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TRIBUNAL CANTONAL |
49
PE17.015869-HNI/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 mars 2019
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Composition : M. sauterel, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Kern, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
W.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois
a libéré G.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et
omission de prêter secours (I), l’a condamné pour tentative de meurtre, vol, brigandage
qualifié, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur
les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation
routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire,
vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans
autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 178 jours de détention provisoire et
de 264 jours d’exécution anticipée de peine et à une amende de 300 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a constaté qu’il avait
été détenu dans des conditions illicites durant 1 jour et a ordonné qu’un jour
soit déduit de la peine (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée
de peine (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire
(V), a dit qu’il était le débiteur de W.________ d’un montant de 30'000 fr. à
titre de tort moral avec intérêt à 5% l’an dès le
17
août 2017 et donné acte de ses réserves civiles à ce dernier (VI), a donné acte
de ses réserves civiles à P.________ à l’encontre de G.________ (VII), a ordonné
la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches S17.005815 et S17.005816 (VIII),
a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche 10'115 à titre de pièces
à conviction (IX), a fixé l’indemnité due au conseil d’office du plaignant
W.________ à 10'355 fr. 60 (X), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office
de G.________ à 16'992 fr. 60 (XI), a mis les frais de la cause, par 69’065 fr., y compris
les indemnités d’office, à la charge de ce dernier (XII) et a dit que le remboursement
à l’Etat des indemnités d’office ne serait exigé que si la situation financière
du condamné le permettait (XIII).
B.
Par annonce du 6 novembre 2018 puis par déclaration
motivée du
10 décembre 2018, G.________
a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il
est libéré des infractions de brigandage qualifié avec mise en danger de mort au sens
de l’art. 140 ch. 4 CP, de tentative de meurtre et de vol d’usage d’un véhicule
automobile et qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant
pas cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause
à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________, ressortissant suisse, est né le […] 1985. Deuxième d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents jusqu’à leur divorce, lorsqu’il avait 18 ans. Son enfance a été marquée par des relations conflictuelles et empreintes de violences physiques avec son père, alcoolique. Il a présenté des troubles du comportement, se montrant agressif, irritable et par moment incontrôlable dès sa plus tendre enfance. Ces troubles ont affecté sa scolarité : il se montrait réticent à aller en classe, fuguait et ne s’appliquait pas. Il a débuté une consommation de cannabis dès l’âge de 12 ans, notamment pour calmer des angoisses qu’il ressentait. Sa mère consommait également cette substance, qui était, de fait, banalisée dans la famille. Il a fumé de l’héroïne pour la première fois à l’âge de 14 ans mais n’a consommé de cette substance régulièrement, y compris par injection, qu’à partir de 22-23 ans. Ensuite d’une intervention du Service de protection de la jeunesse en 1999, différentes mesures de placement en foyer et en internat ont été proposées à G.________, mais mises en échec par son comportement et la démission de sa famille. Il a quitté l’école à l’âge de 15 ans et n’a jamais terminé de formation. Il a travaillé à des postes temporaires avant de cesser toute activité professionnelle, en 2010. En 2013, il a perdu consécutivement son père, décédé d’un cancer fulgurant, ainsi qu’un ami très proche. En 2015, il a plongé encore plus profondément dans les dépendances, découvrant notamment le somnifère Dormicum, substance qui « anesthésiait » son vécu douloureux. Sa consommation est alors devenue incontrôlable. Dès 2009, G.________ a tenté – en vain – divers traitements aux addictions et alterne les périodes de consommation d’héroïne et de substitution à la méthadone. Avant son incarcération, il était soutenu financièrement par les Services sociaux et par sa famille.
Le casier judiciaire de G.________ est vierge.
b) En cours d’instruction, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dresse B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a rendu un rapport le 5 février 2018, dont il ressort en substance que G.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type impulsifs et dyssociaux, de dysthymie et de syndrome de dépendance lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples. Ces troubles – graves et présents au moment des faits reprochés – engendraient chez l’expertisé un mal-être constant, une propension à la violence, un délabrement psychosocial et une quête constante de produits psychotropes pour pallier le manque de substances. La conjonction du trouble de la personnalité de G.________ et sa toxicodépendance entravaient en permanence son libre arbitre et sa responsabilité pénale était légèrement diminuée de ce fait. Le risque de récidive d’actes illicites en général (par exemple vols ou infractions à la LCR) était à mettre en lien avec les aspects dyssociaux de sa personnalité, associés à sa toxicodépendance, et devait être considéré comme élevé. Le potentiel de violence de l’intéressé laissait craindre un risque de récidive pour des actes de violence graves, semblables à ceux qui lui étaient reprochés. Ceux-ci étaient liés à son syndrome de dépendance à de multiples substances, mais le seul traitement de cette dépendance n’était pas suffisant pour espérer réduire le risque de récidive. Compte tenu des troubles de la personnalité et des aspects dyssociaux peu susceptibles d’évolution, l’expert préconisait une psychothérapie ambulatoire au long cours, axée sur la violence de G.________, sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, intégrant un travail sur la toxicodépendance, notamment par le biais d’une substitution pharmacologique. Ce traitement devait débuter en détention et être poursuivi dans un centre spécialisé par la suite. Les possibilités évolutives dépendaient du suivi qui serait mis en œuvre en détention, étant précisé que l’intéressé se disait preneur d’un traitement psychothérapeutique tout en se montrant ambivalent tant quant à sa réalisation qu’à son désir d’abstinence aux drogues et aux médicaments.
c) Le 16 août 2016, G.________ a brisé une vitrine du magasin [...] à Lausanne au moyen d’un marteau et y a dérobé un vélo électrique d’une valeur de 6'899 francs. Celui-ci a été rendu à son propriétaire.
Le 17 août 2017, à Lausanne, vers 02h30, G.________ a appelé une centrale de taxis pour commander une voiture. Il a rappelé quelques instants plus tard pour s’assurer que le chauffeur aurait suffisamment de monnaie sur lui, déclarant faussement qu’il n’avait qu’un billet de 200 francs. Projetant de dépouiller le chauffeur de taxi de sa recette, il avait préparé un sac à dos dans lequel il avait placé des gants en latex pour ne pas laisser d’empreintes, des colsons qui devaient lui servir de menottes, une seringue contenant son sang et pouvant servir d’arme ainsi que des morceaux de tissu avec lesquels il envisageait de bouter le feu au taxi. Il avait également pris soin de laisser son téléphone portable dans la boîte aux lettres du domicile de sa mère pour éviter d’être localisé et s’était muni qu’un pistolet Ruger SR22PBT 9 mm, qu’il avait dérobé à cette dernière en juillet 2017 dans le garage de son domicile, arme dont il avait préalablement vérifié le fonctionnement et qu’il avait chargée d’une dizaine de cartouches.
A l’arrivée du taxi, G.________ a demandé au chauffeur, W.________, de le conduire à Savigny, où il avait préalablement repéré un endroit tranquille et à l’abri des regards.
Arrivés à […], G.________ a menacé W.________ au moyen de l’arme à feu précitée, en effectuant un mouvement de charge et en la désassurant, tout en lui demandant de lui remettre sa bourse. Le chauffeur de taxi est parvenu à arrêter la voiture et à s’écarter de la ligne de tir, avant de tenter de s’emparer de l’arme. Une lutte est alors intervenue à l’intérieur du taxi, puis à l’extérieur, au cours de laquelle les deux protagonistes se sont affrontés, l’un pour ôter à son agresseur la maîtrise de l’arme et l’autre pour la conserver. Pour prendre l’arme à G.________, qui la tenait toujours, W.________ lui a donné plusieurs coups. A l’extérieur du taxi, profitant du fait que son agresseur était à terre et avait détourné la tête pour éviter les coups, le chauffeur a pris la fuite en emportant le sac à dos du prévenu.
Alors que le chauffeur se trouvait à une distance comprise entre 5 et
10
mètre de la voiture, dont le halo des phares éclairait les alentours, G.________ a fait feu
à trois reprises dans la direction de W.________ et l’a atteint au flanc gauche. Le projectile
a traversé le dos de la victime en entrant au niveau de la 11ème
côte gauche et en se logeant à proximité de la 12ème
côte droite, sans ressortir. L’objectif de G.________ était alors d’arrêter
à tout prix le prénommé, qui prenait la fuite avec son sac, contenant des objets susceptibles
de permettre son identification.
Après avoir en vain intimé l’ordre à W.________ de revenir et sans se soucier de l’état de santé de ce dernier, G.________ a pris la fuite au volant du taxi. Tant bien que mal, W.________ est parvenu à parcourir près d’un kilomètre jusqu’à une ferme dont les occupants ont appelé les secours.
Pour sa part, G.________ s’est arrêté en cours de route pour fouiller le taxi et s’emparer du téléphone portable de W.________, qu’il a ensuite revendu à un tiers contre de l’héroïne, et de la bourse du chauffeur, qui contenait entre 150 et 160 francs.
Dans sa fuite, G.________, qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire et qui avait consommé une forte dose de médicaments, a endommagé la portière avant gauche du taxi en effectuant une manœuvre. Il a ensuite été contrôlé à deux reprises en excès de vitesse respectivement de 8 et de 2 km/h, marge de sécurité déduite, dans des zones où la vitesse était limitée à 50 km/h. Enfin, il a abandonné le taxi dans une ruelle à Lausanne. Celui-ci a pu être restitué à son propriétaire.
Entre le 8 juin et le 21 août 2017, G.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne, investissant entre 3'000 et 4'000 fr. par mois dans l’achat de ces produits.
d) G.________ a été appréhendé puis placé en détention provisoire le 21 août 2017. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le mois de février 2018. Sa détention a été émaillée de divers incidents en relation avec sa dépendance aux drogues.
Le 12 septembre 2017, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir demandé à sa mère de lui envoyer un colis contenant une paire de baskets, dans laquelle il avait dissimulé des stupéfiants peu avant son arrestation.
Le 6 février 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour possession de produits stupéfiants (héroïne et résine de cannabis). Il a en outre été contrôlé positivement au THC.
Le 9 février 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, dès lors que, lors d’une fouille, du matériel proscrit en détention – notamment servant à l’injection d’héroïne – a été retrouvé dans sa cellule.
Le 2 août 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire dès lors que, lors d’une fouille, des médicaments n’étant pas prévus dans son traitement prescrit par le SMPP ont été découverts. Il était également en possession de matériel d’injection. Il a également été contrôlé positivement au THC.
Le 9 octobre 2018, il a à nouveau été contrôlé positivement au THC.
Le 17 octobre 2018, il a à nouveau fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour possession de médicaments non prescrits par le SMPP; il était en outre en possession d’une fiole d’urine et d’un morceau de chanvre; il a également été contrôlé positivement au THC.
Le 9 janvier 2019, lors d’un contrôle de sécurité, la mère de G.________, qui
venait rendre visite à son fils en détention, était en possession de
5
grammes d’héroïne. Interrogé à ce sujet, l’intéressé a reconnu
avoir demandé à sa mère de lui apporter pour 100 fr. de « shit »,
mais a nié lui avoir demandé de lui apporter de l’héroïne. Le lendemain, il
a en outre été contrôlé positivement au THC.
e) Il ressort d’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 28 septembre 2018 que l’intéressé a été suivi depuis son arrivée aux Etablissements de la plainte de l’Orbe et a débuté un suivi psychothérapeutique bimensuel depuis juin 2018. Il a été suivi à sa demande, s’est montré poli, collaborant et s’est investi dans les entretiens de manière spontanée. Il a souhaité avoir un suivi afin de pouvoir se sevrer de ses addictions et bénéficier d’une aide pour apprendre à vivre sans stupéfiants, un des objectifs de la psychothérapie étant qu’il puisse développer des stratégies d’adaptation. Il a été traité par un traitement à visée anxiolytique et hypnotique et a reçu un traitement de substitution à la méthadone. Il a demandé un sevrage progressif de ce traitement, qui est en cours.
Selon un rapport du Directeur des Etablissements de la plaine de l’Orbe du 29 octobre 2018, G.________ a adopté un bon comportement en détention, se montrant discret et respectueux des règlements et directives. Outre le cursus disciplinaire et le suivi médical déjà mentionnés ci-avant, ce rapport relève que l’intéressé, incorporé à l’atelier buanderie, s’est montré irrégulier dans sa présence, sans certificat médical, mais que son chef d’atelier l’a décrit comme impliqué et motivé. Il a bénéficié de visites régulières de sa famille. Il a débuté des cours de français qu’il a arrêtés faute d’intérêt et s’est en revanche montré intéressé à des cours d’anglais, qu’il n’a pas encore commencés.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 Les premiers juges ont retenu que durant la bagarre ayant opposé G.________ et W.________ tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du taxi, le premier avait tenu son arme, munitionnée, chargée et désassurée, dans la direction du chauffeur de taxi, mettant ainsi la vie de ce dernier en danger.
L’appelant invoque une constatation erronée des faits et conteste la qualification de brigandage
aggravé avec mise en danger de mort ainsi retenue. Il soutient que durant la bagarre précitée,
son pistolet était assuré, qu’il n’avait pas l’index sur la détente
et qu’il se serait efforcé de ne pas diriger le canon de l’arme en direction du chauffeur.
Il y aurait lieu, au bénéfice du doute, de retenir sa version des faits. Il explique notamment
que son revirement sur la question du moment où il avait désassuré son arme serait dû
au fait que, ne se souvenant pas bien de la scène, il avait procédé à des déductions
et qu’il avait réalisé plus tard qu’il avait en réalité désassuré
l’arme juste avant de tirer, à l’extérieur du taxi. Il n’y aurait ainsi pas
eu danger de mort imminent par tir inopiné et il devrait uniquement être reconnu coupable d’avoir
commis un brigandage au moyen d’une arme à feu au sens de
l’art.
140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
3.2
3.2.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l'art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque
toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont
pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque
le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation
des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve
à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion
sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit
pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple
attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire,
dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse;
il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre
des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,
in
: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni
d'une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de
180
jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an
au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch.
3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage
en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols
ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
Enfin,
l'art. 140 ch. 4 CP prévoit
une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort,
lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2).
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par
l'art.
140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique,
par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave.
Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement
accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances
concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation
du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse
ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté
(ATF 117 IV 135 consid. 1a; ATF 116 IV 312
consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit
nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne
se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider
autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; ATF 118 IV
142
consid. 3b; ATF 117 IV 419 consid.
4b; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014
consid.
1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée
mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419
consid. 4c; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en
revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312
consid.
2e).
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à
l'art.
140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine,
qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction
du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un
danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même
sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid.
4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer
si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa).
Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu
chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un
coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF
117 IV 419).
Selon un avis de doctrine (Druey, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 59 ad art. 140 CP), dans le cas d'usage d'une arme à feu, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est réalisée lorsque l'auteur désassure consciemment son arme, qu'il y a usage de la force ou qu'on en vient aux mains, avec le risque alors considérable et immédiat qu'un coup parte. La victime est en danger de mort lorsque l'arme utilisée est désassurée ou armée de telle sorte que l'auteur, le doigt sur la détente, n'a plus qu'à la presser pour tirer et tuer sa victime. Selon d'autres auteurs (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 140 CP et les arrêts cités), le danger de mort particulièrement imminent est réalisé en cas d'arme prête à faire feu braquée à courte distance sans qu'il importe que l'auteur ait ou non le doigt sur la détente.
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur
doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit
(ATF 117 IV 427 consid. 3b;
TF 6B_776/2016
du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; TF 6B_28/2016 précité
consid.
4.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, concernant les préparatifs de son acte, dès sa première audition le 21 août 2017 (cf. PV aud. 5, p. 3), G.________ a déclaré qu’en vue du braquage d’un chauffeur de taxi, il avait préparé et emporté un sac à dos contenant une casquette rouge, des gants en latex blancs pour les empreintes, des colsons blancs, déjà prêts comme des menottes, une chemise bleue à manches longues pour se changer au cas où, une seringue devant servir d’arme de base et des bandes de tissu. Il n’avait pas emporté son téléphone portable pour éviter d’être repéré par une antenne relais. Il avait le projet d’incendier le taxi, dont il présumait l’éventuelle perte couverte par une assurance, pour effacer ses empreintes. Quant au pistolet, il se trouvait dans son sac à dos, le magasin approvisionné en balles était en place dans la crosse, mais le mouvement de charge n’était pas effectué et la sécurité était actionnée. Il est entré du côté arrière droit dans le taxi, est resté assis à cet endroit et a indiqué la route au chauffeur, sans plus ample discussion. Au sujet du passage à l’acte et plus particulièrement du maniement de l’arme, le prévenu a expliqué qu’arrivé à l’endroit choisi, le chauffeur lui avait demandé de payer. Il avait déjà sorti l’arme discrètement et, gentiment, a effectué un mouvement de charge pour intimider la victime et l’a pointée sur elle tout en lui disant qu’il était désolé, mais qu’il avait besoin d’argent. G.________ a en outre précisé que, comme le chauffeur avait immédiatement réagi en empoignant l'arme et en tentant de la lui arracher, il avait enlevé le cran de sûreté dans un geste qu'il a qualifié de réflexe, en se disant que s'il devait intimider ou tirer un coup à côté, il devait enlever ce cran de sûreté, celui-ci se trouvant sous le pouce et qu'il suffisait juste de le monter (PV aud. 5, p. 4). Enfin, toujours lors de cette première audition, G.________ a exposé qu’au début de la bagarre, le chauffeur s'était rué sur lui, qu’il avait attrapé l'arme avec ses mains, que chacun se débattait et que le chauffeur de taxi, qui ne lâchait pas l’arme, avait fini par se retrouver sur le siège arrière avec lui. W.________ avait donné des coups au prévenu, qui avait tout fait pour que sa victime ne s’empare pas de son arme. A un moment, la portière a été ouverte et les deux protagonistes se sont retrouvés hors du taxi, le prévenu au sol, le chauffeur lui donnant des coups de pied. Les tirs étaient intervenus ensuite.
Dans son audition suivante, le 22 août 2017, G.________ a confirmé qu’il avait envisagé de bouter le feu au taxi si cela s’avérait nécessaire, tout en attachant le chauffeur à distance. Il a précisé qu’il avait introduit des balles dans le magasin en se disant qu’il serait peut-être nécessaire de tirer, mais uniquement pour intimider la victime. Quant au maniement de l’arme, il a à nouveau exposé qu’il avait fait un mouvement de charge dans le but d’intimider le chauffeur, qu’à ce moment, il avait laissé le cran de sécurité et qu’il l’avait seulement enlevé, par réflexe, lorsque le chauffeur avait essayé de saisir l’arme car il s’était dit que, si il arrivait à le faire lâcher, il pourrait tirer un coup dans n’importe quelle direction pour l’intimider. Il a précisé qu’il avait pris soin de ne pas placer son doigt sur la gâchette, mais qu’il l’avait laissé sur le pontet protégeant celle-ci, pour éviter qu’un coup parte à tout moment. Il a ajouté que c’était par réflexe qu’il avait enlevé le cran de sécurité et qu’il voulait que l’arme soit prête pour pouvoir tirer un coup de semonce dès que possible, mais en évitant le départ d’un coup accidentel tant que sa victime et lui empoignaient l’arme (PV aud. 6, l. 107 ss.).
Lors d’une troisième audition, le 31 août 2017, G.________ a déclaré que la victime tenait l’arme depuis le moment où il l’avait menacée jusqu’à la sortie du véhicule, pendant la bagarre, que c’était la raison pour laquelle tous deux s’étaient retrouvés dehors et que, comme ni l’un ni l’autre ne voulait lâcher l’arme, la bagarre avait continué à l’extérieur, à la hauteur de la portière arrière passager. Il a en outre répondu affirmativement à la question de savoir s’il confirmait avoir fait le mouvement de charge avec un magasin munitionné de dix cartouches et avoir retiré le cran de sécurité, par réflexe (PV aud. 7, R. 18). Ensuite, il a nuancé en expliquant qu’il était pratiquement certain qu’il n’avait pas ses cinq doigts sur la crosse, qu’il tenait l’arme le plus fort possible pour qu’elle ne lui soit pas arrachée des mains et pour ne pas tirer. Interrogé sur le fait de savoir si, durant la bagarre, il avait remis le cran de sécurité, il a répondu par la négative, déclarant qu’il lui semblait en réalité qu’il avait enlevé le cran de sécurité pendant la bagarre et non pas avant, lorsqu’il avait chargé l’arme (PV aud. 7, R. 20). Il a également indiqué qu’à plusieurs reprises avant de commettre son forfait, soit un ou deux jours avant, il s’était entraîné à la manipulation de l’arme, et qu’il avait tiré une fois dans son matelas pour voir le recul qu’il produisait (PV aud. 7, R. 21).
L'acte d'accusation rédigé le 25 juillet 2018 par le Ministère public ne comportait que
la qualification de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1
al.
1 CP. Le 2 novembre 2018, le Ministère public a adressé une requête d'aggravation au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois visant à retenir
l'art.
140 ch. 4 CP, en raison de la mise en danger de mort de la victime, menacée à courte distance
avec une arme à feu chargée et désassurée (P. 100). La défense du prévenu
a aussitôt réagi en soutenant que celui-ci, contrairement à ses déclarations antérieures,
aurait désassuré le pistolet uniquement pour effectuer un mouvement de charge dans un but d'intimidation,
puis qu'il aurait aussitôt remis la sûreté (P. 101).
Aux débats, le prévenu a déclaré qu’il avait fait un mouvement de charge, mais que l’arme était demeurée assurée durant toute la bagarre et qu’il n’avait ôté la sûreté qu’au moment de tirer, à l’extérieur du taxi (jugt. pp. 18-19).
3.3.2 Comme on vient de le voir, lors de sa première audition, effectuée quelque jours après les faits, G.________ a spontanément livré un récit détaillé de ceux-ci, sans faire état de difficultés à se souvenir du déroulement de l’altercation, comme il l’a en revanche fait s’agissant d’autres éléments factuels, dont le trajet qu’il avait emprunté après avoir abandonné le taxi et l’endroit où il s’était débarrassé du porte-monnaie du chauffeur (PV aud. 5, pp. 6-7). Il a ainsi expressément confirmé avoir fait un mouvement de charge pour intimider sa victime, puis avoir retiré le cran de sûreté, par réflexe (PV aus. 5, p. 4). Il a ensuite maintenu cette même version lors des deux auditions qui ont suivi (PV aud. 6, l. 112 et 118 ; PV aud. 7, R. 18). Même s’il est revenu sur cette version, après la requête d’aggravation de l’accusation présentée par le Procureur, la Cour de céans partage la conviction des premiers juges, selon laquelle G.________ a enlevé la sûreté de son arme lorsque le chauffeur a tenté de s’en emparer. Il résulte des auditions du prévenu qu’il était déterminé et voulait soumettre sa victime à tout prix, quitte à ouvrir le feu, ce qu’il s’était préparé à faire. Il avait manipulé et testé l’arme avant d’agir, de sorte qu’il savait parfaitement que charge et sûreté étaient indépendantes l’une de l’autre. Le premier mouvement de charge effectué, au début du braquage – et attesté par la balle retrouvée sur les lieux, un second mouvement de charge ayant été effectué par l’auteur ultérieurement (cf. jugt. p. 41) –, était destiné à faire peur, comme le prévenu l’a expliqué. Le déblocage de la sûreté de l’arme préparait, comme il l’a également dit, l’étape d’intimidation suivante consistant à tirer un coup de feu. Les versions données à la suite de la requête d’aggravation et à l’audience n’ont qu’une portée tactique et sont à l’évidence dépourvues d’authenticité. A cet égard, on peut relever que l’expert psychiatre a exposé que G.________ parvenait, grâce à une bonne intelligence adaptative de surface, à savoir comment ajuster son discours, dans le but de servir ses intérêts, et qu’il se montrait manipulateur (P. 58, p. 24).
Pour le surplus, force est de constater que la bagarre dans le huis clos du taxi a été féroce.
L'enjeu de ce corps à corps acharné était la possession de l'arme. Chacun des adversaires
luttait pour sa vie avec une intensité maximale. A supposer même que l'index droit de l'auteur
n'ait pas été posé sur la détente, celle-ci aurait pu être actionnée à
tout moment lors d'un heurt, d'une secousse, d'une torsion, d'un glissement des mains et des doigts des
lutteurs qui étreignaient et se disputaient l'arme. L'intention de mettre la victime en danger de
mort imminent en désassurant l'arme au début de l'affrontement ou en cours de celui-ci est
manifeste, G.________ ayant lui-même évoqué un risque de tir dans la poitrine (PV aud.
6,
l. 124). Il ne saurait donc se prévaloir
de ses déclarations selon lesquelles il aurait pris des précautions pour ne pas tirer, notamment
en ne posant pas ses doigts sur la détente, tant il est évident qu’un coup pouvait partir
à tout instant, ce qu’il ne pouvait pas ignorer.
La qualification du brigandage par mise en danger de mort de la victime au sens de l’art. 140 ch. 4 CP doit donc être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
4.
4.1 Sans se prononcer sur la question de savoir si ses actes relèveraient du brigandage ou de la tentative d’homicide, l’appelant soutient que ces deux infractions ne pourraient pas être retenues en concours réel, parce que le braquage, puis le tir, procéderaient d’une unité naturelle d’actions, car étant le fruit d’une décision unique et apparaissant objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace, les deux actes s’enchaînant sans interruption temporelle et au même endroit. Il se prévaut en outre de ne pas avoir été conscient qu’au moment de la fuite du chauffeur de taxi, il se trouvait déjà en possession du butin, qui se trouvait dans le taxi.
4.2
L'unité naturelle d'actions existe lorsque
des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme
des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et
dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple,
une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives –
par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité
naturelle est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents
actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux.
La
notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement; il s'agit
d'une question de droit (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5;
TF
6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
En cas d’homicide, lorsque l’auteur tue la victime pour la dépouiller, on retient en
principe un coucours entre l’assassinat, ou à tout le moins le meurtre, et le brigandage;
le concours d’infractions est ainsi largement admis, notamment le concours idéal, lorsque
l’auteur a d’avance décidé de tuer pour commettre le vol (ATF 100 IV 146 consid.
3; Dupuis et alii,
op. cit., n. 35 ad art. 140 CP; Druey,
op.
cit., n. 72 ad art. 140 CP; Hurtado Pozo/Illànez, in :
Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 112 CP).
4.3
En l’occurrence, la notion d’unité naturelle d’actions, qui postule une décision
unique de l’auteur, renvoie donc à la succession ou à la répétition d'actes
semblables : série de coups, graffitis, viols etc. En revanche, si l'auteur décide distinctement,
à très court intervalle, d'accomplir une seconde infraction distincte de la première –
comme, dans le cas présent, un brigandage et une tentative de meurtre – lésant des biens
juridiques distincts (patrimoine et vie), en étant mû par des mobiles totalement différents,
il n'y a pas place pour une unité naturelle d'actions excluant le concours réel. Or, en l’espèce,
alors que G.________ voulait en premier lieu voler le chauffeur du taxi sous la menace de son arme, il
est constant qu’il a tiré sur ce dernier pour une toute autre raison, soit stopper la fuite
de la victime qui emportait son sac à dos, lequel contenait des pièces à conviction susceptibles
de l'incriminer, comme il l’a d’ailleurs lui-même expressément reconnu (cf. PV
aud. 5,
p. 5 « Il avait mon sac
dans la main. Je ne voulais absolument pas qu’il parte avec. J’ai donc de nouveau tiré
des coups de feu pour lui demander de lâcher le sac »;
PV
aud. 6 l. 138 « J’avais peur que si le chauffeur gardait le sac, il ait des indices permettant
de me retrouver et j’ai dès lors tiré entre 2 et 4 coups de feu dans sa direction (…) »;
PV aud. 7, R. 17 « je me souviens que je me suis levé et que j’ai tiré. Je
voulais qu’il lâche le sac et qu’il ne parte pas avec. J’avais d’ailleurs
en tête de tirer pour qu’il lâche le sac. »; jugt. p. 20 « Je lui
ai dit de lâcher le sac et j’ai tiré trois coups et il a continué à marcher
normalement »). Il est par conséquent clair que le prévenu a, au cours de deux phases
distinctes, pris successivement deux décisions criminelles différentes et c’est dès
lors à juste titre que le concours réel des deux infractions a été retenu. Le fait
qu’il ait pu ne pas être conscient au moment des tirs que l’argent du chauffeur de taxi
était déjà dans sa sphère d’influence n’y change rien.
Partant, le moyen tiré d’une prétendue unité naturelle d’action doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de meurtre et soutient n’avoir pas envisagé, par une imprévoyance coupable, la mort de la victime. Il se prévaut notamment de ses déclarations en cours d’enquête, selon lesquelles il n’aurait jamais eu l’intention de tuer avant de passer à l’acte, ainsi que de ses actes préparatoires, qui démontreraient un défaut d’intention homicide. Il aurait en outre toujours déclaré avoir voulu tirer un coup de semonce et n’aurait pas réellement visé, mais aurait volontairement tiré un peu sur le côté. Il invoque encore le fait qu’il avait peur que W.________ s’empare de l’arme et la retourne contre lui.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments
subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments
objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF
140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative
de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction,
manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017
du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence
des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la
tentative
(ATF
122 IV 246 consid. 3a; ATF 120
IV 17 consid. 2c; TF 6B_924/2017 du
14
mars 2018 consid. 1.1.3).
5.2.2
Agit intentionnellement quiconque commet un crime
ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re
phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible
la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art.
12 al. 2, 2e
phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple
(ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et alii,
op. cit., n. 10
ad art. 12 CP et les
références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel
au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences
de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et alii,
op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est
pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent
ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché
(Dupuis et alii.,
op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation
de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3; ATF 135 IV
152 consid. 2.3.2).
En matière de dol éventuel, il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter
de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode
de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid.
3c;
ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_275/2011
du 7 juin 2011 consid. 5.1;
TF 6B_741/2010
du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance
du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité
ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).
L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend
parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et alii.,
op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence
consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent
en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se
réalise. Sur le plan de la volonté, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque
la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur
pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation
de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). En revanche, il n'y a que négligence
lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère
comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2).
5.2.3
Concernant la preuve de
l’intention, faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la
volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles
d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque
l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que
l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures
dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient
notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles
dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222
consid.
5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur
s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et
que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le
risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre
le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder
sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du
prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013
du
22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut
également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF
135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9
consid.
4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est
accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi
bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément
commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011
du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence
consciente
(TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011
consid. 3.1.3; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).
Ce que l’auteur
a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes.
Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque
le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux
de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid.
2.3.2; ATF 125 IV 242
consid. 3c; ATF 121
IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs
le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que
l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid.
3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa).
5.3 En l’espèce, G.________ a tiré avec son pistolet dans la direction du chauffeur de taxi, qui prenait la fuite avec son sac. A l’audience d’appel, il a reconnu que le halo des phares diffusait une certaine lumière et qu’il distinguait la silhouette du chauffeur. Il était donc conscient que ce dernier se trouvait dans sa ligne de mire et n’a pas tiré au hasard, mais bien en pointant le canon dans la direction de W.________, même s’il prétend n’avoir pas véritablement visé. D’emblée, l’argument tiré de la peur que le prénommé s’empare de l’arme peut être écarté, puisque la victime fuyait au moment des tirs. Ceux-ci ont été effectués à très courte distance de la cible humaine, soit 5 à 10 mètres, et l'un d'eux l'a touchée, la balle lui traversant le bas du dos juste sous la cage thoracique, d'un flanc à l'autre (cf. P. 64 p. 7), pour se loger sous la peau. Ces tirs ont été effectués dans le but avoué de stopper la victime du brigandage qui emportait un sac à dos au contenu susceptible d'incriminer l'auteur, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.3). A cet égard, G.________ a notamment déclaré « J’avais peur que si le chauffeur gardait le sac, il ait des indices permettant de me retrouver et j’ai dès lors tiré entre 2 et 4 coups de feu dans sa direction » (PV aud. 6 l. 138). Le mobile était donc de sauvegarder ses intérêts et d'échapper à l'arrestation et aux poursuites pénales. Cependant, au lieu de tirer en l'air ou latéralement dans le sol, soit de se limiter à un coup de semonce, le prévenu a pointé son arme, à quelques mètres de distance, sur le médian du corps du fuyard et a fait feu. Au regard de ce mobile, du tir à courte distance en direction de la victime et de l'emplacement de la blessure par balle infligée, il est évident que le prévenu a pleinement accepté l’éventualité d’atteindre W.________ et d’endommager un organe vital, le risque hautement vraisemblable de mort s’imposant à l’esprit de tout un chacun. Ce constat se renforce d’autant plus que G.________ ne s’est pas contenté d'un tir, mais a pressé à trois reprises la détente de son arme, triplant ainsi les possibilités d’atteindre mortellement sa victime, et s’éloignant davantage de la négligence dont il prétend avoir fait preuve à chaque tir supplémentaire. Au demeurant, c’est en vain que l’appelant se prévaut de ses actes préparatoires, puisque la volonté homicide résulte du comportement décrit ci-dessus comportant un risque élevé de mort et du passage à l’acte malgré tout.
La qualification de tentative de meurtre doit donc être confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.
6.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol d’usage d’un véhicule, en ce sens que cette infraction serait en réalité absorbée par le brigandage.
6.2
Selon l’art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule
automobile dans le dessein d’en faire usage. Le vol d'usage se caractérise par le dessein
de l'auteur de faire usage du véhicule automobile, autrement dit de circuler avec lui sur la voie
publique; le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation,
d'intégration au patrimoine, qui caractérise le vol de
l'art.
139 CP (Bussy et alii,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4e
éd., Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 94 LCR).
6.3 En l’espèce, G.________ n’entendait pas s’approprier le taxi, mais uniquement l’argent et le téléphone du chauffeur. Il avait d’ailleurs prévu de bouter le feu à ce véhicule si cela était nécessaire pour faire disparaître ses traces et empreintes. Ce n’est qu’une fois que la victime a pris la fuite, ce qui impliquait l’arrivée de la police sur les lieux à plus ou moins brève échéance, qu’il a décidé de fuir au plus vite au volant du taxi avant de l’abandonner en ville. Ces circonstances démontrent à l’évidence que le prévenu avait pour seule intention de faire usage du véhicule en cause, ce qu’il a du reste fait.
L’infraction réprimée par l’art. 94 al. 1 let. a LCR est donc bien réalisée et le moyen tiré de l’absorption doit être rejeté.
7.
7.1 Le Tribunal criminel a condamné G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de neuf ans. Il a considéré que sa culpabilité était extrêmement lourde, dès lors qu’il s’en était pris à divers biens juridiquement protégés pour satisfaire à un mobile égoïste, l’obtention d’argent. Il a relevé que le risque de récidive était important, que la prise de conscience de la gravité de ses actes par le prévenu était nulle, qu’il avait su adapter son discours pour s’avantager et que son comportement en détention était mauvais et symptomatique de sa façon d’agir. L’absence d’antécédents constituait une circonstance neutre. A décharge, il convenait de tenir compte de l’enfance difficile du prévenu, de ses aveux, bien que remis en cause aux débats, de son adhésion aux conclusions civiles et de son ouverture à un traitement, même s’il était trop tôt pour juger de son engagement à long terme. La faute de G.________, objectivement très grave, pouvait être qualifiée de grave à très grave compte tenu de sa légère diminution de responsabilité. Il convenait également de réduire la peine en raison de la tentative, mais dans une faible mesure, dès lors que la mort de la victime avait été proche et que les conséquences du tir étaient objectivement graves.
L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée, en invoquant un certain nombre de circonstances qui n’auraient pas été prises en compte, et qu’il convient d’examiner préalablement à la quotité de la peine elle-même.
7.2
7.2.1
7.2.1.1 En premier lieu, de façon quelque peu téméraire, l’appelant se prévaut d’un désistement, dans la mesure où il aurait lui-même mis fin à la commission de l’infraction, en décidant spontanément d’interrompre son acte après avoir fait feu sur sa victime et en prenant la fuite.
7.2.1.2 Selon l’art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. Le désistement suppose une décision spontanée de l’auteur de renoncer au but qu’il s’était fixé; il n’est en revanche pas admis s’il est dû à l’intervention d’un facteur extérieur étranger à l’auteur (Dupuis et alii., op. cit., n. 4 ad art. 23 CP).
7.2.1.3 En l’espèce, le brigandage a été entièrement consommé, l’appelant s’étant emparé du porte-monnaie et du téléphone du chauffeur de taxi. Quant à l’infraction de meurtre, il y a sans conteste tentative (art. 22 al. 1 CP), l’un des éléments constitutifs, en l’occurrence la mort, ne s’étant pas réalisé, malgré l’intention de l’auteur. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.1), il y a en particulier tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce, G.________ ayant manifesté sa volonté de tuer W.________ en acceptant le risque d’atteindre un organe vital dès le premier tir. Or, il est évident que si W.________ n’a pas perdu la vie, ce n’est pas en raison de la volonté qu’aurait eu G.________ de ne pas poursuivre sa victime dans la nuit pour l’achever, mais bien en raison du fait qu’aucun des tirs ne l’a atteint à un organe vital, fait qui était en l’occurrence indépendant de la volonté du prévenu, qui a lui-même admis de pas vraiment avoir visé une zone non mortelle.
7.2.2
7.2.2.1 L’appelant se prévaut ensuite d’un repentir sincère. Il invoque les excuses présentées à la victime à l’audience, qui seraient sincères « à son échelle », compte tenu du fait que l’expertise conclut à un manque d’empathie. Il soutient en outre ne pas avoir sans cesse adapté son discours et conteste certaines contradictions qui lui ont été prêtées. Il se prévaut encore d’avoir entrepris volontairement un suivi psychothérapeutique et un sevrage.
7.2.2.2
Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue
la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé
le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est
réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé
et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid.
3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé aux aveux ou manifesté des remords ne suffit
pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne
pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer
des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_289/2016 du 28
décembre 2016
consid. 3.2.1; TF 6B_874/2015
du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace
de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations
tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016
consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote
un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation
des faits
(cf. arrêt 6B_339/2014 du
27 novembre 2014 consid. 2.1, non publié aux
ATF
140 IV 145).
7.2.2.3 En l'espèce, il est manifeste que l'appelant n'a pas adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. Sur interpellation de son avocate lors des débats, soit plus de 14 mois après les faits, il a présenté des excuses à la victime (jugt., p. 22), propos que le jugement qualifie de « pure façade et dictés par la procédure ». L'expert psychiatre a d'ailleurs écrit que G.________ parvenait, grâce à une bonne intelligence adaptative de surface, à savoir comment ajuster son discours à ce qu'il imaginait que son interlocuteur voulait entendre, ceci toujours dans le but de servir ses intérêts personnels, rendant son discours plaqué et non intégré; il se montrait ainsi manipulateur dans la relation et manquait d'empathie vis-à-vis d'autrui (P. 58, p. 24). Le même expert a en outre déclaré lors de l'audience de jugement (jugt., p. 12) que, s’agissant de ses constatations sur le manque d'empathie de G.________, il pensait que ce dernier pensait aux autres en principe de son propre intérêt. En définitive, ni les excuses, non investies – et du reste non réitérées à l’audience d’appel –, ni le traitement psychothérapeutique débuté en détention, qui ne l’empêche apparemment pas de poursuivre sa consommation de stupéfiants, ne relèvent d'un repentir sincère au sens de la loi.
7.2.3
7.2.3.1 L’appelant prétend que sa collaboration durant l’enquête devrait lui valoir une réduction de peine d’un cinquième à un tiers. Il reproche notamment aux premiers juges de n’avoir pas mentionné sa collaboration durant l’enquête comme élément d’appréciation favorable de sa culpabilité, alors que le rapport de police expose qu’il a eu un comportement très correct durant l’enquête et qu’il s’est montré coopératif, que s’il a d’abord contesté les circonstances de son premier tir, il s’est ensuite complètement expliqué, sans détour, en assumant clairement ses actes, tant sur la préparation que sur l’accomplissement (P. 44, p. 13 in initio).
7.2.3.2
Selon la jurisprudence, le comportement du délinquant
lors de la procédure peut jouer un rôle dans la fixation de la peine. Le juge pourra ainsi
atténuer la peine en raison de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202
consid.
2d/aa; ATF 118
IV 342 consid. 2d; TF 6B_27/2018 du 30 mai
2018
consid. 5.3.3). Les aveux, la collaboration
à l'enquête ainsi que les remords et la prise de conscience de la faute sont généralement
considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine, à moins
qu'ils ne relèvent d'un pur calcul stratégique (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc et dd; TF 6B.265/2010
du 13 août 2010). Les éléments relatifs à l'attitude du prévenu après l'acte
peuvent également entrer en considération dans la fixation de la peine (Wiprächtiger,
Strafrecht I, Basler Kommentar, 2e
éd., 2007, n. 129 ad art. 47 CP; Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, n. 74 ad art. 47 CP).
7.2.3.3 En l’espèce, il faut donner acte à l’appelant qu’il a donné des explications détaillées, même s’il a initialement menti sur divers points. Cela étant, les détails donnés par G.________ n’ont rien amené de décisif, l’essentiel des actes délictueux étant de toute manière établi par les preuves accablantes réunies par ailleurs par les enquêteurs. Aux débats de première instance, en cherchant à revenir mensongèrement sur ses aveux antérieurs pour s’avantager, notamment au sujet de la manipulation de la sécurité de l’arme, l’appelant a, à l’inverse, adopté une attitude de non collaboration. Aussi, le critère de la collaboration, retenu par les premiers juges, qui ont considéré que les aveux de G.________ étaient un élément à décharge, n’occupe finalement qu’une place extrêmement secondaire et réduite dans l’appréciation de sa culpabilité.
7.2.4
7.2.4.1 L’appelant invoque son absence d’antécédents.
7.2.4.2 Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
7.2.4.3 En l’espèce, on relèvera que si le casier judiciaire de l’appelant est vierge, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique qu’il a eu des démêlés avec la justice pénale des mineurs dès l’âge de 12 ans (P. 58, p. 9), qu’il consomme des stupéfiants depuis le même âge, et des drogues dures depuis ses 14 ans. En outre, au terme du jugement attaqué, il est condamné pour avoir cassé une vitrine avec un marteau et dérobé un vélo en 2016. Par conséquent, à l’évidence, l’appelant ne tombe pas sous le coup de l’exception prévue par la jurisprudence. On ne saurait en effet soutenir qu’il serait, notamment comme consommateur de stupéfiants depuis des années, une personne particulièrement respectueuse des lois et que ses crimes représenteraient un « léger accroc pénal ». Pour le surplus, l’absence d’antécédents documentés le concernant constitue bien un élément neutre.
7.2.5
7.2.5.1 L’appelant soutient qu’au moment de commettre les infractions, il craignait de se trouver en état de manque et que les affaires d’une amies, qu’il avait mises en gage, soient vendues. Il se serait ainsi trouvé dans un état de détresse profonde, dont il n’aurait pas été tenu compte au moment de fixer la peine. Les premiers juges auraient aussi ignoré la grande quantité de substances qu’il avait consommées au moment des faits.
7.2.5.2 L'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). L’auteur doit avoir respecté un certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l’importance du bien qu’il lèse; ainsi, n’agit pas par détresse profonde celui qui tue simplement pour se sortir de difficultés financières (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 48 CP et les arrêts cités).
7.2.5.3 En l’espèce, la toxicomanie de l’appelant – respectivement sa crainte de se retrouver en état de manque et les substances qu’il avait consommées – ont été prises en compte dans l’expertise psychiatrique (P. 58, p. 25), elle-même reprise dans le jugement, aboutissant à reconnaître à G.________ une diminution légère de sa responsabilité pénale. Cet aspect n’a donc nullement été omis au moment de fixer la peine. Or, d’une part, le fait de qualifier cette dépendance de détresse profonde aboutirait à une double prise en compte d’un même élément et, d’autre part, dans le cas d’espèce, il existe une disproportion flagrante entre les motifs ayant poussé G.________ à l’acte et l’importance des biens juridiques lésés, tout particulièrement s’agissant de la tentative de meurtre.
7.2.6 En définitive, l’ensemble des griefs spécifiques de l’appelant relatifs à la peine s’avèrent infondés.
7.3
7.3.1 Dans un ultime grief, l’appelant conteste la quotité de la peine en reprochant notamment aux premiers juges une double omission. Premièrement, ceux-ci n’auraient pas motivé la raison pour laquelle ils ont considéré que la faute était grave ou demeurait très grave, nonobstant la diminution de responsabilité, l’appelant estimant que seule une faute grave devrait lui être imputée. Deuxièmement, le Tribunal criminel n’aurait pas déterminé la peine hypothétique correspondant à la faute avant de la modifier en fonction des facteurs entrant en ligne de compte.
7.3.2
7.3.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de
l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents,
qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement
après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF
142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du
5
septembre 2018 consid. 3.1).
7.3.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
L'exigence,
pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine,
pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé
d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335;
ATF
142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2,
JdT
2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de
même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2;
ATF
138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3). La peine
privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF
144 IV 217
consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art.
49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –
la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune
des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018
du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence récente n'admet plus
d'exceptions à cette méthode concrète (ATF 144 IV 217
consid.
3.5.4; TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées).
7.3.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution
de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité.
La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute
moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne
en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en
tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive
(ATF
136 IV 55 consid. 5.6; TF 6B_1036 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). En cas de diminution de la responsabilité,
le juge doit, dans un premier temps, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise,
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit
être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le
degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer
la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite
être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente)
ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55
consid.
5.7; TF 6B_1036 précité, consid. 1.3).
7.3.3 Si la question ne se pose pas s’agissant des infractions de brigandage aggravé et de meurtre, qui sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté uniquement (cf. art. 140 ch. 4 et 111 CP), les premiers juges n’ont pas précisé pour quelles raisons ils avaient opté pour une peine privative de liberté s’agissant des autres infractions commises par G.________, soit le vol, les dommages à la propriété, l’infraction à la loi fédérale sur les armes et les délits contre la loi sur la circulation routière, toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Cela étant, dans l’hypothèse où une peine pécuniaire devait sanctionner l’une ou l’autre de ces infractions, celle-ci serait nécessairement ferme, au vu du pronostic défavorable qu’il y aurait lieu de poser quant à un éventuel sursis, compte tenu des conclusions de l’expertise notamment. A part le vol du vélo par bris d’une vitrine, toutes ces infractions accessoires sont liées à l’accomplissement du brigandage, ce qui justifie de les punir d’une peine privative de liberté. Quant au vol du vélo électrique, son importance et la froide détermination de l’auteur justifient également une peine privative de liberté.
C’est dès lors à juste titre que le Tribunal criminel a fixé une peine privative de liberté d’ensemble et a sanctionné les contraventions d’une amende.
7.3.4 En l’espèce, la responsabilité légèrement diminuée de l’appelant n’est pas contestée. Il était en outre conforme à la jurisprudence de qualifier sa faute de « grave à très grave » à la place de « très grave ». En effet, la très grande gravité initiale résulte de la tentative de meurtre – qui se situait à la limite de la tentative d’assassinat – faisant suite à un brigandage aggravé, de son mobile résidant dans la volonté d’éliminer coûte que coûte des preuves à charge, quitte à tuer, de la détermination manifestée dans l’exécution de trois tirs et dans la froideur et le mépris témoignés à la victime, en prenant la fuite et en abandonnant celle-ci à son sort, de nuit, dans un lieu isolé. Compte tenu de ces éléments, si la victime avait été tuée et que l’auteur avait été pleinement responsable, la peine privative de liberté de base du meurtrier aurait au minimum été de 16 ans. La légère diminution de responsabilité permet de l’abaisser à 13 ans. L’effet réducteur de la tentative conduit encore à la réduire sensiblement, à 10 ans, mais pas davantage, le résultat fatal n’ayant été évité que de peu. Quant aux circonstances à décharge retenues par les premiers juges, soit l’enfance difficile, les aveux – sur lesquels le prévenu est partiellement revenu aux débats – et l’adhésion aux conclusions civiles, elles justifient une réduction globale d’une année au plus. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte, comme l’avaient fait les premiers juges, de l’ouverture à un traitement en raison du suivi initié par le prévenu spontanément, l’expert ayant relevé que cette volonté de suivi était contrastée par une ambivalence quant au désir d’abstinence aux stupéfiants et qu’il désirait une mesure avant tout dans une logique utilitaire que pour se soigner en profondeur (P. 58, pp. 26, 29 et 30). D’ailleurs, G.________ n’a cessé de consommer des stupéfiants depuis le début de son incarcération. De surcroît, peu avant l’audience d’appel, il a tenté de faire entrer de la drogue en prison par l’intermédiaire de sa mère, ce qui démontre une complète absence de prise de conscience de la nécessité d’éradiquer sa toxicomanie et le peu de crédibilité qu’il convient d’accorder à sa soi-disant volonté de changer, puisqu’il va jusqu’à impliquer ses proches pour pouvoir continuer à consommer – alors même que ses actes gravissimes sont liés à cette consommation –, plutôt que de mettre à profit le suivi et le sevrage initiés en détention.
Ainsi, en définitive, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la seule tentative de meurtre justifie une peine privative de liberté de 9 ans, de sorte que le concours avec le crime de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 4 CP et les autres infractions, d’importance plus relative, justifierait en réalité une peine nettement supérieure que celle prononcée. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit toutefois à la Cour de céans d’augmenter la quotité de la peine, en l’absence d’appel du Ministère public.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 9 ans prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas été fixée en violation des critères légaux à charge et à décharge, ni sans égard à la situation personnelle de G.________. Elle doit ainsi être confirmée.
8. Compte tenu de la confirmation des infractions retenues, notamment de brigandage aggravé et de tentative de meurtre, la condition de l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions est réalisée. Quant au risque de réitération, il doit être retenu au vu des conclusions de l’expert psychiatre. Les conditions à la détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 et 221 CPP) sont donc à l’évidence données et le maintien de G.________ en exécution anticipée de peine doit dès lors être ordonné.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de G.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 21 heures, ce qui est quelque peu excessif. Les opérations consacrées à la rédaction de l’appel et à des recherches juridiques, par 7h30, non justifiées par la complexité de la cause, seront réduites de 4 heures. Quant à l’activité consacrée à la préparation de l’audience et aux opérations après jugement, respectivement alléguées à hauteur de 4 heures et de 2 heures, elle sera réduite à 2 heures en tout et pour tout, pour les mêmes motifs. Il conviendra en revanche d’ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, non comptabilisé. C’est donc une indemnité de 3'817 fr. 55, correspondant à 17,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 3 vacations à 120 fr., à 34 fr. 60 de débours et à 272 fr. 95 de TVA, qui sera allouée à Me Cyrielle Kern pour la procédure d’appel.
Le conseil d’office de W.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la hausse le temps estimé pour l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'884 fr. 75 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel.
Vu
l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
10'142
fr. 30, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience,
par
4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office,
seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée aux défenseur et conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 69, 22 ad. 111,
139
ch. 1, 140 ch. 1 et 4, 144 CP; 33 al. 1 let. a Larm; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b,
94
al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère G.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et omission de prêter secours;
II. condamne G.________ pour tentative de meurtre, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans sous déduction de 178 (cent septante-huit) jours de détention provisoire et de 264 (deux cent soixante-quatre) jours d'exécution anticipée de peine et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours;
III.
constate que G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant
1 (un) jour et ordonne que
1
(un) jour soit déduit de la peine fixée sous chiffre II;
IV. maintient G.________ en détention en exécution anticipée de peine;
V. ordonne que G.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
VI. dit que G.________ est le débiteur de W.________ d'un montant de 30'000 (trente mille) fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5% l'an dès le 17 août 2017 et donne acte de ses réserves civiles à W.________ pour le surplus;
VII. donne acte de ses réserves civiles à P.________ à l'encontre de G.________;
VIII. ordonne la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches S17.005815 et S17.005816;
IX. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche 10'115 à titre de pièces à conviction;
X. fixe l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d'office de W.________, à 10'355 fr. 60, dont 3'178 fr. 45, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 7'173 fr. 15, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018;
XI. fixe l'indemnité due à Me Cyrielle Kern, défenseure d'office de G.________, à 16'992 fr. 60, dont 6'868 fr. 80, TVA à 8% et déb9ours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 10'123 fr. 80, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018;
XII.
met les frais de la cause, par 69'065 fr. à la charge de G.________, dont les indemnités fixées
sous chiffres X. et XI.
ci-dessus;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseur et conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de G.________ en détention en exécution anticipée de peine est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'817 fr. 55,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Cyrielle Kern.
VI.
Une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'884 fr. 75,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Coralie Devaud.
VII. Les frais d'appel, par 10'142 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, sont mis à la charge de G.________.
VIII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyrielle Kern, avocate (pour G.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :