TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

106

 

PE17.001920-MYO/JJQ


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 mars 2019

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Composition :               M.              S T O U D M A N N, président

Juges :                             Mme              Rouleau et M. Maillard

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me Christophe Misteli, défenseur de choix, appelante,

 

 

et

 

 

 

D.________, plaignante, représentée par Me Lory Balsiger, conseil de choix, intimée,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 500 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de cinq jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par la partie plaignante D.________ (V), a mis les frais de justice, par 1'675 fr., à la charge de L.________ (VI) et a dit que L.________ est débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de 5'180 fr. 35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure (VII).

 

B.              Par annonce du 30 novembre 2018, puis déclaration motivée du 21 décembre 2018, L.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de tout chef de prévention, que les conclusions civiles de la partie plaignante D.________ sont rejetées, que les frais sont mis à la charge de la plaignante et qu’il lui est alloué une indemnité d’au moins 15'000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure, celle-ci étant appelée à trancher à nouveau, dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis que l’état de fait soit complété par la citation complète des propos qu’elle a tenus devant le Procureur lors de son audition du 28 juin 2017. En outre, sans prendre de conclusion à ce sujet, elle « rappelle que l’on avait également requis une expertise informatique pour établir que d’aucune manière, l’appelante n’avait manipulé le système ».

 

              Le 3 janvier 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.

 

              Le 28 janvier 2019, D.________, intimée à l’appel, en a fait de même.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              La prévenue L.________, née en 1958, a été engagée par contrat de travail du 3 septembre 2012 en qualité de secrétaire-comptable au service de la société D.________, dont le siège était alors à [...]. De fait, elle travaillait aussi pour trois autres sociétés dont l’ayant droit économique était [...], également administrateur et propriétaire économique de D.________.

 

              Dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressée établissait les décomptes de salaire des employés, y compris les siens, selon des modalités décrites au chiffre 1.2 ci-dessous. Le paiement de son salaire a connu des retards récurrents. Ainsi, il est arrivé que plus de trois mensualités de salaires soient en souffrance en même temps. Par courrier recommandé du 15 octobre 2015, la prévenue a mis son employeur en demeure de lui verser ses salaires de juillet et août 2015. Elle précisait qu’à défaut de versement d’ici au 25 octobre 2015, elle résilierait son contrat de travail avec effet immédiat, conformément à l’article 337 CO. Par courrier recommandé du 27 octobre 2015, la prévenue a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, les salaires réclamés n’ayant pas été payés.

 

              Le 25 avril 2016, L.________ a engagé une procédure de conciliation à l’encontre de son ex-employeur, laquelle n’a pas abouti (P. 18/4/3). Par courrier du 11 juillet 2016 (P. 9/1), ensuite de la délivrance d’une autorisation de plaider, elle a ouvert action contre D.________ devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause n° P316.031945/BSC). Elle a conclu au paiement de 19'803 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015. Ce montant était constitué de deux salaires mensuels, d’un solde de vacances ainsi que de 224 heures supplémentaires (P. 9/1 précitée). Dans sa réponse, D.________, agissant par son administrateur, [...], a, en particulier, conclu au rejet de la conclusion tendant au paiement d’heures supplémentaires. La défenderesse a fait valoir que le contrat de travail conclu avec la demanderesse ne prévoyait pas le versement d’heures supplémentaires.

 

              Le 11 juillet 2016, L.________ a fait produire par son avocat trois fiches de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2015, à l’appui de ses conclusions prises devant le Tribunal des Prud’hommes (P. 9/2). Elle avait confectionné ces documents de toutes pièces, à une date inconnue du mois de mars 2015, en y faisant figurer 266 heures supplémentaires. Elle a agi dans le dessein de faciliter la preuve de ses prétentions émises dans le conflit du travail, qu’elle estimait fondées.

 

1.2              Les fiches de salaire de la prévenue des mois d’octobre 2015 et novembre 2015, ainsi que la fiche de salaire du mois d’octobre 2015 d’un autre employé (P. 35/2) ont été produites dans la présente procédure pénale. Il ressort de ces pièces que, sur l’adresse du destinataire, l’interligne et la police de caractère sont différentes de celles figurant sur les pièces produites par la prévenue.

 

              Le procédé informatique utilisé pour confectionner les fiches de salaire en cause a été décrit par la prévenue conformément à la réalité lors de son audition devant le Procureur le 28 juin 2017, déposition dont l’appelante requiert expressément la citation complète et littérale dans le jugement d’appel. Cette déposition a la teneur suivante :

 

              « (…) Je ne conteste pas avoir produit au Tribunal des Prud’hommes des fiches de salaire qui ne correspondaient pas aux fiches de salaire originales que le plaignant (sic) vous a produites sous pièce 5/1 mais j’affirme que le contenu des fiches de salaire produites en justice est conforme à la vérité. Ce qui s’est passé, c’est qu’à l’époque, je donnais à mon patron les fiches salaires sur lesquelles je ne remplissais jamais le solde d’heures supplémentaires effectuées. Je lui remettais en revanche en annexe un fichier excel sur lequel toutes mes heures supplémentaires étaient répertoriées. C’est aux alentours de mars 2015, lorsque j’ai constaté que mon patron avait été poursuivi aux Prud’hommes par deux architectes qui avaient de la peine à se faire payer, que je me suis dit qu’il fallait que mes propres heures supplémentaires apparaissent clairement sur chaque fiche de salaire à l’endroit prévu à cet effet plutôt que sur un fichier excel séparé. J’ai en résumé inscrit après coup une mention qui était conforme à la vérité. Mon patron a eu connaissance des nouvelles fiches de salaire modifiées par mes soins au moment où je les ai faites mais je ne peux pas vous assurer que je les lui ai remises en mains propres, car il m’arrivait de déposer toutes sortes de factures sur son bureau. S’agissant de la question de l’en-tête des factures, le logo a changé entre-temps. Lorsque je me suis envoyée à moi-même les nouvelles versions des fiches de salaire, cela m’a mis automatiquement le nouveau logo. Je me les suis envoyées par prudence et je l’ai fait depuis mon lieu de travail. Je précise que toutes mes heures supplémentaires sur fichier excel comportaient les noms des entreprises pour lesquelles j’avais travaillé. (…) » (PV aud. 1, lignes 28-49).

 

             

              La modification décrite ci-dessus a été effectuée directement dans le programme informatique utilisé. Ce n’est qu’en octobre 2015 que la prévenue a imprimé les fiches de salaire de l’année 2015, qu’elle a ensuite produites dans le cadre de la procédure civile devant le Tribunal des Prud’hommes.

 

              Lorsque la prévenue établissait les fiches de salaire, en particulier les siennes, elle les imprimait et les remettait, en deux exemplaires, à [...], s’il était là, ou alors les posait sur son bureau. [...] regardait les fiches et, s’il y avait des erreurs, il lui disait de les corriger. Le plus souvent, il posait simplement ces fiches sur le bureau de la prévenue. Après cette vérification, il lui en retournait une, le plus souvent en mains propres, même s’il était arrivé une fois qu’il la lui envoyât par la poste. Les heures supplémentaires n’apparaissaient pas nécessairement sur les fiches de salaire, parce qu’elles n’étaient pas payées. Par la suite, [...] envoyait un exemplaire de ces fiches aux employés ou bien leur remettait directement ce document en mains propres. Un exemplaire de la fiche restait ensuite chez l’employeur et [...] y apposait un tampon. L’exemplaire remis à l’employé ne comportait pas de tampon. Il est cependant arrivé que des fiches de salaire qui avaient été corrigées ne soient jamais remises rectifiées aux employés, lorsque l’erreur avait été découverte après l’envoi de la première fiche.

 

              La prévenue n’a pas pensé à informer [...] qu’un changement de pratique consistant à incorporer les heures supplémentaires dans les fiches de paie serait judicieux. Elle n’a pas davantage discuté de ce changement de pratique avec lui au moment de décider unilatéralement, en mars 2015, de faire désormais figurer l’indication des heures supplémentaires sur sa fiche de salaire de ce mois, pas plus qu’elle ne l’a informé oralement du fait qu’elle avait également « corrigé » ses propres fiches des mois de janvier et février 2015. En revanche, d’avril à octobre 2015, les heures supplémentaires ont été mentionnées sur les fiches de salaire sans que cela ne pose problème.

 

              S’agissant en particulier des fiches litigieuses, la prévenue ne se souvient pas si elle les avait remises à [...] en mains propres ou si elle les avait simplement posées sur son bureau. Elle affirme en revanche qu’[...] ne lui avait alors pas rendu ces fiches. Elle ne les a eues qu’en octobre 2015, lorsqu’elle se les était envoyées à elle-même par courriel le 13 de ce mois. Au moment des faits litigieux, soit en mars 2015, comme déjà relevé, elle n’avait aucune intention de quitter D.________ et encore moins d’intenter une procédure judiciaire contre son employeur. Elle n’a décidé d’abandonner son emploi qu’en octobre 2015.

 

1.3              Statuant par défaut de la défenderesse le 3 novembre 2016, le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande de L.________ (P. 11/3). L’appel interjeté par D.________ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 mai 2017 (P. 11/4).

 

              D.________, par [...], a déposé plainte le 30 janvier 2017 (P. 4, 5/1 et 5/2); la plainte a été complétée le 28 février 2017 (P. 8 et 9) et le 1er mars 2017 (P. 7/1).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2              Il doit être fait droit à la réquisition de l’appelante tendant à la reprise littérale de sa déposition du 28 juin 2017, en tant que celle-ci est importante pour le sort de l’action pénale. Les propos en question ont été repris ci-dessus au chiffre 1.2 de l’état de fait. Pour le reste, l’appelante n’a pas requis d’expertise informatique, faute d’avoir présenté une conclusion en ce sens dans sa déclaration ou à l’audience d’appel.

 

2.

2.1               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

2.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.3              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

             

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

3.              Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

 

4.              En premier lieu, l’appelante semble critiquer le jugement en tant que celui-ci se fonde sur ses aveux, passés notamment lors de son audition du 28 juin 2017 déjà mentionnée. En particulier, elle soutient que c’est à tort que le tribunal de police a retenu qu’elle avait reconnu avoir confectionné les fiches de salaires litigieuses après coup, parce qu’en cas de litige, elle aurait pu se trouver en difficulté pour prouver l’existence des heures supplémentaires alléguées (déclaration d’appel, let. A et B, p. 2-3).

 

              A cet égard, paraphrasant la déposition dont l’appelante a requis la citation littérale, le tribunal de police retenu ce qui suit (jugement, consid. 3, p. 9-10) :

 

              « Lors de son audition devant le Procureur du 28 juin 2017, L.________ a admis que les fiches de salaire qu’elle avait produites devant le Tribunal de prud’hommes dans le cadre de la procédure civile qui la divisait d’avec la plaignante D.________ ne correspondaient pas aux fiches de salaire originales produites par la plaignante, tout en indiquant que le contenu de ces fiches de salaire était conforme à la vérité. Elle a expliqué que, du temps où elle travaillait pour la plaignante, la mention des heures supplémentaires effectuées ne figurait pas directement sur les fiches de salaire qu’elle remettait régulièrement à son employeur, mais sur une feuille annexe (fichier Excel) sur laquelle toutes ses heures supplémentaires étaient répertoriées. Aux alentours du mois de mars 2015, la prévenue a eu connaissance du fait que deux autres employés de D.________ étaient en procédure aux prud’hommes contre cette dernière et qu’ils avaient de la peine à se faire payer. Elle a alors pris conscience qu’il fallait que la mention des heures supplémentaires effectuées se trouve directement sur ses fiches de salaire et non seulement dans le fichier Excel annexé. Elle a donc inscrit après coup sur ses fiches de salaire une mention qui était, selon elle, conforme à la vérité. Aux débats de ce jour, elle a confirmé qu’elle avait procédé en mars 2015 à cette modification directement dans le programme informatique utilisé. Ce n’est ensuite qu’en octobre 2015 qu’elle aurait imprimé les fiches de salaire de l’année 2015, qu’elle a ensuite produites dans le cadre de la procédure civile devant le Tribunal des prud’hommes ».

 

              Le Tribunal n’a donc en aucune manière déformé le sens des propos de l’appelante. Le résumé qui en est donné dans le jugement correspond totalement à la déposition de la prévenue, dont il constitue même, comme déjà relevé, une paraphrase. Il n’y a dès lors aucune inexactitude dans l’état de fait du jugement, contrairement à ce que soutient l’appelante.

 

5.              Ensuite, l’appelante s’en prend à un passage du jugement qui mentionne que « [p]eu importe à cet égard les explications de la prévenue sur le fait que la police de caractère serait différente selon que l’on imprime directement un document ou que l’on procède à son impression après l’avoir envoyé par mail. Cela n’est pas déterminant » (jugement, consid. 4, p. 13, 1er par. in fine). Au regard de cette constatation du tribunal de police, l’appelante commence par affirmer qu’ « on veut bien le suivre », avant de mettre en cause cette appréciation du premier juge (déclaration d’appel, let. C, p. 3-4).

 

              Ce faisant, l’appelante semble perdre de vue que la matérialité des faits reprochés est irréductiblement limitée à la confection de nouvelles fiches de salaire produites devant le Tribunal des Prud’hommes; ces documents ont été établis et produits sous format papier, dans le dessein de faciliter la preuve des prétentions de la travailleuse en paiement d’heures supplémentaires alors même que l’activité alléguée ne ressortait pas des fiches de salaire établies avec l’assentiment de l’employeur.

 

              Dès lors, comme le relève le jugement, peu importe la différence d’interligne ou de logo entre les documents. Seul est déterminant le fait que les décomptes de salaire litigieux ont été établis après coup. De même, il découle des aveux de la prévenue qu’elle a agi pour faciliter la preuve de ses allégués dans la procédure l’opposant à son ex-employeur. En d’autres termes, c’est bien le contenu matériel des décomptes qui a été modifié, et c’est cela qui est appréhendé par l’art. 251 CP, comme on le verra plus en détail au considérant 7 ci-dessous.

 

6.              L’appelante soutient ensuite n’avoir « jamais fait un mystère de ses heures supplémentaires à son employeur » (déclaration d’appel, let. D, p. 4). Peu importe. En effet, la question n’est pas ici de savoir si elle a accompli des heures supplémentaires, mais bien si elle a créé et produit en justice un titre faux. Son argumentation est donc vaine. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, celle-ci ne rend en aucune manière vraisemblable qu’elle aurait informé, de quelque manière que ce soit, son employeur de sa démarche prétendument innocente tendant à établir des « fiches rectificatives » (sic; déclaration d’appel, ibid.). Une telle démarche ne ressort en tout cas pas clairement de son audition devant le procureur. Peu importe en définitive que la prévenue ait laissé les fiches modifiées sur le bureau d’[...] ou pas. Celui-ci n’avait de toute manière pas à présumer la modification opérée par l’appelante, de sorte qu’il n’avait aucune raison de s’en apercevoir. L’appelante ne soutient du reste même pas que les modifications auraient été « ratifiées » par l’employeur.

 

7.              L’appelante critique ensuite l’appréciation du tribunal de police selon laquelle les décomptes de salaire contrefaits seraient des titres. Dans la mesure où ces pièces ont été produites en justice comme moyens de preuve, il ne fait cependant aucun doute qu’il s’agit bien d’ « écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique » au sens de l’art. 110 ch. 4, 1re phrase, CP, rapproché de l’art. 251 ch. 1 CP. La création ultérieure d’un nouveau titre, qui n’est pas celui qui a été soumis à l’employeur, avait clairement pour but de faire croire qu’il s’agissait du décompte de salaire « original » de D.________, alors que tel n’était pas le cas. A cet égard, encore une fois, il importe peu que le contenu de la modification ait pu correspondre à des heures supplémentaires effectivement réalisées, voire même que l’employeur ait déjà été au courant de l’existence de ces heures. C’est la facilitation de la preuve en justice par la confection et la production de titres contrefaits qui est ici seule déterminante. Ce faisant, ces pièces ont constitué des moyens de preuve, les écrits étant destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Les documents sont devenus par là des titres au sens légal. Ils constituent des faux, sachant qu’ils n’avaient pas été approuvés par l’employeur tout en étant censés émaner de lui.

 

8.              Finalement, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle se réfère à la notion de titre électronique (déclaration d’appel, let. c, p. 7-8). Il lui est en effet reproché d’avoir produit en justice des pièces contrefaites sous format papier, et non d’avoir altéré des données numériques. Aussi bien, la jurisprudence invoquée, selon laquelle un écrit sous format électronique (courriel) constitue un titre (ATF 138 IV 209 consid. 5.3 et 5.4), est sans objet dans le présent cas.

 

9.              L’appelante conteste encore l’élément subjectif de l’infraction de faux dans les titres (déclaration d’appel, let. d, p. 8-9). L’élément constitutif contesté fait l’objet du considérant 3 ci-dessus, auquel il est renvoyé.

 

              Entendue le 28 juin 2017 sous une teneur déjà rappelée, l’appelante a sans réserve exposé qu’elle avait agi dans le dessein de confectionner des titres sans l’assentiment de son employeur et de faire usage de ces documents en justice à son avantage, étant rappelé qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice d’une prétention qui existe véritablement. Le dessein dolosif de l’appelante ressort ainsi du fait que les fiches incriminées n’ont pas été remises pour approbation à l’employeur, mais qu’elles ont néanmoins été produites dans la procédure ouverte contre D.________ devant le Tribunal des Prud’hommes. La prévenue a donc agi avec conscience et volonté, dans un dessein d’avantage illicite. L’élément constitutif subjectif de l’infraction de faux dans les titres est ainsi réalisé.

 

10.              Finalement, l’appelante conteste l’étendue de sa culpabilité (déclaration d’appel, let. e, p. 9), tenue pour « relativement lourde » par le tribunal de police (jugement, consid. 5, p. 14).

 

              L’appréciation est cependant correcte au regard de l’art. 47 CP. L’appelante a produit de fausses preuves en justice. Ce faisant, elle a porté atteinte à la confiance dans les titres légalement protégée. Elle pouvait parfaitement prouver ses heures supplémentaires d’une manière légale, en produisant les fichiers excel dont elle se prévalait et en faisant entendre des témoins. Il lui était donc facile de ne pas commettre la faute qu’on lui reproche, sans encourir de préjudice autre que celui de devoir procéder en justice conformément aux voies légales. Ses propos tenus à l’audience d’appel trahissent l’absence de prise de conscience déjà mentionnée à charge par le premier juge. On ne discerne aucun élément à décharge. L’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).

 

              L’appréciation du premier juge doit ainsi être confirmée à cet égard également. C’est donc une peine pécuniaire de 50 jours-amende, assortie d’une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui doit être prononcée.

 

11.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’intimée D.________, qui a procédé par un conseil de choix, a requis des dépens, qu’elle a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP) en produisant une liste d’opérations (P. 57). Elle obtient entièrement gain de cause à l’égard de l’appelante. Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Le tarif de quelque 300 fr. réclamé par l’intimée (2'290 fr. d’honoraires nets pour 7 heures et 33 minutes d’activité) est dès lors adéquat.

 

              Au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, singulièrement de la durée de l’audience d’appel, la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit être arrêtée sur la base de la liste produite, soit à 2'487 fr. 25, y compris les débours, par 19 fr. 40, et la TVA. L’indemnité doit être mise à la charge de l’appelante. Les intérêts réclamés ne sauraient être alloués, faute de mise en demeure de la débitrice.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 251 CP;

398 ss, 433 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.               constate que L.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres;

                            II.              condamne L.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr. 50.- (cinquante);

                            III.               condamne L.________ à une amende de fr. 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans;

                            V.              rejette les conclusions civiles prises par la partie plaignante D.________;

                            VI.              met les frais de justice, par fr. 1’675.- (mille six cent septante-cinq francs), à la charge de L.________;

                            VII. dit que L.________ est débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de fr. 5'180.35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure".

 

             

              III.              L.________ doit verser à D.________ un montant de 2’487 fr. 25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 2’130 fr., sont mis à la charge de L.________.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Misteli, avocat (pour L.________),

-              Me Lory Balsiger, avocate (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :