TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.005738-SSM/PAE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 17 janvier 2018

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention d’injure et de tentative de contrainte (II), rejeté la demande d’allocation d’une indemnité à titre de réparation du tort moral subi formulée par M.________ (II) et mis l’entier des frais de justice, par 900 fr., à la charge de L.________ (III).

 

 

B.              Par annonce du 26 octobre 2017, puis déclaration motivée du 20 novembre suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 1er décembre 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l'appel serait traité en procédure écrite.

 

              Le 15 décembre 2017, L.________ a déposé un mémoire motivé.

 

              Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Originaire de Montpreveyres, L.________ est né le [...] 1967 à Orbe/VD. Il vit à [...] avec son épouse et leurs deux enfants âgés de 9 et 11 ans. Il a repris une activité professionnelle à plein temps, le 1er septembre 2017, en qualité de technicien en combustion. Son salaire horaire étant de 32 fr., il espère réaliser un revenu mensuel net moyen de 5'500 francs. Sa prime d’assurance-maladie est de 140 fr. par mois. Il n’a pas d’économies ni de dettes, hormis la dette hypothécaire relative au logement dont son couple est propriétaire et qui s’élève à 218'000 francs. Son épouse ne travaille pas.

             

              Le casier judiciaire de L.________ mentionne les condamnations suivantes :

              - 9 août 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs ;

              - 7 février 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, voies de fait, injure et menaces, 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 9 août 2016.

 

2.              A la suite de la plainte déposée le 14 mars 2017 par M.________, L.________ a été condamné, le 13 avril suivant, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour injure et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr., complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017. Le sursis qui lui avait été accordé le 9 août 2016 n’a pas été révoqué, mais son délai d'épreuve a été prolongé d’une année.

 

              Cette ordonnance pénale retient ce qui suit :

 

              « A [...], le 14 décembre 2016, L.________ a envoyé un courrier à M.________ dans lequel il lui reproche l'état de l'exploitation agricole dirigée par son fils. En particulier, il l'accuse de ne rien faire pour que l'exploitation soit dans un état convenable, de détenir des animaux dans un état pitoyable et le somme de faire le nécessaire afin de remédier à la situation, faute de quoi il en référerait aux "autorités compétentes" et le révélerait par voie de presse. Le prévenu reproche également à M.________ d'adopter un comportement dédaigneux, irrespectueux et inadmissible et le traite de "sinistre personnage", "somptueux malhonnête" et "triste Sire" ».

 

              L.________ ayant formé opposition, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a entièrement acquitté le prévenu. Le premier juge a considéré que les termes « sinistre personnage », « somptueux malhonnête » et « triste sire » n'étaient pas injurieux au sens de l’art. 177 al. 1 CP et que la menace de « se référer aux autorités compétentes et de révéler la situation par voie de presse », s’il ne faisait rien pour que l’exploitation de son fils retrouve un état convenable, ne constituait pas une tentative de contrainte. Retenant cependant que L.________ avait adopté un comportement inadéquat, voire moralement répréhensible, le Tribunal de police l’a condamné à supporter les frais de justice en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

              Celui-ci étant limité à la question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

1.2              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.

2.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis les frais de justice à sa charge. Il conteste avoir adopté un comportement inadéquat et soutient, en substance, avoir agi « par devoir civique ». Il n’aurait pas eu d’autre choix que d’adresser « des mots forts » au plaignant, « au vu de son mutisme et de la souffrance que son fils infligeait et inflige à son bétail et du danger qu’il fait courir à l’environnement ».

 

2.2              Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1 1re phrase). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b, JdT 1994 I 787 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité consid. 1b ; TF 6B_1191/2016 précité consid. 2.4). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_1146/2016 précité consid. 1.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_385/2017 précité consid. 2.1).

             

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur le fait que l’auteur a causé une atteinte illicite au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210] ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.1 et l’arrêt cité). Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa ; ATF 106 II 92 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.2).

 

2.3              En l’occurrence, la Cour de céans ne partage pas l’avis du premier juge en tant qu’il considère que le terme « somptueux malhonnête » n’est pas injurieux. S’il constitue manifestement une atteinte illicite à la personnalité du plaignant au regard de l’art. 28 CC, un tel propos constitue également une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Partant, à défaut d’appel sur cette question, la Cour de céans ne peut que constater, par substitution de motifs, que c’est à juste titre que les frais de la cause ont été mis à la charge de L.________, qui aurait dû être condamné pour injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.

 

3.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère L.________ des chefs de prévention d’injure et de tentative de contrainte ;

                            II.              rejette la demande d’allocation d’une indemnité à titre de réparation du tort moral subi formulée par M.________ ;

                            III.              met l’entier des frais de justice par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de L.________."

 

              III.              Les frais d'appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. L.________,

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              M. M.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :