TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

101

 

PE17.021118-AKA/NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 5 avril 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Pilet

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Eric Stauffacher, conseil de choix à Lausanne, appelante,

 

et

 

P.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office à Vevey, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :             

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ de l’accusation d’abus de confiance (I), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de P.________ (II), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de P.________ de la somme de 1'995 fr. 70 pour toutes choses (III) et a statué sur l’indemnité d’office ainsi que sur les frais de procédure (IV et V).

 

B.              Par annonce du 10 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 16 janvier 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens que P.________ est condamné pour abus de confiance à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’il est condamné à payer à la plaignante 21'953 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 juin 2017, que les demandes d'indemnité de P.________ sont intégralement rejetées et que l'entier des frais de la cause, y compris la procédure d’appel, sont mis à sa charge.

 

              Par annonce du 13 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 14 janvier 2019, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que P.________ est condamné pour abus de confiance à une peine fixée à dire de justice et à verser à l'appelante 21'953 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2017 à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dont le montant sera chiffré ultérieurement. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Né le [...],P.________ est un ressortissant suisse. Il vit en concubinage et a un garçon né le [...]. Après avoir exercé un emploi de gérant à l’établissement «  [...] » à [...], il a été licencié à la mi-juin 2017 et a connu une période de chômage. Il travaille actuellement comme conseiller financier et est payé à la commission. Il perçoit un revenu d’environ 3'900 fr. par mois après saisie de salaire. Sa compagne travaille à 80% pour un salaire mensuel net de 4'100 francs. Leur loyer s’élève à 2'000 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont de 360 fr. par mois. P.________ a des poursuites pour un montant de 6'000 fr. environ et des actes de défaut de bien pour approximativement la même somme. Il n’a aucune fortune.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

2.              Entre fin mai et début juin 2017, à [...],C.________ a confié à son employé d’alors, P.________, un montant de 22'000 fr., en coupures de 1'000 fr., afin que celui-ci s’acquitte d’une facture de TVA à hauteur de 21'953 fr. 80 due par la société [...] Sàrl. P.________ a ensuite prétendu s’être acquitté de ladite facture, à une date indéterminée entre le 1er avril 2017 et le 15 juin 2017, au moyen d’un paiement postal au guichet de l’office de poste de [...] et avoir déposé le récépissé correspondant audit paiement sur une table basse dans le bureau de l’établissement «  [...] », à l’endroit où il a également remis la différence entre le montant reçu et celui payé. Contrairement à la somme précitée qui a été récupérée sur la table basse du bureau, aucune trace dudit paiement n’a été retrouvée où que ce soit. P.________ s’est ainsi approprié sans droit le montant précité de 21'953 fr. 80 qui lui avait pourtant été confié par C.________ en vue d’un paiement déterminé auquel le prévenu n’a jamais procédé.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et celui de C.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              La partie plaignante et le Ministère public contestent l'acquittement dont a bénéficié P.________. C.________ fait valoir en substance que le doute retenu n'est pas raisonnable, la version du prévenu n'étant pas crédible. Une malversation de l'employé de guichet postal feignant d'enregistrer électroniquement le versement et d'encaisser les 22'000 fr. tout en établissant la quittance, en la tamponnant et en la signant, en étant exposé au regard de ses collègues et du client présent au guichet, ne serait pas envisageable. Le Ministère public émet une critique similaire, les vérifications entreprises ayant établi que le versement de 21'953 fr. 80 n'avait pas été effectué et donc enregistré durant la période entrant en ligne de compte et que le destinataire de l'argent ne l'avait jamais reçu. Partant, aucun doute sérieux ne subsisterait, de sorte que P.________ devrait être condamné pour infraction à l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références citées).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

 

3.2

3.2.1              Confronté aux versions contradictoires de la plaignante et du prévenu sans qu'à ses yeux l'une ne l'emporte sur l'autre, le premier juge a retenu au bénéfice du doute que P.________ avait effectivement procédé, pour le compte de C.________, au versement à la poste de 21'953 fr. 80 à destination de la Confédération (TVA) et laissé la quittance postale et le solde de 46 fr. 20 sur une table du bureau de l'établissement à destination de la plaignante, la disparition de l'argent au guichet de la poste étant imputable à une malversation d'un employé de la poste ou à une négligence. Quant à la disparition du récépissé, elle serait due au désordre existant dans le bureau en question ou à une inadvertance de l'une des personnes ayant accès à ce local.

 

3.2.2               La Cour de céans estime quant à elle que les critiques du Ministère public et de la partie plaignante sont fondées. En effet, la version du prévenu – à savoir le versement dûment effectué au guichet postal et le solde de 46 fr. 20 ainsi que la quittance déposés le même jour sur une table du bureau de l’établissement «  [...] » – impliquerait tout d'abord une triple disparition particulièrement insolite, soit, à la poste, tout d’abord celle des 22 coupures de 1'000 fr., puis celle de l'ordre de versement, et enfin, au bureau, celle de la quittance postale. Une pareille coïncidence ne saurait résulter du hasard ou de négligences ou encore d'inadvertances, d'autant plus que ces deux documents et ces coupures n'ont jamais été retrouvés.

 

              Il est également étrange que le solde de 46 fr. 20 ait été retrouvé sur la table du bureau, contrairement à la quittance postale soit disant posée au même endroit et en même temps.

 

              Il subsiste l'hypothèse d'une malversation de l'employé de guichet doublée d'une disparition inexpliquée de la quittance, coïncidence qui elle aussi suscite une immédiate incrédulité. En effet, l'employé postal indélicat aurait dû feindre, sans éveiller les soupçons, de faire passer l'ordre de versement dans le lecteur électronique (scannage). Puis il aurait dû le récupérer habilement avant que la machine ne l'avale, pour le faire disparaître. Il lui aurait ensuite fallu glisser dans sa poche, après les avoir comptées, 22 coupures de 1'000 fr., puis actionner la machine à calculer pour soustraire 21'953 fr. 80 de 22'000 fr., avant de remettre au prévenu la différence de 46 fr. 20, de même que la quittance postale signée de sa main. Il aurait enfin dû remettre en caisse le montant exact de 46 fr. 20 tiré de sa poche pour éviter de faire apparaître un manco dans sa caisse en fin de service. En plus de l'extrême difficulté d'enchaîner ces actions, en particulier la soustraction du versement à son enregistrement électronique, en agissant ainsi, surtout en remettant une quittance signée ou paraphée de sa main, l'employé postal aurait été facilement identifié ou du moins en aurait pris le risque immense, impliquant des poursuites pénales et une perte d'emploi.

 

              Il en résulte que la version du prévenu n'est absolument pas crédible. De plus, quant au mobile et aux circonstances, il éprouvait à l'époque d'importantes difficultés financières, faisant l'objet de nombreuses poursuites et de saisies, et il avait été licencié avec effet au 15 juin 2017 de son poste de cogérant du café de la plaignante pour raisons économiques. Enfin, le prévenu, avant de faire le prétendu paiement, avait étrangement évoqué auprès de l'autre gérant, [...], le risque que cette importante somme lui soit dérobée par un braqueur, soit un autre scénario susceptible d'assurer son enrichissement illicite par un vol fictif.

 

              En définitive, l’autorité de céans a la conviction dépourvue du moindre doute que les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation.

 

4.              Le Ministère public a renvoyé P.________ pour abus de confiance.

 

4.1              Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

                            Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 138 CP).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1043/2013 consid. 3.1.1).

 

4.2              En l’espèce, les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont pleinement réalisés : P.________ s’est approprié sans droit le montant de 21'953 fr. 80 qui lui avait été confié par C.________ en vue d’un paiement déterminé auquel le prévenu n’a jamais procédé, causant ainsi un dommage à cette dernière. Il s’agit d’un cas typique réprimé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, le prévenu ayant été auxiliaire du paiement destiné à la Confédération (TVA). P.________ doit donc être reconnu coupable d’abus de confiance.

 

5.              Le Ministère public a requis une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à titre de sanction immédiate.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

5.1.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

 

5.1.3              Aux termes de l’art. 42 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75).

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1) et que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (al. 4).

 

              En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

 

              Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

5.2              En l’espèce, libéré par le premier juge, le prévenu est reconnu coupable d’abus de confiance par la Cour de céans, de sorte qu’il convient de fixer sa peine.

 

              La culpabilité de P.________ est importante au vu du butin, de la ruse, de l’audace et du sang froid manifestés par l’auteur. Il s’est en effet approprié un montant élevé de 21'953 fr. 80 que lui avait confié sa patronne, dans le cadre de leurs rapports de travail. C.________ avait pleinement confiance en son employé lorsqu’elle lui a remis cette somme d’argent en liquide en vue d’effectuer un paiement déterminé et le prévenu l’a trahie en s’en emparant sans scrupules.

 

              Pour le reste, on relèvera que le prévenu n'a pas d'antécédents et avait la réputation d'être honnête parmi ses anciens collègues qui ont témoigné en sa faveur. De plus, à décharge, il sera retenu que P.________, qui était père depuis le début de l’année 2017, éprouvait d'importantes difficultés financières et avait reçu son licenciement.

 

              Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour réprime adéquatement le comportement litigieux du prévenu. Cette peine pourra également être assortie du sursis, dont P.________ remplit les conditions, et le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. La Cour de céans considère en revanche qu’il convient de renoncer à infliger au prévenu une amende à titre de sanction immédiate, une telle peine ne s’imposant pas en l’espèce pour détourner P.________ de la commission de nouvelles infractions.

 

6.              L’appelante réclame la couverture de l’entier de son dommage par le versement d’une somme de 21'953 fr. 80 de la part de P.________.

 

6.1              Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

6.2              En l’occurrence, l’autorité de céans a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre de P.________. Celui-ci s’est approprié sans droit le montant de 21'953 fr. 80 qui lui avait été confié par C.________ en vue d’un paiement déterminé auquel il n’a jamais procédé. Ce faisant, il lui a causé un dommage. Par conséquent, C.________ a droit à un montant de 21'953 fr. 80 à titre de réparation du dommage. Les conclusions civiles de la partie plaignante lui seront donc allouées avec le taux et le point de départ des intérêts réclamés correspondant au dernier jour de travail du prévenu dans l’établissement «  [...] », donc la date la plus proche possible de celle de la commission de l'infraction, soit le 15 juin 2017.

 

7.              Le Ministère public requiert que l’intégralité des frais de première instance soit mise à la charge du prévenu.

 

              En l’espèce, le sort du prévenu est modifié en deuxième instance par sa condamnation pour abus de confiance. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, qui stipule que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, il convient de mettre l’intégralité des frais de première instance, par 3'386 fr. 95 fr., y compris l’indemnité de 1'411 fr. 95 allouée à son défenseur d’office, à la charge de P.________, avec la réserve de remboursement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP pour le montant de l’indemnité d’office.

 

8.              Le Ministère public requiert que les demandes d’indemnité du prévenu soient intégralement rejetées.

 

              Compte tenu de sa condamnation, le prévenu n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. Le chiffre III du dispositif du jugement du 6 décembre 2018 doit dès lors être supprimé.

 

9.              En définitive, les appels du Ministère public et de C.________ doivent être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              S'il n'y a pas matière à indemnité 433 CPP pour la première instance, la plaignante n'étant alors pas assistée, tel ne sera pas le cas en deuxième instance. C.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Selon la liste des opérations produite par Me Eric Stauffacher, dont il n’y a pas lieu de s’écarter compte tenu de l’ampleur du dossier, de la déclaration d’appel et des divers courriers adressés par l’avocat, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'023 fr. 15, TVA et débours inclus, sera allouée à C.________, à la charge du prévenu condamné.

 

              Selon la liste d’opérations produite, à laquelle s’ajoute une vacation à 120 fr. et une heure d’honoraire pour la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'638 fr. 10, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de P.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'578 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office, par 1'638 fr. 10, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à P.________ les art. 34, 36, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 138 ch. 1 CP ;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels du Ministère public et de C.________ sont admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout des chiffres Ibis et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              déclare P.________ coupable d’abus de confiance;

                            Ibis.              condamne P.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans;

                            II.              dit que P.________ doit verser 21'953 fr. 80 (vingt et un mille neuf cent cinquante-trois francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2017, à C.________ à titre de réparation civile;

                            III.              supprimé;

                            IV.              arrête l’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de P.________ à 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs) d’honoraires, 6 fr. (six francs) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacations et 100 fr. 95 (cent francs et nonante-cinq centimes) de TVA;

                            V.              met les frais par 3'386 fr. 95 (trois mille trois cent huitante-six francs et nonante cinq centimes), montant comprenant l’indemnité versée au défenseur d’office, à la charge de P.________;

                            VI.              dit que P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

 

III.        Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'638 fr. 10 (mille six cent trente-huit francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

 

IV.        Les frais d'appel, par 3'578 fr. 10 (trois mille cinq cent septante-huit francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.________.

 

V.           P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.        P.________ doit verser à C.________ 3'023 fr. 15 (trois mille vingt-trois francs et quinze centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

VII.      Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________),

-              Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              une copie du dispositif est adressée à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :