|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
39
PE10.022527-CMI//PBR |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 8 mars 2018
__________________
Composition : M. S T O U D M A N N, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
C.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Mühlstein, conseil de choix à Genève, intimé,
D.________, partie plaignante et intimée,
T.________, partie plaignante et intimée,
U.________, partie plaignante et intimée,
Y.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du droit à la marque par métier, de concurrence déloyale, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 15 jours à titre ferme et 30 jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne, et à une amende de 800 francs (II), a dit qu’en cas de paiement non-fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à A.________ le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (IV), a dit que A.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 111'684 fr. (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches nos 56070, 56071, 56159, 57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944 (VI), a mis les frais de la cause par 23'145 fr. 80 à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’état ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B. Par annonce du 24 novembre 2015 puis par déclaration motivée du 3 février 2016, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la peine qui lui est infligée est largement inférieure à 24 mois de peine privative de liberté, ou une peine pécuniaire assortie du sursis (II), à ce que les parties plaignantes [...] soient renvoyées au Juge civil pour leurs prétentions en dommages et intérêts (III), à ce que seules les marchandises séquestrées, attestées comme étant des contrefaçons, soient confisquées et détruites (IV) et à ce qu’une part importante des frais soit laissée à la charge de l’Etat (V).
C. Par arrêt du 19 mai 2016 (185), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par A.________ et a réformé le jugement en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de concurrence déloyale, que C.________ SA est renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions à l’encontre de A.________ et que ce dernier est le débiteur d’un montant de 16'250 fr. à C.________ SA au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. La Cour d’appel a maintenu les autres prononcés de culpabilité ainsi que les peines ordonnées, la peine pécuniaire étant toutefois déclarée complémentaire non seulement à celle prononcée le 21 septembre 2011, mais également à celles infligées les 1er novembre 2011 et 21 août 2012. L’ordre de confiscation et de destruction prononcé en première instance a également été maintenu.
D. Par arrêt du 13 septembre 2017 (TF 6B_984/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et a annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a retenu notamment ce qui suit :
« 3.3 Même si on devait considérer que l'autorité précédente a implicitement et de manière admissible renvoyé à la motivation de l'autorité de première instance, la motivation ne serait pas suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus, ce qui empêche la vérification par le Tribunal fédéral de la correcte application du droit. L'autorité précédente n'explique ni directement ni indirectement pour quel motif elle a choisi, entre une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire prévue alternativement pour sanctionner le crime et chacun des délits retenus, de prononcer ces deux sanctions. La motivation qui précède ne permet pas plus de suivre le raisonnement de l'autorité précédente s'agissant de la quotité des peines prononcées, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus. La durée de la peine pécuniaire n'est en particulier pas motivée. Bien que prononçant une peine complémentaire, l'autorité précédente ne respecte pas les principes arrêtés par la jurisprudence pour la fixer. Enfin, l'autorité précédente, en violation du droit d'être entendu du recourant consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., n'a pas statué sur le grief soulevé en appel à l'encontre du refus du sursis intégral. La motivation de première instance, admettant un sursis partiel malgré un pronostic alors jugé défavorable n'est au demeurant pas conforme à la jurisprudence fédérale, l'interdiction de la reformatio in pejus empêchant toutefois qu'il puisse être revenu sur ce point en défaveur du recourant (cf. ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 91).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les questions de la peine, tant dans sa nature que de sa quotité, et du sursis ».
E. Dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé et a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 12 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour dont 15 jours à titre ferme et 30 jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 1er novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et à une amende de 800 francs.
Le 7 décembre 2018, A.________ s’est déterminé et a conclu que seule une peine pécuniaire assortie du sursis devrait sanctionner son activité délictueuse. Il a également requis le renvoi de la cause en première instance afin de bénéficier de la garantie de la double instance.
Le 7 mars 2018, A.________ a produit un document intitulé retrait de plainte du 26 février 2018 de K.________ (P. 177/1/1) et a requis la suspension de la procédure pour une durée de six mois.
Le 7 mars 2018, la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de la cause et maintenu l’audience fixée au 8 mars 2018 (P. 178).
Par courrier du 7 mars 2018, le SPAS a retiré purement et simplement la plainte pénale déposée par A.________ pour violation d’une obligation d’entretien, A.________ ayant signé une reconnaissance de dette et ayant débuté le paiement d’acomptes mensuels à faire valoir sur les contributions d’entretien en faveur de ses enfants.
F. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ est né le [...] à Benin City au Nigeria. Il a plusieurs enfants, un garçon de 4 ans qui vit en France, apparemment un enfant majeur et deux autres enfants avec son ex-épouse K.________, à savoir ...][...], née en [...] et [...], né en [...]. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il s’était remarié le 14 février 2018 et que sa nouvelle épouse attendait leur deuxième enfant pour cet été. Gérant de magasins, le prévenu exploite une boutique de vêtements à Neuchâtel. Auparavant, et notamment à l’époque des faits, le prévenu avait plusieurs magasins à Lausanne et un à Neuchâtel.
A.________ vit à Neuchâtel avec son épouse et leur enfant. Il gagne environ 4'100 fr. brut, soit 3'560 fr. net en moyenne par mois. L’intéressé a signé une reconnaissance de dette en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : SPAS) et a débuté le paiement d’acomptes mensuels à faire valoir sur les contributions d’entretien en faveur de ses enfants.
Le prévenu explique que selon un jugement français, il devrait s’acquitter d’une pension mensuelle pour son fils d’un montant de 550 Euros. De plus, par un jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, il est également astreint au versement d’une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses enfants [...] et [...] d’un montant de 600 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et de 700 fr. au-delà.
Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.09.2011 : Tribunal de police de Lausanne, voies de fait, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 300 fr. ;
- 01.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. ;
- 21.08.2012 : Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., peine complémentaire au jugement du 21 septembre 2011 du Tribunal de police de Lausanne et au jugement du 1.11.2011 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
b) Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la question du genre de peine, de la quotité de la peine et du sursis, la Cour de céans se réfère aux cas retenus à l’encontre de A.________ dans le jugement d'appel rendu 16 mai 2016, non remis en question par le Tribunal fédéral (CAPE 19 mai 2016/185 pp. 10 ss).
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2. A l’audience d’appel, A.________ a renouvelé sa réquisition tendant au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin de ménager la garantie de la double instance cantonale.
En l’occurrence, avec le Ministère public, la Cour de céans considère que le principe de la double instance est respecté. En effet, il y a un jugement de première instance qui a été motivé contre lequel A.________ a pu faire appel en toute connaissance de cause.
3. A l’audience d’appel, A.________ a renouvelé sa réquisition tendant à la suspension provisoire de la procédure pénale en application de l’art. 55a CP.
3.1 L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation (let. a, ch. 3) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
La suspension de la procédure vise uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d’infractions bien déterminées, les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l’exécution de la procédure pénale. En l’occurrence, l’élément prépondérant est l’intérêt de la victime. Aussi la procédure ne doit-elle être suspendue qu’avec le consentement de celle-ci. Toutefois, l’autorité compétente ne doit pas prendre sa décision avec des « œillères » (d’où la formule potestative). Il lui appartient, bien plutôt, de déterminer, dans chaque cas, si l’intérêt public que présente la poursuite pénale ne l’emporte pas sur l’intérêt privé qu’a la victime à ce que la procédure soit suspendue (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 55a CP et les références citées).
3.2 En l’espèce, dans sa requête de suspension de la procédure pénale A.________ a produit un courrier de son ex-épouse K.________ qui déclare en substance retirer sa plainte pour ne plus être associée à de nouvelles audiences ou affaires concernant l’appelant. Elle a exposé qu’elle désirait aller de l’avant. Elle a toutefois certifié les déclarations faites dans sa plainte pénale.
Il ne ressort toutefois pas de ce courrier, ni même du dossier, que K.________ a donné son consentement à une suspension de procédure ; bien au contraire, l’ex-épouse de A.________ a refusé de faire application de l’art. 55a CP, indiquant qu’elle considérait ces faits comme trop importants (Dossier D PV aud. 1 p. 3 l. 80 ss). Enfin, la Cour de céans estime que les faits retenus ne sont pas banaux, la poursuite pénale étant ainsi nécessaire pour des motifs de prévention spéciale.
Au vu de ces éléments, la requête de suspension de doit être rejetée.
4.
4.1 Le Tribunal fédéral a tout d’abord annulé l’arrêt de la Cours de céans en tant qu’il n’expliquait ni directement ni indirectement pour quel motif elle avait choisi entre une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire prévue alternativement pour sanctionner le crime et chacun des délits retenus, de prononcer ces deux sanctions.
4.2 L’art. 61 al. 3 LPM dispose que si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Le concours idéal doit être retenu lorsque l’auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1).
Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
4.3 En l’occurrence, la circonstance aggravante du métier a été retenue par la Cour de céans dans son précédent arrêt (CAPE 19 mai 2016/185 consid. 7.3) et a été confirmée par le Tribunal fédéral au regard de l’art. 155 CP, qui est précisément en concours idéal avec l’art. 61 LPM (TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.6.3). La circonstance aggravante du métier s’applique par conséquent à ces deux dispositions.
Le cumul entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire est expressément prévu, de manière contraignante, par la loi. Dès lors que la quotité de la sanction excède, comme en l’espèce, ce qui est compatible avec les seuls jours-amende dont le maximum est fixé à 360 jours, l’art. 61 al. 3 LPM ne laisse pas la possibilité de choisir entre l’une ou l’autre peine, mais impose de prononcer les deux de manière cumulative. Partant, la Cour de céans a condamné A.________ à une peine privative de liberté et à une peine pécuniaire pour répondre aux exigences de l’art. 61 al. 3 LPM.
5.
5.1 Le Tribunal fédéral critique ensuite la motivation de la cour de céans, s’agissant de la quotité des peines prononcées.
5.2
5.2.1 En l’occurrence, dans son arrêt précédent, la Cour de céans avait mis en lumière les nombreuses récidives commises par l’appelant en cours d’enquête (CAPE 19 mai 2016/185 consid. 11.3), dont l’appelant contestait l’importance, et avait, pour le surplus, renvoyé aux circonstances pertinentes qui fondaient l’appréciation des premiers juges.
Il ressort de la motivation de l’appréciation des premiers juges que la culpabilité de A.________ est très lourde. Le Tribunal fédéral ne le conteste d’ailleurs pas. A cela s’ajoute que les infractions sont en concours. Le fait que le prévenu « a érigé la commission d’infractions de toute sorte en mode de fonctionnement au quotidien », révèle une tendance endémique à la commission d’infractions répétées. Pour le surplus, il faut relever le fait que l’appelant s’en est pris à un nombre considérable d’intérêts juridiquement protégés, commettant des actes de violences, des infractions contre le patrimoine, des atteintes à la sécurité routière, en sus de ne pas respecter les décisions de justice lui interdisant de conduire. Le prévenu ne respecte donc rien, ni le patrimoine d’autrui, ni la propriété intellectuelle d’autrui, ni l’intégrité physique d’autrui, ni les décisions rendues à son égard. De plus, même si le dommage causé n’a pas pu être établi précisément, il est indéniablement d’une certaine importance. On rappellera en outre les récidives commises en cours d’enquête. En effet, la perquisition ordonnée dans le cadre du cas n° 4 a été effectuée le 28 septembre 2010. Après cela, A.________ a persisté à ne tenir aucune comptabilité pour toutes ses entreprises tombées en faillite ; il s’est livré à des violences sur son épouse ; il a commis une infraction LCR et a conduit à deux occasions sans permis. Certes, les récidives en cours d’enquête ne sont pas innombrables au point qu’on ne parvienne pas à les compter, mais elles sont tout de même en nombre suffisant pour dénoter une certaine indifférence au respect des normes, en particulier de la part d’un prévenu ayant déjà été condamné trois fois et sous le coup d’un précédent sursis. A l’ensemble de ces éléments s’ajoute le fait que les premiers juges ont également relevé les dénégations inadaptées du prévenu, ainsi que sur l’absence de prise de conscience ou de regrets. Leur appréciation est pertinente
Il faudra cependant tenir compte du fait que depuis le jugement de première instance du 24 novembre 2015, A.________ n’a pas récidivé, le temps écoulé plaidant ainsi en sa faveur. On relèvera également que le SPAS a retiré la plainte pénale qu’il avait déposée pour violation d’une obligation d’entretien, ce retrait entraînant la cessation des poursuites pénales à l’encontre de A.________ pour cette infraction.
S’agissant toutefois du retrait de plainte de K.________, soit l’ex-épouse de l’appelant, celui-ci ne change rien, dès lors que la prénommée avait d’ores et déjà retiré sa plainte aux débats de première instance (jugement attaqué, p. 7) et que les premiers juges en avaient déjà tenu compte dans l’appréciation de la culpabilité de l’appelant.
Enfin, A.________ gagne son appel sur un point, soit celui du concours imparfait (et non idéal comme l’avaient retenu les premiers juges), entre l’art. 61 LPM et l’art. 23 al. 1 et 3 LCD, la première disposition emportant la seconde. Cette constatation demeure toutefois purement académique puisque ce complexe de fait tombe déjà sous le coup, en concours idéal cette fois, entre les art. 155 CP et 61 al. 1 et 3 LPM. La loi ne prévoyant toutefois pas d’augmenter plusieurs fois la peine en cas de concours, l’existence d’un seul concours permet déjà l’élévation du cadre de la peine au sens de l’art. 49 al. 1 CP. L’admission de l’argument n’emporte donc pas en soi une réduction de la peine.
Partant, sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’une peine privative de liberté de 20 mois et une peine pécuniaire 45 jours-amende est adéquate. Ce dernier point étant explicité ci-après. L’amende de 800 fr., non contestée, est également adéquate.
6.
6.1 Le Tribunal fédéral estime que dans son précédent arrêt, la Cour de céans n’a pas motivé la durée de la peine pécuniaire et n’a pas respecté les principes arrêtés par la jurisprudence pour la fixer.
6.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée par la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 132 IV 102 consid. 8.3).
6.3 En ce qu’elle concerne la peine pécuniaire, la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celles prononcées le 21 septembre 2011 par le tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (15 jours-amende), le 1er novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (20 jours-amende) et le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (10 jours-amende).
En l’occurrence, pour ses antécédents et l’infraction à la LPM, dont une partie accessoire de la peine doit être prononcée sous la forme de jours-amende, il convient d’appliquer une sanction de 90 jours-amende, étant précisé que les faits tombant sous le coup de l’art. 61 al. 1 LPM ont tous été commis avant les trois condamnations précitées. Comme l’appelant a déjà été condamné à 15 +20 + 10 jours-amende, soit 45 jours-amende, il reste à prononcer une peine partiellement complémentaire de 45 jours (90 – 45).
7.
7.1 Le Tribunal fédéral estime encore que « l’autorité précédente, en violation du droit d’être entendu du recourant consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., n’a pas statué sur le grief soulevé en appel à l’encontre du refus du sursis intégral. La motivation de première instance, admettant un sursis partiel malgré un pronostic alors jugé défavorable n’est au demeurant pas conforme à la jurisprudence fédérale, l’interdiction de la reformatio in pejus empêchant toutefois qu’il puisse être revenu sur ce point en défaveur du recourant (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 91)».
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution d'une peine (art. 42 al. 1 CP) qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit.
7.2.2 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
L'art. 43 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
7.3 En l’occurrence, le pronostic est hautement incertain, notamment en raison des multiples antécédents de l’appelant, de ses récidives en cours d’enquête ainsi que de l’absence de prise de conscience et de regrets. A.________ a toutefois indiqué, lors de la dernière audience d’appel, qu’il avait renoncé à s’approvisionner en Turquie et en Chine pour éviter des problèmes de contrefaçons, que lorsqu’il achetait en Italie et en France, il allait sur place pour s’assurer de l’authenticité des marchandises et qu’il faisait maintenant très attention à la tenue de sa comptabilité.
Vu ce qui précède, la Cour de céans considère que l’exécution d’une partie seulement de la peine privative de liberté prononcée, portant sur huit mois, suffira à faire prendre conscience à l’appelant de la gravité des actes commis, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour des motifs de prévention spéciale, d’ordonner l’exécution de l’entier de la peine.
Quant à la peine pécuniaire de 45 jours prononcée, elle sera assortie d’un sursis complet et non partiel, en vertu du principe de la lex mitior, le pronostic n’étant pas défavorable, mais hautement incertain comme retenu ci-dessus.
8. Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1).
En raison de l’ensemble des éléments qui précèdent, le délai d’épreuve sera de cinq ans, une telle durée apparaissant nécessaire pour détourner l’auteur de commettre de nouvelles infractions.
9. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, fixés à 5'304 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office pour la première procédure d’appel, par 2'484 fr., seront mis par moitié à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, constitués de l’émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat.
Une indemnité totale de 2'509 fr. 40 est allouée à Me Eric Stauffacher pour les opérations relatives à la seconde procédure d’appel. Cette indemnité correspond aux 12h00 annoncées par ce dernier à l’audience d’appel ainsi qu’à une vacation à 120 fr., des débours pour 50 fr. et la TVA.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée au défenseur d’office pour la première procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
10. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre III / Ibis en ce sens qu’il omet d’indiquer que A.________ est également libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP. La liste des articles applicables à l’appelant sera modifiée dans le même sens.
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 42, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 155 ch. 1 et 2, 166 CP ; 61 al. 1 let. b et al. 2 LPM, 90 al. 1
et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Prend acte du retrait de plainte de E.________ du 7 mars 2018.
III. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres I bis et V bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de violation du droit à la marque par métier, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;
I bis. libère A.________ du chef d’accusation de concurrence déloyale et de violation d’une obligation d’entretien;
II. condamne A.________ à 20 mois de peine privative de liberté, dont 8 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 1er novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel et à une amende de 800 fr.;
III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté sera de 8 jours;
IV. révoque le sursis octroyé à A.________ le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire;
V. renvoie C.________ SA à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre A.________;
V bis. dit que A.________ est le débiteur d’un montant de 16'250 fr., à C.________ AG, au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches no 56070, 56071, 56159, 57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944;
VII. met les frais de la cause, par 23'145 fr. 80 à la charge de A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible pour autant que la situation financière de A.________ le permette."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'484 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la seconde procédure d'appel d'un montant de 2'509 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.
VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, par 5'304 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 2'652 fr., à la charge de A.________, le solde, par 2'652 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2017, par 4'669 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.________),
- Me Laurent Mühlstein, avocat (pour C.________ AG),
- Mme D.________,
- Mme T.________,
- Mme U.________,
- Mme Y.________, sans domicile connu, n’est pas avisée,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de prévoyance et d’aide sociale (réf : 2595690),
- Service de la population ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :