TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

146

 

PE18.012010-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 mars 2019

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Pellet et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

X.________, prévenu, assisté de Me Raphaël Tatti, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de vol d’usage (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de faux dans les certificats, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 120 (cent vingt) jours de détention avant jugement (III), l’a en outre condamné à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 (huit) jours (IV), a constaté qu’il a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VII), et a statué sur le séquestre (VIII), l’indemnité d’office (IX) et les frais de procédure (X).

 

 

B.              Par annonce du 25 décembre 2018, puis déclaration motivée du 24 janvier 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de faux dans les certificats, qu’il est condamné à une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et que les frais de justice de première instance mis à sa charge sont réduits en conséquence.

 

              Par ordonnance du 5 mars 2019, le Président de la Cour de céans a donné suite à la demande de mise en liberté provisoire formée par X.________ le 1er mars 2019 et a ordonné sa mise en liberté immédiate, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

 

              X.________ a été relaxé le 10 mars 2019 de la prison de La Croisée où il était détenu depuis le 6 mars 2019 dans le cadre de l’exécution de plusieurs peines pécuniaires antérieures, converties faute de paiement, et après qu’il se soit acquitté du solde dû.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                

1.1          X.________ est né le [...] 1981 à Kinshasa en République démocratique du Congo ; il est ressortissant de Belgique. Il est célibataire et le compagnon de W.________ dont il a eu quatre filles nées en 2011, 2013, 2016 et 2018 ; il est également père de quatre autres enfants issus de précédentes unions. Il dispose de diplômes dans le domaine de l’horlogerie et de la logistique mais, hormis quelques missions temporaires, n’a ni travail, ni revenus fixes ; à l’audience de première instance, il a également indiqué faire quelques affaires avec son pays dans l’import/export, qui peuvent lui rapporter entre 8'000 fr. et 10'000 fr., de manière irrégulière. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 670 € de loyer et de 90 € de charges pour son appartement ainsi que de 25 € à 30 € pour la sécurité sociale ; il doit payer des impôts mais n’en sait pas encore le montant ; en l’état, il ne paie pas formellement de contribution d’entretien en faveur de ses enfants mais participe à certaines dépenses. Il n’a ni fortune ni dettes.

 

1.2          L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état des condamnations suivantes :

              - 13 juin 2012, Ministère public du canton de Genève, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, peine pécuniaire de vingt jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve trois ans, révoqué le 26 octobre 2016, et amende de 200 francs ;

              - 7 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôles, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve deux ans, et amende de 180 francs ;

              - 26 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à la loi sur la vignette autoroutière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 20 fr., et amende de 200 francs ;

              - 13 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 francs.

 

1.3          Par ailleurs, l’extrait du fichier ADMAS de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - selon décision du 22 octobre 2010, interdiction de l’usage d’un permis étranger pour autres motifs à partir du 2 novembre 2010 ;

              - selon décision du 3 avril 2012, révocation d’un permis de conduire étranger ;

              - selon décision du 23 juin 2014, avertissement pour conduite en état d’ébriété ;

              - selon décision du 9 octobre 2014, retrait du permis probatoire pour conduite en état d’ébriété et prolongation de la période probatoire du 2 avril 2015 au 1er mai 2015 ;

              - selon décision du 4 juin 2015, annulation du permis probatoire à partir du 2 mai 2015, avec délai d’attente et suivi psychologique, pour conduite en état d’ébriété ;

              - selon décision du 1er juin 2016, « retrait » du 2 avril au 1er septembre 2016 pour conduite sans permis et conduite d’un véhicule défectueux;

              - selon décision du 1er juin 2016, délai d’attente du 15 février 2016 au 14 février 2017 pour conduite sans permis et conduite d’un véhicule défectueux.

 

1.4          Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été arrêté, respectivement détenu préventivement, le 12 mai 2017, puis du 6 au 7 mai 2018 et du 26 août 2018 au 6 mars 2019.

 

 

 

 

2.               Les faits retenus sont les suivants :

2.1          A Nyon, chemin [...], le 12 mai 2017 entre 10h00 et 10h20, W.________ a demandé à son compagnon, X.________, de lui rendre les clés de son logement. Ce dernier a refusé et il a entraîné sa compagne au sol en tenant celle-ci par le cou. Il a ensuite serré progressivement cette partie du corps jusqu’à ce qu’il réalise que son amie ne pouvait plus respirer. Le prévenu a alors relâché son étreinte. W.________ en a profité pour se relever et pour tenter d’appeler la police. Constatant cela, X.________ l’a saisie par le bras, l’a griffée, puis remise au sol, avant d’appuyer fortement sur son ventre avec un pied afin de lui couper la respiration. Il a ensuite quitté les lieux.

 

              W.________ s’est rendue au Centre universitaire romand de médecine légale le 29 mai 2017. Le médecin légiste qui a procédé à son examen clinique a constaté les lésions suivantes :

 

              Membre supérieur gauche :

              - au niveau du pli du coude, en regard de la face antéro-latérale, deux traits rougeâtres, compatibles avec des dermabrasions superficielles (griffures). Les deux traits présentent une coloration rougeâtre, ils sont parallèles entre eux et présentent une orientation légèrement oblique. Ils présentent une longueur d’environ 5 cm chacun sur 0.3 cm de large ;

              - au niveau de la face antéro-latérale du tiers moyen de l’avant-bras gauche, deux traits rougeâtres, compatibles avec des dermabrasions superficielles (griffures), parallèles entre elles. Les deux lésions présentent une coloration rougeâtre, une orientation oblique et mesurent chacune environ 3 cm de long sur 0.3 cm.

 

              Membres inférieurs :

              - au niveau de la face latérale du tiers moyen de la jambe gauche, une cicatrice hypopigmentée de 2.5 x 1 cm (l’intéressée dit avoir tapé la jambe contre le coin du siège lorsque son compagnon l’a tirée par le bras, il y a environ trois semaines).

 

2.2          Le 14 juin 2017, vers 09h40, à Bellevue/GE, sur l’autoroute A1, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de la catégorie B alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire suisse pour ladite catégorie, en raison de l’annulation de son permis de conduire par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 4 juin 2015. Au moment des faits, X.________ était porteur d’un permis de conduire provisoire belge, valable du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, qu’il avait obtenu alors qu’il était établi à Nyon depuis le 10 janvier 2016, en éludant les règles suisses de compétence.

 

2.3          Le 10 juillet 2017 vers 15h15, à Céligny, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de la catégorie B alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire suisse pour ladite catégorie, en raison de l’annulation de son permis de conduire par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 4 juin 2015. Au moment des faits, X.________ s’est encore prévalu du permis de conduire provisoire belge, valable du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, ainsi que de plaques minéralogiques françaises, qu’il avait obtenus alors qu’il était établi à Nyon depuis le 10 janvier 2016, en éludant les règles suisses de compétence.

 

2.4          Le 13 janvier 2018, à Genève,, X.________ a circulé au volant du véhicule automobile, de catégorie B, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire suisse pour ladite catégorie.

 

2.5          Le 6 mai 2018 vers 19h35, à Nyon, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de la catégorie B alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire suisse pour ladite catégorie. Au moment des faits, il s’est prévalu d’un permis de conduire de la République démocratique du Congo, valable du 20 février 2017 au 20 février 2022, qu’il avait obtenu alors qu’il était établi à Nyon depuis le 10 janvier 2016, en éludant les règles suisses de compétence. Sur la place de la gare, X.________ a franchi une ligne blanche de sécurité, puis il a obliqué à gauche, ne respectant pas le signal « obligation d’obliquer à droite ».

 

2.6          Interpellé le 14 mai 2018 à Signy, X.________, ressortissant belge, venait de pénétrer sur le territoire Suisse sans être en possession d'une pièce de légitimation reconnue.

 

2.7          Le 14 mai 2018, sur l’autoroute A1, dans l’arrondissement de la Côte, vers 20h40, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile dépourvu de vignette autoroutière et alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Il s’est également prévalu d’un faux permis de conduire de la République démocratique du Congo établi à son nom.

 

2.8          Le 26 août 2018 vers 05h55, à Crassier, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Au moment des faits, il se trouvait sous l’influence de l’alcool (0.3 mg/L d’air expiré à 07h11).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.               Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

 

2.               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.                

3.1          En premier lieu, l’appelant conteste les faits retenus pour fonder sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte. Selon lui, W.________ se serait énervée, aurait été en crise et il aurait uniquement cherché à la calmer. Il fait valoir que les marques relevées sur le cou de sa compagne seraient trop peu caractéristiques pour qu'on puisse retenir qu’il aurait serré le cou de sa compagne durant plusieurs minutes et qu’aucune trace ne viendrait confirmer qu'il aurait également appuyé sur le ventre de la lésée. Il ajoute que les griffures constatées sont compatibles avec sa version et que si l'on devait admettre qu'il a agi intentionnellement, ce qui est contesté, il faudrait retenir uniquement des voies de fait (P. 55/1, pp. 2-4).

 

3.2          La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010  consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

3.3          Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 al. 5 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation ; dans ce cas de figure, la poursuite a lieu d’office.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

3.4          Avec le Tribunal de première instance, il convient de constater que les déclarations de W.________ sont claires et ont été constantes tout au long de l’instruction, que ce soit  au moment de l’intervention de la police (dossier joint, P. 4, p.), au moment de son examen par les médecins (dossier joint, P. 10, p. 3), devant le Procureur (dossier joint, PV aud. 3, lignes 44 ss), ou devant le Tribunal (jugement du 21 décembre 2018, p. 8). En particulier, la version de la lésée n’a jamais varié concernant les gestes spécifiques que son compagnon aurait eu à son encontre ; elle a notamment à chaque fois expliqué que l’appelant l’avait saisie au niveau du cou, de sa main droite, et avait serré pendant une à deux minutes, au point qu’elle n’arrivait plus à respirer correctement (dossier joint, P. 4, p. 4bis : « […] il m’a saisit [sic] le cou uniquement avec sa main droite, jamais avec les deux. L’étreinte a duré une à deux minutes et il serrait progressivement de plus en plus fort » ; dossier joint, P. 10, p. 3 : « De manière synthétique, l’intéressée confirme avoir été serrée au cou par son ami. Ce dernier aurait utilisé uniquement sa main droite pour serrer l’intéressée au cou. L’agression aurait duré selon l’intéressée une à deux minutes » ; dossier joint, PV aud. 3, ligne 44  « Les faits se sont passés comme je l’ait dit », ligne 68 : « Il a voulu me calmer en me saisissant par le cou » ; jugement du 21 décembre 2018, p. 8 : « […] je confirme les gestes tels que je les ai décrits »).

 

              Certes, il existe des variations entre les différentes déclarations de W.________, notamment s’agissant de l’intervention d’un tiers (ouverture de la porte à un tiers). Au demeurant, la position de la prénommée à l’égard de son agresseur a également sensiblement varié avec l’écoulement du temps ; si dans un premier temps – à savoir lors de son audition par la police le jour des faits, soit le 12 mai 2017 –, la prénommée a indiqué qu’elle ne souhaitait plus revoir X.________ (dossier joint, P. 4, p. 4), elle s’est ensuite ravisée, indiquant lors de son audition devant le Procureur le 12 février 2018 que le couple avait discuté, qu’ils avaient décidé de continuer à se voir et qu’ils avaient même eu un quatrième enfant ensemble depuis les faits (dossier joint, PV aud. 3, p. 2, lignes 33 et 59 ss ) ; le 12 avril 2018, elle a toutefois écrit une lettre au procureur, dans laquelle elle dénonce le comportement infidèle et violent de son compagnon (P. 24) ; en dernier lieu, elle a enfin largement relativisé les intentions de son compagnon à son égard le jour des faits, expliquant à l’audience du tribunal du 21 décembre 2018, que X.________ n’avait pas eu l’intention de lui faire du mal, mais qu’il l’avait saisie au cou pour l’empêcher de crier et pour pouvoir sortir de l’appartement ; elle a ajouté qu’elle ne pensait pas que son geste était « volontaire » et qu’il n’était pas quelqu’un de méchant (jugement du 21 décembre 2018, p. 8).

 

              A la lecture du dossier, il apparaît que la relation entre l’appelant et W.________ est tumultueuse et que cet épisode de violence n’était vraisemblablement pas le premier, puisque, selon les déclarations de la lésée, les forces de l’ordre seraient déjà intervenues « pour des mêmes faits de violence » en juillet 2014  (cf. dossier joint, P. 4, p. 4). Au surplus, les variations de W.________ dans l’appréciation de la situation et, en particulier, de l’intention de son compagnon lors des faits du 12 mai 2017, doivent être mises en relation avec l’écoulement du temps, l’envie de cette mère de famille nombreuse de voir le père de ses enfants réintégrer le domicile conjugal (jugement du 21 décembre 2018, p. 10), ainsi que l’emprise de l’appelant sur sa compagne (P. 24) et l’éventuelle influence qu’ont pu avoir les diverses tentatives de l’appelant visant à orienter les déclarations de ce témoin, lesquelles sont notamment intervenues lors de communications téléphoniques entre les deux protagonistes alors que le prévenu se trouvait en détention et ce malgré des mises en garde du procureur et du président de première instance, (cf. P. 23 et P 42 et les deux CD d’enregistrements de conversations téléphoniques jointes à cette pièce). Le fait que la lésée relativise aujourd’hui les intentions de l’appelant le jour des faits n’est donc pas déterminant.

 

              S’agissant des blessures constatées (cf. dossier joint, P. 10), peu importe à ce stade qu’elles ne livrent pas à elles seules la preuve absolue des faits. Le tableau lésionnel est peut-être peu spécifique, mais il est compatible avec les déclarations – crédibles et constantes – de l'intéressée s’agissant des gestes commis par celui-ci, étant rappelé que la lésée n'a manifestement pas cherché à accabler son compagnon. Ainsi, les gestes retenus à la charge de l’appelant ne sont pas uniquement fondés sur le rapport médical, mais bien principalement sur les déclarations de la lésée, lesquelles sont objectivées par les constatations médicales.

 

              Quant à l’intention de X.________, il importe peu de savoir si ses gestes ont été dictés par la volonté de sortir de l’appartement, de mettre un terme à des cris de la lésée ou de neutraliser son opposante. En effet, force est de constater qu’au vu des lésions constatées, la réaction et les gestes de l’appelant étaient manifestement disproportionnés et que l’appelant – dont la supériorité physique par rapport à sa compagne ressort du jugement de première instance à laquelle tous deux ont comparu – ne pouvait écarter l’idée qu’il risquait d’occasionner à W.________ des lésions du genre de celles objectivées par le constat médical, quand bien même il ne l’aurait pas voulu directement. Le dol éventuel étant suffisant, l’infraction de lésions corporelles simples est réalisée. La forme qualifiée doit être retenue s’agissant de partenaires et les faits étant survenus durant la vie commune.

 

              En définitive, l'appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

4.                

4.1          En relation avec les mêmes faits, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte, d'une part parce que les faits ne se seraient pas produits comme le jugement les retient, et, d'autre part, parce qu'il y aurait concours imparfait entre les lésions corporelles simples qualifiées et la contrainte.

 

4.2          Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

 

              L'infraction de contrainte absorbe celle de voies de fait qui peut lui être associée, mais non les lésions corporelles simples (Favre in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad art. 181 CP; Delnon/Rüdy in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 69 ss ad art. 181 et les références ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 43 ad. art. 181).

 

4.3          Le Tribunal de première instance a retenu, sur la base des déclarations de W.________, que X.________ s’était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, l'intéressé ayant usé de violence pour l’empêcher d'appeler la police.

 

              Pour les mêmes motifs que ceux exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3), la version de la lésée telle qu’exposée le jour des faits (dossier joint, P. 4, p. 4 et 4bis) est crédible et elle doit être suivie. Partant, il est évident qu'en tentant d'empêcher sa compagne de téléphoner à la police, en la saisissant par le bras, puis en la mettant au sol avant d’appuyer fortement sur son ventre avec un pied, l'appelant a manifestement fait usage de sa force physique dans l’intention de priver la plaignante de sa liberté de mouvement. La qualification de contrainte au sens de l'art. 181 CP est donc parfaitement justifiée. Cette infraction est en concours avec celle de lésions corporelles simples qualifiées.

 

              L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

5.                

5.1          X.________ conteste l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre. Il fait valoir que, d'une part, il ne se serait pas fait contrôler à la frontière mais sur l'autoroute entre Genève et Nyon et que l'entrée en Suisse était ainsi déjà réalisée, et que, d'autre part, il aurait eu son passeport belge en sa possession, mais que celui-ci se trouvait simplement chez lui et non pas sur lui.

 

5.2          Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5).

 

              L'étranger qui entre en Suisse sans papier de légitimation, sans être muni d'un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), ou avec des papiers falsifiés ou encore malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui (art. 5 al. 1 let. d LEI) est punissable pour entrée illégale en Suisse en application de l'art. 115 al. 1 let. a LEI (TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.2 et la réf. citée).

 

              L'obligation d'être porteur d'un passeport valable vaut également pour les ressortissants des Etats membre de l’UE ou de l’AELE (Sauthier in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 8 ad art. 115 LEtr).

 

 

5.3          L’appelant ne peut être suivi dans son argumentation. En effet, il importe peu de savoir où il a été contrôlé, dès lors que, de son propre aveu, il venait de Gex (France) où il était allé fêter l'anniversaire d'un ami (PV aud. 3, lignes 36-37). Il a donc assurément passé la frontière peu avant son arrestation à Signy. On ne sait pas si, dans sa version, son passeport était à son domicile (comme il le dit au procureur), ce qui signifierait en France, ou alors au domicile de sa compagne, à Nyon, comme il le soutient dans sa déclaration d'appel. Cet élément est par ailleurs sans importance, dès lors que l’appelant était simplement dépourvu de document d’identité au moment de son interpellation. En traversant la frontière sans passeport valable, l’appelant s’est donc rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 al. 1 let. a LEI.

 

 

6.                

6.1          L'appelant conteste encore sa condamnation pour faux dans les certificats. Il fait valoir que le tribunal de première instance n’aurait pas examiné l’élément subjectif de cette infraction, lequel ne saurait être réalisé dès lors que, selon ses déclarations constantes, l’appelant ignorait que son permis de conduire de la République démocratique du Congo était un faux.

 

6.2          D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.

 

              L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).

 

6.3          En l’espèce, l’appelant ne donne pas vraiment d'explications sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu ce permis. Devant le procureur comme devant le tribunal de première instance, il a expliqué qu’il se serait rendu au Congo pour passer ce permis (dossier joint, PV aud. 5 et jugement du 21 décembre 2018, pp. 6-7). Or selon les conclusions de la police de sûreté (P. 8), le permis incriminé est une contrefaçon ; à l’appui de ces conclusions, la brigade de Police scientifique relève que le document en possession de l’appelant se différencie des standards connus de cette édition en ce sens notamment qu’il n’a pas été réalisé par un procédé d’impression en offset, que les dessins représentant les différents véhicules manquent de détails, que le graphisme en couleur de l’emblème national diffère de celui des standards et que le numéro de document a déjà été constaté sur deux permis contrefaits de la République démocratique du Congo examinés par la brigade de Police scientifique. Au vu de ces éléments, il ne fait donc aucun doute que le permis de conduire dont s’est prévalu l’appelant est un faux.

 

              A partir de cette constatation, il apparaît difficile d’accorder quelque crédit que ce soit aux explications de l’appelant s’agissant de la manière dont il aurait obtenu ce document. Il est en effet douteux qu'une administration officielle délivre des documents faux. On peut donc, à ce stade, légitimement retenir que le permis a été acquis d'une manière clandestine et que l'appelant devait à tout le moins escompter qu'il s'agissait d'un faux, se rendant ainsi coupable de faux dans les certificats.

             

              L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

7.                

7.1          L'appelant conteste la peine prononcée contre lui. Il soutient en premier lieu que cette peine devrait être réduite pour tenir compte de sa libération des chefs d'accusation contestés en appel.

 

7.2          Eu égard aux considérations du présent jugement, qui rejettent tous les griefs de l’appelant, X.________ doit ainsi être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de faux dans les certificats, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière.

 

7.3          Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018  du 26 octobre 2018 et les réf. citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018  du 26 octobre 2018 et les réf. citées).

 

7.4          Au moment de fixer la quotité de la peine, il y a lieu de constater que les éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de première instance (cf. jugement du 21 décembre 2018, pp. 24 ss) ne sont pas contestés ; ils apparaissant adéquats et complets et il peut y être renvoyé. Pour le surplus, aucune infraction n'apparaît clairement plus grave que les autres. En partant des faits du 12 mai 2017, il y a lieu de considéré que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et la contrainte valent un mois chacune. Les dispositions légales concernées permettraient d’envisager le prononcé d’une peine pécuniaire. Toutefois, au vu des antécédents de l’appelant, des motifs de prévention spéciale imposent celui d’une peine privative de liberté. En effet, les quatre condamnations précédentes, lors desquelles des peines pécuniaires ont été prononcées, n'ont eu aucun effet de prévention et n'ont pas dissuadé l'appelant de la commission de nouvelles infractions. En conséquence, il apparaît à ce stade que seule une peine privative de liberté soit susceptible de provoquer la prise de conscience attendue et de faire comprendre à X.________ qu'il ne peut pas continuer à commettre des infractions. Cette appréciation vaut pour l'ensemble des infractions dont la cour d'appel a à connaître. Pour le surplus, chacune des violations de l'art. 95 LCR (6) doit être sanctionnée par une peine d’un mois, l'appelant étant en état de récidive spéciale en matière de circulation routière. Quant à l’infraction à la loi sur les étrangers et celle de faux dans les certificats, elles doivent être sanctionnées par une peine d’un mois chacune également.

 

              En définitive, la peine de de dix mois de privation de liberté prononcée en première instance doit donc être confirmée. La détention avant jugement sera déduite.

 

              L’amende réprimant les contraventions commises – qui n’est pas contestée au stade de l’appel – est examinée d’office. Justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, fixée à 800 fr., elle doit être confirmée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours.

 

7.5           

7.5.1   L’appelant requiert d’être mis au bénéfice du sursis, subsidiairement d’un sursis partiel.

 

7.5.2   Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er  janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

             

 

7.5.3   En l’espèce, les quatre condamnations antérieures n'ont eu aucun effet de prévention sur cet appelant qui continue à se sentir au-dessus des lois et à violer l'ordre juridique avec insistance. On rappellera au demeurant que X.________ a récidivé en cours d’enquête et que l’on déplore aujourd’hui encore l’absence de réelle remise en cause et ce malgré la détention provisoire subie. Le pronostic est donc résolument défavorable et l’octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel est exclu.

 

 

8.               En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              S’agissant de l’indemnité d’office allouée au défenseur de l’appelant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Raphaël Tatti (P. 77). L’indemnité sera donc arrêtée à 3'844 fr. 45, débours et TVA inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'664 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3’844 fr. 45, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

9.              Le dispositif communiqué aux parties le 29 mars 2019 est incomplet en ce sens qu’il omet de mentionner que la détention avant jugement subie par l’appelant entre le 21 décembre 2018 – date du jugement de première instance – et le 6 mars 2019 – date de la décision de libération provisoire – doit être déduite. Cette omission doit être rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP par l’adjonction d’un chiffre IIbis.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40 aCP, 47, 49 al. 1, 51, 69, 103, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 181 et 252 CP, 115 al. 1 let. a LEtr, 27, 90 al. 1, 91 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 147 OAC, 14 al. 1 LVA, et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.               L'appel est rejeté.

 

II.                    Le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              Libère X.________ du chef de prévention de vol d’usage.

II.               Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de faux dans les certificats, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière.

                            III.              Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 120 (cent vingt) jours de détention avant jugement.

                            IV.               Condamne X.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 (huit) jours.

                            V.              Constate que X.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.

                            VI.              Ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

                            VII.               Renonce à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse.

                            VIII.              Ordonne la confiscation et la dévolution à la Police de sûreté comme matériel didactique et de comparaison du permis de conduire de la République démocratique du Congo n°  [...] établi au nom de X.________ séquestré sous fiche n° 40424.

                            IX.              Fixe à 8'724 fr. 35 (huit mille sept cent vingt-quatre francs et trente-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, défenseur d’office de X.________.

                            X.              Met les frais de procédure, arrêtés à 17'807 fr. 25 (dix-sept mille huit cent sept francs et vingt-cinq centimes) - comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Georges Reymond, précédent défenseur d’office de X.________, fixée à 463 fr. 30 (quatre cent soixante-trois francs et trente centimes), celle d’ores et déjà octroyée à Me Quentin Beausire, actuel défenseur d’office de l’intéressé, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), et celle présentement allouée à ce dernier conformément au ch. IX ci-dessus, à la charge de X.________.

XI.              Dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs et mises à sa charge conformément aux ch. IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

 

IIbis              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'844 fr. 45 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

 

IV.    Les frais d'appel, par 6'664 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

V.                    X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,



 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population du Canton de Vaud,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :