TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.002349-JON/BUF/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 26 février 2018

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

G.________, représenté par Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

E.________, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimée.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le prononcé rectificatif rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre l’intéressé et E.________.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment acquitté E.________ (I), condamné G.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à 10 mois de privation de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans (II), ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (III), subordonné le sursis à la condition qu’il suive ce traitement psychiatrique ambulatoire (IV), mis une part des frais, par 4'313 fr. 75, à la charge de E.________ (VII) et mis une part des frais, par 28'877 fr. 95, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 8'404 fr. 55, à la charge de G.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VIII).

 

              Par prononcé du 17 novembre 2017, le tribunal a modifié les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement précité de la manière suivante :

              « VII. met une part des frais par CHF 3'052.- à la charge de E.________ ;

              VIII. met une part des frais par CHF 29'339.70, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par CHF 8'404.55, à charge de G.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet ».

 

B.              Par annonce du 4 décembre 2017 et par déclaration d’appel simultanée, G.________ a formé appel contre ce prononcé rectificatif en concluant, en bref, à sa réforme en ce sens que la part des frais mise à la charge de E.________ est arrêtée à 3'727 fr. 65 et que la part des frais mise à sa charge est fixée à 28'664 fr. 05, dit montant comprenant l’indemnité servie à son défenseur d’office.

 

              Par courriers des 18 décembre 2017 et 26 janvier 2018, G.________ a confirmé la teneur de sa déclaration d’appel.

 

C.              Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la question des frais, l’autorité de céans se réfère intégralement aux faits décrits dans le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              En vertu de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Elle adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              La communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP et l’auteur cité). Toutefois, l’examen du recours est limité à l’objet de la décision rectificative (cf. Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; ATF 117 II 508 consid. 1a et les références citées).

 

1.2              En l’occurrence, l’autorité de première instance a rendu son prononcé rectificatif en date 17 novembre 2017 et l’a communiqué pour notification aux parties le 23 novembre 2017. L’appelant a pris connaissance du prononcé rectificatif le lendemain. Il a déposé son annonce d’appel ainsi que sa déclaration d’appel simultanée le 4 décembre 2017, soit dans un délai de dix jours, de sorte que l’appel formé par G.________ contre ledit prononcé est recevable.

 

              A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où l’annonce d’appel a été déposée manifestement plus de dix jours après la communication du jugement le 7 novembre 2017, l’appel est tardif, et partant irrecevable, en ce qui concerne ce jugement.

 

1.3              En l’espèce, l’appelant, qui conteste la répartition des frais opérée par les premiers juges à son détriment, entend notamment revoir le montant des frais mis à la charge de l’intimée E.________, de sorte qu’il est douteux qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à cet égard (art. 382 al. 1 CPP). Cette question peut néanmoins demeurer indécise, compte tenu de la teneur du considérant 3.3 ci-dessous.

 

1.4              L’appel ne portant que sur la question des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

3.              L’appelant soutient que la rectification de la répartition des frais opérée par les premiers juges dans leur prononcé du 17 novembre 2017 ne résulterait pas d’une erreur manifeste, mais d’une modification de leur décision sur le fond, les frais ayant été répartis différemment de ce qui aurait été décidé initialement. Ainsi, selon lui, les conditions pour rendre un prononcé rectificatif ne seraient pas réalisées.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

 

              Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

 

3.1.2              L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP ; également art. 81 al. 4 let. b CPP prescrivant que le dispositif doit contenir le prononcé relatif aux frais ; ATF 140 IV 213 consid. 1). Le prononcé relatif aux frais est une décision de nature matérielle (TF 6B_13/2013 du 23 janvier 2017 consid. 2.2). L'autorité compétente pour le rendre est liée par celui-ci après sa notification orale, respectivement écrite. Elle ne peut ainsi le modifier matériellement elle-même, lorsqu'il s'avère juridiquement incorrect. Une modification matérielle postérieure, sous la forme d'une réévaluation ou d'un complètement n'est pas possible. Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés au sens de l'art. 83 CPP, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision, ne peut être corrigée (TF 6B_13/2013 du 23 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.2              Dans le prononcé rectificatif du 17 novembre 2017, les premiers juges ont expliqué que la présente cause aurait pu être jugée par un Tribunal de police et qu’il paraissait donc conforme à l’équité de retenir le tarif d’une audience de police en lieu et place d’une audience correctionnelle. Ils ont également considéré qu’il fallait reprendre la répartition des frais de justice entre l’appelant et E.________ en raison de l’acquittement de cette dernière. En conclusion, le tribunal a retenu que les frais devant être mis à la charge de la prénommée s’élevaient à 3'052 fr., alors que ceux devant être supportés par G.________ se montaient 29'339 fr. 70.

 

              A la lecture de ces explications, on constate que la répartition des frais opérée par les premiers juges dans le cadre de leur prononcé rectificatif ne résulte pas d’une erreur dans l’expression de leur volonté, mais plutôt d’une erreur dans la formation de leur volonté. En d’autres termes, la modification de la répartition des frais équivaut, comme le relève l’appelant, à une nouvelle appréciation de la décision par le tribunal. En particulier, on constate que, dans le jugement de première instance, la motivation sur les frais ne permet pas de discerner une contradiction entre les considérants de celui-ci et son dispositif. Ainsi, l’erreur en question ne pouvait pas être modifiée par le biais de la procédure prévue à l’art. 83 CPP. L’appel de G.________ doit donc être admis dans cette mesure.

 

3.3              L’appelant a conclu, compte tenu du tarif applicable à une audience de police, à la réforme du prononcé rectificatif en ce sens que les frais, par 32'391 fr. 70 au total, soient mis à la charge de E.________ à raison de 3'727 fr. 65 et à sa charge à raison de 28'664 fr. 05.

 

              En l’occurrence, l’appel de G.________ ne porte que sur le prononcé rectificatif, dès lors qu’il est irrecevable en tant qu’il concerne le jugement du 7 novembre 2017. Par conséquent, l’appelant n’a pas la possibilité de remettre en cause le chiffre VIII du dispositif de ce jugement. La part des frais de première instance qui doit être mise à la charge de ce dernier s’élèvent donc à 28'877 fr. 95, ce montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 8'404 fr. 55.

 

              De son côté, E.________ n’a pas attaqué personnellement le prononcé rectificatif. Il y a donc lieu de considérer que celui-ci est définitif et exécutoire en ce qui la concerne. Elle supportera donc les frais de la cause à raison de 3'052 francs. Le solde des frais de première instance, soit 1'261 fr. 75 (4'313 fr. 75 - 3'052 fr.), sera quant à lui laissé à la charge de l’Etat.

 

4.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 486 fr., TVA comprise, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 486 fr., doivent être mis pour un tiers, soit par 418 fr. 65, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 83 et 421 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé rectificatif rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            « I.              modifie le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dont la teneur est désormais la suivante :

                            "VII.              met une part des frais par 3'052 fr. à la charge de E.________."

                            II.              dit que la présente décision est rendue sans frais. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 486 fr., TVA comprise, est allouée à Me Olivier Francioli.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'256 fr., comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour un tiers, soit par 418 fr. 65, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Francioli, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Stefan Disch, avocat (pour E.________),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :