TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

457

 

PE16.007067-PAE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 novembre 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Fonjallaz, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

C.________, prévenu, requérant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ ensuite du jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Cour d'appel pénale dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné C.________, pour lésions corporelles simples et diffamation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., a mis la totalité des frais de la cause à sa charge et a renvoyé [...] et [...] à agir devant le juge civil.

 

              Par annonce du 12 juillet 2017, puis déclaration du 14 août suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat.

 

              Par jugement du 27 octobre 2018, la Cour d'appel pénale a rejeté le recours formé par C.________ et confirmé le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police.

 

              Ce jugement a été envoyé le 15 novembre 2017 sous pli recommandé à C.________. Le courrier est venu en retour au greffe du Tribunal cantonal le 28 novembre 2017 avec la mention « non réclamé ».

 

              Par arrêt 6B_556/2018 du 4 juillet 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contre le jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Cour d'appel pénale.

 

B.              Le 9 novembre 2018, C.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Cour d'appel pénale. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

1.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3              Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).

 

              La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).

 

              La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).

 

2.

2.1              C.________ invoque l'irrégularité de la notification du jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Cour d'appel pénale. Il expose que ce jugement n'a pas pu lui parvenir parce qu'il était hospitalisé puis qu'il avait été contraint de quitter son domicile en raison de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

2.2.1              Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

 

              Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

              De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).

 

2.3              En l'espèce, C.________ se savait partie à une procédure judiciaire. Il a en effet comparu aux débats d'appel le 27 octobre 2017. Lors de ceux-ci, il a indiqué que sa situation personnelle n'avait pas évolué, et n'a évoqué en particulier aucun prochain changement d'adresse. Au terme des débats, il a été dûment informé qu'un dispositif écrit lui serait notifié dans un délai de cinq jours et que la motivation écrite du jugement lui parviendrait ultérieurement avec les voies de droit.

 

              Le pli recommandé contenant le jugement complet a été envoyé au requérant le 15 novembre 2017 à son adresse, chemin [...]. Le courrier est venu en retour au greffe du Tribunal cantonal le 28 novembre 2017 avec la mention « non réclamé ». La Cour d'appel n'avait cependant pas de raison de notifier le jugement à une adresse autre que celle indiquée par le requérant, ni d'entreprendre d'autres démarches, l'intéressé étant tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions, en cas d'absence du domicile, pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Le jugement litigieux est ainsi réputé avoir notifié au terme du délai de garde.

 

              L'intéressé fait valoir que la notification serait intervenue alors qu'il était hospitalisé. A cet égard, il produit un certificat par la Dresse Iris Di Gironimo Garcia du Département de psychiatrie du CHUV, Service de psychiatrie générale, Site de Cery, attestant d'une hospitalisation dans ce service le 12 novembre 2017
(P. 37/2/12). Datée du 15 novembre 2017, cette pièce n'établit pas précisément la durée de l'hospitalisation. On ignore aussi si l'entrée à l'hôpital s'est faite dans l'urgence ou si elle était programmée.

 

              Par ailleurs, le requérant n'établit pas non plus la date à laquelle il aurait été effectivement éloigné de son domicile par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (P. 37/2/4) autorisant le couple formé par l'intéressé et son épouse à vivre séparé pour une durée indéterminée, sans toutefois préciser la date de la séparation. Certes, l'ordonnance en question, immédiatement exécutoire, attribue la jouissance du domicile conjugal sis chemin [...] à son épouse. L'intéressé demeurait cependant tenu dans ce contexte, comme exposé ci-dessus, de prendre des dispositions en cas d'absence du domicile pour que son courrier lui parvienne.

 

2.4

2.4.1              Invoquant un empêchement de procéder, le requérant demande une restitution de délai.

 

2.4.2              Si une partie a été empêchée d'observer un délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

 

2.4.3              En l'occurrence, de son propre aveux, le requérant a appris le 26 mars 2018 le caractère définitif et exécutoire de la décision litigieuse, suite à la réception de la note de frais pénaux y relative. Il lui appartenait de demander la restitution du délai dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement de procéder a cessé. Or l'intéressé ne soutient pas avoir été empêché d'agir jusqu'à une date qui permettrait d'admettre que sa requête de restitution de délai est intervenue à temps. Il ne rend en outre pas vraisemblable que le défaut d'agir à compter de la fin de l'empêchement ne lui est pas imputable. Enfin et surtout, le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_556/2018 du 4 juillet 2018 (cf. consid. 3 in fine), a déclaré irrecevable, en raison de sa tardivité, le recours dirigé par le requérant contre le jugement rendu le
27 octobre 2017 par la Cour d'appel pénale, retenant que le délai de recours de
30 jours (art. 100 al. 1 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), cas échéant restitué (art. 50 al. 1 LTF), était arrivé à échéance sans avoir été utilisé.

 

2.5              En définitive, C.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau inconnu de l'autorité au moment où elle s'est prononcée et qui serait de nature à rendre possible un jugement plus favorable à son égard. Force est donc de constater qu'aucune des conditions de l'examen préalable de la demande de révision n'est réalisée.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par C.________ doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès.

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de C.________.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a

et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population, secteur E,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :