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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.024866-KEL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 janvier 2018
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Composition : M. P E L L E T, président
MM. Winzap et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, partie plaignante, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimé.
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A la suite de l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.
a)
Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
a constaté que K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l'exécution
de la peine privative de liberté et lui a imparti à un délai d'épreuve de deux ans
(III), a dit qu’il est le débiteur de T.________ de la somme de 40'000 fr., plus intérêts
à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, et de la somme de 29'000 fr., plus intérêts
à 5% l'an dès le
10 février
2015, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV) et a mis les frais de justice,
par 8'200 fr. 45, à la charge de K.________ (V).
b) Par annonce du 16 février 2015, puis déclaration motivée du 23 mars 2015, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles par négligence à une peine que justice dira, assortie du sursis total avec un délai d'épreuve de deux ans, et qu'il est reconnu le débiteur de T.________ uniquement d'une somme n'étant pas supérieure à 10'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, à titre de tort moral, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
Par jugement du 12 juin 2015 (n° 173), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par K.________. Elle a modifié le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité pour tort moral accordée à T.________ est réduite à 30'000 fr. et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à 9'450 francs. Elle a par ailleurs mis les frais d’appel par trois quarts, soit par 1’537 fr. 50, à la charge de K.________ et par un quart, soit par 512 fr. 50 à la charge de T.________ et a dit que K.________ doit verser à T.________ la somme de 3'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
c) Par acte du 31 août 2015, T.________ a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est accordée pour la procédure de première instance par 29'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 février 2015, et pour la procédure d’appel par 6'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2015. Il a également requis que les frais d’appel soient intégralement mis à la charge de K.________. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 30 août 2016 (TF 6B_633/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement rendu le 12 juin 2015 par la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Par jugement du 6 octobre 2016 (n°421), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par K.________ contre le jugement du 9 février 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est le débiteur de T.________ d’une somme de 30'000 fr. plus intérêts, à titre de tort moral, ainsi que d’une somme de 10'584 fr. avec intérêts, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Elle a mis les frais d’appel, par un quart à la charge de T.________, a mis les frais de la procédure d’appel écrite à la charge du dernier nommé, et a condamné K.________ à verser à celui-ci la somme de 2'835 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
B. Par acte du 17 janvier 2017, T.________ a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que K.________ est son débiteur des sommes de 30'000 fr. plus intérêts, à titre de tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, que les frais d’appel sont intégralement mis à la charge de K.________, que les frais de la procédure d’appel écrite sont laissés à la charge de l’Etat, que K.________ est son débiteur de la somme de 6'500 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, qu’il est également son débiteur de la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de justice indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel écrite, subsidiairement que l’Etat doit lui verser la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel écrite. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Par arrêt du 13 décembre 2017 (TF 6B_47/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement rendu le 16 octobre 2017 par la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Par avis du 22 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour. Il leur a également indiqué que la suite de la procédure d’appel serait écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, et leur a imparti un délai au 11 janvier 2018 pour déposer leurs déterminations.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
C. Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la question des indemnités et des frais, la Cour de céans se réfère aux faits décrits dans le jugement d'appel rendu le 12 juin 2015.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]. L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arrêt du 13 décembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé l’art. 107 al. 2 LTF en allouant à T.________ une indemnité de l’art. 433 CPP de 2'835 fr. dans son deuxième jugement alors que dans son premier jugement elle avait arrêté le montant de cette indemnité à 3'780 francs (3'500 fr. + 280 fr. de TVA). Les juges fédéraux ont relevé que dès lors que T.________ avait seul attaqué le jugement du 15 juin 2015 devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans ne pouvait, dans son jugement rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du 30 août 2017, aggraver la position juridique de T.________ qui, dans l’éventualité la plus désavantageuse, aurait dû s’accommoder du résultat que K.________ n’avait pas attaqué (TF 6B_47/2017 consid. 2.2.1).
Vu ce qui précède, une indemnité de 3'780 fr., valeur échue, sera allouée à T.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016, à la charge de K.________.
3. Dans la mesure où T.________ doit se voir accorder une indemnité de 3'780 fr. à titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du 30 août 2016 (cf. consid. 2 supra), il convient de procéder à une nouvelle répartition des frais et d’allouer une indemnité à T.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du 30 août 2016.
3.1 Le recourant demandait 29'000 fr. au titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la première instance et 6'500 fr. pour la deuxième instance. Il obtient en définitive une indemnité de 10’584 fr. pour la première instance et de 3’780 fr. pour la deuxième instance.
A l’issue de la procédure écrite, T.________ a obtenu une indemnité de près de 1'000 fr. supérieure à celle allouée dans le jugement du 12 juin 2015 (soit 10'584 fr. au lieu de 9'450 fr.) alors qu’il demandait 18'000 fr. de plus pour la première instance et près de 3'000 fr. de plus pour la seconde instance.
L’appelant n’ayant obtenu que très partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge neuf dixièmes des frais de la procédure écrite antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, soit 890 francs.
3.2 S'agissant de l’indemnité relative à la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016, il y a lieu d’admettre encore 2 heures pour la rédaction des déterminations (P. 91/1). Cette indemnité sera réduite de 9/10 pour tenir compte d’une admission très partielle de l’appel. C’est donc une indemnité réduite d’un montant total de 64 fr. 80 ([2 x 300 fr. + 8% de TVA] x 1/10), valeur échue, qui doit être allouée à T.________.
4. En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement admis.
Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, soit 990 fr. sont mis pour 9/10, soit 890 fr., à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. consid. 3.1 supra).
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves;
II.
condamne K.________ à une peine privative de liberté de
18
(dix-huit) mois;
III. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et impartit à K.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. dit que K.________ est le débiteur de T.________ et lui doit la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, et la somme de 10'584 fr. (dix mille cinq cent huitante-quatre francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2015, et rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
V. met les frais de justice, par 8'200 fr. 45, à la charge de K.________ ».
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis par trois quarts, soit 1'537 fr. 50, à la charge de K.________ et par un quart, soit 512 fr. 50, à la charge de T.________.
IIIbis. Les frais de la procédure d’appel écrite antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 990 fr., sont mis par 9/10, soit 890 fr., à la charge de T.________, le solde, par 100 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
IIIter. Les frais de la procédure d’appel écrite postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. K.________ doit verser à T.________ la somme de 3’844 fr. 80 (3'780 fr. + 64 fr. 80), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Roux (pour K.________),
- Me Cyrille Piguet (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :