TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.002272-LAE/MPB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 janvier 2018

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Sauterel et Mme  Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

J.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, défenseur d’office à Versoix, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

M.D.________, partie plaignante, représenté par Me Jana Burysek, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

B.D.________, partie plaignante, représentée par Me Jana Burysek, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef d’accusation de gestion déloyale (I), a condamné J.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 3 ans (II), a dit que J.________ est le débiteur de M.D.________ et de B.D.________, solidairement entre eux, d’un montant de 91'934 fr. 05 en réparation du dommage causé (III), a dit que J.________ est le débiteur de M.D.________ et de B.D.________, solidairement entre eux, d’un montant de 8'750 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (IV), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Jérôme Picot à 8'823 fr. 60, débours et TVA inclus (V), a mis l’entier des frais de la cause, par 13'022 fr. 30, à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre V (VI), et a dit que le remboursement de l’indemnité d’office de Me Jérôme Picot arrêtée sous chiffre V ci-dessus ne sera exigible de J.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VII).

 

 

B.              Par annonce du 23 août 2017, puis déclaration motivée du 28 septembre 2017, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération de toute infraction, de la peine, des conclusions civiles et des frais. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour abus de confiance à une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et au renvoi de M.D.________ et B.D.________ à agir par la voie civile, s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles.

 

              M.D.________ et B.D.________ ont conclu au rejet de l’appel formé par J.________ et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'304 fr. 60.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              J.________ est né le 6 mai 1963 à Genève, d’où il est originaire. Après l’école obligatoire, le prévenu a obtenu un CFC de technicien en bâtiment, construction métallique et charpente métallique. Il a ensuite œuvré pour le compte d’entreprises de placement temporaire, préférant ce mode de travail à un emploi fixe, alternant ainsi les périodes de travail et des voyages, au gré de ses envies. En 1986, il s’est marié et le couple a eu deux enfants, aujourd’hui âgés de 26 et 22 ans. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été accordées à l’épouse du prévenu dans le courant de l’année 2014. Actuellement, J.________ vit auprès de celle qui est encore son épouse. Il n’a aucune source de revenu et a choisi de ne pas bénéficier de l’aide sociale, s’appuyant sur son épouse. Il n’a pas de couverture d’assurance-maladie. Il estime ses dettes personnelles à environ 22'000 francs.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              M.D.________ et B.D.________, propriétaires d'un terrain à bâtir à [...], ont voulu y faire construire une maison. Ils se sont adressés à F.________, architecte. Celui-ci leur a conseillé K.________Sàrl, société de J.________, avec qui il partageait ses bureaux, comme entreprise générale. Un contrat d'entreprise générale portant sur un budget total de 518'000 fr. a donc été signé entre K.________Sàrl et les époux [...] en février 2014. Afin de pouvoir régler ce montant, ceux-ci ont obtenu un crédit hypothécaire auprès de la banque [...] (ci-après : B.________) d' [...].

 

              Au début 2014, J.________ a reçu, sur le compte de K.________Sàrl à la banque cantonale de Genève (IBAN [...]), trois acomptes de respectivement 51'800 fr. le 14 mars 2014, 181'300 fr. le 8 avril 2014 et 103'600 fr. le 30 mai 2014, provenant du prêt hypothécaire des époux [...] et destinés à couvrir les différents frais du chantier de construction de leur maison et à payer les sous-traitants, selon ce qui était prévu dans le contrat d'entreprise générale. A Lausanne, au siège de sa société, ou ailleurs sur territoire helvétique, entre le mois de mars et le début du mois juillet 2014, J.________ a reversé 209'743 fr. 60, sur la somme totale de 336'700 fr. reçue à titre d'acomptes, à des sous-traitants ou en paiement de diverses factures en lien avec l'immeuble des époux [...]. Quant au solde, soit 126'956 fr. 40, J.________ l'a utilisé à des fins personnelles, notamment pour régler des factures ouvertes sur d'autres chantiers ou pour ses besoins privés. Il s'est alors trouvé dans l'incapacité de payer les sous-traitants du chantier des époux [...], qui ont cessé le travail. Confronté à la situation, J.________ a finalement remboursé à la B.________ la somme de 40'000 fr. le 5 août 2014, à l'intention des époux [...]. Toutefois, malgré un accord trouvé le 20 août 2014 portant sur le versement par J.________ de 46'000 fr. supplémentaires pour solde de tout compte avec les époux [...], celui-ci n'a versé que 5'000 francs. La faillite de K.________Sàrl a été prononcée en mai 2015.

 

              M.D.________ et B.D.________ ont déposé plainte le 2 février 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.             

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 138 CP. Il ne conteste pas que les valeurs patrimoniales dont il a disposé aient été confiées. Il conteste cependant l’existence d’un dommage, qui consisterait dans l’éventuel surcoût qui aurait dû être assumé par les époux [...]. Ceux-ci n’auraient toutefois pas établi ce qu’ils ont dû réellement payer pour terminer l’ouvrage. Il semblerait que les plaignants aient uniquement dû recourir à un prêt complémentaire de 36'640 fr. et qu’ils n’auraient pas entièrement terminé les travaux, soit les volets, le jardin et le chemin d’accès pour un montant de 30'000 francs. La maison n’aurait finalement coûté que 326'700 fr., soit largement moins que le montant de 518'000 fr. initialement prévu par le contrat d’entreprise générale. Dès lors qu’il n’y aurait pas eu de dommage, l’infraction d’abus de confiance ne serait pas réalisée. En outre, les plaignants étaient en retard dans le paiement des acomptes prévus dans le contrat. Ce serait donc notamment de leur faute s’il y a eu un manque de liquidités.

 

3.2              Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

              L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).

 

              En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP, et les réf. citées).

 

 

 

3.3

3.3.1              S’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel ce serait de la faute des plaignants s’il y a eu un manque de liquidités, il convient de relever ce qui suit. Il est établi que l’architecte F.________ avait remis un budget détaillé de l’ensemble du chantier à la banque et qu’il vérifiait les demandes d’acomptes présentées par J.________ au nom de K.________Sàrl au fur et à mesure de l’avancement du chantier. L’architecte validait les demandes d’acomptes par sa signature et par la signature requise des époux [...], puis transmettait les bons de paiement à la banque pour libération des montants. L’argent était transféré par la banque sur le compte de K.________Sàrl auquel seul J.________ avait accès. Il appartenait au prévenu de payer les entreprises et les fournisseurs au moyen des fonds libérés. Une vérification des factures des entreprises et des fournisseurs était encore effectuée par l’architecte, qui donnait le feu vert à J.________ pour acquitter dites factures. Ainsi, il est tout de même audacieux que ce soit l'appelant, en charge de faire les demandes de paiement et de les transmettre pour paiement, qui se plaint que des acomptes n'auraient pas été payés, alors qu’il « ignore pourquoi la demande n’a jamais été faite » (jgt, p. 6).

 

3.3.2              S’agissant du dommage, il n’est pas contesté par l’appelant qu'il a utilisé à des fins personnelles la somme de 126'956 fr.40 qui provenait des montants libérés par la B.________ après contrôle des factures par l'architecte. Le détournement est avéré, puisque l'appelant a accepté de rembourser 40'000 fr. et qu'il s'était engagé à rembourser 46'000 fr. supplémentaires, dont il n'a pu verser que 5'000 fr. par manque de liquidités (jgt, p. 5). Il est en tout cas constant, et l'appelant ne le conteste pas, que la somme n'a pas été affectée à ce qui était contractuellement convenu. L'appelant n'ayant jamais été en mesure de rembourser l'argent détourné, il n'y a pas d'Ersatzbereitschaft. Quoi qu'en dise l'appelant, l'abus de confiance est réalisé.

 

3.3.3              L'appelant ne peut pas davantage être suivi sur la question du dommage, qui est à examiner sous l'angle des conclusions civiles. Le dommage résulte de la disparition des fonds détournés. Peu importe que le montant final des travaux ait été plus bas que convenu, notamment parce que l'architecte F.________ a été contraint de renoncer à une partie de ses honoraires, que toutes les entreprises ont « fait un effort » (jgt, p. 14) et que le plaignant n'a pas pu percevoir sa marge bénéficiaire, qui n'était de toute manière pas encore due avant l'achèvement des travaux et le paiement de tous les maîtres d'état. En effet, la question des honoraires de l’appelant ne se pose pas. Selon le contrat d’entreprise générale, J.________ n’avait pas droit à une rémunération. Celle-ci était déterminée exclusivement par rapport au bénéfice réalisé à la fin des travaux. Or, les plaignants se retrouvent avec une maison inachevée, après avoir dû réinvestir de l'argent et souscrire un complément de prêt, qui devra être remboursé à la banque. Enfin, il y a bien eu une inexécution du contrat par J.________, dès lors que l’arrangement trouvé par les parties le 20 août 2014 n’a pas été exécuté (cf. P. 4). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe un dommage qui correspond à l'argent détourné, soit 126'956 fr. 40, sous déduction de ce qui a été remboursé, soit 45'000 francs. A ce montant s’ajoutent l’indemnisation des trajets effectués durant treize semaines par les époux [...], qui ont dû domicilier chez des amis en attendant de pouvoir emménager dans leur maison, pour conduire leurs enfants à l’école, soit un total de 2'145 fr. 75, ainsi que les intérêts, calculés sur une période de cinq ans à un taux de 2.85%, portant sur le crédit supplémentaire de 36'640 fr. obtenu de la B.________, soit un total de 7'831 fr. 90.

 

              C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a dit que J.________ était débiteur de M.D.________ et de B.D.________, solidairement entre eux, d’un montant de 91'934 fr. 05 (126'956 fr. 40 – 45'000 fr. + 2'145 fr. 75 + 7'831 fr. 90) en réparation du dommage causé.

 

 

4.             

4.1              L’appelant a conclu à sa libération de toute peine, subsidiairement à sa condamnation à une peine de 30 jours-amende à 20 fr. le jour.

 

4.2             

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

4.2.2              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s. ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_808/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

 

4.3              L’appelant est condamné pour abus de confiance, soit une infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

 

              Le prévenu est certes un délinquant primaire. Toutefois, il n’a pas admis sa culpabilité, cherchant systématiquement à faire porter la responsabilité aux autres intervenants dans la gestion du chantier. Il n’a pas non plus présenté d’excuses aux époux [...] et s’est apitoyé plus sur son propre sort que sur celui de la famille avec deux enfants qui a dû vivre dans des conditions instables durant plusieurs semaines. Compte tenu de la faible prise de conscience de l’appelant et de l’infraction concernée, soit une infraction contre le patrimoine, il existe des motifs de prévention spéciale pour justifier une peine privative de liberté, le prononcé d’une peine pécuniaire n’apparaissant pas suffisamment dissuasif. En effet, la situation professionnelle et familiale de l’appelant, non plus que son absence d’antécédents, ne pondèrent la nécessité de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner, à l’avenir, de tout nouveau comportement délictuel, en le privant de sa liberté.

 

              En tenant compte de tous les paramètres énumérés ci-dessus, une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de J.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

 

 

5.              La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des conclusions civiles et des frais.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              La liste des opérations produite par Me Jérôme Picot, défenseur d’office de J.________, fait état de 17.55 heures d’activité d’avocat. Le temps annoncé est excessif. Il faut réduire le temps estimé pour l’audience de jugement, pour la préparation de celle-ci, pour la lecture du courrier relatif à la convocation à l’audience et sa transmission par mémo au client, pour la préparation et rédaction de la déclaration d’appel, pour la lecture et l’examen du jugement motivé, ainsi que pour la lecture du jugement du Tribunal d’arrondissement. En définitive, il convient de retenir 12 heures 25 d’activité d’avocat, dont 8 heures 40 d’activité en 2017 et 3 heures 45 d’activité en 2018.

              C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'595 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Jérôme Picot, correspondant à 8 heures 40 d’activité en 2017 à 180 fr., plus 50 fr. de débours, plus 8% de TVA, ainsi qu’à 3 heures 45 d’activité en 2018 à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 7,7% de TVA.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              M.D.________ et B.D.________ ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil de choix des plaignants, c’est une indemnité de 712 fr. 10, TVA et débours inclus, correspondant à 1,3 heures d’activité en 2017 à un tarif horaire de 250 fr., adéquat s’agissant d’une cause ne présentant pas un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique, plus 8% de TVA, ainsi qu’à 1,25 heures d’activité en 2018 à un tarif horaire de 250 fr., plus 7,7% de TVA, qui doit être allouée à M.D.________ et B.D.________ pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de J.________.

 

              J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 30, 40, 42, 44 al. 1,

47, 50, 138 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère J.________ du chef d’accusation de gestion déloyale;

II.              condamne J.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 3 ans;

                            III.              dit que J.________ est le débiteur de M.D.________ et de B.D.________, solidairement entre eux, d’un montant de 91'934 fr. 05 en réparation du dommage causé;

                            IV.              dit que J.________ est le débiteur de M.D.________ et de B.D.________, solidairement entre eux, d’un montant de 8'750 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP;

                            V.              fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Jérôme Picot à 8'823 fr. 60, débours et TVA inclus;

                            VI.              met l’entier des frais de la cause, par 13'022 fr. 30, à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre V;

                            VII.              dit que le remboursement de l’indemnité d’office de Me Jérôme Picot arrêtée sous chiffre V ci-dessus ne sera exigible de J.________ que pour autant que sa situation financière le permette."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'595 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Picot.

 

IV.                  J.________ est débiteur de M.D.________ et de B.D.________ d’un montant de 712 fr. 10, TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

V.                    Les frais d'appel, par 4'315 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________.

 

VI.                  J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Picot, avocat (pour J.________),

-              Me Jana Burysek, avocate (pour M.D.________ et B.D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :