TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

429

 

PE16.001524/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 novembre 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

U.________, partie plaignante, représentée par Me Romain Deillon, conseil d’office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de calomnie (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres et de diffamation (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), l'a condamné à 300 fr. d'amende à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de 3 jours (V), a dit qu'il était débiteur de U.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 500 fr. à titre de tort moral subi et de 7'454 fr. 05 à titre de dommages et intérêts (VI) et a statué sur les pièces à conviction, les frais et les indemnités (VI et VII).

 

              Le dispositif du jugement contient deux chiffres VI.

 

 

B.              Par annonce du 16 juillet 2018, puis déclaration motivée du 7 août 2018, E.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et n'est pas débiteur de U.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.

 

              Le 13 août 2018, le Ministère public a déclaré qu’il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

 

              Le 17 août 2018, U.________ a déclaré qu’elle ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint. En outre, elle a requis l'assistance judiciaire. Enfin, elle a produit une pièce, à savoir un décompte établi par le Service social régional de Lausanne concernant les prestations reçues jusqu'au mois de juin 2018 (P. 56/1).

 

              Le 21 août 2018, la Présidente de céans a informé U.________, par Me Romain Deillon, que ce dernier demeurait son conseil juridique d'office.

 

              Le 17 octobre 2018, E.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel appointée au 27 novembre 2018. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical établi le 11 octobre 2018 par l'Hôpital de Rolle, attestant d'une hospitalisation dans le service de pneumologie depuis
le 10 octobre 2018, sans précision quant à la date de sortie.

 

              Le 18 octobre 2018, le Ministère public a informé qu'il ne serait pas représenté à l'audience d'appel, qu'il se référait aux considérants du jugement attaqué et concluait au rejet de l'appel.

 

              Le 25 octobre 2018, le Ministère public a déclaré ne pas s'opposer à la demande de dispense de comparution personnelle de E.________.

 

              Le 26 octobre 2018, U.________ a déclaré s'opposer à la demande de dispense de comparution personnelle de E.________.

 

              Le 31 octobre 2018, la Présidente de céans a informé  E.________ qu'elle rejetait sa demande de dispense de comparution personnelle, au motif que la date du certificat médical produit par ce dernier était trop éloignée de celle de l'audience d'appel pour attester d'une incapacité à comparaître.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              E.________ est né le [...] à Mogadiscio, en Somalie. Il a quitté son pays en 2001 pour rejoindre la Suisse, accompagné de sa première épouse. Cette dernière ne pouvant pas avoir d'enfant, ils se sont séparés quelques années après et ont divorcé. En 2004, il a épousé U.________ en Somalie, mais à défaut de documents officiels, le mariage n'a été reconnu en Suisse qu'en 2009. Un enfant vivant actuellement avec U.________ est né de cette union; il est actuellement âgé de 9 ans et n'entretient aucun contact avec son père. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu a occupé divers emplois, d'abord dans la construction puis en tant qu'employé de la [...]. Retraité depuis février 2014, il touche une rente AVS minimale de 1'150 fr. par mois, son loyer mensuel de 600 fr. est pris en charge par les assurances sociales, ses assurances maladies sont subsidiées. Il n'a ni dettes ni fortune. Il a obtenu la nationalité suisse.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

2.             

2.1              A [...], en juillet 2013, E.________ a imité la signature de son épouse U.________ sur un formulaire, afin de retirer indûment 50% de son avoir LPP en capital auprès de la [...], soit un montant de 50'718 fr. 90. Le prévenu a obtenu l'argent le 24 février 2014.

 

              U.________ a déposé plainte le 29 septembre 2016.

 

2.2              A [...], de septembre 2015 au 21 janvier 2016, E.________ a raconté, tout en connaissant la fausseté de ses affirmations, à de nombreuses personnes de la communauté somalienne de Lausanne, dont notamment l'employeur, les collègues et la famille de son épouse U.________, que cette dernière entretenait des relations sexuelles avec d'autres hommes que son mari et qu'elle avait ainsi contracté le VIH et/ou la syphilis.

 

              U.________ a déposé plainte le 21 janvier 2016 et s'est constituée partie civile. Le 5 juillet 2018, elle a chiffré ses conclusions civiles à
hauteur de 7'454 fr. 05 à titre de dommages et intérêts et à hauteur de 1'500 fr. en réparation de son tort moral.

 

 

              En droit :

 

 

1.               Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir que la plainte de son épouse pour faux dans les titres datée du 29 septembre 2016 (cf. P. 21) aurait été déposée postérieurement au délai de l'art. 31 CP.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132).

 

 

 

3.2.2              Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ; on parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

 

3.3              En l'espèce, la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte déposée le 29 septembre 2016 pour faux dans les titres ne revêt aucune pertinence s'agissant de la réalisation de l'infraction en cause, puisque celle-ci se poursuit d'office. Ensuite, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 6.3), l'intéressée revêt bien la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction.

 

              Le grief de tardivité soulevé par l'intéressé en appel ne porte pas sur la plainte du 21 janvier 2018 (cf. P. 4) pour diffamation. Par surabondance, on relèvera toutefois avec le Tribunal de police qu'aucun élément ne permet d'établir que la plaignante ait eu connaissance des faits ayant généré le dépôt de cette plainte plus de trois mois avant celle-ci, ni que les faits dénoncés ne perduraient pas à ce moment-là, l'appelant ne fournissant d'ailleurs aucun indice concret permettant de revenir sur l'appréciation du premier juge sur ce point. L'intéressée a donc la qualité de partie plaignante s'agissant également de cette infraction.

 

4.

4.1              Invoquant le principe in dubio pro reo, l'appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

4.2.2              Les éléments à prendre en considération relativement à l'infraction de faux dans les titres ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2).

 

4.2.3              Selon l'article 37a LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40), lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

 

4.3              En l'espèce, le Tribunal de police a retenu que la pièce tendant à obtenir le versement de prestations de prévoyance sous forme de capital (cf.
P. 22/2), avait été reçue par la [...], le 22 juillet 2013 et qu'elle comportait la signature des deux parties. Toutefois, le nom de la plaignante était orthographié de manière erronée. Le premier juge a souligné que cette pièce avait fait l'objet d'une analyse par la Brigade de Police scientifique le 14 juillet 2017 (cf. P. 34), laquelle avait permis d'exclure la présence d'empreintes appartenant à la plaignante. Ces deux indices, soit l'orthographe erronée du nom de la plaignante ainsi que l'absence d'empreintes de cette dernière sur ce document, tendaient à démontrer que l'intéressée n'était pas l'auteure de la signature apposée sur ce document.

 

              Ensuite, le premier juge a retenu que la lettre adressée par la [...] au Ministère public le 11 octobre 2016 (cf. P. 22/1) confirmait que l'appelant avait fait les démarches nécessaires à l'obtention du versement de la moitié de sa prestation de libre passage sous forme de capital, avant son départ à la retraite, et que la somme correspondante lui avait été versée sur son compte le 24 février 2014 (cf. P. 21/2).

 

              Fondé sur ces éléments, le premier juge s'est déclaré convaincu que l'appelant avait fait ses démarches à l'insu de son épouse, en imitant la signature de cette dernière sur le formulaire qu'il avait adressé à la caisse de pension à cette fin. Pour le Tribunal de police, cette manœuvre était indéniablement constitutive de faux dans les titres. Il n'a toutefois pas retenu l'infraction d'escroquerie, dès lors qu'un minimum d'attention aurait permis à l'autorité concernée de réaliser une erreur d'orthographe qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. A ce formulaire étaient en effet joints plusieurs documents d'identité sur lesquels le prénom de la plaignante se terminait par un « i » et non par un « y ».

 

              L'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction du premier juge. Il est établi que ce n'est pas l'intimée qui a signé ce formulaire et que la signature grossièrement falsifiée contient une erreur d'orthographe. Dans la mesure où le prévenu avait besoin de la signature de son épouse pour percevoir son capital LPP, on voit mal qui d'autre que lui aurait pu imiter cette signature. Par ailleurs, même s'il fallait retenir, au bénéfice du doute, que ce dernier n'a pas imité sa signature, il faudrait alors constater qu'il ne pouvait que savoir que cette signature était fausse et qu'il a ainsi fait usage d'un faux. L'argument de l'appelant selon lequel l'acte ne lui a pas procuré un avantage illicite est sans pertinence dès lors qu'il ne pouvait pas recevoir ce capital LPP sans l'accord de son épouse, cette dernière devant en effet donner son accord pour le paiement en capital plutôt que sous forme de rente. Enfin, on ne peut absolument pas retenir que la plaignante savait qu'un capital LPP avait été versé, même si cette dernière a appris que son mari avait reçu une somme. L'intéressée a en effet exposé de manière crédible lors des débats d'appel qu'elle ne s'occupait d'aucune démarche administrative (cf. procès-verbal, p. 4).

 

              A l'instar du premier juge (cf. jgt, p. 12), on peut ainsi retenir sans aucun doute raisonnable, donc sans violer la présomption d’innocence, que l'appelant s’est rendu coupable de faux dans les titres.

 

5.

5.1              L'appelant conteste sa condamnation pour diffamation. Il affirme que les témoignages au dossier permettraient tout au plus de retenir qu'il a déclaré à des tiers que son épouse l'avait trompée. Il soutient que cette assertion ne tomberait pas sous le coup de l'art. 173 CP.

 

5.2              Réprimant la diffamation, l’art. 173 CP dispose que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

 

              Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le fait d'affirmer que quelqu'un entretien une relation adultère est propre à déprécier le caractère de celle-ci et à nuire à sa réputation, de sorte qu'il tombe sous le coup des art. 173 ss CP (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.

 

5.3              En l'espèce, il ressort clairement du témoignage de [...] que le prévenu l'avait appelé et qu'il avait raconté dans toute la communauté somalienne que son épouse l'avait trompé et qu'elle couchait avec n'importe qui, et aussi que le prévenu avait dit dans la communauté qu'elle avait une maladie sexuellement transmissible (cf. PV aud. 3, pp. 2 et 3). Il ressort par ailleurs du témoignage de [...] que le prévenu lui avait dit que son épouse le trompait (cf. PV aud. 2, pp. 2 et 3). Il y a ainsi lieu de retenir que l'appelant a fait courir le bruit dans la communauté somalienne que l'intimée le trompait avec d'autres hommes et qu'elle avait contracté une maladie sexuellement transmissible.

 

              Pour la Cour de céans, comme pour le Tribunal de police, ces allégations sont bel et bien attentatoires à l'honneur au sens de la jurisprudence précitée. L'appelant n'apporte au demeurant aucun élément nouveau démontrant que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir vraies de bonne foi. A cet égard, ni les emballages de médicaments produits par l'intéressé à l'audience d'appel (cf. P. 69), en lien avec des traitements prescrits à son épouse contre les infections urinaires et vaginales, ni le spermiogramme du
3 août 2015 (cf. P. 70), également produit par l'intéressé lors des débats d'appel, déjà au dossier (cf. P. 10/3), ne permettent d'établir une quelconque conduite adultère de l'épouse, encore moins l'existence d'une maladie sexuelle dont celle-ci serait porteuse et qu'elle aurait de surcroît transmise à son époux. A l'inverse, l'intimée a démontré, en versant au dossier le résultat d'analyses faites en laboratoire, qu'elle ne souffrait d'aucune maladie sexuelle (cf. P. 10/2).

 

              A l'instar du premier juge (cf. jgt, p. 13), on peut ainsi retenir sans aucun doute raisonnable, donc sans violer la présomption d’innocence, que l'appelant s’est rendu coupable diffamation.

 

6.

6.1              L'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué les conclusions civiles à hauteur du montant de 7'454 fr. 05, correspondant aux indemnités RI perçues à tort par le couple pendant la vie commune en raison de la non-déclaration du capital LPP versé. Il fait valoir qu'il ne lui appartiendrait pas de rembourser un montant dont son épouse aurait été rendue coupable de détournement. Il réitère que la plainte de l'intimée du 29 septembre 2016 pour faux dans les titres n'aurait pas été déposée dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP. En raison de la péremption du délai de plainte, l'intéressée serait ainsi déchue de ses droits de partie.

 

6.2              La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

 

              Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118
al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 ; Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 7 ad art. 118 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Lorsqu'une infraction n'est poursuivie que sur plainte, toute personne qui se trouve lésée du fait de l'infraction peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP), le droit se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). La solution est identique, s'agissant des délits poursuivis d'office, à la différence que le droit ne se prescrit pas par trois mois (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 118 CPP). La déclaration doit être faite devant l'autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Concrètement, la déclaration doit être faite au plus tard jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire (art. 318 CPP). Cette dernière s'achève par une décision de classement (art. 319 ss CPP), par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou par une mise en accusation (art. 324 ss CPP).

 

              Celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n'ont pas besoin d'être fournis à ce stade mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPP).

 

6.3              En l'occurrence, le fait que U.________ ait ou non déposé plainte pour faux dans les titres dans les trois mois suivant la découverte de l'existence du formulaire qui comprend sa signature falsifiée, ne revêt aucune pertinence, l'infraction dénoncée étant poursuivie d'office, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3) . La constitution de partie plaignante ne se prescrit dès lors pas par trois mois et peut valablement intervenir par déclaration devant l'autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. Ainsi, s'agissant de l'infraction en cause, l'intimée s'est constituée partie plaignante le 29 septembre 2016, soit avant la clôture de la procédure préliminaire, celle-ci étant intervenue par la mise en accusation de l'appelant devant le Tribunal de police le 12 mars 2018. L'intimée revêt donc la qualité de plaignante s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. Par ailleurs, l'intimée a présenté les éléments définissant précisément ses conclusions civiles le 5 juillet 2018 (P. 47), soit avant les débats de première instance du 9 juillet 2018. En revanche, il y a lieu de retenir que la conclusion litigieuse en versement, à titre de dommages et intérêts, du montant de 7'454 fr. 05 a trait à la liquidation du régime matrimonial. Il s'agit d'une dette entre ex-époux sans rapport direct avec la commission de l'infraction de faux dans les titres. En outre, il est établi que l'intimée a aussi profité de ce montant (cf. P. 47/1) et qu'elle a été condamnée pour infraction à la LASV (cf. P. 49). Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple, et non l'intimée seule, a eu des prélèvements sur son RI en remboursement (cf. P. 47/3 et 4).

 

              Il y a donc lieu d'admettre l'appel sur ce point.

 

7.

7.1              L'appelant conteste le montant alloué à la partie plaignante à titre de réparation morale.

 

7.2              Selon l'art. 49 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

7.3              En l'espèce les souffrances endurées par l'intimée sont établies par ses déclarations convaincantes lors de l'audience de première instance (cf. jgt, p. 6) et d'appel (cf. procès-verbal, p. 4). En outre, les témoignages au dossier permettent également de considérer que les allégations de l'appelant étaient de nature, compte tenu en particulier de l'appartenance de l'intimée à la communauté somalienne, à provoquer un préjudice certain. Partant, les souffrances sont établies sans qu'il y ait besoin de procéder à de plus amples mesures d'instruction, et l'allocation du montant de 500 fr., qui est raisonnable, doit être confirmée.

 

8.              Ayant conclu à son acquittement, l’appelant n'émet aucune critique sur la sanction prononcée par le premier juge.

 

              Vérifiée d’office, la peine pécuniaire avec sursis, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de E.________, ne prête pas le flanc à la critique, et il en va de même de l'amende infligée à titre de sanction immédiate, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 14).

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel de E.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants, le jugement entrepris étant intégralement confirmé pour le surplus.

 

              Me Laurent Fischer, défenseur d'office de E.________ a produit une liste d'opérations (cf. P. 67) indiquant 13h35 d’activité d’avocat, un montant forfaitaire de 20 fr. pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Il sera retenu en sus 25 minutes pour l'audience d'appel, ce qui correspond à des honoraires de 2'520 fr. (14h x 180 fr.). Il sera en outre retenu 120 fr. pour une vacation et 20 fr. pour les débours, de sorte que l'indemnité s'élève à 2'864 fr. 80 ([2'520 fr. + 120 fr. + 20 fr.] x 7.7 % de TVA).

             

              Selon la liste d’opérations produite par Me Romain Deillon, conseil d'office de U.________ (cf. P. 68), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'107 fr. 15 sera allouée, correspondant à 5h d’activité d’avocat à 180 fr., plus 120 fr. pour une vacation et 10 fr. pour les débours, plus la TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Laurent Fischer, par 2'864 fr. 80 et de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Romain Deillon, par 1'107 fr. 15, seront mis à hauteur de quatre cinquièmes à la charge de E.________, qui succombe largement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 47, 50, 69,

106, 173 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, et renuméroté à partir de ce chiffre, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère E.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de calomnie;

                            II.               constate que E.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres et de diffamation;

III.              condamne E.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende et dit que le montant du jour-amende est fixé à 10 fr. (dix francs);

IV.              suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;

                            V.              condamne E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

                            VI.              dit que E.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement du montant de:

-                  500 fr. (cinq cents francs) au titre du tort moral subi;

-                  supprimé;

VII.              ordonne le maintien au dossier des cd enregistrés sous fiches 63341 et 63342 à titre de pièces à conviction;

                            VIII.               met les frais de la cause, par 17'298 fr. 85, à la charge de E.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Laurent Fischer, par 3'586 fr., débours et TVA compris, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de la partie plaignante, Me Romain Deillon, par 3'406 fr. 55, débours et TVA compris, et l'indemnité allouée au précédent conseil d'office de la partie plaignante, Me Marie-Pomme Moinat, par 3'787 fr. 40, débours et TVA compris et dit que ces indemnités devront être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'864 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.

 

              IV.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'107 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Deillon.

 

              V.              Les frais d'appel, par 6'131 fr. 95, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office de U.________, sont mis à hauteur de quatre cinquièmes à la charge de Yusuf Aden, soit par 4'905 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              VI.              E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Fischer, avocat (pour E.________),

-              Me Romain Deillon, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :