TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.014413-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 février 2018

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Montreux, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

 

G.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Bastian, conseil d'office à St-Sulpice, appelante par voie de jonction et intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, l’octroi du sursis étant subordonné à la condition que L.________ s’acquitte du montant total de 7'400 fr., selon chiffre IV ci-dessous par mensualités régulières de 200 fr., à acquitter le premier jour ouvrable de chaque mois, en faveur de G.________, en mains de Me Olivier Bastian ou d'Appartenances à Lausanne (III), a dit que L.________ est débiteur de G.________ de 7'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 400 fr. à titre de dommages et intérêts (IV) et fixé les frais et dépens (V et VI).

 

 

B.             

1.              En temps utile, L.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel, concluant à l’annulation des chiffres II à VI du jugement précité et à son acquittement de tout chef d’inculpation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre IV en ce sens qu’il ne doit verser aucune indemnité et du chiffre III en ce sens que l’octroi du sursis n’est pas subordonné à la condition de devoir s’acquitter du montant total de 7'400 fr. Enfin, il a conclu qu'en tout état de cause les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

2.              Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également interjeté un appel en temps utile, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que L.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à sa charge.

 

3.              G.________ a déposé un appel joint, concluant à la réforme des chiffres II et III du jugement attaqué en ce sens que L.________ lui doive immédiat paiement de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts et qu’il doive s’acquitter immédiatement du montant dû à titre d’indemnités pour tort moral et dommages et intérêts. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre III du jugement en ce sens que le montant total dont doive s’acquitter L.________ à titre de tort moral et de dommages et intérêts peut être versé par mensualités régulières de 200 fr. sur le compte bancaire de G.________.

 

              A titre de mesure d’instruction, G.________ a requis la production par le prévenu ou son conseil de tous documents attestant du versement de 2'000 fr., sur le compte du conseil de G.________, tel que prévu à la suite de l’audience du 30 août 2017 (cf. let. C ch. 2.2 ci-dessous).

 

              Lors de l'audience d'appel, le conseil de G.________ a confirmé que ce montant avait été versé à sa cliente.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Célibataire, le prévenu L.________ est né le 20 octobre 1986 à [...], en Irak, pays dont il est ressortissant. Il n’a pas la nationalité suisse mais bénéficie aujourd’hui d’un permis F. Le prévenu est cuisinier à Sierre et gagne 1'180 fr. par mois. Il vit chez sa sœur. Il est en Suisse de longue date et il parle et comprend relativement bien le français, comme cela résulte de ses premières auditions menées sans le besoin d'un interprète.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.             

2.1              A Lausanne, à l’avenue [...], le 21 juillet 2015 vers 23h00, G.________, prostituée, s’est rendue en voiture dans une cour avec un client, L.________, afin de lui prodiguer une fellation pour la somme convenue de 50 fr. Après quelques minutes de cette activité, L.________ lui a déclaré « pour faire l’amour », ce à quoi elle a répondu qu’il fallait payer 30 fr. de plus pour un rapport sexuel complet. Le prévenu l’a alors poussée contre la voiture, l’a saisie par le cou, puis l’a retournée et l’a saisie par la taille de façon à pouvoir la pénétrer vaginalement en se tenant derrière elle. G.________ a placé sa main devant son vagin pour empêcher la pénétration, mais le prévenu est néanmoins parvenu à introduire son pénis dans le vagin de la prénommée, tenant son sexe d’une main et maintenant sa victime de son autre main. L.________ a alors fait plusieurs mouvements de va-et-vient, sans éjaculer, tandis que G.________ criait et lui disait qu'elle allait appeler la police.

 

              Après être parvenue à repousser le prévenu, G.________ s'est éloignée du véhicule. L.________ l’a alors rattrapée et lui a asséné deux à trois coups de pied à l’arrière de la cuisse droite, lui occasionnant un hématome.

 

2.2              Le 30 août 2017, au cours des débats tenus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, L.________ s'est engagé, "à titre partiel et en relation avec l'accusation de voies de fait au sens de l'art. 126 CP", à s'acquitter, dans un délai au 19 septembre 2017, d'un montant de 2'000 fr. en faveur de G.________.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du prévenu et du Ministère public sont recevables. Il en va de même de l’appel joint de la partie plaignante (art. 382 al. 2 et 401 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.             

3.1              Invoquant une constatation incomplète et/ou erronée des faits et une violation du droit, l'appelant conteste sa condamnation pour viol.

 

              S’agissant des faits, il relève qu’il n’existerait aucune preuve concrète du viol, que la plaignante aurait consenti, sous réserve du paiement d’une certaine somme d’argent, à l’acte sexuel, que les déclarations de cette dernière seraient contredites par l’examen gynécologique et à géométrie variable, plus particulièrement sur le fait que l’appelant l’aurait fait tomber.

 

              S’agissant du droit, l’appelant explique, en substance, qu’il ne s’agirait que d’un différent d’ordre financier, que les parties avaient envisagé une relation sexuelle complète, ce que l’intimée aurait accepté s’il lui avait versé 30 fr. de plus et que la révocation du consentement ne porterait pas sur l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, mais sur le fait qu’elle souhaitait que son cocontractant exécute d’abord sa propre obligation. Il nie également, au regard des circonstances particulières, toute intention de viol, dès lors qu’il pensait qu’il ne s’agissait, pour sa partenaire, que d’un différent d’ordre financier.

 

3.2             

3.2.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

              La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2).

 

              Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP ; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l’auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n’est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).

 

3.3              A la lecture de l’appel, on comprend que l'appelant admet que la victime n’aurait pas consenti à la relation sexuelle complète avant paiement de 30 fr. de plus que les 50 fr. déjà perçus pour la fellation. Or, il n’a pas payé cette somme supplémentaire, de sorte qu’il savait nécessairement qu’il n’y avait pas de consentement. Pour ce motif déjà, l'argumentation de la défense n'est pas convaincante.

 

              Peu importe toutefois. En effet, comme les premiers juges, on doit admettre que les faits se sont déroulés comme allégués par la plaignante et ce pour les motifs suivants.

 

- La plaignante a été constante dans sa version des faits. Elle a indiqué avoir demandé 80 fr. pour une relation complète et qu’il n’y aurait qu’une fellation au prix de 50 fr. Elle a exclu tout malentendu sur la prestation convenue et indiqué qu’il n’était pas question, pour ce cas comme pour tous les autres, d’accepter une relation sexuelle complète pour 50 fr. En outre, sa version est crédible. En effet, on ne discerne pas quel serait l’intérêt de la victime à mentir et il est évident qu’elle n’aurait pas crié, ni averti la police si les parties avaient été d’accord sur un rapport sexuel à un tarif donné.

 

La plaignante a donné une version des faits identique lors de son examen médical du 22 juillet 2015 (P. 22). Certes, ce constat médical n’atteste d’aucune lésion physique particulière, ce qui n’est pas surprenant, l’intimée ayant du reste indiqué au médecin qu’elle n’avait pas eu de douleur au niveau vaginal, ni de saignement en cours de rapport. Ce document comporte toutefois également l’anamnèse de l’agression sexuelle et mentionne la présence d’un hématome au niveau de la cuisse droite, soit des éléments décrits de manière constante par l’intimée (PV aud. 1 pp. 4 et 5; PV aud. 5 ll. 61ss, 80ss et 91ss).

 

- Les déclarations du prévenu ont en revanche varié. Ainsi, lors de sa première audition, il a affirmé qu’ils s’étaient mis d’accord pour une relation complète au tarif de 50 fr., qu’elle lui avait prodigué une rapide fellation, qu’ils étaient ensuite sortis du véhicule, qu’elle avait les pieds en dehors de la voiture et les mains sur le siège, le dos dans sa direction, lors du rapport, que l’intimée avait alors commencé à s’énerver et à lui dire que c’était fini et qu’il ne lui avait jamais donné de coups de pied sur la cuisse gauche (cf. PV aud. 3 pp. 4-6). Lors de sa troisième audition, il a admis que le tarif demandé était bien de 80 fr., mais qu’ils s’étaient mis d’accord pour 50 fr., que le rapport avait duré quelques secondes, avant qu’elle ne se lève, le repousse et lui dise qu’elle allait appeler la police, parce qu’il la violait. Il a alors admis qu’il s’était très énervé et qu’il lui avait donné deux coups de pieds (PV aud. 6 ll. 39-47 et 51-52). Il a en revanche nié toute fellation préalable (cf. PV aud. 6 ll. 63-64), alors qu'il en avait parlé lors de deux auditions précédentes (PV aud. 3 R. 5 et PV aud. 4 ll. 51-52).

 

On doit également constater que la version de l’appelant est difficilement crédible. En effet, en relation avec ses explications et dans la mesure où les parties s’étaient entendues sur tout, on n’arrive absolument pas à comprendre pour quels motifs la situation aurait dégénéré.

 

- La version de la plaignante est appuyée par un témoignage figurant au dossier. Un transsexuel se trouvant à proximité a effectivement entendu des cris de femme, mentionnant notamment un appel à la police et a vu un véhicule démarrer en trombe. S’approchant de la plaignante, ce témoin a constaté que celle-ci présentait une rougeur à la cuisse et que sa robe était sale. Elle lui a expliqué qu’elle était allée avec un client au fond de l’allée centrale de [...] pour lui prodiguer une fellation, ensuite de quoi il l’aurait forcée à avoir une relation sexuelle. Ce témoin a également pu décrire l’appelant (PV aud. 2).

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les faits se sont déroulés de la manière décrite par l’intimée.

 

3.4              L’infraction de viol est bel et bien réalisée.

 

              S’agissant des conditions objectives, on doit admettre, en se basant sur les déclarations de la plaignante, que l’appelant a exercé diverses violences à l’encontre de cette dernière. Ainsi, il l’a poussée en avant, contre la voiture, lui a tenu brutalement la tête, lui tirant les cheveux pour la pousser, lui a tenu la hanche côté droit, puis les deux hanches. La victime s’est retrouvée physiquement coincée, les bras et la tête dans l’habitable et le reste du corps à l’extérieur de la voiture. Elle a crié. Il est évident qu’il lui était impossible de résister dans une telle position.

 

              Quant à l’aspect subjectif de l’infraction, on doit admettre que la plaignante, conformément à ses déclarations, a été claire sur le fait qu’elle ne consentait pas à un rapport sexuel si le montant supplémentaire de 30 fr. ne lui était pas versé au préalable. Contrairement à ce que l'appelant tente de soutenir, les parties se sont bien comprises. En effet, d'une part, il est apparu à l'audience d'appel que le prévenu, malgré ce qu'il prétend, comprend relativement bien le français. Il a d'ailleurs été entendu à plusieurs reprises sans interprète (PV aud. 3 R. 1, PV aud. 4 et 6) et a varié dans ses déclarations, ce qui démontre qu'il comprenait le sens des questions posées. Il est également établi que la plaignante lui a indiqué en français que c’était « 80 pour faire l’amour et 50 la bouche », ce que l’appelant, qui vit depuis longtemps en Suisse, ne pouvait que comprendre. D’autre part, le fait qu’il ait usé de violence, poussant la plaignante contre la voiture, lui tenant brutalement la tête, lui tirant les cheveux et lui tenant la hanche, démontre bien qu’il savait que sa victime n’était aucunement consentante. Il est évident qu’il a compris qu’il utilisait la force pour obtenir le rapport sexuel.

 

              En conclusion, la condamnation pour viol doit être confirmée.

 

4.              Le Ministère public conclut à ce qu'une peine privative de liberté de trois ans soit prononcée.

 

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

              La gravité d'un viol, respectivement d'une contrainte sexuelle, ne saurait être relativisée, motif pris du statut ou de la profession de la victime. Une prostituée est non moins en droit que toute autre personne de refuser un rapport sexuel ou une pratique sexuelle déterminée. La gravité de l'acte commis par celui qui la contraint à s'y soumettre, respectivement l'importance de la faute de ce dernier, ne s'en trouve en rien diminuée (TF 6B_287/2009 du 18 mai 2010 consid. 1.3).

 

4.2              En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de viol, qui est sanctionné d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Il a abusé d’une prostituée pour un motif tout à fait futile, à savoir ne pas devoir débourser 30 fr. supplémentaires. Le rapport a été bref. Sa responsabilité n'était en rien diminuée. Il a tout au long de la procédure persisté à nier les faits relatifs au viol. A décharge, on retiendra que l’appelant a accepté de verser 2'000 fr. à la victime pour les voies de fait. En revanche, l’absence d’antécédent invoqué a un effet neutre sur la peine (cf. TF 6B_763/2013 consid. 1.3.3 ; ATF 136 IV 1, SJ 2010 I 382).

 

              Au regard de ces éléments, c'est une peine de vingt-quatre mois qui doit être prononcée.

 

5.             

5.1              Le Ministère public soutient qu’il n’y a pas lieu d’octroyer le sursis au vu de l’absence totale de prise de conscience du prévenu, d’excuses ou de remords et du mépris manifesté à l'égard de la plaignante.

 

              L’appelant conteste la règle de conduite assortissant le sursis qui lui a été octroyé, au motif qu’elle constitue un moyen de contrainte disproportionné par rapport à ses autres obligations.

 

5.2             

5.2.1              Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre 1 et 2 ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328).

 

5.2.2              Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1; ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1). L’art. 94 CP donne une liste exemplative des règles de conduite. Le choix et le contenu de ces règles relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). S’il s’agit de la réparation du dommage, le juge doit faire en sorte que le condamné connaisse le montant exact et l’échéance des acomptes exigés contre lui. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d’après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 [fr.] ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).

 

5.3

5.3.1              Comme les premiers juges, on peut effectivement sérieusement se demander si les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées. En effet, l’appelant persiste à nier les faits, ce qui démontre toute absence de prise de conscience. Les regrets qu'il a présentés à la fin des plaidoiries en appel apparaissent de circonstances. Reste que son casier judiciaire est vierge, qu’il a reconnu les coups et qu’il s’est engagé à verser 2'000 fr. à la victime. On peut lui accorder le sursis, dans la mesure où il est de longue durée et assorti d’une règle de conduite.

 

5.3.2              Pour renforcer la prise de conscience, défaillante de l’appelant, et favoriser ainsi son amendement, il est nécessaire d’ériger en règle de conduite le versement à la victime durant le délai d’épreuve d’acomptes mensuels à valoir sur la réparation civile.

 

              L'appelant gagne un salaire mensuel de 1'180 fr. Si sa situation financière paraît sérée, il est toutefois en mesure de s’acquitter d’un acompte mensuel de 200 fr. à valoir sur la réparation morale et le manque à gagner. En effet, il n’a pas de charges particulières, si ce n’est une prime d’assurance-maladie, par 300 fr. En outre, en vivant chez sa sœur, il n'a aucun loyer à charge et n'assume très vraisemblablement pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, tels que l'alimentation, le courant électrique ou l'entretien du logement et du linge (cf. TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4 et les réf. cit.; 1re Cour d'appel civil FR 15 décembre 2017/1012017325 consid. 3.3). Enfin, l'appelant a admis qu'il arrive à s’acquitter de l’acompte de 200 fr. fixé par les premiers juges. Au demeurant, l'appelant, qui ne travaille que vingt heures par semaine, n'a pas épuisé sa capacité de travail. Si son revenu ne lui permettait pas de payer l'acompte précité, on pourrait exiger de lui de travailler davantage. Le cas échéant, il pourrait demander les subsides de l’assurance-maladie, de façon à diminuer ses charges et à dégager l’acompte en cause.

 

6.

6.1              L’appelant conteste l’octroi de toute indemnité à la plaignante. Cette dernière conclut en revanche au versement de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts et demande à ce que L.________ s’acquitte immédiatement du montant total dû.

 

6.2              D'après l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011, RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

 

              Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

6.3             

6.3.1              S’agissant du montant de 5'000 fr. requis à titre de manque à gagner, les premiers juges ont relevé qu’ils ne disposaient d’aucun renseignement à ce sujet, mais qu’on pouvait admettre que la plaignante aurait gagné 400 fr. la nuit en question.

 

              Selon un rapport d’Appartenances du 21 avril 2016, l’intimée souffrait, suite à l’agression, de flashbacks et de difficultés de sommeil. Un de ses frères était venu trois semaines pour la soutenir ; elle était alors restée enfermée à son domicile sans travailler, présentait, selon elle, des craintes injustifiées, des cauchemars et des réminiscences incessants et tous les signes d’un traumatisme. Elle a apparu à ses thérapeutes très amaigrie et affaiblie, faisant part de difficultés de sommeil, de cauchemars incessants, de multiples peurs injustifiées et de troubles de l’appétit. En avril 2016, elle leur a apparu encore plus amaigrie, les intervenants ayant alors tenté de mettre en place un suivi médical en urgence. Les spécialistes ont conclu qu’au vu de son état de santé, il était difficile pour la plaignante d’exercer sa profession et qu’un suivi à long terme était nécessaire pour lui permettre de surmonter son traumatisme suite à l’agression subie.

 

              Au regard de ces éléments, le tort moral subi est indéniable.

 

              La Cour de céans considère que ex aequo bono un montant de 7'000 fr. peut être octroyé à titre de réparation du tort moral subi du fait du viol, étant précisé que ce montant couvre également les violences physiques commises.

 

6.3.2              Il résulte également du document précité que l’intimée n’a pas travaillé pendant trois semaines et que l’agression subie rend son travail plus difficile. Sur le principe, l'octroi d'une indemnité pour compenser sa perte de gain se justifie. S'agissant de la quotité, l'intimée réclame un montant de 5'000 fr. qui correspond à son chiffre d'affaires mensuel. Or, il apparaît que si elle ne travaille pas, elle n'engage pas non plus certains frais professionnels; en particulier, elle ne loue pas un studio, dont le loyer s'élève à 350 fr. par semaine (cf. P. 11). Dans ces circonstances, son manque à gagner se limite au bénéfice net, qu'on peut estimer à 2'500 fr.

 

6.3.3              Au vu de ce qui précède, l'appelant doit verser à la plaignante à titre d’indemnité pour tort moral un montant de 7'000 fr., sous déduction de 2'000 fr. qu’il s’est engagés à payer selon convention du 30 août 2017 (jgt., p. 5). Il devra en outre payer des dommages-intérêts, par 2'500 fr. Ainsi, l'appelant doit être condamné à verser un montant encore dû à hauteur de 7'500 fr., sur le compte bancaire de la plaignante (P. 66).

 

              L’appel joint est donc partiellement admis sur ce point. En revanche, on ne saurait dire que L.________ doive s’acquitter immédiatement du montant total encore dû. En effet, la règle de conduite fixée doit tenir compte de la situation économique de l’intéressé, laquelle ne permet pas un versement immédiat de 7'500 fr. En suivant les premiers juges, le remboursement de la réparation civile aura lieu par mensualités régulières de 200 fr. (cf. ci-dessus, consid. 5.3.2).

 

7.              En conclusion, l’appel de L.________ doit être rejeté, tandis que l’appel du Ministère public, ainsi que l’appel joint de G.________ doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La liste d'opérations produite par l'avocat Aba Neeman (P. 63) sera admise, sous déduction de 30 minutes sur la durée alléguée de l'audience d'appel. C’est finalement une indemnité de 2'542 fr. 30, correspondant à 12 heures et 8 minutes d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, par 188 fr. 30, qui doit être allouée au défenseur d’office de L.________ pour la procédure d’appel.

 

              Comme demandé, une indemnité d’office de 1'834 fr. 30 sera allouée au conseil d’office de G.________ (P. 65).

 

              Vu l’issue de la cause, les deux tiers des frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des indemnités de défense d'office et d’assistance gratuite arrêtées à 4'376 fr. 60 (2'542 fr. 30 et 1'834 fr. 30) (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 190 al. 1 CP; 41 ss et 49 CO; 398 ss CPP,

prononce :

 

I.  L’appel de L.________ est rejeté.

 

II.    L’appel du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ainsi que l’appel joint de G.________ sont partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 30 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            «  I.              Libère L.________ du chef d’accusation de voies de fait;

 

                            II.              Constate que L.________ s’est rendu coupable de viol;

 

                            III. Condamne L.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, l’octroi du sursis étant subordonné à la condition que L.________ s’acquitte du montant encore dû de 7'500 fr., par mensualités régulières de 200 fr., à acquitter le premier jour ouvrable de chaque mois, en faveur de G.________, sur son compte IBAN : [...].

 

IV.              Dit que L.________ est débiteur de G.________ de 7'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 2'500 fr. à titre de dommages et intérêts;

 

V.              Fixe l’indemnité de Me Olivier BASTIAN, conseil d’office de G.________, à CHF 5’046.- TTC, à charge de l’Etat;

 

                            VI.               Met les frais de la cause, par CHF 15'894.45, à charge de L.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par CHF 3'386.45, dont le remboursement n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »

 

 

IV.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'542 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

 

V.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'834 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian.

 

VI.              Les deux tiers des frais d'appel, par 4'631 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers  des indemnités d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VIII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aba Neeman, avocat (pour L.________),

-              Me Olivier Bastian, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, Secteur A,

-              Secrétariat d'Etat aux Migrations,

-              Association Appartenances,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :