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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.004871-CED/PCL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er février 2018
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Composition : Mme fonjallaz, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
F.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat d’office à Lausanne, intimée,
Service social de Lausanne, partie plaignante, représenté par [...], intimé,
Q.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Besso, notaire à Lausanne, exécuteur testamentaire,
B.________, X.________, N.________, R.________, Z.________ et V.________, parties plaignantes.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, en bref,
libéré G.________ des chefs d’accusations de voies de fait, d’obtention illicite
de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de blanchiment d’argent
(I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol par métier, de tentative
de vol, d’escroquerie, de recel, de calomnie, d’injure, de menaces qualifiées, de violation
de domicile et de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à
une peine privative de liberté de
28
mois avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction
de 74 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées
le 14 juillet 2011 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 7 décembre 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 1er
avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada (III), a constaté qu’il avait subi
15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné
que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre
III à titre de réparation du tort moral (IV), a donné acte à Z.________ de ses réserves
civiles à l’encontre de G.________ (V) et a statué sur le sort des séquestres, pièces
à convictions, indemnités d’office et frais (VI à VIII).
B.
Par annonce du 29 mars 2017 et par déclaration
du 5 juillet suivant, G.________ a formé appel de ce jugement, en concluant à ce qu’il
soit libéré des chefs d’accusation de voies de fait, d’obtention illicite de prestations
d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de blanchiment d’argent, d’escroquerie
et de calomnie, à ce qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de vol
par métier, de tentative de vol, de recel, d’injure, de menaces qualifiées, de violation
de domicile et de violation d’une obligation d’entretien, à ce qu’il soit condamné
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, peine complémentaire à celles prononcées
le 14 juillet 2011 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 7 décembre 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 1er
avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada, et à une peine privative de liberté
de 14 mois avec sursis partiel portant sur
7
mois et délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de 74 jours de détention avant
jugement et à ce qu’une partie des frais, par 10'000 fr., soient mis à sa charge. A titre
subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dûment motivée quant à la méthode
de fixation de la peine, dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________ est né le [...] 1960 à […], en Guinée, pays dont il a la nationalité. Il y a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité dans sa ville natale, obtenant un baccalauréat, avant de suivre des études de droit à l’université. Il a obtenu une licence en droit à 23 ans, a accompli un stage d’avocat durant 4 ans puis a obtenu son titre professionnel et a ouvert sa propre étude à […], se spécialisant notamment dans la défense juridique des opposants politiques. Il a pratiqué comme avocat durant 6 ans, avant que le régime militaire en place ne ferme son cabinet et l’emprisonne durant 18 mois. Etant parvenu à s’évader, G.________ a fui au Sénégal, puis en Espagne et enfin en Suisse, où il est arrivé en 1998. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en 1999. A cette époque, il a rencontré une suissesse avec laquelle il a vécu un an et demi et a eu un enfant hors mariage, ce qui lui a permis d’obtenir un permis B. En 2001, il s’est marié avec F.________, ressortissante […]. Le couple a eu trois enfants, dont le premier est décédé en 2003 d’une malformation cardiaque. Les deux suivants sont respectivement nés en 2004 et 2006. Dès 2004, le prévenu et son épouse ont rencontré d’importantes difficultés conjugales et se sont séparés provisoirement à plusieurs reprises, la dernière fois de façon définitive en 2010. Ils sont en instance de divorce. Les pensions alimentaires fixées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis par mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ont été suspendues par convention entre époux. Au jour du jugement de première instance, le prévenu payait 50 fr. par mois au BRAPA en amortissement d’arriérés.
Sur le plan professionnel, G.________ a travaillé dans un restaurant en 1998. Par la suite, il a travaillé 10 ans comme expéditeur pour […], avant d’être licencié pour motifs économiques en 2011. Depuis lors, il a eu plusieurs petits emplois provisoires, puis, environ deux avant le jugement de première instance, il s'était installé comme juriste indépendant et avait eu un ou deux mandats réguliers lui rapportant en moyenne 800 fr. par mois. Il percevait en outre 1'000 fr. de revenu d’insertion et les services sociaux payaient le loyer de son appartement, qui s’élevait à 1'500 fr. par mois. Enfin, le prévenu avait créé un […] et avait commencé à enregistrer des abonnements annuels à raison de 30 francs.
b) Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 16 janvier 2008, Tribunal de police de Lausanne : 360 heures de travail d’intérêt général pour vol et violation de domicile;
- 12 août 2008, Juge d’instruction de Lausanne : 240 heures de travail d’intérêt général pour recel (peine complémentaire à la condamnation précédente);
- 6 juillet 2009, Tribunal de police de Lausanne : 240 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples et vol (peine complémentaire aux deux condamnations précédentes);
- 14 juillet 2011, Tribunal d’arrondissement de Lausanne : 240 jours-amende à 10 fr. pour vol, délit manqué de vol et violation de domicile (peine complémentaire aux trois condamnations précédentes);
- 7 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 10 jours-amende à 10 fr. pour injure (peine complémentaire à la condamnation précédente);
- 1er
avril 2014, Ministère public cantonal Strada : 90 jours-amende à
30
fr. pour tentative de vol et violation de domicile.
Le jugement du 14 juillet 2011 et les ordonnances pénales du
7
décembre et du 1er
avril 2014 ont été produites au dossier d’appel. Il sera revenu sur le contenu de ces
décisions ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
c) Dans le cadre de la présente cause, G.________ a été détenu avant jugement du 14 avril au 26 juin 2015, soit durant 74 jours.
d)
La situation personnelle de G.________ a évolué ensuite du jugement rendu par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne du 22 mars 2017, dont est appel. Il a en effet été incarcéré
du 30 mars au 7 juin 2017 pour des vols qu'il aurait commis juste après ledit jugement. Puis, il
a à nouveau été incarcéré le 11 décembre 2017 pour plusieurs vols qu'il
aurait commis après le
7 juin 2017.
A l’audience d’appel, il a reconnu avoir commis ces vols et déclaré qu’il
agissait ainsi parce qu’il était poussé par une force à laquelle il n’arrivait
pas à résister et parce qu’il avait besoin d’argent pour l’envoyer à
son fils handicapé qui vivait en Afrique, et qui était décédé le 5 décembre
2017.
L’état de santé du prévenu s’est détérioré. Selon un rapport médical du SMPP du 22 janvier 2018 produit en audience, G.________ souffrait notamment d’hypertension artérielle contrôlée sous traitement médical, d’hyperplasie bénigne de la prostate responsable d’une dysurie ayant nécessité la pose d’une poche urinaire, traitée par médication et devant faire l’objet d’investigations, ainsi que de lombalgies chroniques. Il a également souffert d’une arthrite du genou droit qui avait été traitée et qui était actuellement asymptomatique.
e) A l'audience d’appel, le prévenu a produit deux lettres que ses deux filles lui avaient adressé à la prison pour lui témoigner leur soutien.
D. G.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 12 octobre 2015.
a) Entre octobre 2009 et décembre 2011, G.________
a reçu des prestations du revenu d’insertion alors qu’il exerçait simultanément
une activité lucrative (cas 1 de l’acte d’accusation). Il a ainsi indûment perçu
divers montants à titre de salaire, sur un compte qu’il n’a pas annoncé, pour un
total de 6'061 fr. 10, induisant ainsi en erreur le Service social de Lausanne, qui a déposé
plainte le
14 janvier 2016 en raison de
ces faits.
b) A des dates indéterminées, G.________ a dérobé à cinq reprises des valeurs, dont deux montres retrouvées lors d'une perquisition de son logement (cas. 2.1 de l'acte d'accusation).
A des dates indéterminées, ainsi que les 16 janvier et 28 mars 2015, à Lausanne, G.________ a tenté de pénétrer dans plusieurs appartements pour y dérober des valeurs, sans y parvenir et sans que les lésés n’aient pu être identifiés (cas 2.2 de l’acte d’accusation).
Pour le surplus, le Tribunal correctionnel a reconnu le prévenu coupable de 13 cas de vol (cas 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 et 2.22 de l’acte d’accusation), de 6 cas de tentative de vol (2.6, 2.7, 2.14, 2.18, 2.20 et 2.21) et de 8 cas de violation de domicile (cas 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, et 2.22), commis entre mai 2013 et avril 2015. Il ne sera pas revenu sur ces faits, qui ont tous été entièrement admis, ni sur leur qualification juridique.
c) Dans le courant de l’automne 2014, G.________ a acquis une montre […] et un porte-monnaie […] en sachant que ces objets avaient été préalablement dérobés, sans que les lésés n’aient pu être identifiés (cas 3 de l’acte d’accusation). Le Tribunal correctionnel a reconnu le prévenu coupable de recel en raison de ces faits, que celui-ci a entièrement admis. Il ne sera en conséquence pas revenu sur ceux-ci, ni sur leur qualification juridique.
d) A la fin de l’année 2014, G.________ a injurié son épouse (cas 4 de l’acte d’accusation).
A la même époque, le prévenu a tenu, à l’égard de la maîtresse d’école
de l’une de ses filles, puis à l’attention d’une assistante sociale en charge
du dossier SPJ de la famille, des propos laissant penser que F.________ maltraitait régulièrement
l’enfant, alors qu’il savait que c’était faux, afin de discréditer son épouse
en portant des accusations propres à porter atteinte à sa considération
(cas
5 de l’acte d’accusation).
Entre le 1er janvier 2015 et le 1er avril 2015, le prévenu ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire de 400 fr. qu’il était astreint à verser à titre contribution à l’entretien de son épouse et de ses deux filles, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2006, alors qu’il en aurait eu les moyens, à tout le moins partiellement (cas 6 de l’acte d’accusation).
Au début de l’année 2015, le prévenu, qui avait rendez-vous avec son épouse
pour venir chercher leurs filles dans le cadre de son droit de visite, a reproché à cette dernière
d’être en retard, l’a injuriée et lui a craché dessus
(cas
7 de l’acte d’accusation).
Le 6 février 2015, le prévenu a raccompagné sa fille [...] de l’école à l’insu de son épouse et a attendu dans les corridors de l’immeuble après avoir demandé à sa fille de lui rapporter un téléphone portable. Une fois entrée dans l’appartement, n’obtenant pas le téléphone auprès de sa mère, l’enfant s’était mise à crier. Le prévenu, qui se tenait derrière la porte palière, a donné des coups contre la porte en criant et en injuriant son épouse. Alertée par le bruit, une voisine avait demandé à G.________ ce qui se passait. Il lui avait répondu que F.________ frappait leurs filles et lui avait demandé d’appeler la police (cas 8 de l’acte d’accusation).
Dans deux SMS envoyés à son épouse le 19 février 2015, le prévenu a injurié et menacé cette dernière, en écrivant notamment « je te casserai sale bête », « je vais t’attendre quelque part je vais t’agresser même devant les gens je m’en fous tu me cherches du me trouveras », « je te le jure je t’agresserai », « j’aurai pas peur de t’agresser même dans la rue tu me connais si on me cherche on me trouve », « je te montrerai que je peux aussi t’agresser », cette fois c’est moi qui vais te montrer que je peux aussi être agressif imbécile essaye je t’attends » (cas 9 de l’acte d’accusation).
Les 23 février et 10 mars 2015, le prévenu a à nouveau injurié son épouse (cas 10 et 11 de l’acte d’accusation).
F.________ a déposé plainte le 5 mars 2015 en raison des faits qui précèdent. Entendue
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 avril 2015, celle-ci a en outre
étendu sa plainte aux faits survenus le
10
mars 2015.
A l’audience d’appel, G.________ a déclaré reconnaître les faits en tant qu’ils concernent son épouse et s’est notamment excusé de s’être emporté auprès d’elle, de l’avoir insultée, menacée, injuriée et calomniée. Quant à F.________, elle a déclaré accepter les excuses de son époux et retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée le 5 mars 2015.
En droit :
1.
Interjeté dans les formes et délais
légaux – le délai d’appel ayant été restitué au prévenu, en
raison de la résiliation par son précédent défenseur d’office de son mandat,
intervenue avant le départ dudit délai et alors qu’il s’agissait d’un cas
de défense obligatoire – (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du
5
octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art.
398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste en premier lieu que les faits relatifs au cas 1 de l’acte d’accusation, qu’il a entièrement admis, soient constitutifs d’une escroquerie aux assurances sociales. Selon lui, l’omission d’annoncer des salaires encaissés ne tomberait pas sous le coup de l’escroquerie au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2, JdT 2014 IV 217).
3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127 IV 163 consid. 2b; TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1).
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Tel est également le cas lorsque l'auteur ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.2 En l’espèce, le prévenu a été régulièrement rendu attentif à son obligation de déclarer tous ses revenus. L'obligation d'annoncer tous ses gains figurait notamment sur les formulaires de déclarations de revenus, qu'il a signés tous les mois. En 2009 et en 2010, il avait aussi été invité à déclarer tous ses comptes postaux et bancaires. Contrairement à ce qu'il affirme, il ne s'est pas contenté de continuer à percevoir des prestations allouées initialement, sans adopter un comportement actif. Il a sciemment menti au Centre social régional de Lausanne, en répondant de manière non conforme à la vérité aux questions explicites figurant dans les formulaires précités et destinées à établir une modification de sa situation personnelle. Il a en outre fait verser les montants litigieux sur deux comptes inconnus des services sociaux, qui ne pouvaient que difficilement les découvrir au vu des moyens d'investigation à leur disposition et des mensonges du prévenu.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que G.________ s'est rendu coupable d'une tromperie active au sens de la jurisprudence fédérale, en incitant les services sociaux à lui verser un revenu d'insertion, de manière astucieuse et intentionnelle, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Sa condamnation pour escroquerie doit par conséquent être confirmée.
4.
4.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de vol s’agissant du cas 2.2 de l’acte d’accusation et affirme que seule une tentative de vol est réalisée.
Il ressort des faits retenus par les premiers juges, que le prévenu a entièrement admis, qu’à
des dates indéterminées ainsi que les 16 janvier et
28
mars 2015, que ce dernier avait tenté de pénétrer dans plusieurs appartements pour y dérober
des valeurs, sans y parvenir et sans que les lésés n’aient pu être identifiés
(cas 2.2 de l'acte d'accusation). Le Tribunal a toutefois considéré, le plus vraisemblablement
par inadvertance au vu du nombre de cas, que l’intéressé s’était rendu coupable
de vol. Il faut donner acte à ce dernier que c’est effectivement une tentative de vol au sens
de l’art. 22 CP qu’il y a lieu de retenir en relation avec ce cas, l’infraction n’ayant
pas été consommée.
4.2 Il y a en outre lieu de constater d'office que les diverses tentatives de vol commises sont absorbées par l'infraction de vol par métier retenue, l'intéressé ayant commis plusieurs tentatives et plusieurs vols consommés (cf. TF 6B_117/2015 du 11 février 2016, consid. 24.1 et les références citées). Le chiffre II du dispositif du jugement sera dès lors rectifié en ce sens.
5. Dans le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel a condamné G.________ pour injures (cas 4, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’acte d’accusation), calomnie (cas 5), violation d’une obligation d’entretien (cas 6) et menaces (cas 8 et 9).
Dans son appel, G.________ reprochait aux premiers juges une constatation erronée des faits en relation avec les cas 4, 5, 7 et 8 de l’acte d’accusation.
A l’audience d’appel, le prénommé a finalement admis l’ensemble des infractions
commises à l’égard de son épouse, soit notamment de l’avoir menacée,
injuriée et calomniée. Quant à cette dernière, elle a déclaré retirer sa
plainte du
5 mars 2015, qu’elle avait
complété le 29 avril suivant pour l’étendre aux faits survenus le 10 mars 2015.
Il s’ensuit que le prévenu doit être libéré des infractions d’injures,
de calomnie et de violation d’une obligation d’entretien, commises à l’encontre
de son épouse et poursuivies sur plainte.
S’agissant en revanche de l'infraction de menaces qualifiées, qui est poursuivie d’office lorsqu’elle est commise à l’encontre du conjoint durant le mariage (cf. art. 180 al. 2 let. a CP), la condamnation du prévenu doit être confirmée, dès lors que celui-ci a admis en audience l’entier des faits commis à l’encontre de F.________ et qu'il a modifié ses conclusions en ce sens qu'il ne conteste plus cette infraction.
6. L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine prononcée à son encontre et conclut à ce qu'elle soit assortie d'un sursis partiel portant sur la moitié de celle-ci.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a
déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre
infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.
L'art.
49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte
que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait
l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la
peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique
la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. Lorsque le juge est en
présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation
et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une
infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de
concours rétrospectif partiel. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une
a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il
faut donc procéder comme suit pour fixer la peine : D'abord, il faut déterminer l'infraction
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite
dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre
infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours
rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer
l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif
(ATF 127 IV 106 consid. 2; ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant
rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux;
en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont
il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première,
si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation
qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche
l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de
base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent
les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles
(TF
6S.233/2005 du 22 septembre 2005 consid. 1.1.2; ATF 116 IV 14 consid. 2c). Les peines additionnelles
ne sont ensuite pas cumulées, mais « absorbées » (Jürg-Beat Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e
éd., 2007, n. 79 ad art. 49 StGB; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner
Teil, 3e
éd., Tafel 87, p. 142).
6.2
6.2.1
Le juge exprime, dans sa décision, les éléments
essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière
à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération
et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant
(art. 50 CP;
ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation,
lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier
la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est
pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à
chacun des éléments qu’il cite
(ATF
134 IV 17 consid. 2.1; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation
doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis
simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue
apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).
6.2.2
Le droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) et l'art. 3 al. 2
let. c CPP,
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre
à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
ATF
133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP,
2e
éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
6.3 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif,
pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur.
En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption
doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi
du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007
du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008
du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte
des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit
permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière
(TF
6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
6.4 En l’espèce l'appelant soutient en premier lieu que la peine ne serait pas suffisamment motivée au regard de l'art. 50 CP et de son droit d'être entendu. Ce seul motif devrait conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle décision.
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal correctionnel a tenu compte du fait que la peine à prononcer était complémentaire et qu'il a exposé de manière détaillée les circonstances personnelles à prendre en compte. L'appelant était ainsi manifestement en mesure de contester utilement l'appréciation faite par les premiers juges, ce qu'il a d'ailleurs fait, notamment en relevant, à juste titre, que la peine de détention prononcée ne pouvait pas être complémentaire aux trois peines de jours-amende prononcées les 14 juillet, 7 décembre 2011 et 1er avril 2014. La nouvelle peine étant en effet d'un genre différent, il s'agit d'une peine additionnelle et non pas complémentaire, de sorte que le chiffre III du dispositif du jugement doit être rectifié en ce sens.
Pour le surplus, l'appelant a eu la possibilité de s'exprimer devant la Cour d'appel pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le vice invoqué, même s'il était avéré, serait quoi qu'il en soit réparé en procédure de recours.
6.5
G.________ s'est rendu coupable de vol par métier,
d’escroquerie, de recel, de menaces qualifiées et de violation de domicile.
Comme les premiers juges, il y a lieu de considérer
que sa culpabilité est lourde. Alors même qu'il était l'objet d'une première enquête
pour vol et violation de domicile et d'une seconde enquête pour injure, qui ont abouti aux condamnations
de 2011, il a commis une escroquerie aux services sociaux. Sa persistance à commettre des vols et
des cambriolages depuis sa première condamnation en janvier 2008, et alors même qu'il était
sous enquête pour la tentative de vol qui a fait l'objet de l'ordonnance pénale du
1er
avril 2014, en dit long sur son acharnement à s'en prendre au patrimoine d'autrui. Enfin, il a élargi
l'éventail des intérêts juridiquement protégés qu'il a violés, en se rendant
coupable de menaces à l'encontre de son épouse. L'activité délictueuse de G.________
s'est ainsi déroulée sur de nombreuses années, soit d'octobre 2009 à avril 2015.
Au vu notamment de la récidive spéciale en matière d'infractions contre le patrimoine,
et de la multiplicité des infractions perpétrées après sa condamnation de juillet
2011, mais encore de ses antécédents, il ne saurait être question de prononcer un autre
genre de peine qu'une peine privative de liberté. Quant à la quotité de celle-ci, elle
a été fixée de manière adéquate, au vu des faits initialement retenus, des éléments
aggravants précités et des circonstances personnelles évoquées dans le jugement.
Il faut même considérer que c'est une peine clémente qui a été prononcée.
Cela étant, G.________ est libéré des infractions d'injure, de calomnie et de violation d'une obligation d'entretien, ce qui doit conduire à une réduction de la sanction. Il y a toutefois lieu de préciser que ces infractions n'ont qu'un impact réduit dans le cadre de la fixation de la peine, dès lors que les nombreux cas de vol et de violation de domicile retenus, justifiant de retenir la circonstance aggravante du métier, sont centraux. Du reste, le prévenu, qui a admis l'ensemble des faits commis à l'encontre de son épouse, n'est libéré qu'en raison du retrait de la plainte de cette dernière, et les menaces poursuivies d'office subsistent. S'agissant de sa collaboration, contrairement à ce qu'il prétend, elle n'a pas été exemplaire, puisqu'il a persisté à nier les faits précités jusqu'à l'audience d'appel. On en tiendra néanmoins compte, mais dans une moindre mesure. Il en va de même du fait que quelques infractions sont restées au stade de la tentative (y compris s'agissant du cas 2.2 de l'acte d'accusation : cf. supra consid. 4), dès lors que les nombreuses récidives démontrent que l'intéressé n'a pas renoncé de lui-même à commettre des actes délictuels.
En définitive, la peine privative de liberté initialement fixée à 28 mois, doit être réduite à 24 mois, pour tenir compte des infractions dont il doit être libéré et des circonstances d'espèce précitées. Cette peine additionnelle, si on devait l'additionner aux 11 mois de jours-amende résultant des condamnations prononcées en 2011 et en 2014, soit 35 mois au total, n'apparaît pas plus élevée que si les nombreuses et diverses infractions avaient toutes fait l'objet d'un seul jugement.
6.6 S'agissant de la question du sursis, au vu des récidives et de l'intensité de l'activité délictuelle de G.________, seul un sursis partiel à l'exécution de la peine entre en ligne de compte. Au demeurant, le Ministère public n'a pas formé appel ou appel joint, de sorte qu'une peine entièrement ferme n'est pas envisageable. En l'occurrence, le pronostic qu'il y a lieu de poser dans ce cadre est très mitigé. D'une part, sur le plan de sa situation familiale et conjugale, respectivement du conflit avec son épouse, l'évolution favorable constatée par les premiers juges peut être confirmée, au vu de la reconnaissance des faits, du retrait de plainte intervenu en audience et des excuses qu'il a adressées à F.________. D'autre part, le prévenu n'a cessé de commettre des vols et cambriolages entre 2009 et 2015, malgré des enquêtes en cours et des condamnations précédentes. Une nouvelle enquête pour des vols que le prévenu reconnait a été ouverte contre lui ensuite de l'audience de première instance. Il a ainsi fait la preuve d'une prise de conscience très partielle. On peine par ailleurs à croire que toutes les infractions au patrimoine commises pendant toutes ces années l'ont été pour permettre au prévenu de soutenir financièrement son fils handicapé qui vivait en Afrique.
Au vu de ces éléments, le sursis partiel portera sur quatorze mois, tandis que la part ferme de la peine sera de dix mois.
6.7 Le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'est pas plus favorable in concreto, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'ancien droit.
7.
L’appelant invoque dans sa déclaration
d'appel une violation de
l’art. 425
CPP, estimant que les frais de première instance, arrêtés à 19'538 fr., mis à
sa charge par l’autorité de première instance, prétériteraient ses chances
de réinsertion. Il a renoncé à l'audience d'appel à faire valoir ce moyen (cf. supra,
p. 5), de sorte que celui-ci ne sera pas examiné.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel formé par G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de G.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 22 heures et 5 minutes, dont 8,7 heures effectuées par un avocat-stagiaire, de deux vacations et de 24 fr. de débours. L’activité déployée était globalement adéquate au vu de la complexité du dossier. On retranchera toutefois 2 heures en raison d’opérations supplémentaires dues au fait que plusieurs avocats ont travaillé sur le dossier (remplacement de Me Berger par Me Mazou). Il y a aussi lieu de réduire l’activité de l’avocat-stagiaire à 5,7 heures, le prévenu n’ayant pas à supporter des frais de formation. Ainsi, une indemnité d’un montant de 3'397 fr. 35, correspondant à 5,3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 5,7 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 23 fr. de débours et à 128 fr. 30 de TVA à 8% (1'732 fr. 30) et à une activité de 7,25 heures au tarif horaire de 180 fr. à 2 vacations à 120 fr., à 1 fr. de débours et à 119 fr. 05 de TVA à 7,7% (1'665 fr. 05), doit être allouée à Me Séverine Berger pour la procédure d’appel.
Le conseil d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant
état d’une activité de 5 heures 35, dont 3 heures 55 effectuées par un avocat-stagiaire,
dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour adapter le temps consacré à
l’audience, qui a été sous-estimé. Ainsi, une indemnité d’un montant
de 1'038 fr. 40, correspondant à 1,66 heures au tarif horaire de 180 fr., à
4
fr. 50 de débours et à 24 fr. 25 de TVA à 8% (327 fr. 56) et à une activité
de
30 minutes au tarif horaire de 180 fr.,
à une activité de 4 heures au tarif horaire de 110 fr., à une vacation à 80 fr.,
à 50 fr. de débours et à 46 fr. 95 de TVA à 7,7%
(710
fr. 82), doit être allouée à Me Pierre-Yves Brandt pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7'335
fr. 75, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience,
par
2'900 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office fixées
ci-dessus, seront mis par trois-quarts à la charge de G.________, qui obtient partiellement gain
de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois-quarts des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office fixées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 22, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et 2, 146 al. 1, 160 ch. 1 al. 1,
180 al. 1 et 2 lit. a, et 186 CP
et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ des chefs d’accusations de voies de fait, de calomnie, d'injure, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de blanchiment d’argent et de violation d’une obligation d’entretien;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol par métier, d’escroquerie, de recel, de menaces qualifiées et de violation de domicile;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis partiel portant sur 14 (quatorze) mois et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de détention avant jugement;
IV. constate que G.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V. donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de G.________;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'091 fr. 05 séquestrée sous fiche no 60710 et la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 60663 ;
VII.
met les frais de la cause, arrêtés à 19'538 fr. (dix-neuf mille cinq cent trente-huit
francs), à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office
Me
Massatsch par 6'858 fr., débours et vacations compris, compensée par les avances de 3'132 fr
versée le 19 octobre 2015 et 3'726 fr. versée le 11 mars 2016, ainsi que l’indemnité
allouée au conseil d’office de la plaignante, Me Brandt, par 2'980 fr. (deux mille neuf cent
huitante francs), ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès
que la situation financière du condamné le permettra."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'397 fr. 35,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Séverine Berger.
IV.
Une indemnité de conseil d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'038 fr. 40,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Pierre-Yves Brandt.
V. Les frais d'appel, par 7'335 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par trois-quarts à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts du montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour G.________),
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour F.________),
- Service social de Lausanne, Mme [...],
- Me Laurent Besso, notaire (pour la succession de Q.________),
- M. B.________,
- Mme X.________,
- Mme N.________,
- Mme R.________,
- M. Z.________,
- Mme V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :