COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 février 2018
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Composition : M. P E L L E T, président
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de séjour illégal et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention et rejeté sa requête de remise en liberté immédiate (IV), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches n° 64590, 64589, 20559, 20558, 20560, S16.010991 et S16.010992, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 20561 et 20674 (V) et a mis une partie des frais de la cause, par 18'122 fr. 40, à la charge d’V.________, montant incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Loïc Parein, arrêtée à 3'915 fr. 90, débours et TVA compris, le remboursement à l’Etat de dite indemnité étant exigible dès que la situation économique d’V.________ le permettra (VI).
B. Par annonce du 19 octobre 2017, puis par déclaration motivée du 29 novembre 2017, V.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous chefs de prévention, ses effets personnels, à tout le moins ses photos de famille, lui étant restitués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu V.________ est né en 1978 en République Dominicaine, où il dit être demeuré jusqu’à l’âge de 18 ans. Il est ensuite allé en Espagne, Etat dont il a obtenu la nationalité. Il dit avoir travaillé dans les branches de la cuisine et de la construction. Selon ses dires, il a vécu une vingtaine d’années en Espagne, avant de se rendre en Suisse, où il a exercé les professions de magasinier et de coiffeur. Célibataire, le prévenu a deux filles, dont l’une vit aux Etats-Unis et l’autre à Zurich. Il a déclaré en cours d’enquête gagner sa vie comme « escort boy » ou en tant que magasinier, ainsi qu’en qualité de moniteur de fitness.
Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le prévenu a été condamné le 20 septembre 2012 à une peine privative de liberté de 35 mois, dont 20 mois avec sursis de trois ans. Suite à sa sortie de prison en 2013, il est retourné en République Dominicaine, avant de faire des allées et venues entre la France et la Suisse. Il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour valable en Suisse. Il est revenu en Suisse en juin 2016, pour voir sa fille à Zurich. Quelques jours après, il a fait la connaissance de son amie actuelle. Il a logé auprès de cette dernière à Renens. Il dit avoir travaillé au noir comme peintre. Il a soutenu que le montant de 1'892 fr. retrouvé sur lui lors de son arrestation, le 30 novembre 2016, proviendrait de cette activité.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine privative de liberté de 35 mois, dont 20 mois assortis du sursis avec délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., prononcée le 20 septembre 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Zurich, 7e arrondissement, pour crime contre la LStup, crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup (commis à réitérées reprises).
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu est détenu depuis le 30 novembre 2016, soit depuis 315 jours à la date du jugement de première instance. Il a été incarcéré en régime de détention provisoire durant 238 jours, dont neuf jours dans des locaux de police, puis en détention pour des motifs de sûreté.
2. La présente enquête a débuté par une demande de recherches et de mesures techniques fondée sur une source restée confidentielle (P. 4). Les investigations ont impliqué en particulier des écoutes du raccordement téléphonique utilisé par le prévenu. Durant la procédure, l’informateur n’a jamais été ni identifié ni entendu.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé une surveillance active et rétroactive du raccordement téléphonique n° [...], en précisant que cette surveillance avait été ordonnée après qu’une source confidentielle et sûre de la police avait indiqué que le détenteur de ce numéro s’adonnait au trafic de cocaïne dans la région lausannoise. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation des données découvertes fortuitement lors de la surveillance dudit raccordement téléphonique. Par ordonnance du 3 janvier 2017, ce même tribunal a enfin approuvé la garantie d’anonymat de l’interprète correspondant au code [...].
Par ordonnance du 22 mars 2017, confirmée par arrêt rendu le 7 avril 2017 par la Chambre des recours pénale (n° 232), le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à connaître l’identité de la source confidentielle qui était à l’origine de la surveillance de son raccordement téléphonique ainsi que la manière dont la police avait obtenu cette information. L’autorité de recours a considéré qu’il fallait tenir secrète l’identité de la source des informations et la manière dont la police avait obtenu ces renseignements auprès de cette source, afin d’éviter de rendre identifiable l’informateur et de mettre ainsi sa sécurité en danger. Elle a ajouté que les informations reçues ne constituaient pas à proprement parler un moyen de preuve, mais un indice de soupçons ayant justifié la surveillance téléphonique. Elle a enfin précisé qu’aucune garantie formelle d’anonymat n’avait, à ce stade, à être requise du Tribunal des mesures de contrainte et qu’elle ne devrait l’être, le cas échéant, que si l’informateur devait être entendu comme témoin (cf. au surplus les extraits de l’arrêt sous consid. 3.3.1 ci-dessous). Par arrêt du 14 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prévenu contre l’arrêt cantonal (TF 1B_220/2017).
3.1 Entre le mois de juin 2016, période de son retour de l’étranger, et le 30 novembre 2016, date de son interpellation à Renens, V.________ a séjourné en Suisse sans autorisation valable.
3.2 Dans la région de Renens, entre le mois de juin 2016 et le 30 novembre 2016, V.________ a vendu un total de 100 grammes de cocaïne à [...] et à [...] (déféré séparément) pour un montant d’environ 5'300 fr., soit 55 grammes au premier et 45 grammes au second. En tenant compte du taux de pureté le plus favorable à la défense (23,4%), le prévenu a ainsi écoulé un total de 23,4 grammes de cocaïne pure.
En particulier, le 30 novembre 2016, V.________ a vendu à [...] au moins 19,7 grammes nets de cocaïne pour un montant de 1'060 francs. Sitôt après, l’acheteur a été interpellé par la police en possession de drogue. Il a reconnu qu’il venait d’acheter ces stupéfiants à V.________. Au même moment, le vendeur a été arrêté alors qu’il était porteur de 1'892 fr. en espèces.
3.3 Le 14 novembre 2016, via la société [...], [...] a envoyé un montant de 2'275 fr. en République Dominicaine pour le compte d’V.________. Or, cet argent provenait de la vente de stupéfiants.
3.4 A Renens, le 30 novembre 2016, lors de son interpellation, V.________ s’est légitimé auprès des policiers au moyen d’un titre de séjour espagnol falsifié établi au nom de [...], né le 24 septembre 1979 (N° [...]).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 Contestant l’administration des preuves sous l’angle du recours à une source policière confidentielle, l’appelant a d’abord tiré argument en plaidoirie de la réforme du CPP en cours (procédure de consultation ouverte le 1er décembre 2017) prévoyant, en particulier, un droit accru du prévenu d'assister aux actes d'administration des preuves (https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2017/ ref_2017-12-01.html).
Il suffit, à cet égard, de relever que le droit futur plaidé par la défense n’est, à l’évidence, pas du droit positif; la cour ne saurait donc tenir compte de modifications du CPP en consultation, serait-ce même comme élément d’interprétation du droit en vigueur.
3.2
3.2.1 Pour le reste, l’appelant se prévaut de l’art. 141 al. 2 CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1; CAPE du 6 juillet 2015 222/2015 consid. 3.1). Peu importe toutefois dans le cas particulier, dès lors que l’indicateur anonyme n’a, précisément, pas été entendu. Partant, la question de son anonymat, sous l’angle de la faculté du prévenu de l’interroger, ne se pose pas. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, la solution contraire reviendrait à confondre dénonciation anonyme et témoignage anonyme (cf. consid. 3.3.2).
3.2.2 Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 p. 279; plus récemment ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223).
Dans une cause 6B_490/2013 du 14 octobre 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit en l’espèce le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, constituait sans conteste une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP.
3.2.3 En l’espèce, la contestation contestée porte notamment sur une infraction grave à la LStup et donc sur une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il s’ensuit que les écoutes téléphoniques et les auditions de mise en cause des autres prévenus, effectuées en présence du défenseur de l’appelant, peuvent être exploitées, indépendamment de savoir s’il s’agit d’une preuve illicite, partant inexploitable (cf. CAPE du 6 juillet 2015 222/2015, précité, consid. 3.1 et 3.2). On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il conteste la validité de la dénonciation. En effet, si l’on peut lui donner acte que l’enquête a débuté par une information restée anonyme, les mesures d’investigation ultérieures ont été effectuées de manière contradictoire. Ainsi les mises en causes des autres prévenus ont été obtenues au moyen de déclarations qui ne sont aucunement anonymes et le défenseur de l’appelant a été présent lors de toutes ces auditions et a pu poser toute question utile (PV aud. 6 à 8). Partant, le droit d’être entendu a été pleinement respecté et il ne saurait être question de retrancher ces procès-verbaux du dossier, ce que l’appelant ne semble d’ailleurs pas demander. Son droit d’interroger les témoins à charge a donc été respecté.
3.3
3.3.1 L’appelant fait également valoir que la dénonciation de la police serait illicite, car les enquêteurs n’ont pas fourni au Ministère public et aux autres parties les éléments essentiels permettant de vérifier le bien-fondé de celle-ci et la validité des preuves qui en découlent.
Appelé à examiner dans un cas d’espèce si les conditions permettant la mise en œuvre de mesures de surveillance secrète (art. 269 ss CPP) étaient réunies, le Tribunal fédéral a considéré (ATF 142 IV 289) que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP et ordonner la mise en œuvre d'une surveillance téléphonique sur la seule base des rapports de police, malgré l'absence d'information sur les sources de ces renseignements ("sources sûres et confidentielles"). La défense doit contester la mesure de surveillance dans le délai de recours de l’art. 396 al. 1 CPP; le juge du fond ne peut plus statuer à cet égard.
La Chambre des recours pénale a en l’espèce déjà statué sur les moyens de la défense au sujet de la mise en œuvre des mesures d’instruction découlant du rapport de dénonciation, comme il suit :
« Le procureur a constaté qu’il ressortait du rapport de police du 17 mars 2017 que la garantie de l'anonymat des sources d'information de la police était de pratique courante. Cette garantie d'anonymat était d'autant plus capitale, dans le cas d'espèce, que la personne qui avait renseigné les policiers risquait des représailles, si son nom venait à être dévoilé (P. 91/1, p. 33). Par ailleurs, la surveillance téléphonique n'avait duré que du 11 novembre au 6 décembre 2016 (soit 25 jours) et il ressortait du rapport précité que les diverses conversations interceptées avaient permis de confirmer les soupçons de l'existence d'un trafic de drogue (cf. P. 91/1, pp. 12-28). Ces conversations avaient aussi permis de comprendre qu'une transaction de drogue allait avoir lieu entre la personne sous surveillance, soit V.________ et un tiers (identifié plus tard en la personne de [...]) (P. 9, p. 7). Un dispositif avait été mis en place pour interpeller ces deux personnes. Le 30 novembre 2016, V.________ et [...] avaient été arrêtés par la police. Ce dernier était détenteur d'environ 21,5 grammes de cocaïne et avait reconnu qu'il venait de l'acheter à V.________, confirmant de la sorte les informations qui ressortaient des écoutes téléphoniques (P. 9, p. 7 et PV aud. 6, p. 2). Ainsi, en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_63/2016 du 8 juin 2016, publié aux ATF 142 IV 289), les soupçons initiaux, fondés sur une source confidentielle, avaient rapidement été confirmés par le contenu des conversations téléphoniques interceptées. Cette surveillance avait notamment permis l'arrestation d’V.________ et de [...], juste après une transaction de drogue entre les deux. Dans cette optique, force était de constater que les informations données par la source de la police étaient sérieuses et que la surveillance téléphonique mise en place n'était pas abusive. Les exigences posées par la jurisprudence avaient ainsi été respectées. Il n'était donc pas justifié de transmettre à V.________ l'identité de la source, ni la manière dont la police avait recueilli ces informations. Au surplus, la transmission de l'identité de la source n'était pas possible en raison du risque de représailles qu'elle encourait. Le fait d’expliquer en détails la manière dont la police avait obtenu ces renseignements auprès de la source risquait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger.
En l’espèce, pour les raisons évoquées par le procureur en référence aux informations fournies par l’inspecteur sur la nécessité de tenir secrète l’identité de la source des informations – lesquelles ne constituent pas à proprement parler un moyen de preuve, mais un indice de soupçons ayant justifié la surveillance téléphonique –, le Procureur peut restreindre, à ce stade, le droit d’être entendu du prévenu (cf. art. 149 al. 2 let. e, 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP), en refusant de lui donner l’identité de l’informateur ainsi que de lui communiquer la manière dont la police a obtenu ces renseignements auprès de la source, dès lors que cela risquerait également de la rendre identifiable et de mettre ainsi sa sécurité en danger (cf. consid. 3.5.1 in fine supra). Aucune garantie formelle d’anonymat n’a, à ce stade, à être requise du Tribunal des mesures de contrainte. Elle ne devrait l’être, le cas échéant, que si l’informateur devait être entendu comme témoin (…) » (CREP du 7 avril 2017/232, précité).
3.3.2 Comme on l’a vu, l’informateur n’a jamais été entendu, de sorte qu’aucune preuve ne repose sur les déclarations qu’il aurait pu faire. C’est l’enquête menée après la dénonciation, soit par les écoutes téléphoniques, puis les déclarations des autres prévenus mettant en cause l’appelant, qui a permis de confondre ce dernier. Dans cette mesure, les moyens de la défense quant à la recevabilité de la dénonciation anonyme, partant les conclusions tendant au retrait des écoutes décidées sur la base de cette dénonciation, ont déjà été rejetés par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 avril 2017, entré en force. Aussi bien, comme l’a plaidé le procureur à l’audience d’appel, la dénonciation n’est pas une preuve, mais un simple élément à l’origine de l’enquête, qui était susceptible, le cas échéant, d’être infirmé par les investigations; en d’autres termes, l’appelant confond dénonciation anonyme et témoignage anonyme, distinction pourtant déjà mise en exergue par la Chambre des recours pénale. Il en découle que les réquisitions de preuves présentées en page 13 de la déclaration d’appel (copie de la dénonciation de la police faisant état des éléments recueillis préalablement, identité du dénonciateur et possibilité de l’interroger) doivent être rejetées, la condamnation de l’appelant n’étant fondée sur aucun élément probant de cette nature.
3.4.
3.4.1 L’appelant soutient ensuite que les écoutes téléphoniques ne seraient pas exploitables. Il considère que leurs modalités d’établissement ne feraient l’objet d’aucune indication dans le dossier, de sorte que la défense serait dans l’impossibilité de vérifier le respect des règles de forme, ce qui entrainerait l’invalidation de ce moyen de preuve.
3.4.2 Aux termes de l'art. 107 CPP, une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (a), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (e). Selon la jurisprudence, les droits de la défense dérivant du droit d'être entendu, en tant qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que les modalités de l'établissement des moyens de preuve (par exemple les procès-verbaux en allemand de communications téléphoniques en langue étrangère) soient décrites dans le dossier (ATF 129 I 85 consid. 4.1 à 4.3); l’accusé peut ainsi requérir les renseignements nécessaires, par exemple la communication du nom de la personne qui a rédigé les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (ATF 129 I 85 consid. 4.4).
3.4.3 La licéité des écoutes téléphoniques est évidente. En effet, par son ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte les a autorisées pour le raccordement dont l’appelant était le détenteur. Il a ensuite autorisé, par ordonnance du 6 décembre 2016, l’exploitation dans le cadre de l’enquête des données découvertes fortuitement lors de la surveillance dudit raccordement téléphonique, cela en application des art. 274 et 278 CPP. Par ordonnance du 3 janvier 2017, ce même tribunal a enfin approuvé, en application des art. 149 et 150 CPP, la garantie d’anonymat de l’interprète correspondant au code [...]. Il s’agit de l’interprète ayant fonctionné pour la traduction des écoutes téléphoniques, qui a été choisi pour ses compétences de traducteur, mais qui craignait des représailles (P. 41).
C’est donc en vain que l’appelant prétend que les écoutes téléphoniques ne seraient pas exploitables motif pris de la violation des règles formelles régissant leur mise en œuvre. Pour le reste, il ne fait pas valoir que les traductions soient fausses et les prévenus ont validé les traductions en les signant durant leurs interrogatoires (annexes à l’audition 7 pour le prévenu [...] et annexes à l’audition 8 pour le prévenu [...]). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les modalités d’établissement des écoutes utilisées dans le cadre de l’enquête sont connues, puisque chaque formulaire de transcription indique la direction de l’appel (entrant ou sortant), la durée exacte de la conversation en minutes et secondes ainsi que la date et l’heure exacte de la conversation. Chaque transcription comporte également la référence du traducteur dont l’anonymat a été garanti et un identifiant d’interception.
Enfin, l’appelant a été condamné pour infraction grave à la LStup par les premiers juges en raison des mises en causes de ses comparses, dont on a vu qu’elles avaient été recueillies dans le respect de son droit d’être entendu. Les écoutes téléphoniques n’ont en définitive pas été utilisées contre lui. Pour le reste, l’appelant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de la conviction du tribunal sur la base de ces mises en causes.
C’est donc en vain que l’appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup.
4.
4.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). Il fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il devait se douter qu’il ferait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse ensuite de la lourde condamnation prononcée par le juge zurichois en 2012. Il fait valoir qu’il ne s’attendait pas à la notification d’une telle décision.
4.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
4.3 En l’espèce, il est établi que l’appelant a quitté le territoire suisse après sa condamnation à une peine privative de liberté de 35 mois, dont 15 fermes, pour infraction grave à la LStup et l’exécution de la peine y relative. Contrairement à ce qu’il soutient, les premiers juges n’ont pas seulement retenu qu’il devait se douter avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse, mais également qu’il savait parfaitement qu’il devait s’assurer d’une autorisation de séjour en Suisse à son retour, en se fondant sur les déclarations faites par le prévenu lors de son audition du 1er décembre 2016, durant laquelle il a admis n’avoir « pas de statut légal en Suisse » (PV aud. 4, lignes 54-55). La condamnation pour séjour illégal doit ainsi être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il soutient qu’il doit être libéré au bénéfice du doute de ce chef de prévention, car les déclarations de [...] ne seraient pas suffisantes pour le condamner. En outre, le bénéficiaire du paiement pourrait être un membre de la famille de celui-ci et non de sa famille, dès lors que les deux prévenus ont le même patronyme.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
5.3 Comme pour les mises en causes en matière de trafic de stupéfiants, les premiers juges ont retenu qu’elles étaient crédibles, car la personne mettant en cause l’appelant s’incriminait elle-même. [...] a ainsi expliqué avoir agi pour le compte de l’appelant en signant le document de transfert de fonds (PV aud. 7, R.11).
Cette appréciation des preuves est adéquate et doit être confirmée.
6. L’appelant conteste enfin sa condamnation pour faux dans les certificats (art. 252 CP). Il ne soulève cependant aucun moyen distinct de ceux relatifs à l’absence de validité formelle des preuves et qui ont déjà été écartés. Pour le reste, il ne conteste pas que le titre de séjour espagnol falsifié établi au nom de [...] avec lequel il s’est légitimé ait été un faux.
7. En tout dernier lieu, l’appelant précise ne pas contester la confiscation et la destruction des objets séquestrés, si la condamnation devait être maintenue, mais sollicite « une extraction de ses photos de famille » avant destruction. Si l’on se réfère aux fiches de séquestres, cette mesure pourrait concerner l’un ou l’autre des téléphones portables séquestrés (n° 20558 ou 22559 ou encore 20560), mais l’appelant n’indique pas lequel ou lesquels. Il n’appartient pas à la cour de céans d’accomplir des mesures d’instruction pour procéder à ce tri. L’appelant pourra renouveler sa requête le cas échéant devant l’autorité d’exécution.
8. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressé, dépourvu de titre de séjour en Suisse, n’a pas d’attaches avec notre pays hormis le fait que l’une de ses filles séjourne à Zurich et que son amie actuelle vit à Renens. Il n’a cependant que peu séjourné en Suisse et il serait susceptible de bénéficier de la non-extradition des nationaux s’il parvenait à gagner l’Espagne dans l’hypothèse d’une libération. Il est donc à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine.
9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 10 heures et 45 minutes d’avocat breveté, soit 1'935 fr., et de 6 h et 10 minutes d’avocat stagiaire, soit 678 fr. 35. A cet égard, la durée d’activité d’avocat de 9 h 47 figurant sur la liste ne tient pas compte de la durée de l’audience d’appel, ni des conférences avec le client l’ayant précédée et suivie. Ces prestations totales doivent être tenues pour accomplies à hauteur des trois quarts en 2017 et d’un quart en 2018. Partant, il y lieu de prendre en compte 156 fr. 80 de TVA à 8 % et 50 fr. 30 de TVA à 7,7 % sur le total des honoraires de l’avocat et du stagiaire.
Quant aux débours totaux, ils incluent quatre vacations d’avocat, y compris l’audience d’appel, ainsi que la vacation du stagiaire à l’audience d’appel, soit 570 fr. pour ces vacations, en plus de 26 fr. 40 d’affranchissements et de copies (selon liste), à hauteur de 596 fr. 40 au total (¾ en 2017 et ¼ en 2018 également). A cet égard, c’est à tort que la liste fait état de cinq vacations (y compris celle du stagiaire) au tarif de 120 francs. Dans la même proportion, doivent être pris en compte un montant de 447 fr. 30 (¾) au taux de TVA de 8 % (35 fr. 80) et un montant de 149 fr. 10 (¼) au taux de TVA de 7,7 % (11 fr. 48), soit un total de TVA de 47 fr. 28 sur les débours. La TVA totale est donc de 254 fr. 40 sur les honoraires et les débours.
Le total se monte ainsi à 1'935 fr. + 678 fr. 35 + 596 fr. 40 + 254 fr. 40, soit à 3'464 fr. 15.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 252, 305bis CP;
115 al. 1 let. b LEtr; 19 al.1 let. c et al. 2 let. a LStup;
221 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que qu’V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, blanchiment d’argent, séjour illégal et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 315 (trois cent quinze) jours de détention avant jugement;
III. constate qu’V.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions illicites de détention provisoire et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne le maintien en détention d’V.________ et rejette la requête de remise en liberté immédiate;
V. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches n° 64590, 64589, 20559, 20558, 20560, S16.010991 et S16.010992, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 20561 et 20674;
VI. met une partie des frais de la cause, par CHF 18'122.40, à la charge d’V.________, montant incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Loïc Parein, arrêtée à CHF 3'915.90, débours et TVA compris, le remboursement à l’Etat de dite indemnité étant exigible dès que la situation économique d’V.________ le permettra".
III. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’V.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'464 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Loïc Parein.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'814 fr. 15, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’V.________.
VII. L’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Prison du Bois-Mermet,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population (secteur étrangers, 15.08.1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :