TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

427

 

PE15.017230-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 décembre 2018

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Composition :               M.              Maillard, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu et appelant, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kathleen Hack, conseil d’office à Lausanne,

 

Pour P.________, intimée, A.G.________ et K.________, parties plaignantes, représentés par Me Manuela Ryter Godel, conseil de choix à Yverdon-les-Bains.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans (III), a subordonné le sursis à la condition que Q.________ indemnise Q.________ en lui versant, le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, un acompte mensuel d’un montant minimal de 200 fr., à valoir sur la réparation morale allouée au chiffre VI ci-dessous (IV), a prononcé à l’endroit de Q.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a ordonné une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (V), a dit qu’il devait verser à P.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2015, à titre de réparation morale (VI), a dit qu’il était le débiteur d’A.G.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (VII), a réglé le sort des pièces à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de Q.________ (IX), a mis les frais de la cause, par 20'203 fr. 75, à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité de son défenseur d’office et celle versée en cours d’enquête à Me Véronique Fontana (X), et enfin, a dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IX et celle allouée à Me Véronique Fontana en cours d’enquête étaient remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 11 juin 2018 et déclaration motivée du 10 juillet 2018, Q.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, Me Xavier Diserens, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est purement et simplement acquitté, que les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve d’une année, qu’il doit verser à P.________ un montant qui ne soit pas supérieur à 1'000 fr. à titre de réparation morale et que les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par écriture du 18 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant à une éventuelle non-entrée en matière, et qu’il n’entendait pas déclarer un appel joint.

 

              Le 6 août 2018, les représentants légaux d’P.________, A.G.________ et K.________, ont indiqué, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Manuela Ryter Godel, qu’ils n’entendaient pas déposer une demande de non-entrée en matière, ni un appel joint.

 

              Le 16 août 2018, Z.________, non assistée, a demandé une non-entrée en matière qui peut en réalité, à la suite des échanges de correspondance intervenus avec elle, être considérée comme une conclusion tendant au rejet de l’appel déposé par Q.________ (cf. P. 57 à 60).

 

              Par pli du 21 novembre 2018, Me Kathleen Hack a informé la Cour de céans qu’elle avait été consultée par Z.________ et a produit une procuration. Par envoi du 22 novembre 2018, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de sa mandante et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.

 

              Le 29 novembre 2018, le président de la Cour de céans a informé Me Kathleen Hack qu’elle était désignée conseil juridique gratuit de Z.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________ est un ressortissant portugais né le [...] 1979 à [...] au Portugal. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. Il a ensuite travaillé comme vendeur pour une entreprise de meubles, puis comme serrurier, en se formant sur le tas. Le prévenu s’est marié en 2007 au Portugal avec B.G.________ qu’il fréquentait depuis plusieurs années et a gagné la Suisse avec son épouse cette même année. Titulaire d’un permis annuel B, il est actuellement employé à 100% par l’entreprise [...] et réalise un salaire brut de 5'600 fr., versé treize fois l’an. Son épouse travaille à temps complet dans [...] et réalise un revenu de 3'700 fr. net. Deux filles sont issues de leur union : D.G.________, née le [...] 2010, et E.G.________, née le [...] 2014. La famille occupe un appartement de trois pièces et demi à [...], dont le loyer s’élève à 1'200 fr., charges comprises. Le couple est propriétaire d’une maison au Portugal. Le prévenu n’a ni dette ni poursuites.

 

              Il n’a pas d’antécédents judiciaires en Suisse.

 

2.

2.1              Au moment des faits à tout le moins, P.________, née le [...] 2003 occupait, avec ses parents, un appartement sis au-dessus de celui que louait sa tante B.G.________, son époux Q.________ et leur deux filles D.G.________ et E.G.________, à la rue [...] à [...].

 

              Le père d’P.________, A.G.________, est le frère de B.G.________. Il a également une autre sœur, à savoir la marraine d’P.________, C.G.________, qui habite elle aussi à [...], à la rue [...].

 

              La mère d’P.________, K.________, gardait les deux filles, D.G.________ et E.G.________, de sa belle-sœur et de son beau-frère lorsque ceux-ci travaillaient. Le jour des faits, à savoir le 18 mai 2015, elle devait toutefois subir une intervention chirurgicale. Il était alors convenu que sa fille P.________ descende dans l’appartement de sa tante et de son oncle afin que ce dernier la conduise, en même temps que ses deux filles, chez la marraine d’P.________ à la rue [...] dans la même localité. L'école se trouve à proximité du domicile de la marraine.

 

2.2              Le 18 mai 2015, vers 06h05, P.________, alors âgée de 11 ans, s’est rendue dans l’appartement de sa tante et de son oncle par alliance. Sa tante était déjà partie au travail et ses deux cousines, D.G.________ et E.G.________, dormaient encore. En arrivant dans l'appartement, elle s'est assise sur le canapé du salon, a posé ses affaires et a attendu. Son oncle est ensuite arrivé. Il l'a prise sur ses genoux et elle-même était assise un peu sur le côté. Q.________ a alors caressé, par-dessus les habits (P.________ portait un legging et un pull blancs), les seins et l'entrejambe de sa nièce. Il a en particulier apposé ses deux mains sur ses seins et avec la main droite, il l’a touchée au niveau de son sexe. Q.________ lui a demandé si elle aimait cela et P.________ a répondu par la négative. Malgré cela, Q.________ a poursuivi ses gestes.

 

              Après l’épisode survenu sur le canapé, P.________ et Q.________ sont sortis de l'appartement pour amener D.G.________, alors âgée de 5 ans, et un sac contenant les effets de D.G.________ et de E.G.________ dans la voiture. Alors que D.G.________ est restée dans la voiture, oncle et nièce sont revenus dans l'appartement pour y chercher E.G.________, âgée de quelques mois puisque née en septembre 2014, qui dormait toujours, et le sac de travail de Q.________. A ce moment-là, ce dernier a fermé la porte et alors qu'ils se trouvaient dans le petit couloir de l'appartement, il a demandé à sa nièce de se mettre à genoux, alors que lui-même restait debout face à elle. Il a enlevé la ceinture de son pantalon, baissé son pantalon jusqu'à mi-cuisse, tout en souriant, enlevé son slip, mis ses bras le long de son corps et ensuite obligé P.________, à lui donner un bisou sur son « truc », qu’elle a expliqué par la suite être son pénis, et ce à trois reprises. Q.________ s’est ensuite rhabillé, est allé chercher sa fille E.G.________ dans sa chambre. P.________ a pris le sac de travail de son oncle et ils ont tous les trois quitté l'appartement pour se rendre en voiture chez la marraine. Q.________ a demandé à sa nièce de n’en parler à personne.

 

2.3              En sa qualité de représentant légal d’P.________, A.G.________ a déposé plainte le 26 août 2015. Le 23 septembre 2015, par lettre de leur conseil, tant la mère de l’enfant que son père se sont constitués demandeurs au civil et au pénal.

 

              Avant d’être entendue par la police et le dépôt de plainte, P.________ s’était confiée sur les faits à l’une de ses amies d’école, qui en avait parlé avec ses parents, lesquels avaient à leur tour alerté les parents de la jeune fille au début du mois de juillet 2015.

 

              La psychologue de l’enfant a jugé sa gestuelle crédible lorsque cette dernière lui a évoqué les faits. Selon elle, la fillette se trouvait dans une période de latence sexuelle. La praticienne a aussi fait part des sentiments contrastés que ressentait cette enfant (émotion et culpabilité) au regard du conflit familial. La psychologue a encore relevé que la jeune fille ne s’exprimait pas sur les faits par loyauté envers ses parents. Elle a indiqué ne pas avoir suffisamment d’éléments pour dire que l’enfant aurait subi un traumatisme.

 

3.

3.1              Au moment des faits à tout le moins, la famille du prévenu et celle de Z.________ étaient régulièrement en contact, aussi bien durant les week-ends qu'au cours de la semaine. Le prévenu et le père de Z.________ étaient des amis proches. Z.________ s'occupait régulièrement de la fille aînée du prévenu, D.G.________, qu'elle gardait notamment le mercredi après-midi. La mère de la plaignante, V.________, travaillait avec l'épouse du prévenu.

 

3.2              A [...], à quatre ou cinq reprises à des dates indéterminées vraisemblablement entre l'année 2014 et l'année 2015, Q.________ a commis des attouchements d'ordre sexuel sur Z.________, née le [...] 2000.

 

3.2.1   A une reprise, dans la cave de l'immeuble où le prévenu Q.________ est domicilié, sis rue [...], celui-ci a rejoint Z.________ qu'il avait envoyé chercher des bières, l'a enlacée par-derrière et lui a touché la poitrine par-dessous les vêtements, serrant les seins de la jeune fille de ses deux mains, alors qu'elle le repoussait en lui mordant les avant-bras et qu'elle lui disait d'arrêter.

 

3.2.2   A une reprise, au domicile de Z.________, sis rue [...],Q.________, profitant du fait que la jeune fille se trouvait seule dans la pièce à vivre, l'a enlacée par-derrière. Z.________ s'est alors assise par terre pour tenter de se défaire de son emprise, mais le prévenu en a fait de même et a touché les seins de la jeune fille par-dessus les vêtements, alors qu'elle se débattait.

 

3.2.3   A d'autres reprises, dans les mêmes circonstances que celles décrites sous le chiffre 3.2.2, le prévenu a essayé de remonter le haut des vêtements de Z.________ pour lui toucher la poitrine ou a tenté de glisser sa main dans son pantalon, alors qu'elle se débattait, le mordant sur les avant-bras ou le tapant au niveau de la tête.

 

3.3                                                                    Le dévoilement des faits s’est produit à l’issue d’un cours d’éducation sexuelle en date du 15 mai 2017, quand bien même Z.________ avait auparavant déjà abordé le sujet avec l’une de ses amies, [...]. Ainsi, Z.________, alors âgée de 16 ans, s’est mise à pleurer à l’issue d’un cours d’éducation sexuelle et s’est confiée à l’intervenante sur le fait qu’elle avait été « touchée d’une manière pas normale » par le meilleur ami de son père. L’association PROFA a avisé la division mœurs de la Brigade criminelle de la police de sûreté.

 

              Le 20 mai 2017, Z.________ et sa mère, V.________, ont déposé plainte.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par Q.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.

3.1              L’appelant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence et d’une constatation incomplète ou erronée des faits.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.

 

              En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

 

3.3          Faits reprochés par P.________

3.3.1              Constatant que l’accusation reposait entièrement sur les déclarations d’P.________, dont la crédibilité était dès lors déterminante, les premiers juges ont considéré que son audition filmée parlait en faveur d’un vécu et ne laissait en rien supposer l’existence d’une mise en scène, que l’enfant avait invariablement fourni la même version des faits et cela aussi bien à la police qu’à sa mère et à l’épouse du prévenu avant l’ouverture de la procédure, qu’elle avait montré les gestes reprochés au prévenu d’une manière identique à la police et à sa psychologue, qu’elle ne s’était jamais rétractée alors même que ses parents l’avaient confrontée à la gravité de ses accusations et à leur implication pour leur famille, mais également que son récit n’avait rien d’incohérent. Les premiers juges ont encore estimé que les actes furtifs reprochés au prévenu avaient en particulier pu être commis entre l’arrivée de l’enfant à son domicile à 6h05 et leur départ à 6h15, que les déclarations de la victime étaient mesurées et ne comportaient aucune exagération, qu’en outre, sa mère avait remarqué qu’entre les faits et le moment des révélations, P.________ évitait le prévenu, qu’elle avait ensuite pris du poids, tout lâché au niveau scolaire et manifesté des crises de colère, ce qui constituait autant de symptômes d’abus. De plus, la psychologue de l’enfant avait jugé sa gestuelle crédible et relevé ses sentiments contrastés (émotion et culpabilité) au regard du conflit familial provoqué par ses accusations. Le Tribunal correctionnel a encore estimé que les documents médicaux produits ne révélaient pas de troubles susceptibles de pousser l’enfant à inventer de fausses accusations et que le dossier n’avait pas révélé de tendances au mensonge ni même à l’exagération de la part d’P.________. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le prévenu s’était quant à lui borné à contester les accusations, tout en faisant des sous-entendus sur le caractère de la mère de la plaignante et celui de la jeune fille, ainsi que sur d’éventuelles motivations financières. En définitive, le Tribunal correctionnel a jugé que les déclarations d’P.________ étaient parfaitement crédibles, et cela d’autant plus qu’elles trouvaient écho dans les mises en cause d’une seconde victime.

 

3.3.2              Prenant appui sur un rapport médical du 30 juin 2015 (P. 18/1), l’appelant soutient tout d’abord que la plaignante serait un enfant caractériel et instable qui aurait rencontré des difficultés, notamment scolaires, bien avant les faits qu’elle dénonce. Aussi, les premiers juges n’aurait-il pas dû prêter foi aux allégations de la mère de l’enfant lorsqu’elle affirme que depuis l’agression, sa fille avait tout lâché au niveau scolaire et manifesté des crises de colère.

 

              À cet égard, si le certificat médical du 30 juin 2015 relève l’existence de difficultés scolaires apparues dès les premières années de scolarité de l’enfant, cela n’exclut naturellement pas que la plaignante n’ait, après les faits, plus été en mesure de fournir les efforts attendus d’elle en classe, ce que sa mère a verbalisé par l’expression « tout lâché à l’école ». Par ailleurs, il est vrai que ce rapport, ainsi du reste que celui établi le 11 janvier 2016 par les médecins de la consultation de psychiatrie pour enfants et adolescents (P. 21), mentionnent que le caractère oppositionnel et impulsif de la plaignante dans le milieu familial a nécessité une prise en charge psychologique depuis la fin de l’année 2013, ce que sa mère n’a du reste pas cherché à cacher lors de son audition (PV 4, R. 18). Le certificat du 11 janvier 2016 indique toutefois que ce suivi psychologique s’est terminé le 25 mars 2015, date à laquelle le dossier a été archivé (P. 21, R. 1). On peut en conclure que la situation s’était normalisée avant les faits, comme l’a affirmé sa mère (PV 4, R. 18). Ce même rapport mentionne en outre que les parents ont repris contact en septembre 2015, sur conseil du centre LAVI, en demandant un nouveau suivi pour P.________ à la suite des événements du mois de mai 2015 et de l’apparition de nouvelles crises d’opposition et de pleurs à domicile. Ces certificats médicaux ne discréditent donc nullement les déclarations de la mère de l’enfant lorsqu’elle affirme que son enfant a recommencé à manifester des crises de colères à la suite de l’agression.

 

3.3.3              L’appelant soutient ensuite qu’entre le moment où la plaignante est arrivée chez lui à 6h05 et celui où il a déposé les enfants chez sa belle-sœur à 6h15, il lui était matériellement impossible de commettre les actes qui lui sont reprochés en plus de ceux qu’il a dû accomplir le matin en question, à savoir faire sa toilette, préparer son petit déjeuner et son repas de midi, réveiller ses filles, les préparer à sortir, récolter leurs affaires, effectuer deux allers-retours entre son appartement et la voiture puis finalement conduire jusqu’au logement de sa belle-sœur. Il s’étonne en outre que la plaignante ait souhaité retourner à son appartement après être allée une première fois à la voiture et qu’elle n’ait pas manifesté son opposition ni chercher à retourner chez sa mère qui était encore présente à ce moment-là à son domicile.

 

              Il n’est pas contesté que la plaignante est arrivée chez l’appelant à 6h05. Ce dernier a reconnu qu’il s’était passé 10 minutes entre son arrivée et l’installation de la jeune fille dans sa voiture ce qui situe leur départ de son domicile, et non leur arrivée chez sa belle-sœur, à 6h15 (cf. jugement p. 16 ; cf. également la première réponse donnée à la police lors de son audition du 3 septembre 2015 : PV aud. 3 R. 5 p. 4). L’appelant a par ailleurs précisé qu’à l’arrivée de la plaignante, il avait déjà fait sa toilette (PV aud. 3 R. 10), était déjà habillé (PV aud. 3 R. 8) et finissait de préparer son sac (PV aud. 3 R. 5). Les affaires de ses filles avaient déjà été préparées par son épouse (PV aud. 3 R. 5 p. 4). Ses deux filles sont en outre restées en pyjama pour le trajet (ibidem). L’une d’elle ne s’est du reste même pas réveillée (PV aud. 3 R. 10). Bref, il résulte des propres déclarations de l’appelant qu’il était pratiquement prêt lorsque la plaignante est arrivée chez lui, qu’il n’a depuis lors eu qu’à prendre ses deux filles dans leur lit pour les porter l’une après l’autre en pyjama dans sa voiture et qu’il a ainsi manifestement eu le temps nécessaire pour accomplir les actes furtifs qui lui sont reprochés. On comprend en outre aisément que la plaignante, sidérée par les premiers agissements de l’appelant, n’ait ensuite pas osé lui résister lorsqu’il lui a demandé de retourner à l’appartement, ni même osé protester et encore moins retourner chez sa mère.

 

3.3.4              L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le comportement adopté par la plaignante à la suite des actes dont elle se plaint, lequel ne serait pas conforme à celui d’une victime d’abus sexuels. Il expose en particulier que la plaignante aurait, le 18 mai 2015, demandé si elle pouvait souper à son domicile, se serait assise à table à côté de lui et lui aurait même demandé de l’aide pour couper sa viande. La plaignante l’aurait en outre côtoyé à plusieurs reprises durant les vacances au Portugal où elle aurait partagé plusieurs repas avec lui sans que cela ne pose le moindre problème. La mère de la plaignante aurait elle-même indiqué ne pas avoir constaté de changement dans le comportement de sa fille avant ses révélations. Enfin, la psychologue de la plaignante n’avait pas pu affirmer au Ministère public que sa patiente avait subi un épisode traumatique. Cette dernière n’aurait du reste pas été demanderesse d’un quelconque suivi psychologique.

 

              A cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu que la plaignante aurait mangé au côté de l’appelant le 18 mai 2015, dans la mesure où cette indication ressort exclusivement du témoignage de sa propre épouse, soit d’une personne beaucoup trop proche pour être en mesure de délivrer un témoignage objectif. Tout le monde s’accorde en revanche à dire que la plaignante et l’appelant se sont revus lors de vacances au Portugal durant l’été qui a suivi les faits incriminés. Ces rencontres ont toutefois eu lieu à l’occasion de repas, respectivement de fête de famille. La plaignante était donc entourée de ses parents, qui étaient au courant des faits reprochés à l’appelant, et n’avait donc pas à craindre de se retrouver seule face à lui. S’agissant des déclarations de la mère de la plaignante, il est vrai qu’interpellée spécifiquement sur les éventuelles modifications du comportement de sa fille au lendemain du 16 mai 2015, elle a répondu ce qui suit (PV aud. 4 R. 6): « Avant les révélations, nous n’avions pas remarqué que P.________ ne sortait plus s’amuser dehors comme elle le faisait auparavant et qu’elle évitait Q.________. Elle refusait d’aller jouer au parc avec lui et ses filles, alors qu’habituellement elle les y accompagnait. » On peut déduire de ces déclarations, comme le tribunal de première instance, que les parents de la plaignante avaient constaté que cette dernière évitait tout contact avec l’appelant, mais qu’ils n’y avaient alors pas prêté attention. On ne saurait donc prendre appui sur ses déclarations pour exclure, comme le voudrait l’appelant, tout changement de comportement de l’enfant à la suite des faits litigieux.

 

              Enfin, si la psychologue de la plaignante a effectivement indiqué ne pas avoir suffisamment d’éléments pour dire que l’enfant aurait subi un traumatisme et que cette dernière n’était pas demanderesse d’un suivi (PV aud. 7), cela ne signifie naturellement pas que les faits reprochés à l’appelant, qui ne sont pas d’une gravité extrême, n’ont pas eu lieu.

 

3.3.5              En définitive, aucun des arguments soulevés par l’appelant ne permet de douter de la crédibilité de la plaignante.

 

 

3.4              Faits reprochés par Z.________

3.4.1              Les premiers juges ont considéré que le dévoilement des faits s’était produit à l’issue d’un cours d’éducation sexuelle du 15 mai 2017, qu’à cette occasion, la plaignante s’était mise à pleurer et s’était confiée à l’intervenante du fait qu’elle avait été « touchée d’une manière pas normale » par le meilleur ami de son père, que l’association PROFA avait ensuite avisé la division mœurs de la Brigade criminelle de la police de sûreté, que les déclarations de la plaignante à la police étaient suffisamment claires et précises compte tenu du temps écoulé depuis les faits et qu’elles étaient en outre mesurées et dans la droite ligne de ce qui avait été révélé à l’intervenante du cours d’éducation sexuelle. Le Tribunal correctionnel a également relevé que, lors des débats, la plaignante était apparue émue, authentique et sincère, notamment lorsqu’elle a maintenu ses accusations en face du prévenu, que les quelques imprécisions apparues dans ses déclarations étaient parfaitement compréhensibles dès lors qu’elle n’était pas assistée d’un avocat et qu’elle était interrogée sur des faits intimes, en audience publique, aux côtés de sa mère, en présence d’avocats et des parents de l’autre victime. Les premiers juges ont également estimé que, contrairement à ce que soutenait l’appelant, il était tout à fait plausible qu’il ait pu se retrouver seul avec la plaignante durant les quelques minutes nécessaires à commettre les agissements relativement furtifs qu’elle lui reproche et cela aussi bien au domicile de la plaignante que dans la cave de l’immeuble occupé par l’appelant, que la crédibilité de la plaignante était renforcée par différents témoignages, qu’un témoin avait en particulier rapporté que la plaignante était en pleurs au moment où elle lui avait parlé des faits, qu’un autre témoin avait quant à lui décrit la plaignante comme « perturbée » à chaque fois qu’elle était en présence de l’appelant qu’elle cherchait du reste à éviter, et que la mère de la plaignante avait également remarqué à plusieurs reprises que sa fille n’était pas bien lorsque le prévenu était présent. Enfin, si l’on pouvait s’interroger sur le fait que la plaignante ait déclaré en cours d’enquête vouloir « aider » P.________ par sa déposition, aucun élément ne permettait de conclure à l’existence d’une concertation entre les deux familles ou les deux jeunes filles. Le Tribunal correctionnel a encore relevé que l’appelant s’était quant à lui borné à contester les accusations en relevant que la plaignante avait de mauvaises fréquentations et que les gens le jalousaient. Il a également retenu que l’instruction avait mis en évidence que l’appelant était quelqu’un de très tactile, qui avait une nette tendance à enlacer la plaignante en public lors de fête de la communauté lusitanienne et qu’il avait à une reprise reçu un coup de tête depuis l’arrière de la plaignante alors qu’il l’enlaçait, ce qui était révélateur de son insistance à son égard. En définitive, le tribunal a donc considéré que les déclarations de la plaignante étaient parfaitement crédibles.

 

3.4.2              L’appelant relève tout d’abord que la plaignante a attendu près de deux ans avant de dénoncer les faits, que sa prise de conscience serait intervenue quelque mois après l’avis de prochaine clôture, respectivement quelques jours après l’acte d’accusation rendu dans le cadre de l’affaire l’opposant à P.________, qu’elle connaissait la nature des faits qui lui étaient reprochés dans cette autre affaire et qu’elle aurait admis avoir déposé plainte pour aider la jeune P.________. Même s’il ne l’affirme pas directement, il semble en conclure que la plaignante aurait menti dans le seul but de soutenir les accusations de cette autre jeune fille. Il émet aussi l’hypothèse que la plaignante, décrite par différents témoins comme réfractaire à toute proximité avec les hommes et qui plus est influencée par les accusations portées contre lui par P.________, pourrait avoir mal interprété les différents gestes tactiles qu’il ne conteste pas avoir eu à son endroit.

 

              A cet égard, on relèvera tout d’abord, à l’instar des premiers juges, que le dévoilement tardif des faits est un phénomène bien connu chez les victimes d’actes d’ordre sexuels, notamment chez les enfants qui peuvent parfois se taire durant de nombreuses années tout en continuant à côtoyer leur agresseur. Ce phénomène est d’autant plus compréhensible en l’espèce que le prévenu était le meilleur ami du père de la plaignante, ce qui rendait une dénonciation encore plus difficile. S’il est vrai que la plaignante avait connaissance des accusations portées contre l’appelant par P.________ et qu’elle a effectivement déclaré, lors de sa première audition, qu’elle espérait « pouvoir encore aider P.________ » (PV aud. 1 R. 5), on ne saurait toutefois en conclure qu’elle aurait inventé de toutes pièces les accusations qu’elle dirige elle-même contre l’appelant. Tout comme les premiers juges, on ne voit en outre pas pourquoi cette jeune fille aurait pris le risque de déposer une plainte fallacieuse et accepté de s’exposer aux affres d’une procédure pénale dans le seul but de soutenir les accusations d’une autre victime. Il n’y a du reste aucun indice d’une concertation, les deux jeunes filles ayant en particulier décrit des événements et des comportements distincts. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que l’ouverture de l’enquête policière n’a pas été provoquée par la plaignante elle-même mais par la dénonciation de l’association PROFA. Enfin, il résulte des déclarations de la plaignante qu’elle sait parfaitement faire la différence entre les gestes de l’appelant qui la mettaient simplement mal à l’aise et ceux qui revêtaient une connotation sexuelle.

 

3.4.3              L’appelant soutient ensuite que les déclarations de la plaignante relatives à l’épisode survenu dans la cave seraient totalement démesurées et utopiques : il fait en particulier valoir que l’existence des traces laissées par les actes de défense allégués par la plaignante n’aurait pas été démontrée, que personne de son entourage n’aurait émis le moindre soupçon à la suite des faits dénoncés et qu’on ne comprendrait pas pourquoi la plaignante ne se serait pas défendue à l’aide des bouteilles de bière qu’elle tenait à la main, respectivement comment elle aurait pu le griffer et lui tirer les cheveux avec les mains occupées. Il revient ensuite sur l’épisode du coup de tête évoqué par les premiers juges, qu’il qualifie d’accidentel, et souligne que la plaignante serait revenue chez lui après les faits pour jouer avec sa fille.

 

              A cet égard, on peut donner acte à l’appelant du fait que les circonstances dans lesquelles la plaignante lui a donné un coup de tête ne sont pas très claires et qu’il n’est en particulier pas exclu que cela ait pu intervenir de manière accidentelle dans le cadre d’un jeu (cf. audition de B.G.________, jugement p. 4 ; de la plaignante, p. 9 ; de sa mère p. 11). Ce point n’est toutefois absolument pas décisif. Pour le reste, il est vrai que l’existence des traces laissées par les actes de défense de la plaignante n’est pas établie par des pièces ou des témoignages. S’agissant de fait qui remontaient à plus de deux ans au moment où ils ont été dénoncés, on ne saurait toutefois en conclure que ces traces n’ont pas existé. Si on aurait évidemment pu concevoir que la plaignante se défende à l’aide des bières qu’elle tenait à la main, il est tout aussi concevable qu’elle les ait déposées quand elle s’est débattue, comme elle l’a précisé en audience (jugement p. 9), pour ensuite se défendre avec ses mains. Enfin, et comme déjà rappelé ci-dessus, le fait, pour une victime, de taire les actes de son abuseur et de les cacher à son entourage tout en continuant à fréquenter l’auteur est un phénomène connu qui n’a rien de surprenant, et cela d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, l’auteur était un ami proche de la famille.

 

3.4.4              L’appelant soutient encore que les déclarations de la plaignante relatives aux épisodes qui se seraient déroulés à son domicile seraient irréalistes. Il expose à cet égard que lorsqu’il se rendait chez la plaignante pour y récupérer sa fille après être rentré de son travail à 18 heures, celle-là n’était jamais seule et qu’il n’est dès lors pas concevable qu’il ait pris le risque de commettre des attouchements, même furtifs, alors qu’il pouvait à tout instant être surpris par un membre de la famille ou par sa propre fille.

 

              A cet égard, on relèvera en premier lieu que la plaignante a bien précisé, lors des débats de première instance, que les agissements reprochés à l’appelant avaient eus lieu à une époque où sa famille ne gardait pas encore la fille de ce dernier (jugement p. 8). Ensuite, s’il est effectivement ressorti de l’instruction que l’appelant terminait son travail à 17h00 et rentrait en général à son domicile vers 17h30-18h00 et que la mère de la plaignante a quant à elle indiqué arriver d’ordinaire chez elle vers 17h00-17h30, on peut facilement concevoir que l’appelant soit à l’une ou l’autre reprise rentré plus tôt de son travail ou ait bénéficié de congés, respectivement que la mère de la plaignante soit rentrée plus tard à la maison. Il est donc tout à fait possible que les deux épisodes reprochés à l’appelant se soient déroulés comme l’a précisé la plaignante, soit après qu’elle soit rentrée de l’école, alors qu’elle était seule à la maison avec son frère, lequel était toutefois enfermé dans sa chambre devant l’ordinateur (jugement p. 8 ; PV aud. 1 R. 5) et ne représentait donc pas un risque immédiat pour l’appelant.

 

3.4.5              L’appelant se prévaut enfin du fait que la plaignante n’ait pas entrepris de suivi psychologique et qu’elle n’ait jamais requis une quelconque indemnité pour tort moral.

 

              Ces deux éléments ne permettent pas de mettre en doute la réalité des faits dénoncés. Lors de l’audience d’appel, la plaignante a indiqué qu’elle était entrée en contact avec la fondation LAVI, qui lui avait donné des noms de psychologues, mais qu’elle attendait la fin de la procédure pénale pour consulter et pouvoir définitivement tourner la page. La réaction de la plaignante et ses besoins de soutien ne sont pas contradictoires avec les faits reprochés. En outre, elle est naturellement libre de requérir ou non une indemnité pour tort moral, sa position sur ce point n’étant pas de nature à influencer l’appréciation de la Cour sur les constations de faits.

 

3.4.6              En définitive, aucun des moyens soulevés par l’appelant ne conduit à douter de la crédibilité de la plaignante.

 

3.5              Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs soulevés par l’appelant ne permet de remettre en cause l’appréciation des preuves des premiers juges, qui est ainsi parfaitement adéquate et doit être confirmée.

 

 

4.

4.1              À titre subsidiaire, l’appelant conteste que les faits concernant Z.________ puissent être qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP, au motif que la condition objective du moyen de contrainte ne serait pas remplie. Il fait en particulier valoir que la plaignante n’aurait subi aucune pression d’ordre psychique.

 

4.2              Selon l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

 

              La violence désigne, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 66 consid. 1). Un emploi limité de force peut suffire (TF 6B_389/2017 du 31 janvier 2018, consid. 3.4.1 ; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2).

 

              En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance ; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

 

              Pour déterminer si l’on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 189 CP).

 

4.3              En l’espèce, la question de savoir si, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant a généré une pression psychique sur la plaignante peut rester ouverte. Il ressort en effet de l’état de fait que la jeune fille a, à chaque fois, dû se débattre pour parvenir à se défaire de l’étreinte de l’appelant. Celui-ci a donc manifestement fait usage de sa force physique pour parvenir à ses fins, ce qui n’a du reste pas échappé non plus aux premiers juges (jugement p. 34).

 

              Le grief est donc infondé.

 

 

5.

5.1              L’appelant sollicite le versement d’une indemnité de 2’000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

 

5.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

5.3              Dans la mesure où l’appelant n’est libéré d’aucun chef d’accusation, une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP est exclue. Partant, le moyen est infondé.

 

 

6.

6.1              À titre subsidiaire toujours, l’appelant critique la quotité de la peine prononcée contre lui. Il se prévaut du fait qu’à tout le moins une partie des chefs d’accusation devrait être abandonnée. Il invoque également sa paternité, l’existence d’un travail stable, le fait qu’il serait apprécié des siens et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure pénale par le passé. Il en conclut qu’une peine privative de liberté de 5 mois au plus avec sursis devrait être prononcée en application du nouveau droit qui lui serait sur ce point plus favorable et qu’une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 CP ne pourrait dès lors plus être prononcée à son endroit.

 

6.2

6.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

6.2.2              Selon l'art. 67 al. 3 CP (dans sa teneur au 1er janvier 2015 qui reste applicable, le nouveau droit n’étant pas plus favorable [art. 2 al. 2 CP]), lorsque l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ou pour contrainte sexuelle lorsque la victime était mineure, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.

 

6.3              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde, qu’il s’en était pris à l’intégrité et à la liberté sexuelle de deux jeunes victimes dont l’une avait seulement 11 ans au moment des faits, et ce à plusieurs reprises, que même si les actes avaient été brefs, pour la plupart au travers des habits, et qu’ils ne se trouvaient pas au sommet de l’échelle de gravité, il n’en demeurait pas moins que de tels agissements ne devaient pas être relativisés et étaient avilissants. En outre, l’appelant s’en était pris à de jeunes adolescentes de son entourage qu’il avait vu grandir, pour satisfaire ses pulsions, en profitant de son statut d’adulte et du fait qu’il était très proche des parents de ses victimes ; il avait agi sans scrupule et mis à profit les occasions où il s’était retrouvé seul avec elles pour satisfaire ses besoins égoïstes. Le Tribunal correctionnel a également constaté que les infractions étaient en concours et qu’indépendamment de la contestation des faits, le prévenu n’avait pas eu un seul mot pour la souffrance des victimes ou des parents. À décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la bonne insertion sociale de l’intéressé.

 

              Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Il n’y a en particulier pas lieu de la modifier pour tenir compte de l’abandon de chefs d’accusation, dans la mesure où ils sont tous confirmés. L'absence d'antécédents, invoquée par l’appelant, a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Le tribunal a en outre manifestement tenu compte de sa bonne insertion sociale et familiale. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée en première instance se justifie dès lors pleinement.

 

              Par ailleurs, la nature des infractions retenues ainsi que la durée de la peine imposent le prononcé d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle avec des enfants pour une durée de dix ans fondée sur l’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur au moment de la commission des infractions.

 

              Les griefs de l’appelant sont donc infondés.

 

 

7.

7.1              L’appelant critique enfin la quotité de l’indemnité pour tort moral de 5’000 fr. allouée à P.________. Il fait valoir que cette dernière n’apparaît pas réellement traumatisée par les agissements qui lui sont reprochés et soutient qu’une indemnité de 1’000 fr. serait suffisante.

 

7.2              Selon l'art. 49 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

7.3              En l’espèce, et comme l’ont retenu les premiers juges, il est incontestable que la sexualité a fait irruption de façon aussi inattendue que brutale dans l’existence de la plaignante et qu’elle a été confrontée très jeune à des abus sexuels commis de surcroît par un membre de sa famille. L’octroi d’une indemnité pour tort moral est donc justifié sur le principe, ce que l’appelant ne remet du reste pas en cause. Il faut toutefois reconnaître que ce dernier ne s’en est pris à la plaignante qu’à une seule reprise. La psychologue consultée par la suite a en outre indiqué ne pas avoir suffisamment d’éléments pour dire que l’enfant aurait subi un traumatisme. Aucun élément médical ne vient par ailleurs appuyer l’hypothèse que l’enfant souffrirait encore à ce jour des événements qu’elle a subis.

 

              Au vu des éléments qui précède, l’indemnité de 5’000 fr. octroyée par les premiers juges à P.________ paraît excessive et doit être réduite à un montant de 2’000 francs.

 

8.              L’appelant soutient encore que l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée par les premiers juges à A.G.________ devrait être réduite pour le cas où il serait partiellement acquitté.

 

              Dans la mesure où tel n’est pas le cas, le grief se révèle également infondé.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis sur la question du montant de l’indemnité allouée à P.________ à titre de réparation du tort moral, le jugement entrepris étant intégralement confirmé pour le surplus.

 

              La répartition des frais de première instance doit cependant être maintenue, cette modification n’ayant aucun impact sur le déroulement de la procédure.

 

              Vu l’issue de la cause, P.________ a droit à une indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP, laquelle doit être réduite d’un dixième en raison du rejet partiel de ses conclusions, l’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause s’agissant de l’indemnité pour tort moral. En l’occurrence, Me Manuela Ryter Godel a produit une note d’honoraires faisant état de 11 heures et 30 minutes d’activité (P. 69). Compte tenu des opérations nécessaires à la défense des intérêts de ses clients, la durée alléguée doit être réduite à 7 heures et 40 minutes (art. 26a al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En effet, trois heures ont été comptabilisées pour l’audience d’appel, temps qu’il y a lieu de réduire à 1 heure, soit la durée effective de l’audience. Par ailleurs, cette avocate assistant déjà ses clients en première instance, deux entretiens avec eux durant la procédure d’appel ne paraissent pas nécessaires. Ainsi, on ne tiendra pas compte de la conférence du 25 juillet 2018, d’une durée alléguée de 1 heure et 20 minutes. En outre, seule une demi-heure sera comptabilisée pour les opérations futures (transmission du jugement et explications y relatives), au lieu d’une heure. En définitive, c’est une durée de 7 heures et 40 minutes qu’il y a lieu de retenir, au tarif de 300 fr. de l’heure (art. 26 a al. 3 TFIP), ce qui équivaut à 2'300 fr. à titre d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours par 71 fr. 20 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 182 fr. 60, ce qui totalise 2'553 fr. 80. Ce montant étant à réduire d’un dixième, c’est en définitive un montant de 2'298 fr. 45 auquel à droit P.________ à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, à la charge de Q.________.

 

              La liste d’opérations produite par Me Kathleen Hack (P. 67), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, fait état de 6,83 heures consacrées à la procédure d’appel, auxquelles il faut rajouter une heure d’audience. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], il convient de lui allouer un montant de 1’410 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute des débours par 17 fr. et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 119 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'666 fr. sera allouée au conseil juridique gratuit de Z.________.

 

              Le défenseur d’office de l’appelant, Me Xavier Diserens, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 21 heures et 30 minutes d’activité (P. 68), à laquelle il faut rajouter une heure d’audience. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur d’office, il ne sera tenu compte que de 2 heures pour la préparation de l’audience d’appel, y compris l’entretien avec son client la veille de l’audience, le tout comptabilisé à hauteur de 5 heures. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), il convient de lui allouer un montant de 3’510 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute des débours par 50 fr. et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 283 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'963 fr. 40 sera allouée à Me Xavier Diserens.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 3'963 fr. 40, et au conseil juridique gratuit de Z.________, par 1'666 fr., le tout totalisant 9'299 fr. 40, doivent être mis à la charge de l’appelant Q.________ par neuf dixièmes, soit par 8'369 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil juridique gratuit de Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 67 aCP ; 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 126 al. 1, 135, 398 ss, 428 al. 1 et 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I.              constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

II.              condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;

III.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à Q.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV.              subordonne le sursis à la condition que Q.________ indemnise P.________ en lui versant le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, un acompte mensuel d’un montant minimal de 200 fr. (deux cents francs) à valoir sur la réparation morale allouée au chiffre VI ci-dessous ;

V.               prononce à l’endroit de Q.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;

VI.              dit que Q.________ doit verser à P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2015, à titre de réparation morale ;

VII.              dit que Q.________ est le débiteur d’A.G.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;

VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants (fiche n°15156/15) :

-              deux DVD (audition vidéo d’P.________) ;

IX.              arrête l’indemnité du conseil d’office de Q.________, Me Xavier Diserens, à 11'444 fr. (onze mille quatre cent quarante-quatre francs), TVA et débours inclus, dont à déduire une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) ;

X.              met les frais de la cause par 20'203 fr. 75 (vingt mille deux cent trois francs et septante-cinq centimes) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus et celle versée à Me Véronique Fontana, par 518 fr. 40 (cinq cent dix-huit francs et quarante centimes), en cours d’enquête ;

XI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IX et celle allouée à Me Véronique Fontana en cours d’enquête sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. »

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'963 fr. 40 (trois mille neuf cent soixante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Diserens.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’666 fr. (mille six cent soixante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack.

 

V.                    Une indemnité réduite d’un dixième est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, par 2'298 fr. 45 (deux mille deux cent nonante-huit francs et quarante-cinq centimes), à la charge de Q.________.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 9'299 fr. 40, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par neuf dixièmes, soit par 8'369 fr. 50 (huit mille trois cent soixante-neuf francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.               Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités d’office prévues sous chiffres III et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier Diserens, avocat (pour Q.________),

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.G.________ et K.________),

-              Me Kathleen Hack, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :