COUR D'APPEL PENALE
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Audience du 21 décembre 2017
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
A.X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Favre, défenseur d'office à Lausanne,
B.X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Robert Fox, défenseur d'office à Lausanne,
A.W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur de choix à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.X.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), a condamné A.X.________ pour blanchiment d’argent qualifié et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, dite peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008 par le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis accordé à A.X.________ le 10 juin 2008 par le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a constaté que A.X.________ était détenu extraditionnellement en Suisse et dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté tant que durerait la détention extraditionnelle (IV), a condamné B.X.________ pour blanchiment d’argent qualifié à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans (V), a condamné A.W.________ pour blanchiment d’argent qualifié et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 9 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de plusieurs biens et numéraires (VII), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (VIII), a rejeté les requêtes d’indemnisation de B.X.________ et A.W.________ (IX), a mis une partie des frais, par 100'529 fr. 35, à la charge de A.X.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Christian Favre, arrêtée à 49'801 fr. 50, TVA et débours compris, dont 21'240 fr. avaient déjà été versés (X), a mis une partie des frais, par 64'330 fr. 05, à la charge de B.X.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Fox, arrêtée à 28'000 fr. 30, TVA et débours compris, dont 14'770 fr. avaient déjà été versés (XI), a mis une partie des frais, par 21'047 fr. 05, à la charge de A.W.________ (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office par A.X.________ et B.X.________ ne serait exigé que si leur situation financière le permettait (XIII).
B. a) Par annonce du 19 juillet 2017, puis déclaration motivée du 5 septembre 2017, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent qualifié, de faux dans les certificats et de conduite de véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, qu'il est condamné pour faux dans les titres à une peine à fixer à dires de justice, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle, avec sursis pendant 5 ans, que le séquestre portant sur ses biens et numéraires et sur ceux de B.X.________ est levé, leur restitution étant ordonnée, et que les frais de justice et l'indemnité de son défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de faux dans les certificats et de conduite de véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, qu'il est condamné pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à une peine réduite dans la mesure que justice dira, sous déduction de 265 jours de détention extraditionnelle, avec sursis pendant 5 ans, et que le séquestre portant sur ses biens et numéraires et sur ceux de B.X.________ est levé, leur restitution étant ordonnée.
Il a requis son audition à titre de mesure d'instruction.
b) Par annonce du 18 juillet 2017, puis déclaration motivée du 4 septembre 2017, B.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'accusation de blanchiment d'argent qualifié et que le séquestre portant sur les biens et numéraires énumérés sous chiffre VII du dispositif est levé, subsidiairement à ce que le jugement soit déclaré nul et de nul effet, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a requis l'audition des parties à titre de mesure d'instruction.
c) Par annonce du 28 juillet 2017, puis déclaration motivée du 5 septembre 2017, A.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres VI, IX et XII du dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement, subsidiairement à l'annulation des chiffres VI, IX et XII du dispositif, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de 150'000 fr. au titre de l'art. 429 CPP, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Il a sollicité les mesures d'instruction suivantes :
« 1. Interpellation du Ministère public afin de connaître précisément s'il y a eu des contacts téléphoniques entre le Ministère public et l'un ou l'autre des juges siégeant dans le Tribunal correctionnel qui a rendu la décision durant la période allant du 6 février 2017 et le (sic) 18 juillet 2017, quel en a été l'objet et à quelle date ces contacts auraient eu lieu.
2. Audition des personnes suivantes en qualité de témoins : M. T1.________, M. T2.________, M. T3.________ et M. T4.________.
3. Retranscription intégrale des écoutes téléphoniques réalisées sur les personnes de M. A.X.________ et de Mme B.X.________.
4. Obtention par voie de commissions rogatoires des écoutes téléphoniques réalisées par la prison dans laquelle M. A.X.________ est détenu et portant sur les communications entre M. A.X.________ et Mme B.X.________. »
d) Par annonce du 21 juillet 2017, puis déclaration motivée du 18 août 2017, le Ministère public central, Division criminalité économique, a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que A.X.________ est condamné pour blanchiment d'argent qualifié et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, dite peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008 par le juge d'instruction de l'Est vaudois, les frais étant mis à la charge de A.X.________.
Il n'a pas requis de mesures d'instruction.
e) Le 22 novembre 2017, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé A.W.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées au motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissaient pas pertinentes pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Situation personnelle des prévenus
1.1 A.X.________
A.X.________, alias A.X.1.________, [...] ou [...], ressortissant [...], est né le [...] 1953, à Liverpool. Il est marié à B.X.________, avec laquelle il a eu deux enfants, [...] né en 1987 et [...] née en 1991, indépendants financièrement. Soudeur de formation, il a créé et exploité en Grande-Bretagne durant de nombreuses années, jusqu'en 1998/1999, une entreprise spécialisée dans la tuyauterie de raccordements de gaz, air et eau. En parallèle, alors titulaire de deux diplômes en matière de transports, A.X.________ exploitait une société dans ce domaine et aurait cessé cette activité fin 1991. En 1993, A.X.________ et son épouse ont ouvert un restaurant qu'ils ont rénové et transformé en un pub nommé « [...]». Les époux ont exploité cet établissement jusqu'au départ de la famille en Espagne en 2000. Dans ce pays, A.X.________ aurait exploité selon ses dires un restaurant à Marbella, lequel était toutefois confié à un gérant. De janvier 2000 à février 2001, il aurait exercé une activité dans la téléphonie mobile, en tant qu'intermédiaire commissionné pour le compte de la société S.________Sàrl (P. 122/4).
A.X.________ a été arrêté le 12 septembre 2001 à l'aéroport Schipol, à Amsterdam, en lien avec une fraude au Trésor public britannique (cf. infra, ch. 2.1). Condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, il s'est évadé de la prison de [...] en Grande-Bretagne le 23 février 2005. Après un séjour en Espagne, il a rejoint la Suisse en été 2005. Il a été interpellé en Suisse le 19 juin 2008 et extradé en Grande-Bretagne le 10 mars 2009. Une libération conditionnelle est escomptée pour décembre 2020, auquel cas A.X.________ irait rejoindre son épouse en Espagne s'il obtient l'accord des autorités anglaises pour quitter l'Angleterre.
Pour la tenue de son jugement en Suisse, les autorités britanniques ont consenti à l'extradition de A.X.________, qui est arrivé dans notre pays le 29 juin 2017. Il a été renvoyé en Grande-Bretagne le 27 décembre 2017.
A.X.________ n'aurait ni économies ni dettes, hormis celles mentionnées dans l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice rendue le 3 mai 2005 par les autorités britanniques (cf. infra, ch. 2.1/e). Tous ses biens auraient été saisis.
Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 10 juin 2008, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour conduite en état d'incapacité, taux qualifié, à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360 francs. L'inscription, le 24 avril 2006, d'une amende de 1'200 fr. avec sursis pendant un an pour délit contre la LSEE est radiée.
1.2 B.X.________
B.X.________, épouse de A.X.________, ressortissante [...], est née le [...] 1958, à Stoke-on-Trent. Selon son curriculum vitae, elle a obtenu un diplôme d’études secondaires en mathématiques, géographie et sciences générales, puis un certificat de « Technology Assistant » en 1985. De 1979 à 1988, elle a travaillé au Service du feu de [...], puis s'est occupée de l’administration de la société de tuyauterie de son époux jusqu'en 1998/1999. Parallèlement, entre 1993 et 2000, elle a dirigé avec son mari le pub « [...]». En 2000, elle a quitté la Grande-Bretagne avec sa famille pour l’Espagne, où elle ne travaillait pas. Elle est arrivée en Suisse en 2005. En décembre 2005, elle a acquis une luxueuse maison à [...], qui a été vendue en cours d'enquête. Après avoir bénéficié du revenu d'insertion en 2008, elle a travaillé comme serveuse à [...] jusqu'en 2011. Son permis de séjour étant échu, elle est retournée en 2012 à Malaga, où elle a œuvré six mois dans un centre d’appel et une année comme serveuse. Lors de l'audience de jugement de première instance, elle travaillait chez [...] en vendant des enterrements prépayés à la communauté des expatriés et percevait un salaire fixe et des commissions oscillant entre 800 et 1'800 euros par mois. Elle venait d’obtenir un diplôme lui permettant d’enseigner l’anglais. Lors de l'audience d'appel, elle a déclaré qu'elle enseignait 12 heures par semaine en Espagne, qu'elle espérait augmenter son taux d'activité après Noël et qu'elle ne travaillait plus pour [...]. Son loyer mensuel est de 695 euros et sa prime d'assurance-maladie mensuelle de 70 euros.
B.X.________ a déclaré que sa mère lui aurait versé en 2003 « une certaine somme d'argent » de l'héritage de son père qui s'élevait à GBP 11'000. Après le décès de sa mère survenu en 2007, elle a reçu la somme de GBP 11'448.55 (P. 300/1/10). Elle aurait environ 60'000 euros d'économies, résultant d’un arrangement avec les autorités britanniques concernant les avoirs espagnols qui ont été saisis après la condamnation de son époux. Elle serait débitrice de la banque I.________ de plus de 270'000 fr., car le produit de la vente de la maison de [...] n'aurait pas suffi à régler tous les montants dus contractuellement.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Elle n’a pas été détenue dans le cadre de la présente affaire.
1.3 A.W.________
A.W.________, de nationalité [...], est né le [...] 1970, à Zürich. Après avoir effectué un apprentissage bancaire, il a fait son service militaire et deux séjours en Angleterre et en Espagne.
Après avoir obtenu un diplôme de la Swiss Bank School, il a travaillé pour plusieurs banques, notamment pour la Banque P.________SA, à Zurich, devenue F.________SA par fusion en janvier 2007, puis [...] par fusion en mars 2012. D'abord simple employé, il est devenu vice-directeur de cette banque, fonction qu’il exerçait lors des faits litigieux. Il gagnait 150'000 fr. par année, plus des bonus variant entre 100'000 et 150'000 fr., dépendant des résultats de la banque et de ses résultats personnels, à savoir les commissions, les fonds gérés, les hypothèques et la satisfaction de la clientèle, selon un calcul très complexe.
Le 1er juillet 2007, A.W.________ a quitté la banque P.________SA pour travailler pour le compte de la société T.________SA, dont son épouse B.W.________ était la principale actionnaire. Il n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière actuelle, malgré réquisition ; il gagnerait 10'000 fr. par mois et ne percevrait ni bonus ni dividendes des 100 actions de T.________SA (soit 90 % du capital-actions) qui lui appartiennent depuis son divorce. La location des 15 appartements dont il est copropriétaire avec son ex-épouse lui rapporterait 10'000 fr. par mois. Sa fortune immobilière s'élèverait à 8 ou 9 millions de francs, les biens étant grevés d’une hypothèque de 7 millions. Il vit avec sa nouvelle épouse et paie la moitié du loyer, soit environ 3'000 fr. par mois. Il assume l’entretien des trois enfants issus de son premier mariage à hauteur d'environ 100'000 fr. par année.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il n’a pas été détenu dans le cadre de la présente affaire.
2. Les condamnations de A.X.________ pour fraude à la TVA et enlèvement
2.1 Fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, dite carrousel TVA
a) Par jugement du 19/20 décembre 2002, définitif et exécutoire, la Crown Court de Birmingham a reconnu A.X.________ coupable d'entente délictueuse en vue de frauder le Trésor public britannique et, sur ses propres aveux, reconnu A.X.________ coupable de dissimulation du produit d'une conduite criminelle afin de le conserver ou de se soustraire à des poursuites judiciaires et d'enlèvement de biens afin de conserver le produit d'une conduite criminelle ou de se soustraire à des poursuites judiciaires. A.X.________ a été condamné à 9 ans d'emprisonnement (P. 5/1). A.X.________ était l'organisateur principal et le principal bénéficiaire d'une vaste fraude communautaire à l'opérateur défaillant, dite carrousel TVA. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté le 14 novembre 2003.
Vu que A.X.________ ne pouvait pas être condamné pour son évasion de février 2005 (la demande d'extradition n'ayant pas pu être fondée sur l'infraction d'évasion qui n'existe pas en droit suisse), les autorités anglaises ont considéré que la détention subie par l'intéressé en Suisse du 19 juin 2008 au 10 mars 2009 en attente de son extradition, qu'il avait par ailleurs contestée, ne serait pas imputée sur la peine prononcée par le jugement du 19/20 décembre 2002 (P. 667/2, p. 3).
b) La TVA est un impôt indirect frappant la consommation et les dépenses. Les entreprises qui vendent des biens et fournissent des services sont chargées de récolter le produit de la taxe. Si celui qui règle la TVA n’est pas le consommateur final, il peut se faire rembourser la TVA payée sur les biens et services qui lui ont été nécessaires à la délivrance de sa propre prestation. On parle de remboursement de l’impôt préalable. Le système peut être simplement illustré : un grossiste vend à un détaillant de la marchandise pour 100 fr. pièce + 8 fr. à titre de TVA, soit 108 fr. et sera débiteur de 8 fr. au Trésor public. Le détaillant, qui se charge de conditionner la marchandise en petites quantités, revend chaque pièce pour 110 fr. + 8 fr. 80 pour la TVA, soit 118 fr. 80. Le détaillant sera autorisé à compenser l'impôt préalable par 8 fr. et payera concrètement au fisc 80 cts par pièce. La TVA frappe la valeur ajoutée par le détaillant. La TVA se reporte ainsi de fournisseur en fournisseur pour être finalement supportée par le consommateur final.
L’Union européenne a opté pour une solution consistant à exempter les transactions entre entreprises de pays membres lorsque les deux entreprises qui font affaire ne sont pas sises dans le même pays. Lorsque les transactions sont nationales, on peut en revanche se reporter à ce qui a été exposé ci-dessus.
Le schéma élémentaire de la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, dite carrousel TVA, consiste à faire tourner de la marchandise entre diverses entreprises aux mains des mêmes personnes et situées dans au moins deux pays de l’Union européenne. Les fraudeurs recherchent une rentabilité maximum du système, raison pour laquelle les marchandises sont en général de petite taille et de forte valeur (microtechnique, téléphones portables, etc.), ce qui génère plus rapidement des gains importants. Par ailleurs, les fraudeurs privilégient les pays dont le taux de TVA est élevé ce qui augmente d’autant la quotité d’impôt préalable à se faire rembourser. La Grande-Bretagne et la Belgique, dont les taux de TVA sont respectivement de 20 % et de 21 %, constituent ainsi des cibles privilégiées.
La fraude, dans sa forme élémentaire, fonctionne ainsi : une entreprise européenne (A) vend des pièces à une entreprise dans un autre pays de l'Union européenne (B), qui ne demandera pas le remboursement de l’impôt préalable puisque la transaction entre A et B est exempte de TVA. B sera l’opérateur défaillant ou missing trader : B vend les pièces, à perte, à une entreprise tampon ou buffer dans le même pays (C) et sera débitrice de la TVA au fisc. C vend les pièces à une entreprise dans le même pays (D) et sera débitrice de la TVA sous déduction de l’impôt préalable. Enfin, D vendra les pièces à A : D se fera rembourser la TVA payée à C, puisque la transaction entre D et A sera exempte de TVA. Comme les entreprises B, C et D sont sises dans le même pays et qu’il n’y a pas de vente à un consommateur final dans ce pays, l’exercice fiscal devrait s’avérer neutre pour l’Etat en question. Toutefois, l’entreprise défaillante B va se déclarer en faillite avant de payer la TVA au Trésor public, ce qui explique qu’elle ait pu vendre à perte. Pour provoquer la faillite de B et obtenir les fonds frauduleusement du fisc, C paiera les pièces acquises à A et non à B.
On peut illustrer le schéma de fraude par un exemple chiffré :
A vend à B pour 100 (pas de TVA) ; B vend à C pour 90 (B doit la TVA sur 90) ; C vend à D pour 92 (C doit la TVA sur 92 mais se fait rembourser la TVA sur 90) ; D vend à A pour 94 (D ne doit pas de TVA mais se fait rembourser la TVA sur 92). Si chaque entreprise honore sa dette fiscale, le fisc encaisse la TVA sur 90 de B, sur 2 de C et rembourse la TVA sur 92 à D, soit un exercice neutre. Néanmoins, B, en faillite, ne s’acquittera jamais de la TVA sur 90, de sorte que le fisc encaissera la TVA sur 2 de C et remboursera la TVA sur 92 à D. Le règlement des factures de A directement par C permettra de récupérer les montants reçus par D à titre de remboursement de l'impôt préalable. La même marchandise effectuera de la sorte plusieurs tours (de carrousel) générant pour les auteurs un gain équivalent au taux de TVA sur 90 et une perte d’un même montant pour le fisc du pays ainsi fraudé.
La fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant ne revient dès lors pas à éluder des obligations fiscales mais bel et bien à induire l’administration fiscale à effectuer des remboursements totalement injustifiés en lui laissant croire, par le bais de montages particulièrement complexes, à l’existence d’une activité commerciale réelle.
c) Les considérants du jugement anglais du 19/20 décembre 2002 retiennent que, pour tromper les autorités fiscales britanniques et faire croire à une activité commerciale légitime, A.X.________ avait acquis la maîtrise d’un véritable réseau de sociétés dans l’Union européenne, en et hors Grande-Bretagne. Les principales sociétés exportatrices et importatrices hors Grande-Bretagne étaient P.________Ltd (Irlande du Nord) et S.________ (Espagne). Z.________ était l'administrateur de la société S.________. Le nom de Z.________ a été cité entre C.X.________ (frère de A.X.________, également condamné pour fraude au carrousel TVA) et B.X.________ au cours d'une conversation téléphonique concernant d'autres comparses de cette fraude, C.________ et B.________. Les entreprises défaillantes en Grande-Bretagne furent [...] Ltd, [...] Ltd, [...] Ltd et [...] Ltd. L’une des principales entreprises utilisées comme tampon fut [...] qui versa des fonds directement à des entreprises contrôlées par A.X.________ hors Grande-Bretagne afin d’extraire le butin illicitement obtenu du fisc britannique. La prétendue activité des sociétés contrôlées par A.X.________ portaient sur le commerce de téléphones portables, lequel était en réalité fictif. La fraude a atteint un montant de GBP 38'319’547 (soit 92'094’504 fr. au cours moyen de l'époque).
d) B.________, né le [...] 1959, a rencontré A.X.________ dans les années 80. Ils sont devenus amis. B.________ a joué un rôle important dans la fraude à la TVA avec A.X.________. Il a été condamné par la Crown Court de Birmingham à une peine privative de liberté de 3 ans pour avoir blanchi plus de GBP 3'300'000 issus de cette fraude. Une nouvelle enquête a été ouverte contre B.________, dont il apparaît qu’il aurait pu tirer des revenus bien plus conséquents de la fraude. Des investigations sont actuellement en cours.
e) Une ordonnance a été rendue le 3 mai 2005 par la Birmingham Magistrates' Court contre A.X.________ (P. 122/2 et 175 pour sa traduction), qui s'apparente au prononcé d’une confiscation/créance compensatrice. En résumé, le juge anglais a estimé que le bénéfice en lien avec la fraude à la TVA s'élevait à GBP 33'243'212.70 et que les avoirs disponibles confiscables de A.X.________ s'élevaient à GBP 9'497'784.02. Par la suite, dès lors qu'il n'a remboursé que la somme de GBP 1'212'226.38 dans le délai accordé, A.X.________ a été condamné à 4 ans de prison supplémentaires.
2.2 Enlèvement de B.________
Le 21 septembre 2005, près de Liverpool, B.________ a été kidnappé par deux hommes mandatés par A.X.________, qui estimait que son ancien comparse avait gardé une partie de son argent. Pendant qu’il était retenu prisonnier, B.________ a été régulièrement menacé avec une arme à feu, agressé avec un taser et frappé avec un marteau pour obtenir des informations sur les avoirs qu’il était susceptible de détenir. Il a été mis à plusieurs reprises en communication téléphonique avec A.X.________, qui exigeait le paiement d’une rançon sur un compte ouvert dans les livres d’une banque suisse. Finalement, B.________ a été libéré en contrepartie d’une rançon de 400'000 euros (soit 622'280 fr. au cours du jour du versement). B.________ a été admis à l'hôpital en raison de blessures au bras droit, à la poitrine et aux jambes.
Pour cet enlèvement, pour lequel il a plaidé coupable, A.X.________ a été condamné à 12 ans de prison.
3. Carrousels TVA impliquant S.________Sàrl, au Luxembourg
a) Les frères A.D.________ et B.D.________ étaient les administrateurs de la société S.________Sàrl.
b) Par jugement du 5 février 2004, le Tribunal correctionnel de Malines (B) a condamné A.D.________ et B.D.________ respectivement à deux ans et un an de prison avec sursis partiel, ainsi qu'à une amende, pour leur implication dans un carrousel TVA monté sur la base d'un commerce de téléphones mobiles au préjudice de l'Etat belge entre le 31 août 1994 et le 11 mars 1997 (P. 317/1). Les peines de prison ont été confirmées en appel et en cassation (P. 277/3).
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire d’Anvers (B) a condamné les frères D.________ chacun à 18 mois d’emprisonnement, à une amende de 12'394.68 euros et à une interdiction d’exercer durant 5 ans, pour implication dans un carrousel TVA et blanchiment (P. 277/6). Par l'intermédiaire de la société S.________Sàrl, en octobre 2001, les frères D.________ avaient prêté GBP 370'000 à M.________ alors qu'ils n'avaient aucune relation d'affaires préalable avec cette société. S.________Sàrl avait encore soi-disant acheté pour GBP 472'000 de téléphones portables à M.________, qui était un maillon intermédiaire dans un carrousel TVA et procédait à des ventes fictives de téléphones (P. 277/6, p. 8). Les juges belges ont en outre estimé que les contrats de collaboration entre S.________Sàrl et M.________ n’avaient été conclus que pro forma, pour servir de preuve dans la procédure.
c) S.________Sàrl a été en relation commerciale avec la société Q.________Ltd, animée par C.________. Q.________Ltd était impliquée dans un schéma de fraude à la TVA et C.________ a été condamné en Grande-Bretagne le 14 décembre 2003 pour des fraudes intracommunautaires à l'opérateur défaillant sous couvert d'un commerce de téléphones portables entre septembre 2000 et juillet 2001, totalisant un préjudice de GBP 58'000'000 (soit 142'587'660 fr. au cours moyen de l'époque). C.X.________ a également été condamné par la justice britannique à une peine privative de liberté concernant les fraudes précitées, alors qu'il dirigeait une société N.________. Selon le témoin T5.________, officier du fisc et des douanes anglaises, les téléphones de Q.________Ltd étaient exportés à S.________Sàrl avant d'être revendus à Q.________Ltd. Selon des documents retrouvés chez A.X.________ en Espagne, celui-ci recevait des commissions qui se montaient à 60 % du profit fait par S.________Sàrl sur la vente de téléphones à Q.________Ltd (P. 311/4, p. 5).
d) Entre le 31 octobre 2000 et le 16 août 2001, S.________Sàrl a versé GBP 2'094'293 (soit 5'028'222 fr. au cours moyen de l’époque) à A.X.________ auprès de plusieurs banques en Espagne (P. 122/5). Près des deux tiers de ces versements ont été effectués à l'attention de « A.X.________/ P.________Ltd», qui est une société avec laquelle A.X.________ a réalisé la fraude à la TVA en Angleterre (P. 122/5).
Le 14 août 2001, A.X.________ a versé un chèque de GBP 1'000'000 sur le compte de S.________Sàrl (P. 122/5, no 145). Lors d’une perquisition effectuée le 23 septembre 2008 au domicile de A.X.________ à [...], il a été découvert des avis de crédit de la Banque [...] en Espagne (où les époux X._________ possédaient des comptes) en faveur de S.________Sàrl pour des montants de GBP 223'000 le 28 novembre 2001, GBP 223'000 le 5 décembre 2001 et GBP 456'000 le 8 décembre 2001 (P. 125, p. 2). Le total des montants versés par A.X.________ à S.________Sàrl s'élève ainsi à GBP 1'902'000.
e) Un des téléphones saisis sur A.X.________ lors de son interpellation le 19 juin 2008 était en contact exclusif avec un numéro belge attribué à B.D.________. Dans des échanges de SMS datés de juin 2007, A.X.________ réclamait de l’argent à B.D.________, lui rappelait qu’il était dans le « phone game » depuis longtemps avant leur rencontre et qu’il « savait tout sur la façon dont les deux avaient mené S.________Sàrl » (P. 125, p. 1).
4. Comptes à Hong Kong
a) A.X.________ s'est déplacé à Hong Kong et y a ouvert, le 7 septembre 2001, les comptes nos [...] (USD) et [...] (GBP) à son nom auprès de la G.________ Bank, sur conseil et avec l’aide de B.________ qui l’accompagnait. C’est lors de son voyage de retour qu’il a été arrêté le 12 septembre 2001.
b) Pendant que A.X.________ était à Hong Kong, un compte no [...], dont le seul signataire autorisé était [...], a été ouvert dans les livres de la [...] Bank. Ce compte a été ultérieurement crédité de versements conséquents effectués par A.X.________, B.X.________ et d’autres comptes bancaires liés à des fraudes intracommunautaires à l’opérateur défaillant.
Le 20 novembre 2001, également sur conseil de B.________, B.X.________ a ouvert trois comptes à son nom auprès de la G.________ Bank à Hong Kong, nos [...] (HKD), [...] (USD), et [...] (GBP). Entre fin 2001 et juillet 2002, ces comptes ont été crédités d'environ 6'500'000 francs. Le 8 juillet 2002, B.X.________ a prélevé du compte no [...] la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour 4'790'169 fr. ou GBP 2'094'394) qu'elle a transférée sur un des comptes bancaires qu'elle avait ouvert entretemps auprès de la banque P.________SA grâce à l'aide de A.W.________ (cf. infra, ch. 5).
Le 11 mars 2002, un chèque de HKD 5'500'000 (soit 1'187’191 fr.) a été déposé au crédit d'un compte de B.X.________ à Hong Kong, en provenance du compte no [...] ouvert dans les livres de la Bank of [...] au nom de [...], dont l’ayant-droit économique était [...].
c) Selon l'ordonnance de confiscation/créance compensatrice du 3 mai 2005, le juge anglais a retenu que le montant total de HKD 25'000'000 crédité sur le compte de B.X.________ de novembre 2001 à juillet 2002 auprès de la G.________ Bank à Hong Kong était un avoir saisissable de A.X.________ (P. 122/1 et 175, ch. 23.5 à 23.9). Les époux X._________ n'ont produit aucune pièce pouvant attester de la provenance de ces fonds, notamment au sujet de leur affirmation selon laquelle deux chèques de GBP 1'000'000 alimentés par leurs différents comptes en Espagne auraient été versés sur le compte hongkongais et que ces sommes correspondraient aux commissions gagnées par A.X.________ dans le cadre d'une activité licite pour le compte de S.________Sàrl (jgt, p. 109).
d) Au cours des débats de première instance, le 4 juillet 2017, l'huissière a trouvé par terre un papier chiffonné sur lequel A.X.________ avait écrit ce qui suit à l'intention de son épouse : « I sent to your account GBP 500'000 before I went to H.K. this will account for the 5,500,000 HKDOLLARS B.________ advised you to send to his account in Hong Kong till you opened your own accounts ».
5. Le rôle de A.W.________ et des diverses sociétés offshore
a) Comme exposé ci-dessus, A.W.________ était vice-directeur de la banque P.________SA, à Zurich. Il n’était pas spécialiste des trusts et des structures offshore, mais il en connaissait les grandes lignes pour pouvoir aiguiller utilement ses clients, qu'il voyait assez régulièrement et avec lesquels il établissait une relation de confiance. Son rôle consistait à trouver des clients, puis à les diriger chez les personnes à même, au sein de la banque ou d'une société fille de la banque, de mettre sur pied les structures les plus adaptées à leur portefeuille et à leurs attentes de gestion.
Les procédures de due diligence et de contrôle de la provenance des fonds étaient effectuées par un service ad hoc au sein de la banque P.________SA, respectivement par la société fille K.________AG, à tout le moins pour la période durant laquelle A.W.________ était employé de la banque. A l'époque des faits litigieux, les vérifications de la provenance des fonds par les banques suisses étaient moins sévères que de nos jours, les banquiers se satisfaisant assez largement de simples déclarations de leurs clients sur l'origine de leurs fonds.
b) B.X.________ a fait la connaissance de A.W.________ en Espagne en 2002, tandis que son époux était emprisonné en Grande-Bretagne. Lors de leur premier entretien, A.W.________ était accompagné de l'avocat T1.________, trust officer au sein de la société K.________AG, chargée de la création et de la gestion de fondations, sociétés ou trusts pour les clients.
A.W.________ était l'interlocuteur de référence et le conseiller financier personnel de B.X.________. Il avait une vue d'ensemble sur la fortune de B.X.________, connaissait la structure qui avait été mise en place pour elle par les spécialistes de la banque et la tenait informée de l'état de sa fortune en lui remettant notamment la documentation bancaire et juridique la concernant. Il transmettait les ordres de B.X.________ aux représentants des structures offshore ou à qui de droit et servait d'intermédiaire entre sa cliente et la banque. Il assistait aux séances avec les divers représentants des banques, même s'il n'est pas exclu que B.X.________ s'y soit rendue seule quelquefois. Il a rencontré A.X.________ en 2005 après son évasion. Plusieurs rencontres professionnelles ont eu lieu, dont certaines chez le fiduciaire T3.________. Toutes les décisions des époux X._________ étaient prises en accord avec A.W.________ ou sur son conseil. C’est A.W.________ que B.X.________ contactait lorsqu’elle voulait retirer de l'argent et c'est lui qui l’a mise en rapport avec des spécialistes des crédits lombards, puis des hypothèques lorsqu'elle a décidé d’acheter un bien immobilier à [...]. Le lien de confiance ainsi créé était tel que les époux X._________ ont décidé de poursuivre leur collaboration avec A.W.________ lorsqu'il a quitté la banque F.________SA (ex-banque P.________SA) le 30 juin 2007 pour T.________SA.
c) Au sein de T.________SA, A.W.________ a poursuivi son rôle de conseiller financier de B.X.________. Il a agi seul et sous son entière responsabilité en tant que gestionnaire de fortune de celle-ci. Il gérait les avoirs de sa cliente et lui rendait compte régulièrement de l’état de sa fortune, notamment en lui remettant des extraits de comptes et de positions. A.W.________ était considéré comme gestionnaire de fortune externe par la banque I.________, avec laquelle il collaborait désormais. Le travail de due diligence de la banque I.________ était effectué sur la base des renseignements fournis par A.W.________, une copie certifiée conforme d'un document d'identité suffisant à établir la relation bancaire. Si B.X.________ s'adressait directement à la banque I.________, A.W.________ en était immédiatement informé. Dans des documents d'ouverture de comptes auprès de l'I.________ remplis le 24 mai 2007 et dans le formulaire A rempli le 2 mai 2007, B.X.________ a été faussement présentée comme une épouse en voie de séparation, qui effectuait des achats et des ventes de biens immobiliers et souhaitait obtenir un prêt hypothécaire pour son immeuble à [...].
d) Grâce aux conseils des professionnels de K.________AG, B.X.________ a créé les sociétés L.________Trust et J.________Ltd, toutes deux à [...], les actions de la seconde étant détenues par la première qui n’avait pas d’autres fonctions ni d’autres biens. Elle a aussi créé la société M.________SA, aux îles Vierges britanniques. Elle était l’unique bénéficiaire économique de J.________Ltd et M.________SA. Le couple X._________ et leurs deux enfants étaient les bénéficiaires économiques de L.________Trust.
e) S.________AG est une société anonyme de droit suisse, fondée en 1993 par [...] et R.________, qui a notamment pour but d’administrer des actifs de toute sorte et de dispenser des conseils économiques, juridiques et fiscaux.
A la fin du printemps 2007, A.W.________ a contacté la société S.________AG afin de lui confier le mandat de gestion de l'administration des sociétés L.________Trust et J.________Ltd. A.W.________ s'occupait de gérer la fortune des deux sociétés. A.W.________ a présenté B.X.________ comme une résidente anglaise au forfait fiscal en Suisse, cliente de longue date de la banque P.________SA, puis de F.________SA. Sur la base de ces informations, R.________ est parti du principe qu'il s'agissait d'une cliente sûre et que les conditions étaient remplies vis-à-vis de la législation suisse. A.W.________ a faussement indiqué à R.________ que B.X.________ était séparée de son époux et vivait avec un certain A.X.1.________, en réalité A.X.________.
En se fondant sur de faux papiers d'identité au nom de A.X.1.________ produits par A.W.________ (cf. infra, ch. 6.3), S.________AG a créé la société V.________SA, aux îles Vierges britanniques, dont A.X.1.________ était l'ayant droit économique. A.W.________ avait indiqué à R.________ que A.X.1.________ était actif dans l'immobilier en Espagne et souhaitait gérer la fortune issue de cette activité. A.W.________ avait dit à R.________ qu'il ferait signer les documents idoines à A.X.1.________, dès lors que celui-ci était toujours en voyage, et lui avait promis que A.X.1.________ viendrait se présenter en leurs bureaux ultérieurement, ce qui n'a jamais été fait.
La création des structures susmentionnées a permis de rapatrier les fonds déposés à Hong Kong (cf. infra, ch. 6.1) et de les recycler dans l’économie légale par des séries de transactions complexes.
f) Pour la période du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008, la société T.________SA a facturé 115'978 fr. 80 à B.X.________ pour ses services de gestion de fortune, correspondant à 0,25 % du montant de son mandat de gestion portant sur 4'639'152 fr. (P. 392, p. 25).
6. Les mouvements bancaires et financiers en Suisse
6.1 Transfert de HKD 25'000'000 en Suisse et ventilation de ces fonds
a) Durant son incarcération en Grande-Bretagne, A.X.________, qui bénéficiait d'un système de détention de faible sécurité, avait des contacts téléphoniques surveillés avec l'extérieur. Plusieurs conversations téléphoniques enregistrées entre les époux avaient trait, de façon vulgairement codée, à des opérations financières ou des transferts de flux monétaires.
b) Le 8 juillet 2002, B.X.________, avec les services de A.W.________, a transféré la somme de HKD 25'000'000 (soit au cours du jour, GBP 2'094'394 ou 4'790'169 fr.) de son compte no [...] (HKD) auprès de la G.________ Bank à Hong Kong sur le compte no [...] de la société J.________Ltd.
c) Entre le 10 juillet 2002 et le 3 septembre 2002, ce montant a fait des allers-retours sous forme de dépôts fiduciaires entre deux comptes de J.________Ltd. Cette somme a ensuite été ventilée sur plusieurs comptes en devises (principalement livres sterling, euros, dollars américains, francs suisses et yens japonais) de J.________Ltd et investie dans l’acquisition d’actions, obligations et autres produits financiers, de sorte qu’au 31 décembre 2002, les avoirs de J.________Ltd s’élevaient à GBP 2'220'490. Ces avoirs ont ensuite continué à être gérés sous formes de titres jusqu’à la fin de l’année 2005.
Durant cette période, B.X.________ a ouvert à son nom plusieurs comptes numérotés au sein de la banque P.________SA, nos [...] (CHF), [...] (EUR), [...] (USD), [...] (EUR « separat ») et [...] (GBP « separat »).
d) Dans une troisième phase, qui débute après l’évasion de A.X.________ le 23 février 2005, les avoirs détenus auprès de la banque P.________SA ont été investis dans une villa avec terrain, sise au [...], acquise au nom de B.X.________. Le compte no [...] (CHF) à la banque P.________SA présentait, le 19 décembre 2005, un solde débiteur de 13'026 fr. 50. C’est néanmoins par le biais de ce compte qu’ont été débités les montants destinés à l’achat de la maison, soit 1'900'040 fr., 126'440 fr. et 100'040 fr. le 20 décembre 2005 et 4'200'000 fr. le 21 décembre 2005. A cette dernière date, le même compte a été crédité de la somme de 6'339'546 fr. 50 provenant du compte no [...] ouvert le jour même auprès de J.________Ltd. Ainsi, le compte no [...] de la banque P.________SA était ramené à zéro et le compte de J.________Ltd no [...] montrait un solde débiteur de 6'339'546 fr. 50. Le 23 décembre 2005, la banque P.________SA a consenti sur le compte no [...] de J.________Ltd une avance de 6'030'000 fr. portant intérêts, elle-même garantie par les titres et produits financiers de J.________Ltd. Ainsi, le compte de J.________Ltd no [...] montrait un solde débiteur de 309'546 fr. 50. Le 11 janvier 2006, B.X.________ a viré 6'300'000 fr. de son compte no [...] à la banque P.________SA sur le compte no [...] de J.________Ltd, ce qui a permis de rembourser l’avance de 6'030'000 fr. consentie par la banque P.________SA, portant le solde débiteur du compte de J.________Ltd à 49'519 fr. 80 et le solde débiteur du compte à la banque P.________SA à 6'309'958 fr. 55. Le 13 janvier 2006, la banque P.________SA a consenti à B.X.________ sur le compte no [...] de la banque P.________SA une avance portant intérêts, ramenant le solde débiteur de ce compte à 9'958 fr. 55. Cette avance sera ensuite clôturée et remplacée par une autre à sept reprises les 20 janvier 2006 (6'300'000 fr.), 27 mars 2006 (6'300'000 fr.), 30 juin 2006 (6'673'000 fr.), 1er septembre 2006 (7'000'000 fr.), 23 octobre 2006 (7'106'000 fr.), 26 janvier 2007 (7'000'000 fr.) et 26 février 2007 (7'000'000 fr.). La huitième et dernière avance sera clôturée le 17 avril 2007, laissant un solde débiteur de 7'342'147 fr. 46 au débit de son compte no [...], désormais ouvert dans les livres de la banque F.________SA à la suite de la fusion.
Pendant ce temps, le compte no [...] (GBP) ouvert au nom de J.________Ltd récoltait les dividendes, coupons d’obligations et autres revenus financiers des titres et placements. Ces revenus étaient régulièrement réinvestis en placements fiduciaires. Les 3 et le 4 avril 2007, alors que le solde en compte était de GBP 450.37, J.________Ltd a vendu des titres pour un montant totalisant GBP 3'271'642.52. Le montant de GBP 3'272'000 a été placé fiduciairement entre le 10 et le 16 avril 2007 et, à la suite de cette opération, l’avoir en compte s’élevait à GBP 3'451'129.20.
Le 20 avril 2007, la somme de GBP 3'440'000, soit 7'342'147 fr. 45, a été virée du compte no [...] de J.________Ltd sur le compte no [...] (CHF) de B.X.________ auprès de la banque P.________SA – qui était donc débiteur de 7'342'147 fr. 46 –, portant le solde de ce dernier compte à zéro à un centime près. En d'autres termes, cette somme, qui provient de la vente des titres opérée par J.________Ltd les 3 et 4 avril 2007, a servi au financement de la maison de [...], dont B.X.________ était l'unique propriétaire.
Durant cette période, les revenus des titres dont B.X.________ était l'ayant droit économique avoisinaient 400'000 fr. par année. Toutes ces opérations ont été réalisées grâce aux conseils de A.W.________ qui a adressé B.X.________ aux spécialistes en crédits lombards, puis à la banque I.________ lorsqu'il a changé d'employeur et qu'il s'est agi de transformer les crédits lombards en prêts hypothécaires.
Après son évasion du 23 février 2005, A.X.________ a rencontré A.W.________ à de multiples reprises, d'abord en Espagne, puis en Suisse. Les séances se sont d'abord déroulées à trois (A.W.________ et les époux X._________), puis seulement entre les deux hommes. Des réunions professionnelles ont également eu chez le fiduciaire T3.________. Il est certain que, au plus tard dès l'évasion en février 2005, A.W.________ savait que A.X.________ avait été emprisonné plusieurs années en Grande-Bretagne pour fraude au Trésor public britannique et que les avoirs du couple en Angleterre et en Espagne avaient été gelés en 2001 dès l'arrestation de A.X.________. Ce fait a par ailleurs été abordé en présence du fiduciaire T3.________. A.W.________ n'en a toutefois informé ni la banque P.________SA ni ses partenaires de T.________SA ni la banque I.________ ni qui que ce soit d'autre.
6.2 Affectation de la rançon de 400'000 euros
La rançon de 400'000 euros (622'280 fr.) a été payée par un ami de B.________, [...], depuis un compte détenu en Espagne au nom de la société [...], dont il est l’ayant-droit économique. Sur demande de A.X.________, cette somme a été versée le 23 septembre 2005 sur le compte no [...] ouvert au nom de la société M.________SA, dont B.X.________ était l’unique ayant droit économique. Sur instruction de celle-ci, ce montant a été retiré en espèces le 15 novembre 2015 (P. 88/9), par deux représentants de la société [...], qui était une autre structure offshore qui intervenait dans la gestion de M.________SA.
6.3 Ouverture de relations bancaires auprès de l'I.________ au moyen de la fausse identité A.X.1.________ et dépôt en espèces de 1'000'000 euros
a) Au cours de la perquisition du 19 juin 2008 à [...], il a été découvert que A.X.________ était en possession d’un faux permis de conduire, d’une fausse carte d’identité et d’un passeport britannique authentique au nom de A.X.1.________. A.X.________ se servait de ces documents, ainsi que d’autres, pour résider illicitement en Suisse après le refus des autorités de lui accorder une autorisation de séjour.
b) Ces faux documents lui ont aussi servi à obtenir, par l'entremise de A.W.________, l'ouverture de relations bancaires au nom de V.________SA, dont l'ayant droit économique était A.X.1.________ (cf. supra, ch. 5e). Le numéro de téléphone figurant dans les données personnelles transmises par A.W.________ à S.________AG pour l'ouverture des comptes était celui de B.X.________. Sur les informations fournies par T.________SA à l'I.________ le 13 juin 2007 en relation avec V.________SA, il est mentionné que A.X.1.________ était un client depuis sept ans, alors que A.W.________ a déclaré qu'il avait connu A.X.1.________ en 2006.
Pour l'ouverture du compte no [...] le 11 avril 2007, R.________ a indiqué sur le formulaire A que A.X.1.________ en était l'ayant droit économique.
Le 14 décembre 2007, A.X.________ a ouvert un compte bancaire no [...] à la banque I.________ de Zurich au nom de A.X.1.________. Il a signé le formulaire A en indiquant qu'il était le seul ayant-droit économique. A.W.________ avait authentifié par sa signature le passeport de A.X.1.________.
c) Le 12 juillet 2007, A.X.________ a remis 1'000'000 euros (soit 1'657'400 fr.) en espèces à A.W.________, qui a déposé cette somme à la banque I.________ de [...], sur le compte no [...] ouvert au nom de V.________SA.
6.4 Achat par V.________SA d’actions de T.________SA pour 750'000 francs
a) Le 17 août 2007, A.X.________, alias A.X.1.________, a viré 464'030.23 euros (soit 750'000 fr.) du compte no [...] de V.________SA (soit le compte sur lequel avaient été crédités 1'000'000 euros en espèces le 12 juillet 2007) sur un compte détenu par B.W.________, épouse de A.W.________, auprès de la Banque [...]. Ce versement visait l’achat de 100 actions de la société T.________SA, dont B.W.________ était l’actionnaire principale. Un contrat de vente d’actions avait été signé à cet effet par B.W.________ et par A.X.1.________ au nom de V.________SA, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui avait établi ce document.
Après l’ouverture de la présente enquête, les actions de T.________SA ont été restituées à B.W.________ qui a rendu la somme de 750'000 fr. qui a fait l’objet d’une décision de séquestre.
7. Séquestres
En cours d'enquête, les séquestres suivants ont prononcés.
7.1 Ordonnance de séquestre du 20 juin 2008, auprès de l'I.________
a) Compte no [...], au nom de A.X.1.________, qui affichait un solde négatif de 7'630 fr. 21 au 29 septembre 2016 (P. 19/13 et P. 585/1) ;
b) Compte no [...] (recte : [...]) au nom de V.________SA, qui affichait un solde positif de 25'807.00 euros au 31 août 2015 (P. 19/16 et P. 534/19) ;
c) Compte no [...], au nom de V.________SA, qui affichait un solde positif de 412.80 euros au 29 septembre 2016 (P. 19/17, P. 531/2, P. 533/1 et P. 585/1) ;
d) Compte no [...], au nom de V.________SA, qui affichait un solde positif de 24'477.51 euros au 29 septembre 2016 (P. 19/18, P. 531/2, P. 533/2 et P. 585/1) ;
e) Compte no [...], au nom de V.________SA, qui affichait un solde négatif de GBP 42.25 au 29 septembre 2016 (P. 19/19, P. 531/2, P. 533/3 et P. 585/1);
f) Compte no [...], au nom de V.________SA, qui affichait un solde négatif de JPY 8.25 (P. 19/20, P. 531/2, P. 533/4 et P. 585/1).
Les comptes présentant des soldes négatifs, figurant sous lettres a, e et f, ont été soldés. Les relations nos [...] (lettre c) et [...] (lettre d) sont des sous-comptes de la relation no [...] (lettre b). Au 27 juin 2017, les avoirs de ces comptes totalisaient 23'667.76 euros (P.666/1 et 666/2).
7.2 Ordonnance de séquestre du 23 juin 2008
La maison de [...] (parcelles nos [...]), a été vendue pour 6'000'000 fr. (P. 512). Après déduction de divers montants (P. 512/2), la somme de 5'400'000 fr. a été versée le 30 janvier 2015 sur le compte de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays d’Enhaut par Me Bertrand Chenevard, notaire. Le reliquat de l’impôt sur le gain immobilier, par 135'017 fr. 60, a été versé le 26 juin 2015 par l’Office des poursuites sur le compte de consignation [...] (P. 526).
Par ordonnance du 11 février 2016, le séquestre du compte de consignation a été levé en faveur de l'I.________ et le montant de 5'558'623 fr. 95 transféré sur le compte IBAN [...] de cette banque. La somme a servi entièrement à compenser les soldes négatifs des comptes détenus par B.X.________ dans les livres de la banque I.________ (P. 581).
7.3 Ordonnance de séquestre du 25 juin 2008, en mains de B.X.________
- Véhicule Mercedez-Benz GL 420 CDI, noire, châssis no [...] ;
- Véhicule Mercedez-AMG SL 55 AMG, verte, châssis no [...] ;
- Véhicule Bentley Continental T, verte, châssis no [...].
Ces véhicules ont été vendus par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut (P. 481) et le montant de la vente, par 130'824 fr. 20, a été versé sur le compte de consignation [...] du Ministère public central auprès de la BCV.
7.4 Ordonnance de séquestre du 14 juillet 2008 (fiche séquestre no 2213 – P. 63)
a) Compte no [...] (P. 20, P. 530 et P. 576/1) détenu par B.X.________ auprès du [...], valeur 1'864 fr. 70 au 28 juin 2017 (P. 665/1) ;
b) 14'100 fr. (pièce no 1 de l’inventaire A de la Police cantonale du 19 juin 2008 – dans véhicule Mercedez Benz S500 propriété de A.W.________) versés le 31 mars 2010 sur le compte de consignation BCV [...] du Ministère public central, dont la valeur au 3 juillet 2017 s’élevait à 14'217 fr. 25 (P. 677/5) ;
c) 50'000 euros, 2'810 euros et 1'845 euros (pièces nos 2, 6.2 et 6.5 de l'inventaire B de la Police cantonale du 10 juin 2008 – [...] ) versés le 18 février 2010 sur le compte de consignation BCV [...] (recte : [...]) du Ministère public central, dont la valeur au 30 juin 2017 s’élevait à 54'650.80 euros (P. 677/2).
d) GBP 1'675 et GBP 75'000 (pièces nos 3 et 5 de l'inventaire B de la Police cantonale du 10 juin 2008 – [...]) versés le 18 février 2010 sur le compte de consignation BCV [...] (recte : [...]) du Ministère public central, dont la valeur au 30 juin 2017 s’élevait à GBP 76'614.75 (P. 677/3).
e) USD 7'761 (pièce no 4 de l’inventaire B de la Police cantonale du 10 juin 2008 – [...]) versés le 18 février 2010 sur le compte de consignation BCV [...] du Ministère public central, dont la valeur au 30 juin 2017 s’élevait à USD 7'671.10 (P. 677/4).
f) Pièces nos 7 à 12 de l'inventaire B de la Police cantonale du 10 juin 2008 ( [...]) :
- une montre Rolex homme dorée sertie de pierres brillantes Superlative Chronometer ;
- une montre Rolex homme dorée sertie de brillants et de 10 pierres rouges ;
- une montre Rolex femme dorée sertie de brillants ;
- une paire de boucles d’oreilles dorées serties de pierres brillantes ;
- un bracelet doré serti de pierres brillantes ;
- un collier doré serti de pierres brillantes avec pendentif.
Pièces nos 8 et 9 de l'inventaire A de la Police cantonale du 19 juin 2008, dans véhicule [...][...] :
- une montre Breitling modèle Bentley no J25362 avec bracelet cuir noir ;
- une montre Rolex avec inscription or 18 K, no 8385, avec bracelet doré entièrement serti de brillants et pierres bleues, cadran et boîtier serti de brillants.
7.5 Ordonnance de séquestre du 31 octobre 2008, en mains de la société S.________AG, à Zurich (fiche de séquestre no 2225 – P. 143)
Pièces nos 1 à 4 de l'inventaire de la Police cantonale du 23 juillet 2008 : 4 dossiers L.________Trust, 7 dossiers M.________SA, 11 dossiers J.________Ltd et 15 dossiers V.________SA.
7.6 Ordonnance de séquestre du 11 décembre 2008, en mains de B.W.________
Somme de 750'000 fr. correspondant à la rétrocession de la vente des actions de la société T.________SA. Ce montant été versé le 18 décembre 2008 sur le compte de consignation BCV [...] du Ministère public central.
Au 30 juin 2017, le solde de ce compte s'élevait à 883'264 fr. 65 (P. 677/1). Il comprend le montant du résultat de la vente des véhicules, propriétés de B.X.________, par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut (cf. ch. 7.3 ci-dessus).
7.7 Ordonnance de séquestre du 20 février 2009
Trois cédules hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] (pièce no 29 de l’inventaire de la Police de sûreté du 19 juin 2008, [...], fiche séquestre no 2238 – P. 217).
7.8 Ordonnance de séquestre du 3 juillet 2009 (P. 267 à 270, P. 438/1, P. 504 et P. 505)
Pièces nos 3 à 17 de l'inventaire de la Police cantonale du 30 juin 2009 :
- 1 bouteille vin rouge Château Cheval Blanc St-Emilion 1945 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Laffite Rothschild 1973 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Margaux 1980 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Ranzan Crassier Margel 1967 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Cheval Blanc 1947 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Margaux 1970 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Haut-Brion 1970 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Latour 1953 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Dassault 1981 ;
- 1 bouteille vin rouge Château Latour 1964 ;
- 1 bouteille vin rouge Marques de Caceres 2001 Rioja ;
- 1 bouteille vin rouge Club de Cosecheres 1999 Rioja ;
- 1 bouteille vin rouge Estola Gran Reserve 1987 ;
- 1 bouteille vin champagne Brut nature no 91805 année 2001 ;
- 1 bouteille vin rouge Bodegas Y Vinedos no 80174 année 1999 ;
et une feuille blanche fax indiquant les prix des vins.
Seules huit bouteilles ont été retrouvées et confiées à [...] (P. 597 et 598).
8. Infraction LCR A.X.________
Entre le mois de mai 2008 et le 19 juin 2008, date de son interpellation, A.X.________ a conduit des véhicules alors qu’il se savait sous le coup d'un retrait de permis de conduire du 30 mars au 29 juillet 2008, pour ivresse qualifiée.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.X.________, B.X.________, A.W.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Appel de A.X.________
3.1
3.1.1 L’appelant conteste que le montant de GBP 2'094'293 (4'790'169 fr. ou HKD 25'000'000) dont le transfert de Hong Kong en Suisse (et le sort ultérieur) lui vaut une accusation de blanchiment d’argent, provienne d’un carrousel TVA, soit d’une escroquerie. Il s’agirait de commissions d'un montant « au moins équivalent » versés par la société S.________Sàrl pour une activité licite de vente de téléphones mobiles.
3.1.2 a) L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).
b) L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP ; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).
3.1.3 Le jugement (pp. 108 à 112) explique que les époux X._________ ont présenté des versions différentes au sujet de l’origine des fonds transférés de Hong Kong en Suisse. La dernière version, consistant à dire qu’il s’agissait de commissions versées par S.________Sàrl, n’a pas été jugée crédible (pp. 113 à 115) pour plusieurs motifs : A.X.________ avait autant versé à S.________Sàrl qu’il avait reçu d’elle, réduisant ainsi à néant la version des époux selon laquelle l'argent versé sur le compte de B.X.________ à Hong Kong proviendrait de ces commissions ; il n’avait jamais donné cette version au juge anglais qui avait examiné le caractère confiscable de ses avoirs ; il n’avait jamais produit de pièce attestant de ses dires et le jugement anglais retenait que l’argent provenait bien du carrousel TVA pour lequel A.X.________ avait été condamné. A supposer que l’argent provienne de commissions perçues par S.________Sàrl, le Tribunal correctionnel a retenu que cela ne changeait rien, puisque l'activité de cette société consistait aussi en un carrousel TVA (pp. 115-116).
L’appelant critique ce dernier point en considérant, par un raccourci implicite, qu’il suffit qu’il soit possible qu’une somme en sa possession équivalente à celle transférée en Suisse soit d’origine licite pour que l’acquittement s’impose. Il a raison dans la mesure où l’origine de ces fonds n’a pas pu être tracée.
Sur la question litigieuse, il ressort notamment du jugement (p. 103) que les représentants de S.________Sàrl, les frères A.D.________ et B.D.________, ont été condamnés une première fois en Belgique pour un carrousel TVA commis entre 1994 et 1997, sur fond de commerce de téléphones mobiles. Ils ont ensuite à nouveau été condamnés en Belgique en 2006 pour blanchiment d’argent provenant d’un carrousel TVA commis dans le cadre de S.________Sàrl, toujours sur fond de commerce fictif de téléphones mobiles (P. 317/1, 277/3 et 277/6).
L’appelant souligne que le fait qu’il soit un partenaire d’affaires de S.________Sàrl ne signifie pas que lui-même était impliqué dans le carrousel TVA, que le jugement belge ne parle pas de lui et que les frères D.________, entendus par les policiers, ne le mettent pas en cause. Il relève qu’il n’a lui-même jamais été condamné pour avoir été impliqué dans un carrousel TVA avec S.________Sàrl. Il ne comprend pas pourquoi les premiers juges mentionnent une transaction de S.________Sàrl avec la société M.________ à laquelle il est complètement étranger.
Le jugement belge concernant le blanchiment commis par le biais de S.________Sàrl (P. 277/6) ne vise que quelques transactions bien précises et ne se penche nullement sur l’étendue du carrousel TVA et les personnes impliquées. Les juges belges ont, à l'instar de la Cour de céans, limité leur examen à la question qui leur était soumise, de savoir si les accusés étaient coupables des faits qui leur étaient reprochés. Si le Tribunal correctionnel mentionne une transaction avec M.________, c’est seulement pour décrire comment les frères D.________, par l’intermédiaire de S.________Sàrl, ont blanchi de l’argent provenant d’un carrousel TVA. On ne peut donc rien tirer du fait que ce jugement n’évoque pas l’appelant. Il en va de même du fait que ce dernier ni d’ailleurs les frères D.________ n’ont été inquiétés par la justice belge pour le carrousel TVA lui-même, dont on ignore dans quel pays il a été commis et quel fisc il lèse.
Le jugement (p. 104) mentionne ensuite que S.________Sàrl était en relation avec la société Q.________Ltd, animée par le frère de l’appelant, C.X.________, et par C.________. Or cette société était impliquée dans un carrousel TVA sous le couvert d’un commerce de téléphones mobiles et les deux représentants de Q.________Ltd ont été condamnés en Grande-Bretagne pour cela. Selon la déclaration de l’enquêteur britannique T5.________ (P. 311/4), les téléphones de Q.________Ltd étaient exportés à S.________Sàrl avant d’être revendus à Q.________Ltd. Or, selon les documents retrouvés chez A.X.________ en Espagne, les prétendues commissions reçues par l'appelant de S.________Sàrl consistaient dans le 60 % du profit fait par celle-ci sur la vente de téléphones à Q.________Ltd.
L’appelant conteste que Q.________Ltd ait été animée par son frère ou ait le moindre lien avec lui. Il est d’avis que la déclaration de l’enquêteur T5.________ n’apporte rien, car celui-ci n'a pas enquêté sur les transactions de S.________Sàrl et précise que « bien que je croie que S.________Sàrl a été impliquée dans la fraude pour laquelle C.________ a été reconnu coupable, ni les directeurs B.D.________ et A.D.________, ni la compagnie n’ont été le sujet d’une enquête ou poursuite au Royaume-Uni » (P. 311/4, p. 5). L’appelant souligne que l’enquêteur parle de la fraude de C.________ et non de la sienne.
Il est vrai que la première affirmation du jugement est une erreur reprise de l’acte d’accusation. En réalité, le rapport de police (P. 125, p. 4) mentionne que S.________Sàrl était en relation d’affaires avec Q.________Ltd, société dirigée par C.________, et que ce dernier a été condamné en même temps que C.X.________, dirigeant d’une société N.________, pour un carrousel TVA concernant l’achat fictif de téléphones mobiles. Pour le surplus, la commission rogatoire exécutée par l’enquêteur T5.________ a bien trouvé des documents attestant de ce qui est relaté par les premiers juges. La conclusion de l'enquêteur relative à l’absence de procédure pénale au Royaume-Uni ne signifie pas qu’il y a un doute sur les faits susmentionnés. Ce qu’on peut en retenir, c’est que l'appelant était en relation d’affaires avec S.________Sàrl, elle-même en relation d’affaires avec Q.________Ltd, dont le dirigeant était un associé du frère de l'appelant (la boucle étant ainsi bouclée) et que toutes les personnes physiques impliquées dans ces relations ont été condamnées pour un carrousel TVA commis dans le cadre d’un commerce de téléphones mobiles. Il y avait aussi un lien direct entre l'appelant et Q.________Ltd, puisque les commissions qu’il percevait correspondaient à une part des ventes de S.________Sàrl à Q.________Ltd.
Le Tribunal correctionnel a ensuite relevé (p. 105) que si l'appelant affirme que l’argent litigieux consiste en des commissions qui lui étaient dues par S.________Sàrl, il résulte du dossier que, de son côté, il a versé en quatre fois la somme de GBP 1'902'000 à cette même société entre août et décembre 2001.
L’appelant admet qu'il a versé GBP 1'000'000 en août 2001, mais conteste les trois autres versements effectués entre novembre et décembre 2001, relevant qu’il était alors en prison. Il dit ne pas voir à quelles pièces le jugement fait allusion. Pourtant, comme l’indique le jugement, ce sont les policiers qui ont retrouvé des pièces bancaires y relatives au domicile des époux X._________ (P. 125, p. 2). Rien ne permet d’affirmer que l’incarcération du prévenu a pu constituer un obstacle à de tels versements. Le prévenu avait une épouse et des mandataires qui ont pu agir sur ses ordres. Ou l’ordre a pu être donné longtemps à l’avance. Et même si on suivait l’appelant, on constaterait qu’il ne pourrait pas soutenir que l'argent provient de ces commissions au-delà de GBP 902'000, puisqu’il admet le premier versement d’août 2001.
Le jugement relève ensuite que, selon des messages téléphoniques interceptés entre l'appelant et B.D.________, le premier réclame au second de l’argent en lui rappelant qu’il était dans le « phone game » depuis longtemps avant leur rencontre et qu’il savait tout sur la façon dont les deux avaient mené S.________Sàrl.
L’appelant soutient que « phone game » veut seulement dire « business » et qu’il ne faut y voir aucun aveu d’activité illégale. Il faut lire le rapport de police qui cite plusieurs messages échangés en juin et août 2007 (P. 125, pp. 1-2). On comprend que les frères D.________ refusent de payer et menacent l'appelant de révéler ses activités, à quoi le prévenu répond qu’il en a autant à leur service. Ces échanges ne laissent aucun doute sur le fait que leur association autour du « phone game » a bien trait à une activité criminelle.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu (p. 188) l’origine illicite des fonds litigieux sur la base du jugement de confiscation/créance compensatrice anglais du 3 mai 2005 (P. 122/2 et 175 pour sa traduction complète), en particulier de son chiffre 34 suppose-t-il. Il relève que le juge anglais a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la question de savoir si les commissions provenant de S.________Sàrl avaient été obtenues honnêtement ou non. En réalité, il faut comprendre que c’est l'appelant lui-même qui affirme que l’argent transféré de Hong Kong en Suisse provient de commissions de S.________Sàrl et que c’est pour ce motif que le Tribunal correctionnel a raisonné à titre subsidiaire sur la base de cette hypothèse, comme le remarque l’appelant (« Admettant par hypothèse… », déclaration d’appel, p. 4, ch. 8). Quant au jugement anglais, il s’agissait de déterminer quelle somme pouvait être réclamée à l'appelant en examinant les éléments de fortune de l’époque et si celui-ci pouvait fournir une explication crédible permettant de retenir une origine licite de certains de ces éléments. Or, le juge anglais a considéré, au chiffre 23 et non 34, que les explications au sujet des quelques GBP 2'000'000 transférés en Suisse n’étaient pas crédibles. On peut seulement en conclure que l'appelant n’a pas établi que cet argent provenait bien de S.________Sàrl.
C’est en vain que l’appelant relève qu’il ne s’agit pas là d’un jugement pénal appliquant la présomption d’innocence. Que le juge soit civil ou pénal, il ne peut prendre une décision défavorable à A.X.________ sans preuve. La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices et, face à un tel faisceau, l’intimé doit participer à l’établissement des faits et ne peut se plaindre que l’origine des fonds qu’il a brassés n’est pas strictement établie. C’est ce que le juge anglais – qui est celui qui a condamné le prévenu au pénal – explique dans les chiffres 3.2 à 3.7 (P. 175).
Dans le même ordre d’idée, c’est en vain que l’appelant estime qu’une contradiction dans les explications des époux X._________ ou l’absence de pièces justificatives ne saurait suffire à fonder une conviction. Il ne s’agit pas de cela. Comme le relève le juge anglais aux chiffres 3.2 à 3.7 précités, les accusations sont étayées par des pièces et l'appelant n’a rien de crédible à y opposer.
En définitive, la seule question qui se pose est celle de savoir si les éléments au dossier permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable que même les commissions de S.________Sàrl ont une origine délictueuse. On ne peut y répondre que par l'affirmative. Il résulte en effet clairement des messages échangés entre l'appelant et B.D.________ (P. 125) que leur activité commune de « phone game » était illégale. Les transferts d’argent allaient dans les deux sens et ne plaident pas pour la rémunération d’une activité. Les prétendues commissions étaient liées à Q.________Ltd, dont le directeur a, comme les frères D.________, été condamné pour un carrousel TVA sur fond de ventes fictives de téléphones mobiles.
L’appelant a sollicité son audition en seconde instance sur ce qui précède, en se plaignant du fait que, entre son extradition en 2009 et l’audience de jugement de première instance, il n’a pas été entendu sur les arguments extraits du volumineux dossier par le Tribunal correctionnel. Cela est vrai. Toutefois, outre le fait que l’essentiel de l’enquête date de 2008, ce qui est le cas en particulier du rapport de police concernant S.________Sàrl (P. 125), le prévenu a un avocat qui a suivi l’affaire et a pu se déterminer en son nom. Entendu en seconde instance, l'appelant n'a toujours donné aucune explication convaincante ni preuves d'une origine licite des commissions, alors que l'accusation fonde ses allégations sur des documents.
C’est en vain que l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir décrit précisément le carrousel TVA mis en place avec S.________Sàrl, avec le nom des sociétés et personnes impliquées. Cet élément n’est pas nécessaire pour se convaincre du fait qu’il y avait bien un tel carrousel. Les éléments mis en exergue ci-dessus sont suffisants. Comme déjà évoqué, il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime pour pouvoir réprimer le blanchiment.
Enfin, l’appelant invoque le fait que le Tribunal correctionnel admet que le rôle de son acolyte B.________ pourrait avoir été plus important qu’on le pensait (p. 102) et qu’il a déposé une demande de révision de sa condamnation. On ne voit pas ce qu’il entend en déduire ici puisqu’il répète à l’envi que l’activité de S.________Sàrl n’a pas été jugée par les autorités anglaises.
3.2
3.2.1 S’agissant de la rançon versée à la suite de l’enlèvement de B.________, l’appelant fait valoir que l’instruction donnée aux proches de la victime de verser l’argent sur un compte au nom de la société offshore M.________SA, dont B.X.________ était l’ayant droit, ne serait pas un acte d’entrave parce que le titulaire du compte était aisément identifiable et que ce compte servait à B.X.________ à effectuer ses paiements ordinaires. Il fait aussi valoir que l’auteur du retrait en espèces de la rançon deux mois plus tard n’aurait jamais été identifié.
3.2.2 Le transfert de la propriété, le paiement d’argent sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique, le virement des fonds à l’étranger, sont des actes d’entrave (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 29 ad art. 305bis CP).
Les principes relatifs à l'appréciation des preuves ont été rappelés plus haut (consid. 3.1.2/b).
3.2.3 On peut en effet se demander si l’instruction donnée aux proches de la personne enlevée quant à la manière de verser la rançon peut en soi constituer un acte d’entrave. Peu importe toutefois puisque le blanchiment est un processus. Dans le cas d'espèce, selon un processus mis en place par A.X.________, le blanchiment résulte du fait que l’argent a été versé dans un pays tiers, à la société offshore M.________SA dont l’ayant droit n’est pas l’auteur de l’enlèvement, puis retiré en liquide. En outre, dès lors que B.X.________ était la seule ayant droit de la société M.________SA, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le retrait en espèces n’avait pas pu avoir lieu sans qu’elle en donne l’instruction.
3.3
3.3.1 L’appelant soutient qu’il n’a pas été associé (étant encore en prison) aux transactions bancaires « décrites en pages 126 à 129 » du jugement. Il fait valoir qu’elles étaient destinées à générer un profit sur le différentiel d’intérêts et non à blanchir des fonds illicites.
3.3.2 Le fait de passer de l’argent provenant d’une escroquerie d’un compte à un autre constitue un acte d’entrave (ATF 120 IV 323). Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 79, JdT 2011 IV 143).
3.3.3 On suppose que l'appelant fait référence à la deuxième phase durant laquelle les HKD 25'000'000 ont fait des allers et retours entre comptes sous forme de dépôts fiduciaires, ont été ventilés sur plusieurs comptes en devises et investis en actions, obligations et autres produits financiers et ont continué à être gérés sous forme de titres jusqu’à fin 2005.
Bien que l'appelant ait été en prison jusqu’en février 2005, il ne fait pas de doute que B.X.________ a agi de concert avec son mari, avec lequel elle avait des contacts (jgt, p. 131). Pour le surplus, on ne saisit pas bien si l’appelant soutient que les actes commis ne sont pas des actes d’entrave ou s’ils n’ont pas été accomplis dans une intention de blanchiment. Quoi qu’il en soit le grief est mal fondé. Du reste, rien n’empêche de faire d’une pierre deux coups : la transformation des valeurs à blanchir par des transferts d'un compte à un autre et par l’achat et la vente de produits financiers générant des revenus qui s’ajoutent au capital initial rendent effectivement le traçage plus difficile.
3.4
3.4.1 L’appelant conteste le cas grave « générique » de blanchiment retenu par les premiers juges (pp. 170-171), qui ne devrait être retenu qu'exceptionnellement. Il se prévaut de l'ATF 120 IV 323 dans lequel les prévenus ont été condamnés pour le cas simple alors qu’ils avaient blanchi USD 10'000'000.
3.4.2 Le blanchiment est grave notamment lorsque le délinquant (a) agit comme membre d’une organisation criminelle, (b) agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, ou (c) réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (art. 305bis ch. 2 CP).
Le terme « notamment » signifie qu’il y a la place, à côté de ces exemples, pour un cas « générique » de blanchiment aggravé. Le critère est que les circonstances du cas doivent présenter un degré de gravité objective et subjective équivalent aux exemples légaux. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas abondante. Dans un arrêt non publié 6B_1013/2010 du 17 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis un tel cas pour un avocat qui avait blanchi l’équivalent de 3,4 mio de francs suisses provenant d’une escroquerie ; le prévenu avait effectué plusieurs actes d’entrave sur plusieurs mois, y consacrant du temps, et avait été rémunéré par des honoraires de 20'000 francs. Dans l’arrêt 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 (consid. 3.2.3), le Tribunal fédéral a considéré que le comportement du prévenu devait témoigner d’une énergie criminelle particulière ou d’une « perniciosita » spéciale. Dans un arrêt du 19 novembre 2012, publié au JdT 2015 IV 287 (TPF 2014 1, SK.2011.22), confirmé par le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral a nié un cas de blanchiment aggravé générique pour un prévenu qui n’avait pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et qui avait consacré peu de temps aux actes d’entrave.
Les exemples de gravité équivalente cités par la doctrine (acte unique de blanchiment portant sur plusieurs millions commis pour la mafia ou blanchiment d’argent provenant de crimes « d’une gravité certaine » tels que crimes de guerre ou génocides ; Dupuis et alii, op. cit., 2e éd., ad art. 305bis n. 46) et les arrêts précités démontrent que le critère de la gravité équivalente peut être réalisé pour des motifs très divers.
3.4.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que le cas était grave parce que les montants portaient sur plusieurs millions, que les prévenus s’étaient associés sur une longue période en procédant à de multiples opérations et y avaient consacré beaucoup de temps et de moyens. A.X.________ était ancré dans la délinquance avec les crimes commis ; B.X.________ s'était associée à la volonté de son mari avec une efficacité qui dépassait largement le devoir de solidarité conjugale ; et A.W.________ avait agi comme professionnel.
Ce raisonnement peut être suivi. Le cas est grave parce que le blanchiment a été commis par une association de trois prévenus (A.X.________ fournissait l’argent, B.X.________ servait de prête-nom et A.W.________ était un professionnel des questions bancaires), portait sur des sommes très importantes (plusieurs millions de francs suisses) provenant de plusieurs crimes (une escroquerie au préjudice du fisc anglais et donc du contribuable et un enlèvement contre rançon), a duré plusieurs années (de 2002 à 2007) et a impliqué de nombreuses opérations (créations d’entités juridiques, transferts internationaux d’argent, achats et ventes de devises et de titres, achat d’un bien immobilier, crédits lombards et crédit hypothécaire, transactions en liquide portant sur des grosses sommes). Les prévenus ont fait preuve d’une détermination criminelle peu commune.
C'est donc à juste titre que le cas générique de blanchiment aggravé a été retenu.
3.5 De plus, les autres aggravantes paraissent aussi être réalisées.
3.5.1 a) Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
b) L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2013, n. 100 ad art. 139 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a).
Par chiffre d'affaires, on vise le revenu brut ; le gain représente le bénéfice net (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Le chiffre d'affaires est important s'il atteint 100'000 fr. et le gain est important s'il atteint 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 précité ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3).
3.5.2 S'agissant de la notion de bande, comme exposé ci-dessus (consid. 3.4.3), chaque prévenu avait un rôle bien déterminé dans la commission de l'infraction de blanchiment : A.X.________ mettait les fonds d'origine criminelle à disposition, B.X.________ prêtait son nom et A.W.________ apportait son concours pour fournir des solutions bancaires ou offshore en vue de réinjecter l'argent dans le circuit légal. Les prévenus formaient ainsi une petite équipe stable et soudée, qui est demeurée ancrée dans la criminalité pendant plusieurs années. De surcroît, ils se sont organisés pour rendre particulièrement complexe la traçabilité des fonds provenant de la fraude à la TVA anglaise. Dans ces circonstances, on ne peut qu'en conclure que les prévenus formaient une bande pour se livrer au blanchiment d'argent.
Concernant la notion de métier, la condition du chiffre d'affaires important est manifestement réalisée, puisque plusieurs millions de francs ont été blanchis par les trois comparses. Les opérations d'achats et de ventes d'actions, obligations et autres produits financiers et les transferts de compte à compte, constituant les actes d'entrave, ont rapporté aux époux X._________ bien plus que le seuil de 10'000 fr. requis par la jurisprudence. Par exemple, les 3 et le 4 avril 2007, J.________Ltd a vendu des titres pour un montant de GBP 3'271'642.52, puis a placé fiduciairement le montant GBP 3'272'000 entre le 10 et le 16 avril 2007, ce qui a augmenté les avoirs à GBP 3'451'129.20 (cf. supra, ch. 6.1/d). Les rendements n'auraient de loin pas été les mêmes si l'argent était resté sans mouvements sur un ou plusieurs comptes. Quant à A.W.________, on sait qu'il a facturé 115'978 fr. 80 à B.X.________ pour ses services rendus du 30 juillet 2007 au 6 octobre 2008 (cf. supra, ch. 5f). Les trois prévenus avaient manifestement pour objectif de tirer des revenus de leurs agissements et étaient disposés à commettre à l'avenir un nombre indéterminé d'actes de blanchiment. Il en découle que les trois prévenus ont exercé le métier de blanchisseur puisqu'ils ont tiré profit du blanchiment en tant que tel.
3.6
3.6.1 L'appelant invoque la prescription des actes antérieurs au 1er octobre 2002. Il ne conteste pas que la prescription pour blanchiment qualifié est de 15 ans tant selon l'ancien que le nouveau droit (à partir du 1er octobre 2002) et qu'elle cesse de courir au moment où le jugement est rendu et non au moment où il est communiqué. Il conteste en revanche le moment où il faut considérer que le jugement est rendu. D'après lui, il s'agirait du moment où les juges se réunissent une seconde fois pour approuver le projet motivé rédigé par le Président et non celui des premières délibérations alors que le jugement n'est pas encore rédigé. En tout état de cause, il ne serait pas établi que les délibérations se seraient achevées le 7 juillet 2017. Tant le volume et la complexité du dossier que la pratique vaudoise commanderaient de retenir que la motivation n'a pas pu être rédigée en une seule journée et qu'une seconde réunion du Tribunal correctionnel in corpore a eu lieu ultérieurement afin que le jugement rédigé soit approuvé, soit en d'autres termes que les délibérations se sont achevées le 18 juillet 2017, date par ailleurs indiquée en première page du jugement. Finalement, tout ce qui précède importerait peu selon l'appelant, car, comme relevé par le Tribunal correctionnel, seul un jugement définitif et exécutoire ferait cesser le cours de la prescription en application de la lex mitior, ce qui n'est pas le cas du jugement litigieux puisque les parties ont fait appel.
Les premiers juges ont retenu que les faits les plus anciens avaient eu lieu le 8 juillet 2002, que le délai de prescription pour blanchiment d'argent qualifié était de 15 ans tant selon l'ancien droit que le nouveau droit, qu'il convenait toutefois d'appliquer l'ancien droit qui était le plus favorable dans le sens où seul un jugement définitif et exécutoire faisait cesser le cours de la prescription (et non lorsque le jugement de première instance était rendu selon le nouveau droit), que la date à laquelle le jugement avait été rendu était celle des délibérations du 7 juillet 2017 et non celle de sa communication et que, dans cette mesure, tous les faits n'étaient pas prescrits.
3.6.2 Avant le 1er octobre 2002, il y avait un système de prescription relative et absolue, ce dernier délai étant de 15 ans pour un blanchiment qualifié et ne cessant de courir qu'après reddition d'un jugement exécutoire. Depuis le 1er octobre 2002, le délai de prescription absolue est toujours de 15 ans et la prescription cesse de courir si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance (jgt, pp. 172-174).
3.6.3 Le premier argument de l'appelant est mal fondé. En effet, tout d’abord, l’organisation judiciaire, qui est cantonale, ne saurait servir à définir le moment où le jugement est « rendu ». Ensuite, même si on adoptait ce point de vue, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant, puisque les membres de la cour arrêtent une décision et que le Président rédige ensuite un jugement motivé sur cette base. Le Président ne peut pas rédiger selon son bon gré sans délibérations et se risquer à devoir tout reformuler si les juges assesseurs ne partagent pas son point de vue. Si la lecture du projet met en évidence des points problématiques, la délibération peut certes être rouverte, mais il s'agit de cas exceptionnels.
S'agissant de la date de la délibération, on constate que, selon le procès-verbal du jugement, l’audience en tant que telle a pris fin au soir du 5 juillet 2017, que le Tribunal correctionnel s’est réuni le 7 juillet 2017 et a retenu « ce qui suit » et que l’audience a été reprise le 18 juillet 2017 pour la lecture du jugement. Tous les membres de la cour ont connaissance du dossier avant les débats. Il est donc logique que la rédaction complète des motifs, et non la délibération, ait occupé la majeure partie de l’intervalle ayant précédé la lecture publique.
Le dernier argument de l'appelant est en revanche bien fondé. On ne saisit pas pourquoi le Tribunal correctionnel retient que seul un jugement définitif et exécutoire fait cesser le cours de la prescription en application de l'ancien droit plus favorable, puis se concentre sur la problématique de savoir quand le jugement de première instance a été rendu pour appliquer le nouveau droit. Dès lors qu'aucun jugement exécutoire n'a été rendu, il y a lieu de considérer comme prescrits tous les actes antérieurs au 1er octobre 2002, c’est-à-dire le transfert de HKD 25'000'000 de Hong Kong en Suisse, les allers et retours entre les deux comptes de J.________Ltd et le début des opérations de ventilation et d'investissements sous forme d’achats d'actions, obligations et autres produits financiers.
3.7
3.7.1 L'appelant soutient que le sursis devrait lui être accordé, à l'instar des deux autres coaccusés. Il fait valoir qu’il a 64 ans, qu'il n'est pas libérable avant 2020, qu’il a purgé plus de 14 ans de prison et n'a donc eu aucune chance de faire la preuve de son amendement, et que sa ligne de défense était la même que celle des autres prévenus.
3.7.2 L’appelant ne conteste pas que l’art. 42 al. 2 CP s'applique dans son cas, compte tenu de sa condamnation anglaise de 2002. Il s’ensuit qu’un sursis n’est possible qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic, par exemple les cas de récidive dans lesquels l’infraction à juger repose sur des motifs totalement différents et n’a donc aucun rapport avec l’infraction antérieure (ATF 134 IV 1).
3.7.3
En l’espèce le blanchiment et le faux dans les titres (pour avoir rempli des formulaires bancaires
de manière contraire à la vérité) sont la suite logique des crimes commis en Grande-Bretagne.
Il s’agissait pour le prévenu de garder l’argent qu’il avait réussi à
se procurer illicitement. Le prévenu ayant le droit de nier, on ne saurait lui tenir rigueur du
fait qu’il ne manifeste aucun « regret ». Il n’empêche que ses explications
à géométrie variable, ses mensonges manifestes et sa position procédurale consistant
à réclamer la restitution des avoirs séquestrés dont il n’arrive pas à
justifier la possession ne sont pas de bon augure. Il est vrai qu’emprisonné, il n’a
pas l’occasion de faire la preuve de son bon comportement. Il a toutefois, aux débats de première
instance, tenté de faire passer un message à son épouse (jgt, pp. 113-114), ce qui démontre
qu’il est toujours dans une optique de tromper/
manipuler
la justice et nullement dans une optique d’honnêteté et de remords. Un sursis est clairement
exclu.
3.8 L’appelant ne fait valoir aucun moyen pour contester la quotité de la peine en tant que telle. La prescription d'une petite partie des faits ne justifie pas une réduction de la peine, le processus de blanchiment s'étant poursuivi ensuite durant plusieurs années sur les mêmes fonds provenant de Hong Kong, puis dès 2005 la rançon de l'enlèvement. Une peine privative de liberté d'un an, assortie d’une peine pécuniaire, comme l’exige l’art. 305bis ch. 2 CP, de 150 jours-amende, peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008, pour blanchiment qualifié et faux dans les titres, est extrêmement clémente, même compte tenu, à décharge, d’une violation par la justice du principe de célérité (jgt, p. 179). Dès lors, il n'y a pas matière à réduire la peine prononcée.
3.9
3.9.1 L'appelant fait valoir que son acquittement doit entraîner la restitution des avoirs séquestrés.
3.9.2 Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (al. 3).
En matière de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable en lui-même, indépendamment de l’infraction l’ayant généré, car il constitue le produit du blanchiment (TF 6S.667/2000 du 19 février 2001).
3.9.3 En l’espèce, divers avoirs des époux X._________ en Suisse ont été séquestrés (cf. supra, ch. 7). Le constat de la prescription des actes antérieurs au 1er octobre 2002 n'a aucune incidence sur les séquestres prononcés, puisque les époux X._________ n'ont pu justifier d'aucune fortune d'origine licite et que les mêmes avoirs ont fait l'objet d'opérations de blanchiment ultérieures. La confiscation des biens et numéraires prononcés par les premiers juges doit par conséquent être confirmée.
3.10 Vu ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à ce que la part des frais mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat, non motivée per se, devient sans objet. La prescription d’une partie des actes n’empêche pas la condamnation aux frais.
4. Appel de B.X.________
4.1
4.1.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante soutient tout d’abord que l’existence d’un carrousel TVA impliquant S.________Sàrl n’est pas établie. Elle fait valoir que le jugement condamnant les frères D.________ n’en parle pas et que ces derniers ont nié toute implication de S.________Sàrl. Elle conteste ensuite avoir su que les 400'000 euros versés sur le compte de M.________SA constituaient la rançon d’un enlèvement ou d’une façon générale que l’argent de son mari avait une provenance illicite. Elle conteste aussi avoir retiré en espèces le montant de la rançon. Elle estime que les preuves de ces faits sont insuffisantes.
4.1.2 Les principes relatifs à l'art. 10 CP ont été rappelés plus haut (consid. 3.1.2/b).
4.1.3 En l'espèce, il a été retenu que les prétendues commissions de S.________Sàrl étaient d'origine criminelle (cf. supra, consid. 3.1.3). Les déclarations des frères D.________, qui n’avaient aucune raison de s’incriminer davantage, ne sont pas déterminantes.
S’agissant de la rançon, les premiers juges ont estimé que B.X.________, même si elle n’était pas au courant de l’enlèvement de B.________, ne pouvait que se douter de l’origine illicite de l’argent reçu le 23 septembre 2005 sur son compte de M.________SA, puisque toute la fortune du couple faisait l’objet d’un blocage judiciaire et que son époux, qui avait été détenu depuis septembre 2001 jusqu'à son évasion en février 2005, n’avait plus eu d’activité lucrative. Ce constat est bien fondé. Le fait que l’appelante n’ai pas connu le détail des activités de son mari n’est pas déterminant, tant elle a manqué de curiosité, dans la mesure où le dol éventuel suffit pour la connaissance de la provenance criminelle des fonds (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). Le procédé de son époux consistant à lui faire verser sans justification aucune une grosse somme sur un compte d’une entité offshore devait lui mettre la puce à l’oreille.
L’appelante soutient qu’elle pensait que l'argent de la rançon provenait d’un commerce de diamants de son époux avec Z.________, antérieur à l’arrestation du premier nommé. Toutefois, il ressort du jugement (p. 134) que Z.________ était impliqué dans le carrousel TVA de son mari et que l’appelante le connaissait puisque son nom a été cité lors d’une conversation téléphonique entre elle et C.X.________.
Il a aussi été fait un sort à l’argument selon lequel ce n’était pas l'appelante qui avait retiré l’argent de la rançon (jgt, p. 133 ; cf. supra, ch. 6.2). Si elle ne l’a pas fait elle-même, il s’agit forcément d'une personne autorisée par elle, seule ayant droit de la société M.________SA.
L’appelante estime que, d’une manière générale, le jugement retient sans preuve qu’elle en savait plus qu’elle ne voulait bien le dire. Par exemple, aucun élément du dossier n’étayerait l’affirmation (p. 131) selon laquelle elle et son époux auraient « manifestement discuté » de l’éloignement à Hong Kong des fonds issus de l’activité illégale de son mari, étaient préoccupés par le séquestre de leurs biens et souhaitaient y remédier. Ce grief est vain. Le jugement explique notamment (pp. 106-107) qu’en septembre 2001, A.X.________ s’est déplacé à Hong Kong pour y ouvrir des comptes bancaires et qu’en novembre 2001, juste après l’arrestation de son mari, B.X.________ a également ouvert trois comptes à Hong Kong. Il est aussi mentionné (p. 131) que A.X.________ a admis avoir cédé à son épouse plus de GBP 2'000'000 à fin 2001 pour qu’elle les mette à son nom. Ces faits suffisent à justifier les conclusions qu’en a tirées le Tribunal correctionnel. Il faut constater que c’est l’appelante qui se fait plus bête qu’elle n’est. Les réguliers échanges de correspondances entre elle et son époux détenu démontrent en outre qu’ils sont proches. D’une façon générale, l’appelante a donné des explications contradictoires sur l’origine de sa fortune hongkongaise (jgt, pp. 108-111), qui permettent de retenir au-delà de tout doute raisonnable qu’elle se doutait de l’origine illicite des fonds qui lui parvenaient. L’arrestation de son mari et le blocage de leurs avoirs devaient aussi la mettre sur la piste.
4.2
4.2.1 Invoquant une violation de l’art. 305bis CP, l’appelante fait à nouveau valoir que l’origine criminelle des fonds n'est pas établie à satisfaction de droit. En particulier, l'implication de S.________Sàrl dans un carrousel TVA ne serait pas démontrée. L’appelante conteste également remplir la condition subjective de l’infraction, car elle n’aurait pas compris ce que faisait son mari. A l’époque, l’accusation de blanchir des fonds provenant d’une infraction fiscale n’allait pas de soi.
4.2.2 Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). La condition de l’origine criminelle des fonds a été rappelée plus haut (consid. 3.1.2). Selon le texte légal, il suffit que l’auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime pour être punissable, c’est-à-dire qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l’ordinaire pour que les soupçons de l’auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).
4.2.3 L’argument est en réalité factuel et non juridique. On a déjà examiné ci-dessus la question de l’origine des fonds en cause. A.X.________ s’est rendu coupable d’une escroquerie au détriment de l’Etat britannique. Il a été condamné en 2002 pour blanchiment d’argent notamment. L’appelante ne pouvait donc croire qu’elle blanchissait de l’argent provenant d’une simple infraction fiscale, ce qu’elle ne prétend par ailleurs pas. Enfin, il n’est pas nécessaire qu’elle ait compris exactement ce que faisait son mari. Il suffit qu’elle ait su que c’était un crime ; c’était le cas depuis la condamnation prononcée en Grande-Bretagne.
4.3
4.3.1 L’appelante conteste aussi qu’il s’agisse d’un cas qualifié de blanchiment, respectivement d'un cas grave « générique » de blanchiment. Elle fait valoir que les opérations nombreuses ont été effectuées dans un contexte de gérance de fortune.
4.3.2 L’argument de la « gérance de fortune » a déjà été soulevé par A.X.________ et rejeté. Il n’y a pas que de la pure gestion de fortune, mais création d’entités juridiques (sociétés offshore, trusts), transferts internationaux d’argent, retraits et versements en liquide de grosses sommes et transferts d’une personne physique à une personne morale notamment. Tous ces actes forment une trame très complexe qui, de fait, n’a pas pu être remontée jusqu’à son origine (s’agissant des fonds provenant de Hong Kong) ou suivie jusqu’au bout (s’agissant de la rançon retirée en liquide). Pour le surplus, on peut se référer aux motifs exposés ci-dessus pour retenir le cas grave sous sa forme « générique » (cf. supra, consid. 3.4.3) et pour retenir les aggravantes de bande et de métier (cf. supra, consid. 3.5.2).
4.4 L’appelante invoque aussi la prescription du blanchiment simple. Cet argument est infondé dès lors qu'elle est reconnue coupable de blanchiment qualifié. En revanche, la prescription des actes antérieurs au 1er octobre 2002 doit aussi lui profiter même si elle n'a pas fait valoir cet argument.
4.5 Concernant sa conclusion relative à la levée des séquestres, on a vu ci-dessus que la confiscaton des biens et numéraires des époux X._________ devait confirmée (consid. 3.9.3).
4.6 Les quotités de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire ne sont pas contestées en tant que telle. Clémentes, elles peuvent être confirmées selon les motifs exposés par le Tribunal correctionnel, auxquels il peut être renvoyé (jgt, pp. 182-184 ; art. 82 al. 4 CPP), malgré la prescription des actes antérieurs au 1er octobre 2002.
5. Appel de A.W.________
5.1 A l’appui de sa conclusion principale en annulation de jugement, A.W.________ invoque divers vices de la procédure.
5.1.1 Tout d’abord, il fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir autorisé une modification de l’acte d’accusation aux débats, sans que les conditions de l’art. 333 CPP soient remplies.
Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
L’appelant a été renvoyé au Tribunal correctionnel comme accusé de blanchiment d’argent qualifié. L’acte d’accusation précisait qu’il était le conseiller financier de B.X.________ et qu’il l’avait aidée pour tous les actes de blanchiment décrits. Le 29 juin 2017, le Ministère public a requis de pouvoir ajouter une phrase précisant que A.W.________ avait, grâce à cette activité, engendré des gains importants (P. 670). Il s’est référé à deux pièces déjà au dossier. Il s’agissait bien d’ajouter un élément de fait qui manquait, hypothèse prévue par l’art. 333 al. 1 CPP.
5.1.2 L’appelant reproche ensuite au Tribunal correctionnel d’avoir refusé d’interrompre les débats à la suite de cette aggravation. Il aurait été empêché d’assurer sa défense. En particulier, il n’aurait pas eu le temps de se procurer des pièces ou de requérir l’audition de témoins pour tenter de prouver qu'il n'aurait jamais engrangé des gains conséquents du fait des comportements reprochés.
Selon l'art. 333 al. 4 CPP, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
La requête d’aggravation a été admise par la direction de la procédure avant l’audience fixée au 3 juillet 2017, ce dont le conseil de l'appelant a été avisé par télécopie du 30 juin 2017 (P. 676). Celui-ci a donc eu quelques jours pour réfléchir aux moyens de preuve qu’il souhaitait requérir ou présenter. A supposer que du temps lui ait manqué, il aurait pu, jusqu’à l’appel, requérir l’audition de témoins sur ce point et/ou produire des pièces, ce qu’il n'a pas fait. Si vice il y a eu, il a été guéri par la procédure d’appel.
5.1.3 L’appelant reproche ensuite au Tribunal correctionnel d’avoir refusé de réentendre les témoins T1.________, T3.________ et R.________ pour réfuter certaines affirmations du couple X._________. Il sollicite leur audition. Il demande aussi la retranscription intégrale des écoutes téléphoniques réalisées à l’égard des époux X._________ et la production par commission rogatoire des écoutes téléphoniques effectuées par la prison où A.X.________ était détenu et portant sur les communications entre les époux.
En vertu de l'art. 389 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si (a) les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) l’administration des preuves était incomplète ou (c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Par ces pièces, l’appelant entend uniquement établir que les époux X._________ ne sont pas crédibles, car il y a eu des cas de collusion entre eux. Cela ressort effectivement suffisamment du dossier, de sorte qu’on ne discerne pas l’utilité de ces mesures qui ferait perdre encore quelques mois voire années à la justice.
Pour les témoins déjà entendus, le Tribunal correctionnel a considéré que leur audition, effectuée avant l’entrée en vigueur du CPP, était conforme au droit de procédure alors en vigueur, de sorte que leur réaudition était exclue par l’art. 343 al. 2 CPP. L’appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger ces témoins. Selon lui, l’art. 448 al. 1 CPP l’emporte sur l’alinéa 2 de cette disposition. Jeanneret (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 448 CPP) est aussi d’avis qu’un moyen de preuve recueilli avant le 1er janvier 2011, en violation du CPP mais en conformité avec le droit de procédure applicable à ce moment-là, conservera sa validité, « sous réserve du respect des garanties fondamentales ».
S’agissant du témoin T1.________, il s’agirait de lui demander si, en sa présence, B.X.________ aurait dit à l’appelant que son mari était en prison pour une fraude à la TVA. Toutefois, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu ce fait, de sorte que si ce témoin le niait, cela n’apporterait rien à l'appelant.
S’agissant du témoin T3.________, il s’agirait de lui demander à quelle époque il aurait discuté de la situation de A.X.________ avec A.W.________ et le couple X._________. L'appelant affirme que c’était en 2007. C’est aussi la position du témoin (PV aud. 6, R. 8 et 10) qui précise ne pas pouvoir dire si A.W.________ était au courant de cette situation avant cette discussion. L’audition est donc inutile.
S’agissant du témoin R.________, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel d'être parti du principe que B.X.________ était une cliente sûre parce qu'il l'avait présentée au témoin comme une cliente de longue date (jgt, p. 124), alors que le témoin a déclaré qu'il avait refait les contrôles et le profil de la cliente (PV aud. 7, R. 3). Il est d’avis que les faits retenus sont tendancieux parce qu’ils donnent l’impression qu’il a dissuadé R.________ de faire des contrôles. Le Tribunal correctionnel n’a toutefois pas retenu un tel fait ; ce qu’il a retenu ressort bien des déclarations du témoin. On peut ajouter que la question n’est pas de savoir ce que l'appelant a dit à R.________, mais ce qu’il savait lui-même : même si l'appelant avait dit au témoin que B.X.________ blanchissait de l’argent, cela aurait mis le témoin en cause, mais n’aurait nullement libéré l'appelant de ses responsabilités.
5.1.4 L'appelant invoque plusieurs violations de la maxime d'accusation.
Aux termes de l'art. 333 al. 4, 1re phrase CPP, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés.
L'appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’acte d’accusation. Selon lui, le Tribunal correctionnel aurait retenu qu’il connaissait la situation de A.X.________ à une date indéterminée, alors que l’acte d’accusation mentionnait l'année 2002. De même, le Tribunal correctionnel aurait retenu qu'il n'aurait pas parlé de la situation de A.X.________ à qui que ce soit au sein de la banque, ce qui ne figurerait pas dans l’acte d’accusation.
Ces griefs sont infondés. Retenir, au bénéfice du doute, que l'appelant n’a pas su immédiatement, mais plus tard, un fait qui l’incriminait, ne constitue pas une violation de la maxime d’accusation. Quant au deuxième fait susmentionné, il s’agit d’un détail qui permet de comprendre comment le blanchiment qui lui est reproché a été possible ; ce n’est pas un acte punissable en soi.
L'appelant reproche à l’acte d’accusation de retenir qu’il savait au plus tard le 11 avril 2007 que A.X.1.________ et A.X.________ ne faisaient qu’un, sans fournir de détail sur la date de ses rencontres avec ledit A.X.1.________. Ce moyen est tout aussi infondé que les précédents. Il s’agit de détails de l’enquête. L'appelant savait ce qui lui était reproché, de sorte que l’acte d’accusation était suffisant.
L’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu qu’il était coauteur d’un faux dans les titres commis par A.X.________ en remplissant un formulaire A sous le nom de A.X.1.________, car il savait que ce n’était pas là son vrai nom, alors que l’acte d’accusation mentionnait que c’était R.________ qui avait rempli le formulaire A sur la base des éléments et faux documents fournis par A.W.________. L’appelant tente de nous induire en erreur ou se trompe. En réalité, il y a eu plusieurs ouvertures de comptes indiquant A.X.1.________ comme ayant droit. C’est clairement repris de l’acte d’accusation (p. 15) dans le jugement (pp. 134-137) (cf. aussi infra, consid. 5.4).
L’appelant fait valoir enfin qu’il n’est « ni allégué dans l’acte d’accusation, ni retenu dans le jugement » qu’il aurait transmis le formulaire A à l’I.________ le 14 décembre 2007. Cela est vrai, mais ne constitue en aucun cas une violation de l'acte d'accusation.
5.2
5.2.1 Invoquant une violation de l’art. 305bis CP, l’appelant fait valoir divers moyens (de fait et de droit mélangés).
5.2.2 Les éléments utiles de la définition du blanchiment d’argent ont été rappelés plus haut (consid. 3.1.2/a).
5.2.3 L’appelant allègue que participer à la création de structures juridiques telles que trusts et sociétés offshore n’est pas un acte de blanchiment. Il conteste avoir participé à la création des structures utilisées par le couple X._________ et souhaite faire entendre les témoins T1.________ et T2.________ sur ce point.
On peut suivre l’appelant dans une certaine mesure : créer une structure juridique n’est pas illégal en soi. Comme le relève l’appelant lui-même, si l’acte d’accusation mentionne qu’il a participé à la création de diverses structures juridiques, tel n’est pas le cas du jugement, qui retient uniquement qu’il a dirigé les X._________ vers les spécialistes de ce travail au sein de la banque (pp. 116-120 et 135-136). L’audition des témoins T1.________ et T2.________ est donc inutile au regard de l’art. 389 CPP.
L’appelant conteste être personnellement intervenu dans les opérations bancaires de gestion des avoirs de B.X.________ ou dans l’achat de sa maison. Il relève qu’il n’avait pas de procuration générale sur les comptes ou en faveur des structures juridiques susmentionnées et que ce sont les spécialistes des crédits hypothécaires de la banque F.________SA, soit [...] et T4.________, dont il demande l'audition, qui se sont chargés de l'acquisition de la maison de [...]. Il ajoute que ce n’est que depuis l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2010 du 3 novembre 2010 qu’un intermédiaire financier peut être reconnu coupable de blanchiment.
Il y a là un argument factuel et un argument juridique. Les deux sont mal fondés. D’un point de vue factuel, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu que l'appelant avait personnellement effectué les opérations bancaires ou celles liées à l’achat de l'immeuble, mais que B.X.________ avait effectué ces actes avec l’aide de l'appelant qui était son conseiller, ainsi que celle des spécialistes avec lesquels celui-ci l’avait mise en contact. L’audition des témoins [...] et T4.________ est dès lors inutile. D’un point de vue juridique, la jurisprudence n’a pas de dispositions transitoires. Dès lors que la loi elle-même n’a pas changé, la jurisprudence s’impose à tous ceux qui sont jugés après sa publication.
L’appelant conteste avoir su que les valeurs qu’il gérait provenaient d’un crime. Il aurait seulement su que les avoirs de A.X.________ étaient bloqués en raison d'une fraude à la TVA. Or, à l'époque, les infractions fiscales punissables à l'étranger n'étaient pas forcément des crimes au sens de l'art. 305bis CP. Il requiert l’audition du témoin T3.________ pour qu’il précise exactement ce qui a été dit devant lui par les époux X._________.
Il s’agit encore une fois d’un argument factuel plus que juridique. L’appelant ne prétend pas qu’il était convaincu que A.X.________ avait commis un délit fiscal n’entrant pas dans le cadre de l’art. 305bis CP. S’il ne savait pas exactement pour quelle infraction A.X.________ était en prison, on doit en déduire qu’il a manqué de curiosité et que l’élément subjectif est réalisé par dol éventuel. Un banquier qui sait que l’argent qu’il gère a été « gagné » par une personne qui est emprisonnée et dont les avoirs sont gelés doit se poser des questions.
Enfin, l’appelant conteste que le versement par lui, sur un compte de l'I.________, de la somme de 1'000'000 euros en espèces qui lui avait été remise par A.X.________, constitue un acte d’entrave. Il fait valoir que cette opération a fait l’objet d’une due diligence préalable, sans quoi elle n’aurait pas pu avoir lieu.
Il est toutefois précisément reproché à l'appelant d’avoir « justifié », c’est-à-dire d'avoir rendu possible le versement auprès de la banque d’une somme dont la provenance était criminelle.
5.3 Comme ses coaccusés, A.W.________ conteste que son comportement constitue un cas aggravé de blanchiment. Il soutient que le cas « générique » de blanchiment aggravé et la jurisprudence rendue en la matière ne respecteraient pas les exigences posées par l’art. 7 § 1 CEDH. Il n’étaye toutefois pas cette affirmation par de la jurisprudence européenne. En l’état la loi suisse demeure applicable. Pour le surplus, on peut renvoyer aux motifs exposés ci-dessus pour retenir le cas grave de blanchiment sous sa forme « générique » (consid. 3.4.3), ainsi qu'aux motifs selon lesquels il a agi en tant que membre d'une bande et faisant métier de blanchir de l'argent (consid. 3.5.2).
5.4 Invoquant une violation de l’art. 251 CP, l’appelant conteste avoir rempli le formulaire A signé par A.X.________, alias A.X.1.________, et l’avoir transmis à l’I.________.
Il s’agit d’un argument factuel. En réalité, le jugement ne retient nullement ce fait contesté par l’appelant, déjà traité (consid. 5.1.4 in fine). Si l'appelant a été condamné pour faux dans les titres, c’est parce qu’il a transmis de faux documents à S.________AG, respectivement R.________, pour l'ouverture de plusieurs comptes en diverses devises au nom de V.________SA et a contresigné par sa signature les faux établis par A.X.________ au nom de A.X.1.________ (jgt, p. 135, 137, 177 ; 188-189 : ordonnance de séquestre du 20 juin 2008) et a par conséquent été considéré comme coauteur du faux dans les titres.
5.5 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a encore requis l’interpellation du Ministère public afin de savoir si celui-ci a eu des contacts téléphoniques avec un ou des juges du Tribunal correctionnel entre le 6 février 2017 et le 18 juillet 2017.
On ne comprend pas le but de cette réquisition qui ne correspond à aucun grief de la déclaration d’appel et qui doit donc être rejetée.
5.6 En définitive, dès lors que tous les griefs de A.W.________ sont rejetés, les conclusions portant sur les frais et l’indemnisation au titre de l'art. 429 CPP deviennent sans objet. La peine, non contestée, peut être confirmée. Non condamné pour des faits antérieurs au 1er octobre 2002, mais seulement pour la troisième phase du blanchiment, soit les opérations liées à l'achat de la maison, dès lors qu'au bénéfice du doute il a été retenu qu'il ne connaissait l'origine illicite des fonds provenant de Hong Kong qu'en février 2005, ainsi que pour les actes commis sur instruction directe de A.X.________, l'appelant ne profite pas de la prescription partielle.
6. Appel du Ministère public
6.1 Le Ministère public conteste la déduction, opérée sur la peine, de la détention extraditionnelle subie par A.X.________ entre le 19 juin 2008 et le 10 mars 2009 (jgt, pp. 181-182).
6.2 Selon l’art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.
Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.
Selon l’art. 14 EIMP (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ; RS 351.1), la détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 51 CP.
6.3 Les premiers juges ont estimé qu'ils devaient se poser la question parce que la détention extraditionnelle n’avait pas été déduite de la peine anglaise, « nonobstant les appels et autres recours de l’accusé » (jgt, p. 181). Ils ont ensuite estimé que l’imputation s’imposait, sur la base des ATF 133 I 168 et 124 IV 1.
Le Ministère public fait valoir que le jugement perd de vue que l’on se trouve dans un cas de détention extraditionnelle subie en Suisse à la demande d’un Etat tiers, la Suisse n’agissant qu’en qualité d’Etat requis. Il soutient que le Code pénal – et donc l’art. 51 CP – ne s’applique pas aux crimes de A.X.________ jugés en Angleterre, que l’art. 51 CP ne concerne que la détention avant jugement, ce qui n'est pas le cas de A.X.________ qui a été détenu extraditionnellement pour qu’il purge le solde de la peine définitive prononcée par le juge anglais en 2002, que l’art. 110 CP ne concerne qu’une extradition requise par les autorités suisses et non l'inverse, comme le Message du Conseil fédéral (FF 1999 1953 s.), qui concrétise une ancienne jurisprudence, permet de le comprendre, que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (RR.2010.2 du 5 février 2010 consid. 2.1.2), l’art. 51 CP concerne la détention préventive subie à l’étranger en application de l’art. 14 EIMP (la détention extraditionnelle d’une peine à purger à l’étranger relevant de la juridiction étrangère), que la décision d’imputation se heurte à la décision (de refus) rendue par les autorités anglaises sur la même question (P. 667 et son annexe 2), que la compétence des autorités anglaises se déduit de l’art. 18 ch. 2 de la Convention européenne d’extradition qui prévoit que l’Etat requérant sera informé de la durée de la détention subie en vue de l’extradition, que la décision anglaise ne heurtait ni l’ordre juridique suisse (puisqu’une ancienne jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 69 aCP permettait de refuser l’imputation en cas de fuite) ni la CEDH et n’avait donc pas à être « corrigée » par les premiers juges et que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, même si la Suisse avait su, à l’avance, que la Grande-Bretagne refuserait d’imputer la détention extraditionnelle de la peine, cela n’aurait pas été un obstacle à l’extradition.
L’appel est bien fondé, même si l’argument selon lequel le Code pénal ne s’applique pas aux crimes de A.X.________ jugés en Grande-Bretagne est mal ciblé : le juge suisse qui prononce une peine en raison d’une infraction qui lui est soumise et à laquelle le Code pénal s’applique examine bien sur la base de l’art. 51 CP quelle détention doit en être déduite.
Sur le fond, tout d’abord, le fait que les autorités britanniques aient refusé de déduire la détention extraditionnelle n’implique pas que les autorités suisses doivent le faire à leur place. Ensuite, l’art. 51 CP ne prévoit que l’imputation d’une « détention avant jugement » dans la présente affaire ou dans une autre et la définition de l’art. 110 al. 7 CP ne décrit que des modalités d’exécution possibles de détention avant jugement, mais ne supprime pas la condition de l'art. 51 CP. La détention extraditionnelle, en vue de l’exécution d’un jugement étranger définitif, ne constitue clairement pas une détention avant jugement. Quant à l’art. 14 EIMP, il vise la détention subie à l’étranger.
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les 265 jours de détention extraditionnelle purgés en Suisse ne seront pas déduits de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée.
7. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et les appels de A.X.________, B.X.________ et A.W.________ rejetés.
Me Christian Favre, conseil de A.X.________, a produit une liste d'opérations à laquelle il faut ajouter une heure pour l'audience d'appel. Il sera par conséquent retenu 26h40 de travail au tarif horaire de 180 fr. et 480 fr. pour trois visites à la prison de La Croisée et une vacation relative à l'audience d'appel. Les frais de photocopies par 46 fr. 80 ne seront pas pris en compte, dès lors qu'ils font partie des frais généraux. Le solde des débours par 28 fr. 90 est admis. L'indemnité totale s'élève ainsi à 5'733 fr. 60, TVA et débours compris.
Me Robert Fox, conseil de B.X.________, a produit une liste d'opérations à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par conséquent retenu 14h18 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel et 8 fr. 65 pour les débours. L'indemnité totale s'élève ainsi à 2'789 fr. 25, TVA et débours compris.
Vu l’issue de la cause, l'émolument d'appel, par 7'300 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par un tiers à la charge de chaque prévenu (art. 428 al. 1 CPP).
Les appelants A.X.________ et B.X.________ supporteront en outre les frais de leur défense d'office. Ils ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d'appel pénale,
appliquant à A.X.________ les art. 34, 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 70 et 251 ch. 1 CP, 305bis ch. 1 et 2 aCP, 135 al. 4 et 398 ss CPP,
appliquant à B.X.________ les art. 34, 40, 42, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 50 et 70 CP, 305bis ch. 1 et 2 aCP, 135 al. 4 et 398 ss CPP,
appliquant à A.W.________ les art. 34, 40, 42, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50 et 251 ch. 1 CP, 305bis ch. 1 et 2 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. Les appels de A.X.________, B.X.________ et A.W.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 18 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. Libère A.X.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
II. Condamne A.X.________ pour blanchiment d’argent qualifié et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, dite peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.
III. Dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à A.X.________ le 10 juin 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.
IV. Constate que A.X.________ est détenu extraditionnellement en Suisse et dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté tant que durera la détention extraditionnelle.
V. Condamne B.X.________ pour blanchiment d’argent qualifié à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 5 (cinq) ans.
VI. Condamne A.W.________ pour blanchiment d’argent qualifié et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 135 (cent trente-cinq) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour, avec sursis durant 5 (cinq) ans.
VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire et des biens suivants :
- solde des comptes I.________ au nom de V.________SA no [...], no [...], no [...] séquestrés par ordonnance de séquestre du 20 juin 2008 auprès d'I.________.
- solde du compte de consignation [...] détenu par le Ministère public central auprès de la BCV (P. 677/1).
- solde du compte no [...] au nom de B.X.________ séquestré par ordonnance de séquestre du 14 juillet 2008 auprès du [...] (fiche no 2213 - P. 63).
- solde du compte de consignation [...], détenu par le Ministère public central auprès de la BCV (P. 677/5).
- solde du compte de consignation [...], détenu par le Ministère public central auprès de la BCV (P. 677/2).
- solde du compte de consignation [...], détenu par le Ministère public central auprès de la BCV (P. 677/3).
- solde du compte de consignation [...], détenu par le Ministère public central auprès de la BCV (P. 677/4).
- les montres et bijoux séquestrés par ordonnance de séquestre du 14 juillet 2008 (fiche no 2213 - P. 63).
- 3 cédules hypothécaires séquestrées sous fiche no 2238 - P. 217.
- huit bouteilles de vin séquestrées par ordonnance de séquestre du 3 juillet 2009 et actuellement détenues par [...] (P. 597 et 598).
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :
- des biens inventoriés sous fiches de pièces à conviction no 2331 (P. 353/2), no 2425 (P. 392/bis) et no 2539 (P. 491).
- des dossiers séquestrés par ordonnance de séquestre du 31 octobre 2008, en mains de la société S.________AG (Fiche de séquestre no 2225 - P. 143).
- des objets séquestrés par ordonnance du 20 février 2009 sous fiches nos 2239, 2240, 2241 et 2242.
- des objets séquestrés par ordonnance du 10 mars 2009 sous fiche no 2246 (P. 228).
IX. Rejette les requêtes d’indemnisation de B.X.________ et A.W.________.
X. Met une partie des frais, par 100'529 fr. 35, à la charge de A.X.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Christian Favre, arrêtée à 49'801 fr. 50, TVA et débours compris, dont 21'240 fr. ont d’ores et déjà été versés.
XI. Met une partie des frais, par 64'330 fr. 05, à la charge de B.X.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Fox, arrêtée à 28'000 fr. 30, TVA et débours compris, dont 14'770 fr. ont d’ores et déjà été versés.
XII. Met une partie des frais, par 21'047 fr. 05, à la charge de A.W.________.
XIII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office par A.X.________ et B.X.________ ne sera exigé que si leur situation financière le permet. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'733 fr. 60 (cinq mille sept cent trente-trois francs et soixante centimes), TVA et inclus, est allouée à Me Christian Favre.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'789 fr. 25 (deux mille sept cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox.
VI. Les frais d'appel, par 7'300 fr., ainsi que les indemnités des défenseurs d'office, sont répartis comme suit :
- un tiers des frais communs, par 2'433 fr. 30, et l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.X.________, soit la somme de 8'166 fr. 90.
- un tiers des frais communs, par 2'433 fr. 30, et l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de B.X.________, soit la somme de 5'222 fr. 55.
- un tiers des frais communs, par 2'433 fr. 30, est mis à la charge de A.W.________.
VII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Christian Favre est remboursable à l'Etat de Vaud par A.X.________ dès que sa situation financière le permet.
VIII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Robert Fox est remboursable à l'Etat de Vaud par B.X.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour A.X.________),
- Me Robert Fox, avocat (pour B.X.________),
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour A.W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
- Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
- Service de la population (A.X.________ et B.X.________, dispositif seulement),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :