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TRIBUNAL CANTONAL |
383
PE16.008425-DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 décembre 2017
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Composition : M. Sauterel, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Picot, défenseur d’office à Versoix, appelant par voie de jonction à l’appel du Ministère public et intimé, Q.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, N.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant et intimé, et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, conseil de choix à Lausanne, intimée, C.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, conseil de choix à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 14 juillet 2017, et prononcé rectificatif du 17 juillet 2017, le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des
chefs d'accusation de brigandage qualifié et séquestration (I), a constaté qu’il
s’est rendu coupable de brigandage, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 4 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 194 jours
de détention provisoire et de 248 jours d'exécution anticipée de peine (III), a constaté
qu’il a subi 20 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours
de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation
du tort moral (IV), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le
1er
janvier 2016 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l'exécution de
la peine (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI),
a libéré Q.________ des chefs d'accusation de vol, brigandage qualifié, dommages à
la propriété et séquestration (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable
de brigandage, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(VIII), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 3 ans et 6 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 10 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et entièrement
complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte, sous déduction de 151 jours de détention provisoire et de 291 jours d'exécution
anticipée de peine (IX), a
constaté qu’il a subi
21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné
que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX, à titre
de réparation du tort moral (X), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de
sûreté (XI), a libéré B.________ des chefs d'accusation de brigandage qualifié,
dommages à la propriété et séquestration (XII), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de vol, brigandage, recel et violation de domicile (XIII), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 145 jours de détention provisoire
et de 297 jours d'exécution anticipée de peine (XIV), a constaté qu’il a subi 22
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que
11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV, à titre de
réparation du tort moral (XV), a révoqué le sursis qui lui a été accordé
le 27 septembre
2013 par le Tribunal correctionnel de La Côte et ordonné l’exécution de la peine
(XVI), a ordonné son maintien
en détention pour des motifs de sûreté (XVII), a libéré N.________ des chefs
d'accusation de brigandage qualifié et séquestration (XVIII), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de brigandage, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite
sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave
à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (XIX), l’a
condamné à une
peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 192 jours de détention provisoire
et de 249 jours d'exécution anticipée de peine (XX), a constaté qu’il a subi 21
jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre XX, à titre de réparation du tort moral (XXI),
a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (XXII), a
statué sur les prétentions civiles (XXIII à XXIX), les séquestres et pièces
à conviction (XXX à XXXIII) et les indemnités d’office et les frais de justice (XXXIV
à XXXVII).
B. a) Par annonce du 17 juillet 2017, puis déclaration motivée du 30 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné, pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à une peine privative de liberté de 6 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués, que Q.________ est condamné, pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués, que B.________ est condamné, pour vol, brigandage qualifié, recel et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués, enfin, que N.________ est condamné, pour brigandage qualifié, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués, les frais étant mis à la charge des prévenus.
Le 22 septembre 2017 (date de l’envoi), X.________ a conclu implicitement à l’admission de l’appel du Ministère public (P. 259).
b) Par annonce du 19 juillet 2017, puis déclaration motivée du 5 septembre 2017, S.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une durée maximale de 30 mois et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués.
c) Par annonce du 21 juillet 2017, puis déclaration motivée du 30 août 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une durée maximale de 36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) Par annonce du 21 juillet 2017, puis déclaration motivée du 31 août 2017, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 septembre 2017, X.________ a conclu au rejet de l’appel de B.________ (P. 258).
e) Par annonce du 18 juillet 2017, puis déclaration motivée du 30 août 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et de violation grave des règles de la circulation routière, et condamné pour complicité de brigandage à une peine privative de liberté maximale de 3 ans, assortie du sursis, sous déduction des jours de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine effectués.
Le 16 août 2017, le Président de céans a désigné Me François Gillard en qualité de défenseur d’office de N.________, avec effet au 25 juillet 2017 (P. 246).
Le 24 octobre 2017, le Président de céans a informé N.________ que la Cour d’appel
pénale se réservait de procéder à une appréciation juridique différente
(art. 344 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
des faits visés par le cas 2, lettre b, de l’acte d’accusation du 13 avril 2017 tel
que rectifié à l’audience de jugement, en qualifiant les faits en question de mesure
prise à des fins de trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19
al.
1 let. g LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.122)
(P. 267).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Les prévenus
1.1 S.________ est né le 20 octobre 1979 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est l'aîné d'une famille de cinq enfants. Il a été élevé par ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans au Kosovo, où il est allé à l'école jusqu'en 7e année. A environ cet âge-là, il est venu en Suisse avec des amis. Une fois en Suisse, il a travaillé 3 ans au noir. A l'âge de 16 ou 17 ans, il a fait une demande d'asile en Suisse, demande qui a été acceptée. En 2000, il s'est marié avec [...] et a obtenu un permis B. Le 16 ou 17 août 2000, leur fille, [...], est née. En 2003, il s'est séparé de sa femme qui est restée en Suisse. Il a alors rencontré une autre femme avec laquelle il a vécu 7 ans. Après leur séparation, il a rencontré une femme hongroise avec qui il a eu une fille, née en novembre 2010. Il s'est séparé de cette compagne lorsqu'il est allé en prison à Berne pendant 2 ans et demi. A sa libération, il a été renvoyé au Kosovo. Autour de janvier 2016, il a vécu illégalement en France, à Lyon. Depuis cette date, il a effectué des allers-retours entre la France et la Suisse, sans retourner au Kosovo. Il a des dettes au Kosovo qui s'élèvent à environ 25'000 euros.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 20 mai 2008, Tribunal de police, Genève, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (commis à réitérées reprises), vol, peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, détention préventive 94 jours, sursis révoqué le 11 août 2010 par Kreisgericht V Burgdorf-Fraubrunnen, Burgdorf;
- 11 août 2010, Kreisgericht V Burgdorf-Fraubrunnen, Burgdorf, vol, extorsion et chantage, extorsion et chantage (tentative), extorsion et chantage par métier (ou la même victime), extorsion et chantage par métier (ou la même victime) (tentative), contrainte (commises à réitérées reprises), crime contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, délit contre la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, infractions d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers, délit contre la LF sur les armes, concours, peine privative de liberté 30 mois, amende 1'000 fr., détention préventive 384 jours, peine d'ensemble avec le jugement du 20 mai 2008 du Tribunal de police, Genève, libération conditionnelle le 25 janvier 2011, délai d'épreuve jusqu'au 24 janvier 2012, peine restante 8 mois;
- 1er janvier 2016, Ministère public du canton de Genève, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, concours, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1'000 fr., détention préventive 1 jour.
1.2 Q.________ est né le 9 septembre 1991 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant, et où il a été élevé par ses deux parents avec ses frères. Toute sa famille se trouve encore dans ce pays. Il a été à l'école jusqu'à l'université, où il a obtenu un Bachelor en économie, banque et finance. Durant sa scolarité, il a toujours travaillé en tant que serveur. Il est arrivé en Suisse en 2015, où il est resté 5 ou 6 mois. Il y a travaillé au noir en tant que peintre et jardinier pour différentes entreprises. En février ou mars 2016, il a dû rentrer au Kosovo. Il serait revenu en Suisse une semaine avant son arrestation. Il n'a pas de dettes.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 9 décembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 130 fr., sursis révoqué par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, le 10 mars 2016;
- 10 mars 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine privative de liberté 60 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 9 décembre 2015 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges;
- 11 mai 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, concours, peine privative de liberté 45 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mars 2016 Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges.
1.3 B.________ est né le 24 février 1992 à [...]. Ressortissant du Kosovo, il est l'aîné d'une fratrie de deux sœurs et un frère. Après avoir passé toute sa scolarité en Suisse, il a commencé une formation de mécanicien sur automobile, formation qu'il n'a pas réussie. Il a ensuite travaillé environ 2 ans comme serveur aux [...], [...] et [...]. Il a également travaillé comme nettoyeur dans le bâtiment et fait divers stages de mécanique dans la région. Dès 2013, il a travaillé au garage [...], jusqu'à son accident fin 2015. En décembre 2015, il a dû subir une opération. Il a alors touché 3'700 fr. par mois de la SUVA. Il vivait chez ses parents. Il leur versait, mensuellement, 500 fr. pour le loyer, et 200 fr. pour les courses. Sa prime d'assurance maladie se montait à 340 fr. et ses acomptes d'impôts à 300 francs. A cette époque, il avait remboursé toutes ses dettes issues des frais de justice. Depuis qu'il est en prison, il a à nouveau des dettes à hauteur d'environ 10'000 ou 20'000 francs. Il a pu trouver un arrangement avec l’office des poursuites, et s’acquitte de 200 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 27 mai 2010, Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, abus de confiance, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la LF sur les stupéfiants, privation de liberté 15 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 1 an, sursis non révoqué le 13 août 2010 par la Préfecture de Nyon, le 27 décembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, Morges, et le 27 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Nyon;
- 13 août 2010, Préfecture de Nyon, vol d'usage, circuler sans permis de conduire, peine pécuniaire 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 500 fr., sursis non révoqué le 27 décembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, Morges et le 27 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, Nyon;
- 27 décembre 2010, Juge d'instruction de La Côte, Morges, vol, peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 francs;
- 27 septembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Nyon, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 26 mois dont sursis à l'exécution de la peine 13 mois, délai d'épreuve 4 ans, amende 200 fr., détention préventive 153 jours, délai d'épreuve prolongé le 8 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, délai d'épreuve 2 ans;
- 8 avril 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire 180 jours-amende à 40 fr., amende 600 francs;
1.4 N.________ est né le 30 juin 1990 à [...] au Kosovo, pays dont il ressortissant. Il est le troisième enfant d'une famille de quatre enfants. Ses parents l'ont élevé au Kosovo, où il a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est ensuite venu en Suisse, à Lausanne, avec toute sa famille. Il a effectué 6 mois d'école avant de commencer à travailler en tant que serrurier/monteur. Il n'a pas suivi de formation après l'école. Par la suite, il a travaillé chez [...], puis chez [...]. Avant son arrestation, il ne travaillait plus depuis trois ans suite à un accident. Durant son arrêt de travail, il touchait 4'000 fr. par mois de la SUVA. A l'époque, en raison des saisies de l'office des poursuites, il lui restait 2'800 fr. par mois. Il payait un loyer mensuel de 1'000 fr. à sa mère. Il a des dettes sans en connaître le montant.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
- 23 septembre 2009, Tribunal des mineurs, Lausanne, lésions corporelles graves (délit manqué), lésions corporelles simples, agression, privation de liberté 10 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, détention préventive 10 jours, délai d'épreuve prolongé le 27 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délai d'épreuve 1 an, sursis non révoqué le 17 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Genève;
- 27 juillet 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr., amende 200 francs;
- 17 octobre 2012, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 60 jours-amende à 100 francs;
- 5 décembre 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, délit contre la LF sur les armes, violation graves des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 90 jours-amende à 50 francs.
2. Les faits
2.1 Dans le courant du mois d'avril 2016, S.________, Q.________, B.________ et N.________ se sont organisés pour commettre ensemble un brigandage au domicile de C.________, à [...].
A [...], le 29 avril 2016, vers 9h00, Q.________, porteur d'un revolver non munitionné qu'il avait acquis deux jours plus tôt, et B.________ se sont rencontrés devant le domicile de ce dernier, sis [...], avant de se rendre en voiture à [...], [...], pour prendre en charge S.________.
Aux environs de 14h00, S.________, Q.________ et B.________ se sont arrêtés dans un restaurant à [...], [...], où ils ont pris contact, par téléphone, avec N.________ pour qu'il les rejoigne avec un autre véhicule.
Vers 15h00, N.________ a quitté son domicile et s'est rendu à l'avenue [...] à [...] pour récupérer le fourgon [...] immatriculé GE [...], utilisé par son père. Ainsi, alors même qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire, N.________ a pris le volant dudit véhicule et a rejoint le restaurant [...], à [...], où l'attendaient ses trois comparses.
Vers 16h15, S.________, Q.________, B.________ et N.________ se sont rendus, avec le fourgon précité, à [...] où N.________ a acheté quatre paires de gants en latex, avant de rejoindre [...].
A leur arrivée, à [...], [...], le 29 avril 2016, aux environs de 16h30, B.________ a ouvert la porte du garage souterrain à l'intérieur duquel ses trois comparses sont rentrés à bord du fourgon. N.________ est resté dans le véhicule afin de permettre au quatuor de prendre la fuite au terme des opérations. S.________, Q.________ et B.________ sont entrés dans l'immeuble, par le garage, et se sont rendus à l'appartement de C.________, absent, où se trouvait R.________.
S.________, Q.________ et B.________ ont sonné à la porte de l'appartement de C.________. Lorsque R.________ a ouvert la porte, Q.________ l’a braquée avec le revolver, non munitionné, en le dirigeant vers le haut du corps de la victime.
Après l'ouverture de la porte, Q.________ a poussé R.________ à l'intérieur de l'appartement en plaçant sa main sur sa bouche et son nez pour qu'elle ne crie pas, tandis que ses deux comparses entraient également. S.________ et Q.________, qui tenait toujours son arme braquée en direction de R.________, l'ont par la suite poussée dans une chambre de l'appartement et ont exigé d'elle de leur dire où se trouvait l'argent. La victime a alors pensé qu'elle allait mourir. Pendant ce temps, B.________ s'est occupé de fouiller l'appartement.
Après que R.________ a indiqué à S.________ et Q.________ que l'argent se trouvait dans sa chambre, de l'autre côté du couloir de l'entrée, ils l'ont emmenée à cet endroit. Là, elle a remis à S.________ la somme de 200 fr., prise dans le tiroir d'une commode. Les deux prévenus lui ont ensuite lié les mains et les genoux puis l'ont attachée, par la taille, au cadre du lit avec des vêtements et une ceinture trouvée sur les lieux, en ne cessant de lui baisser la tête pour ne pas qu'elle les voie. Q.________ a par la suite fouillé l'habitation avec B.________, tandis que S.________ est resté avec R.________, afin que ses comparses puissent mener à bien l'exécution des opérations.
Q.________ et B.________ ont ensuite transporté un coffre-fort trouvé dans l'armoire de l'entrée de l'appartement jusqu'au fourgon, avant que B.________ ne remonte dans l'appartement pour indiquer à S.________ qu'il pouvait quitter la chambre où il se trouvait avec la victime. Les prévenus ont en outre dérobé le téléphone portable de R.________.
Après le départ de S.________, R.________ est parvenue à se détacher et à quitter l'appartement par la fenêtre de la chambre.
S.________, Q.________, B.________ et N.________ ont pris la fuite à bord du véhicule [...] conduit par N.________. En quittant les lieux, ce dernier a percuté un mur du garage et arraché la porte latérale du fourgon avant de heurter la porte du garage souterrain ainsi que la barrière y donnant accès. N.________ a failli heurter [...], qui a dû reculer pour ne pas se faire percuter par le véhicule.
A la vue d'une patrouille de police, vers 17h05, alors que les comparses circulaient sur l'autoroute A1 en direction de [...], S.________, qui avait entre-temps pris le volant, s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence et a ralenti le véhicule pour leur permettre à tous les quatre de prendre la fuite à pied à proximité du magasin [...]. S.________, Q.________ et B.________ ont été interpellés le jour-même vers 17h30 et N.________ le lendemain.
R.________ a déposé plainte le 3 juin 2016, se constituant demanderesse au pénal et au civil. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral, et en restitution des 200 fr. entretemps séquestrés.
C.________ a déposé plainte le 3 juin 2016.
Au cours de l’audience du 13 décembre 2017, R.________ et C.________ ont pris des conclusions en dépens pour la procédure d’appel, par 1'000 fr., à la charge des quatre prévenus.
La H.________, par [...], a déposé plainte le 11 mai 2016 et a pris des conclusions civiles durant l'enquête à hauteur de 5'000 fr. s'agissant des dommages causés à la porte du garage et à la barrière d'accès. En date du 18 mai 2017, la régie a précisé ses conclusions en réclamant 5'427 fr., la conclusion étant prise par chaque copropriétaire de la PPE.
2.2 A [...], entre la fin du mois d'août 2015 et le début du mois de février 2016, N.________ a accompagné un certain « [...] » lors de la vente d’une quantité de cocaïne supérieure à 400 grammes, à [...], à 60 fr. le gramme.
A [...], en avril 2016, N.________ a été en possession, à son domicile, d'un sachet minigrip contenant 59,8 grammes net de produit de coupage avec des traces de cocaïne.
2.3 A [...], à [...], le 17 février 2016, B.________ a acheté un téléphone portable IPhone 6S IMEI [...] auprès d'un ressortissant albanais surnommé « [...] » pour la somme de 350 fr. alors même qu'il savait que cet appareil avait été dérobé à son légitime propriétaire.
V.________ a déposé plainte le 18 février 2016 et pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 francs. Le téléphone lui a été restitué.
2.4
2.4.1 A [...], à l'extérieur d'une salle de réunion, le 27 février 2016, entre 17h00 et 19h15, B.________ a dérobé le porte-monnaie noir Puma de L.________ contenant 170 fr., un permis de conduire, une carte bancaire UBS, une carte de crédit VISA et un abonnement demi-tarif.
L.________ a déposé plainte le 27 février 2016 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 537 fr. 10.
2.4.2 A [...], à l'extérieur d'une salle de réunion, le 27 février 2016, B.________ a dérobé les clés du véhicule SMART de X.________, qui se trouvaient dans la veste de ce dernier, puis le véhicule dont il a pris le volant. Il a circulé jusqu'à l'aéroport de Genève.
X.________ a déposé plainte le 27 février 2016. Le véhicule a été retrouvé à l'aéroport de Genève. Le plaignant a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 francs.
2.4.3 A [...], dans le vestiaire du service des urgences, le 19 mars 2016, entre 19h00 et 19h35, B.________ a dérobé le portefeuille et le porte-monnaie de M.________ contenant environ 50 euros, 50 fr., deux cartes de crédit, une carte bancaire BCGE et un permis d'immatriculation français Dacia Sandero [...].
M.________ a déposé plainte le 21 mars 2016.
2.5 A Genève notamment, entre le 2 janvier 2016, date de sa dernière condamnation, et le 29 avril 2016, date de son interpellation, S.________ a régulièrement séjourné sur territoire suisse alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation.
2.6 Entre le 9 décembre 2015, date de sa dernière condamnation et le 29 avril 2016, date de son interpellation, Q.________ a séjourné en Suisse alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation et qu'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 12 février 2016 au 11 février 2019 lui avait été notifiée le 11 mars 2016.
2.7 A Genève notamment, entre janvier et avril 2016, S.________ a consommé du haschich à raison d'une cigarette par semaine.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public, Q.________, B.________, N.________ et l’appel joint formé par S.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel du Ministère public sur la qualification du brigandage
3.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir écarté la circonstance aggravante de la façon d’agir des quatre prévenus, laquelle dénoterait une dangerosité particulière au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
3.1.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2).
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et arrêts cités).
3.1.3 Les premiers juges ont estimé que la façon d’agir des prévenus ne dénotait pas un caractère particulièrement dangereux. S'ils avaient certes préparé leur brigandage, on ne pouvait pas parler de préparation minutieuse. Pour l’autorité précédente, les prévenus n’étaient pas non plus apparus comme complètement dépourvus de scrupules, l’un d’entre eux ayant desserré les liens de sa victime à la demande de cette dernière. Enfin, il n'y avait pas eu de violence gratuite (cf. jugement, p. 60).
En l’occurrence, la Cour de céans considère, avec le Ministère public, que le comportement des prévenus remplit la qualification de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP, pour les raisons suivantes.
La préparation des intéressés constitue un premier indice de dangerosité particulière. A cet égard, il ressort des contrôles rétroactifs effectués sur les raccordements téléphoniques que ceux-ci étaient en contact, à tout le moins depuis le 27 avril 2016, en vue de commettre un forfait, et que la veille dudit forfait, la localisation de l’objectif visé était connue (cf. jugement, p. 52). De plus, compte tenu du déroulement du 29 avril 2016, soit le jour du brigandage, les prévenus s’étaient à l’évidence mis d’accord non seulement sur l’objectif, mais aussi sur les participants et sur l’usage d’un véhicule particulier, en l’occurrence un fourgon, permettant d’emporter un butin lourd et volumineux (cf. jugement, p. 53). La chronologie du 29 avril 2016 fournit un indice supplémentaire de préparation minutieuse. Il n’a fallu aux prévenus que 25 minutes pour se déplacer depuis [...], où se trouvait N.________, à [...], entrer dans l’immeuble avec leur véhicule pour stationner dans le garage souterrain, pénétrer dans l’appartement, fouiller ce dernier, en ressortir avec un coffre-fort, charger celui-ci dans le véhicule et quitter les lieux. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce laps de temps ne laisse guère la possibilité pour faire des repérages et choisir un appartement au hasard (cf. jugement, p. 53). Par ailleurs, les prévenus se sont manifestement réparti les rôles de manière réfléchie et coordonnée. N.________ est resté assis dans le fourgon une fois celui-ci parqué dans le garage souterrain, tandis que ses trois comparses sont montés dans l’appartement. Là, S.________ étaient chargé de surveiller la victime tandis que Q.________ et B.________ emportaient le coffre-fort jusqu’au fourgon pour l’y charger. Puis B.________ est remonté dans l’appartement chercher S.________ pour quitter les lieux (cf. jugement, pp. 53 et 54). La Cour de céans estime ainsi que l’implication des prévenus ne doit absolument rien au hasard et dénote une préparation minutieuse.
La dangerosité particulière des prévenus ressort ensuite de la brutalité dont ils ont fait preuve à l’égard de R.________, âgée de 54 ans au moment des faits. Ceux-ci l’ont non seulement menacée avec une arme, mais lui ont encore lié les mains et les genoux puis l’ont attachée au cadre de lit, de manière très serrée selon les déclarations de la victime (cf. jugement, p. 18), au point d’interrompre la circulation sanguine (cf. PV aud. 16, p. 5). Certes, à la demande de celle-ci, l’un des prévenus a ensuite desserré ses liens. A lui seul, cet élément ne saurait atténuer la brutalité du comportement d’ensemble. R.________ a d’ailleurs pensé au cours du brigandage qu’elle allait mourir. La Cour de céans estime que les prévenus ont fait preuve d’une absence totale de scrupules, notamment en braquant une arme en direction du haut du corps de la victime, qui ignorait que cette arme n’était pas munitionnée. En définitive, la violence utilisée par les prévenus dépasse les actes d’exécution d’un brigandage simple.
Enfin, il y a l’audace et la détermination des prévenus. Escomptant un butin important, de l’ordre d’un million, comme cela ressort de leurs premières auditions, ceux-ci ont agi en pleine journée, le visage découvert, stationnant leur fourgon dans le garage souterrain au risque de se faire remarquer par les voisins (cf. jugement. pp. 53 et 54). Ces aspects révèlent également une dangerosité particulière.
Au vu des éléments qui précèdent, le comportement adopté par les prévenus lors du brigandage dénote une dangerosité particulière au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP. L’appel du Ministère public est donc bien fondé sur ce point.
II. Appels du Ministère public et de N.________ concernant les stupéfiants et la circulation routière
3.2
3.2.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir condamné N.________ pour complicité (art. 25 CP) à l’infraction visée par l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Il estime que celui-ci doit être condamné en qualité de coauteur.
De son côté, N.________ soutient qu’il ne serait que complice d’une infraction à la LStup, au demeurant simple et non qualifiée. Réitérant en appel les déclarations faites lors des débats (cf. jugement, p. 25), il limite son rôle à deux mises en contact entre vendeur et acheteur.
3.2.2
3.2.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
3.2.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
3.2.2.3 En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014).
3.2.3 Les premiers juges ont considéré N.________ coupable de complicité d’infraction grave à la LStup, pour avoir vendu, avec un dénommé « Bedri », d’août 2015 à février 2016, une quantité inférieure à 481,6 grammes de cocaïne à [...], à fr. 60.- le gramme (cf. jugement, p. 63).
Après avoir contesté fermement toute implication en cours d’enquête (cf. PV aud. 25, p. 3), N.________ a admis aux débats avoir servi d’intermédiaire par téléphone à deux reprises entre « Bedri », vendeur, et [...], acheteur, des tensions étant apparues entre ces derniers. Le prévenu a admis avoir assisté aux deux transactions, service qui lui a rapporté le montant de 1'000 fr., que lui a versé « Bedri » (cf. jugement, p. 25).
Par ailleurs, entendu le 11 mars 2016 (cf. P. 148, PV aud. de la police fribourgeoise à cette date, l. 334 et ss), [...] a identifié sur photographie N.________ comme l’un de ses fournisseurs de Lausanne, enregistré dans son téléphone sous le nom de « Babloki », et a donné des détails sur les lieux des transactions. Entendu le 15 mars 2016 (cf. P. 148, PV aud. du Ministère public fribourgeois à cette date, l. 120, 123 à 125), [...] a indiqué avoir acheté, selon son estimation, 450 grammes de cocaïne depuis l’été 2015 à N.________, dont il a identifié le visage sur photographie, précisant encore que ce dernier était toujours avec « Bedri », que ceux-ci travaillaient ensemble et que les transactions avaient eu lieu à Lausanne. Entendu à nouveau le 7 avril 2016 (cf. P. 148, PV aud. de la police fribourgeoise à cette date, l. 47 à 49), [...] a confirmé avoir acheté 450 grammes plus 31.6 grammes de cocaïne à N.________ et « Bedri », ses fournisseurs de Lausanne, à 60 fr. le gramme. On ne dispose d’aucun motif objectif de douter de ces mises en cause. Celles-ci doivent donc être retenues, étant souligné que l’évaluation de la quantité de stupéfiant relève d’une approximation.
De surcroît, la relation entre les trafiquants N.________ et [...] a été établie par les données extraites des téléphones et quelques conversations enregistrées lors des contrôles actifs (cf. P. 148, Rapport de dénonciation de police fribourgeoise du 11 août 2016, pp. 2 à 4). A cela s’ajoute le fait que lors de son interpellation du 18 février 2016, [...] était porteur de 36.1 grammes de cocaïne brute, qu’il venait d’acheter à N.________ (cf. P. 148, ibid., p. 4).
Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2.2.3 supra), dès lors que N.________ a accompli l'un des actes visés par l'art. 19 LStup, il est bien l'auteur de l'infraction, une complicité n'entrant pas en ligne de compte contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Sur ce point, l’appel du Ministère public est donc bien fondé.
3.2.4 Les premiers juges ont également retenu que N.________ était, en avril 2016, à son domicile à Lausanne, en possession d'un sachet minigrip contenant 59,8 grammes net de produit de coupage avec des traces de cocaïne (cf. jugement, p. 62).
Le sachet minigrip précité contenait un mélange de lidocaïne, de caféine, de mannitol et d’inositol, avec des traces de cocaïne (cf. P. 84) Il s’agit bien d’un produit de coupage. Entendu à ce sujet le 30 juin 2016 par la police, l’intéressé a déclaré qu’il était possible que son frère, qui travaillait dans une discothèque, ait laissé cette poudre dans sa veste chez lui (PV aud. 14, R. à D.32). Entendu par le Ministère public le 12 décembre 2016 (PV aud. 25, l. 66 et 67), l’intéressé a déclaré que cette poudre n’était pas à lui, qu’elle avait été trouvée par son frère lors de son travail à la discothèque, et que ce dernier l’avait mise dans la veste où elle avait été découverte. A l’audience de jugement (cf. jugement, p. 25 in fine), N.________ a admis qu’il s’agissait d’un produit de coupage que « Bedri » lui avait confié quelques jours auparavant sans donner davantage d’explications. Or, détenir du produit de coupage relève de l’infraction visée par l’art. 19 al. 1 let. g LStup, qui doit ainsi également être retenue à l’encontre de l’intéressé.
3.2.5 Comme déjà mentionné, l’appelant soutient que l’infraction à la LStup serait simple et non qualifiée.
Compte tenu des mises en cause répétées, appuyées par des indices ressortant des contrôles techniques, il faut retenir que l’implication de N.________ porte, au-delà de ses aveux restreints, sur la vente d’une quantité estimée de cocaïne brute supérieure à 400 grammes. S’agissant d’une quantité de cocaïne pure égale ou supérieure à 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), le volume du produit de coupage trouvé chez l’intéressé, le montant de la commission que celui-ci admet avoir perçu, et le niveau des transactions indiquées par [...], constituent des éléments suffisants pour admettre la réalisation d’une infraction grave à la LStup.
Mal fondé, l’appel de l’intéressé doit donc être rejeté sur ce point.
3.3
3.3.1 N.________ conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 al. 2 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]). Invoquant la présomption d’innocence (art. 10 CPP), il soutient que sa version des faits doit être préférée à celle du témoin [...]. Il fait valoir qu’il devrait tout au plus être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, pour le dommage qu’il a causé dans le garage souterrain au volant du fourgon.
3.3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3.3 Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.3.4 Les premiers juges ont retenu que N.________ avait percuté un mur du garage souterrain au volant du fourgon, allant jusqu'à arracher la porte latérale du véhicule, avant de heurter la porte dudit garage ainsi que la barrière y donnant accès. La perte de maîtrise est dès lors réalisée. Le Tribunal criminel a également retenu que l’intéressé avait failli heurter [...], laquelle avait dû reculer pour ne pas se faire percuter par le véhicule. La gravité de l’infraction découlait ainsi du fait que le conducteur avait mis concrètement une personne en danger (jugement, pp. 62 et 63).
L’appelant a déclaré aux débats qu’il ne roulait pas vite et qu’il n’avait pas frôlé [...], admettant cependant qu’il était stressé parce qu’on lui avait dit qu’une dame était dans l’appartement en haut (cf. jugement, p. 11). Il soutient dans son appel que la configuration des lieux rendrait impossible un frôlement, et que [...], simplement surprise par le passage du fourgon, aurait eu l’impression subjective que le véhicule était passé très près d’elle.
Entendue les 29 avril et 3 juin 2016, [...] a expliqué qu’au passage du fourgon, qui roulait vite et qui est passé très près en sortant du garage de l’immeuble, elle avait dû reculer de deux pas pour ne pas se faire écraser, et que son sac, touché par le véhicule, était tombé par terre (cf. PV aud. 3, R. à D.5; PV aud. 19, R. à D.9). Avec les premières juges, la Cour de céans estime que les déclarations de [...] recueillies lors de l’enquête sont parfaitement claires, convaincantes et crédibles. Celle-ci a décrit une scène de mise en danger concrète, c’est-à-dire la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, provoquée par la violation grave d’une règle de la circulation fondamentale. Egalement entendue le 29 avril 2016 (PV aud. 2, p. 2), [...] a confirmé la version des faits du premier témoin. Cette dernière a en effet notamment expliqué qu’après avoir parqué sa voiture dans le garage souterrain, elle avait remarqué le fourgon à l’arrêt, et son conducteur avec les mains sur le volant. Un individu s’était ensuite précipité dans le véhicule. Le conducteur avait alors immédiatement démarré et fortement accéléré.
Quant à la question, que l’appelant ne soulève toutefois pas, de savoir si la LCR s’applique sur la rampe permettant d’accéder au garage de l’immeuble, la réponse est positive dès lors que cet espace était ouvert à la circulation publique au sens de l’art. 1 al. 1 LCR, soit mis à la disposition d’un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode de son utilisation (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.3 ad art. 1 LCR).
En définitive, la Cour de céans considère que N.________ a été condamné par les premiers juges sans violation de la présomption d’innocence. Mal fondé, le grief de l’intéressé doit donc être rejeté.
III. Appel de N.________ concernant la coaction ou la complicité dans le brigandage
3.4
3.4.1 Les premiers juges ont écarté la thèse de N.________ selon laquelle, cantonné dans son rôle de chauffeur, il aurait ignoré que l’expédition avait pour but de commettre un brigandage, et qu’il croyait participer uniquement à un cambriolage, limitant de surcroît sa participation à une complicité (cf. jugement, p. 58).
Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé n’a plus contesté son intention de collaborer à un brigandage, mais uniquement son degré de participation en soutenant qu’il n’aurait pas été coauteur, mais qu’il aurait uniquement prêté assistance à la commission du crime au volant de son fourgon, sans emprise sur le cours des événements.
Lors des débats d’appel, l’intéressé a déclaré ceci : « j’étais bien membre à part entière de l’équipe qui a fait le brigandage, et que, d’entente avec mon défenseur, je retire mon moyen d’appel portant sur mon degré de participation à cette infraction ».
Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner le degré de participation de N.________ au brigandage, le grief étant retiré sur ce point.
IV. Appels du Ministère public et de S.________ concernant la sanction
3.5
3.5.1 Le Ministère public reproche au Tribunal criminel d’avoir infligé des peines excessivement clémentes aux quatre prévenus. Les premiers juges n’auraient pas tenu compte, à charge de chacun des intéressés, de la qualification de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP, et de l’absence de prise de conscience révélée par les changements de versions, les minimisations, les tentatives de reporter la faute sur les autres. Le Ministère public conclut à l’égard de S.________ à une peine privative de liberté de 6 ans.
De son côté, reconnu par les premiers juges coupable en concours de brigandage, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, S.________ estime que la peine privative de liberté de 4 ans infligée par le Tribunal criminel est trop sévère. Il conclut à une peine privative de liberté n’excédant pas 30 mois, l’amende infligée par les premiers juges n’étant pas contestée.
3.5.2
3.5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point
de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation,
sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,
risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF
141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).
La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).
Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).
Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1; TF 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
3.5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
3.5.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
3.5.3
3.5.3.1 Le Tribunal criminel a apprécié de manière générale le brigandage en rappelant le cadre de la peine, à savoir de 180 jours-amende à 10 ans de peine privative de liberté, le concours d’infractions portant la peine maximale possible à 15 ans. La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité des quatre prévenus est lourde. A charge, on retiendra les éléments communs qui suivent. Les comparses se sont attaqués physiquement à une personne dans l’endroit même où cette dernière se sentait le plus en sécurité, c’est-à-dire à son domicile. Ils l’ont ligotée dans sa propre chambre, où elle devrait continuer à passer ses nuits avec ce mauvais souvenir. En sus de l’atteinte au sentiment de sécurité de la victime, on retiendra la détermination sans faille des prévenus, qui auraient pu renoncer au forfait les jours précédents le brigandage, ou le jour même. A charge également, on retiendra le mobile crapuleux, soit la recherche d’un gain facile, puis le choix d’utiliser une arme à feu pour intimider la victime et la soumettre. A quoi s’ajoute encore la lâcheté consistant à viser l’appartement d’un homme âgé, où se trouvait une femme seule.
S’agissant en particulier de S.________, on retiendra, avec les premiers juges, à charge, ses antécédents pénaux, dont une condamnation très lourde en 2010, à 30 mois de peine privative de liberté pour de multiples infractions, notamment vol, extorsion et chantage (par métier) et délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), ainsi qu’une condamnation à 90 jours-amende, avec sursis, pour vol, prononcée à peine 4 mois avant le brigandage litigieux. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra une jeunesse compliquée tempérée par l’obtention d’un permis B, puis les excuses, la reconnaissance de dette envers la victime en réparation partielle du tort moral, ainsi qu’un bon comportement en détention.
3.5.3.2 Le prévenu reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte de sa bonne collaboration durant l’enquête. A cet égard, il réfère à une phrase du rapport des enquêteurs : « S.________ a fait montre d’une meilleure collaboration. Tout en minimisant ses actes, il les a toutefois assumés, ne désirant par contre pas de prononcer au sujet des agissements de ses complices » (P. 135, p. 43). S’il faut constater que l’intéressé a tenu moins de propos fantaisistes que ses comparses durant les interrogatoires, et qu’il a admis certains faits le concernant, celui-ci n’a cependant aucunement fait progresser l’enquête, par exemple en révélant des éléments ignorés des enquêteurs, ou mettant en cause ses comparses. L’appelant n’a dès lors pas fourni une aide décisive à l’administration de la justice pénale susceptible de réduire la sanction infligée. Le grief est donc infondé.
L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir accordé trop d’importance à ses antécédents judiciaires. Il soutient qu’il se serait bien comporté depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2011, sous réserve de la tentative de vol commise en décembre 2015 et sanctionnée à Genève en janvier 2016. Il ne saurait toutefois tirer le moindre argument favorable de son passé judiciaire. Il s’agit en effet d’un récidiviste de la délinquance patrimoniale, de plus avec violence. Il a commis un nouveau crime après avoir purgé une peine d’une durée sensible, et quatre mois après avoir encouru une nouvelle condamnation. Le grief est donc infondé.
L’appelant nie que le brigandage ait traumatisé la victime, relevant que celle-ci n’a pas produit de certificat médical à ce sujet. Il soutient qu’il aurait tenté de rassurer cette dernière lors du forfait, allant jusqu’à desserrer ses liens. Pour la Cour de céans, le brigandage en cause était objectivement de nature à induire un profond tourment psychique chez la victime, femme cinquantenaire en état de panique, menacée avec une arme, persuadée qu’elle allait être tuée (cf. PV aud. 1, p. 3) et ligotée chez elle. Il n’est nul besoin d’un certificat médical pour se persuader qu’en adoptant leur mode opératoire, les prévenus, plus particulièrement S.________ qui a été l’interlocuteur, le gardien et l’un de ceux qui ont entravé la victime, ont démontré leur indifférence aux conséquences de la terreur suscitée. Certes, l’intéressé a desserré les liens de la victime à sa demande, mais atténuer une souffrance physique que l’on a volontairement et illicitement infligée n’est pas particulièrement méritoire. Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, en dépit des excuses présentées, la prise de conscience de l’appelant est imparfaite, dès lors que la reconnaissance de dette signée est de pure forme. En effet, celui-ci est un débiteur obéré, sans perspectives claires de revenus et dont l’obligation d’entretien de ses enfants prime sur ses autres dettes. Une réduction de la peine est donc exclue.
En revanche, il faut constater que la sanction infligée à l’appelant par les premiers juges dépasse déjà largement la peine minimum de 2 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de l’aggravante.
3.5.3.3 Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le Tribunal criminel, adéquate, doit être confirmée. Les appels du Ministère public et de S.________ sont donc rejetés sur ce point.
V. Appels du Ministère public et de Q.________ concernant la sanction
3.6
3.6.1 Le Ministère public, comme déjà mentionné, reproche au Tribunal criminel d’avoir infligé des peines excessivement clémentes aux quatre prévenus. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.1 supra), il conclut à l’égard de Q.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois.
De son côté, reconnu par les premiers juges coupable en concours de brigandage, violation de domicile, infraction à la LEtr et infraction à la LArm, Q.________ estime que la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois ans infligée par le Tribunal criminel est trop sévère. Il conclut à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, dont 18 mois ferme, le solde de 18 mois étant assorti d’un sursis pendant 5 ans.
3.6.2 Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine et pour le sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.5.2 supra).
3.6.3
3.6.3.1 La Cour de céans considère avec les premiers juges que la culpabilité de Q.________, à l’instar de celle de ses comparses, est lourde, bien que plus légère que celle de S.________. En ce qui concerne le brigandage, il convient de se référer d’abord aux éléments à charge communs à l’ensemble des prévenus, exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.3.1 supra).
S’agissant en particulier de Q.________, on retiendra, avec les premiers juges, à charge, la gravité intrinsèque du brigandage pour l’exécution duquel il a fourni l’arme et l’a utilisée en premier pour agresser la victime en la braquant. Il y a encore ses antécédents pénaux, pour trois infractions successives à la LEtr, dont notamment une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 60 jours par le Ministère public de La Côte le 10 mars 2016, soit moins de deux mois avant le brigandage litigieux. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra sa situation précaire, sans perdre de vue toutefois que sa formation universitaire en économie, banque et finance, lui offrait, par rapport à ses comparses, un avantage pour s’en sortir dans l’existence sans commettre d’infractions. Comme les premiers juges, on retiendra encore les lettres d’excuses adressées à la victime en cours d’enquête, puis les excuses présentées spontanément lors des débats. On retiendra également la reconnaissance de dette envers la victime en réparation partielle du tort moral, que l’intéressé s’est engagé de manière crédible à amortir, par acomptes prélevés sur son pécule de détenu puis par mensualités. On retiendra enfin un bon comportement en détention.
3.6.3.2 Q.________ reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’antécédents en matière d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, et contre le patrimoine. Certes, le casier judiciaire de l’intéressé mentionne uniquement des condamnations pour infractions à la LEtr et à la LCR. Toutefois, comme l’absence d’antécédents est un élément neutre et non favorable (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 47 CP), il en va de même de l’absence d’antécédents spéciaux. Le grief est donc infondé.
L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que son activité délictuelle se serait concentrée sur deux jours. En réalité, cette activité s’est déployée à tout le moins depuis l’achat de l’arme à feu le 27 avril, jusqu’au brigandage du 29 avril 2018, soit sur trois jours. L’intéressé prétend en déduire que son basculement dans cette délinquance serait lié à un moment de faiblesse dans un contexte de précarité. Or, celui-ci a toujours travaillé comme serveur (cf. jugement, p. 48), une activité qu’il envisage de reprendre au Kosovo à sa sortie de prison (P. 230/7 et 8). Ayant les ressources intellectuelles et l’expérience professionnelle pour assurer sa subsistance, ce n’est donc pas par nécessité ou par misère qu’il a adhéré à l’entreprise criminelle, mais bien parce qu’il a été séduit par l’importance du butin espéré, soit un million de francs à se partager à quatre. Le grief est donc infondé.
L’appelant fait grief au Tribunal criminel d’avoir omis de considérer, à décharge, son jeune âge. Cette circonstance ne peut toutefois être prise en compte dans le cadre ordinaire, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.5.2.1 supra) que dans la mesure où un auteur est immature. L’intéressé était âgé de plus de 24 ans au moment des faits, il était donc majeur depuis des années. Il n’invoque au demeurant aucun élément qui pourrait démontrer une quelconque immaturité. A l’inverse, son parcours démontre qu’il a dû se débrouiller seul, loin de sa famille restée au Kosovo. Le grief est donc infondé.
L’appelant se prévaut encore de sa prise de conscience, laquelle aurait inspiré la présentation d’excuses par lettres (P. 230) et par oral aux débats, ainsi que l’expression d’un sentiment de honte vis-à-vis de la victime, de la justice et de sa propre famille. A cet égard, on relèvera que les premiers juges ont déjà tenu compte des excuses de l’intéressé. On soulignera ensuite avec le Ministère public que l’appelant a persisté à minimiser la gravité de son comportement. En effet, lors de sa dernière audition devant la Procureure le 12 décembre 2016, l’intéressé a soutenu qu’il n’était pas porteur d’une arme à feu durant le brigandage, allant jusqu’à dire qu’il se l’était procurée pour tirer en l’air, comme le veut la coutume, lors des fêtes de mariage au Kosovo (cf. PV aud. 23, pp. 2 et 3). Il a de surcroît maintenu ses dénégations lors des débats de première instance (cf. jugement, p. 13). On ne peut dès lors que constater que la préoccupation de se favoriser l’emportait sur toute autre considération, quitte à donner des explications absurdes dans le cadre de la procédure pénale et du jugement, si bien qu’on ne saurait reconnaître à l’appelant une véritable prise de conscience. Les excuses de l’appelant apparaissent même relever de la tactique. Celui-ci déclare à la victime qu’il serait désolé pour ce qu’il lui a fait subir, et soutient simultanément qu’elle ne dirait pas la vérité lorsqu’elle affirme avoir été menacée avec l’arme. Le moyen est donc inopérant.
L’appelant invoque en dernier lieu son projet de retourner au Kosovo à sa libération pour y travailler comme serveur, cela au bénéfice d’une promesse d’engagement. Aussi louable que soit ce projet, on discerne mal en quoi il serait de nature à alléger significativement la sanction, gagner sa vie honnêtement étant ce qui est attendu de tout un chacun. Le grief est donc infondé.
A l’instar de son comparse S.________, Q.________ nie que le brigandage ait traumatisé la victime, relevant que celle-ci n’a pas produit de certificat médical à ce sujet. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.5.3.2 supra), il n’est nul besoin d’un certificat médical pour se persuader qu’en adoptant leur mode opératoire, les prévenus ont induit un profond tourment psychique chez la victime. Le moyen est donc inopérant. Une réduction de peine ne s’impose pas.
En revanche, il faut constater que la sanction infligée à l’appelant par les premiers juges dépasse déjà largement la peine minimum de 2 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de l’aggravante.
3.6.3.3 Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois prononcée par le Tribunal criminel, adéquate, doit être confirmée. Au regard de la peine infligée, un sursis ne peut entrer en considération. Les appels du Ministère public et de Q.________ sont donc rejetés sur ces points.
VI. Appels du Ministère public et de B.________ concernant la sanction
3.7
3.7.1 Le Ministère public, comme déjà mentionné, reproche au Tribunal criminel d’avoir infligé des peines excessivement clémentes aux quatre prévenus. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.1 supra), il conclut à l’égard de B.________ à une peine privative de liberté de 6 ans.
De son côté, reconnu par les premiers juges coupable en concours de vol, brigandage, recel et violation de domicile, B.________ estime que la peine privative de liberté de 5 ans infligée par le Tribunal criminel est trop sévère. Il conclut à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois.
3.7.2 Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.5.2 supra).
3.7.3
3.7.3.1 La Cour de céans considère avec les premiers juges que la culpabilité de B.________, à l’instar de celle de ses comparses, est lourde. En ce qui concerne le brigandage, il convient de se référer d’abord aux éléments à charge communs à l’ensemble des prévenus, exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.3.1 supra).
S’agissant en particulier de B.________, on retiendra, avec les premiers juges, à charge, outre la gravité intrinsèque du brigandage, ses nombreux antécédents pénaux qui conduisent à une sanction plus sévère que celle infligée à S.________. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne en effet cinq condamnations, notamment pour des lésions corporelles simples, des vols, dont un vol en bande et par métier, des dommages à la propriété, un recel, une violation de domicile. Le prévenu a en particulier été condamné le 27 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis à l’exécution sur 13 mois, et délai d’épreuve de 4 ans, prolongé de 2 ans par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 8 avril 2016, date de sa dernière condamnation, moins d’un mois avant le brigandage litigieux. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra les excuses présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette en réparation partielle du tort moral, que l’intéressé s’est engagé de manière crédible à amortir par acomptes. On retiendra enfin un bon comportement en détention (cf. P. 220).
3.7.3.2 B.________ reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir relevé qu’il n’a jamais été condamné auparavant pour brigandage. Ce fait ressort toutefois du casier judiciaire de l’intéressé. De surcroît, celui-ci a déjà été plusieurs fois condamné pour vol, et parfois pour des atteintes à l’intégrité corporelle, à savoir des voies de fait en 2010 et des lésions corporelles simples en 2013. Au demeurant, le fait de ne pas avoir d’antécédents plus lourds encore ne saurait constituer un élément favorable dès lors qu’une absence d’antécédent revêt un caractère neutre (cf. Dupuis et alii, ibid.). Le grief est donc infondé.
L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que sa rechute dans la délinquance serait imputable au mode de vie résultant d’un accident subi en 2015, suivi d’un arrêt de travail. Il s’appuie sur le témoignage de sa mère entendue lors des débats (cf. jugement, p. 24), laquelle a tout de même qualifié l’année passée en détention par son fils, trois ans auparavant, comme la conséquence de « petites bêtises ». Le Tribunal criminel n’a pas ignoré cet accident survenu à fin 2015 (cf. jugement, p. 49), qui a débouché sur le versement de prestations de l’assurance accident à hauteur de 3'700 fr. par mois. A cet égard, il ressort d’un certificat médical versé au dossier, daté du 24 octobre 2016 (P. 227), que B.________ a subi une opération chirurgicale à l’épaule droite le 11 décembre 2015, que l’évolution était favorable en mars 2016, mais que l’arrêt de travail à 100%, prévu initialement à fin mars 2016, a été prolongé à fin avril 2016 à la demande du patient qui suivait encore une physiothérapie. Ces indications n’allègent en rien la culpabilité à se lancer dans la commission d’un brigandage. L’appelant bénéficiait non seulement d’une prise en charge médicale lui permettant d’entrevoir la reprise du travail, ainsi que d’une couverture d’assurance lui procurant un revenu suffisant, mais il a choisi encore d’associer, durant la même période, des séances de physiothérapie pour améliorer l’état de son épaule avec le transport d’un pesant coffre-fort dans l’urgence d’un brigandage, alors qu’il disposait de raisons médicales de ne pas participer au crime. Le grief est donc infondé.
L’appelant fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la volonté qu’il a exprimée aux débats de se marier, fonder une famille et reprendre une vie professionnelle dès sa sortie de prison. Le Tribunal criminel a déjà adéquatement pris en compte les facteurs d’atténuation pertinents. Ces éléments n’atténuent ainsi pas sensiblement sa culpabilité, aussi louables que soient les intentions manifestées. Le grief est donc infondé.
L’appelant procède également à des comparaisons de peines privatives de liberté infligées par la Cour de céans en matière de brigandage, allant de 20 mois pour une tentative de brigandage au moyen d’un appareil à électrochocs (CAPE 11 août 2016/250), 22 mois pour un brigandage commis avec par un coauteur avec un couteau et le ligotage de la victime (CAPE 2 mars 2017/37), 30 mois pour plusieurs brigandages et une diminution légère de la responsabilité pénale de l’auteur (CAPE 25 juin 2015/ 215), à 7 ans infligés pour un brigandage qualifié d’une bijouterie à un coauteur ayant braqué les victimes avec une arme de poing (CAPE 28 octobre 2016/381). Or, cette comparaison des peines est stérile, les circonstances dans lesquelles ont été perpétrées les infractions étant différentes à chaque reprise. De plus, l’échelle théorique de la sanction est très large dans le cas d’espèce, puisqu’elle va jusqu’à 15 ans au maximum. En l’occurrence, le brigandage reproché à l’intéressé présente cinq caractéristiques propres, qui en alourdissent la gravité : il s’agit premièrement d’un crime planifié et non improvisé, deuxièmement d’une opération menée de manière coordonnée en équipe, lors de laquelle, troisièmement, une arme à feu a été utilisée, quatrièmement visant un lieu d’habitation, renfermant enfin un butin convoité de l’ordre d’un million de francs. En outre, comme déjà exposé, le poids des antécédents de l’appelant et son insensibilité tant aux condamnations infligées qu’aux sanctions purgées augmentent nettement sa culpabilité. Au demeurant, parmi les jugements cités en comparaison, sa culpabilité paraît plus proche de celle de l’auteur condamné à la peine privative de liberté de 7 ans, qualification retenue mise à part, que de celle des auteurs condamnés à 22 ou 30 mois. Il s’ensuit que la comparaison à laquelle se livre l’appelant n’a aucun sens quant à l’appréciation de sa culpabilité et, partant, pour la fixation de la peine. Le moyen est donc inopérant.
L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir insuffisamment détaillé la motivation de la sanction. En l’espèce, l’appréciation de la culpabilité et la fixation de la peine par les premiers juges s’avèrent conformes aux exigences de l’art. 47 CP et à celle de l’art. 50 CP. Les actes punissables commis par l’intéressé sont décrits dans le jugement entrepris, et qualifiés juridiquement. Ses fautes y sont appréciées, sa situation personnelle et ses antécédents pénaux y sont exposés. Les facteurs d’aggravation et d’atténuation y sont désignés et discutés. Le grief est donc infondé. Une réduction de peine n’entre pas en considération.
En revanche, il faut constater que la sanction infligée à l’appelant par les premiers juges dépasse déjà largement la peine minimum de 2 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de l’aggravante.
3.7.3.3 Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par le Tribunal criminel, adéquate, doit être confirmée. Les appels du Ministère public et de B.________ sont donc rejetés sur ce point.
VII. Appels du Ministère public et de N.________ concernant la sanction
3.8
3.8.1 Le Ministère public, comme déjà mentionné, reproche au Tribunal criminel d’avoir infligé des peines excessivement clémentes aux quatre prévenus. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.1 supra), il conclut à l’égard de N.________ à une peine privative de liberté de 7 ans.
De son côté, reconnu par les premiers juges coupable en concours de brigandage, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, N.________ estime que la peine privative de liberté de 5 ans infligée par le Tribunal criminel est trop sévère. Il conclut à une peine privative de liberté maximale de 3 ans, assortie du sursis.
3.8.2 Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine et pour le sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.5.2 supra).
3.8.3
3.8.3.1 La Cour de céans considère avec les premiers juges que la culpabilité de N.________, à l’instar de ses comparses, est lourde. En ce qui concerne le brigandage, il convient de se référer d’abord aux éléments à charge communs à l’ensemble des prévenus, exposés ci-dessus (cf. consid. 3.5.3.1 supra).
3.8.3.2 S’agissant en particulier de N.________, outre la gravité intrinsèque du brigandage, on retiendra, à charge, ses nombreux antécédents pénaux. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne quatre condamnations, infligées de juillet 2011 à décembre 2013, la première comme mineur à 10 mois de privation de liberté avec sursis de 2 ans, prolongé en 2012, notamment pour délit manqué de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et agression, les trois suivantes à des peines pécuniaires, notamment à trois reprises pour des infractions à la LArm (cf. jugement, p. 51). De plus, son comportement en détention a donné lieu à des sanctions disciplinaires pour implication dans une bagarre, refus d’obtempérer aux injonctions des agents, et consommation de cannabis (P. 219 et 224). A décharge, comme les premiers juges, on retiendra les excuses à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette envers cette dernière en réparation partielle du tort moral. On retiendra également son faible niveau de scolarisation et son absence de formation (cf. jugement, p. 51), ainsi que sa situation précaire, consécutive à un accident. A cet égard, on relèvera que si l’intéressé était indemnisé à hauteur de 4'000 fr. par mois par la SUVA et se trouvait hébergé par sa mère (cf. jugement, p. 51), sa précarité était concrète, contrairement à ce que soutient le Ministère public en appel. Celle-ci résultait, d’une part, de l’absence d’exercice d’une activité depuis 3 ans, ce qui peut constituer un facteur déstabilisant et, d’autre part, de saisies de l’office des poursuites à concurrence de 2'800 fr. par mois et d’une pension de 1'000 fr. versée à sa mère, ce qui ne laissait en définitive qu’un disponible de 200 fr. par mois.
A juste titre, les premiers juges ont estimé la culpabilité de N.________ comme plus importante que celle de S.________ et Q.________ en raison de son implication dans le trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.2 supra), mais équivalente à celle de B.________, qui est aussi coupable de vol et dont le casier judiciaire est plus chargé que le sien.
Le prévenu invoque une comparaison avec le jugement prononcé dans le cas d’un « home jacking », commis par trois auteurs ayant ligoté et menacé la victime, l’un des auteurs étant condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (TF 6B_327/2015 du 16 décembre 2015). Toutefois, cet arrêt ne comporte aucune discussion des peines et des culpabilités, puisqu’il a été rendu à la suite d’un recours du Ministère public qui entendait que les infractions de séquestration et de contrainte soient également retenues, et qui n’a abouti qu’en ce qui concerne la contrainte. Il ne saurait dès lors servir de point de comparaison. Le moyen est donc inopérant.
L’appelant soutient ensuite que son rôle de chauffeur dans le brigandage aurait été secondaire, et conduirait à une culpabilité réduite. On relèvera que l’appelant a retiré le moyen portant sur son degré de participation au brigandage (cf. consid. 3.4 supra), admettant qu’il était membre à part entière de l’équipe qui a commis le crime. Ainsi, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, sa culpabilité est celle d’un auteur, si bien que le rôle qui lui était dévolu dans l’exécution de l’entreprise commune n’allège pas la gravité de sa faute. Le grief est donc infondé.
L’appelant fait valoir que ses antécédents comme mineurs ne devraient pas être pris en compte à charge. L’art. 47 CP mentionne d’une part expressément les antécédents de l’auteur comme paramètre dont le juge doit tenir compte afin de fixer une peine approprié. D’autre part, la jurisprudence ne recommande pas d’écarter les antécédents figurant au casier judiciaire et relatifs à des infractions commises comme mineur (cf. TF 6B_1119/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2). Le moyen est donc inopérant.
L’appelant se prévaut de sa reddition à la police le lendemain du brigandage (cf. jugement, pp. 39 et 57). Selon le rapport de police du 1er mai 2016, le soir du brigandage, à 19h40, le représentant de la société propriétaire du fourgon abandonné par les prévenus a informé la police que ce véhicule avait été prêté à [...], père de N.________; vers 23h, [...] s’est présenté à la gendarmerie à [...] pour dire que son fils avait prêté le véhicule à un inconnu, et qu’il souhaitait avoir des précisions sur ce qui s’était passé (P. 4, p. 5). Le lendemain 30 avril 2016 au matin, soit à 8h43 selon le procès-verbal des opérations, N.________ avait ainsi déjà été identifié par la police, laquelle avait vérifié que le fourgon litigieux avait été prêté à son père par une société, si bien qu’une instruction pénale a été ouverte contre le prévenu. Celui-ci s’est présenté le même jour à la police. Il en découle que cette reddition n’apparaît pas comme un acte de collaboration, mais comme l’aboutissement des réflexions d’un fugitif devant savoir qu’il avait été identifié et que toute tentative d’échapper aux conséquences de ses actes pourrait être préjudiciable à son père, par l’intermédiaire duquel il avait précisément été convoqué par la police pour être entendu (P. 4, p. 11). Par ailleurs, le comportement de l’appelant pendant l’enquête ne saurait être qualifié de bonne collaboration, au vu de ses déclarations parfois fantaisistes. Le moyen est donc inopérant.
A l’instar de ses comparses S.________ et Q.________, N.________ nie que le brigandage ait traumatisé la victime. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.5.3.2 supra), il n’est nul besoin d’un certificat médical pour se persuader qu’en adoptant leur mode opératoire, les prévenus ont induit un profond tourment psychique chez la victime. Au demeurant, l’appelant a admis qu’une réparation morale à hauteur de 7'000 fr. se justifiait en raison des souffrances psychiques endurées par la victime, réparation prise à sa charge aux débats à raison d’un quart (cf. P. 226/1 et jugement, p. 42). Le grief est donc infondé. Il n’y a ainsi pas lieu de réduire la peine.
En revanche, il faut constater que la sanction infligée à l’appelant par les premiers juges dépasse déjà largement la peine minimum de 2 ans réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’augmenter cette peine, comme le demande le Ministère public, du seul fait de l’admission de l’aggravante.
3.8.3.3 Au vu des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par le Tribunal criminel, adéquate, doit être confirmée. Au regard de la peine infligée, un sursis ne peut entrer en considération. Les appels du Ministère public et de N.________ sont donc rejetés sur ces points.
VIII. Conclusions, frais et indemnités
13. En définitive, les appels de Q.________, B.________, N.________ et l’appel joint de S.________ doivent être rejetés. Quant à l’appel du Ministère public, il sera partiellement admis dans le sens des considérants.
14. Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 6’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de trois seizièmes, soit par 1'141 fr. 90, à la charge de chacun des co-prévenus Q.________, B.________, N.________ et S.________, puisque ceux-ci succombent entièrement dans leurs conclusions respectives, tandis que le Ministère public ne l’emporte que partiellement : trois quarts des frais communs sont ainsi à répartir entre les quatre prévenus (3/4 x 1/4 = 3/16 chacun), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, les indemnités en faveur des défenseurs d’office des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, Me Yan Schumacher a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 32 minutes d’activité (10.5 x 180 fr. = 1'890 fr.), d’une vacation à 120 fr. et de débours à hauteur de 312 fr. 40 (P. 274). En ajoutant la durée de l’audience d’appel (1.5 x 180 fr. = 270 fr.), l’indemnité allouée à Me Yan Schumacher sera fixée à 2’160 fr., plus des débours forfaitaires à 50 fr., plus la TVA par 186 fr. 40, soit à un montant total de 2’516 fr. 40. Le dispositif communiqué aux parties le 15 décembre 2017 met cette indemnité à raison de trois seizièmes à la charge du prévenu. Il s’agit d’une erreur manifeste. Le dispositif n’aurait en effet pas distingué frais communs et frais propres s’il n’avait pas été prévu d’appliquer deux clés de répartition différentes. Dès lors, il convient de rectifier de cette erreur en application de l'art. 83 CPP. Vu le sort de l’appel, le montant de cette indemnité sera mis à raison de trois quarts, soit par 1'887 fr. 30, à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de N.________, Me François Gillard a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 30 minutes d’activité, y compris l’audience d’appel (15.5 x 180 fr. = 2'385 fr.), de quatre vacations à 120 fr. (480 fr.) et de débours à hauteur de 67 fr. 20 (P. 275). L’indemnité allouée à Me François Gillard sera par conséquent fixée à 2'915 fr., plus des débours forfaitaires à 50 fr., plus la TVA par 233 fr. 20, soit à un montant total de 3’148 fr. 20. Comme vu plus haut, le dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste, en tant qu’il met cette indemnité à raison de trois seizièmes à la charge du prévenu. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier de cette erreur. Ainsi, vu le sort de l’appel, le montant de cette indemnité sera mis à raison de trois quarts, soit par 2’361 fr. 15, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de S.________, Me Jérôme Picot a produit une liste d’opérations faisant état de 33 heures d’activité, dont 2 heures et 45 minutes effectuées par son avocat-stagiaire et le solde par ses soins, soit 30 heures et 15 minutes, dont notamment 12 heures pour la préparation de l’audience d’appel, 4 heures pour la lecture du jugement de première instance, 4 heures pour la lecture des déclarations d’appel des autres parties et 6 heures pour la rédaction d’une déclaration d’appel de six pages (P. 272). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il ne sera tenu compte que de 4 heures pour la rédaction des écritures d’appel, 1 heure pour l’étude du dossier, 2 heures pour la préparation de l’audience, plus 1 heure et 30 minutes correspondant à la durée de cette audience, soit un total de 8 heures 30 minutes d’activité pour l’avocat (8.5 x 180 fr. = 1’530 fr.) et de 1 heure pour le stagiaire (110 fr). Il sera en outre tenu compte d’une vacation à 120 francs. L’indemnité allouée à Me Jérôme Picot sera par conséquent fixée à 1’760 fr., plus la TVA par 150 fr. 80, soit à un montant total de 1'900 fr. 80. Comme vu plus haut, le dispositif communiqué aux parties contient également une erreur manifeste, en tant qu’il met cette indemnité à raison de trois seizièmes à la charge du prévenu. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier de cette erreur. Ainsi, vu le sort de l’appel, le montant de cette indemnité sera mis à raison de trois quarts, soit par 1’425 fr. 60, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Q.________, N.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les montants respectivement mis à leur charge des indemnités en faveur des défenseurs d’office dont il est question ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ailleurs, le dispositif communiqué aux parties le 15 décembre 2017 contient une autre erreur manifeste en tant qu’il alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, arrêtée à 1'333 fr. 80, TVA et débours inclus, à B.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (ch. XIII du dispositif). Me Ludovic Tirelli, alors conseil de choix de l’intéressé, avait requis sa désignation en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure d’appel, ce dont le dispositif n’a pas tenu pas compte. En application de l'art. 83 CPP, il sera donné suite à la requête de rectification de cette erreur relevée dans son courrier du 20 décembre 2017 par le mandataire précité, en ce sens que celui-ci est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel, ce rétroactivement au début de ladite procédure, et qu’une indemnité de défenseur d’office lui est allouée, en lieu et place de l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu. Ainsi, sur la base de la liste des opérations produite par Me Ludovic Tirelli (P. 273), il sera tenu compte de 15 heures et 30 minutes de travail d’avocat (15.5 x 180 fr. = 2’790 fr.), de deux vacations à 120 fr. (240 fr.) plus des débours forfaitaires à 50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 3’080 fr., plus la TVA par 237 fr. 15, soit à un montant total de de 3'317 fr. 15. Le chiffre XIII du dispositif sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède. Le chiffre XIV du dispositif sera aussi rectifié en ce sens que seront également mis à la charge de B.________, vu le sort de l’appel, trois quarts de l'indemnité de son défenseur d'office, par 2’487 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le chiffre XV du dispositif sera également rectifié en ce sens que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, le chiffre XVI du dispositif sera supprimé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application,
pour S.________, des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1,
51, 106, 140 ch. 1 et 3 et 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr,
231 al. 1 let. a, 398 ss CPP ;
pour Q.________, des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69,
140 ch. 1 et 3 et 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 33 al. 1 let. a LArm,
231 al. 1 let. a, 398ss CPP ;
pour B.________, des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,
139 ch. 1, 140 ch.1 et 3, 160 et 186 CP, 231 al. 1 let. a, 398 ss CPP ;
pour N.________, des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,
140 ch. 1 et 3 et 186 CP, 90 al. 2, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR,
19 al. 1 let. c et g, et 19 al. 2 let. a LStup, 231 al. 1 let. a, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Q.________ est rejeté.
II. L’appel de B.________ est rejeté.
III. L’appel de N.________ est rejeté.
IV. L’appel joint de S.________ est rejeté.
V. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est partiellement admis.
VI. Le jugement rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VII, VIII, XII, XIII, XVIII et XIX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère S.________ du chef d'accusation de séquestration;
II. constate que S.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 194 (cent nonante-quatre) jours de détention provisoire et de 248 (deux cent quarante-huit) jours d'exécution anticipée de peine;
IV. constate que S.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. révoque le sursis accordé le 1er janvier 2016 à S.________ par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l'exécution de la peine;
VI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de S.________;
VII. libère Q.________ des chefs d'accusation de vol, dommages à la propriété et séquestration;
VIII. constate que Q.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions;
IX. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, sous déduction de 151 (cent cinquante-et-un) jours de détention provisoire et de 291 (deux cent nonante-et-un) jours d'exécution anticipée de peine;
X. constate que Q.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
XI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de Q.________;
XII. libère B.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété et séquestration;
XIII. constate que B.________ s'est rendu coupable de vol, brigandage qualifié, recel et violation de domicile;
XIV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 145 (cent quarante-cinq) jours de détention provisoire et de 297 (deux cent nonante-sept) jours d'exécution anticipée de peine;
XV. constate que B.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
XVI. révoque le sursis accordé le 27 septembre 2013 à B.________ par le Tribunal correctionnel de La Côte et ordonne l'exécution de la peine;
XVII. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.________;
XVIII. libère N.________ du chef d'accusation de séquestration;
XIX. constate que N.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, violation grave des règles de la circulation routière et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes;
XX. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 192 (cent nonante-deux) jours de détention provisoire et de 249 (deux cent quarante-neuf) jours d'exécution anticipée de peine;
XXI. constate que N.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
XXII. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de N.________;
XXIII. alloue à R.________ un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de tort moral dont S.________, Q.________, B.________ et N.________ sont débiteurs solidairement entre eux et prend acte des reconnaissances de dettes y relatives suivantes :
« Q.________ reconnait que le montant de 7'000 fr. pris par la plaignante à titre de conclusions civiles est adéquat. En ce qui le concerne, il se reconnait débiteur du montant de 1'750 fr. en faveur de Q.________, représentant le quart des conclusions civiles, valeur échue. Il s'engage à donner immédiatement ordre à la direction de la prison de la Croisée de verser le montant de 700 fr. sur le compte bancaire dont les coordonnées seront communiquées par le conseil de R.________, puis à verser le montant mensuel de 72 fr. 50, sur le même compte, durant sa détention, puis le montant mensuel de 50 fr. lorsqu'il sera sorti de détention jusqu'à due concurrence du montant dont il s'est reconnu débiteur.
B.________ reconnait que le montant de 7'000 fr. pris par la plaignante à titre de conclusions civiles est adéquat. En ce qui le concerne, il se reconnait débiteur du montant de 1'750 fr. en faveur de R.________, représentant le quart des conclusions civiles, valeur échue. Il s'engage à donner immédiatement ordre à la direction de la prison de la Croisée de verser le montant de 700 fr. sur le compte bancaire dont les coordonnées seront communiquées par le conseil R.________, puis à verser le montant mensuel de 72 fr. 50, sur le même compte, durant sa détention, puis le montant mensuel de 50 fr. lorsqu'il sera sorti de détention jusqu'à due concurrence du montant dont il s'est reconnu débiteur.
N.________ reconnait que le montant de 7'000 fr. pris par la plaignante à titre de conclusions civiles est adéquat. En ce qui le concerne, il se reconnait débiteur du montant de 1'750 fr. en faveur de R.________, représentant le quart des conclusions civiles, valeur échue.
S.________ adhère pleinement aux conclusions civiles déposées par R.________ et se reconnait débiteur du montant de 1'750 fr. à l'égard de R.________. »
XXIV. dit que S.________, Q.________, B.________ et N.________ sont débiteurs solidairement entre eux de R.________ et C.________ d’un montant de 10'500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de dépens.
XXV. renvoie les propriétaires de la PPE de l'appartement sis [...] à [...] à agir devant le juge civil;
XXVI. dit que B.________ est le débiteur de V.________ d’un montant de 1’000 fr. (mille francs);
XXVII. prend acte du retrait de plainte de P.________;
XXVIII. dit que B.________ est le débiteur de L.________ d'un montant de 537 fr. 10 (cinq cent trente-sept francs et dix centimes);
XXIX. dit que B.________ est le débiteur d'X.________ d'un montant de 200 fr. (deux cents francs);
XXX. ordonne la restitution à R.________ du montant de 200 fr. (deux cents francs) séquestré sous fiche n°64166;
XXXI. ordonne la confiscation des téléphones portables séquestrés sous fiches n°64167, 64168 et 64169;
XXXII. ordonne la confiscation et la dévolution au Bureau des armes du revolver Iver Johnson Arms, calibre 32 S&W, numéro de série 58487, inscrit sous numéro 4252 du Bureau des armes;
XXXIII. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction des CD saisis sous fiches n°64201 et 64202;
XXXIV. fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________, Me Jérôme Picot, à un montant de 6'912 fr. (six mille neuf cent douze francs), vacations, débours et TVA compris;
XXXV.
fixe l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Q.________, Me Yan Schumacher, à un montant de
17'610
fr. 90 (dix-sept mille six cent dix francs et nonante centimes), vacations, débours et TVA compris;
XXXVI. met les frais de la cause par 17'891 fr. 25 (dix-sept mille huit cent nonante-et-un francs et vingt-cinq centimes) à charge de S.________, par 25'410 fr. 75 (vingt-cinq mille quatre cent dix francs et septante-cinq centimes) à charge de Q.________, par 11'344 fr. 35 (onze mille trois cent quarante-quatre francs et trente-cinq centimes) à charge de B.________ et par 20'716 fr. 60 (vingt mille sept cent seize francs et soixante centimes) à charge de N.________, et laisse le solde des frais à la charge de l'Etat;
XXXVII. dit que S.________ et Q.________ devront rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office dès que leur condition financière le leur permettra."
VII. La détention subie par Q.________, B.________, N.________ et S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VIII. Le maintien en détention de Q.________, B.________, N.________ et S.________ à titre de sûreté est ordonné.
XIX. S.________, Q.________, B.________ et N.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de R.________ et C.________, tous deux créanciers solidaires, d’un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’900 fr. 80, TVA incluse, est allouée à Me Jérôme Picot.
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.
XII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’148 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
XIII. Me Ludovic Tirelli est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel, rétroactivement au début de ladite procédure. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un montant de 3'317 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée Me Ludovic Tirelli.
XIV. Les frais d'appel sont répartis comme il suit:
- à la charge de B.________, trois seizièmes des frais communs, soit 1'141 fr. 90, plus trois quarts de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2’487 fr. 85, soit un montant total de 3’629 fr. 75;
- à la charge de Q.________, trois seizièmes des frais communs, soit 1'141 fr. 90, plus trois quarts de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 1'887 fr. 30, soit un montant total de 3'029 fr. 20;
- à la charge de N.________, trois seizièmes des frais communs, soit 1'141 fr. 90, plus trois quarts de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2’361 fr. 15, soit un montant total de 3'503 fr. 05;
- à la charge de S.________, trois seizièmes des frais communs, soit 1'141 fr. 90, plus trois quarts de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 1’425 fr. 60, soit un montant total de 2’567 fr. 50;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
XV. N.________, Q.________, B.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Picot, avocat (pour S.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour Q.________),
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
- Me François Gillard, avocat (pour N.________),
- Me Philippe-Edouard Journot, avocat (pour R.________ et C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :