TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

286

 

PE17.011205-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 novembre 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            Mmes              Rouleau, juge, et Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

 

 

F.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l'a condamné à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende est de 6 jours (III) et mis les frais de la cause, par 350 fr., à la charge d'F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).

 

B.              Par annonce du 19 janvier 2018, puis déclaration motivée du 15 février suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’F.________ soit reconnu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière et à ce qu'il soit condamné à une peine de 70 jours-amende, la valeur du jours-amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de première instance, par 750 fr., étant mis à sa charge, de même que les frais de la procédure d'appel. A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis l'audition comme témoin du gendarme [...].

 

              Par courrier du 20 mars 2018, F.________ a conclu au rejet de la réquisition de preuve précitée.

 

              Par avis du 4 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.

 

              A l’audience de ce jour, F.________ a conclu au rejet de l’appel.

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              F.________ est né le [...] 1984 à Moutier (BE). Célibataire, il vit à [...] (BE) et travaille en qualité de cuisiniste à titre indépendant. En 2017, il a perçu un revenu annuel de 30'000 francs. Ce revenu devrait être en 2018 de l’ordre de 40'000 francs. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 408 fr. et son loyer à 1'300 francs. F.________ fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour quelques dizaines de milliers de francs et bénéficie d’un crédit pour son entreprise de 40'000 francs. Il n’a ni fortune ni bien immobilier.

 

              Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :

-    1er décembre 2010, Cour suprême du canton de Berne, faux dans les titres, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport public, dommages à la propriété, usage abusif de permis et de plaques, escroquerie (commise à réitérées reprises), escroquerie (délits manqués), 180 jours-amende à 25 fr., avec sursis durant 5 ans, et amende de 1'150 fr. (sursis révoqué le 20 mars 2012) ;

-    2 décembre 2010, Tribunal militaire 3, Berne, inobservation de prescriptions de service (par négligence), inobservation d’une convocation au service militaire, amende de 1'000 francs ;

-    20 mars 2012, Ministère public du Jura bernois-Seeland, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 6 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant 5 ans, et amende de 1'500 fr. (avertissement prononcé le 14 octobre 2013, sursis non révoqué les 2 septembre 2015, 12 février 2016 et 2 décembre 2016) ;

-    14 octobre 2013, Ministère public du Jura bernois-Seeland, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de circulation routière, 40 jours de peine privative de liberté et amende de 500 francs ;

-    2 septembre 2015, Ministère public du canton du Jura Porrentruy, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, inobservation par un tiers des règles de procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 francs ;

-    12 février 2016, Ministère public du canton du Jura Porrentruy, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, 15 jours-amende à 30 francs ;

-    14 juillet 2016, Ministère public du canton du Jura Porrentruy, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, 35 jours-amende à 30 francs.

 

Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne qu’F.________ a fait l’objet des mesures suivantes :

-              un avertissement prononcé le 30 mars 2000, pour véhicule défectueux ;

-              un retrait de permis de conduire de quatre mois du 30 septembre 2004 au 29 janvier 2005, pour course d’apprentissage sans accompagnement ;

-              un retrait de permis de conduire et séance avec un psychologue prononcés le 10 janvier 2005, pour conduite malgré un retrait de permis de conduire ou une interdiction ;

-              un retrait de permis de conduire de douze mois du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2005, pour conduite malgré un retrait de permis de conduire ou une interdiction ;

-              une révocation du permis de conduire et nouvel examen prononcés le 21 mai 2010 ;

-              des conditions imposées pour une durée de six mois du 1er juin au 30 novembre 2010, pour toxicomanie ;

-              un retrait de permis de conduire et prolongation de la période probatoire d’un mois du 9 août au 8 septembre 2011, pour inobservation des conditions ;

-              un avertissement prononcé le 12 août 2015, pour vitesse.

 

2.              Sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne, entre l'échangeur d'Essert-Pittet et l'aire de service de Bavois, le mercredi 24 mai 2017 vers 13h10, F.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse supérieure à celle autorisée sur ce tronçon, soit 120 km/h, mais inférieure à 140 km/h, tout en manipulant son téléphone portable. Il a ensuite, sur une distance d'environ 300 mètres, talonné à six mètres environ une voiture qui roulait sur la voie de gauche à 120 km/h, jusqu'à ce que celle-ci se rabatte à droite. Il a réitéré cette manœuvre un peu plus loin, talonnant un second véhicule à dix mètres environ, sur une distance d'environ 200 mètres.

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis l’audition en qualité de témoin du gendarme [...], auteur du rapport de dénonciation du 30 mai 2017 (P. 4). Pour sa part, l'intimé fait valoir que cette requête serait tardive et qu'elle violerait l'art. 6 CPP.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

 

              Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; sur le comportement contraire au principe de la bonne foi : ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

 

3.2              En l'espèce, on ne saurait considérer que la requête déposée par le Ministère public dans la déclaration d'appel est tardive au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, elle n'a manifestement pas pour but de pallier des lacunes dans l'instruction, comme le fait valoir l'intimé, dès lors qu'on n’en discerne aucune. Enfin, on ne saurait affirmer que le Ministère public aurait dû être présent à l'audience de première instance, sa comparution n'étant ni obligatoire ni nécessaire.

 

              Cela étant, l’audition du gendarme [...] n’apparait pas nécessaire au traitement de l'appel, les pièces et déclarations au dossier étant suffisantes pour statuer (cf. consid 4.4. infra).

 

              Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée.

 

4.

4.1              Invoquant une appréciation arbitraire des faits, le Ministère public fait valoir que c'est à tort que le premier juge s'est écarté du rapport de dénonciation en ne retenant pas que le prévenu a suivi deux voitures, la première sur 300 mètres à une distance d’environ 6 mètres, la seconde sur 200 mètres à une distance d’environ 10 mètres, tout en roulant à 120 km/h.

 

              Pour sa part, F.________ fait valoir que le rapport de police établi par le gendarme [...] manquerait de précision. Tant la vitesse à laquelle il circulait, que les distances entre les véhicules qui le précédaient et les distances sur lesquelles il avait adopté le comportement qui lui était reproché ne seraient pas décrites avec exactitude. Or, sans ces trois paramètres, il serait impossible de déterminer les intervalles-temps qui le séparaient des véhicules qu’il suivait et, partant, de fonder sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Ainsi, au bénéfice du doute, comme l’a retenu le premier juge, sa faute devrait tout au plus être qualifiée de légère.

 

4.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

 

4.3              Le Tribunal de police a considéré qu’il était établi que le prévenu n’avait pas respecté une distance suffisante par rapport au véhicule qu’il suivait. Il a retenu toutefois que les gendarmes n’avaient pas pu mesurer de façon précise l’intervalle entre les véhicules impliqués et qu’il subsistait par conséquent un doute quant à l’exactitude de cette distance. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas retenir que le comportement du prévenu avait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui justifiant une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

4.4              En l'espèce, le rapport établi le 30 mai 2017 par le gendarme [...] indique que le prévenu, qui circulait à une vitesse « allant jusqu’à 140 km/h », a rejoint un véhicule qui circulait à 120 km/h sur la voie de gauche, en dépassement. Le prévenu a suivi ce véhicule sur environ 300 mètres en maintenant une distance de quelque 6 mètres jusqu’à ce que le conducteur se rabatte à droite. Arrivé derrière une seconde voiture, le prévenu a, toujours à la même vitesse, réitéré cette manœuvre en maintenant, sur environ 200 mètres, une distance de quelque 10 mètres avec ce véhicule jusqu’à ce qu’il se rabatte à droite. Le trafic était dense, le ciel dégagé et la visibilité étendue sur un tracé qui était rectiligne. Ce rapport est suffisamment clair et ne contient aucune imprécision ou incohérence.

 

              F.________ a été entendu à plusieurs reprises. La première fois juste après son interpellation sur l'aire de ravitaillement de Bavois, mais ses déclarations retranscrites par le gendarme [...] en page 3 de son rapport ne sont pas signées, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte à charge. Il a été réentendu par les gendarmes le 29 mai 2017. A cette occasion, il a affirmé avoir respecté une distance d'au moins 25 mètres, à la vitesse de 120 km/h, ceci « sur deux véhicules ».

 

              Devant le Procureur le 5 octobre 2017, le prévenu a indiqué être arrivé derrière un ou deux véhicules en dépassement sur la voie de gauche qui roulaient plus lentement. Il a ajouté : « je reconnais avoir été un peu proche pendant quelques instants mais j'ai ensuite rétabli rapidement une distance d'environ "un camion". Je fais toujours attention à cette vingtaine de mètres que je veux maintenir entre moi et les véhicules qui me précèdent. Je ne suis pas resté très longtemps derrière ces véhicules. Vous me dites que les gendarmes affirment que j'ai réitéré cette manœuvre un peu plus loin. C'est possible ». Le prévenu a également affirmé que le gendarme lui avait dit avoir réalisé plus tard, et non lors des faits, qu'il s'agissait d'une faute grave, ce qui tendait à prouver que la distance litigieuse n’avait pas été si courte.

 

              A l'audience de première instance, le prévenu a exposé ce qui suit : « je reconnais être arrivé trop rapidement derrière le véhicule qui me précédait, puisque je roulais à une vitesse supérieure à 120 km/h. Pour cette raison, j'étais effectivement trop près de lui pendant une à deux secondes selon moi. Je m'étais dit qu'en arrivant derrière lui, ce véhicule allait se rabattre rapidement. Comme j'ai vu que tel n'était pas le cas, j'ai immédiatement ralenti. Pour vous répondre, je devais effectivement être à moins de vingt-cinq mètres de ce véhicule en arrivant derrière lui. Ce qui m'étonne ensuite, c'est que les gendarmes devaient se trouver derrière mon véhicule et même si ce sont des professionnels, je ne vois pas comment est-ce qu'ils auraient pu établir aussi précisément la distance entre mon véhicule et celui me précédant. Je ne conteste pas avoir commis une faute, mais pour moi, elle n'est pas grave. Il m'arrive régulièrement de faire des trajets sur Lausanne et je constate que généralement, les distances de sécurité ne sont pas respectées. Par ailleurs, si j'avais effectivement commis une faute grave, j'estime que les gendarmes auraient dû m'auditionner immédiatement. D'ailleurs, sur le moment, ils m'ont parlé d'une faute moyennement grave. Pour ma part, je ne pense pas possible que j'aie pu avoir une distance de six, respectivement dix mètres avec les véhicules me précédant ».

 

              Aux débats de ce jour, le prévenu a déclaré : « je roulais avec mon véhicule de livraison sur l’autoroute quand un véhicule de police banalisé est remonté par la droite et m’a fait signe de m’arrêter. Je savais que je roulais trop vite ; ils m’ont expliqué qu’il y avait aussi l’usage du téléphone et que je ne respectais pas la distance avec deux véhicules que je suivais. Pour moi, je roulais normalement sur la voie de gauche. J’ai été par moment trop près du véhicule que je suivais. Je me suis approché à 125 – 130 km/h du véhicule que je voulais dépasser. Comme il ne s’est pas rabattu à droite, j’ai pris de la distance. Maintenant, je fais beaucoup plus attention et je mets plus de distance. Je ne savais pas à l’époque que cela pouvait être une faute grave. […] je conteste la distance indiquée dans le rapport de police. J’étais à une distance d’un camion, soit environ 20 mètres ».

 

              Ainsi, les déclarations d’F.________ concordent de manière générale avec le constat du gendarme [...], si ce n'est que le prévenu considère que la distance qui le séparait des véhicules qu'il suivait aurait été d'environ « un camion » et qu'il n'aurait pas obligé deux véhicules à se rabattre.

 

              Force est toutefois de constater que le rapport de police décrit le comportement routier typique de l'automobiliste qui arrive trop rapidement sur la voie de dépassement et qui talonne le véhicule qui le précède pour qu'il se rabatte. C'est au demeurant ce que décrit le prévenu lorsqu'il indique qu'il arrivait à plus de 120 km/h, qu'il s'est retrouvé trop près du véhicule qu'il suivait et qu'en arrivant rapidement, il voulait que le véhicule rejoigne la voie de droite pour le laisser passer. Or le conducteur suivi ne peut comprendre qu'il doit se rabattre que si le véhicule qui le talonne le lui signifie clairement, ce qui implique le comportement routier décrit par le gendarme et non celui décrit pas le prévenu, qui prétend qu'il a immédiatement freiné pour mettre de la distance. Au demeurant, le respect d'une distance de 20 ou 25 mètres ou encore d’un « camion » n'est pas compatible avec le comportement routier de celui qui veut faire comprendre au conducteur qui le précède qu'il doit se rabattre. A cela s’ajoute que le prévenu a reconnu qu’il consultait une application GPS sur son téléphone portable et qu’il regardait alternativement la route et son appareil (jugement, p. 3). Il n’est ainsi guère crédible qu’il ait été en mesure d’apprécier avec précision les distances qui le séparaient des autres véhicules. En outre, les gendarmes, qui suivaient F.________ depuis l’Echangeur d’Essert-Pittet à tout le moins pendant 4 km (cf. P. 4, p. 2), ont pu observer le comportement du prévenu sur un tracé rectiligne avec une visibilité étendue. Dans ces circonstances, on ne distingue pas ce qui les aurait empêchés de constater que la distance de sécurité n’était pas respectée. Par ailleurs, le comportement du prévenu était suffisamment flagrant pour qu’ils décident de l’interpeller immédiatement. Compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent, on ne saurait exiger des gendarmes qu’ils mesurent et rapportent au mètre près les distances en cause. Enfin, les antécédents routiers du prévenu ne plaident pas en sa faveur.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le bénéfice du doute ne saurait être accordé aux déclarations du prévenu et il n’y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait et des distances telles qu’elles émanent du rapport de dénonciation de la gendarmerie.

 

5.

5.1              Selon l'art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ;  741.01), le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

 

              Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR ;cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1, JdT 2005 I 466; 104 IV 192 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2).

 

              Ainsi, une faute grave a été retenue notamment lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres (intervalle de 0,3 seconde), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance comprise entre 5 et 10 mètres (intervalle de 0.32 seconde), lorsqu'il l’a suivie à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (intervalle de 0.4 seconde), lorsqu'il l’a suivie à une vitesse de 125 km/h sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres (intervalle de 0.4 seconde), ou encore lorsqu’il l’a suivie à une vitesse de 109 km/h à une distance de 9.8 mètres (intervalle de 0.4 seconde) (TF 1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités).

 

5.2              En l’espèce, alors qu’il circulait à 120 km/h, le prévenu a, sur des distances approximatives de 300 mètres puis de 200 mètres, talonné successivement deux voitures qui le précédaient en maintenant un espace d’environ 6 mètres dans le premier cas (intervalle de 0.18 seconde) et d’une dizaine de mètres dans le second (intervalle de 0.3 seconde), avec l’intention de contraindre leurs conducteurs à se rabattre à droite pour le laisser passer. Circuler à de tels intervalles constitue manifestement une faute grave au vu de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que tant les conditions objectives que subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisées, F.________ devant également être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l’art. 34 al. 4 LCR.

 

6.

6.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2              La culpabilité d’F.________ est importante. A sa décharge, comme le premier juge, on retiendra sa pleine et entière collaboration dans le cadre de la procédure. Toutefois, loin de prendre conscience que son comportement était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route, le prévenu a minimisé les faits qui lui étaient reprochés, se contentant d’expliquer qu’à ses yeux, il roulait normalement et qu’il ne savait pas à l’époque que cela pouvait constituer une faute grave. Son casier judiciaire fait en outre état de sept condamnations entre 2010 et 2016 pour des infractions de nature diverse. En matière de LCR, il s’agit de sa quatrième condamnation. Dans ces conditions, seule une peine pécuniaire ferme d’une certaine sévérité peut être prononcée. Le Ministère public a requis qu’une peine de 70 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’une amende de 300 fr. soient prononcées. Au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, ces peines apparaissent adéquates.

 

7.              Enfin, dans la mesure où le prévenu est condamné pour l’ensemble des faits dénoncés, l’entier des frais de première instance, par 750 fr., doit être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

8.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 15 janvier 2018 modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’940 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 47, 50, 106 CP, 90 al. 1 et 2 LCR

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant  :

 

                            "I.              supprimé ;

                            II.              constate qu’F.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière ;

                            III.              condamne F.________ à 70 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            IV.              met l’intégralité des frais de la cause, par 750 fr., à la charge d’F.________.

 

III.                  Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge d’F.________.

 

IV.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Dario Barbosa, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-               Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :