TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.004067-SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 janvier 2018

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.N.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

A.N.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.N.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à contrainte et d’instigation à séquestration et enlèvement (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 177 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a dit qu’il est le débiteur de D.N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2013, au titre de la réparation du tort moral (XVI), et a statué sur le sort des séquestres, les indemnités et les frais (XIX à XXIV).

 

              Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel a aussi notamment condamné B.N.________ et C.N.________ pour séquestration et enlèvement et a dit que ceux-ci devaient solidairement 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 févier 2013, à D.N.________ à titre de réparation morale.

 

 

B.              Par annonce du 27 mai 2015 puis déclaration motivée du 26 août 2015, D.N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.N.________ est également reconnu coupable de menaces qualifiées et instigation à séquestration et enlèvement, et que C.N.________ est également reconnue coupable d’injure. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition de W.________.

 

              Par annonce du 5 juin 2015 puis déclaration motivée du 26 août 2015, B.N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant notamment à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement.

 

              A l’audience d’appel du 14 mars 2016, la Cour d’appel pénale a disjoint la cause concernant A.N.________, absent, de celle concernant C.N.________ et B.N.________.

 

              Par jugement du 14 mars 2016, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel de B.N.________ et pris acte du retrait de l'appel de D.N.________ concernant C.N.________.

 

              Par jugement du 29 juin 2016, la Cour d'appel pénale, statuant par défaut du prévenu A.N.________, a admis l'appel de D.N.________ concernant A.N.________ et modifié le jugement entrepris, ce dernier étant reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et instigation à séquestration et enlèvement. Lors de cette audience, le témoin W.________ a été entendu.

 

              Par prononcé du 29 septembre 2017, la Cour d'appel pénale a dit que la demande de nouveau jugement formée par A.N.________, détenu en Allemagne, le 23 août 2017 était admise et que les parties seraient citées à de nouveaux débats.

 

              Le 23 novembre 2017, le défenseur d’office de A.N.________ a accepté de représenter son client lors de l’audience d’appel fixée au 23 janvier 2018.

 

              Le 16 janvier 2018, D.N.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel. Elle a en outre requis l’audition de W.________.

 

              Le 19 janvier 2018, la présidente de la Cour de céans a dispensé D.N.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel et rejeté la requête non motivée tendant à l’audition de W.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.N.________, ressortissant kosovar, est né le [...] 1983 à [...], au Kosovo, où il a grandi et suivi l’école primaire, sans entreprendre de formation supplémentaire. Il a quatre frères et cinq sœurs, qui vivent tous au Kosovo à l’exception de son frère B.N.________, co-prévenu jugé séparément. Les parents de A.N.________ résident également au pays. Le prévenu est arrivé en Allemagne en 2000, à l’âge de 17 ans. De 2000 à 2010, il a travaillé comme jardinier avant de créer en 2010 sa propre entreprise dans le même domaine. Il emploie deux ou trois ouvriers en fonction de la quantité de travail et estime ses revenus mensuels à environ 3'000 euros au maximum. Son loyer s’élève à 840 euros par mois. Il n’a pas d’économies, ni de dettes. Depuis 2003, il possède un permis de séjour en Allemagne et devrait obtenir un permis d’établissement.

 

              A l’âge de 18 ans, le prévenu a épousé [...], citoyenne allemande, dont il a eu une fille, [...], née en 2005. Leur divorce a été prononcé en 2007. Entre 2010 et 2012, le prévenu a eu une liaison avec F.________, née en 1988 à [...], avec laquelle il a emménagé dans un appartement en novembre 2010.

 

              Le 21 mai 2012, au Kosovo, le prévenu a épousé la plaignante D.N.________, dont il est aujourd’hui divorcé. Le [...] 2013, D.N.________ a donné naissance à un garçon, [...], issu de son union avec le prévenu. Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 12 mars 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.N.________ et la plaignante, par l’intermédiaire de son avocate, ont passé une convention selon laquelle le prévenu s’est engagé à ne pas s’approcher de D.N.________ à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec cette dernière de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Entendue sur commission rogatoire le 27 juin 2013 par la police allemande dans le cadre de la présente enquête, F.________ a déclaré avoir rompu avec le prévenu lorsqu’elle a découvert qu’il était marié avec D.N.________. Elle a également expliqué que depuis leur séparation en octobre 2012, elle avait dû faire appel à la police à deux reprises, la première fois lorsque le prévenu avait défoncé la porte de son appartement et la seconde alors que le prévenu la guettait sur le chemin de son travail et l’avait attrapée par le bras. Elle a encore précisé que le prévenu pouvait devenir très colérique et menaçant. En septembre 2012, alors qu’elle lui reprochait de ne cesser de mentir, il avait « complètement pété les plombs », avait jeté un briquet dans sa direction, s’était levé et l’avait piétinée à plusieurs reprises alors qu’elle était assise parterre, et lui avait finalement passé un câble à rallonge blanc qui traînait dans l’appartement autour du cou, en le serrant légèrement. F.________ a conclu son audition en disant qu’elle avait peur de A.N.________, sachant qu’il pouvait être violent. Le 17 septembre 2012, le Tribunal...] de district d’ [...] a rendu une décision d’interdiction de périmètre valable jusqu’au 14 juin 2013 à l’encontre du prévenu, en vue de la protection de F.________.

 

              Le casier judiciaire suisse de A.N.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire allemand mentionne qu’il a été condamné à quatre reprises entre 2004 et 2012 pour vol (jugement des 15 janvier 2004 et 7 avril 2004), conduite d’un véhicule sans permis (jugements des 22 juillet 2004 et 2 mars 2005, conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile (jugement du 15 juin 2010), vol (jugement du 29 novembre 2010), et escroquerie à l’assurance (jugement du 13 novembre 2012). Pour cette dernière infraction, le prévenu a été sanctionné d’une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant trois ans.

 

              Pour les besoins de la présente cause, A.N.________ a été détenu pendant 177 jours. Il est actuellement détenu en Allemagne dans le cadre d’une autre procédure pénale.

 

 

2.              Entre le 19 février 2013 et le 27 février 2013, A.N.________ et son épouse D.N.________, enceinte de cinq mois à cette époque, ont séjourné au domicile de B.N.________, frère aîné du précité, et de l’épouse de ce dernier, C.N.________, à Chavannes-près-Renens. E.N.________, petit frère de A.N.________ et de B.N.________, en situation illégale, logeait également dans l’appartement. Au cours de ce séjour, A.N.________ s’en est pris à plusieurs reprises à D.N.________.

 

              Le 24 février 2013, A.N.________ a giflé son épouse D.N.________, lui a asséné des coups de poing à la tête, à l’épaule droite et au dos, puis a violemment serré son cou avec une de ses mains durant quelques secondes, sans toutefois mettre sa vie en danger.

 

              Le 26 février 2013, vers 22h15, énervé par l’odeur de fumée de cigarette qu’il avait sentie aux toilettes, A.N.________ a rejoint son épouse dans la chambre où ils dormaient et lui a demandé si c’était elle qui avait fumé dans la pièce. D.N.________, qui était allongée sur un matelas à même le sol, a répondu par la négative en lui disant que c’était C.N.________ qui était à l’origine de ces odeurs. Mis hors de lui par la réponse de sa femme, A.N.________ lui a alors rétorqué qu’elle était son esclave et qu’il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait, puis s’est mis sur elle, bloquant les hanches et les bras de la jeune femme avec ses jambes. Il l’a ensuite violemment et à plusieurs reprises giflée au visage et lui a tiré les cheveux. Cet épisode s’est déroulé en présence de B.N.________, C.N.________ et E.N.________, qui étaient entrés dans la chambre après avoir entendu le bruit des coups. Lorsqu’il a constaté que D.N.________ saignait du nez et de la bouche, B.N.________ est intervenu en saisissant son frère et en le tirant en arrière. A.N.________ a alors dit à son épouse, devant ses deux frères et sa belle-sœur, qu’elle resterait là jusqu’au vendredi 1er mars, jour où il l’emmènerait au Kosovo se faire avorter puis qu’il la ramènerait à son père un mois après sa guérison. Les prévenus ont ensuite encore discuté hors la présence de D.N.________.

 

              Au même endroit, le 27 février 2013, au matin, décidée à s’enfuir et après avoir constaté que la porte d’entrée était verrouillée, D.N.________, qui était en permanence surveillée par C.N.________ et E.N.________, s’est rendue dans la salle de bains faisant croire qu’elle allait prendre une douche. Terrorisée à l’idée d’être emmenée de force au Kosovo pour se faire avorter, elle s’est approchée de la fenêtre dont elle a monté le store puis l’a ouverte. Elle a alors sauté, étant précisé que l’appartement de B.N.________ se trouvait au premier étage de l’immeuble. D.N.________ s’est blessée à la cheville et au poignet. S’étant aperçus de sa fuite, C.N.________ et E.N.________ lui ont demandé depuis la fenêtre où elle allait. En dépit de sa blessure à la cheville et de la douleur, D.N.________ s’est relevée et a essayé de courir, tout en criant « Polizei, Polizei ». D.N.________ a finalement été rattrapée par C.N.________ et E.N.________. Refusant de retourner dans l’appartement, elle s’est assise par terre. C.N.________ et E.N.________ l’ont alors saisie par les bras et l’ont tirée à l’intérieur de l’immeuble. Toujours en la tenant, ils l’ont fait entrer dans l’ascenseur et l’ont ainsi ramenée à l’appartement. Une fois à l’intérieur du logement, E.N.________ l’a posée sur le canapé du salon tandis que C.N.________ appelait son mari au téléphone. E.N.________ a expliqué à son frère ce qui venait de se passer.

 

              Peu de temps après, B.N.________ est arrivé. Il a parlé avec D.N.________ l’assurant qu’il la ramènerait le soir même chez ses parents au Kosovo. Soudain, E.N.________ a crié « police » et a pris la fuite. B.N.________ a alors demandé à D.N.________ de le suivre en marchant. Au vu de sa blessure à la cheville, D.N.________ lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le suivre. B.N.________ l’a alors prise dans ses bras et a dit à son épouse C.N.________ de prendre les clés de la cave afin de l’y cacher. Une fois sur place, B.N.________ a posé D.N.________ par terre afin d’ouvrir la porte d’accès aux caves au moyen des clés que son épouse avait prises. Il a ensuite porté sa belle-sœur jusqu’au bas des escaliers menant aux caves et l’a déposée sur le sol du corridor. B.N.________ et son épouse ont quitté les lieux, laissant D.N.________ seule à cet endroit ; cette dernière qui pensait avoir été enfermée, avait peur et ne pouvait que difficilement marcher en raison de sa blessure au pied. Malgré cela, elle a réussi à se déplacer dans le corridor d’où elle avait remarqué une fenêtre au travers d’une porte de cave en bois, sur laquelle elle a alors grimpé, ôtant des planches en bois qui étaient clouées au-dessus de la porte. Elle s’est alors glissée par l’ouverture qu’elle venait ainsi de créer dans la cave puis s’est dirigée vers une fenêtre qui donnait accès à un saut-de-loup au travers duquel elle s’est glissée. D.N.________ a été prise en charge par une policière qui l’avait vue soulever la grille du saut-de-loup.

 

              L’examen clinique de D.N.________ entrepris le 27 février 2013 par le CURML (cf. P. 40) a mis en évidence de nombreuses ecchymoses d’aspect récent au niveau du visage, de la partie temporale gauche du cuir chevelu, du cou, du thorax, du dos et des quatre membres, des ecchymoses du visage avec un pourtour jaune-vert, des hématomes des paupières, des dermabrasions au niveau de la lèvre supérieure, du thorax, du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche ainsi que des tuméfactions douloureuses à la palpation du poignet droit et du talon.

 

              Les médecins des urgences ont constaté des fractures du poignet et du talon.

 

              D.N.________ a déposé plainte le 27 février 2013 et s’est constituée partie civile.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.N.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

 

 

3.

3.1              L’appelante a sollicité l’audition de W.________.

 

3.2              Aux termes de l’art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

 

3.3              Aux débats d’appel, les parties ont admis que le procès-verbal de l’audition de W.________ figurant dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 29 juin 2016, devenu caduc ensuite de la demande de nouveau jugement admise le 29 septembre 2017, demeurait valable et n’était pas annulé d’office, si bien qu’il pouvait en être tenu compte dans le présent jugement. Partant, la requête tendant à une ré-audition de W.________ n’a pas été renouvelée.

 

 

4.

4.1              L'appelante conteste l'appréciation des preuves faites par les premiers juges, en particulier que ses déclarations seraient entachées de contradictions, de zones d'ombre ou d'incohérences. Elle fait valoir que sa version aurait toujours été constante, et que les petites contradictions s'expliqueraient par le fait qu'elle avait été traumatisée et avait été entendue par le truchement d'un interprète. Elle fait valoir que les prévenus n'auraient cessé de mentir, comme l'aurait d'ailleurs relevé le Tribunal correctionnel.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

              La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP ; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).

 

4.3              Le Tribunal correctionnel a fondé ses doutes sur les éléments suivants :

              - la plaignante avait dit que la porte d'entrée de l'appartement était verrouillée mais elle pouvait s'ouvrir de l'intérieur en tournant simplement la molette ;

              - les policiers n'avaient pas constaté que la porte de la salle de bains, où la plaignante affirmait s'être enfermée pour fuir par la fenêtre et avoir été poursuivie, aurait été forcée ;

              - il était invraisemblable que A.N.________ ait voulu faire avorter son épouse, car celle-ci avait déclaré que la grossesse était désirée, que le couple savait qu'il s'agirait d'un garçon et que par tradition les enfants appartenaient à la famille du père ;

              - les détails de la nuit du 26 au 27 février 2013 confiés par la plaignante à la police et à l'assistante sociale W.________ ne concordaient pas ;

              - il n'a pas été possible d'établir ce qui s'était dit entre les protagonistes dans la nuit du 26 au 27 février 2013, et donc à quel titre et sur instruction de qui la plaignante avait été surveillée.

 

              Les premiers juges ont toutefois admis que la plaignante avait été séquestrée contre son gré, qu’elle avait sauté par la fenêtre puis avait été ramenée de force dans l'immeuble pour être enfermée dans la cave.

 

4.4              En l’espèce, la plaignante est crédible, sa version étant constante et corroborée par de nombreux éléments du dossier. Les soi-disant contradictions relatives aux portes d'entrée et de la salle de bains n’ont aucune portée significative. De plus, les incohérences existant entre les déclarations de la plaignante et celle de l’assistante sociale W.________ sur les détails de la nuit du 26 au 27 février 2013 peuvent s’expliquer, comme le relève l’appelante, par le fait que son témoignage écrit rapporte les propos de celle-ci deux ans après les avoir entendus et alors qu’elles ne parlaient pas la même langue.

 

              En outre, il est évident que A.N.________, qui peint une image idyllique de son mariage, ment éhontément. Ce mariage avait été arrangé et le prévenu avait une maîtresse. Sa version est contredite par le certificat médical attestant des violences subies par la plaignante, par les témoignages de son ex-maîtresse F.________ (PV aud. 14) et de son voisin [...], qui décrit la plaignante comme une esclave qui devait obéir et servir (PV aud. 16). Il n'y a donc pas de raison de ne pas la croire aussi lorsqu'elle affirme que son mari a déclaré qu'elle devait rester là jusqu'au vendredi et qu'il l'emmènerait ensuite au Kosovo pour se faire avorter. Savoir si le prévenu avait vraiment l'intention de l'obliger à subir une interruption de grossesse n'est pas important puisqu’il suffit qu'il l'ait dit.

 

              Contrairement aux déclarations de C.N.________ (PV aud. 8, p. 3 ; PV aud. 10, p. 2), la plaignante a bien été traînée de force, devant témoins, après avoir sauté de la salle de bains, par E.N.________ et C.N.________ pour qu’elle rentre dans l’immeuble (cf. PV aud. 1 à 5). Cette dernière a également expliqué que, dans sa culture, une femme n'avait pas le droit de décider seule, raison pour laquelle elle avait pensé que la plaignante ne pouvait pas « partir comme cela » et l'aurait « suppliée » de « discuter avec son mari » de leurs problèmes, que « soit il la ramenait au Kosovo, soit ils réglaient leurs problèmes », que si elle avait réussi à partir, elle aurait eu des problèmes avec le prévenu qui l'aurait accusée de ne pas avoir retenu son épouse (PV aud. 10, p. 4). B.N.________, C.N.________ et E.N.________ n’avaient pas frappé la plaignante et n'avaient aucun intérêt à cacher ses bleus. Ils avaient en revanche un intérêt personnel à l'empêcher de s'enfuir, puisqu’il fallait préserver l'honneur de la famille, comme l’indique la plaignante (PV aud. 13, p. 13).

 

              Ainsi, il sera retenu que E.N.________ et C.N.________, lorsqu'ils ont surveillé puis rattrapé la plaignante, se pliaient au souhait exprimé par A.N.________ selon lequel sa femme ne devait pas sortir. Lorsqu'ils la surveillaient, ils n'avaient aucune raison de soupçonner une intention de D.N.________ de fuir et de se plaindre auprès de la police. Les déclarations de C.N.________ rappelées ci-dessus confortent cette interprétation.

 

              Enfin, les déclarations de B.N.________ ont été considérées comme non crédibles par la Cour d’appel (cf. jugement CAPE 14 mars 2016/136).

 

              Partant, les déclarations de D.N.________ doivent être retenues, car constantes, crédibles et mesurées.

 

 

5.

5.1              Invoquant une violation de l'art. 180 CP, l'appelante fait valoir que le prévenu doit être condamné pour menaces qualifiées pour lui avoir dit qu'il l'emmènerait au Kosovo pour la faire avorter. Elle relève que ces propos auraient suivi des coups, qu'elle les aurait pris au sérieux et en aurait conçu de l'effroi, raison pour laquelle elle aurait ensuite tenté de fuir.

 

5.2              Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).

 

              La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

5.3              A.N.________ a menacé l’appelante, après l’avoir violemment battue alors qu’elle était enceinte de cinq mois, en lui affirmant qu’elle resterait dans l’appartement de son frère jusqu’au 1er mars 2013, date où il l’emmènerait pour se faire avorter au Kosovo. Cette déclaration, dans de telles circonstances, était objectivement de nature à effrayer l’appelante, laquelle a d’ailleurs sauté par la fenêtre afin de fuir et de sauvegarder la vie de l’enfant qu’elle portait.

 

              Ainsi, A.N.________ doit être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.

 

 

6.

6.1              Invoquant une violation des art. 24 al. 1 et 183 CP, l'appelante fait valoir qu'en lui disant, devant B.N.________, C.N.________ et E.N.________ qu'elle resterait dans l'appartement jusqu'au 1er mars 2013, jour où il l'emmènerait au Kosovo pour la faire avorter, A.N.________ avait incité ses frères et belle-sœur à la séquestrer.

 

6.2              Selon l’art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).

 

              L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; 127 IV 122 consid. 2b/aa ; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'ils sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa).

 

              Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2.1).

 

6.3              En l’espèce, le prévenu voulait empêcher sa femme de sortir, contre le gré de celle-ci au besoin. Il a exprimé cette volonté devant les membres de sa famille (cf. PV aud. 6, p. 3 : « elle reste ici jusqu’à vendredi », « vendredi tout sera terminé »), sachant qu'elle serait imposée au besoin à sa femme par les tiers présents, sans qu'il n'ait à donner de plus amples instructions parce que, dans leur culture, la volonté du mari vaut loi, la désobéissance de l'épouse affectant l'honneur de la famille. Si E.N.________, C.N.________ et B.N.________ ont retenu de force la plaignante, ils ne l'auraient pas fait si A.N.________ n'avait pas décidé qu'elle ne devait pas être laissée libre de s'en aller. Le prévenu, après sa menace d'avortement, se doutait bien que son épouse aurait envie de se soustraire à sa décision et qu'une surveillance, en tout cas, serait nécessaire. Il savait que ses proches, qui n'avaient pas tenté d'empêcher les violences exercées le 26 février 2013 au soir, feraient respecter sa volonté en son absence, C.N.________ ayant seulement prié le prévenu, selon la plaignante, de renoncer à son projet d'avortement. C’est ce qu’ils ont fait, C.N.________ et E.N.________ exerçant une surveillance constante sur l’appelante et l’ayant ramenée de force lorsqu’elle avait fuit par la fenêtre et B.N.________ et son épouse l’ayant amenée à la cave. Tous savaient qu'une séquestration était illicite, raison pour laquelle ils ont menti sur les événements du 27 février 2013.

 

              Partant, A.N.________ doit être reconnu coupable d'instigation à séquestration et enlèvement.

 

 

7.

7.1              Il convient de refixer la peine.

 

7.2              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

7.3              La culpabilité de A.N.________ est particulièrement lourde. Il s’est comporté comme un tyran odieux et violent, alors que, ne voulant pas de ce mariage arrangé, il aurait pu se contenter de vivre sa vie et de laisser la plaignante vivre la sienne. Son attitude en procédure, consistant à inverser les rôles et à nier l'évidence des coups et de la séquestration, est détestable. S'il n'a pas participé physiquement à la séquestration, il en est la seule cause, et sa motivation est tout aussi égoïste et odieuse. Ses regrets partiels, exprimés aux débats de première instance, des violences qu'il ne pouvait plus nier, sont purement tactiques. On ne discerne pas de changement de mentalité. Il ressort du dossier qu'il s'est aussi montré violent avec sa maîtresse F.________. La violence relationnelle est donc son mode de fonctionnent habituel. La lâcheté consistant à s'en prendre physiquement à une femme, qui plus est fragilisée par une grossesse, doit également être soulignée. Le prévenu a de multiples antécédents en Allemagne, notamment pour vol et escroquerie. Le concours sera également pris en considération.

 

              On ne discerne aucun élément à décharge, si ce n'est l'ancienneté des faits, qui datent de 2013.

 

              Le prévenu a été condamné à 20 mois pour les seules lésions corporelles simples qualifiées. S'y ajoutent désormais les infractions de menaces qualifiées et instigation à séquestration et enlèvement. B.N.________ et C.N.________ ont quant à eux été condamnés à respectivement 18 et 12 mois pour séquestration et enlèvement mais aussi infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et du temps écoulé depuis les faits, c’est une peine privative de liberté de 30 mois qui doit être prononcée à l’encontre de A.N.________.

 

              Le pronostic étant entièrement défavorable, le sursis partiel est exclu.

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent que ce soit sous l’angle de la quotité et du genre de peine, que du refus du sursis partiel. Il sera ainsi fait application de l’art. 40 aCP.

 

 

8.              En définitive, l’appel de D.N.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel par défaut, par 6’400 fr. 35 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office pour la procédure d'appel par défaut, seront mis à la charge de A.N.________. Les frais de la procédure de nouveau jugement, par 6'077 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office pour la procédure de nouveau jugement, seront quant à eux laissés à la charge de l’Etat.

 

              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel par défaut d’un montant de 1'285 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à 5h40 de travail d’avocat breveté requises, une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 95 fr. 20 de TVA (cf. P. 7), sera allouée à Me Isabelle Jaques.

 

              Pour la procédure de nouveau jugement, c’est une indemnité de 1'064 fr. 60, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Isabelle Jaques. Cette indemnité correspond, selon la liste des opérations produite en audience (P. 242/1), à 1 heure 45 d’activité en 2017 et 3 heures d’activité en 2018, puis à 9 fr. 75 de débours en 2017, 22 fr 85 de débours et une vacation à 120 fr. en 2018.

 

              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel par défaut de 2'405 fr. 15 sera allouée à Me Nicolas Blanc. Cette indemnité correspond à 11h00 de travail d’avocat breveté, deux vacations à 120 fr., 7 fr. de débours et 178 fr. 15 de TVA. La Cour a ainsi réduit le montant de l’indemnité requise, en déduisant 1 heure du poste « représentation du client à l’audience d’appel » du 10 mars 2016, qui en comptait 1h30, Me Blanc s’étant retiré après 30 minutes d’audience dans la mesure où le cas de son client avait été disjoint, 1 heure du poste « préparation de l’audience d’appel » du 27 juin 2016, qui en comptait 2h30, Me Blanc ayant déjà préparé cette audience durant 3h00 en mars 2016, et en ajoutant 1 heure pour l’audience d’appel du 29 juin 2016.

 

              Me Nicolas Blanc a produit à l’audience de nouveau jugement une liste des opérations comprenant 7 heures 45 d’activité d’avocat et 8 heures 10 d’activité d’avocat-stagiaire et 42 fr. 40 de débours, hors audience (P. 243). Une heure d’étude du dossier le 19 janvier 2018 sera toutefois supprimée dans la mesure où sont déjà comptabilisées 45 minutes à ce titre deux jours auparavant et 45 minutes de préparation d'audience trois jours après, et où Me Blanc a déjà plaidé cette affaire une fois. Trois courriers des 21 novembre 2017 seront également déduits des opérations effectuées par l’avocate-stagiaire puisqu’il s’agit en réalité de mémos. 30 minutes d’activité d’avocat pour l’audience d’appel et une vacation de 120 fr. doivent être ajoutées. Ainsi, il sera retenu 7 heures 15 d’activité d’avocat, soit 5 heures 15 en 2017 (916 fr. 20) et 2 heures 10 en 2018 (388 fr. 80), et 7 heures 55 d’activité d’avocate-stagiaire, soit 7 heures 45 en 2017 (852 fr. 50) et 10 minutes en 2018 (17 fr. 60), plus 42 fr. 40 de débours en 2017 (même s’il y a un courrier en 2018), une vacation de 120 fr. en 2018, plus 144 fr. 90 de TVA en 2017 et 40 fr. 50 de TVA en 2018. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N.________ pour la procédure de nouveau jugement sera ainsi arrêtée à 2'522 fr. 90.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40 aCP ; 47, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 180 al. 2 let. a, 24 al. 1 ad art. 181 et 24 al. 1 ad 183 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de D.N.________ est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il concerne A.N.________, est modifié comme il suit aux chiffres I à III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.N.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et d’instigation à contrainte;

II.              constate que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’instigation à séquestration et enlèvement;

                            III.              condamne A.N.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 177 (cent septante-sept) jours de détention avant jugement;

                            IV.              constate que A.N.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            V - XV              inchangés;

XVI.              dit que A.N.________ est le débiteur de D.N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2013, au titre de la réparation du tort moral;

                            XVII - XIX              inchangés;

                            XX.              fixe à 13'881 fr. l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de la partie plaignante;

                            XXI - XXII              inchangés;

                            XXIII.              met les frais, qui incluent toutes les indemnités d’office allouées sous ch. XX, XXI et XXII ci-dessus et celles versées en cours de procédure à Me Laurent Schuler, précédent défenseur d’office de A.N.________ et Me Philippe Dal Col, défenseur de la première heure de C.N.________, par 17'874 fr. 90 à la charge de A.N.________, par 22'878 fr. 90 à la charge de B.N.________ et par 21'853 fr. à la charge de C.N.________;

                            XXIV.              dit que lorsque leurs situations financières respectives le permettront, A.N.________, B.N.________ et C.N.________, devront rembourser à l’Etat une part d’un tiers chacun, soit 4'627 fr., de l’indemnité d’office allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de D.N.________, ainsi que pour A.N.________, l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office Me Laurent Schuler, par 7'863 fr. 40, pour B.N.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Olivier Boschetti, par 16'104 fr. 95, et pour C.N.________, l’indemnité allouée à son défenseur de la première heure Me Philippe Dal Col, par 1'636 fr. 20, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office actuel, Me Jeton Kryeziu, par 13'454 fr. 85."

 

III.    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel par défaut d'un montant de 1’285 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.

 

IV.             Une indemnité de conseil d'office pour la procédure de nouveau jugement d'un montant de 1’064 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.

 

V.      Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel par défaut d’un montant de 2'405 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

VI.             Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure de nouveau jugement d'un montant de 2’522 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

VII.           Les frais de la procédure d’appel par défaut, par 6’400 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office pour la procédure d'appel par défaut, sont mis la charge de A.N.________.

 

VIII.   Les frais de la procédure de nouveau jugement, par 6'077 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office pour la procédure de nouveau jugement, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

IX.             A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, ainsi que celui de l’indemnité en faveur du conseil d’office de D.N.________ prévue au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour D.N.________),

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour A.N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.N.________),

-              Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.N.________),

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison de Landsberg am Lech (Allemagne),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :