TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

431

 

PE15.015589/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 19 novembre 2018

_________________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenue, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (II), ainsi qu’à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans à L.________ (IV), a mis les frais de justice, par 2’835 fr. 30, y compris l’indemnité de son précédent défenseur d’office, par 865 fr. 60, à la charge de L.________, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (V).

 

 

B.              Par annonce du 3 juillet 2018, puis déclaration motivée du 2 août 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20]) et que la procédure soit classée, aucune peine n’étant prononcée à son encontre. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et que les frais de justice mis à sa charge soient arrêtés à 1'969 fr. 70. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par écriture du 14 août 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L.________ est née le [...] 1973 à [...] en Equateur, pays dont elle est ressortissante. Cadette d’une fratrie de quatre enfants, elle a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine, avant d’obtenir une certification de vendeuse après une formation de 18 mois. Elle est arrivée en Suisse, à Lausanne, en 2003 et s’est mariée l’année suivante. Divorcée en 2009, L.________ vit  avec X.________ depuis 2008, avec qui elle a eu un enfant,  [...], âgé de 7 ans. Elle travaille pour la société [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Elle paie son assurance-maladie à hauteur de 418 fr. par mois et prend en charge la moitié du salaire de la jeune fille au pair, qui est nourrie, logée et rémunérée à hauteur de 520 fr. par mois. X.________ assume la charge de leur loyer.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              A Lausanne, entre janvier et décembre 2013, les concubins L.________ et X.________ ont employé S.________, ressortissante d’Equateur, pour garder leur fils [...], âgé de 3 ans, à raison d’une à deux demi-journées par semaine, alors même que cette dernière ne bénéficiait d’aucune autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse. S.________ a été rémunérée par les deux prénommés au tarif horaire de 10 fr. et son salaire lui a été remis de la main à la main.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un pLEtrn pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelante conteste avoir volontairement contrevenu à la LEtr. Tout en admettant n’avoir pas fait preuve de toute l’attention requise par les circonstances, elle soutient qu’elle ignorait les règles qui régissent le statut des étrangers en Suisse ainsi que toutes les nuances qui peuvent se présenter, qu’on pourrait tout au plus lui reprocher une négligence consciente laquelle ne serait toutefois pas punissable, l’art. 117
al. 3 LEtr permettant de punir la négligence n’étant entré en vigueur que le 1er février 2014, soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raison­nables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

3.2.2              En vertu de l’art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

 

              Aux termes de l’art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). La négligence est à nouveau punissable depuis le 1er février 2014, date d’entrée en vigueur de l’art. 117 al. 3 LEtr qui stipule que si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20'000 fr. au plus.

 

              Le terme “employer” doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu’un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l’auteur et la personne employée. Il doit s’agir d’un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu’il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l’exécution de la tâche et qu’ainsi sa décision conditionne l’activité lucrative de l’intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 et les réf. cit.).

 

              L’art. 91 LEtr prescrit qu’avant d’engager un étranger, l’employeur doit s’assurer qu’il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; TF 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).

 

3.2.3              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

 

              D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

 

              La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –  que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 p. 83; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61; ATF 125 IV 242 consid. 3c
p. 251). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

 

              Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir employé S.________, ressortissante d’Equateur, pour garder son fils [...] à raison d’une à deux demi-journées par semaine entre janvier et décembre 2013, alors que cette dernière ne bénéficiait d’aucune autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse. Elle soutient en revanche qu’elle ignorait tout de cette personne (Jugement p. 3). On conçoit toutefois mal que la prévenue ait accepté de confier son enfant alors âgé de 3 ans à une parfaite inconnue sans avoir préalablement obtenu un minimum d’infor­ma­tion à son sujet. On sait en outre qu’S.________ lui a été présentée par une compa­triote (Jugement p. 3). La prévenue a par ailleurs reconnu que lorsqu’il lui arrivait de prendre un café avec son employée, elles discutaient « du pays » (PV aud. 4 ll. 89-90). Il ne fait dès lors aucun doute que la prévenue savait tout au moins que la personne qui gardait son enfant était d’origine équatorienne. Qui plus est, l’appelante étant elle-même équa­torienne, elle ne pouvait pas ignorer que l’exercice d’une activité lucrative par un ressortissant équatorien en Suisse était soumis à autorisation. Elle a du reste reconnu, lors des débats de première instance (Juge­ment p. 3), que lors de son propre engagement, elle avait dû présenter son permis de travail. Ainsi, en engageant malgré tout S.________ sans se poser plus de questions au sujet de son statut en Suisse et sans se préoccuper de savoir si celle-ci était au bénéfice d’une autorisation de travail, l’appe­lante s’est manifes­tement rendue coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEtr, à tout le moins par dol éventuel. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

 

4.

4.1              L’appelante conclut subsidiairement à la réduction de sa peine pécu­niaire – qu’elle considère comme arbitraire­ment sévère – à 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Elle fait valoir qu’S.________ a librement consenti à travailler pour elle, que le salaire qu’elle lui a versé n’avait rien d’inhabituel, qu’elle n’a pas profité de la situation de faiblesse de son employée ni réalisé le moindre gain finan­cier, qu’elle a dû agir dans l’urgence et que l’atteinte à l’ordre public est relative­ment modérée. Elle invoque par ailleurs sa bonne collaboration à l’enquête ainsi que ses aveux.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss). 

 

4.2.2              L’art. 34 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

 

              L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              Le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue que l’ancien, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75).

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

 

              Le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue que l’ancien, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP).

 

4.2.4              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

 

              Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

 

4.3              Le premier juge a infligé à l’appelante une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 30 jours.

 

              La prévenue s’est rendue coupable d’infraction à la LEtr. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelante est importante, dès lors qu’elle a fait fi volontairement et sans scrupules de ses obligations légales par gain de temps et d’argent, ce alors même qu’elle ne pouvait manifestement pas en ignorer l’existence compte tenu de son propre statut en Suisse. Sans aller jusqu’à soutenir que l’appelante aurait profité d’un état de faiblesse de son employée – ce que le premier juge ne mentionne du reste pas au stade de la fixation de la peine – et indépendamment du salaire horaire versé, il est par ailleurs juste de considérer qu’en engageant du personnel sans le déclarer, l’appelante s’est enrichie, ne serait-ce qu’en s’épargnant le versement des cotisa­tions sociales habituellement dues. Si on peut d’autre part admettre que l’atteinte portée à l’ordre juridique ne figure pas au sommet de l’échelle de la gravité, le comportement de l’appelante n’en constitue pas moins une entorse sérieuse aux mesures prises par le législateur afin de lutter contre le « travail au noir ». Le fait que cette situation ait perduré durant une année entière et que l’appelante n’y ait mis un terme qu’après avoir été dénoncée par un tiers (PV aud. 3 R. 9) exclut que l’appelante puisse se dédouaner en invoquant l’urgence de la situation. Enfin, s’il est vrai que l’appelante a reconnu la matérialité des faits reprochés, elle n’en a pas moins contesté avoir su qu’elle employait une personne sans autorisation de travail, et ce malgré l’évidence. Son attitude démontre qu’elle n’a pas vraiment pris conscience de la gravité des faits.

 

              A décharge, il sera tenu compte des aveux de l’appelante, soit sa reconnaissance de la matérialité des faits, des regrets exprimés aux débats de première instance et du temps qui s’est écoulé depuis la réalisation de l’infraction.

 

              Tout bien considéré, et au vu de la situation financière de la prévenue qui réalise un salaire mensuel brut de 3'600 fr., une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, dont l’appelante remplit les conditions d’octroi, ainsi qu’une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate – dont la quotité n’est en tant que telle pas contestée – assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, répriment adéquatement le comportement litigieux de l’appelante, de sorte que la peine prononcée par le premier juge doit être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelante soutient en dernier lieu que les frais liés à l’intervention de l’avocat d’office qui lui avait initialement été désigné ne doivent pas être mis à sa charge. Elle expose que cet avocat a été désigné au dernier moment sans que la présidente lui offre préalablement la possibilité de consulter un avocat de choix et que le temps qu’elle consulte un conseil de choix, son avocat d’office avait déjà, mais en pure perte, engagé des opérations. Elle relève en outre que la quotité des opérations indemnisées à hauteur de 865 fr. 60 paraît excessive.

 

5.2              Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance. En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP).

 

              En vertu de l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d’office  (art. 422
al. 2 let. a CPP). L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP – qui stipule que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires dès que sa situation financière le permet – est réservé. Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou les cantons ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP).

 

5.3              En l’espèce, l’intervention annoncée du ministère public aux débats constituait un cas de défense obligatoire, de sorte que l’appelante devait impérative­ment être assistée. Cela étant, il est vrai que le premier juge n’a pas invité l’appe­lante à consulter un avocat de choix avant d’elle-même désigner Me Amstutz en qualité de défenseur d’office le 25 avril 2018. On constate toutefois que Me Brandt a été consulté le 27 avril 2018 déjà, comme l’atteste la procuration versée au dossier (P. 39). Il appartenait dès lors à l’appelante ou à son nouveau défenseur d’informer immédiate­ment l’avocat d’office de l’existence d’un mandat de choix, ce qui aurait en l’occur­ren­ce permis d’éviter que Me Amstutz n’effectue des opérations qui se sont par la suite effectivement révélées inutiles. Au reste, l’appelante n’a pas recouru contre le prononcé du 8 mai 2018 fixant le montant de l’indemnité revenant à
Me Amstutz, son défenseur d’office, de sorte que la somme allouée à ce titre ne peut aujourd’hui plus être remise en cause. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

6.              En définitive, l’appel interjeté par L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106 CP,

117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que L.________ s’est rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation ;

II.              condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);

 

                            III.              condamne L.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 30 (trente) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci  ;

 

                            IV.              suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans à L.________ ;

 

                            V.              met les frais de justice, par 2'835 fr. 30, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, Me Alain Amstutz, arrêtée à 865 fr. 60 TTC, et que dite indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.              Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de L.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, 

-              Service de la population, secteur étrangers (L.________, née le [...]1973)

‑              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :