septembre 2017, le mandataire a effectué une vacation au Pénitencier de La Stampa (sis dans la commune de Cadro, à une demi-douzaine de kilomètres de Lugano), pour 10,70 heures. Il indique aussi une vacation à Lugano les 1er et 2 octobre 2017, de 8 heures et demie aller-retour, dont il peut être admis qu’elle se rapporte à un déplacement à La Stampa. On ne saurait cependant prendre en compte le forfait pour un déplacement hors du canton de Vaud. En effet, dans ces cas-là, il se justifie d'indemniser effectivement à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb). Le temps des déplacements ne saurait ainsi être facturé au tarif horaire usuel de l’avocat d’office breveté, soit 180 francs. Il convient en effet de prendre en considération la composante non intellectuelle et de réduire ce tarif horaire à 120 fr., somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.2).

 

              Ainsi, les opérations et durées suivantes doivent être maintenues, respectivement soustraites de la liste, s’agissant des opérations intellectuelles (les durées étant converties en système décimal selon la liste et les opérations étant cumulées par journées, sauf si indiqué autrement [13 avril 2017]) :

 

0,5 heure le 7 avril 2017;

3 heures le 10 avril 2017, soustraction de 2 heures;

9,25 heures le 11 avril 2017, soustraction de 6 heures;

7,45 heures le 13 avril 2017, soustraction de 5,25 heures;

0,35 heures le 13 avril 2017 également (« Rédaction d’un bordereau de pièces »), soustraction de 0,30 heure;

2 heures le 6 septembre 2017;

2 heures le 8 septembre 2017, soustraction de 1 heure;

2 heures le 11 septembre 2017, soustraction de 2 heures;

4,25 heures le 2 octobre 2017, soustraction de 3,25 heures;

4,50 heures le 3 octobre 2017, soustraction de 3,50 heures;

4,50 heures le 4 octobre 2017, soustraction de 3,50 heures;

2 heures le 29 novembre 2017;

2,50 heures le 4 décembre 2017, soustraction de 1,50 heure;

2 heures le 4 février 2018, soustraction de 1 heure.

 

Total des opérations ci-dessus selon la liste : 46,30 heures

Total des soustractions : 29,30 heures

Solde : 17 heures.

 

              Quant à la durée des opérations utiles énoncées ci-dessus, la Cour ajoutera que la liste mentionne un examen du jugement (et du dossier), durant 3 heures et demie en tout (10 avril 2017), distinct de la rédaction de la déclaration d’appel, pour 8 heures ¾ (11 avril 2017), en plus d’une « [f]inalisation » de ce mémoire, pour 6 heures (13 avril 2017). Ces postes sont en partie redondants, tant on ne saurait dissocier la rédaction de la déclaration d’appel de l’examen du jugement, les moyens soulevés dans celle-là étant issus de celui-ci. En outre, la durée de la rédaction est excessive pour un avocat ayant plaidé en première instance et qui a été désigné défenseur d’office le 10 mai 2016 déjà. Enfin, l’on ne voit guère en quoi consisterait la finalisation d’une déclaration d’appel déjà élaborée durant plusieurs heures, pour une durée aussi longue, même si le mémoire comporte 20 pages utiles. Cela étant, la contestation des quantités de drogue vendues aux toxicomanes nommément désignés dans le jugement a nécessité la consultation des procès-verbaux d’audition de chacune de ces personnes, ce qui a été de nature à allonger la rédaction de la déclaration d’appel. Enfin, le défenseur d’office a, comme déjà relevé, pu tirer profit d’une manière générale de la connaissance du dossier acquise en première instance déjà

 

              A cette durée utile de 17 heures s’ajoutent 3 heures au titre de la durée totale de l’audience d’appel et des conférences immédiatement antérieures à l’ouverture, puis à la reprise des débats, le 12 septembre 2017 et le 5 février 2018.

 

              Ces 20 heures d’activité sont pour 90 % antérieures au 1er janvier 2018, donc soumises au taux de TVA de 8 %, et pour 10 % postérieures à cette date, donc soumises au taux de TVA de 7,7 %. En outre, doivent être prises en compte 19 heures et 12 minutes à 120 fr. l’heure au titre de durées de vacations hors-canton (10,70 heures + 8,50 heures, comme indiqué sur la liste) et 401 fr. de frais de déplacement (comme indiqué sur la liste également), 131 fr. 40 d’autres débours, que la liste associe à une TVA à 7,7 %%, ainsi que deux vacations à 120 fr. chacune, à taux de TVA différents au vu des dates des audiences. Ces éléments sont répartis comme il suit : 18 x 180 fr., plus TVA à 8 %, soit 3'499 fr. 20; 2 x 180 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 387 fr. 70; 19,20 x 120 fr., plus TVA à 8 %, soit 2'488 fr. 30; 401 fr., avec TVA à 8 % incluse; 131 fr. 40, avec TVA à 7,7 % incluse; 120 fr., plus TVA à 8 %, soit 129 fr. 60; 120 fr., plus TVA à 7,7 %, soit 129 fr. 25, soit au total 7'166 fr. 45, TVA comprise.

 

1.2.4              Chacun des appelants D.________ et K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité ci-dessus en faveur de son propre défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour D.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,

305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup; 398 ss CPP;

appliquant pour T.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70,

305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup; 398 ss CPP;

appliquant pour K.________ les art. 40, 46 al.1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup;

115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,

prononce :

 

I.              L’appel de D.________ est rejeté.

 

II.              L’appel de T.________ est rejeté.

             

              III.              L’appel d’K.________ est rejeté.

 

              IV.              Le jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre XXX de son dispositif et confirmé pour le surplus, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.                            (maintenu);

                            II.                             (maintenu);

                            III.                            (maintenu);

                            IV.                             (maintenu);

                            V.                             (maintenu);

                            VI.                             (maintenu);

                            VII.                             (maintenu);

                            VIII.                             (maintenu);

                            IX.                             (maintenu);

                            X.                             (maintenu);

                            XI.                             constate qu’K.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal;

                            XII.                             condamne K.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 708 (sept cent huit) jours de détention avant jugement, à savoir 202 (deux cent deux) jours de détention provisoire et 506 (cinq cent six) jours d’exécution anticipée de peine;

                            XIII.                             condamne K.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

                            XIV.                             révoque le sursis accordé le 4 juin 2013 par le Ministère public du canton du Jura et ordonne l’exécution de la peine concernée;

                            XV.                             constate qu’K.________ a subi 38 (trente-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 19 (dix-neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            XVI.                             ordonne le maintien d’K.________ en exécution anticipée de peine;

                            XVII.                             libère T.________ du chef d’accusation de séjour illégal;

                            XVIII.                             constate que T.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            XIX.                             condamne T.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 708 (sept cent huit) jours de détention avant jugement, à savoir 230 (deux cent trente) jours de détention provisoire et 478 (quatre cent septante-huit) jours d’exécution anticipée de peine;

                            XX.                             constate que T.________ a subi 36 (trente-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            XXI.                             ordonne le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine;

                            XXII.                             (maintenu);

                            XXIII.                             (maintenu);

                            XXIV.                             (maintenu);

                            XXV.                            (maintenu);

                            XXVI.                            (maintenu);             

                            XXVII.                            (maintenu);             

                            XXVIII.              constate que D.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            XXIX.                            condamne D.________ à une peine privative de liberté de 2,5 (deux et demi) ans, sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant jugement, laquelle correspond à la durée de la détention provisoire;

                            XXX.                            suspend l’exécution d’une partie de la peine fixée sous chiffre XXIX, portant sur 24 (vingt-quatre) mois, et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;

                            XXXI.                             constate que D.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XXIX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;             

                            XXXII.                            (maintenu);

                            XXXIII.               lève le séquestre sur les documents suivants figurant sous fiche n° 62993 et ordonne leur restitution à T.________ :

                            - 1 passeport République d’Albanie, n° BG7607205, au nom de T.________, 15.02.1978, valable jusqu’au 17.02.2021

                            - 1 carte d’identité italienne, n° AV2236570, au nom de T.________, 15.02.1978, valable jusqu’au 15.02.2025

                            - 1 permis de séjour italien, n° I03294521, au nom de T.________, 15.02.1978, valable jusqu’au 27.08.2014

                            - 1 permis de conduire italien, n° SV5188880A, au nom de T.________, 15.02.1978, valable jusqu’au 28.06.2017

                            - 1 carte sanitaire italienne, n° 80380000705004004886, au nom de T.________, 15.02.1978, valable jusqu’au 02.02.2015;

                            XXXIV.              (maintenu);

                            XXXV.                            ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs numéraires séquestrées sous fiches n° 60426, n° 60427, n° 60533, n° 60536, n° 60537, n° 60539, n° 60547, n° 60599, n° 60716 et n° 61114;

                            XXXVI.              (maintenu);

                            XXXVII.              dit que la montre HUBLOT, séquestrée sous fiche n° 63029, sera dévolue à l’Etat de Vaud en compensation des frais de justice mis à la charge de T.________ sous chiffre XLII ci-dessous;

                            XXXVIII.              ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones, des documents et autres objets, séquestrés sous fiches n° 60337, n° 60534, n° 60535, n° 60538, n° 60539, n° 60633, n° 60656, n° 60716, n° 61114, n° 61217, n° 61375, n° 61376, n° 61377, n° 61378, n° 61379, n° 61380, n° 61381, n° 61435, n° 61498, n° 62991, n° 62992, n° 62993, n° 62994 et n° 62995;

                            XXXIX.              (maintenu);

                            XL.                            (maintenu);

                            XLI.                            met une partie des frais de justice, par CHF 86'219.35, à la charge d’K.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Ludovic Tirelli, par CHF 26'000.-, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra;

                            XLII.                            met une partie des frais de justice, par CHF 72'493.35, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Abikzer, par CHF 27'550.90, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra;

                            XLIII.                            (maintenu);

                            XLIV.                            met une partie des frais de justice, par CHF 46'057.75, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thierry de Mestral, par CHF 23'295".

             

              V.              Cinq jours de détention seront déduits de la peine privative de liberté infligée à K.________ au chiffre IV/XII ci-dessus à titre de réparation morale des neuf jours de détention subis dans des conditions illicites durant la procédure d’appel.

 

              VI.              La détention subie par T.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ est ordonné.

 

              VIII.              La détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IX.              Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’K.________ est ordonné.             

 

              X.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'826 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry de Mestral.

 

              XI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'166 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

 

              XII.              Les frais d'appel sont répartis comme suit :

 

-                                un tiers des frais communs, plus l’indemnité allouée à son               défenseur d’office sous chiffre X ci-dessus, soit 5'026 fr. au total,               sont mis à la charge de D.________;

-              un tiers des frais communs, plus la moitié des frais du jugement               incident du 5 février 2018, plus l’indemnité allouée à son               défenseur d’office sous chiffre XI ci-dessus, soit 10'246 fr. 45 au               total, sont mis à la charge d’K.________;

-              un tiers des frais communs, plus les frais du prononcé du 16               novembre 2017, plus la moitié des frais du jugement incident du               5 février 2018, plus l’indemnité allouée à son précédent               défenseur d’office, Me David Abikzer, par le prononcé du 11 août               2017, soit 7'400 fr. 70 au total, sont mis à la charge de  T.________.

              XIII.              D.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XIV.              K.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre XI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              XV.              D.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son précédent défenseur d’office prévue par le prononcé du 11 août 2017 que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thierry de Mestral, avocat (pour D.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Pénitencier de Bellechasse,

-              Prison de La Stampa,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, division étrangers (K.________, 22.11.1987; T.________, 15.02.1978),

-              Migrationsamt des Kantons Zürich, Sicherheitsdirektion, Berninastrasse 45, 8090 Zürich (D.________, 29.09.1977, Holbergstrasse 26, 8302 Kloten),

 

              par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :