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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE17.017797/TDE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 mars 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Petit
*****
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.12), d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr du 16 décembre 2005; RS 142.20; depuis le 1er janvier 2019: Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI) et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (I), a condamné E.________ à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles infligées les 17 mars 2015 et 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté qu’E.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant séquestré sous fiche n°21'812 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n°23'415 (VII) et a mis les frais de la cause, par 29'825 fr. 50, à la charge d’E.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 14'762 fr. 05, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 30 octobre 2018, puis déclaration motivée du 16 novembre 2018 (P. 43/1) consécutive à la notification du jugement écrit le 12 novembre 2018, complétée le 30 novembre 2018 (P. 45/1) après interpellation par le juge rapporteur en application de l'art. 400 al. 1 CPP, E.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocate Véronique Fontana, défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chefs de condamnation (ch. I), à la réduction de sa peine à 24 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois (ch. II), à la suppression de la déduction de 13 jours à titre de réparation morale (ch. III) ; à la suppression du maintien en exécution anticipée de peine (IV) et à la mise à néant de la mesure d'expulsion (ch. V).
Par lettre du 4 décembre 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par e-fax et lettre du 7 décembre 2018 (P. 48), l’avocat Michaël Aymon a notamment informé la Cour de céans qu’il assumait désormais la défense des intérêts d’E.________ à titre privé de sorte que le mandat d’office de Me Véronique Fontana pouvait sans autre être révoqué, et qu’en l’état, le paiement de ses frais et honoraires d’avocat avait été garanti par le prévenu, à tout le moins s’agissant des toutes prochaines opérations. Il a demandé en outre à pouvoir consulter le dossier.
Par e-fax et lettre du 10 décembre 2018 à Me Michaël Aymon (P. 49), le Président de céans a indiqué qu’il était exclu de relever un défenseur d’office de sa mission pour le remplacer par un défenseur privé qui demanderait ensuite d’être désigné défenseur d’office, et a invité le conseil de lui confirmer que ses honoraires étaient garantis par E.________ jusqu’au terme de la procédure d’appel, y compris après un éventuel arrêt du Tribunal fédéral. A défaut, l’indigence du prévenu imposerait le maintien du mandat de défense d’office de Me Véronique Fontana.
Par e-fax et lettre du 11 décembre 2018 (P. 50), Me Michaël Aymon a notamment déclaré considérer la lettre du 10 décembre 2019 précitée comme nulle et non avenue, dès lors que celle-ci paraissait avoir croisé sa lettre du 7 décembre 2018. Il a demandé à nouveau à pouvoir consulter le dossier.
Par e-fax et lettre du 11 décembre 2019 à Me Michaël Aymon (P. 51), le Président de céans a indiqué qu’il n’y aurait pas de consultation de dossier tant que la défense d’office persisterait, et qu’il lui incombait dès lors de se conformer à la garantie exigée dans la lettre du 10 décembre 2019.
Par e-fax et lettre du 11 décembre 2019 (P. 52), Me Michaël Aymon a notamment confirmé avoir été suffisamment provisionné par E.________ dans le cadre de cette procédure d’appel jusqu’à l’issue de celle-ci.
Le 11 décembre 2019 (cf. P. 53), le Président de céans a relevé
Me
Véronique Fontana de sa mission de défenseur d’office, et lui a fixé un délai
au 21 décembre 2018 pour déposer une liste détaillée de ses opérations et débours
en vue de la fixation de son indemnité pour la procédure d’appel, en précisant que
passé ce délai et sans nouvelles de sa part, l’indemnité serait fixée équitablement
sur la base du dossier.
Par lettre du 23 janvier 2019 (P. 56), le défenseur de choix du prévenu a requis du Président de céans qu’il sollicite de la Prison de la Croisée, à Orbe, un rapport de comportement concernant son client.
Le 24 janvier 2019 (P. 57), le Président de céans a rejeté la requête en production d’un rapport de détention concernant le prévenu, précisant au défenseur de l’intéressé qu’il avait la possibilité de requérir directement cette pièce auprès de la direction de l’établissement concerné.
Le 12 février 2019, la direction de la Prison de la Croisée a fait suivre à la Cour de céans la copie du courrier adressé le même jour au défenseur du prévenu (P. 58), accompagné du rapport de détention concernant le prévenu adressé le 23 octobre 2018 à l’autorité de première instance (P. 58/1).
A l’audience d’appel, E.________ a réduit ses conclusions. Il a produit à cette occasion un document formalisant ces réductions (P. 59). Ainsi, l’appelant a conclu à la réforme du jugement entrepris ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable uniquement d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEI et qu’il condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d’épreuve de cinq ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 mars 2015 et 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu en outre à sa libération immédiate et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, les frais de la cause étant pour le surplus mis par un tiers à sa charge, le solde étant laissé à l’Etat. Enfin, il a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) selon un décompte de frais et honoraires d’avocat également produit lors de l’audience (cf. P. 59, annexe).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________ est né le [...] à [...] au Sénégal. Ressortissant de Guinée, il a été élevé par une mère adoptive et son père, sa mère biologique étant décédée en 1998. Il est issu d’une fratrie de neuf enfants. Il n’a pas été scolarisé et se considère comme illettré. Il a émigré vers l’Europe en 2008 avec son père et a déposé une demande d’asile en Suisse où il a été attribué au canton d’Argovie. Le prévenu a effectué quelques séjours à l’étranger mais est systématiquement revenu en Suisse. Il affirme avoir notamment vécu au Portugal où il aurait un domicile et où il aurait travaillé dans le domaine de la peinture. Il n’a aucune famille en Suisse et n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 7 octobre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, révoqué, amende de 300 fr.;
- 17 mars 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 60 jours;
- 19 avril 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours;
- 18 juillet 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs.
Durant l’enquête, E.________ a été détenu provisoirement du
13
septembre 2017 au 18 février 2018, à savoir durant 159 jours au total. Il est détenu en
exécution anticipée de peine depuis le 19 février 2018. Au total, le prévenu a effectué
412 jours de détention avant jugement de première instance. Il faut encore préciser que
le prévenu a été détenu à l’Hôtel de Police jusqu’au
10
octobre 2017, soit durant 28 jours.
Le rapport de détention du 23 octobre 2018 fait état d’un bon comportement si l’on excepte la sanction disciplinaire de trois jours d’arrêt, prononcée le 15 janvier 2018.
2.
2.1 Le 13 septembre 2017 vers 16 heures, à la [...], E.________ a été interpellé au volant du véhicule immatriculé [...], dans le cadre d’une opération visant des trafiquants de cocaïne agissant depuis l’appartement sis à la [...]. Lors de la perquisition de cet appartement, dans lequel C.________ (déféré séparément) vivait avec E.________, une quantité totale de 55 grammes brut de cocaïne, du matériel de conditionnement, sept téléphones portables, cinq cartes SIM et 800 fr. ont notamment été découverts.
Dans le cadre des investigations policières, le prévenu a été impliqué par plusieurs consommateurs de cocaïne. Ainsi, il lui est reproché d’avoir vendu, depuis 2011, à [...] notamment, des produits stupéfiants aux tiers mentionnés ci-dessous :
- entre début 2011 et la mi-juin 2017, 318 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 31'800 fr. (cf. PV aud. 8);
- entre début 2012 et 2015, puis durant 4 mois en 2017, entre 136 et 204 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 13'600 fr. à 20'400 fr. (cf. PV aud. 14);
- entre avril et août 2017, 32 boulettes de cocaïne (de 0.68 à 0.85 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 2'560 fr. (cf. PV aud. 16);
- entre avril et juillet 2017, 12 boulettes de cocaïne (de 0.5 gramme brut la boulette) à [...], pour un montant total de 480 fr. (cf. PV aud. 15);
- entre août 2016 et août 2017, entre 12 et 24 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 1'200 fr. à 2'400 fr. (cf. PV aud. 17);
- entre avril et août 2017, 17 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 1'700 fr. (cf. PV aud. 19);
- entre novembre 2016 et septembre 2017, 60 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 6'000 fr. (cf. PV aud. 20);
- entre 2014 et son interpellation, 15 boulettes de cocaïne (de 0.8 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 1'200 fr. (cf. PV aud. 7) ;
- entre le début 2017 et son interpellation, 15 à 20 boulettes de cocaïne (de 1 gramme la boulette) à [...], pour un montant total de 1'500 fr. à 2'000 fr. (cf. PV aud. 10).
Au total, le prévenu est ainsi mis en cause pour avoir vendu une quantité de 493.6 grammes brut de cocaïne, pour un montant total d’au moins 60'000 fr., et pour avoir détenu une quantité de 49.7 grammes brut de cocaïne destinée à la vente.
Le prévenu a ainsi vendu et détenu, pour le moins, une quantité de 202.65 grammes de cocaïne
pure, en se basant sur le taux de pureté mis en évidence par l’analyse de la cocaïne
saisie (soit un taux de pureté moyen de
36.7
%).
2.2 Entre le 6 avril 2016 (soit le lendemain de la fin de la période retenue lors de la condamnation prononcée le 18 juillet 2016) et le 13 septembre 2017 (jour de son interpellation), E.________ a séjourné en Suisse, à [...] notamment, alors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour.
2.3 Entre le 10 octobre 2016 et le 6 septembre 2017, par le biais de diverses sociétés de transfert d'argent, E.________ a transféré en Afrique et en Europe un montant total de 4'854 fr. 20, provenant du trafic de stupéfiants.
2.4 Lors de son interpellation, E.________ était porteur d’un permis de conduire guinéen, qu’il aurait obtenu en 2016; l’analyse de ce document a permis d’établir qu’il s’agissait d’une contrefaçon.
2.5 Entre le 30 mai 2014 et le jour de son interpellation, E.________ a circulé en Suisse à réitérées reprises avec des véhicules automobiles, alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Excipant de la présomption d’innocence, l’appelant conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) (cf. partie En fait, consid. 2.4 supra) et de l’infraction de conduite d’une véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS741.01]) (cf. partie En fait, consid. 2.5 supra).
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169(2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).
3.2.3 Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
Tant l'intention que la négligence sont punissables en application de l'art. 100 al. 1 LCR (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, p. 948, n. 1.6).
3.3
3.3.1 S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats, il ressort du dossier que lors de son interpellation le 13 septembre 2017, l'appelant était porteur d'un permis de conduire guinéen contrefait au nom d’E.________, comportant le [...] et émis à [...] le 26 juillet 2016 (P. 4 et 25/2).
Les premiers juges ont considéré que l’élément subjectif de l’infraction
en cause était réalisé. Ils ont en effet estimé que le prévenu n'était
pas de bonne foi, faisant systématiquement usage du mensonge que ce soit durant la procédure
d'asile et durant l'enquête pénale au sujet de ses activités de dealer (cf. jugement attaqué,
p. 14), ainsi que lorsqu'il a présenté son faux permis de conduire lors de contrôle de
police sur la route, par exemple le 1er
mai 2017 à [...] (cf. P. 25/1,
p. 24).
Dans son appel, l'appelant réitère qu'il ignorait la fausseté de ce permis, qu'il serait allé en Guinée en 2016 « dans une auto-école où on passe le permis au matin », qu'il aurait passé les tests avec un inspecteur dénommé [...], expert officiel de l'Etat (cf. PV aud. 23 p. 5), payé 20 à 25 fr. et reçu le document (cf. jugement attaqué, p. 4). Il aurait en outre passé ce permis en un mois (cf. PV aud. 1, p. 3). Toujours lors de l’enquête, il a déclaré qu’il s'agirait d'un permis original délivré par l'autorité compétente (cf. PV aud. 3, p. 2) et qu'il aurait passé l'examen avec un expert assis à ses côtés (cf. PV aud. 21, p. 4). Enfin, lors des débats d’appel, l’appelant a précisé qu’il se serait adressé à un moniteur d’auto-école, qu’il aurait effectué un premier parcours au volant avec lui, que le moniteur lui aurait dit de revenir une semaine plus tard, car il conduisait bien et que, la deuxième fois, il lui aurait donné le permis. L’appelant persiste à contester avoir eu l'intention de faire usage de ce faux puisqu'il était persuadé de son authenticité.
L’appelant ne convainc nullement, l’appréciation des premiers juges échappant à la critique au regard en particulier des éléments qui suivent. Durant l'enquête, le comparse guinéen de l'appelant a notamment déclaré « En Guinée, il y a beaucoup de faux papiers » (cf. PV aud. 2, p. 5 in fine). Par ailleurs, en procédant à une recherche sur Google par le biais des mots-clés « Permis de conduire / Procédures administratives en Guinée », il ressort du site « www.procédures-guinee.org » qu'il existe deux manières d'obtenir un permis de conduire en Guinée : les candidats dits normaux inscrits dans une auto-école doivent y suivre 70 cours théoriques et pratiques, les candidats dits libres doivent compléter et faire valider un formulaire par leur chef de quartier, un agent de santé et un commissaire de police avant de passer un test, le coût du permis étant de 30'000 francs guinéens, soit l'équivalent de 3 fr. 30 (cf. P. 60). Lors de l’audience d’appel, l’appelant a été informé des éléments qui précèdent, qui ont été versés au dossier. Or ces indications n’ont suscité aucun commentaire de sa part. Enfin et surtout, selon les explications fournies par l'appelant, il aurait suivi la filière des candidats normaux et suivi des cours de conduite automobile, mais le prix qu'il indique correspond à un multiple de six à sept fois le prix officiel et la durée des cours suivis durant un mois paraît inférieure aux 70 séances requises. Ces deux points accréditent la thèse d'un permis acheté au marché noir plutôt qu'obtenu régulièrement auprès de l'administration guinéenne. De surcroît, la version des faits présentée par l’intéressé en audience d’appel diffère de celle donnée lors de l’enquête, en ce sens que le temps qu’il aurait consacré à l’obtention du permis de conduire est passé d’un mois à une semaine. On ne saurait dès lors accorder la moindre crédibilité aux déclarations de l’appelant quant au caractère officiel des démarches qu’il prétend avoir effectuées pour obtenir un permis de conduire. L'intention de faire usage du faux permis, plus précisément la conscience de sa fausseté, ressortent ainsi des conditions d'obtention, plus particulièrement de son prix surfait et de l'insuffisance de la formation suivie. Enfin, l'appelant n'a entrepris aucune démarche auprès du Service des automobiles pour vérifier la validité de son permis guinéen ou l'échanger contre un permis suisse.
Les éléments qui précèdent conduisent au rejet de l’appel sur ce point.
3.3.2
S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire, les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 15) ont écarté la version donnée
par l’appelant lors de l’enquête selon laquelle il n’aurait jamais conduit de
voiture en Suisse (cf. PV aud. 23, p. 6). Ils se sont fondés sur les témoignages des clients
de l’intéressé, qui l'ont vu conduire son véhicule [...] et sur les contrôles
de police routière auxquels il a été soumis comme conducteur les 30 mai 2014, 1er
mai 2017 et 13 septembre 2017 selon les relevés de la police (cf.
P.
25/1 p. 15 et 24).
En appel, E.________ ne soutient plus n'avoir pas conduit en Suisse, mais expose qu'il pensait en avoir le droit en raison de son permis guinéen.
Or la réalisation de l'infraction de l'art. 95 al. 1 let. a LCR se définissant comme le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, tant l'intention que la négligence sont punissables en application de l'art. 100 al. 1 LCR. En l'espèce, l'élément subjectif est réalisé dès lors que le prévenu s'est procuré un faux permis ou a obtenu un permis dans des conditions devant nécessairement l'amener à suspecter l'inauthenticité du document officiel.
L'appel doit ainsi être également rejeté sur ce point.
4.
4.1 L’appelant conteste que le financement de l'achat de sa voiture d'occasion par 1'800 fr. tombe sous le coup de l’infraction de blanchiment d’argent dès lors que les premiers juges n'ont pas considéré, contradictoirement selon lui, que le paiement de son loyer était constitutif de l’infraction en cause.
4.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tout acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales par celui qui sait ou devait avoir qu'elles provenaient d'un crime est constitutif de blanchiment d'argent au sens de la disposition ci-dessus (ATF 119 IV 59). Il en va de même lorsque l'auteur du blanchiment recycle le produit d'une infraction qu'il a lui-même commise (ATF 122 IV 211 consid. 3c, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3).
4.3 Pour avoir expédié à l'étranger en 18 envois durant la période du 10 octobre 2016 au 6 septembre 2017, la somme de 4'854 fr. 20 provenant de son trafic de stupéfiants, les premiers juges ont déclaré l’appelant coupable de blanchiment d'argent (cf. jugement attaqué, pp. 13 et 14), ce que l’intéressé ne conteste pas expressément dans sa déclaration d'appel.
Pour la Cour de céans, il ne fait aucun doute que les ressources de l'appelant étaient uniquement constituées de ses recettes de trafiquant de drogue, soit qu'elles étaient de provenance criminelle, ce fait n'étant plus véritablement litigieux au stade de l'appel. Se pose en revanche la question de savoir si l'achat du véhicule et/ou le paiement du loyer avait pour effet ou pour but d'entraver l'identification, l'origine, la découverte ou la confiscation de ces fonds au sens de l'art. 305 bis CP.
En l’occurrence, l'appelant ne s'est pas contenté d'acheter 1'800 fr. une voiture d'occasion et d'en payer les primes d'assurance, mais il a utilisé son ami [...] (PV aud. 5, p. 4) comme prête-nom pour apparaître comme acheteur à sa place et la faire immatriculer à son nom. La question de savoir s’il convient retenir le blanchiment d’argent pour le financement de cet achat de véhicule, l’intéressé ayant agi sans que son nom apparaisse et sans que ledit véhicule soit relié à sa personne, peut toutefois être laissée ouverte. En effet, dans la mesure où son comportement tombe déjà sous le coup de l’infraction en cause pour l’envoi à l’étranger de la somme de 4'854 fr. 20 provenant de son trafic de stupéfiants, cette question est sans incidence sur la qualification et sur la peine, l’appelant étant de toute façon condamné pour blanchiment d’argent.
5.
5.1 L’appelant s’en prend encore à la quotité de la peine infligée, qu’il souhaite voir ramenée à 36 mois et assortie d’un sursis portant sur 18 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans. Il invoque son absence d’antécédent en matière de stupéfiants ainsi qu’une prise de conscience, révélées par les excuses qu’il a exprimées. Il se prévaut enfin de la jurisprudence rendue par la Cour de céans à titre de comparaison.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
6.2.3 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 47 CP).
6.2.5 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
A teneur de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2; CAPE 19 mai 2016/163 consid. 3.1.2).
Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur du nouvel art. 41 CP n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.
6.2.6 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les références citées; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
6.2.7 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
6.3 En l'occurrence, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. A charge, l’intéressé fait l’objet d’une cinquième affaire pénale depuis sa première condamnation en 2011. Ses activités de trafiquant de stupéfiants se sont inscrites sur la durée puisqu’elles se sont déroulées sur sept années, ce qui atteste de l’intensité de sa volonté criminelle. Le prévenu est ainsi durablement enraciné dans la délinquance dont il a fait son mode d’existence. Il s’est également appuyé sur un comparse pour développer ses activités illicites. Il a en outre écoulé une quantité importante de stupéfiants et en a tiré des revenus conséquents qui lui ont notamment permis de voyager et d’envoyer de l’argent dans son pays d’origine. Jusqu’aux débats d’appel, le prévenu a de surcroît contesté les charges retenues contre lui, pourtant fondées sur des éléments de preuve concrets, ce qui démontre une absence totale de remise en question, de même qu’une absence de conscience de la gravité des infractions commises. Les excuses écrites adressées au Ministère public le 18 mars 2018 (P. 18), puis les regrets exprimés devant le Tribunal correctionnel et lors des débats d’appel, sont des gestes faciles et peu méritoires. Faute de paraître sincères, ces excuses n’atténuent en rien la mauvaise impression faite par le prévenu. Enfin, l’intéressé ayant porté atteinte à plusieurs intérêts juridiques différents, il y a concours d’infractions. Le casier judiciaire du prévenu est également défavorable, la récidive étant spéciale s’agissant du séjour illégal. Le bon comportement de l’intéressé en prison constitue un élément neutre qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). On ne discerne dès lors aucune circonstance atténuante.
Les premiers juges ont sanctionné l’appelant par une peine privative de liberté de 42 mois, cette quotité excluant le sursis, même partiel, peine partiellement complémentaire aux condamnations infligées les 17 mars 2015 et 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
La référence faite par l’appelant à l’arrêt rendu par la Cour de céans
le 30 août 2018 (n° 280) est vaine. A l’inverse du cas d’espèce, on a pu retenir,
à décharge du condamné, qu’il n’avait pas agi uniquement par appât du
gain, mais aussi pour favoriser les siens. De plus, celui-ci avait fait montre d’une prompte et
bonne collaboration, en transmettant des informations permettant d'identifier son fournisseur, ce qui
est rare en matière de stupéfiants. Le condamné avait également admis les faits,
à l’inverse d’E.________, qui les a encore contestés dans sa déclaration d’appel
motivée du 16 novembre 2018 (P. 43/1), complétée le
30
novembre (P. 45/1). Certes, assisté d’un nouveau conseil, l’appelant ne remet plus en
cause sa condamnation pour infraction grave à la LStup depuis les débats d’appel, ce
qui revient à admettre implicitement les faits les plus graves. Or, à ce stade avancé
de la procédure et alors que la culpabilité du prévenu est totalement démontrée,
ce revirement stratégique ne vise à l’évidence qu’à obtenir une sanction
plus légère. Il ne saurait dès lors être pris au sérieux.
Il convient de fixer la peine conformément aux règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus. La vente d’une quantité de 493.6 grammes brut de cocaïne, depuis 2011 jusqu’à son interpellation le 13 septembre 2017, pour un montant total d’au moins 60'000 fr., et la détention d’une quantité de 49.7 grammes brut de cocaïne destinée à la vente, représentant une quantité totale de 202.65 grammes de cocaïne pure, est l’infraction abstraitement la plus grave, celle-ci justifiant indiscutablement le prononcé une peine privative de liberté. Il s’agit de prononcer une peine partiellement complémentaire aux condamnations infligées le 17 mars 2015 – peine privative de liberté de 60 jours pour infractions à la LEI, la période considérée allant du 1er janvier 2012 au 20 décembre 2014 – et 19 avril 2016 – peine privative de liberté de 20 jours pour infractions à la LEI, la période considérée allant du 23 au 25 mars 2016 – par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dès lors, si le Ministère public avait eu à juger, le 17 mars 2015, également de l’infraction à la LStup commise par le prévenu depuis 2011 jusqu’au 20 décembre 2014, il aurait infligé une peine privative de liberté de 24 mois. Si le Ministère public avait eu à juger, le 19 avril 2016, également de l’infraction à la LStup dès le 21 décembre 2014 jusqu’au 25 mars 2016, il aurait infligé une peine privative de liberté de 6 mois. Enfin, il y a lieu de sanctionner par une peine privative de liberté de 6 mois l’infraction à la LStup commise par le prévenu dès le 26 mars 2016 jusqu’à son interpellation le 13 septembre 2017, cette peine n’étant plus complémentaire à la privation de liberté infligée en 2015 et 2016. Dès lors, l’infraction à la LStup sera sanctionnée par une peine privative de liberté totale de 36 mois.
Ensuite, il y a lieu de sanctionner le blanchiment d'argent, le faux dans les certificats et la conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Accessoires à l’infraction à la LStup réprimée par la privation de liberté, ces infractions ne doivent pas être sanctionnées par une peine d’un autre genre. L’appelant ne le soutient au demeurant aucunement. Dès lors, pour chacune de ces infractions, une peine privative d’un mois sera prononcée, soit trois mois au total.
Enfin, le séjour illégal à compter du 6 avril 2016, soit le lendemain de la fin de la période retenue lors de la condamnation prononcée par le Ministre public de l’arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2016, sera sanctionné par une peine privative de liberté de 10 jours.
En définitive, procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans estime qu’au
regard de culpabilité de l’appelant, compte tenu de l’ensemble des éléments
susmentionnés, une peine privative de liberté de 39 mois (24+6+6+3) et
10
jours est adéquate pour sanctionner les infractions commises, peine partiellement complémentaire
à celles rendues les 17 mars 2015 et 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne. La quotité de la peine prononcée exclut l’octroi d’un sursis, même
partiel.
L’appel doit donc être partiellement admis sur ce point.
6.4 L’expulsion, dont l’appelant remplit les conditions (art. 66a al. 1 let. a CP) sans se trouver dans un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP), sera confirmée.
7. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant fuira assurément dans son pays d’origine ou entrera dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné.
8.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'899
fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par
2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 969 fr. 30, seront mis par quatre
cinquième à la charge d’E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).
L’indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’E.________, relevée de son mandat le 11 décembre 2018, sera arrêtée équitablement sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., correspondant à un montant de 900 fr., plus la TVA à 7,7 %, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total, débours inclus.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Ayant également procédé avec l'assistance de Me Michaël Aymon, conseil professionnel de choix, l’appelant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Michaël Aymon a produit à l’audience d’appel une liste des opérations à hauteur de 7'962 fr. 35, TVA et débours inclus (P. 59, annexe), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. N’obtenant que partiellement gain de cause, il y a lieu de réduire de quatre cinquièmes le montant de l’indemnité due, laquelle s’élève dès lors à 1’592 fr. 50, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera compensée avec une part équivalente des frais de procédure mis à sa charge en première instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50,
51, 66a, 70, 252, 305bis ch. 1 CP;
19 al. 1 let. b, c, d, e et g, al. 2 let. a LStup;
115 al. 1 let. b LEI; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;
II. condamne E.________ à 39 (trente-neuf) mois et 10 (dix) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 412 (quatre cent douze) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles rendues les 17 mars 2015 et 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III. constate qu’E.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine;
V. ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant séquestré sous fiche n°21'812;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n°23’415;
VIII. met les frais de la cause, par 29'825 fr. 50, à la charge d’E.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 14'762 fr. 05, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention en exécution anticipée de peine subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 969 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VI. Une juste indemnité est allouée à E.________ pour les frais occasionnés par la procédure d’appel, à hauteur de 1’592 fr. 50, TVA et débours inclus, celle-ci étant compensée avec une part équivalente des frais de justice mis à sa charge en première instance.
VII. Les frais d'appel, par 3'899 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’E.________, soit par 3'119 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Aymon, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :