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TRIBUNAL CANTONAL |
85
PE16.001751-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 30 janvier 2018
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Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenue, représentée par Me Jana Burysek, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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A la suite de l’arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.Erreur !
Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A.
a) Par ordonnance pénale
du 4 décembre 2015, le Préfet du district de la Broye-Vully a notamment constaté que Q.________
s'est rendue coupable de contravention à l'art. 28 al. 1 let. h LPA (Loi du 16 décembre 2005
sur la protection des animaux ; RS 455), pour avoir enfreint les art. 13 al. 1 LPA, 103/a et
105
al. 1 let. a et b et al. 2 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS
455.1). Il lui était reproché d'importer des chiens afin de les replacer dans des familles
d'accueil sans être au bénéfice d'une autorisation du Vétérinaire cantonal.
La prévenue ayant formé opposition et le Préfet ayant maintenu son ordonnance, la cause a été transmise au Tribunal d'arrondissement.
B. a) Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné Q.________ pour contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (l) à une amende de 500 fr. (Il), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (III), et a mis les frais à sa charge (IV).
b) Par annonce du 21 juillet 2016, puis déclaration du 15 août 2016, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, frais à l'Etat, une indemnité de 4'636 fr. 05 lui étant allouée pour ses frais d'avocat.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par Q.________ et a confirmé le jugement du Tribunal de police du 11 juillet 2016 (CAPE 22 septembre 2016/403). Elle a considéré que la prévenue était coupable de contravention à l’art. 28 al. 1 LPA, pour avoir enfreint l’art. 101 let. a et c OPAn.
c) Par arrêt du 24 novembre 2017 (TF 6B_1291/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Q.________ et a annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
d) Par avis du 5 décembre 2017, la Présidente de céans a fixé aux parties un délai au 20 décembre suivant pour se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité.
e) Par avis du 20 décembre 2017, le Procureur du Ministère public central a requis la modification de l’accusation contre Q.________, en ce sens que la prévenue est également renvoyée pour infraction à l’art. 28 al. 3 LPA pour violation de l’art. 101 al. 1 let. c OPAn en relation avec l’art. 206a OPAn (P. 27).
f) Par déterminations du 20 décembre 2017, l’appelante a constaté qu’il ne devait finalement être retenu qu’une violation de l’art. 101 let. c OPAn. Elle a requis qu’il plaise à la Cour d’appel pénale « dire et prononcer (I) une amende qui ne saurait excéder 100 fr., (II) mettre les frais de la cause à la charge de l’Etat, (III) octroyer à Mme [...] une pleine indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (selon la liste des opérations détaillées ci-jointe), (IV) statuer sur le sort des frais (qui doivent être mis à la charge de l’Etat) et sur la pleine indemnité en faveur de Mme [...] au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel (selon liste des opérations détaillées versées au dossier) et (V) renvoyer la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur le sort des frais (qui doivent être mis à la charge de l’Etat) et sur la pleine indemnité en faveur de Mme [...] au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (selon liste des opérations détaillées versée au dossier) au sens des considérants) ».
g) Par avis du 29 décembre 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelante qu’elle envisageait de retenir la qualification de contravention à l’art. 28 al. 3 LPA, pour violation de l’art. 101 al. 1 let. c OPAn en relation avec l’art. 206a OPAn (P. 29). Un délai au 8 janvier 2018 lui a été imparti pour déposer de nouvelles déterminations.
Dans le délai prolongé au 22 janvier 2018, Q.________ s’est référée à son précédent courrier. Le 29 janvier 2018, elle a communiqué la liste détaillée des opérations annoncée dans son courrier du 20 décembre 2017.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Q.________, née en [...], exerce depuis 2013 une activité de tarologue ; elle gagne entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois. Elle a aussi, à la même époque, fondé l'association [...], dont elle est présidente. Son activité au sein de cette entité ne lui rapporte aucun revenu.
Le 1er juillet 2015, Q.________ a été dénoncée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), qui a expliqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une telle autorisation, notamment parce qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation de gardienne d'animaux.
b) Entre le 20 janvier et le 17 août 2015, à [...] [...], la prévenue, agissant, sans but lucratif et même sans que ses frais soient couverts, dans le cadre de son association [...]" [...]", a importé vingt-trois chiens, afin de les placer dans des familles d'accueil en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation du Vétérinaire cantonal. Cinq chiens ont été importés le 20 janvier ; six le 27 février ; sept le 6 mars ; trois le 5 août ; deux le 17 août 2015.
Le 1er juillet 2015, Q.________ a été dénoncée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), qui a expliqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une telle autorisation, notamment parce qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation de gardienne d'animaux.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2.
2.1 Dans son arrêt du 24 novembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré qu’une violation de l’art. 101 OPAn n’était pas sanctionnée par l’art. 28 al. 1 LPA. Selon l’art. 206a OPAn, une violation de l’art. 101 let. c OPAn était sanctionnée par l’art. 28 al. 3 LPA, pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable. Une violation de l’art. 101 let. a OPAn n’était pas non plus sanctionnée par l’art. 28 al. 3 LPA.
Les juges fédéraux ont également considéré que, sur la base des faits retenus, on ne pouvait pas retenir une violation de l’art. 101 let. a OPAn. Ils en ont conclu que « seule une violation de l’art. 101 al. 1 let. c OPAn en relation avec l’art. 206a OPAn est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 28 al. 3 LPA en l’espèce. Savoir si cette nouvelle qualification peut entrer en considération n’a pas à être examiné ici. Il incombera le cas échéant à l’autorité précédente de reprendre cet aspect dans le respect du droit d’être entendu de la recourante et du principe d’accusation ».
2.2 Selon l’art. 101 let. c OPAn, doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que celui-ci indiqué ci-dessous : 20 chiens ou 3 portées de chiots.
Selon l’art. 206a let. g OPAn, est punie conformément à l’art. 28 al. 3 LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, exerce une des activités visées à l’art. 101 let. b, c ou e, et ne dispose pas d’autorisation.
2.3 En l’occurrence, aucune partie ne soutient que l’art. 26 LPA soit applicable. L’infraction à l’art. 101 let. c OPAn commise par l’appelante – et qui n’est pas contestée par celle-ci – est dès lors bien sanctionnée par la peine prévue par l’art. 28 al. 3 LPA, soit l’amende. Au demeurant, la prévenue avait été avisée par le Service des affaires vétérinaires de la nécessité d'une autorisation; la violation est donc intentionnelle, contrairement à ce que soutient l’appelante.
3.
3.1 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
L'art. 106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur avant le prononcé d'une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).
3.2 En l’occurrence, l’ordonnance pénale fixait l’amende à 200 fr. pour une contravention à l’art. 28 al. 1 LPA, sanctionnant une infraction à plusieurs dispositions de la LPA ou de l’OPAn.
Le Tribunal de police a fixé cette amende à 500 fr., en retenant également une contravention à l’art. 28 al. 1 LPA, qui permet une amende allant jusqu’à 20'000 francs.
Au final, il ne demeure toutefois qu’une infraction à une disposition de l’OPAn, sanctionnée par l’art. 28 al. 3 LPA, dont la sanction maximale est une amende de 10'000 francs.
Partant, il se justifie de réduire l’amende à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant proportionnellement réduite à un jour.
4. S’agissant des frais de première instance, il se justifie d’en mettre une partie à la charge de la prévenue, qui a commis une contravention et plaidait, à tort, devant le Tribunal de police, l’acquittement pur et simple. Les frais s’élevaient à 450 francs. Une part d’un tiers, correspondant à 150 fr., sera ainsi mise à sa charge, le solde, par 300 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Q.________ a obtenu un acquittement partiel. Assistée d’un mandataire de choix, elle a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP, réduite d’un tiers. Elle réclamait 11.6 heures (dont 7 mémos, qui représentent 0.7h, comme permet de le comprendre la liste des opérations produite en deuxième instance) au tarif horaire de 350 fr. (P. 11). C’est excessif. En effet, la procédure a toujours eu pour seul enjeu pénal une contravention. L’appelante fait certes valoir que « l’autorité dénonciatrice pourrait se prévaloir de cette procédure pour lui interdire son activité associative » ; elle ne démontre cependant pas en quoi ce risque – au demeurant pas rendu vraisemblable – est lié à la contravention dont elle a été libérée. Cet enjeu réduit commandait à son défenseur de s’en tenir aux opérations strictement nécessaires (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; ATF 142 IV 45 consid. 2) ; en première instance, cela signifie une conférence avec le client, une recherche juridique et l’assistance à l’audience du Tribunal de police, à l’exclusion de la procédure préfectorale, soit 3h00 au tarif horaire moyen de 300 fr., soit 900 fr., somme à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 5%, soit 45 fr., ainsi que la TVA à 8% sur le tout soit, 75 fr. 60. Le total de 1’020 fr. 60 doit, comme mentionné plus haut, être réduit d’un tiers, la prévenue n’obtenant pas entièrement gain de cause. C’est donc une indemnité de 680 fr. 40 qui doit lui être allouée pour ses frais de défense en première instance.
5.1 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
5.2 En l’occurrence, l’art. 442 al. 4 CPP autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure. Il faut donc imputer sur le montant de 680 fr. 40 les frais de 150 fr. mis à la charge de Q.________, ce qui laissera un solde en sa faveur de 530 fr. 40.
6. Pour la deuxième instance, l’appelante avait aussi initialement conclu à son acquittement complet avec suite de frais et dépens. Ce n’est qu’après l’arrêt du Tribunal fédéral qu’elle a réduit ses conclusions. Son appel est partiellement admis sur le sort des frais et dépens. Les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, qui s’élevaient à 630 fr., doivent être mis partiellement à sa charge, dans la même proportion que les frais de première instance, ce qui lui fait supporter un montant de 210 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l’Etat.
L’appelante a aussi droit à une indemnité réduite d’un tiers pour ses frais d’avocat en appel. Elle a produit une liste des opérations faisant état de 2.4 heures (une fois les mémos, qui sont du pur travail de secrétariat, soustraits). Cette liste commence toutefois le 6 décembre 2017 alors que la procédure d’appel a commencé plus d’un an plus tôt. L’appelante n’a pas produit d’autre liste avec sa déclaration d’appel initiale. L’obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions en indemnisation en cas d’acquittement a été rappelée à l’appelante en première instance, mais pas en procédure d’appel. On peut donc admettre que les 2.4 heures réclamées correspondent déjà à des dépens réduits. Il y a 1.6 heures en 2017 et 0.8 heures en 2018. Cela représente 480 fr. et 240 fr. auxquels on ajoutera 5% de débours, ce qui fait 504 fr. et 252 fr. respectivement. A ces sommes il faut ajouter la TVA de 8% en 2017 et de 7.7% en 2018. L’indemnité atteint ainsi un total de 815 fr. 70.
Ici encore, en application de l’art. 442 al. 2, il faut compenser et imputer sur le montant de 815 fr. 70 les frais de 210 fr. mis à la charge de Q.________, ce qui laissera un solde en sa faveur de 605 fr. 70.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 28 al. 3 LPA ; 101 let. c, 206a OPAn ;
398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
« I. constate que Q.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi fédérale sur la protection des animaux ;
II. condamne Q.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour ;
III. met une part des frais de justice, arrêtée à 150 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
IV. alloue à Q.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour ses frais de défense de 680 fr. 40 ;
V. dit que les frais mis à la charge de Q.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité qui lui est allouée au chiffre IV ci-dessus sont compensés, un solde de 530 fr. 40 étant dû à Q.________ par l’Etat ».
III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2017 sont mis par 210 fr. à la charge de Q.________, le solde, ainsi que les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2017, étant laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 815 fr. 70 est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.
V. Les frais de la procédure d’appel mis à la charge de Q.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité qui lui est allouée au chiffre IV ci-dessus sont compensés, un solde de 605 fr. 70 étant dû à Q.________ par l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jana Burysek, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Préfecture de La Broye-Vully (BRN/01/15/0001352/PCH),
- Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), à l'attention de M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :