TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

403

 

PE15.000983-MYO/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 octobre 2018

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Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

D.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par D.________ en faveur de [...] (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de D.________ à la bijouterie [...], [...] et [...] (IV) et a statué sur les séquestres (V et VI), les frais et l’indemnité du défenseur d’office (VII et VIII).

 

 

B.              Le 15 décembre 2016, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 9 janvier 2017, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans au maximum est prononcée.

 

              Le 13 janvier 2017, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans.

 

              Par jugement du 13 juin 2017, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis le recours de D.________, rejeté l’appel joint du Ministère public et modifié le jugement du 5 décembre 2016 au chiffre IV de son dispositif. Elle l’a confirmé pour le surplus, notamment s’agissant des infractions retenues et de la peine prononcée à l’encontre du prénommé.

 

 

C.              Par arrêt du 25 avril 2018 (TF 6B_1023/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par D.________, l’a rejeté dans la mesure où il était recevable pour le surplus et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur la fixation de la peine.

 

              Le 22 juin 2018, le Ministère public a requis la production d’un extrait du casier judiciaire serbe de D.________. Le 9 juillet 2018, le prévenu, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette réquisition, en faisant valoir que l’instruction était close et qu’il y avait dès lors lieu de statuer en l’état du dossier. Par avis du
12 juillet 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la Cour avait décidé de requérir la production de l’extrait du casier judiciaire serbe du prévenu. Le 17 juillet 2018, la défense a invoqué une violation de son droit d’être entendue et a demandé qu’une audience soit tenue, de sorte que le prévenu puisse s’expliquer sur tous les éléments utiles dans le cadre de la fixation de la peine. Elle a en outre sollicité la production de l’ensemble des décisions de justice mentionnées dans le casier judiciaire serbe de l’intéressé. Le 25 juillet 2018, la Présidente a notamment rejeté cette requête, au motif qu’elle était prématurée, l’extrait du casier judiciaire n’ayant pas encore été reçu. Le lendemain, le défenseur d’office de l’appelant a renouvelé sa requête, à laquelle il n’a été donné aucune suite, pour les mêmes motifs.

 

 

D.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) D.________ est né le [...] 1962 à [...] en Serbie, pays dont il est ressortissant. Enfant unique, il a été élevé par ses parents et a suivi une scolarité obligatoire. Il a une formation de technicien en circulation routière mais n’a jamais travaillé dans ce domaine. Il a déclaré avoir travaillé comme coiffeur et dans le commerce de voitures. Il est père d’une fille, née en 2005, qui vit avec sa mère en Serbie.

 

              b) Les casiers judiciaires suisse et autrichien de D.________ sont vierges. Son casier judiciaire serbe fait en revanche état d’une condamnation par le Tribunal de première instance de Belgrade du 13 février 2013 à six mois d’emprisonnement avec sursis, en relation avec des faits qui se sont déroulés en 2012, pour infraction à l’art. 344 du Code pénal serbe (comportement violent). En cours d’enquête (PV aud. 10) et à l’audience, il a expliqué qu’il s’agissait d’une condamnation en lien avec des violences à l’égard de son ex-compagne, ensuite d’une dispute qui aurait éclaté au sujet de leur enfant commun. Selon lui, elle était sortie de la voiture et s’était blessée, et l’aurait ensuite accusé de l’avoir frappée. Il a exposé qu’il contestait toujours les faits malgré cette condamnation, mais qu’il avait accepté celle-ci pour mettre un terme à cette histoire, par lassitude de se battre notamment.

 

              c) Pour les besoins de la cause, D.________ a été détenu en vue d’extradition du 19 novembre 2015 au 14 décembre 2015, puis placé en détention provisoire à compter du 15 décembre 2015. Il est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 5 mai 2016 et est actuellement incarcéré à la prison de Pöschwies.

 

              D.________ a des contacts téléphoniques une fois par semaine depuis la prison. Il entretient (désormais) de bons contacts avec son ex-compagne, qui est la mère de sa fille et qui a écrit une lettre à l’attention des autorités pénales le 27 septembre 2018 (P. 159). Il en ressort notamment que D.________ est un bon père et que leur fille, qui a 13 ans, supporte de plus en plus mal l’absence du prénommé. Celui-ci contribue à l’entretien de sa fille à raison de 500 fr. tous les deux mois, par l’intermédiaire d’un cousin, qui reverse l’argent à la mère de l’enfant.

 

              d) Il ressort d’un rapport de la Direction de la prison de Pöschwies du
30 octobre 2018 que D.________ prend peu part à la vie de groupe et reste discret, mais qu’il a pu faire preuve de réactions impulsives lors de problèmes liés au bruit. Hormis cela, il occupe peu les intervenants, se conforme aux instructions sans rechigner et gère le quotidien de manière indépendante. Pour le reste, il ne fait l’objet d’aucune plainte, que ce soit sur le plan de l’hygiène ou de la tenue de sa cellule. Il envoie régulièrement de l’argent en Serbie pour l’entretien de sa famille. Il travaille à la cuisine, au poste vaisselle, où son chef fait état de ses bonnes prestations de travail, en relevant notamment que D.________ a un rythme de travail élevé et qu’il est consciencieux.

              

              e) A Montreux, le 15 janvier 2015, agissant de concert avec [...] et [...], D.________ a dérobé, au préjudice de la bijouterie [...], des montres et bijoux d'une valeur totale de 606'869 fr. (prix d'achat), sous la menace d'une arme à feu.

 

                            Après s'être rendus sur place au volant d'un véhicule que les intéressés avaient dérobé la veille à Lausanne, ceux-ci se sont dirigés vers la bijouterie [...], à Montreux. A cet endroit, alors que D.________ et [...] étaient restés à l'écart, [...] s'est présenté devant la porte du commerce. Une fois la porte déverrouillée par le personnel de la bijouterie, l'intéressé est entré, immédiatement suivi par ses comparses, D.________ prenant soin de bloquer la porte avec une cale pour faciliter leur fuite. [...] a alors exhibé une arme à feu, réelle et chargée, avec laquelle il a menacé le personnel et un client. Après les avoir contraints à rester à l’écart derrière le bureau administratif, [...] a rejoint ses comparses et a entrepris, comme eux, de briser les vitrines pour s'emparer de bijoux et de montres. A un moment donné, alors que [...] tapait contre une vitrine avec son pistolet, une balle est tombée au sol, laquelle a été ramassée par D.________ lorsqu’il quittait la bijouterie. Les intéressés avaient loué deux appartements à Lausanne et à Montreux qui ont servi de logement de repli avant et après les faits.

 

                            Deux minutes après leur entrée dans le commerce, les intéressés ont pris la fuite avec leur butin, qui a été remis au moins en partie à un receleur connu des autorités serbes, et qui a été arrêté en Autriche le 5 février 2015 en possession de 18 montres provenant du brigandage en cause, qui ont pu être restituées, pour la plupart endommagées.

 

                            Le mode opératoire utilisé par le prévenu et ses comparses correspond à celui de la mouvance criminelle internationale [...].

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012).

 

 

2.

2.1              Dans son arrêt du 25 avril 2018, la Cour pénale du Tribunal fédéral a relevé que, dans le cadre de la fixation de la peine de D.________, la Cour de céans avait retenu comme élément à charge, sur la base d’une traduction d’un courrier du Bureau du Procureur pour le crime organisé serbe du 4 février 2016, le fait que le recourant avait été condamné en Serbie pour des vols aggravés, des vols de véhicule, des lésions corporelles graves et un port illégal d’armes et d’explosifs. Elle n’avait toutefois pas indiqué si elle avait tenu compte d’autres éléments au dossier, soit, d’une part, de l’extrait d’un procès-verbal d’audition de l’intéressé du
4 mai 2016 – dans lequel il était indiqué que l’interprète avait exposé que la traduction du courrier précité n’était pas exacte et qu’on ne pouvait pas savoir pourquoi le recourant avait été condamné – et, d’autre part, de deux décisions de tribunaux serbes, l’une mentionnant que le Procureur renonçait aux poursuites s’agissant des infractions de vol aggravé et de tentative de vol aggravé, l’autre indiquant que le délai de prescription était atteint s’agissant d’une infraction de vol de véhicule. Il n’était ainsi pas possible de comprendre si la cour cantonale avait procédé à une appréciation complète des moyens de preuves pertinents qui lui étaient soumis pour fixer la peine et avait dès lors établi les faits arbitrairement. Il convenait dès lors d’annuler le jugement attaqué pour que la Cour cantonale réexamine la question des antécédents du recourant et qu’elle fixe à nouveau la peine.

 

2.2              Conformément à l’injonction faite par le Tribunal fédéral, la Cour de céans a réexaminé la question des antécédents de l’appelant, en requérant la production de l’extrait de son casier judiciaire serbe. Il en ressort qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour infraction à l’art. 344 du Code pénal serbe, et non pour des vols aggravés, des vols de véhicule, des lésions corporelles graves et un port illégal d’armes et d’explosifs. Le défenseur d’office de ce dernier a requis à plusieurs reprises la production de tout jugement relatif aux condamnations qui figureraient dans ledit extrait de casier judiciaire. Ces requêtes ont été refusées au motif qu’elles étaient prématurées, dès lors que l’extrait en question n’avait pas encore été versé au dossier. Après la réception de ce document et lors de l’audience devant la Cour de céans, l’appelant n’a pas renouvelé sa requête. Cela étant, la production du jugement serbe du 13 février 2013 n’est pas nécessaire pour statuer, soit pour prendre en compte adéquatement les antécédents du prévenu.

 

2.3              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

2.4              En l’espèce, la culpabilité de D.________ est lourde. Même s’il conteste appartenir à une mouvance criminelle internationale spécialisée dans le vol à mains armées de bijouteries, il apparaît que tel est le cas, pour les motifs invoqués dans le jugement de première instance (cf. jugt. p. 29). Ainsi, il a été recruté en Serbie, il est venu en Suisse dans l’unique but de commettre un brigandage de grande envergure et il a procédé à des repérages. Par ailleurs, les rôles étaient prédéfinis et le braquage a duré à peine deux minutes. L’intéressé a fait preuve d’un grand professionnalisme, en dérobant un véhicule pour se rendre de Lausanne à Montreux (PV aud. 6, R. 10 p. 4), en calant la porte d’entrée pour faciliter la fuite de la bande et en ramassant une douille que son comparse avait fait tomber. Il n'a de toute évidence pas joué un rôle mineur. Pendant que son comparse neutralisait le personnel et mettait à l'écart la directrice et les deux employés, il était occupé à briser les vitrines et à s'emparer calmement d'un important butin d’une valeur à la vente de 1’200'000 francs. Certes, il ne tenait pas l’arme sur la tempe de la directrice du commerce, mais il savait qu’elle était chargée (cf. PV aud. 6, R. 10 p. 4) et s’est ainsi associé aux agissements de son comparse. Il a pris d’énormes risques en agissant en pleine journée à la vue de plusieurs passants. Il a incontestablement agi par appât du gain, en espérant gagner 80'000 euros, alors qu’il prétend avoir eu des dettes à hauteur de 3'000 euros seulement.

 

              Sa prise de conscience est limitée, tant il n’a cessé d’insister sur ses propres difficultés. Quant à ses excuses, elles paraissent peu sincères et doivent être relativisées. En effet, même s’il a déclaré regretter ses actes lors de sa troisième audition le 13 janvier 2016 (PV aud. 6, p. 7), et à nouveau le 4 mai 2016
(PV aud. 10, p. 4), c’est seulement à l’audience devant le Tribunal criminel qu’il a dit qu’il regrettait d’avoir causé des souffrances aux employés (cf. jugt. pp. 7 et 10). On relèvera encore qu’il n’a pas proposé de dédommagement aux victimes du brigandage, mais a signé une reconnaissance de dette en faveur du détenteur de la voiture volée, semblant ainsi plus sensible aux dégâts matériels qu'au traumatisme subi par les victimes du brigandage. Il n’a pas non plus réitéré ses regrets, lors de l’audience d’appel après renvoi.

 

              A décharge, il y a lieu de prendre compte la situation personnelle de D.________, ses aveux et la reconnaissance de dette signée en faveur de [...]. On tiendra également compte de sa bonne collaboration, même s’il a déclaré avoir parlé parce qu’il n’avait pas reçu toute sa part prévue du butin (PV aud. 6, R. 10 p. 6). En effet, l’appelant s'est bien expliqué sur le cas et a fourni des détails et renseignements utiles à l'enquête, que ce soit sur ses comparses, qu’il a mis en cause pour d’autres brigandages, sur l’arme utilisée, ou encore sur la logistique et sur le mode opératoire.

 

              D.________ n’a pas d’antécédent en Suisse ni en Autriche. Il a cependant été condamné en Serbie pour des violences à l’encontre de son ex-compagne, condamnation au sujet de laquelle il a témoigné d’une prise de conscience plus que relative à l’audience d’appel. Cet antécédent concerne néanmoins une infraction d’un tout autre type que celles qui avaient été retenues par le jugement de la Cour de céans du 13 juin 2017 et c’est la sentence minimale prévue par l’art. 344 du Code pénal serbe qui a été prononcée, assortie du sursis. Dès lors que l’appelant ne se trouve pas dans une situation de récidive spéciale, il y a lieu de réduire la peine privative de liberté initialement fixée à six ans et de prononcer une peine de détention de cinq ans et demi.

 

              Une réduction de peine plus importante ne se justifie pas en l’espèce. En particulier, on relèvera que l’absence d’antécédent pour des infractions du même genre constitue un élément neutre. La situation familiale, déjà prise en compte dans le cadre de la situation personnelle, est la même que celle qui prévalait à l’époque des faits, et elle n’a du reste pas empêché l’appelant de passer à l’acte. Enfin, il a été dit ci-avant que les regrets invoqués tout au long de la procédure ne se sont pas véritablement traduits par des excuses sincères, en particulier à l’attention des victimes des faits les plus graves.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 5,5 ans (66 mois) est adéquate et correspond à la culpabilité de l’appelant.

 

 

3.              La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, au vu de l’existence d’un risque de fuite notamment (art. 221 al. 1 let. a CPP).

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

 

4.1              Dans son jugement du 13 juin 2017, la Cour d’appel pénale a mis les frais de procédure, par 5'970 fr. 40, y compris l’indemnité d’office allouée à
Me Pierre-Alain Killias, par 3'920 fr. 40, à la charge de D.________, par 4/5èmes. Vu l’issue de la cause, D.________ ne sera tenu au remboursement que du quart de cette dernière indemnité, le solde de celle-ci étant laissé à la charge de l’Etat.

 

4.2              A l’audience, Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 35,10 heures effectuées par un avocat breveté pour les opérations après renvoi, ce qui est excessif compte tenu de la complexité du dossier, dès lors que la reprise de la procédure ne concerne que la fixation de la peine. Doivent par exemple être retranchées près de 2 heures d’activité antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, sans relation avec la présente procédure, ainsi qu’une grande partie des plus de 11 heures consacrées à la préparation de l’audience, dont on rappellera qu’elle ne portait que sur la fixation de la peine. En définitive, on retiendra 6 heures de déplacement en train jusqu’à Zürich – au tarif horaire usuel de 180 fr. pour tenir compte du fait que l’avocat peut travailler durant le trajet en train, le forfait usuel de 120 fr. étant inclus –, 1 heure de conférence avec le client, 2 heures pour les déterminations sur les pièces, 1 heure pour la rédaction de divers courriers et une heure et demie d’audience, y compris une brève conférence avec le client, soit 14 heures 30 d’activité au total. C’est dès lors une indemnité totale de 2'994 fr. 05 qui sera allouée à Me Pierre-Alain Killias pour la seconde procédure d’appel, soit 14,5 heures au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. à titre de vacation à l’audience, 50 fr. à titre de débours forfaitaires et 214 fr. 05 de TVA.

 

              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 4'604 fr. 05, constitués des émoluments d'arrêt et d'audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP ), ainsi que de l'indemnité allouée ci-dessus au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 70, 140 ch. 1, 2, 3, 144 al. 1 CP ;
94 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP :

prononce :

 

              I.              L’appel de D.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              condamne D.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention extraditionnelle, 142 (cent quarante-deux) jours de détention provisoire et 69 (soixante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine;

II.              maintient D.________ en détention en exécution anticipée de peine;

                            III.              prend acte de la reconnaissance de dette signée par D.________ en faveur de [...];

                            IV.              donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de D.________ à la bijouterie [...];

                            V.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche n° 7192;

                            VI.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction sous fiches n° 7085, 7127, 7128 et 7204;

                            VII.              met les frais de la cause à la charge de D.________ par 41'896 fr. 40, incluant l’indemnité fixée à son défenseur d’office,
Me Pierre-Alain Killias, fixée à 20'171 fr. 15, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été payés;

                            VIII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de D.________ le permet."

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en exécution anticipée de peine de D.________ est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la présente procédure d'appel d'un montant de 2'994 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

VI.                  Les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 4'604 fr. 05,
incluant l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

VII.               D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office pour la première procédure d'appel que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. [...],

-              Mme [...] (pour la Bijouterie [...]),

-              M. [...],

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de Pöschwies,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :