TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

141

 

PE17.003458-JON


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 14 mars 2018

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

X.________, plaignante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office à Lausanne, intimée.

 

 


              Le Présidente de la Cour d’appel pénale considère :Erreur ! Signet non défini.

 

              En fait et en droit :

 

              Vu le jugement du 6 décembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’C.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’il devait immédiat paiement à X.________ des sommes de 2'278 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation du dommage matériel, et de 300 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation morale (IV), a arrêté à 1'718 fr. 05 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de X.________ (V) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité (VI),

 

              vu l’annonce d’appel déposée par C.________ le 7 décembre 2017 contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 29 janvier 2018,

 

              vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans cette déclaration d’appel,

             

              vu les pièces du dossier,

 

              attendu que le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire et qu’il ne dispose pas des connaissances juridiques suffisantes pour assurer efficacement sa propre défense,

             

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

                            que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

                            qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

                            que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,

 

                           que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),

 

                            que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

 

                            qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

 

                            qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),

 

                           attendu qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de peu de gravité, l’appelant ayant été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr avec sursis pendant trois ans,

 

              que la cause ne présente en outre aucune difficulté que l’appelant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

 

              que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

 

              qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b CPP ne sont pas réunies,

 

              qu’en conséquence, la requête formulée par C.________ doit être rejetée;

 

              attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Refuse de désigner un défenseur d’office à C.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

              II.              Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.

             

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Georges Reymond, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :