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TRIBUNAL CANTONAL |
385
PE15.009542-//DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 novembre 2018
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenue, représentée par Me David Parisod, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, K.________, plaignante, représentée par Mes Julie Hautdidier-Locca et Marc Bonnant, conseils de choix, à Lausanne et Genève, intimée, B.Q.________, plaignante, représentée par Me Julie Hautdidier-Locca et Marc Bonnant, conseils de choix, à Lausanne et Genève, intimée, A.Q.________, plaignant, représenté par Me Julie Hautdidier-Locca et Marc Bonnant, conseils de choix, à Lausanne et Genève, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef de prévention d’assassinat (I), constaté que F.________ s’est rendue coupable de meurtre (II), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 76 jours de détention provisoire et de 1’048 jours d’exécution anticipée de peine (III), ordonné la mise en place d’un traitement ambulatoire intégré tel que préconisé par les experts (IV), ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de F.________ pour des motifs de sûreté (V), pris acte pour valoir jugement du fait que F.________ s’est reconnue débitrice à l’égard de K.________, B.Q.________ et A.Q.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral (VI), ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine Victorinox, séquestré sous fiche n° 4982 (VII), ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction des documents et objets séquestrés sous fiche n° 5107 (VIII), ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction du DVD de la reconstitution du 27.05.2015 enregistré sous fiche n° 4823 et du DVD contenant le cahier photo réalisé par le CURML enregistré sous fiche n° 5514 (IX), arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me David Parisod, à un montant de 41’516 fr. 90, vacations, débours et TVA compris dont à déduire 24'500 fr. qui ont déjà été versés (X), mis les frais de la cause par 94'770 fr. 70, y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus à la charge de F.________ (XI) et dit que F.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa condition financière le lui permettra (XII).
B. a) Par annonce du 22 juin 2018, puis déclaration motivée du 27 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnue coupable d'assassinat et condamnée à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de la détention qui aura été subie.
b) Par annonce puis déclaration motivée des 25 juin et 27 juillet 2018, F.________ a également interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est reconnue coupable de meurtre passionnel et condamnée à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à 8 ans, sous déduction de la détention déjà subie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) F.________ est née le [...] 1967 à [...]. Elle aurait commencé des études de droit à [...] puis [...]. En 1992, elle a épousé L.________, rencontré lors d'un séjour linguistique en Italie. Le couple a eu une fille, [...], née le [...] 1992. En 1997 ou 1998 la prévenue aurait terminé ses études de droit international à Genève. Les époux se sont séparés en 1999, le père obtenant finalement dans le cadre de la procédure de divorce, la garde de leur fille après que celle-ci a passé plusieurs années auprès de sa mère. F.________ a très mal supporté cette situation. Elle est partie vivre à New-York où elle aurait travaillé en tant que stagiaire à l’ONU pour ensuite venir s'installer à Genève après l'échec d'une nouvelle relation sentimentale. Entre septembre 1997 et mai 2003, F.________ a été hospitalisée, en mode volontaire, à quatre reprises, principalement en raison de sa consommation excessive d’alcool. Entre le 2 et le 8 novembre 2005, elle a été hospitalisée en mode non volontaire à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, en raison d’un risque auto et hétéro-agressif dans un contexte d’alcoolisation massive avec présence de symptômes dépressifs d’intensité moyenne, sans idée suicidaire. C’est à cet endroit qu'elle a connu C.Q.________, lui-même atteint d’un trouble bipolaire. Le 3 mars 2006, F.________ a emménagé dans l'appartement qu'occupait C.Q.________ à [...]. Entre le 6 et le 8 août 2007, elle a une nouvelle fois été hospitalisée en milieu psychiatrique, pour un sevrage d’alcool dans un contexte de crise familiale. En septembre 2013, le couple a déménagé à la rue [...] à [...], dans un appartement acheté par la famille de C.Q.________. Durant leur vie commune, F.________ n'a jamais travaillé. Elle a pris des cours de français. Le couple vivait du revenu d’insertion de F.________ à hauteur de 2'300 fr. et de la rente mensuelle de 3'000 fr. que C.Q.________ recevait de sa famille.
En avril 2014, C.Q.________ a été opéré à l’épaule gauche puis a
effectué 18 séances de physiothérapie jusqu’au 17 mars 2015. Le physiothérapeute
a indiqué que l'épaule de C.Q.________ était très faible avec une fonte musculaire
importante, qu'il souffrait beaucoup et qu'il avait une incapacité à lever le bras de manière
générale (P. 205). Les suites opératoires ont été compliquées par une épaule
gelée (raideur articulaire transitoire) puis, un autre accident, survenu le
20
novembre 2014 (traumatisme direct sur l’épaule gauche lors du freinage du bus TPG), a engendré
une nouvelle rupture avec perte de la fonction active (épaule pseudo-paralytique). La limitation
de ses amplitudes articulaires et le manque de force constatés au moment de la dernière consultation
du 17 mars 2015 (P. 209) étaient très certainement d’actualité au moment de son
décès le 19 mai 2015.
b) Les relations qui existaient entre F.________ et C.Q.________ étaient souvent conflictuelles mais ils semblaient avoir besoin l'un de l'autre pour vivre. De l’aveu même de sa famille, C.Q.________ n‘était pas toujours facile à vivre en raison de la maladie psychique dont il souffrait. Il est ainsi souvent arrivé qu’il fasse preuve de violences verbales.
En revanche, il n'y a aucune preuve qu'il fasse preuve de violences physiques. Ainsi, la femme de ménage à l’époque des faits a déclaré que les deux protagonistes se disputaient souvent verbalement, mais qu’elle ne les avait jamais vus se pousser ou se battre. Elle n’a pas non plus vu de traces de coups ni de mobilier cassé. Les voisins entendus ont confirmé que le couple se disputait régulièrement mais n'ont jamais assisté à des actes de violence physique. Le tuteur de C.Q.________ n’a jamais perçu une quelconque violence entre eux. Les frères et sœurs de la victime ont admis que C.Q.________ pouvait être violent verbalement, mais ils ne l’ont jamais vu s'en prendre physiquement à F.________, ni même à ses précédentes amies, ce que l'une d'elle, [...], a confirmé. C'est plutôt la prévenue qui avait une propension à la violence. Ainsi, la victime avait appelé une de ses sœurs pour lui dire que F.________ l’avait frappé et qu’il avait des hématomes et des griffures. L’ex-mari de la prévenue a déclaré qu’elle était très agressive envers lui, qu’elle était souvent dans des états de fureur et qu'il arrivait qu’elle le frappe au visage. Ils ont eu moult disputes lors desquelles la prévenue battait son mari. La fille de la prévenue a également confirmé que durant le divorce – très conflictuel de ses parents – c’était surtout sa mère qui criait, qu’elle était très colérique, qu’elle faisait souvent des crises, des scènes, se montrait violente à l’égard de son père et d’elle-même, certes, jamais de manière extrême mais elle lui faisait peur. Les rares témoins entendus en cours d’enquête qui ont fait état de violence physique de la part de C.Q.________ n’ont pas assisté à des scènes de violences mais en ont entendu parler, en général par la prévenue. Le psychiatre traitant de la prévenue de 2008 à 2015, a déclaré que sa patiente souffrait d’un problème d’alcool et qu’elle lui avait déclaré notamment qu’elle recevait des coups de son compagnon, coups qu’elle lui rendait car elle ne se laissait pas faire. Il l’avait vue à une reprise avec des bleus sur les bras et un hématome au visage. La mère de la prévenue a dit beaucoup de positif de C.Q.________ mais a également déclaré que sa fille lui avait dit que ce dernier l’avait frappée quelques fois. [...], une amie de la prévenue, a déclaré que le couple avait des relations violentes, allant jusqu’à dire que si ce n’était l’un, cela aurait été l’autre qui aurait achevé le conjoint. Elle a fait état d’un épisode lors duquel F.________ avait été blessée à la tête après avoir été frappée par C.Q.________ et avait dû être recousue aux HUG. Or, le dossier démontre aussi que la prévenue se présente systématiquement comme la victime des autres et que ses déclarations sont contredites par celles des autres personnes entendues. On citera l'exemple de l'agression commise sur un cuisinier par la prévenue, qui prétend avoir elle-même été frappée, ce qui est contredit par les témoins. Il ressort enfin du dossier que la prévenue s'automutilait (PV aud. 20, p. 5 ; PV aud. 14, p. 7) et qu'il lui arrivait de tomber, vraisemblablement à cause de son alcoolémie (PV aud. 1, p. 2), éléments qui pourraient expliquer certaines des traces physiques qui ont pu être observées sur elle par des témoins ou par les médecins qui l'ont examinée peu après les faits de la présente cause (P. 20).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on peut retenir que les disputes entre la prévenue et C.Q.________ dégénéraient parfois sur le plan physique, mais de manière exceptionnelle et que c'est la prévenue – qui est décrite comme pouvant être violente physiquement par les témoins – qui en était à l'origine.
c) Le casier judiciaire de F.________ ne comporte aucune inscription.
En détention depuis le 20 mai 2015, F.________ exécute sa peine de manière anticipée depuis le 28 juillet 2015.
2. a) Le matin du 19 mai 2015, F.________ a expliqué avoir pris son petit déjeuner avec C.Q.________, avant de se rendre seule, vers midi, à la gare de [...] pour aller chez son médecin. Fâchée d'avoir raté son train, elle a consommé de la bière au pub de la gare de [...], où elle avait l’habitude de se rendre depuis plusieurs mois. Elle a ensuite appelé K.________, la sœur de son compagnon pour lui dire qu'ils n'auraient plus besoin des meubles que celle-ci leur avait acheté pour la terrasse. F.________ a demandé si elle pouvait parler du contenu de leur conversation à C.Q.________. K.________ a répondu affirmativement sans comprendre pourquoi, au vu de la banalité de la conversation. Le plat du jour qu'elle avait commandé n'étant pas à son goût, F.________ s’en est pris, à deux reprises, physiquement et verbalement au cuisinier du pub en question, le griffant au visage et lui donnant une claque avec la main gauche. La serveuse de l’établissement est intervenue pour la calmer et la faire quitter les lieux. Le cuisinier n’a pas souhaité déposer plainte. Après cette altercation, F.________ a fait appel à la police, déclarant avoir été giflée par le cuisinier. Les policiers ont constaté que F.________ semblait être sous l’influence de l’alcool et qu’elle ne présentait aucune contusion visible sur le visage.
Par la suite, F.________ a déclaré s’être rendue dans un autre pub pour boire une quatrième chope de bière, puis dans une autre brasserie dont elle n’était plus en mesure de donner le nom, où elle a consommé une cinquième chope. Avant de rentrer à son appartement pour y retrouver C.Q.________, elle a acheté six canettes de bière, sachant que cela pourrait entraîner une dispute avec son compagnon. Elle a déclaré avoir bu encore deux canettes de bière à domicile, dont l’une est restée entamée.
De son côté, C.Q.________ est resté au domicile. A une heure indéterminée dans l’après-midi, il a laissé un message sur la messagerie vocale du téléphone de sa sœur K.________ par lequel cette dernière a constaté qu’il était furieux contre elle, vraisemblablement à la suite d'une conversation qu'il avait eue avec F.________ à propos d'elle.
b) Les circonstances exactes des événements qui ont suivi ne sont pas déterminées, F.________ affirmant souffrir d'une amnésie circonstancielle, qui est, à dire d'expert, relativement fréquente dans des situations de violence extrême sous influence de l’alcool. Il ressort toutefois de l'enquête les éléments suivants:
Entre 18h40 et 19h10, le couple s'est disputé, deux voisins ayant déclaré avoir entendu des cris d'homme et de femme, typiques d'une dispute dont le couple était coutumier. A 18h47, F.________ a téléphoné à l’aide de son propre natel à la centrale de la police, sans annoncer son identité, et a déclaré " je suis au [...] et il est bipolaire ". L’intervenant de la police cantonale a constaté qu’elle paraissait sous l’influence de l’alcool. Il lui a répondu " qui est bipolaire et que se passe-t-il ? ". Il n’y a eu aucune réponse de la part de la prévenue. Le policier a réitéré sa question. Il entendait la respiration de son interlocutrice. Après une dizaine de secondes, un bruit distinct s’est fait entendre dans le combiné. Le policier a alors compris que le téléphone a été déposé et que la personne qui était au bout du fil s’est éloignée de l’appareil. Il a de nouveau demandé s’il y avait quelqu’un en répétant à plusieurs reprises " Allô ". Après un certain temps sans réponse et sans entendre de bruit, il a raccroché.
Alors que le couple se trouvait dans la cuisine, F.________ a saisi un couteau à viande de marque Victorinox doté d’une lame d’environ 19 cm et en a frappé C.Q.________ à plusieurs reprises. La victime a perdu beaucoup de sang mais s'est déplacée vers le vestibule de l'appartement. Là, F.________ a continué à frapper C.Q.________ qui est tombé à terre. F.________ n'en a pas moins continué à frapper sa victime avec son arme, notamment au cuir chevelu.
À 19h53, F.________ a appelé la police, déclarant qu'il avait un cadavre chez elle et qu'il s'était fait massacrer. Arrivés sur place, les policiers ont sonné à l’interphone à l’entrée de l’immeuble. Il leur a été ouvert sans avoir eu besoin de parler au microphone. F.________ a spontanément ouvert la porte de l'appartement à la police avant qu’elle ne sonne. Les policiers ont constaté d’emblée que cette dernière était dans un état second, positionnée pieds nus dans une flaque de sang. Elle avait du sang sur les vêtements, sur les mains et sur le visage. Elle est restée dans un mutisme absolu. Les policiers lui ont demandé de sortir de l’appartement et de se diriger vers eux. Elle a répondu " non " et est partie en marchant nonchalamment en direction du salon. Les policiers se sont approchés de la porte d’entrée. Ils ont alors découvert, sur la droite de l’entrée de l’appartement, le corps ensanglanté et sans vie de C.Q.________, allongé au sol sur le dos, gisant dans une quantité importante de sang. Le défunt était couché sur le dos, son épaule gauche était appuyée contre le mur du logement, la tête en direction du balcon, les yeux mi-clos. Son bras gauche était plié sur son ventre. Son bras droit était sur le sol. Sa jambe droite était légèrement repliée tandis que la gauche était tendue en direction de la cuisine. Il était vêtu d’un t-shirt noir et d’un caleçon de même couleur. Sur le t-shirt, il y avait des traces de lacération à la hauteur de l’épaule gauche. Plusieurs coupures profondes au niveau des avant-bras étaient visibles. Des traces de pas ensanglantées cheminaient de la cuisine en direction du salon, ainsi qu’en direction du couloir donnant sur les chambres. Des traces palmaires ensanglantées se trouvaient sur la porte coulissante de la cuisine et sur le mur en face de la porte d’entrée (P. 19).
C.Q.________ est décédé.
c)
Les médecins légistes ont établi leur rapport le 15 octobre 2015
(P.
83). Sur la base de l’ensemble des éléments mis à leur disposition, ils ont formulé
les conclusions médico-légales suivantes :
- le décès de C.Q.________, âgé de 54 ans, est la conséquence d’une hémorragie externe massive, provoquée par des nombreuses (plusieurs dizaines) plaies cutanées intéressant le cuir chevelu, le visage, le dos, la région thoracique et les membres supérieurs,
- les plaies cutanées présentent des profondeurs différentes et des orientations variables. Certaines plaies sont superficielles et intéressent uniquement la partie la plus superficielle de la peau. D’autres sont profondes et intéressent les différents plans cutanés, sous-cutanés et musculaires, laissant apparaître, par endroits, le plan osseux (plaies situées au niveau du cuir chevelu et des membres supérieurs). Certaines plaies occasionnent des lambeaux cutanés, de taille variable,
- une des plaies situées au niveau de la face interne de l’avant-bras droit provoque une lacération de l’artère radiale,
- la plupart des plaies constatées présentent des bords hémorragiques, ce qui indique que C.Q.________ les a subies de son vivant,
- les plaies présentent des bords réguliers et peuvent avoir été provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau,
- le couteau qui a été présenté par la police peut être à l’origine de toutes les plaies constatées,
- les plaies situées au niveau des membres supérieurs intéressent entre autre les faces antérieures et postérieures des avant-bras ainsi que la face palmaire de la main gauche et la face dorsale de la main droite. Certaines de ces plaies sont compatibles avec des plaies de défense,
- l’ensemble du tableau lésionnel évoque manifestement l’intervention d’un tiers,
- les experts n’ont pas mis en évidence de pathologie préexistante ayant pu jouer un rôle dans l’enchaînement fatal,
- au moment des faits, C.Q.________ était sous l’influence de venlafaxine, clonazépam et acide valproïque (substances faisant partie de son traitement médical habituel et présentes à des concentrations thérapeutiques).
Il ressort des analyses toxicologiques effectuées que C.Q.________ n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment de son décès.
d) F.________ a été examinée par les médecins légistes le 19 mai 2015, au domicile conjugal, puis le 20 mai 2015, dans le local de l’infirmerie du Centre de la Blécherette. Au cours de ces examens cliniques, les médecins légistes ont essentiellement constaté (P. 20):
- des ecchymoses d’aspect frais de l’épaule gauche, du pli du coude gauche, du genou gauche et de la face postérieure du coude à droite,
- une ecchymose d’aspect frais en regard de la paupière inférieure de l’œil gauche,
- une plaie à bords nets, légèrement béante, à la face antérieure du membre supérieur gauche,
- une plaie arrondie, avec un lambeau cutané distal, à la face palmaire de la main droite, en regard de l’articulation inter-phalangienne distale du majeur.
Des prélèvements de sang et d’urine ont été effectués sur F.________ le 20 mai 2015 à 01h50. Le rapport des analyses toxicologiques a été déposé le 13 juillet 2015 (P. 59). Les analyses de sang ont révélé un taux d’alcoolémie moyen de 0,96 g/kg. En outre, l'analyse de ses cheveux a révélé une concentration d’éthylglucuronide (EtG) confirmant une consommation chronique et excessive d’éthanol pendant les trois à quatre mois qui ont précédé le prélèvement. Enfin, les concentrations de venlafaxine, de clonazépam et de désalkylflurazépam mesurées dans le sang se situent dans l’intervalle des valeurs thérapeutiques respectives.
3. F.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le département de psychiatrie du CHUV.
Selon le rapport d'expertise du 8 juillet 2016 (P. 154), F.________ souffre d'un trouble mixte de la
personnalité, à traits borderlines, narcissiques et histrioniques, d'un trouble dépressif
récurrent, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé.
Le trouble de la personnalité à traits borderlines, narcissiques et histrioniques engendre
chez la prévenue une rigidité des mécanismes de fonctionnement se répercutant principalement
sur le plan relationnel et les interactions sociales. Elle perçoit l’autre en fonction de
ses propres besoins, ne parvenant pas à le considérer dans son individualité et sa spécificité.
Les traits narcissiques l’amènent par exemple à souligner les compétences et mérites
qu’elle s’attribue, tout en tendant à rejeter sur autrui la responsabilité de certains
événements négatifs de son parcours de vie, s’avérant presque incapable d’envisager
qu’elle ait pu, ne serait-ce que partiellement, y contribuer. Les traits borderlines se manifestent
en particulier par une forte tendance à l’impulsivité ainsi que par une labilité
émotionnelle. Les relations affectives que la prévenue a vécues et leurs modalités
illustrent d’autres implications liées à ce trouble, comme une tendance à co-construire
des liens où la modalité conflictuelle ainsi que la présence de violences, soient-elles
de nature psychologique ou physique, semblent avoir été particulièrement prégnantes.
L’échec de son mariage et les modalités conflictuelles de la séparation puis la
perte de la garde de sa fille, par la place prépondérante que ces thèmes prennent encore
actuellement dans son discours, ont vraisemblablement contribué à l’apparition –
ou au renforcement – d’une certaine image négative d’elle-même, susceptible,
avec la participation d’autres facteurs, d’avoir eu des répercussions significatives
également sur le plan thymique. L’intrication d’un trouble de la personnalité et
de troubles thymiques peut donner lieu à des troubles du comportement, à une labilité
émotive, ainsi qu’à une anxiété. L’amnésie circonstancielle, totale
ou partielle, est relativement fréquente dans des situations de violence extrême sous influence
de l’alcool et n’est pas en soi, un indicateur de l’état mental au moment des
faits. Toujours selon l’expert, tout au long de la journée du
19
mai 2015, la prévenue gardait intacte sa capacité à apprécier le caractère licite
ou illicite d’actes commis par elle ou par d’autres. Sa capacité volitive, toutefois,
paraît avoir été altérée, en raison de l’intrication des effets désinhibiteurs
de l’alcool, de la dimension impulsive et du débordement émotionnel qui représentent
les composantes du trouble de la personnalité qu’elle présente. Pour l’expert,
le nombre de coups de couteau assénés indique qu’un temps autre qu’instantané
a été nécessaire, ce qui signifie que la dimension impulsive n’a pas pu jouer un
rôle déterminant. F.________ disposait ainsi au moment des faits qui lui sont reprochés
d’une capacité préservée d’apprécier le caractère illicite de ses
actes, mais d’une capacité à se déterminer altérée dans une mesure légère,
en raison du processus psychopathologique.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels du Ministère public et de F.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Invoquant une constatation erronée des faits, le Ministère public reproche aux premiers juges d'avoir, au bénéfice du doute, retenu la version de la prévenue selon laquelle le 19 mai 2015, elle avait reçu quelques coups de la victime et aurait été menacée par cette dernière au moyen d'un couteau.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des
faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des
moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir
à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application
du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en
cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
(Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit.,
nn.
19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistier Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
En l'espèce, les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute, "qu'il a pu y avoir
un début d'agression" de la part de la victime "avec quelques coups"
(jgt,
p. 27), et qu'il était possible que C.Q.________ "se soit saisi du couteau et se soit avancé
vers la prévenue" (jgt, pp. 28-29).
Ce doute ne repose toutefois que sur les déclarations de la prévenue, qui, comme le Tribunal
criminel l'a constaté, n'est absolument pas crédible. C'est ainsi qu'il n'a pas ajouté
foi à sa version des faits relative à l'altercation qu'elle a eue avec le cuisinier du pub
où elle avait mangé à midi (jgt, p. 24), ni à sa description des circonstances de
son premier appel à la police à 18h47, peu avant le meurtre
(jgt,
p. 25). De même le tribunal a relevé que la thèse des soi-disant nombreux coups reçus
était contredite par les variations et invraisemblances des propos de la prévenue elle-même
(jgt, p. 26) et par son tableau lésionnel (jgt, pp. 26-27). S'agissant de l'agression par la victime
avec un couteau, là encore, le tribunal a relevé que la prévenue admettait avoir inventé
certains éléments (jgt, pp. 27-28) et que l'état de l'épaule de la victime ne lui
permettait pas d'avoir les gestes décrits par la prévenue (jgt, p. 28). Le tribunal a finalement
retenu, au bénéfice d'un léger doute, comme "possible" une thèse "atténuée",
soit sans bras levé, d'agression au couteau parce qu'il ne pouvait "totalement l'exclure"
(jgt, p. 28).
La notion de doute est ici conçue trop largement. Le doute est toujours possible. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une preuve absolue du contraire pour que la version de la prévenue puisse être écartée. L'absence totale de vraisemblance de celle-ci et le fait qu'elle soit contredite par des éléments objectifs du dossier suffit. Ainsi, la vaste enquête effectuée parmi les personnes ayant côtoyé respectivement la prévenue et la victime permet de constater que c'est toujours la prévenue qui a connu des problèmes relationnels et de violence ; le témoignage de sa fille (P. 138), par exemple, est accablant. Quant à la victime, elle est unanimement décrite comme non encline à la violence, si ce n'est, tout au plus, verbalement. Il est vrai que le dossier permet de penser qu'il a pu y avoir des disputes entre les deux qui ont pu dégénérer sur le plan physique. Mais rien ne permet d'affirmer que, le jour du drame, C.Q.________ aurait initié la bagarre ; au vu de leurs caractères respectifs et des déclarations convergentes des témoins, on est fondé à croire le contraire. A cette époque C.Q.________ vivait une période calme sur le plan psychique et ne consommait plus d'alcool. Il faisait reproche à la prévenue de sa consommation et cela générait des tensions. Le déroulement de la journée tel qu'expliqué par la prévenue dénote d'ailleurs de la volonté de celle-ci de provoquer la dispute avec C.Q.________ (PV aud. 1, pp. 5-6; PV aud. 5, p. 3). Bien qu'elle ait expliqué avoir pris conscience qu'elle avait sa part de responsabilité et qu'elle ne pouvait pas rejeter la faute entièrement sur les autres, F.________ a une propension à inverser les rôles et à se présenter comme une victime de la violence des autres : encore à l'audience d'appel, elle a décrit sa fille comme une enfant difficile, capricieuse et sous l'influence de son père, pour expliquer le témoignage accablant de cette dernière à propos de sa mère. Elle a également maintenu avoir été agressée par le cuisinier le jour du meurtre, affirmant que les témoins qui contredisaient sa version mentaient. Par le passé la prévenue avait déjà affirmé une fois à la police avoir été battue pendant des heures, et n'avait pas été crue, faute de la moindre trace de coup (P. 184 p. 4). Enfin, au vu de son état de santé (P. 205 et P. 209), il est tout à fait invraisemblable que C.Q.________ ait pu faire les gestes décrits par F.________ et qu'il ait pu, comme elle l'affirme, l'avoir frappée et menacée de mort en brandissant au-dessus de sa tête un couteau pour le lui planter dans le cœur.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de croire la prévenue lorsqu'elle prétend avoir été battue ou attaquée au couteau par la victime. Il faudrait, pour aller dans son sens, inventer d'autres faits "possibles", comme l'ont fait les premiers juges pour une "agression au couteau sans bras levé". Pour être complet, il faut encore relever que le tribunal a vu un indice de la possibilité de la version de la prévenue dans le fait que la victime était "énervée" le jour en question, ce qu'elle a dit à sa sœur par téléphone (jgt, p. 27). Toutefois, la victime a exprimé son énervement par oral, comme elle le faisait habituellement. Et cet énervement était dirigé contre la sœur, non la prévenue. L'agression par la prévenue d'un cuisinier le même jour, est un indice qu'elle était, elle aussi, très énervée, et disposée à l'agression physique. La prévenue a d'ailleurs beaucoup de difficulté, encore aujourd'hui, à admettre son incapacité à gérer sa violence, comme en ont témoigné sa fille, son ex-époux ou les proches de la victime. Il est par ailleurs symptomatique que le tribunal de première instance, alors même qu'il retient comme "possible" que la victime se soit avancée munie d'un couteau vers la prévenue et que celle-ci se soit sentie "agressée voire en danger", écarte en une phrase la question de la légitime défense, se contentant de dire que la victime n'avait pas eu ce couteau en main très longtemps (jgt, pp. 29 et 34). Il est encore plus symptomatique que la défense n'ait jamais plaidé la légitime défense excessive, mais le meurtre passionnel (jgt, p. 17).
Ainsi, en définitive, il est totalement invraisemblable que C.Q.________ ait pu frapper puis "s'avancer vers" la prévenue avec un couteau et il n'y a pas de doute raisonnable laissant la place à la possibilité que la victime ait agressé la prévenue. Le grief est bien fondé et l'appel du Ministère public admis sur ce point.
4. Tant le Ministère public que F.________ reprochent aux premiers juges d'avoir retenu l'infraction de meurtre de l'art. 111 CP.
Le Ministère public relève que F.________ a donné plus de cent coups de couteau à son compagnon, sans raison apparente, aucun événement n'expliquant une crise de cette ampleur. Les premiers juges auraient ainsi dû retenir l'infraction d'assassinat au sens de l'art. 112 CP.
Quant à F.________, elle soutient qu'elle avait subi durant de nombreuses années une "pression constante" de C.Q.________, qui l'avait conduite à faire tout ce qu'il exigeait. Sa situation s'apparentait à de l'esclavage qui aurait engendré chez elle une "infinie souffrance" et un état d'"épuisement total". Par ailleurs, elle rappelle que C.Q.________ avait un caractère extrêmement difficile, qu'il devenait ingérable et qu'il était violent envers elle, de sorte qu'elle était dans un état de stress et de peur constant. Selon elle, les premiers juges auraient dû tenir compte de ces éléments, qu'établiraient de nombreux éléments du dossier, pour qualifier son acte de meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP.
4.1
4.1.1 L'assassinat visé à l'art. 112 CP est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et les références citées).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a considéré que la façon d'agir de l'auteur, qui avait assené 47 coups de couteau à un homme plus âgé, totalement sans défense et qui l'avait accueilli chez lui, était brutale et atroce et pouvait être qualifiée de particulièrement odieuse (ATF 141 IV 61).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent
pas la qualification d'assassinat (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017
consid.
2.1; ATF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997; TF 6B_654/2018 du
5
septembre 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 6.2 ;
Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8e
éd., Zurich 2003, p. 9; Schwartzenegger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 25 ad art. 112
CP).
4.1.2
Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel,
qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci
doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans
un profond désarroi que les circonstances rendaient excusable. Ce n'est pas l'acte commis qui doit
être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, l'état
de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard
de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances
objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques
dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent
à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit
pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque
(ATF 118 IV 223 consid. 2b ; ATF 107 IV 103
consid.
2b/bb).
L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b).
4.2
4.2.1
L'appelante n'invoque pas une constatation inexacte ou incomplète des faits. A juste titre, car
ses allégations, selon lesquelles la victime lui aurait fait subir durant de nombreuses années
une "pression constante" et que sa situation s'apparentait à de l'esclavage qui aurait
engendré chez elle une "infinie souffrance" et un état d'"épuisement total",
sont contredites par le dossier. Lors de sa première audition la prévenue exagère déjà
en disant "j'étais sa femme de ménage, son infirmière, sa cuisinière, tout"
(PV aud. 1, p. 3). Le couple avait une femme de ménage. Il ressort des déclarations des femmes
de ménage successives que la prévenue ne s'occupait pas du ménage, du repassage, de la
préparation des repas ou encore des courses car elle était "interdite de la [...] de Nyon"
(PV aud. 5,
pp. 2 et 3 ; PV aud. 18, pp.
2 et 3). La prévenue n'avait pas d'emploi et n'avait rien à faire de ses journées. Même
si elle faisait ce qu'elle affirme dans son appel (ce qui est déjà moins que ce qu'elle affirmait
au début de la procédure), il résulte des témoignages qu'elle s'imposait elle-même
les tâches qu'elle voulait bien faire, quand on ne lui demandait rien. La femme de ménage a
ainsi déclaré que "F.________ faisait beaucoup de choses chez elle et elle me disait souvent
de ne pas venir. Mais C.Q.________ insistait pour que ce soit moi qui fasse le ménage. (...) je
crois que C.Q.________ voulait que F.________ reste avec lui, raison pour laquelle il insistait pour
que je vienne à leur domicile" (PV aud. 18, p. 2). La sœur de la victime, K.________ a
également indiqué que "F.________ avait trouvé son credo en s'occupant de C.Q.________.
Je lui ai fait remarquer à plusieurs reprises que ce n'était pas à elle de s'occuper de
lui. Elle voulait par la suite qu'on la remercie pour ça. Elle voulait s'occuper de tout. (…)F.________
avait pris la maîtrise sur la vie de C.Q.________, répondait à son téléphone,
gérait son i-Pad et je ne pouvais plus avoir de contact avec mon frère comme je le souhaitais.
A la défense de F.________, il le voulait bien, ou se laissait faire" (…) "Elle
se mêlait de tout mais c'est moi qui m'en suis chargée. F.________ n'avait pas les capacités
de s'occuper de ce genre de choses (ndr : la curatelle de la victime). Elle s'est présentée
une fois à la fiduciaire [...] et eux m'ont dit qu'elle s'était tellement mal comportée
qu'ils ne voulaient plus la revoir. (…) Elle m'a même demandé de la payer pour ce qu'elle
faisait pour C.Q.________, ce que j'ai naturellement refusé" (PV aud. 9, pp. 3, 4, 6). [...],
amie de la prévenue, a déclaré que "F.________ prenait les choses en mains, mais
vu qu'elle était également malade, cela lui semblait lourd (...). Par contre, C.Q.________
financièrement apportait de l'eau au moulin et heureusement" (PV aud. 20, p. 6).
Il n'est pas exclu qu'au fil du temps, la victime se soit habituée à réclamer de la prévenue qu'elle fasse ce qu'elle avait volontairement commencé à assumer. Quoi qu'il en soit, ces quelques tâches ne sauraient avoir engendré l'état "d'épuisement total" dont se prévaut la prévenue. Il faut se rappeler qu'elle avait passé la journée du meurtre à boire de l'alcool dans un établissement public où elle avait aussi mangé à midi. Elle n'était donc pas dans une situation d'esclavage. En ce qui concerne le caractère de la victime, il est vrai qu'il pouvait être difficile. Rien n'atteste cependant de violences physiques unilatéralement subies et d'une peur de la prévenue. Tout d'abord, le discours de la prévenue elle-même aux tiers est fluctuant ; à certains, elle évoque seulement le caractère difficile et exigeant de son compagnon, sans parler de violences physiques. Les rares violences dans le couple évoquées par les témoins sont des bagarres avec coups échangés, dont ils ignorent l'initiateur ; comme on l'a vu plus haut, il apparaît plus plausible que ce soit la prévenue qui – aux dires de son amie – avait tendance à se disputer "avec tout le monde" (PV aud. 20, p. 3-4 ; PV aud. 19, p. 4).
Les sœurs et le frère de la victime ont indiqué que le caractère de la prévenue était bien plus dominant (PV aud. 9, p. 3 : "Mme F.________ demandait tellement d'attention que ça en devenait pénible. Je la rencontrais parfois avec mon frère, mais elle monopolisait la conversation" ; PV aud. 12, p. 5 : "C.Q.________ était plus passif que F.________. Tant il ne parlait pas beaucoup, F.________ était son opposé et parlait de manière continue sans arriver à s'arrêter" ; PV aud. 12, p. 6 : "pour en revenir à F.________, j'avais l'impression qu'elle contrôlait tout à la maison. En effet, je ne pouvais pas téléphoner à mon frère sans que ce soit elle qui prenne le téléphone. Je ne pouvais également pas lui envoyer un email sans que ce soit elle, le plus souvent, qui me réponde. J'avais vraiment l'impression d'être obligée de passer par elle pour atteindre mon frère" ; PV aud. 13, p. 3 :"J'ai été impressionné par la quantité de médicaments qu'il devait prendre et je pense que ça le rendait amorphe. Avec lui, tout était devenu lent. C.Q.________ était assez passif" ; PV aud. 13, pp. 3 et 4 : "elle monopolisait la conversation (…) c'est un moulin à paroles"). Cela ressort également des déclarations de l'ex-époux de la prévenue qui a déclaré que "F.________ est quelqu'un qui peut être très impressionnant et je sais qu'à ce sujet elle a réussi à terroriser plusieurs personnes soit le concierge de notre immeuble, une nounou et même mon avocat" (PV aud. 14, p. 7).
La sœur de la victime a notamment indiqué que "pour F.________ j'avais l'impression d'être
un tiroir-caisse illimité et je devais tout donner" (PV aud. 9, p. 6). Le frère de la
victime a également expliqué que "Madame F.________ se sentait prisonnière. Premièrement
en raison de sa relation sadomasochiste (...). Et deuxièmement le fait qu'elle ait été
sans ressource, sans travail et sans papier l'a rendue dépendante" (PV aud. 15, p. 6). On comprend
ainsi que cela arrangeait la prévenue de vivre avec C.Q.________, y compris pour des motifs financiers,
ce qu'elle a d'ailleurs elle-même admis en déclarant "il est exact que je restais aussi
avec C.Q.________ car je n'avais pas d'autre solution de logement" (PV aud. 23,
p.
7). A la lecture des déclarations faites par ces témoins, ou même de la fille de la prévenue,
on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure celle-ci considérait vraiment la victime comme
une relation sentimentale (PV aud. 5, p. 3 : "pour moi ce n'était pas vraiment un couple, ils
habitaient seulement ensemble" ; PV aud. 18, p. 3 : "F.________ m'avait dit une fois qu'ils
n'étaient pas un couple" ; P. 142: "pour moi il s'agissait de la compagne de C.Q.________
et pas plus. En réalité, il n'y avait rien entre eux. Ils ne faisaient pas l'amour.";
P. 138, p. 13 : "elle le dénigrait assez souvent (...) elle se moquait vraiment de lui comme
par exemple le fait qu'elle lui soutirait de l'argent sans qu'il s'en rende compte"), puisqu'elle
est allée jusqu'à demander à une sœur de la victime de la payer pour ce qu'elle faisait
(PV aud. 9,
p. 6).
Tous ces éléments permettent d'exclure le mobile proposé par l'appelante, de se sortir d'une situation insupportable due à la victime.
L'appelante reproche ensuite vainement aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment pris en compte la "situation de conflit intense qui a pris place" le jour du meurtre, alors qu'il ressortirait du dossier qu'elle avait "légitimement craint pour son intégrité corporelle, voire pour sa vie". Elle estime à tort qu'en écartant le meurtre passionnel après avoir retenu que le mobile de l'homicide résidait dans une situation de tension extrême dont les deux protagonistes étaient responsables, et qu'elle pouvait s'être sentie agressée voire en danger, le Tribunal criminel se serait contredit. En effet, l'état d'esclavage et de peur intense pouvant être écartés, rien ne permet de retenir l'émotion violente ou le profond désarroi dont l'appelante se prévaut. Cette dernière n'a pas craint pour sa vie. Aucun événement spécial ne s'est produit le 19 mai 2015 qui pouvait expliquer une dispute plus violente que les autres fois. La victime était dans une période calme, du point de vue de son trouble bipolaire, et il ne consommait plus d'alcool.
C'est aussi en vain que l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné "l'état dans lequel elle se trouvait durant la relation", eu égard à ses troubles psychiques et à sa consommation. L'appelante est d'avis que ces facteurs auraient eu une influence indéniable sur sa perception de ce qu'elle a vécu. Toutefois, il résulte de l'expertise que les troubles mentaux dont souffre la prévenue n'affectent pas son rapport à la réalité. L'appelante présente la réalité à sa convenance, certainement pour préserver son image d'elle-même. L'exemple le plus frappant de ce mode de fonctionner est que, bien qu'en détention pour avoir commis un meurtre, elle nie avoir de la violence en elle ; avec son thérapeute, c'est la question de la violence de la victime qu'elle a abordée (jgt, p. 16). Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état mental anormal de l'appelante pour apprécier l'état d'émotion ou de désarroi, qui n'est admissible que s'il s'impose à tout homme raisonnable. A l'évidence, une personne équilibrée et sobre n'aurait pas réagi comme l'appelante ce 19 mai 2015.
Enfin, on ne peut suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment analysé ce qui pouvait être déduit de la manière dont les coups avaient été donnés. Elle observe que les coups ont été donnés de manière diffuse, sans aucune réflexion ; qu'aucune lésion n'a été constaté sur les organes de la victime ; qu'elle n'a donc pas cherché à viser les organes vitaux ; que son acte a été irréfléchi et désordonné. Cela ne suffit pas pour retenir que l'état émotionnel de l'appelante était excusable. Rien ne lui a été imposé et c'est elle qui a choisi, dans son propre intérêt, de s'installer chez la victime.
Partant, l'infraction de meurtre passionnel ne peut être retenue et l'appel de F.________ sur ce point doit être rejeté.
4.2.2 Les premiers juges ont écarté la qualification d'assassinat, considérant qu'il n'était pas établi que la prévenue avait agi parce qu'elle n'avait pas le courage de quitter la victime, que le mobile était à chercher dans "une situation de tension extrême dont tant la victime que la prévenue, chacun à leur façon, étaient responsables", qu'il n'y avait pas de futilité mais une grande souffrance de part et d'autre. De plus, il ne ressortait pas du dossier que la prévenue aurait cherché à faire souffrir sa victime et aurait agi par pur sadisme, qu'on ne pouvait pas s'arrêter "simplement" au nombre de coups donnés, qu'il y avait eu une crise, qu'il était possible que la prévenue se soit un bref instant sentie agressée voire en danger, que le comportement de la prévenue a été instantané, exécuté dans un contexte de crise, par une personne alcoolisée. Enfin, la prévenue n'apparaissait pas comme ayant la froideur de l'assassin cruel qui veut faire souffrir sa victime avant de la liquider et il n'était pas possible de retenir une absence particulière de scrupules.
S'agissant du mobile, on peut souscrire au fait que la prévenue n'a sans doute pas agi pour "mettre fin" à la relation puisqu'elle avait vraisemblablement intérêt à ce qu'elle se poursuive. En revanche, on ne peut retenir le mobile tiré d'une "situation de tension extrême" dans le couple, dont les deux seraient responsables. La prévenue et C.Q.________ étaient un couple atypique. Tous deux présentaient des troubles mentaux et souffraient ou avaient souffert d'alcoolisme. C'est dans le cadre de leur hospitalisation respective qu'ils se sont rencontrés. Ils avaient trouvé en l'autre un miroir de leurs souffrances (PV aud. 12, p. 4 : "tous deux avaient des batailles internes et sur ce plan-là, ils étaient compatibles"). Ils s'entraidaient et lorsque l'un allait moins bien, l'autre prenait le relais. Ils se disputaient souvent bruyamment (au point d'être expulsés de leur précédent logement à [...]), mais il n'y avait pas de véritable contentieux durable pour des motifs précis. Le seul sujet de discorde à l'époque des faits semble avoir été l'alcool, la victime étant abstinente depuis quelques temps et essayant de convaincre la prévenue d'arrêter de boire également (PV aud. 1, pp. 5-6 : "je savais que C.Q.________ allait se fâcher mais j'ai acheté de la bière (...). J'ai dit donnez-moi tout ce que vous avez. (...) C'était un acte de révolte. C.Q.________ me forçait à prendre de l'Antabus depuis quelque temps. (...) En rentrant chez moi, (...) j'ai ouvert une bière. (...)C.Q.________ m'a rejointe au salon et m'a dit qu'il savait que j'allais boire. Je savais qu'il me ferait ce reproche." ; PV aud. 5, p. 3 : "il lui interdisait de boire. (...) Cela énervait C.Q.________"). Il n'y a pas de mobile rationnel à chercher dans la relation des protagonistes. Il n'y a pas eu un motif de dispute plus important ce jour-là que les autres ; la prévenue n'affirme pas le contraire. On a vu qu'elle prétend en vain que la situation du couple était insupportable pour elle, qu'elle n'avait pas l'option de partir parce qu'elle était sous l'emprise de cette relation. La prévenue ne soutient pas sérieusement avoir craint pour sa vie puisqu'elle ne va pas jusqu'à plaider la légitime défense, cas échéant excessive. Elle n'avait donc pas de raison objective de tuer C.Q.________. Il ressort des déclarations des psychiatre et psychologue ayant participé à l'expertise que le motif du comportement de la prévenue doit être cherché dans sa tête uniquement (PV aud. 21, p. 4 : "S'il n'y avait pas eu de trouble de la personnalité, les choses se seraient probablement passées autrement" ; PV aud. 22, p. 3 : "ces fluctuations d'humeur et de ressources défensives sont tellement importantes chez Mme F.________ que l'on sent une énorme souffrance chez elle et une difficulté à maintenir cet équilibre instable. J'ai rarement ressenti cela de manière aussi forte en 25 ans de pratique. Cela touche, mais cela inquiète également. Cela inquiète avant tout pour elle car elle aura toujours tendance à se mettre dans des situations où elle va vivre de grandes souffrances"). On constate en effet que la prévenue nourrissait de longue date une colère liée sans doute à la tournure insatisfaisante qu'avait pris sa vie (P. 52 : "Cette patiente m'a consulté (...) Le 11.05.2015, Madame (...) se sentait en colère contre tout" ; PV aud. 12, p. 6 : "Un mois ou trois semaines avant le 19 mai 2015, j'ai remarqué un énorme changement en elle. En effet, elle était subitement devenue très froide (...) et je ressentais qu'elle était fâchée à l'intérieur d'elle" ; PV aud. 5, p. 2 : "elle était un peu plus agressive dans ses paroles que d'habitude"). Le 14 mai 2015, soit cinq jours avant les faits, la fille de la prévenue lui a écrit pour dire qu'elle ne voulait plus la voir (P. 138, p. 9) ; on peut se demander comme elle le fait si ce nouveau revers n'a pas été une goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien plein. Cet état d'esprit explique que, le jour des faits, la prévenue a agressé un cuisinier avant de tuer son compagnon dans le cadre d'une énième et anodine dispute. La prévenue a bien sûr focalisé sa frustration sur C.Q.________, mais sans que ce dernier, même s'il se disputait avec elle, soit responsable de son état mental qui préexistait. Il faut rappeler aussi que celui-ci était dans une phase paisible et ne buvait plus d'alcool, au contraire de la prévenue. Le déroulement des dernières visites de la fille de la prévenue sont révélatrices : la jeune femme s'est bien entendue avec la victime, tandis que sa mère a été si odieuse qu'elle a écourté ses séjours et a au final renoncé à tous contacts. Un divorce houleux, la perte de la garde de sa fille, l'absence de vie professionnelle, des relations sentimentales se terminant à chaque fois sur une crise violente, l'alcoolisme, sont sans doute des contrariétés accumulées au fil des années qui expliquent le meurtre (PV aud. 15, p. 2 : "c'était une femme désemparée qui (...) n'était pas satisfaite de sa vie et de son sort. Depuis son enfance difficile, elle n'était pas satisfaite et cela continuait aujourd'hui" ; PV aud. 15, p. 7 : "elle était très amère (ndr : par rapport à son mari et à leur divorce). Elle lui reprochait de l'avoir laissée tomber et de l'avoir laissée dans la misère. Elle lui reprochait également d'avoir réussi à garder leur fille" ; PV aud. 14, p. 6 : "Lors de notre mariage elle était très populaire dans le milieu mondain genevois. (...) Suite (...) à son comportement, les gens se sont peu à peu détournés d'elle. (...) [...] (...) m'a confié que toutes les anciennes relations de F.________ lui avaient tourné le dos et qu'elle vivait avec C.Q.________ de manière recluse (…). Il s'agit d'un gâchis terrible. Lorsque je l'ai connue elle avait de gros moyens intellectuels, une forte personnalité et un physique attractif. Très rapidement F.________ a montré des problèmes que je n'ai jamais pu comprendre (…), elle arrivait à donner le change au plan mondain mais dès que cela devenait plus personnel les problèmes apparaissaient" ; PV aud. 9, p. 3 : "Elle prenait occasionnellement des cours, comme de français. Elle cherchait ainsi à se perfectionner pour trouver un travail mais je pense que personne ne l'aurait engagée"; PV aud. 16, p. 9 : "notre fille est un brillant exemple de mauvais destin (…)F.________ n'a pas utilisé ses compétences"; PV aud. 17, p. 3 : "cette séparation a été le drame de sa vie" ; PV aud. 19, p. 4 : "sa vie est un énorme gâchis. Je pense qu'elle est entrée dans un gouffre dont elle n'a pas pu sortir" ; PV aud. 20, p. 6 : "F.________ gérant mal ses émotions, réagissait de manière forte et surexposait les termes et le vécu qu'elle ressentait"). Ce jour-là, la prévenue était déjà suffisamment en colère bien avant de se disputer avec son compagnon puisqu'elle a agressé un cuisinier. En donnant plus de cent coups de couteau à C.Q.________, la prévenue a évacué toute sa rage (PV aud. 21, p. 3 : "Du nombre de coup de couteau, l'on peut émettre l'hypothèse que de la colère et de la rage pouvaient être présentes"). Ainsi, elle n'avait pas de "mobile" à proprement parler pour tuer son compagnon. Sa rage s'est focalisée sur son compagnon. Dans cette mesure, le comportement égoïste de la prévenue qui s'en prend à une victime innocente est particulièrement odieux. Certes, la prévenue souffre sans doute de ses relations dysfonctionnelles aux autres, mais elle refuse d'admettre qu'elle en est la cause, alors qu'au long de sa vie elle a eu suffisamment l'occasion de s'en rendre compte. Elle préfère réaménager la réalité à son avantage, se présentant comme victime des autres, victime d'injustices. Il faut rappeler aussi que l'expertise contredit l'opinion du Tribunal criminel selon laquelle l'acte aurait été instantané, en rappelant qu'au vu du nombre de coups, on n'était plus dans l'impulsivité (P. 154).
Il ressort du dossier que la prévenue s'est installée chez C.Q.________. En 2015, celui-ci
avait 55 ans et elle 48. La victime souffrait d'une épaule notamment et avait une santé suffisamment
mauvaise (P. 142 : "Il (...) ne bougeait presque plus de son appartement. Il avait l'air d'un homme
de septante ans. (..) Il avait mal partout, épaule, genoux, etc. (…) c'était déjà
un vieux monsieur amorti par les médicaments") pour que la prévenue allègue qu'elle
devait le laver. La mort de C.Q.________ a dû être très douloureuse. Comme la prévenue
l'a dit à la police, il a été "massacré". Il a reçu plus de cent coups
de couteau dont une bonne part consiste en lacérations superficielles (par opposition à des
coups profonds visant des organes internes) mais très importantes. Il est décédé
d'une hémorragie externe. Les photographies, terribles, attestent de la violence de ces coups, dont
l'un a atteint une artère radiale. La victime a tenté de se protéger, s'est effondrée
en se vidant de son sang et la prévenue a continué à s'acharner sur elle. Comme le disent
les experts psychiatres, cela a pris du temps et on n'est plus dans l'impulsivité
(P.
154).
La façon d'agir de l'appelante, en assenant plus de cent coups de couteau à un homme sans défense et qui l'avait accueilli chez lui, est particulièrement brutale et atroce et donc odieuse. Au regard de l'absence de motif de ressentiment, du mode d'exécution de l'homicide, la qualification d'assassinat doit être retenue. Certes, l'appelante n'a pas agi de sang-froid, dans tous les sens du terme. Elle a des troubles de la personnalité qui affectent ses relations aux autres ; elle avait bu de l'alcool ; elle a laissé éclater une colère longtemps accumulée en elle; elle a une amnésie des faits qui semble authentique. Elle n'a pas planifié et exécuté soigneusement son plan dans un but précis bien défini. Néanmoins, elle a fait preuve d'un égoïsme odieux en massacrant sans réel motif son compagnon qui ne méritait en rien un tel sort. Elle s'est acharnée sur C.Q.________ tombé à terre et se vidant de son sang, alors que, comme dans l'ATF 141 IV 61, elle n'était plus dans l'impulsivité et aurait pu s'interrompre, se reprendre, appeler du secours, se rendre compte qu'il n'était pour rien dans sa souffrance psychique. En définitive, si on peut admettre que la prévenue n'a pas agi froidement, ce n'était pas la souffrance mais la colère qui l'animait. Elle a, de fait, infligé de grandes souffrances à celui qui était son compagnon et n'avait rien à se reprocher à son égard qui pouvait la conduire à une telle extrémité. Essayer de l'empêcher de boire, en particulier, relevait d'une intention louable.
Par conséquent, au regard de l'absence de motif de ressentiment et du mode d'exécution de l'homicide, force est d'admettre que les éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat au sens de l'art. 112 CP sont réunis. L'appel du Ministère public doit être admis sur ce point également.
5.
Il reste à examiner la peine à infliger à la prévenue. Le Ministère public a
conclu à la condamnation de la prévenue à une peine privative de liberté de
20
ans. F.________ a, quant à elle, conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté
de qui ne soit pas supérieure à 8 ans.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci
ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde
sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17
consid.
2.1).
5.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). En outre, la jurisprudence admet qu’une diminution légère de la responsabilité permet toujours de considérer une faute très lourde comme étant lourde à très lourde (TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.8 et les références citées). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale :
dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la
faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui
incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi
fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés
à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136
IV 55
consid. 5.5; TF 6B_975/2015 du 7 avril
2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55).
5.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré en bref que la culpabilité de la prévenue était très lourde, qu'il fallait une énergie incroyable et beaucoup de temps pour asséner cent trois coups de couteau, qu'il n'y avait aucune prise de conscience, la prévenue niant tout problème de violence et ne montrant aucun affect en exprimant des excuses à la famille de la victime. Ils ont estimé que ce meurtre mériterait de 13 à 14 ans de prison mais que la légère diminution de responsabilité de la prévenue commandait de prononcer une peine de 10 ans. La requalification des faits commande de revoir la quotité de la peine.
La prévenue s'est longuement acharnée sur sa victime avec une violence incroyable. Comme déjà relevé ci-dessus, elle l'a fait sans raison précise : il n'y a pas eu de dispute inhabituelle ; la victime n'avait rien fait qui puisse justifier un tel déferlement de violence (cf. consid. 4.2.2 supra). Quant à la relation de dix ans qui avait précédé, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra), elle n'était pas l'enfer que la prévenue prétend.
Elle a "massacré", c'est son mot, son compagnon et admet que son acte est "atroce" et "incompréhensible". Par son acte et par son attitude en procédure, la prévenue montre qu'elle n'accorde aucune importance à la victime, à son droit de vivre. Elle ne s'est jamais demandée comment lui vivait leur relation, le présentant à tort comme un tyran auquel elle ne pouvait échapper. Plus de trois ans après les faits, elle continue, encore à l'audience d'appel, à présenter les faits sous un angle que le dossier contredit. Elle refuse toujours d'assumer son acte, ne se remet aucunement en question, dans son fonctionnement général et avec son compagnon en particulier, malgré les témoignages et l'expertise psychiatrique, alors qu'elle a effectivement une certaine intelligence et un rapport à la réalité intact. Sans surprise, vu le diagnostic, elle se montre donc égocentrée, et s'apitoie sur son sort, à l'exclusion de celui de la vraie victime de cette affaire.
A décharge de cette culpabilité, on peut retenir la légère diminution de responsabilité due aux troubles mentaux et sans doute une certaine souffrance induite par ces troubles, puisque la prévenue s'estime victime des autres, injustement traitée, etc. (P. 75/2). Cette souffrance est cependant à relativiser puisqu'il n'appartenait qu'à la prévenue de s'interroger sur ses échecs relationnels successifs et accepter de consulter pour se remettre en question. On peut aussi tenir compte du fait que le passage à l'acte n'a pas été planifié mais résulte d'un trop plein de colère et a été facilité par l'absorption d'alcool. La culpabilité de la prévenue peut ainsi être qualifiée de "très lourde" au lieu "d'écrasante".
Cela étant, la peine prononcée par les premiers juges, à savoir le minimum prévu par la loi en cas d'assassinat, est insuffisante pour sanctionner l'acte de la prévenue. La peine privative de liberté de 20 ans, requise par le Parquet, est en revanche excessive et ne tient pas compte adéquatement du fait que la prévenue, délinquante primaire, n'a pas agi de sang-froid et de la légère diminution de responsabilité. Une peine privative de liberté de 15 ans apparaît adéquate pour sanctionner l'acte de la prévenue.
6. La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite. Son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné pour des motifs de sûreté.
7. En définitive, l'appel de F.________ est rejeté et celui du Ministère public est partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d'opérations produite par Me David Parisod
(P.
252), défenseur d’office de F.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sous réserve
du temps allégué pour l'envoi de "cartes de compliments" qui relève du travail
de secrétariat, c'est une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'469 fr. 10, TVA et débours inclus, correspondant à 20.5 heures de travail
à 180 fr. l'heure, qui lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
8'579
fr. 10, constitués de l'émolument de jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'469 fr. 10,
seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Les plaignants n'ont pas requis de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 63 al. 1, 112 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de F.________ est rejeté.
II. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. supprimé;
II. constate que F.________ s'est rendue coupable d'assassinat;
III.
condamne F.________ a une peine privative de liberté de
15
ans, sous déduction de 76 jours de détention provisoire et de 1048 jours d'exécution anticipée
de peine;
IV. ordonne la mise en place d'un traitement ambulatoire intégré tel que préconisé par les experts;
V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de F.________ pour des motifs de sûreté;
VI. prend acte pour valoir jugement du fait que F.________ s'est reconnue débitrice à l'égard de K.________, B.Q.________ et A.Q.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du préjudice moral;
VII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine Victorinox, séquestré sous fiche n° [...];
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction des documents et objets séquestrés sous fiche n° [...];
IX. ordonne le maintien au dossier comme pièces à convictions du DVD de la reconstitution du 27.05.2015 enregistré sous fiche n° [...] et du DVD contenant le cahier photo réalisé par le CURML enregistré sous fiche n° [...];
X. arrête l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________, Me David Parisod, à un montant de 41'516 fr. 90 (quarante et un mille cinq cent seize francs et nonante centimes), vacations, débours et TVA compris dont à déduire 24'500 fr. (vingt-quatre mille cinq cents francs) qui ont déjà été versés;
XI. met les frais de la cause par 94'770 fr. 70 (nonante quatre mille sept cent septante francs et septante centimes) y compris l'indemnité de son défenseur d'office arrêtée sous chiffre X ci-dessus à la charge de F.________;
XII. dit que F.________ devra rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le lui permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de F.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'469 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Parisod.
VII. Les frais d'appel, par 8'579 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
VIII. F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisod, avocat (pour F.________),
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour K.________, B.Q.________ et A.Q.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/145528),
- Etablissements de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :