TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

157

 

PE11.017160-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 28 mars 2019

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

M.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________, parties plaignantes, représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, conseil de choix à Lausanne, appelants par voie de jonction et intimés,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

       


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 7 février 2019 par le Tribunal fédéral sur les appels formés par T.________ et par M.________, et sur l’appel joint interjeté par A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ contre le jugement rendu le 31 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois. 

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ et T.________ du chef de prévention d’infraction aux dispositions sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (I), a constaté qu’M.________ et T.________ s’étaient rendus coupables d’homicide par négligence, d’entrave à la circulation publique par négligence et d’entrave au service des chemins de fer par négligence (II), a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (III et IV), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (V et VI), a déclaré irrecevables les prétentions en allocation d’une indemnité en réparation du tort moral subi en tant qu’elles sont dirigées contre M.________ (VII), a dit que T.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________, solidairement entre eux, de la somme de 32'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2011 à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a dit qu’M.________ et T.________ étaient débiteurs solidaires et devaient immédiat paiement à A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________, solidairement entre eux, de la somme de 39'768 fr. 20 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (IX) et a mis une partie des frais de la cause, par 9'842 fr. 15, à la charge d’M.________ et, par 6'561 fr. 40,  à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

 

 

B.              a) Par annonce du 5 septembre 2017, puis déclaration motivée du 5 octobre 2017, T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation retenus contre lui, que les prétentions civiles et en indemnité au sens de l’art. 433 CPP de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ soient rejetées, qu’une indemnité au sens de l’art 429 CPP d’un montant de
40'000 fr. lui soit allouée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’organisation d’une inspection locale et la mise en œuvre d’une expertise médicale de la victime D.C.________.

 

              Par annonce du 7 septembre 2017, puis déclaration motivée du 9 octobre 2017, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accu­sation retenus contre lui, que les prétentions civiles et en indemnité au sens de l’art. 433 CPP de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ soient rejetées, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 63'190 fr. 30 lui soit allouée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’organisation d’une inspec­tion locale et la mise en œuvre d’une expertise médicale de la victime D.C.________.

 

              Le 6 novembre 2017, A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ ont déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que leurs conclusions civiles dirigées à l’encontre d’M.________ sont déclarées recevables et que T.________ et M.________ soient leurs débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 32'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 novembre 2011, à titre de réparation du tort moral.

 

              b) Par jugement du 3 mai 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels formés par T.________ et d’M.________ et a réformé le jugement du 31 août 2017 en ce sens qu’M.________ et T.________ sont libérés du chef de prévention d’entrave à la circulation publique par négligence, qu’ils sont condamnés, pour homicide par négligence et entrave au service des chemins de fer par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, le second à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 170 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Elle a déclaré l’appel joint interjeté par A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ irrecevable et a confirmé le jugement pour le surplus.

              c) Par arrêt du 7 février 2019 (TF 6B_896/2018 et TF6B_897/2018), la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a admis les recours formés par M.________ et par T.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision.

 

              d) Le 20 février 2019, la Présidente de l’autorité de céans a imparti un délai aux parties pour faire valoir leurs éventuelles observations ou réquisitions et les a informées que la procédure se déroulera par écrit.

 

              Par lettre du 7 mars 2019, M.________ a conclu à l’octroi d’une indem­nité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant total 77'796 fr. 25 pour les procédures de première et de deuxième instance, joignant les deux listes de ses opérations déjà produites au dossier.

 

              Par lettre du 18 mars 2019, T.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant total de 62'610 fr. pour les procédures de première instance et de deuxième instance. Il a produit plusieurs pièces.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.              Dans son arrêt du 7 février 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune négligence fautive ne pouvait être imputée à T.________ et à M.________ et que ceux-ci devaient être libérés de l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a également constaté que T.________ et M.________ n’avaient pas violé les règles de la prudence ni créé un état de fait dangereux, de sorte qu’ils devaient également être libérés du chef de prévention d’entrave au service des chemins de fer au sens de l’art. 238 CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé le jugement du 3 mai 2018 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

              Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2019 qui lient la Cour de céans, les appelants T.________ et M.________ doivent être libérés de tous les chefs d’accusation retenus contre eux. Quant aux conclusions civiles prises par les parties plaignantes à leur encontre, elles doivent toutes être rejetées, dans la mesure de leur receva­bilité. Il en va de même des prétentions des parties plaignantes fondées sur l’art. 433 CPP.

 

              Enfin, les deux prévenus étant acquittés, les frais de première instance et ceux antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral doivent être intégralement laissés à la charge de l’Etat, aucune faute ne leur étant imputable (cf. art. 426 al. 1 et 2 CPP).

 

              Les appelants T.________ et M.________ obtenant gain de cause, le jugement rendu le 31 août 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois doit être réformé en conséquence. Seule la question des prétentions en indemnité fondées sur l’art. 429 CPP doit dès lors être examinée.

 

3.

3.1              Les appelants T.________ et M.________ requièrent divers mon­tants à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

 

              L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprenne une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

3.2.2              L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou d'ordonnance de classement, le prévenu a notamment droit à une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 

 

              Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF 6B_928/2014 du
10 mars 2016 consid. 5.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5067 ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 31 ad art. 429 CPP). En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 ; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom­mentar, 3e éd., 2018, n. 11 ad art. 429 CPP).

 

              La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). La fixation du tort moral procède d’une appréciation des circonstances et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière.

 

3.3              Les prévenus T.________ et M.________ sont libérés de tous les chefs de prévention et l’intégralité des frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause et ayant chacun procédé avec l’assistance d’un mandataire de choix, les prévenus peuvent donc prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il convient dès lors d’arrêter le montant de celle-ci.

 

4.             

4.1              A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, T.________ a requis l’octroi d’une indemnité totale de 62'610 fr., à savoir 23'268 fr. 60 pour les honoraires de Me Schwaab et de Me Brenci en première instance, 23'203 fr. 80 pour les honoraires de Me Tirelli en première instance, 8'815 fr. 30 pour les honoraires de Me Tirelli en procédure d’appel, 5'822 fr. 30 pour les frais d’expertise privée et 1'500 fr. pour le tort moral subi.

 

4.2              Pour la procédure de première instance

 

              Dans sa déclaration d’appel du 5 octobre 2017, T.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 40'000 fr. pour la procédure de première instance, sans toutefois faire de distinction entre les frais d’avocat, les frais d’expertise et le tort moral. Il a augmenté ses conclusions en indemnité dans les déterminations déposées à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2019.

 

              Or, selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. Si la déclaration d’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut par contre pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 33 ad art. 339 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006, p. 1299). Partant, l’appelant T.________ ne saurait, à ce stade de la procédure, augmenter ses conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant a été définitivement chiffré dans sa déclaration d’appel.

 

              L’indemnité requise de 40'000 fr. correspond à quelques 130 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., ce qui n’est pas excessif compte tenu de la nature de l’affaire, des difficultés de la cause et du changement de mandataire intervenu au cours de la procédure. T.________ a donc droit à l’alloca­tion d’une indemnité de 40'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat.

 

              Il n’y a toutefois pas lieu d’indemniser la part des frais d’expertise privée réclamée. D’une part, aucun dédommagement à ce titre n’a été requis précédem­ment dans le cadre de l’appel. D’autre part, dite expertise n’était pas indispensable au regard des jugements intervenus, une expertise judiciaire figurant par ailleurs déjà au dossier.

 

              Aussi difficile à vivre que puisse avoir été la procédure pénale ouverte contre lui pour homicide par négligence, l’appelant T.________ ne saurait prétendre à une indemnité en réparation du tort moral subi au cours de la procédure, celui-ci n’ayant jamais été allégué avant le 18 mars 2019. L’intensité de la souffrance vraisemblablement vécue par le prévenu ne paraît en outre pas avoir dépassé les désagréments inhérents à toute procédure pénale.

 

4.3              Pour la procédure d’appel

 

              Le prévenu T.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité de 7'584 fr. 75 à l’audience d’appel du 3 mai 2018 (P. 194). Comme déjà dit (cf. ch. 4.2 ci-dessus), l’appelant ne saurait augmenter ses conclusions à 8'815 fr. 30 à ce stade de la procédure, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte du montant allégué dans ses déterminations du 18 mars 2019 (P. 213).

 

              La liste des opérations produite par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix de T.________, fait état de 20,55 heures d’activité d’avocat – 12,3 heures en 2017 et 8,25 heures en 2018 – au tarif horaire de 350 fr. et de 140 fr. 30 de débours (P. 194). Il n’y a pas lieu de s’écarter du nombre d’heures d’activité d’avocat indiqué si ce n’est pour y ajouter 1 heure pour le travail accompli à la suite de l’arrêt rendu le 7 février 2019 par le Tribunal fédéral. Le tarif horaire de 350 fr. est trop élevé. En effet, au regard de la nature et des difficultés de la cause, il convient de rétribuer l’activité de l’avocat au tarif horaire de 300 francs.

 

              Au vu de ce qui précède, une indemnité de 7'125 fr. 20 (3'690 fr. [honoraires 2017] + 2'775 fr. [honoraires 2018] + 70 fr. 15 [débours 2017] + 70 fr. 15 [débours 2018] + 300 fr. 80 [TVA 2017] + 219 fr. 10 [TVA 2018]) doit en conséquence être allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat.

 

 

 

5.

5.1              Dans ses déterminations déposées à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, M.________ a requis une indemnité totale de 77'796 fr. 25, soit 63'190 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance – 57'368 fr. pour ses frais de défense et 5'822 fr. 30 pour l’expertise privée – et 14'605 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance.

 

5.2              Pour la procédure de première instance

 

              Dans sa déclaration d’appel du 9 octobre 2017 (P. 180/1), M.________ a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 63'190 fr. 30. La liste des opérations produite (P. 174 et P. 210/1) fait état de 155,65 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 320 fr. et de 9,25 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de 998 fr. de débours.

 

              Tout d’abord, les tarifs horaires pratiqués pour l’avocat breveté et pour l’avocat-stagiaire sont trop élevés. Au regard de la nature et des difficultés de la cause, l’activité de l’avocat breveté doit être rétribuée au tarif horaire de 300 fr. et l’activité de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 francs.

 

              Ensuite, le temps allégué est excessif et doit par conséquent être globalement réduit de 20 heures au regard des éléments suivants. En effet, l’heure consacrée à la mise à jour du dossier pénal le 23 septembre 2014 constitue du travail de secrétariat qui ne doit pas être rétribué. Il en va de même de l’opération du 26 septembre 2016 intitulée « Vacation et mise à jour du dossier pénal » et comptabilisée à 1,50 heure, qui doit être réduite d’une heure. Le temps consacré aux conférences avec le client est trop important et doit être réduit d’une heure. Il ne doit pas être tenu compte des 2 heures consacrées le 9 octobre 2015 à une inspection locale et aux déplacements qui y sont liés, ces démarches n’étant pas nécessaires. La liste des opérations comprend deux séances entre les conseils de chacune 2 heures ayant eu lieu à deux mois d’intervalle, soit les 29 juin et 26 août 2016 ; le temps consacré à ces opérations doit être réduit de 2 heures, le temps retenu étant excessif. Le temps consacré le 10 août 2017 à l’étude du dossier, à la préparation de l’entretien avec le client et à la conférence avec le client, qui totalise 4 heures, doit être réduit à 2 heures. On ne saurait indemniser l’intégralité du temps consacré entre le 25 et le 28 août 2017 à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à la préparation de l’audience du tribunal correctionnel, soit 24,5 heures au total, qu’il convient de réduire de 10 heures. Enfin, il ne doit pas être tenu compte de l’heure comptabili­sée pour les opérations post jugement, celles-ci étant déjà facturées dans la liste des opérations relatives à la procédure d’appel. Quant aux débours, l’appelant requiert un montant de 998 fr. sans en préciser les détails, de sorte que l’on ignore à quoi correspond le montant allégué. Ce poste doit ainsi être réduit à 500 francs.

 

              C’est donc une indemnité correspondant à 135,65 heures d’avocat breveté et 9,25 heures d’activité d’avocat-stagiaire fixée à 46'089 fr. (40'695 fr. [honoraires avocat] + 1'480 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 500 fr. [débours] + 3'414 fr. [TVA]), qui doit être allouée à M.________ pour  les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat.

 

              Il n’y a pas lieu d’indemniser les frais d’expertise privée requis, dès lors que celle-ci n’était pas indispensable, comme en attestent les jugements intervenus et une expertise judiciaire figurant déjà au dossier.

 

5.3              Pour la procédure d’appel

 

              L’appelant M.________ conclut à l’octroi d’une indemnité de 14'605 fr. 95 pour la procédure d’appel. Sur la liste des opérations produite (P. 195 et
P. 210/2), Me Coralie Devaud mentionne 27,9 heures d’activité d’avocat en 2017 et 13,2 heures d’activité d’avocat en 2018 – y compris 3,5 heures pour l’audience d’appel du 3 mai 2018 et la conférence avec le client avant l’audience – au tarif horaire de 320 fr., ainsi que de 202 fr. 30 et de 6 fr. de débours. Dans la mesure où le défenseur avait déjà acquis une parfaite connais­sance du dossier en première instance, le temps allégué est trop important et doit être réduit globalement de 10 heures pour les opérations effectuées en 2017 et de 2,2 heures pour celles accomplies en 2018.

 

              Au vu de la nature et des difficultés de la cause, le tarif horaire de l’avocat doit être fixé à 300 francs. Pour les opérations effectuées en 2017, il convient de réduire le temps consacré à l’envoi de courriers et de courriels au client d’une heure. Le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel, comptabilisé à hauteur de 17,35 heures, doit être réduit à 8,35 heures. Quant à l’activité de 2018, il convient de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire le temps comptabilisé, qui totalise 3,5 heures, à 1,5 heure. Il convient par conséquent de retenir 17,9 heures d’activité d’avocat pour 2017 et 11 heures d’activité d’avocat pour 2018. C’est ainsi une indemnité de 9'578 fr. 65 (5'370 fr. [honoraires 2017] + 3'300 fr. [honoraires 2018] + 202 fr. 30 [débours 2017] + 6 fr. [débours 2018] + 445 fr. 80 [TVA 2017] + 254 fr. 55 [TVA 2018]) qui doit être allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’Etat.

 

 

6.              En définitive, les appels interjetés par T.________ et par M.________ doivent être admis et l’appel joint de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ doit être déclaré irrecevable, le jugement entrepris étant réformé en conséquence et les indemnités admises dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de T.________ et d’M.________ sont admis.

 

              II.              L’appel joint de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ est irrecevable.

 

              III.              Le jugement rendu le 31 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à X de son dispositif, et par l’ajout des chiffres IXbis et IXter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère M.________ et T.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence, d’entrave à la circulation publique par négligence, d’entrave au service des chemins de fer par négligence, d’infraction aux dispositions sur la construction et l’exploitation des chemins de fer ;

 

                            II. à VI.              supprimés ;

 

                            VII.              rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions civiles prises par A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ à l’encontre de T.________ et d’M.________,  solidai­rement entre eux, au titre de réparation du tort moral ;

 

                            VIII.               supprimé;

 

                            IX.               dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de
l’art. 433 CPP à A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________ ;

 

                            IXbis.              alloue une indemnité d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

 

                            IXter.              alloue une indemnité d’un montant de 46’089 fr. (quarante-six mille huitante-neuf francs) à M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

 

                            X.              laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat."

 

              IV.              Un montant de 7'125 fr. 20 est alloué à T.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. 

 

              V.              Un montant de 9'578 fr. 65 est alloué à M.________ à titre d’indem­nité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intégralité des frais d'appel antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2019 sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli (pour T.________),

-              Me Coralie Devaud (pour M.________),

-              Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.C.________, B.C.________, C.C.________ et R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Sécurité des informations et des objets SIO,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :