TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

410

 

AM17.002672/KEL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 novembre 2018

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Bendani et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

M.________, prévenue, représentée par Me Jana Burysek, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des infractions de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite en incapacité de conduire pour d’autres raisons (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans (III), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jana Burysek à 2'547 fr. 35 (V), a mis une partie des frais de procédure, par 3'518 fr. 70 à la charge de M.________ (VI) et a dit que l’indemnité d’office ne serait exigible de M.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VII).

 

 

B.              Par annonce du 26 juillet 2018, puis déclaration motivée du 3 septembre suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, à ce que les frais de procédure de première et deuxième instances soient mis à la charge de l'Etat, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. 1 CPP d’un montant de 6'224 fr. 25 pour la procédure de première instance lui soit allouée et à ce qu’une indemnité lui soit également octroyée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à sa libération de toute condamnation en application de l'art. 52 CP et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance.

 

              Par courrier du 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne se présenterait pas aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Déclarant adhérer entièrement aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel.

 

              Aux débats de ce jour, l’appelante a précisé que le montant de l’indemnité qu’elle requérait au sens de l’art. 429 al. 1 let. 1 CPP pour la procédure d’appel s’élevait à 1’270 francs.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              M.________ est née le [...] 1952 à Lausanne. Atteinte d’un cancer aux poumons, elle a été opérée à douze reprises, la dernière fois le 31 août 2018. Son état de santé s’est cependant encore péjoré. Sur le plan économique, M.________ perçoit une rente mensuelle AVS de 2'139 francs. Elle ne bénéficie d’aucune rente LPP. Sa prime d’assurance maladie est de 570 fr. par mois, son loyer de 950 fr. et elle s’acquitte d’un montant de 85 fr. par mois pour une place de parc. Elle n’a pas de fortune.

 

              L’extrait du casier judiciaire de M.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 22 novembre 2010, Juge d’instruction Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), 33 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis et délai d’épreuve de 2 ans, 450 fr. d’amende (avertissement prononcé le 23 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) ;

- 23 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 25 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

2.              A Lausanne, chemin [...], le 18 décembre 2016, à 08h45, M.________ a pris le volant de son véhicule, qui était stationné sur une case privée réservée aux visiteurs du bâtiment n° 2 du chemin précité, pour le garer dans le parking souterrain du même immeuble, alors qu’elle se trouvait sous l’influence conjuguée de l’alcool et de médicaments (trazodone). Elle présentait un taux d’alcoolémie de 2,34 g/Kg, taux le plus favorable, au moment critique.

 

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.

3.1              L'appelante invoque d'abord une constatation erronée des faits. Le premier juge aurait admis à tort que les faits s'étaient déroulés sur la voie publique, alors que le chemin [...] serait une propriété privée sans issue qui desservirait uniquement des places de stationnement privées et visiteurs. Le premier juge n'aurait en outre pas motivé sa décision sur le caractère public de la chaussée.

 


3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

 

3.2.2              Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR [RS 741.01] ; ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108 ; TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1).

 

              Les routes publiques sont des voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains d'entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition d'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. Peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d'usagers ; il suffit qu'un espace soit à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes. La notion de route publique doit être interprétée extensivement, et comprend non seulement les voies de communication proprement dites, mais encore tout espace sur lequel on circule, notamment les places de parc ou esplanades, sans égard au fait qu'elles ont un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR).

 

              Le caractère public d'une route ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait. La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).

 

3.3              Le rapport de police établi le 23 décembre 2016 au sujet de l'accident de circulation du 18 décembre précédent (P.4/1) précise que l’appelante a quitté la place de stationnement (case privée) marquée en bordure ouest de la chaussée pour effectuer un demi-tour permettant l'accès au garage souterrain et que le point de choc se situait sur le chemin [...], plus précisément sur l'allée permettant d'accéder aux places pour les visiteurs derrière l'immeuble n° 2. Il résulte de ce qui précède que l'allée empruntée par l'appelante, située en bordure d'une route publique, est ouverte à un nombre indéterminé d'usagers en raison de la pluralité des places de parc pour les visiteurs auxquelles elle conduit. Il s'agit donc bien d'une route publique au sens de la LCR. On relèvera par ailleurs que l’appelante a elle-même reconnu que les places de parc pour les visiteurs en question étaient « accessibles à tout le monde » (PV d'aud. n° 1 l. 92-93). Quant à l’absence de motivation du premier juge sur cette question, elle demeure sans portée, puisque l'effet dévolutif complet de l'appel permet d’y remédier.

 

              Le grief de constatation erronée des faits doit ainsi être rejeté. Il en va de même de la prétendue violation du droit d'être entendu.

             

4.              L'appelante invoque ensuite une violation des art. 1 al. 1 et 91 LCR, faisant valoir qu’elle ne pourrait pas être condamnée pour une infraction de circulation routière, dès lors qu'elle n'aurait pas conduit sur la voie publique. Comme on l'a vu, elle s'écarte toutefois en vain de l'état de fait. Il ne peut pas non plus y avoir violation du principe de la légalité au sens de l'article premier du Code pénal, car tous les éléments constitutifs des infractions de conduite en état d'ébriété et conduite en état d’incapacité de conduire pour d'autres raisons sont manifestement réalisés, l'appelante ayant conduit sous l'influence conjuguée de l'alcool et de médicaments.

 

              Subsidiairement, l’appelante requiert qu’il soit fait application de l’art. 52 CP qui permet l'exemption de peine en cas d'absence d'intérêt à punir. Au vu du taux d'alcoolémie exceptionnellement élevé qu’elle présentait au moment des faits, cette disposition est manifestement inapplicable.

 

5.              L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 90 jours à 20 fr., assortie d’un sursis de 4 ans, ainsi que l’amende de 300 fr. prononcées par le premier juge ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de M.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (p. 8 ; art. 82 al. 4 CPP). Ces peines doivent être confirmées, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP).

 

6.              L’appelante conteste qu’une partie des frais de procédure soient mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. Cela étant, celles-ci s’avéraient dans tous les cas mal fondées, non seulement parce que les faits reprochés à l’appelante constituent manifestement un comportement illicite et fautif excluant toute obligation d’indemnisation (cf. art. 430 CPP), mais également parce que l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et non un défenseur d’office (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1).

 

7.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Me Jana Burysek, défenseur d’office de M.________, indique avoir consacré 5.7 heures à la procédure d'appel, dont 4.5 heures pour la rédaction de l’appel. La liste des opérations produite indique en outre que la stagiaire de Me Jana Burysek a pour sa part consacré 3.1 heures à la procédure, ce temps comprenant une heure pour l’audience d’appel et 0.4 heure pour un rendez-vous avec l’appelante le même jour. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le défenseur d'office et de la relative simplicité de la cause, le temps indiqué apparaît exagéré, la rédaction d’un appel de dix pages pour contester le caractère public de la chaussée et requérir subsidiairement l’application de l’art. 52 CP étant excessif. Il convient de retenir une activité raisonnable de 2 heures au tarif horaire de 180 fr. et de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., plus les débours (50 fr.), une vacation (80 fr.), et la TVA, par 63 fr. 10, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 883 fr. 10 en faveur de Me Jana Burysek.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'163 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 49 al.1, 106 CP ; 91 al. 2 LCR et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère M.________ des infractions de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux ;

                            II.              constate que M.________ s’est rendue coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite en incapacité de conduire pour d’autres raisons ;

                            III.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, dit que le montant du jour-amende est fixé à 20 fr., suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;

                            IV.              condamne M.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

                            V.              arrête l’indemnité d’office de Me Jana Burysek à 2'547 fr. 35, montant à verser sous déduction de la somme de 448 fr. 20 déjà payée ;

                            VI.              met une partie des frais de procédure par 3'518 fr. 70 à la charge de M.________, montant incluant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            VII.              dit que l’indemnité d’office ne sera exigible de M.________ que pour autant que sa situation financière le permette."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 883 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jana Burysek.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'163 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de l’appelante.

 

V.                    M.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jana Burysek, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.485.228),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :