TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

392

 

PE14.026769-MRN/SSE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 novembre 2018

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Composition :               M.              P E L L E T, président

Juges :                             MM.              Maillard et Stoudmann

Greffier              :              M              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, appelant,

 

 

et

 

 

 

P.________, plaignante, représentée par Me Aurore Estoppey, conseil d’office, intimée,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de contrainte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours amende à 80 fr. le jour et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 28 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine privative de liberté (VI), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a dit qu’il est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement du montant de un franc à titre de tort moral (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la couverture brune et du couteau de cuisine dentelé orange séquestrés en cours d’enquête sous fiche 59830 (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de l’extraction des données téléphoniques de X.________ inventorié à ce titre sous fiche 59723 (XV) et a mis les frais, arrêtés à 39'427 fr. 55, à la charge de X.________, et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées au conseil d’office de [...], Me Baptiste Viredaz, par 4'796 fr. 10, TVA et débours compris, au total, et à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 13'725 fr. 90, TVA et débours compris, au total, dont à déduire l’avance perçue le 23 mai 2016, par 5'800 fr., dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI).

 

B.              Par annonce du 3 juillet 2018, puis par déclaration du 2 août 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, que la peine privative de liberté est largement réduite et compatible avec le sursis, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, qu’il est dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la peine prononcée étant assortie du sursis, quitte à en fixer le délai d’épreuve au maximum de cinq ans, que la peine pécuniaire est supprimée, que le sursis accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale n’est pas révoqué, que les frais de justice de première instance sont « réduits des frais équivalent (sic) à la différence entre les frais d’audience devant le tribunal correctionnel et les frais devant le tribunal criminel et la répartition du solde devant être faite à raison de deux tiers à la charge de X.________ et d’un tiers à la charge de P.________, dont le comportement coupable a largement contribué aux disputes du couple », et, enfin, que l’indemnité de Me Viredaz est laissée à la charge de l’Etat. L’appelant a produit une pièce (P. 150/2).

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition de la plaignante P.________, la mise à disposition en audience du couteau séquestré, l’audition de deux témoins de moralité et, enfin, la production, par la Fondation Violence et Famille, de la liste des séances auxquelles il avait participé.

              Par arrêt du 9 août 2018 (n° 594), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par le prévenu contre le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il ordonnait sa détention pour des motifs de sûreté et a réformé le chiffre VII de son dispositif dans le sens suivant :

 

              « VII.              ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de X.________, la poursuite, par celui-ci, de l’exécution de ses précédentes condamnations et ordonne le maintien de la détention pour des motifs de sûreté de X.________ si cette exécution – respectivement ses aménagements – devait impliquer sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant entraîné son placement en détention provisoire » (ch. I et II du dispositif de l’arrêt).

              Par lettre du 23 août 2018, P.________, intimée à l’appel, a déclaré qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 157).

 

              Le 21 septembre 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a fait savoir à l’appelant que le couteau séquestré sera disponible en salle d’audience, qu’P.________ était citée aux débats d’appel et que les autres réquisitions étaient rejetées en application de l’art. 389 CPP. Il a encore précisé qu’il était loisible à l’appelant de produire la liste des séances de la Fondation Violence et Famille auxquelles il avait participé (P. 160).

 

              A la réquisition de l’appelant, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a, le 14 novembre 2018, adressé à la direction de la procédure d’appel un rapport de comportement concernant l’appelant (P. 164). Cette pièce a été transmise en copie aux parties.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu X.________, né en 1978, ressortissant du Cameroun, est au bénéfice d’un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire tout d’abord dans son pays d’origine, puis en France depuis ses 17 ans. En raison de la maladie de son père qui l’a contraint à devoir subvenir à l’entretien de sa famille demeurée au pays, il a dû interrompre ses études de médecine entamées en France. Il a ensuite travaillé comme manutentionnaire, puis comme informaticien, au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays. En 2004, le prévenu s’est installé en Suisse. La même année, il a fait la connaissance d’P.________, née en 1979, qu’il a épousée en 2006. De cette union est issu un enfant, [...], né le [...] 2011. X.________ et P.________ sont divorcés depuis le 20 octobre 2015. Les ex-époux exercent une garde partagée sur leur enfant commun.

 

              Avant de perdre son emploi par l’effet de sa mise en détention dans la présente affaire, le prévenu travaillait pour un salaire net mensuel de 5'883 fr., versé douze fois l’an, avec un éventuel bonus de valeur variable et discrétionnaire. Il s’acquittait d’un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 465 fr. par mois. Le prévenu a des dettes pour un montant d’environ 60'000 fr., qu’il dit rembourser par tranches mensuelles atteignant parfois 1'500 francs. Le prévenu soutient également aider financièrement ses parents restés en Afrique, ainsi que son frère, qui réside en Belgique et termine sa formation de pharmacien. Le prévenu pourrait, selon lui, avoir un emploi fixe comme informaticien à sa sortie de prison.

             

              A la date du jugement de première instance, les ex-époux X.________ et P.________ continuaient à se fréquenter régulièrement et à entretenir des relations intimes.

 

              Il ressort d’attestations établies par la Fondation « Jeunesse et Familles » les 15 mars et 22 mai 2012 (P. 59/5) que X.________ a participé à divers entretiens et séances de groupes du 7 novembre 2011 au 22 mai 2012, destinés aux auteurs de violences conjugales. Le prévenu s’y est impliqué activement. Entre le 16 janvier et le 15 mai 2012, il a également participé à des entretiens de coparentalité auprès des « Boréales ». Il ressort de l’attestation établie le 10 août 2012 que les intervenants ont pu observer que les parents n’avaient pas de demande d’aide (P. 59/6).

 

              Par décision du 18 mai 2017, le Chef du Département de l’économie et du sport (DECS) a révoqué l’autorisation d’établissement du prévenu et l’a enjoint à quitter la Suisse immédiatement. Saisie d’un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 25 janvier 2018, annulé la décision querellée et a renvoyé la cause au DECS pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le statut en Suisse du prévenu fait donc actuellement l’objet d’une nouvelle enquête, notamment quant à l’impact d’un départ éventuel sur le fils de l’intéressé.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-               une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 300 fr., prononcée le 21 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire (véhicule automobile);

 

-               une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, prononcée le 21 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire (véhicule automobile);

 

-               une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 200 fr., prononcée le 24 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué), circuler sans permis de conduire et contravention selon art. 19a LStup;

 

-               une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis portant sur 10 mois durant trois ans et amende de 200 fr., prononcée 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, mauvais traitements infligés aux animaux, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

 

-               une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr., prononcée le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière;

 

-               une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 700 fr., prononcée le 28 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, conducteur alcoolisé), vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

 

-               une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 fr., prononcée le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière.

 

              Aux débats de première instance, la procureure a également produit une ordonnance pénale, entrée en force, rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 18 mai 2018 à l’encontre du prévenu, qui ne figure pas sur l’extrait de son casier judiciaire suisse. Cette condamnation à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, réprime les infractions de violation simple des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

 

1.3              Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu provisoirement du 23 au 24 décembre 2014, soit durant deux jours. Il devait se présenter le 25 juin 2018 afin de purger la peine privative de liberté de huit mois prononcée par la Cour d’appel pénale par son jugement du 24 mars 2015. Le condamné ne s’étant pas présenté, un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre. X.________ a été arrêté à l’issue des débats de première instance le 27 juin 2018.

 

2.              Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 28 avril 2017 par le Dr Philippe Delacrausaz, médecin agréé, et par la Dresse Délia Mullor, médecin hospitalière (P. 99), que le prévenu ne présente aucune pathologie psychiatrique. Les experts ont relevé toutefois d’importants mécanismes de clivage et de projection, ainsi que des troubles de l’identité, une fragilité psychique, une importante blessure narcissique et une immaturité du développement psychoaffectif, en décalage avec certaines facultés intellectuelles que présente l’expertisé. Ils ont considéré que sa responsabilité pénale était pleine et entière. Le risque de récidive d’actes de même nature ne peut être exclu selon les experts. Ces derniers ont constaté néanmoins que le fait que les ex-époux n’habitaient plus ensemble diminuait probablement la résurgence de crises conjugales de type violence physique.

 

3.1.1               A Lausanne, [...], à leur domicile conjugal de l’époque, le 6 décembre 2014, vers 20h30, le prévenu et son épouse d’alors ont eu une altercation, au cours de laquelle celui-là a traité celle-ci de « conne ». P.________ a fait appel à la police. Puis, alors qu’elle voulait mettre ses chaussures, le prévenu lui a tiré les cheveux, lui a donné des coups de poing au visage et à la tête, ainsi que des coups de pied aux jambes. Elle a réagi en lui donnant une claque. Le prévenu s’est ensuite rendu chez la concierge de l’immeuble, [...], et est revenu peu de temps après avec elle.

 

              P.________ a souffert d’un hématome au mollet droit, d’un hématome à l’œil droit, d’un hématome frontal droit et gauche et d’égratignures au front à la région temporale et zygomatique de 4 cm. Elle a déposé plainte le 6 décembre 2014, avant de la retirer le 10 avril 2015.

 

3.1.2              A leur domicile conjugal de l’époque, le 23 décembre 2014, vers 02 h 00, le prévenu et son épouse ont eu une altercation. A un moment donné, celle-ci s’est rendue dans la cuisine en profitant d’un moment où son époux était aux toilettes et s’est munie d’un couteau avec une lame dentelée longue d’environ 8,5 cm et large de 1,8 cm au maximum. Munie de ce couteau, elle est retournée s’asseoir sur le canapé du salon, où elle était assise initialement. Au retour du prévenu au salon, l’altercation a repris. A un moment donné, ce dernier a vu que son épouse s’était munie d’un couteau. Il lui a demandé pourquoi elle avait pris ce couteau. Elle lui a répondu que c’était pour se protéger de lui. Il s’est accroupi devant elle et lui a dit à plusieurs reprises « pique-moi ! ». Elle a répondu que non. Elle s’est levée et lui aussi. Le prévenu a pris une couverture et a frappé son épouse avec. Cette dernière a reculé tout en le repoussant avec ses deux mains. Elle s’est ensuite dirigée vers lui avec le couteau et a fait plusieurs gestes dans sa direction avec le couteau, soit des mouvements de balayage horizontaux, le blessant ainsi au dos de la main gauche ou d’une épaule. Le prévenu a réagi en saisissant son épouse par les poignets et l’a poussée en arrière, la faisant tomber au sol sur le dos. Il s’est mis à genoux au-dessus d’elle. Il a essayé de lui prendre le couteau qu’elle tenait de la main gauche. Pour sa part, elle a tenté de l’en empêcher en bougeant sa main avec le couteau. Il a finalement réussi à lui prendre le couteau de la main. Ce faisant, il l’a coupée à la main et à l’avant-bras gauches. Puis, pour la maintenir au sol, il a appuyé sur son cou avec sa main gauche en mettant son pouce et son index de chaque côté du cou. Elle a alors eu de la peine à respirer. Il a placé le couteau, qu’il tenait avec sa main droite, sur le côté gauche du cou de son épouse et l’a appuyé légèrement à cet endroit. Il lui a demandé si elle croyait être plus forte que lui et lui a dit que, s’il voulait la tuer, il pouvait le faire. A ce moment-là, l’enfant [...], qui dormait dans sa chambre, s’est mis à pleurer. Son père est allé le rejoindre pour s’en occuper. Sa mère en a profité pour aller se réfugier dans les caves du sous-sol de l’immeuble après avoir pris son téléphone portable, ses clés, ses vêtements qui étaient posés au salon et la première paire de chaussures qui lui était passée sous la main. Après une demi-heure environ, le prévenu est descendu dans les caves et a ouvert la porte. P.________, qui était toujours cachée à cet endroit, a alors été effrayée à l’idée que son mari la rejoigne. Elle s’est enfuie en sautant par la fenêtre, qui était à une hauteur d’un mètre du sol. Elle s’est mal réceptionnée et s’est ainsi fait mal à la cheville gauche. Elle a ensuite fait appel à la Police lorsqu’elle a vu son époux remonter depuis les caves et se diriger vers elle.

 

              P.________ s’est soumise à un examen clinique par le Centre universitaire romand de médecine légale le 23 décembre 2014. Elle présentait alors notamment les lésions suivantes :

 

-               Au cou : une ecchymose rouge linéaire, longitudinale, de 1 x 0,3 cm, une ecchymose rouge linéaire oblique vers le bas et l’arrière de 0,5 x 0,2 cm, un érythème linéaire oblique vers le haut et l’arrière de 2 x 0,2 cm et une dermabrasion punctiforme érythémateuse.

 

-               Au membre supérieur droit : un érythème peu prononcé linéaire longitudinal d’environ 16 x 1 cm à l’avant-bras, une zone érythémateuse d’environ 1,5 x 1 cm à l’avant-bras, un érythème linéaire oblique vers le bas et la droite d’environ 1 x 0,2 cm à l’avant-bras, une dermabrasion rouge de 0,5 x 0,2 cm avec un petit lambeau cutané à un doigt, une plaie superficielle linéaire d’environ 1 x 0,1 cm avec des petits lambeaux cutanés.

 

-               Au membre supérieur gauche : une dermabrasion d’environ 3,5 x 0,1 cm, une dermbrasion de 1,2 x 0,1 cm, une ecchymose bleu violacé peu prononcée et mal délimitée d’environ 7 x 4 cm à l’avant-bras, une lésion de 5,5 x 2,5 cm constituée de 10 dermabrasions linéaire – la majorité croûteuses – parallèles entre elles d’au maximum 5,5 cm de long, une ecchymose ronde bleu violacée de 1,3 cm de diamètre légèrement tuméfiée à l’avant-bras, une plaie superficielle croûteuse d’environ 1,5 x 1 cm à un doigt.

 

-               Au membre inférieur droit : une ecchymose jaune vert peu prononcée et mal délimitée d’environ 3 x 1 cm, une ecchymose rouge violacé d’environ 4 x 1,5 cm.

 

-               Au membre inférieur gauche : une dermabrasion érythémateuse linéaire de 5 x 0,1 cm, une tuméfaction à la cheville.

 

              P.________ a souffert aussi d’une douleur à la marche au niveau de la cheville gauche.

 

              P.________ a déposé plainte le 23 décembre 2014, avant de la retirer le 10 avril 2015.

 

3.1.3              Au domicile conjugal de l’époque des époux, le 18 septembre 2015, entre 22 h 50 et 23 h 15, le prévenu a entendu sa belle-fille [...] parler de lui dans des termes désagréables en laissant un message vocal à sa tante [...]. Il a alors rejoint [...] et P.________ dans la salle de bains, où elles s’étaient rendues pour parler hors de sa présence. En colère, il a demandé à sa belle-fille de sortir de la salle de bains pour parler seul avec son épouse d’alors de ce qu’il venait d’entendre. L’enfant, qui avait peur de laisser sa mère seule avec son beau-père, a refusé de sortir de la salle de bains. Constatant que le prévenu était très énervé, P.________ a demandé à sa fille de téléphoner à la police. Le prévenu a dit à sa belle-fille de ne pas téléphoner à la police et a voulu lui prendre son téléphone des mains. Pour éviter qu’il ne lui prenne son téléphone, l’enfant a levé le bras droit avec lequel elle tenait cet appareil au-dessus de la baignoire. Le prévenu lui a toutefois saisi le poignet droit pour lui prendre le téléphone. L’enfant a alors lancé son téléphone dans la baignoire. Le prévenu l’a ensuite poussée très violemment, avec les deux mains ouvertes, au niveau des épaules, pour la faire sortir de la salle de bains. Elle s’est ainsi retrouvée plaquée contre le mur. Puis, il a récupéré le téléphone portable de sa belle-fille et en a ôté la batterie pour éviter que l’enfant fasse appel à la police. [...] a présenté des traces rouges le long de la colonne vertébrale. Elle a déposé plainte le 23 septembre 2015.

 

3.1.4              Le 14 janvier 2016, vers 14 h 00, à l’ancien domicile conjugal qui avait été attribué à P.________ mais où il vivait encore, le prévenu était en colère suite à une remarque que son ex-épouse venait de faire. Il l’a rejointe dans la salle de bains, où elle s’était réfugiée en constatant qu’il était fâché. Elle a essayé de refermer la porte pour l’empêcher d’entrer. Il a repoussé la porte et est parvenu à pénétrer dans la pièce. Il a ensuite poussé ou frappé son ex-épouse au front avec le plat de la main. Sous la violence du coup, elle a basculé en arrière. La face antérieure de son crâne a ainsi heurté le bord de l’armoire murale, qui était derrière elle. Par la suite, le prévenu l’a menacée en lui disant qu'il allait lui pourrir la vie. Le Service des urgences du CHUV, où P.________ s’est rendue le 14 janvier 2016, a constaté qu’elle présentait une bosse douloureuse au niveau pariétal droit. Elle a été en arrêt de travail du 15 au 17 janvier 2016. L’Unité de médecine des violences du CHUV, où la victime s’était rendue le 15 janvier 2016, a constaté qu’elle présentait une « discrète tuméfaction sensible à la palpation d’environ 3 cm de grand axe dans la région pariétale droite ».

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

             

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

4.

4.1              L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui (ch. 3.1.2; cas 2 de l’acte d’accusation). Il fait valoir qu’il n’a effectué aucun geste de nature à mettre en danger la vie de son ex-épouse et qu’il avait pour seul but de lui enlever le couteau qu’elle avait entre les mains. C’est sa version des faits qui aurait dû être retenue, dans la mesure où celle de la plaignante ne serait en tous les cas pas plus crédible que la sienne.

 

4.2              L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées; cf. aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

 

4.3              Les premiers juges ont longuement analysé les versions respectives des parties, en particulier concernant le cas 2 de l’acte d’accusation (jugement, p. 43 à 45). Ils ont choisi de privilégier, sur le plan probatoire, les éléments objectifs résultant des certificats médicaux, dans la mesure où les déclarations du prévenu et de la plaignante avaient toutes deux varié. Cette appréciation est adéquate et c’est en vain que l’appelant fait valoir que ses déclarations auraient été écartées à tort. Les premiers juges ont ainsi retenu une mise en danger de la vie en se fondant sur les lésions que présentait la plaignante au niveau du cou, en particulier un érythème oblique vers le haut et l’arrière (jugement, p. 45). En présence de lésions aussi caractérisées, c’est en vain que l’appelant soutient que ses ongles pourraient les avoir provoquées. Le constat médical confirme bien que le couteau a été appuyé sur la face latérale du cou de la victime. Les premiers juges étaient donc fondés à retenir une mise en danger de la vie d’autrui, peu importent les autres circonstances de l’altercation entre les époux. Il est donc établi à satisfaction de droit, c’est-à-dire sans violation de la présomption d’innocence, que le prévenu a placé un couteau sur le cou de son épouse le 23 décembre 2014, comportement qui réalise la mise en danger objective prévue à l’art. 129 CP.

 

              C’est en vain également que l’appelant soutient que l’usage du couteau n’aurait pas créé en l’espèce cette mise en danger. Il s’agissait bien d’un couteau comportant une lame aiguisée, qui plus est dentelée, apposé sur le cou de la victime alors qu’elle était à la merci du prévenu. Dès lors, toute réaction de panique de celle-ci aurait pu avoir des conséquences mortelles. Enfin et même si, au bénéfice du doute, il faut admettre que la plaignante a également pu se montrer violente à cette occasion, l’usage du couteau par le prévenu était dénué de scrupules. En effet, il avait maitrisé son épouse, qui était immobilisée au sol et il a exercé ces violences dans le dessein manifeste d’intimider sa victime. Tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 129 CP sont donc réunis.


5.

5.1              L’appelant se plaint encore du fait que sa version des faits n’a pas été retenue dans le cas 1 de l’acte d’accusation (ch. 3.1.1). Il fait valoir que les premiers juges auraient omis de prendre en compte des éléments de preuves importants, comme le témoignage de [...] et l’enquête de voisinage effectuée par la police. La blessure causée à la plaignante dans ce cas résulterait d’une réaction de légitime défense de l’appelant.

 

5.2              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus.

 

5.3              En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3; ATF 102 IV 65 consid. 2a).

 

5.4              Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas ignoré le témoignage de [...]. Ils ont retenu que la prévenue, confrontée aux déclarations de la concierge [...], avait fini par admettre qu’elle avait agressé son époux en présence de celle-ci. Ils l’ont du reste condamnée pour ces faits pour lésions corporelles simples qualifiées et injure (jugement, p. 43). Toutefois, ils ont également retenu que, préalablement à ces faits, le prévenu s’en était pris également à son épouse, lui causant des lésions au visage. Or, ces lésions ne pouvaient s’expliquer dans la version du prévenu. A nouveau, cette appréciation doit être confirmée. Le prévenu affirme que son épouse s’est blessée au front lorsqu’il a voulu se dégager et récupérer ses clés. Pourtant, comme l’observent les premiers juges, on ne s’explique pas comment la plaignante a subi un hématome à l’œil droit, étant précisé que les médecins ont également relevé plusieurs lésions sous forme d’hématome et de griffures au front (jugement, p. 42). Ce tableau lésionnel correspond par contre à la version de la plaignante, qui précise avoir reçu des coups de poing du prévenu au visage. S’agissant des premiers faits de l’altercation entre les époux, il n’y a aucune place pour la légitime défense du prévenu.

 

              C’est donc sans violation de la présomption d’innocence que l’appelant a été condamné pour les faits du premier cas de l’acte d’accusation.

 

6.

6.1              L’appelant conteste en outre sa condamnation dans le cas 6 de l’acte d’accusation (ch. 3.1.4). Il reconnait avoir poussé son ex-épouse après avoir tenté de lui reprendre le jouet de leur fils constituant, selon lui, l’objet de leur dispute. Néanmoins, il soutient qu’il n’aurait pas voulu le résultat. Il prétend qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que celle-ci se blessât en tombant et en se cognant la tête sur le bord de l’armoire murale. Il invoque encore « une faute concomitante » de la victime dans l’origine de l’altercation.

 

6.2              L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP).

 

              Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1; TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1;TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

 

              Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.1).

 

6.3              En poussant son ex-épouse dans une pièce exigüe garnie de meubles comportant eux-mêmes des angles, l’appelant pouvait et devait se représenter très concrètement le risque de voir sa victime heurter un objet dur et se blesser, comme cela s’est produit. L’infraction de lésions corporelles simples est donc réalisée à tout le moins par dol éventuel. Quant à une éventuelle faute la victime, si l’on comprend bien par son attitude lors des faits, il suffit de relever que le droit pénal ne connait pas le principe de la compensation des fautes.

 

7.

7.1              L’appelant conteste sa condamnation pour injure et le prononcé d’une peine pécuniaire pour ce motif.

 

7.2              L’infraction d’injure est poursuivie sur plainte uniquement (art. 177 al. 1 CP). Entendue par la Procureure le 10 avril 2015 en qualité de plaignante, P.________ a expressément déclaré retirer la plainte pour injure déposée à raison des propos tenus à son encontre le 6 décembre 2014, ce inconditionnellement (PV aud. 5, lignes 19-32). Aucune autre injure n’est en cause. Ce retrait (art. 33 al. 1 CP) met fin à l’action pénale.

 

              Partant, aucune peine pécuniaire, notamment additionnelle, ne saurait être prononcée en relation avec ce chef de prévention. La peine pécuniaire prononcée (jugement, p. 51 in initio) ne réprimant que cette infraction, elle doit être supprimée.

 

8.

8.1              L’appelant fait valoir que la peine prononcée est trop sévère. Il conteste avoir une responsabilité prépondérante pour la violence conjugale. Il soutient en particulier que c’est à tort que le jugement antérieur l’a qualifié de tyran domestique, qu’il a aussi été victime de son épouse et que ses efforts récents n’ont pas été pris en compte par les premiers juges. Pour ce dernier motif, il se justifierait également de renoncer à révoquer le sursis accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale.

 

8.2

8.2.1              Aux termes l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

8.2.2              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Le juge doit en particulier prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

              En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

8.2.3              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

8.2.4              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

9.

9.1              Comme l’ont retenu les premiers juges, la peine à prononcer est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par la Cour de céans le 24 mars 2015 et entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 18 mai 2018.

             

9.2              Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L’art. 49 al. 1 CP est applicable en cas de concours réel rétrospectif, à savoir lorsqu’un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant qu’un autre tribunal ne l’ait condamné à une peine à raison d’autres infractions (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 49 CP).

 

9.3              Le principe en la matière est que l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (art. 49 al. 2 CP; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 précité, destiné à la publication, consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              La jurisprudence a admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral a également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était pas clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4, avec référence à TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 1.1.2).

 

9.4              L’infraction la plus grave est celle de mise en danger de la vie d’autrui. Elle s’inscrit dans une série d’actes de violence perpétrés depuis des années au préjudice de l’épouse. Elle doit dès lors être qualifiée de grave et doit entraîner, pour des motifs de prévention spéciale également, une peine privative de liberté significative.

 

10.              S’agissant de la fixation de la peine, c’est d’abord en vain que l’appelant conteste sa responsabilité, qualifiée d’écrasante par les premiers juges, dans la spirale des violences conjugales. La condamnation prononcée le 2 octobre 2014 et confirmée par la Cour de céans le 24 mars 2015 démontre sa propension durable à la violence. Partant, c’est également en vain que l’appelant conteste le qualificatif de tyran domestique utilisé par les juges à cette occasion, puisque les faits de la présente cause confirment la justesse de leur analyse. Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas ignoré non plus la volonté d’en découdre de l’épouse, qui a du reste également été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et injure par le jugement attaqué. Il n’en demeure pas moins que la violence répétée de l’appelant trahit une lourde culpabilité. Le constat des premiers juges à ce sujet ne peut donc qu’être partagé. Un autre élément à charge est constitué par le fait que l’appelant a continuellement mis à profit la dépendance de son épouse pour exercer son pouvoir, comme l’a relevé le Tribunal criminel (jugement, p. 49-50). L’appelant fait grand cas du suivi psychiatrique entamé en détention auprès du Dr Benmebarek, du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, à raison de six consultations du 18 juillet au 8 novembre 2018. On peut lui donner acte qu’il investit de manière apparemment adéquate la relation thérapeutique. Pour autant, l’intéressé a suivi des thérapies diverses depuis 2012 déjà, sans que cela ne suffise à juguler sa propension à la violence (jugement, p. 50). Il apparaît donc que le prévenu présente encore un risque de récidive qui ne doit pas être relativisé. Les multiples antécédents de l’appelant et l’aggravation des infractions commises en état de récidive, soit alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits analogues, constituent en outre des éléments à charge significatifs. On ne discerne aucun élément à décharge, hormis, tout au plus, le comportement adéquat du prévenu en détention, mis en exergue par la direction de l’établissement pénitentiaire (P. 164, déjà citée), mais que l’on peut attendre de chaque détenu.

 

              La peine privative de liberté de 32 mois doit en conséquence être confirmée. Un sursis, même partiel, est exclu, le pronostic étant défavorable en raison des antécédents et de ce qui vient d’être exposé.

 

11.

11.1              L’appelant demande encore la réduction des frais de justice, aux motifs qu’il a été acquitté de l’accusation de viol et qu’il n’aurait pas dû être renvoyé devant un tribunal criminel. Il fait valoir également la libération du chef de prévention d’injure par suite du retrait de plainte.

 

11.2              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

 

11.3              Sur le premier point, les premiers juges ont refusé de réduire les frais de la cause, au motif que le comportement du prévenu avait justifié tous les actes de procédure durant l’enquête. Toutefois, pour l’accusation de viol, on ne peut pas retenir un comportement fautif à la charge de l’appelant, dès lors qu’aucun acte illicite n’a été établi. Conformément à la règle générale, l’acquittement de ce chef de prévention, ainsi que de celui d’injure, pour les motifs déjà indiqués (consid. 7.2), doit impliquer la libération des frais y afférents, l’exception visée à l’art. 426 al. 2 CPP n’étant ainsi pas applicable. Partant, l’appel doit être admis sur ce point.

 

              Compte tenu de la proportion des frais en relation avec ces chefs de prévention, il y a lieu de ne mettre que sept dixièmes des frais de première instance à la charge du prévenu, s’agissant des émoluments. Pour ce qui est des frais d’expertise, l’appelant méconnaît que chaque prévenu a supporté ses frais propres, comme en atteste le montant mis à la charge de la prévenue P.________ à ce titre. Il n’y a donc pas matière à tenir compte de ces frais distincts dans la nouvelle répartition découlant de l’abandon de ces chefs de prévention.

 

11.4              Autre est la question de savoir si les émoluments à percevoir doivent être ceux du Tribunal criminel ou bien plutôt, comme le demande l’appelant, ceux du Tribunal correctionnel. Selon l’art. 19 al. 1 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; RSV 312.03.1), l'émolument est fondé sur la demi-journée d'audience à raison de 1'500 fr. pour le tribunal correctionnel et de 2'000 fr. pour le tribunal criminel.

 

              Le seul fait déterminant est que l’audience a bien eu lieu devant le tribunal criminel. L’issue finale de la cause, soit les peines prononcées, n’est d’aucune portée sous l’angle du tarif applicable. Peu importe ainsi que, inférieure à six ans, la quotité de la peine privative de liberté aurait pu entrer dans la compétence du Tribunal correctionnel (art. 9 al. 2 de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; RSV 312.01]). Dès lors que l’acte d’accusation consacrait la saisine du tribunal criminel (art. 10 al. 2 LVCPP), ce qui a impliqué la constitution d’une cour composée de cinq juges et non de trois (art. 96a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]; art. 10 al. 1 LVCPP), c’est le tarif de cette juridiction qui était applicable.

 

12.              Conformément à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 août 2018, le prévenu doit être maintenu en détention jusqu’à l’issue de la procédure, cela en raison du risque de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

13.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelant à raison des neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, le prévenu succombant dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant et celle du conseil d’office de l’intimée P.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité en faveur de Me Gruber doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 14 heures, en plus de deux heures au titre de l’audience d’appel, à 180 fr. l’heure. Compte tenu, en outre, d’une vacation à 120 fr., aucun autre débours n’étant requis, l’indemnité s’élève à 3’231 fr., TVA comprise.

 

              L’indemnité en faveur de Me Estoppey doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, soit à raison de 1'839 fr. 10, débours et TVA compris.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69,

123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4, 129, 177 et 181 CP;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, III, V et XVI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol;

                            II.              inchangé;

                            III.              constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte;

                            IV.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 32 (trente-deux) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention subis avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

                            V.              supprimé;

                            VI.              révoque le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et ordonne l'exécution du solde de 10 (dix) mois de peine privative de liberté;

                            VII.              ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            VIII. à XI.              inchangés;

                            XII.              dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 1.- (un franc), à titre de tort moral;

                            XIII.              inchangé;

                            XIV.              ordonne la confiscation et la destruction de la couverture brune et du couteau de cuisine dentelé orange séquestrés en cours d’enquête sous fiche 59830;

                            XV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de l’extraction des données téléphoniques de X.________ inventorié à ce titre sous fiche 59723;

                            XVI.              met les frais, arrêtés à CHF 39’427.55 (trente-neuf mille quatre cent vingt-sept francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de X.________ à raison des sept dixièmes, soit de CHF 27’599.30 (vingt-sept mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes), et dit que ces frais comprennent les sept dixièmes des indemnités allouées au conseil d’office de [...], Me Baptiste Viredaz, par CHF 4'796.10 (quatre mille sept cent nonante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris, au total, et à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par CHF 13'725.90 (treize mille sept cent vingt-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris, au total, dont à déduire l’avance perçue le 23 mai 2016, par CHF 5'800.- (cinq mille huit cents francs), dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné à raison des sept dixièmes, soit de CHF 12’965.40 (douze mille neuf cent soixante-cinq francs et quarante centimes), dès que sa situation financière le permettra;

                            XVII.              inchangé".

 

             

              III.              Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’231 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.

 

              V.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'839 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Aurore Estoppey.

 

              VI.              Les frais de la procédure d'appel, par 8'630 fr. 10, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________ à raison des neuf dixièmes, soit de 7’767 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VII.              X.________ ne sera tenu de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),

-              Me Aurore Estoppey, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-               Service de la population (X.________, 21.04.1978),

-              Office d’exécution des peines,

-              M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :