TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

156

 

PE17.000923


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 avril 2019

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Composition :               Mme              fonjallaz, présidente

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s’est rendu coupable de vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 185 jours de détention subis avant jugement, ainsi que de 216 jours d’exécution anticipée de peine (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le
31 mai 2017 (V), a constaté que Z.________ a subi 7 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de 5 ans (VII), a statué sur le infractions commises par son coprévenu W.________ (VIII à XIII), a statué sur le sort des séquestres (XIV), a dit que Z.________ et W.________ doivent immédiat paiement, solidairement, de la somme de 500 fr. en faveur de la [...] (XV), a pris acte de l’admission des conclusions civiles en faveur de [...], solidairement par Z.________ et W.________ (XVI) et a mis les frais de justice par moitié, soit un montant de 29'269 fr. 50, à la charge de Z.________ et par moitié, soit un montant de 20'775 fr. 35, débours et TVA compris à la charge de W.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office de Z.________, par 13'990 fr. 20 débours et TVA compris, et à Me Sarah Perrier, défenseur d’office de W.________, par 7'711 fr. 85 débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XVII).

 

B.              Par annonce du 17 décembre 2018 puis par déclaration motivée du
6 février 2019, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre VII de son dispositif, en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion et, subsidiairement, à ce qu’il est renoncé à son expulsion et qu’ordre est donné au Service d’Etat aux migrations de lui infliger, par voie d'avis comminatoire, un avertissement conformément à
l’art. 96 al. 2 LEI.

 

              A l'appui de son appel, Z.________ a requis l'audition de sa mère, [...], ainsi que de [...], intervenante sociale et psychologue en formation auprès de l'association groupe d'accueil et d'action psychiatrique. Le 20 mars 2019, il a en outre requis la production d'un rapport par sa responsable au sein de l'Office de probation de la prison de Lonay. Ces réquisitions ont été rejetées par avis des 14 et 25 mars 2019, dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient ni nécessaires, ni pertinentes pour juger la cause.

 

              Ces réquisitions de preuve n'ont pas été renouvelées à l'audience d'appel.

 

              D’office, un rapport médical a été demandé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et le dossier du Service de la population (SPOP) a été consulté par la Cour.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Z.________ est né le [...] 1995 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. A l'âge de 4 ans, il est venu avec sa mère et son frère cadet rejoindre son père en Suisse. Son intégration en Suisse a été difficile en raison de violences physiques et psychologiques dont il a fait l'objet de la part de son père, alcoolique, et des violences domestiques que ce dernier a fait subir à sa mère.

 

              Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...]. Dès 2006, il a bénéficié d'une prise en charge socio-éducative et d'un suivi psychologique, suite à une intervention du Service de protection de la jeunesse (SPJ). En 2010, il a intégré l'école [...] en internat. A partir de ce moment, sa situation s’est détériorée : manquant régulièrement l'école au sein de l'internat, il a échoué ses trois dernières années d'école obligatoire. A cette époque, il était suivi par la psychiatre de l'institution, qui relevait une augmentation des troubles du comportement et une grande immaturité, avec un manque d'autonomie dans la prise de responsabilité de ses actes.

 

              Dès 2011, il a commencé à fuguer et à commettre des infractions, dont un délit manqué de brigandage lui ayant valu une condamnation à 4 jours de peine privative de liberté par la justice des mineurs. En 2012, ses parents ont divorcé. En 2013, il a débuté une formation de maçon, sans la terminer, en raison de problèmes psychiques et physiques. A cette époque, l'état psychique de Z.________ s'est encore dégradé. Il était irritable, désœuvré, violent et ne s'intéressait plus qu'aux jeux vidéo. Dès le mois de septembre 2014, ensuite d'une dispute avec le nouvel ami de sa mère, celle-ci l’a mis à la porte. Il a alors débuté une période d'errance et a sombré dans la drogue dure, commettant des vols, selon ses dires, notamment pour survivre et financer sa consommation de stupéfiants.

 

              Z.________ a été mis au bénéfice d'une curatelle volontaire en juillet 2015.

 

              Il a été arrêté provisoirement puis détenu durant 29 jours du 22 avril au 20 mai 2016, après avoir commis, respectivement tenté de commettre une quinzaine de cambriolages, entre décembre 2015 et avril 2016. Une expertise a été mise en œuvre en mars 2016 par l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, le diagnostic de déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles des apprentissages, troubles des conduites et syndrome de dépendance aux drogues a été posé. Il en est résulté que la capacité de travail de l'intéressé était nulle, avec possibilité de restauration partielle, au vu de ses troubles psychiatriques, aucun rendement n'étant exigible de sa part. En outre, aucune formation professionnelle n'avait été jugée possible au moment de cette expertise.

 

              En septembre 2016, Z.________ a intégré le foyer de [...], où il a fait la connaissance de W.________, avec lequel il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné le 14 décembre 2018 et qui seront décrites ci-après. Au foyer de [...], il était suivi par le Dr [...] et a pris un traitement médicamenteux (Ritaline) durant un mois, avant de décider par lui-même de cesser ce traitement (cf. P. 92, p. 13).

 

              Z.________ dit être proche de sa mère et, à nouveau, de son frère. A l'avenir, il souhaite entreprendre une formation dans l'informatique et pouvoir intégrer un le foyer de [...] à Yverdon. Son curateur l’appuie dans ces démarches, en précisant qu’il serait en tête de liste pour intégrer ledit foyer et qu’il serait doué en informatique. L’appelant n’a pas supporté sa détention à la prison du Bois-Mermet, n’ayant pas pu s’adapter aux conditions de la détention ordinaire en raison de ses limites intellectuelles et de son besoin constant d’étayage, raison pour laquelle il a été transféré à la prison de Lonay, pour y bénéficier d’une structure psychiatrique.

 

              A ce jour, il bénéficie d'une rente entière de l'AI, n'a pas de fortune et a des dettes pour quelques milliers de francs. Célibataire, il n'a personne à charge.

 

              b) L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ contient les condamnations suivantes :

              - 8 mai 2012, Tribunal des mineurs de Lausanne : privation de liberté de 4 jours pour brigandage (délit manqué);

              - 31 mai 2017, Tribunal correctionnel de  l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 18 mois et amende de 500 fr. pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (29 jours de détention provisoire);

              - 13 juillet 2017, Ministère public du canton du Valais, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 fr. pour menaces et induction de la justice en erreur.

 

              c) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation du 29 août 2018. Au terme du jugement attaqué, l'intéressé a été condamné pour vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants, pour l'essentiel admis et qui ne sont, pour les surplus, pas contestés en appel :

              - à Lausanne, le 17 décembre 2016, Z.________ a dérobé un sac à commission dans lequel se trouvaient des valeurs pour un total de 350 francs;

              - au Mont-sur-Lausanne, le 29 décembre 2016, Z.________ et deux complices ont pénétré par effraction dans un [...] en fracturant des volets, une vitre et une porte et y ont dérobé du matériel informatique ainsi que la somme de 2'769 fr. 55;

              - à Ecublens, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2017, Z.________ et deux complices ont pénétré par effraction dans un [...] en fracturant deux portes et sont repartis sans rien emporter;

              - à Ecublens, le 15 janvier 2017, Z.________ et trois complices ont pénétré par effraction dans un [...] en fracturant trois portes et y ont dérobé du matériel informatique et des victuailles;

              - à Lausanne, entre le 16 et le 17 janvier 2017, Z.________ et W.________ ont pénétré par effraction et dévalisé un [...] en brisant la vitrine extérieure, puis des vitrines d'exposition, emportant un grand nombre d’armes;

              - à Lausanne, entre le 16 et le 17 janvier 2017, Z.________ et W.________ ont tenté en vain de pénétrer par effraction dans un restaurant, ainsi que dans trois autres commerces, endommageant des portes à chacun de ces quatre endroits;

              - à Lausanne, entre une date indéterminée et le 17 janvier 2017, Z.________ a détenu des armes air-soft sans autorisation;

              - entre juin 2015 et fin 2016, Z.________ a régulièrement consommé de la Marijuana.    

 

              d) Au terme du jugement attaqué, le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer une mesure en faveur de Z.________, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique menée en cours d’instruction par l'Institut de psychiatrie légale, qui a rendu un rapport le 5 décembre 2017, et dont il ressort que l'intéressé souffre de trouble envahissant du développement, sans précision, d'un épisode dépressif moyen, d'un syndrome de dépendance au cannabis et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, actuellement abstinent en milieu protégé, ainsi que d'anciennes dépendances de substances psychoactives multiples. L'expert a notamment parlé de dimension impulsive potentiellement importante, avec des difficultés majeures à s'intégrer dans un monde normé, l'intéressé pouvant faire preuve de violence lorsqu'il est confronté à de la frustration ou de l'incompréhension. Ces troubles n'entrainaient pas une altération significative des capacités cognitives de l'intéressé, mais certains facteurs (influençabilité, difficultés à prendre en considération les conséquences de ses actes, immaturité cognitive et affective) renforcés par les consommations de substances psychoactives, participaient à une altération légère de ses capacités volitives. Selon l'expert, le risque de récidive d'actes de même nature était élevé. Il n'a toutefois préconisé aucune mesure thérapeutique au vu des nombreux échecs de mises en place de suivis psychiatriques et psychothérapeutiques entrepris. Au vu du rôle secondaire de la consommation de substances psychoactives dans la commission d'infractions, un traitement des addictions seul n'aurait probablement pas beaucoup d'effet sur le risque de récidive. Une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP n'était quant à elle pas pertinente, dès lors que l'intéressé était considéré comme inapte au travail et qu'il bénéficiait d'une rente entière de l'assurance-invalidité.

 

              e) Le 14 mars 2019, le Dr [...], Chef de clinique adjoint auprès du Service médical de la prison de la Tuilière a déposé un rapport, dont il ressort en substance que Z.________ a été pris en charge depuis le début de sa détention, initialement à la prison du Bois-Mermet, et qu’il a présenté d’importants troubles de l’adaptation marqués par de l’anxiété, une humeur fluctuante et une instabilité du comportement. Il n’avait pas pu s’adapter aux conditions de la détention ordinaire en raison de ses limites intellectuelles et de son besoin constant d’étayage et d’assistanat, l’importance de ses carences affectives et intellectuelles ayant conduit à le placer à l’Unité psychiatrique de la prison de la Tuilière, afin d’intensifier le suivi psychiatrique et de le protéger des conditions d’une détention ordinaire. Il était au bénéfice d’un suivi médico-infirmier et d’un traitement psychotrope sous surveillance, n’était pas demandeur des entretiens mais y participait activement et évoquait spontanément ses délits, ses difficultés à gérer son impulsivité et s’efforçait de comprendre sa maladie psychiatrique. La prise en charge effectuée à ce jour avait permis une certaine stabilité, mais son état psychique demeurait fragile et nécessitait la continuité du suivi ambulatoire à moyen et à long terme dès sa sortie.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

 

2.              Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

 

3.              L'appelant ne conteste pas sa condamnation, ni la peine prononcée à son encontre. Il s'oppose en revanche à son expulsion du territoire Suisse, et fait valoir que les premiers juges auraient dû faire application de la clause d'exception prévue par l'art. 66a al. 2 CP.

 

3.1              En premier lieu, il soutient que son parcours de vie a été semé d'obstacles et que son statut de bénéficiaire de l'assurance-invalidité explique pourquoi on ne pourrait pas attendre de lui une meilleure intégration professionnelle. A cet égard, il invoque sa volonté de se réinsérer professionnellement, en débutant un apprentissage en informatique. Ensuite, il expose ne pas avoir les capacités intellectuelles suffisantes pour comprendre les conséquences de ses propos relatifs à son amour pour les armes et la guerre, qui ne constituent en aucun cas un motif de renvoi, alors qu'il n'a commis aucune infraction contre l'intégrité corporelle et la vie et qu'il n’est dès lors pas particulièrement violent.

 

              En second lieu, il se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, au vu de ses problèmes psychiques, de sa faible maîtrise du portugais et du peu de contacts qu'il a avec sa famille au Portugal, il n'a aucune chance de s'établir et de vivre dignement dans ce pays, alors que les seules personnes avec lesquelles il a des contacts, soit sa mère et son frère, vivent en Suisse. Il soutient encore qu'il a vécu et grandi en Suisse, où il dispose d'un suivi social et psychologique. L'autorité intimée a en outre ignoré ses regrets.

 

              En définitive, l'appelant expose que son renvoi au Portugal le mettrait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à demeurer en Suisse doit être présumé supérieur à l'intérêt public à l’expulser.

 

3.2              L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1 et références citées).

 

              En l’espèce,  l’appelant a commis à réitérées reprises des vols avec violation de domicile, infractions qui – commises ensemble – tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion du territoire suisse, sous réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

 

3.3

3.3.1              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition est formulée comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et références citées; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2; TF 6B_1262/2018 du
29 janvier 2019 consid. 2.2).

 

              Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de
l'art. 66a al. 2 CP; le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité
(ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et les références citées; TF 6B_143/2019 précité
consid. 3.2; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.2; TF 6B_1262/2018 précité
consid. 2.2).

 

3.3.2              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Ni le Message, qui porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite, ni les débats parlementaires n'apportent des éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP; le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier; il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).

 

              En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a
al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP
(ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 précité, consid. 1.3.5;
TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_627/2018 précité
consid. 1.3.5).

 

3.3.3              Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3).

 

              La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie : on tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; ATF 139 I 145 consid. 2.4;
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1;
TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation
(cf. art. 62 et 63 aLEtr), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse; un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 aLEtr; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 précité consid. 6.1; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

 

              Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.); il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine
(TF 6B_371/2018 précité consid. 2.5); en toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les références citées).

 

3.3.4              Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, une mesure d'éloignement peut constituer une atteinte au droit à la vie privée au sens de
l'art. 8 CEDH, en particulier pour les étrangers de la deuxième génération, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles : une longue présence et l'intégration qui y est associée ne sont pas suffisants; il faut encore des liens particulièrement intenses avec la Suisse, de nature professionnels ou sociaux, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 consid. 3.4 et 3.6; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 précité,
consid. 1.4).

 

3.4

3.4.1              En l'espèce, l'appelant, âgé de 23 ans et demi, est né au Portugal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Au bénéfice d'un permis d'établissement, il vit en Suisse depuis lors, où il a suivi toute sa scolarité, et où réside également une partie de sa famille, soit sa mère et son frère cadet. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé a passé la majorité de son adolescence en internat ou en foyer. En 2014, il a en outre été mis à la porte par sa mère, ensuite d'une altercation avec l'ami de cette dernière. Il ne s'entendait alors pas non plus avec son frère, en raison de sa consommation de drogue; selon ses dires, la situation s’est améliorée depuis lors. A l'audience du tribunal correctionnel, l'intéressé a dit avoir de bons contacts avec sa famille en Suisse et qu'il aimerait en avoir davantage. A l'audience d'appel, il a dit qu'il appelait sa mère et son frère une fois par semaine. Cela étant, il est manifeste que Z.________ a eu peu de rapports avec sa mère et son frère ces dernières années, au vu de son parcours et de ses placements. Il n'apparaît pas que le soutien dont il pourrait bénéficier de leur part s'il demeurait en Suisse serait meilleur qu'auparavant. Au Portugal, où il s'est rendu à quelques reprises, se trouve notamment une partie de la famille de sa mère (des tantes et des cousins), avec laquelle il a eu des contacts. Le 18 janvier 2017, il a d’ailleurs déclaré : « Pour vous répondre, je souhaite partir au Portugal pour retrouver une ambiance familiale que je n’ai pas en Suisse. Vivent là-bas mes grands-mères, mes tantes, mes cousins. La seule personne que j’ai en Suisse est ma maman mais je ne la vois plus depuis Noël. Je ne m’entends pas avec son copain. En fait, j’ai aussi mon frère en Suisse mais j’ai peu de contact avec lui » (PV aud. 4, l. 155 ss). Par ailleurs, il y a lieu de considérer que Z.________ maîtrise suffisamment la langue portugaise, dans la mesure où il avait fréquemment des contacts avec sa grand-mère, aujourd'hui décédée, dans cette langue et que sa mère lui parle en portugais.

 

              Sur le plan professionnel, Z.________ n'a ni formation, ni emploi. Il n'a pu terminer ni sa scolarité, ni un apprentissage de maçon, en raison de ses problèmes psychiques et physiques. Il bénéficie dès lors d'une rente entière de l'assurance-invalidité, sa capacité de travail ayant été qualifiée de nulle par les experts AI, "avec possibilité de restauration partielle", aucun rendement n'étant exigible de sa part. Aucune formation professionnelle n'avait en outre été jugée possible au moment de l’expertise menée par l’assurance-invalidité (cf. P. 92, p. 23). L’insertion professionnelle de l’appelant est donc inexistante et ses projets de formation dans le domaine de l'informatique, n'apparaissent, pour ces motifs, ni concrets, ni réalistes.

 

              L'insertion sociale de l'appelant est également très mauvaise. Il a connu des problèmes d'adaptation dès l'enfance, en raison notamment d'un climat familial difficile émaillé de violences. Sa famille a été suivie par le Service de protection de la jeunesse et il a fait l'objet de suivis socioéducatifs et psychiatriques dès 2006, lesquels se sont prolongés au fil de ses placements en internat et en foyer. Ces aides et placements ne lui ont toutefois été d'aucun secours et ne lui ont en particulier pas permis de se conformer à l'ordre juridique suisse, puisqu'il a commis des infractions alors qu'il était mineur déjà, puis a récidivé plus gravement par la suite, ce que ni sa mise sous curatelle de gestion et de représentation, depuis juillet 2015, ni ses placements en foyer, ni sa mise en détention provisoire n'ont permis d'empêcher, malgré une mise en garde du procureur juste avant sa libération de ladite détention (cf. PV aud. 4, l. 126 ss).

 

              L'appelant se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 (désormais publié aux ATF 144 IV 332 largement cité au considérant 3.3 supra) pour soutenir que son renvoi au Portugal constituerait un cas de rigueur, alors qu’il a vécu pratiquement toute sa vie en Suisse. Il perd de vue que l'exemple qu'il cite diffère de son cas sur deux éléments importants : il était question d'un ressortissant espagnol qui avait certes vécu sa vie durant en Suisse, qui n'avait aucun lien social ou familial avec son pays d'origine et qui n'avait pas de formation professionnelle. Hormis une brève période de chômage, l'intéressé avait toujours travaillé, parvenant à s'assumer financièrement, et celui-ci avait des enfants de 4 et 7 ans sur lesquels il exerçait un droit de visite régulier. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que son intégration en Suisse n'était pas exemplaire, mais qu'il n'était pas marginalisé, et qu'en tant qu'étranger de la seconde génération, dont tant les ascendants que les descendants vivaient en Suisse, ses liens avec ce pays était d'une intensité telle que son renvoi vers l'Espagne le placerait dans une situation personnelle grave. Ce cas n'est dès lors pas comparable à celui de l'appelant, dont l'intégration est mauvaise à tout point de vue – celui-ci pouvant être qualifié de marginalisé – et dont les perspectives de réinsertion ne sont nullement meilleures en Suisse qu'au Portugal. Il apparait en effet qu’il dispose d’une famille au Portugal, dont il pourrait se rapprocher même s’il a eu jusqu’ici peu de contacts, qu’il maîtrise suffisamment le portugais, qu’il pourra bénéficier d’aides financières, sociales et psychiques comparables à celles qu’il a en Suisse dans ce pays d’Europe et, enfin, que sa situation ne serait pas différente sur le plan professionnel, puisqu’il ne peut exercer aucune activité professionnelle, selon l’assurance-invalidité.

 

              On ne saurait ainsi soutenir qu’une expulsion mettrait l’appelant dans une situation personnelle grave. En outre, même si tel était le cas, il faudrait considérer que l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

 

3.4.2              En effet, les infractions commises par Z.________ sont graves. Après une première condamnation pour un brigandage manqué en 2012, il a commis et tenté de commettre une quinzaine de cambriolages entre décembre 2015 et avril 2016, se rendant ainsi coupable de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. En septembre 2016, il a été placé au foyer de [...], où il a fait la connaissance de W.________, avec lequel il a commis les faits pour lesquels il a été condamné au terme du jugement du 14 décembre 2018, soit notamment trois cambriolages consommés et quatre tentatives entraînant des dommages à la propriété, ce qui témoigne d’une volonté importante de commettre des infractions aux préjudice de tiers choisis au hasard, par appât du gain, et un mépris total pour l’ordre juridique Suisse. Certes, cette dernière condamnation est entièrement complémentaire au jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 31 mai 2017. Cela étant, les nouveaux faits ont été commis alors même que l’intéressé avait passé 29 jours en détention provisoire, qu’une enquête était en cours et malgré un avertissement express du procureur (PV aud. 4, l. 126 ss).

 

              Selon l’expert psychiatre, le risque de récidive d’actes de même nature est élevé. Il mentionne une dimension impulsive potentiellement importante, avec des difficultés majeures à s'intégrer dans un monde normé, l'intéressé pouvant faire preuve de violence lorsqu'il est confronté à de la frustration ou de l'incompréhension. Or, dans l’hypothèse où l’intéressé devait demeurer en Suisse et intégrer un foyer, il faudrait s’attendre à ce qu’il soit confronté à de tels facteurs, compte tenu de un son immaturité cognitive et affective. Par ailleurs, le parcours de Z.________ montre que toutes les tentatives menées à ce jour pour l’aider ont été vaines, qu’il s’agisse des placements (internat et foyers), ou des suivis dont il a bénéficié (socioéducatifs, psychiatriques, curatelle, etc.). On ne voit dès lors pas – et l’appelant ne le démontre pas – en quoi son placement dans un nouveau foyer serait de nature, cette fois-ci, à modifier son comportement. C’est, d’ailleurs, au regard de tous les échecs de suivis psychiatriques et psychothérapeutiques entrepris que l’expert psychiatre a renoncé à préconiser une mesure, quelle qu’elle soit. Quant aux perspectives professionnelles affichées, elles n'apparaissent ni concrètes, ni réalistes. En définitive, l'appelant ne convainc pas lorsqu'il se prévaut de ses regrets et de sa volonté de se réinsérer, au motif qu'il aurait désormais compris qu'il ne doit plus commettre des infractions. Ses chances de resocialisation en Suisse sont en réalité nulles.

 

              L’appelant soutient qu’il ne pourrait pas être considéré comme étant violent, dès lors qu’il ne s’en serait pas pris à l’intégrité physique et à la vie d’autrui, et qu’il n’aurait pas la capacité de comprendre les conséquences de certaines de ses paroles. En premier lieu, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de faire abstraction des propos de l’intéressé, au motif qu’il n’en saisirait pas la portée, alors que ceux-ci sont quoi qu’il en soit révélateurs de son état d’esprit. Ainsi, par exemple, le 17 janvier 2017, il a déclaré au procureur « On voulait quitter la Suisse car c’est de la merde la Suisse. Je reçois CHF 70.- par semaine, vous voulez que je fasse quoi avec ça ? », puis, interpellé sur l’éventualité qu’une mesures d’expulsion soit prononcée à son encontre « J’en prends note. Je m’en fous, je veux quitter la Suisse » (PV aud. 3, R. 17 et 18). Même s’il déclare aujourd’hui vouloir demeurer en Suisse (cf. PV aud. 14, l. 182), il n'en demeure pas moins que ses propos, appuyés par ses actes, montrent le peu de respect qu’il a pour l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, aux débats de première instance, il a déclaré qu’il était un « fan d’armes » et de guerre, et qu’il « ne tuerait pas une personne sans avoir fait des camps d’entraînement » (cf. jugt. pp. 5-6). Ces propos sont inquiétants, lorsque l’on sait qu’il a dévalisé un magasin d’armes et qu’il a fait usage de celles-ci à une reprise au moins.

 

              C’est le lieu de rappeler que seule l’arrestation de Z.________ a permis de mettre fin à ses agissements criminels et qu’il avait prévu, avec son comparse W.________, de commettre un « car-jacking » au moyen des armes volées, afin de quitter la Suisse (PV aud. 3, R. 17; PV aud. 5, l. 63 et 92). Ces éléments dénotent un potentiel de violence – l’expert ayant notamment parlé d’une dimension impulsive potentiellement importante, avec des difficultés majeures à s'intégrer dans un monde normé, l'intéressé pouvant faire preuve de violence lorsqu'il est confronté à de la frustration ou de l'incompréhension – sans qu’il soit nécessaire que la vie ou l’intégrité corporelle de personnes aient d’ores et déjà été mises en danger, ce d'autant plus que l'intéressé a commis des infractions toujours plus graves.

 

              Il convient encore de relever que, même si Z.________ a pu être décrit comme une personne influençable, les dernières infractions qu’il a commises montrent qu’il n’a pas suivi ses complices, mais au contraire qu’il a pris l’initiative de commettre des cambriolages, entraînant avec lui plusieurs jeunes, qu’il a convaincus – avec l'aide de W.________ – de commettre des cambriolages pour réunir autant d’argent que possible afin de quitter la Suisse; il a en outre lui-même procédé à la plupart des effractions ou tentatives d’effractions, expliquant notamment à W.________ comment procéder pour agir silencieusement et sans laisser de traces (cf. PV aud. 4, l. 110; PV aud. 5, l. 45 ss; PV aud. 6, R. 5; PV aud. 7, R. 5; PV aud. 11, l. 40 s. et 80 ss; PV aud. 12, R. 3). Ces éléments illustrent une intensification de l’activité délictuelle de l’intéressé, ainsi qu’une propension à influencer d’autres jeunes en situation difficile, qu’il serait d’ailleurs susceptible de côtoyer s’il était placé dans un nouveau foyer.

 

              En définitive, les éléments qui précèdent – soit la gravité des infractions commises, à réitérées reprises, les très faibles perspectives d’intégration et de réinsertion tant sociale que professionnelle, le mépris témoigné envers l’ordre juridique suisse, le potentiel de violence et l’intensification de l’activité délictuelle
– laissent indubitablement craindre pour la sécurité publique. Or, même si l'intéressé pouvait se prévaloir d’un intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intérêt public à prononcer son expulsion du territoire est prépondérant.

 

3.5              En dernier lieu, l'appelant soutient qu'il ne se serait jamais vu notifier un avertissement de la part des autorités administratives compétentes en matière de migration, tel que prévu par les 96 al. 2 aLEtr et 96 al. 2 LEI. Selon lui, il y aurait lieu d'appliquer la jurisprudence relative à ces dispositions, selon laquelle un étranger né en Suisse et ayant grandi dans ce pays ne pourrait pas être expulsé sans avoir fait l'objet d'un avertissement préalable, ensuite de sa première condamnation pénale.

 

              Il résulte cependant de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que l’adoption des dispositions du Code pénal relatives à l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions graves visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les références citées). Un tel avertissement n’a certes pas été prononcé à l’égard de l’appelant par les autorités administratives. Toutefois, l’absence d’avertissement ne modifie pas, dans le cas particulier, l’appréciation de l’absence d’intérêt privé prépondérant du prévenu à demeurer en Suisse, ni le fait que l’intérêt public à son expulsion doit primer. Un avertissement prononcé par l’autorité administrative ne serait quoi qu’il en soit pas suffisant au regard de l’ancrage dans la délinquance du prévenu.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du
14 décembre 2018 confirmé.

 

              Le défenseur d’office de Z.________ a déposé une liste d’opérations, faisant état d’une activité de 16 heures et 36 minutes, ce qui est quelque peu excessif. Il y a lieu de réduire d’une heure l’activité relative à la rédaction de courriers au client et à sa mère, qui sont en surnombre, ainsi que d’une autre heure les opérations consacrées à la rédaction de l’appel, l'ensemble de ces opérations n’étant pas justifié par la complexité de la cause, qui ne porte que sur la problématique de l’expulsion. C’est ainsi une indemnité de 3'125 fr. 70, correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à deux vacations à 120 fr., à 52 fr. 20 de débours (2% des honoraires admis) et à 223 fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5'915 fr. 70, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par
2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :

 

                            "I.              constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 185 (cent huitante-cinq) jours de détention subis avant jugement, ainsi que de 216 (deux cent seize) jours d'exécution anticipée de peine;

                            III.              condamne en outre Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

                            IV.              ordonne le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            V.              dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 31 mai 2017;

                            VI.              constate que Z.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            VII.              ordonne l'expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de 5 (cinq) ans;

                            VIII.              (inchangé)

                            IX.              (inchangé)

                            X.              (inchangé)

                            XI.              (inchangé)

                            XII.              (inchangé)

                            XIII.              (inchangé)

                            XIV.              lève le séquestre portant sur un beamer de marque BenQ, une télécommande, un mètre à niveau et une sacoche avec divers câbles, inventoriés sous fiche no 20485 et ordonne la restitution de ce matériel informatique à son légitime propriétaire, à savoir l'internat [...], par l'intermédiaire de son directeur [...], [...];

                            XV.              dit que Z.________ et W.________ doivent immédiat paiement solidairement de la somme de 500 fr. en faveur de la [...], à titre de conclusions civiles;

                            XVI.              prend acte de l'admission des conclusions civiles en faveur de [...], solidairement par Z.________ et W.________;

                            XVII.              met les frais de justice, par moitié, soit un montant de
29'269 fr. 50, à la charge de Z.________ et par moitié, soit un montant de 20'775 fr. 35, débours et TVA compris à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office de Z.________ par 13'990 fr. 20 débours et TVA compris, sous déduction d'une indemnité intermédiaire de 5'000 fr. déjà versée, et à Me Sarah Perrier, défenseur d'office de W.________, par 7'711 fr. 85, débours et TVA compris, sous déduction d'une indemnité de 3'400 fr. déjà versée, dites indemnités, avancées par l'Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."

 

III.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'125 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 5'915 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, sont mis à la charge de Z.________.

 

VII.               Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction de la prison de la Tuilière,

-              Service de la population

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :