TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

174

 

PE17.021838-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 avril 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

I.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 27 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de contrainte, viol, pornographie et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours (II), a ordonné la mise en liberté immédiate de l’intéressé pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (III), a ordonné l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a constaté qu’il avait subi 351 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 121 jours soient déduits de la peine (V) et a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (VI et VII), et sur les frais de procédure (VIII).

 

B.              Par courrier du 27 février 2019, le Ministère public a déposé une annonce d’appel et a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté d’I.________.

 

              Par prononcé du 28 février 2019 – confirmé le 20 mars 2019 par le Tribunal fédéral –, le Président de l’autorité de céans a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’I.________ jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale, les frais de cette décision suivant le sort de la cause.

 

              Par annonce du 4 mars 2019, puis déclaration du 1er avril 2019, I.________ a formé appel contre le jugement du 27 février 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol, qu’il est condamné à une peine modérée avec sursis, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., qu’il est renoncé à prononcer son expulsion et que le séquestre prononcé sur son téléphone portable est levé, cet objet lui étant restitué. Subsidiairement, I.________ a conclu à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.

 

              Le 1er avril 2019, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à ce que le chiffre II du dispositif du jugement du 27 février 2019 soit réformé en ce sens qu’I.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 francs.

 

              Le lendemain, le Ministère public a encore conclu à la suppression du chiffre III du dispositif du jugement du 27 février 2019.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant de [...] et d’ [...], I.________ est né le [...] à [...]. Il a une sœur, née en [...] et qui vit à [...], et un demi-frère, qui est marié et habite à [...]. La famille d’I.________ s’est installée à [...] lorsqu’il avait 7 ans. Les parents du prévenu se sont séparés en 2011, puis ont divorcé en 2016. L’intéressé a déclaré avoir de la famille en [...] et des amis à [...]. Le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à la terminale. Il a cependant échoué aux examens pour l’obtention de son baccalauréat. I.________ n’a ni formation ni métier. A l’issue de sa scolarité, il aurait voyagé. A [...], il aurait travaillé dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie. Le prévenu aurait en outre travaillé sporadiquement pour le compte de son père, dans le cadre d’une entreprise d’export de marbre.

 

              Les casiers judiciaires suisse et français d’I.________ ne font mention d’aucune inscription.

 

              I.________ a été détenu provisoirement du 5 novembre 2017 au 13 juin 2018. A compter du 14 juin 2018, il est passé en régime d’exécution anticipée de peine. A la date du jugement de première instance, soit le 27 février 2019, il était détenu préventivement depuis 476 jours. Dans le cadre de son incarcération, I.________ a été détenu 24 jours dans des locaux de police et 327 jours à la Prison du Bois-Mermet.

 

1.2              Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Les experts ont déposé leur rapport en date du 22 mai 2019.

 

              Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique. Ils ont indiqué que ce trouble de la personnalité consistait en une déviation, par rapport aux attitudes culturellement attendues, de la manière de penser, des sentiments, du contrôle des impulsions et des relations aux autres, qui entraînait des perturbations du fonctionnement social. Le tableau clinique de l’expertisé était caractérisé par un comportement hautain, une estime de soi surévaluée, une tendance à rabaisser l’autre, utilisée dans les relations inter-personnelles, et un manque d’empathie. Selon les experts, I.________ présentait également une certaine immaturité et une impulsivité avec une difficulté à contrôler ses émotions, notamment lors de contrariétés pouvant entraîner des éclats de colère. Les experts ont ajouté que l’intéressé pouvait présenter des comportements violents lorsqu’il ne se sentait pas considéré ou respecté.

 

              Les experts ont retenu que la capacité d’I.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison des troubles qu’il présentait. Sur le plan psychiatrique, sa responsabilité pénale était ainsi diminuée dans une mesure très légère. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence, les experts ont relevé qu’il n’était pas négligeable dans un contexte de relation de couple dans le cadre de laquelle il aurait le sentiment de ne pas être respecté. Le prévenu n’exprimait en effet pas de questionnement sur son comportement, ne se remettait pas en question, minimisait la gravité des faits et faisait porter la responsabilité de ses actes de violence sur son ex-compagne. Enfin, les experts ont indiqué qu’en théorie, un traitement de type psychothérapeutique serait de nature à contribuer à diminuer le risque de récidive. Toutefois, les chances de succès d’un tel traitement étaient fortement réduites en raison du manque d’engagement de la part d’I.________ relevé par les experts.

 

2.

2.1              A [...] notamment, entre le 27 février 2016 et le 9 novembre 2017, I.________ a régulièrement consommé du cannabis. Il a dépensé environ 50 fr. par semaine pour l’achat de la marchandise auprès d’inconnus à [...]. Il était en outre en possession d’un joint lors de son interpellation.

 

2.2              A [...], à l’avenue de [...], entre les mois de mars et de juin 2017, I.________ a entretenu une quinzaine de relations sexuelles complètes non consenties avec E.________.

 

              Lors de ces relations sexuelles, E.________, initialement consentante à entretenir de tels rapports avec I.________, disait à celui-ci, à un moment donné durant l’acte, qu’elle ressentait des douleurs au niveau du vagin, le tenait par la taille pour retenir ses mouvements et lui demandait clairement d’arrêter. I.________, qui lui répondait qu’il voulait continuer, qu’elle devait penser à autre chose, qu’elle devait se détendre et qu’elle devait se taire, n’a cependant pas cessé ses agissements et a poursuivi les rapports sexuels malgré les pleurs de E.________. De plus, I.________ demandait à cette dernière d’arrêter de pleurer parce qu’il se sentait comme un violeur.

 

              A quatre reprises, les faits ont été d’une plus forte intensité. A une reprise, E.________ s’est évanouie de douleur pendant l’acte sexuel. A trois autres reprises, alors qu’elle avait exprimé à I.________ qu’elle n’avait pas envie d’entretenir des relations sexuelles, le prénommé a outrepassé ses refus, l’a déshabillée, plus ou moins de force, lui a dit : « laisse toi faire » et l’a pénétrée. Par peur des violences qu’elle pourrait subir, pour en finir et pour qu’il s’en aille, E.________ s’est à chaque fois laissée faire.

 

              Certaines fois, I.________ a frappé E.________ avant l’acte sexuel. Cette dernière a cédé pour qu’il arrête de la frapper.

 

2.3              A [...], à l’avenue [...], entre mars et juin 2017, I.________ a, à quelques reprises, physiquement empêché E.________ de sortir de son appartement en se positionnant devant la porte d’entrée et en la saisissant par la gorge pour lui montrer sa force.

 

2.4              A [...], le 6 novembre 2017, I.________ a publié une photographie à caractère pornographique de E.________ sur le réseau social Instagram pendant quelques minutes et sur les applications WhatsApp et Viber pendant environ 5 heures.

 

2.5              Pour les faits décrits aux chiffres 2.2 à 2.4 ci-dessus, E.________ a déposé plainte le 8 novembre 2017. Elle a retiré sa plainte en date du 5 décembre 2017.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’I.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012

 

3.              I.________ invoque une violation de la maxime d’accusation. Il fait valoir que l’acte d’accusation, basé sur les déclarations de E.________, ne décrit pas les faits qui lui sont reprochés de manière suffisamment précise. A cet égard, il relève que le nombre de viols qui lui sont reprochés et le moment de chacun de ceux-ci ne sont pas déterminés dans la description des faits. Ainsi, il considère qu’il ne saurait être valablement condamné pour des faits aussi peu clairs.

 

3.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 32 consid. 3.4.1). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011. n. 15 ad art. 325 CPP).

 

              Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées ; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portées, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).

 

3.2              A son chiffre 2, l’acte d’accusation du 23 octobre 2018 mentionne que le prévenu, entre mars et juin 2017, dans le logement de E.________ sis à l’avenue de [...] à [...], a entretenu une quinzaine de relations sexuelles complètes non consenties avec la victime en décrivant des relations sexuelles poursuivies par l’auteur alors que sa partenaire, initialement consentante, lui demandait de les interrompre en raison des douleurs vaginales qu’elle éprouvait, tentait de retenir ses mouvements en le tenant par la taille ou pleurait. Dans un deuxième paragraphe du même chiffre, l’acte d’accusation décrit ensuite quatre épisodes plus intenses. Durant le premier, il est décrit que la victime s’est évanouie de douleur durant l’acte. Durant les trois autres, il est indiqué que la victime a exprimé qu’elle n’avait pas envie d’entretenir des relations sexuelles, qu’I.________ a néanmoins déshabillé cette dernière, plus ou moins de force, qu’il l’a enjointe de se laisser faire et qu’il l’a pénétrée. L’acte d’accusation précise encore que le prénommé a frappé certaine fois la victime avant l’acte et que celle-ci a cédé pour qu’il arrête. Dans son jugement, le tribunal retient que les choses se sont passées comme indiqué dans l’acte d’accusation et qu’il importe peu que le nombre exacte de relations non consenties ne soit pas défini.

 

              En l’espèce, il existe certes une approximation concernant le nombre et le moment des rapports sexuels non consentis qui sont reprochés à l’appelant. L’acte d’accusation décrit le nombre d’actes sexuels en faisant référence à une quinzaine et, en indiquant que ces actes se sont déroulés de mars à juin 2017 ; il ne fait pas mention du moment exact de chaque rapport sexuel reproché. Cependant, malgré cette imprécision, I.________ a parfaitement compris ce qui lui était reproché. En effet, l’acte d’accusation décrit qu’une quinzaine d’actes sexuels imposés se sont déroulés dans le logement sis à l’avenue de [...] entre lui et E.________. En outre, il décrit d’une part le mode opératoire de l’appelant et, d’autre part, quatre épisodes plus intenses en y exposant les particularités. I.________ a eu accès au dossier, en particulier à la plainte et aux auditions de E.________, a pu s’expliquer sur ces éléments et a livré sa version des faits. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’appelant a pu comprendre ce dont il était accusé et préparer efficacement sa défense. Dans ces conditions, et comme le relève la jurisprudence susmentionnée, l’imprécision relative au nombre et aux dates des relations sexuelles sont sans portée, de sorte que le principe d’accusation n’a pas été violé.

 

4.              I.________ invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Il reproche en substance au tribunal d’avoir écarté sa version des faits, qu’il considère comme crédible, au profit de celle de la victime, dont les déclarations sont, selon lui, confuses et incohérentes. Ses nombreux moyens seront examinés successivement selon la systématique adoptée par l’intéressé dans sa déclaration d’appel.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.2

4.2.1              L’appelant soutient que la version des faits donnée par E.________ n’est pas crédible. Il relève que, selon les propres déclarations de celle-ci, les intéressés auraient, durant la période entre mars et juin 2017, entretenus plusieurs relations sexuelles consenties et non consenties, si bien qu’il ne pouvait pas être en mesure de réaliser, parmi toutes ses relations sexuelles, lesquelles d’entre elles n’étaient pas consenties et qu’il outrepassait parfois le refus de la victime. Par ailleurs, l’appelant soutient que E.________, en raison de la confusion régnant dans son esprit, ne savait pas elle-même si elle consentait ou non aux actes sexuels, puisque qu’elle changeait d’avis d’une fois à l’autre ou même au cours des actes.

 

              Tout d’abord, l’appelant fait valoir qu’il n’était pas en mesure de comprendre le refus de E.________ d’entretenir des rapports sexuels, que ce soit avant les actes reprochés ou au cours de ceux-ci. En d’autres termes, il convient de déterminer si l’appelant a pu comprendre, lors des actes litigieux, que la victime se refusait à lui. Dans sa plainte du 8 novembre 2017, qui portait pour l’essentiel sur des violences physiques et verbales, ainsi que sur la publication de photographies dénudées d’elle sur Internet, E.________ a en substance indiqué qu’après des scènes « d’engueulades » ou de coups, alors qu’elle ne voulait pas entretenir de rapports sexuels, I.________ insistait pour en obtenir, qu’elle cédait pour qu’il arrête de la forcer et qu’elle lui demandait d’arrêter lorsqu’elle éprouvait des douleurs vaginales, l’intéressé n’obtempérant cependant pas toujours (PV aud. 1, p. 2). Dans son audition du lendemain, la victime a fourni des détails au sujet des rapports sexuels. Elle a précisé que les douleurs ressenties durant les actes l’avait amenée à demander à l’appelant de les interrompre, qu’il voulait toutefois continuer et poursuivait alors qu’elle était en pleurs et qu’il lui demandait d’arrêter de pleurer car il se sentait comme un violeur (PV aud. 2, p. 3). Elle a ajouté que, parfois, elle lui avait, dès le départ, clairement exprimé son refus, qu’il essayait néanmoins de la déshabiller de force et lui disait de se laisser faire et que, par peur de lui, elle se laissait faire (Ibid.). Dans son audition du 15 décembre 2017, E.________ a donné des précisions sur les épisodes où elle n’avait exprimé aucun consentement initial, en expliquant en substance qu’il la déshabillait de force, qu’il lui disait de se laisser faire, que par peur elle cédait et qu’ensuite elle pleurait (PV aud. 3, p. 3). La victime a encore évoqué un épisode lors duquel elle avait ressenti de la douleur durant l’acte, que l’appelant avait poursuivi ses mouvements malgré qu’elle lui ait demandé d’arrêter et qu’elle s’était finalement évanouie (PV aud. 4, p. 4). De son côté, I.________ a admis la réalité des douleurs vaginales de la victime durant les actes sexuels. A cet égard, il a expliqué que, lors d’un acte, elle avait commencé à avoir mal, qu’à chaque fois qu’elle criait et qu’elle avait les larmes aux yeux il débandait, qu’elle avait eu très mal deux fois et qu’elle avait eu des larmes (PV aud. 3, p. 6). En fin d’audition, il a précisé avoir arrêté lorsqu’elle avait mal ou qu’elle pleurait (PV aud. 3, p. 10).

 

              En l’occurrence, quoi qu’en dise l’appelant, les déclarations de la victime sont constantes et détaillées sur la question des relations sexuelles. Il y n’a donc pas lieu de remettre en doute sa crédibilité sur ce point. Ces déclarations permettent de constater qu’elle a de nombreuse fois clairement exprimé son refus d’entretenir ou sa volonté de cesser les relations sexuelles avec son partenaire, que cela soit notamment par des demandes verbales claires, au moyen d’évocation des souffrances ressenties ou encore par des pleurs. Dans ses explications, l’appelant a, à tout le moins, admis avoir su que sa compagne avait ressenti de la douleur, qu’elle criait et qu’elle était en larmes. De plus, il a indiqué qu’il avait arrêté de poursuivre les rapports lorsqu’elle avait mal et qu’elle pleurait. Ainsi, il n’a pu que réaliser que E.________ ne voulait pas entretenir ou poursuivre les relations sexuelles en cours lorsque cette dernière se manifestait comme elle l’a décrit. Pour le reste, force est de constater que les propos selon lesquels le prévenu porterait une attention particulière à sa compagne en arrêtant l’acte ne cadrent pas avec le tableau de violences verbales et physiques décrites dans l’ordonnance de classement du 23 octobre 2018 et, surtout, admises pour l’essentiel par ce dernier. Enfin, on relève que tout un chacun constate forcément que son partenaire ne souhaite par poursuivre des relations sexuelles lorsqu’il a mal au point de s’évanouir. Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience que la victime se refusait à lui.

 

              Ensuite, on relève que, dans le cadre d’une relation de couple telle que celle de l’appelant et la victime, il est parfaitement plausible que la femme ait accepté certains rapports sexuels et en ait refusé d’autres, tout comme il est compréhensible que la contrainte exercée par l’homme à plusieurs reprises n’ait pas débouché sur une rupture immédiate, les sentiments amoureux et le pardon ayant prévalu un certain temps sur la révolte de la victime. En tout état de cause, selon la liberté d’autodétermination en matière sexuelle, même au sein d’un couple, le cas échéant marié, une femme peut consentir à certains rapports sexuels et en refuser d’autres (cf. Queloz/Illànez, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 190 CP). Dans le cas d’espèce, la victime a donc simplement exercé sa liberté. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu’elle ne distinguait pas clairement le oui du non.

 

              Partant les moyens doivent être rejetés.

 

4.2.2              L’appelant fait valoir que E.________ n’est pas crédible parce qu’elle n’a pas effectué de constat médical afin de faire attester les viols endurés, le cas échéant afin de soigner les douleurs intenses dont elle dit avoir souffert. En outre, il fait valoir qu’elle n’a pas parlé des actes de viols à des tiers et qu’elle a tardé à s’en plaindre.

 

              En l’occurrence, dans la mesure où I.________ a admis avoir exercé des violences physiques et verbales répétées à l’encontre de E.________ (cf. par ex. PV audience d’appel, p. 3 ; jgt, p. 4 ; PV aud. 3, pp. 7-8), on relève que cette dernière a enduré passivement de telles violences durant plusieurs semaines avant de les dévoiler à des tiers. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, on ne voit ainsi pas pourquoi il en irait différemment s’agissant des actes d’ordre sexuel non consentis. En réalité, E.________ s’est finalement plainte par crainte que des photographies compromettantes ou avilissantes d’elle ne soient mises en ligne et parviennent à la connaissance de ses parents (PV aud. 7). En tout état de cause, la passivité de la jeune femme, au demeurant inexpérimentée et amoureuse de l’appelant, ne permet pas de douter de sa bonne foi.

 

              Le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

4.2.3              L’appelant fait valoir que E.________ a déposé plainte contre lui par jalousie, parce qu’il avait noué une relation avec une autre femme. Il expose qu’elle a confirmé avoir eu un comportement possessif et jaloux et qu’un tel comportement démontre qu’elle aurait un attachement certain pour lui. L’appelant soutient en outre que la victime a déposé plainte contre lui en raison de la publication des photographies d’elle dénudée. En définitive, l’appelant reproche au tribunal d’avoir retenu que la victime était sincère et n’était pas animée par un dessein de vengeance. Il estime que les premiers juges auraient au contraire dû douter de la version de la jeune femme.

 

              En l’espèce, l’argumentation d’I.________ ne saurait être suivie. Il est peut-être vrai que la victime a été jalouse d’une autre femme au terme ou après la fin de sa relation avec l’appelant. Cependant, aucun élément objectif au dossier ne permet de retenir que le dépôt de plainte de E.________ était motivé par la jalousie. Par ailleurs, s’il est vrai que le dépôt de plainte est consécutif à la publication de clichés compromettants sur des réseaux sociaux, le motif de cette plainte n’est pas la vengeance. En réalité, à la lecture de la plainte, on constate que E.________ a, d’une part, déposé plainte contre I.________ parce qu’elle éprouvait le besoin de se protéger contre la menace du prénommé de publier de telles photographies à tout le monde (cf. PV aud. 1, p. 4). D’autre part, la victime a déposé plainte pour se protéger et mettre fin au harcèlement exercé par l’appelant, ainsi qu’aux violences que celui-ci lui infligeait. A cet égard, elle a d’ailleurs expliqué avoir fait des photographies des marques occasionnées par les violences physiques (PV aud. 1, p. 2). En tout état de cause, aucun des éléments mentionnés par l’appelant ne permet de douter de la réalité des faits dénoncés. On relève au contraire que, dans sa plainte, E.________ a mis l’accent sur les délits les moins graves et n’a évoqué les relations sexuelles non consenties que de manière secondaire. De plus, comme on l’a vu, la prénommée a laissé écouler du temps avant de se plaindre de son ex-compagnon. Dans ces conditions, tout mobile de vengeance est exclu.

 

              Le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

4.2.4              L’appelant fait valoir que E.________ rencontrerait des problèmes psychologiques et que ceux-ci devraient être pris en compte dans l’appréciation de sa crédibilité. A cet égard, il relève qu’il a dû intervenir plusieurs fois pour l’empêcher de se suicider, qu’elle s’en est pris à des membres de sa famille, en menaçant de mort sa mère et sa sœur, et qu’elle a déjà eu des problèmes en lien avec la publication de clichés d’elle dénudée qui auraient eu des conséquences sur son état émotionnel et psychologique. Enfin, il expose que la victime a menti en disant qu’il était le première homme avec lequel elle aurait eu une relation amoureuse.

 

              En l’occurrence, la victime a effectivement relaté avoir fait des tentatives de suicide, en buvant des produits chimiques ou en se coupant les veines, et qu’elle avait été suivie par un médecin pour cela (PV aud. 7, p. 4). Elle a en outre confirmé qu’I.________ était intervenu pour la faire vomir après qu’elle ait ingurgité des produits chimiques (PV aud. 7, pp. 4-5). Cela étant, dans son audition, E.________ a expliqué avoir voulu mettre fin à ses jours parce qu’elle vivait dans un climat de peur, parce que l’appelant la menaçait, parce qu’ils s’étaient disputés ou parce qu’il ne la laissait pas sortir de l’appartement, ni appeler la police ou qui que ce soit (PV aud. 7, p. 4). Ainsi, dans la mesure où les principales tentatives de suicides de l’intéressée semblent être dues au climat de terreur que l’appelant faisait régner au sein du couple, l’intéressé est mal venu de tenter de s’en prévaloir pour décrédibiliser sa victime. Cela vaut d’autant plus que, comme on l’a vu, I.________ a admis l’essentiel des violences physiques et verbales qui lui étaient initialement reprochées et qui se sont soldées par l’ordonnance de classement du 23 octobre 2018 (cf. par ex. PV aud. 3, pp. 7-8). De plus, l’éventuel manque de sincérité de la jeune femme au sujet de ses premières relations sexuelles n’est pas étayé, le prévenu ne faisant qu’état de photographies de E.________ dénudées, ou des propos menaçants proférés par messages anonymes les 20 juin et 6 septembre 2018 (P. 43 ; P. 44). A supposer que ces messages puissent être attribués à la prénommée, ils peuvent s’expliquer par des contextes particuliers. Quoi qu’il en soit, aucun des éléments susmentionnés, même mis bout à bout, ne permet d’aboutir à la conclusion que le récit cohérent des faits retenu par le tribunal de première instance serait le fruit d’un délire psychique, de projections imaginaires ou encore inventé par malveillance.

 

              Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.

 

4.2.5              L’appelant fait une seconde fois valoir qu’il a soutenu la victime dans le cadre des problèmes psychologiques évoqués ci-dessus au cours de leurs trois années de relations sentimentales, notamment par rapport aux photographies publiées par son ancien compagnon, et qu’il a dû plusieurs fois l’empêcher de se suicider. Il explique dès lors qu’il peine à comprendre comme il aurait pu se comporter d’abord comme un parfait compagnon pour tout à coup se métamorphoser en violeur à répétition durant trois mois. Il reproche à nouveau au tribunal de s’être déclaré convaincu de la sincérité de la victime.

 

              En l’occurrence, comme évoqué ci-dessus (cf consid. 4.2.4 supra), l’appelant perd de vue sa part de responsabilité dans la survenance des prétendus troubles de E.________ dont il fait état. Alors qu’il les a pourtant admis, il occulte à nouveau les actes de violence, de tyrannie et de domination qu’il a perpétrés à l’encontre de la prénommée.

 

              Le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

4.2.6              L’appelant fait valoir qu’il a livré des déclarations claires et constantes tout au long de la procédure, qu’il a reconnu ses torts, soit d’avoir fait preuve de violences envers E.________ et d’avoir publié les photographies compromettantes, dès le départ et que cette franchise s’exprimerait également dans le cadre de ses dénégations au sujet des viols.

 

              I.________ a certes admis certaines accusations. Cependant, on relève qu’il a fortement minimisé une partie de celles-ci. En effet, s’agissant par exemple des violences physiques ayant donné lieu à l’ordonnance de classement, il a évoqué lesdites violences en utilisant notamment les termes suivants : «  Je n’ai pas vraiment lancé de coups sur [...] » ; « Pour elle, taper, c’est déjà tenir par le bras » ; « Je ne l’ai pas cognée. Je l’ai bousculée (…) » ; « Je la bousculais, je la poussais comme je vous montre » ; « La cuisse je lui faisais un bleu en la prenant avec ma main » (cf. par ex. PV aud. 3, en particulier pp. 5 et 7). Par ailleurs, l’appelant est tout à fait apte à faire la différence de la gravité parmi les actes qui lui étaient reprochés et à percevoir que les conséquences pénales pour le crime de viol et celles pour des délits moins graves n’étaient pas les mêmes. Ainsi, il n’est pas contradictoire que le prévenu ait admis les faits d’une gravité moindre et qu’il ait toujours contesté les faits pour lesquels il s’exposait à une lourde peine. Dans ces conditions, on ne saurait déduire automatiquement de ses aveux partiels que ses dénégations constituent la vérité.

 

              Le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

4.2.7              Dans un dernier moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant rappelle l’ensemble des griefs évoqués ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 à 4.2.6 supra) et fait valoir que le tribunal aurait dû faire prévaloir sa version des faits, dès lors qu’il existe selon lui un doute quant à la sincérité des déclarations de E.________. A cet égard, il invoque le rapport de police du 16 décembre 2017, qui se conclut par l’impossibilité de celle-ci d’opter pour l’une ou l’autre des versions (P. 22, p. 4).

 

              Il y a donc lieu d’examiner si la version livrée par E.________ suscite ou non un doute sérieux sur la matérialité des faits susceptibles d’être qualifiés de viol.

 

              En l’occurrence, il est vrai que la prénommée n’a, au départ, pas réellement compris qu’elle se plaignait d’avoir subi des viols et qu’elle a ensuite retiré sa plainte afin de ne pas enfoncer l’appelant. Cependant, l’autorité de céans a constaté que la victime n’avait ni inventé des faits par délire, ni menti pour nuire à son ancien compagnon, que ce soit par jalousie ou par vengeance. Comme on l’a vu, le récit de l’intéressé est détaillé et fait état de ressentis, d’émotions et de flashs, qui renforcent leur véracité. En outre, la victime a pour l’essentiel fait preuve de constance au fil de ses auditions. Il n’y a ainsi pas lieu de douter de sa crédibilité.

 

              De son côté, outre ce qui a déjà été développé ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 à 4.2.6 supra), on relève que le prévenu a minimisé les faits tout long de la procédure, que ce soit pour les faits ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement ou ceux concernant les actes sexuels. De plus, l’appelant entretenait un contexte régulier de violences et de menaces au sein du couple. Il a en effet régulièrement insulté et battu sa victime et l’a menacée de diffuser des clichés d’elle dénudée sur Internet. Par ailleurs, le comportement répréhensible du prévenu, que se soit les actes sexuels reprochés ou les autres actes de violence, entre dans le cadre du diagnostic de trouble de la personnalité narcissique posé par les experts à son égard et concorde parfaitement avec celui décrit par ces derniers dans leur rapport d’expertise psychiatrique, comme par exemple une tendance à rabaisser l’autre, une impulsivité et une difficulté à contrôler ses émotions, en particulier en cas de contrariété (cf. consid. C.1.2). Dans ces conditions, la version d’I.________ n’apparaît quant à elle pas crédible.

 

              Pour le reste, on rappelle qu’il n’appartient pas à la police d’opter pour l’une ou l’autre des versions des parties, mais à l’autorité de jugement. C’est donc en vain que l’appelant tente de se prévaloir des conclusions du rapport de police du 16 décembre 2017.

 

              En définitive, force est d’admettre, sans le moindre doute, que les faits se sont déroulés tels qu’ils ont été relatés par E.________ et tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. Les premiers juges n’ont ainsi pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.

 

5.              I.________ est renvoyé pour l’infraction de viol.

 

5.1              Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

              Le bien juridique protégé par les art. 189 et 190 CP est la liberté d’autodétermination en matière sexuelle, en particulier le droit à l’intégrité sexuelle. Toute personne, homme ou femme, est protégée. Le libre choix de chaque individu en relation avec les actes d’ordre sexuel est ainsi garanti (Queloz/Illànez, op. cit., n. 5 ad art. 189 CP). L’idée de base qui fonde les infractions précitées est que le consentement du partenaire d’une relation sexuelle doit toujours primer (Queloz/Illànez, op. cit., no. 19 ad art. 189 CP).

 

              Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). La notion de pressions d’ordre psychique vise l’auteur qui, sans avoir recours à la force physique, place la victime dans une situation sans espoir. Il y a notamment pressions d’ordre psychiques lorsqu’au sein du couple, le climat de psycho-terreur est tel que l’époux, même sans violence, peut exercer une influence tellement importante que la victime n’a pas la possibilité de résister (Queloz/Illànez, op. cit., n. 32 ad art. 189 CP et les références citées).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

5.2              En l’espèce, pour la majeure partie des épisodes de viol, la victime était, au départ, consentante à entretenir une relation sexuelle avec pénétration vaginale avec l’appelant. Elle a cependant demandé, en vain, à celui-ci d’arrêter au cours des actes. I.________ a en effet poursuivi ses mouvements, en dépit des douleurs et des pleurs de la victime, lui demandant même de se taire et de se détendre. Ainsi, au cours de l’acte, E.________ a dit à son compagnon qu’elle voulait mettre un terme à l’acte sexuel. Elle a donc exprimé à ce dernier qu’elle n’était plus consentante, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire, en vertu de sa liberté d’autodétermination en matière sexuelle. Dans la mesure où l’appelant n’a pas tenu compte du refus de poursuivre de sa partenaire, force est de constater qu’il a contraint celle-ci à subir une relation sexuelle qu’elle ne désirait plus.

 

              Pour les autres cas, I.________ a clairement outrepassé le consentement de E.________ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, en la frappant, en la déshabillant plus ou moins de force ou en lui enjoignant de se laisser faire.

 

              S’agissant du moyen de contrainte utilisé, la victime a, concernant les actes pour lesquels elle avait demandé à l’appelant d’interrompre ses mouvements, indiqué que l’intéressé ne l’avait pas tenue de force, mais a expliqué qu’elle avait essayé de limiter ses mouvements, douloureux pour elle, en tentant de lui retenir la taille. Ainsi, quand bien même l’intensité de la force utilisée par l’appelant dans ce cadre apparaît limitée, force est déjà d’admettre qu’I.________ a contraint sa victime à poursuivre l’acte sexuel.

 

              De toute manière, pour ces dernier cas, mais aussi plus généralement, il faut tenir compte du fait que l’appelant faisait régner un climat de terreur et de soumission au sein du couple, en infligeant des coups et en proférant des injures et des menaces à l’encontre de E.________, de sorte que celle-ci faisait l’objet de pressions psychiques continuelles et n’était pas capable de résister aux assauts de son compagnon. L’intéressé, en mettant à profit la peur qu’il causait à la prénommée et la soumission qui en découlait afin d’éviter la maltraitance, a ainsi utilisé un moyen de contrainte d’une intensité propre à faire céder l’intéressée et lui imposer des relations sexuelles complètes qu’elle ne désirait pas.

 

              Pour certains cas, l’appelant a en outre simplement employé la force physique afin de maltraiter sa compagne et briser sa résistance pour parvenir à ses fins.

 

              Enfin, comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 4.2.1 supra), notamment parce que E.________ pleurait durant l’acte sexuel ou qu’elle lui exprimait son refus, I.________ avait pleinement conscience que le consentement de sa victime faisait défaut.

 

              Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.

 

6.              Dans son appel, le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans. Il considère que la peine prononcé par les premiers juges est excessivement clémente. A cet égard, il reproche à ces derniers d’avoir tenu compte du bon comportement du prévenu en détention et d’avoir estimé que le principe de la célérité avait été quelque peu malmené. Pour sa part, le Ministère public expose que les seuls éléments à décharge à prendre en considération sont le jeune âge de l’intéressé et la légère diminution de sa responsabilité.

 

              De son côté, I.________ considère que la peine privative de liberté de deux ans infligée par le tribunal est disproportionnée, dès lors qu’il a, selon lui, pleinement collaboré, qu’il ne s’est pas dérobé, ni n’a fui ses responsabilités, qu’il a volontairement entrepris un traitement psychothérapeutique en détention, qu’il est jeune, qu’il n’a pas d’antécédent et qu’il a adopté un bon comportement en détention.

 

6.1

6.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

6.1.2              Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

6.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 précité ; ATF 137 IV 57 précité). 

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018  du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018  précité et les références citées).

 

6.2

6.2.1              En l’espèce, I.________ s’est rendu coupable d’une quinzaine de viols, de contrainte, de pornographie et de contravention à la LStup. Il a fait régner un climat de terreur au sein du couple et a fait vivre un calvaire à sa victime, en la violant à de nombreuses reprises, en la menaçant de divulguer des photographies dénudées d’elle ou en la contraignant à rester à l’intérieur de son appartement. Ce climat de terreur a en outre été instauré en raison des injures et des coups que l’intéressé infligeait à sa compagne. Outre l’utilisation de la force pour parvenir à ses fins, le prévenu a exploité la peur engendrée chez la victime par ses multiples violences pour la contraindre à la soumettre à son désir. Par égoïsme et un comportement vil et cruel, il a contraint sa compagne à entretenir des relations sexuelles. Sans scrupules, il a en outre poursuivi de tels rapports, alors même que sa victime se plaignait de vives douleurs, lui demandait d’arrêter ou pleurait. I.________ n’a manifesté aucune empathie envers cette dernière et n’a cessé de minimiser les faits et rejeter la faute sur elle, en soutenant notamment qu’elle était en proie à des troubles psychiques afin de la décrédibiliser. Le prénommé n’a donc pas fait preuve de la moindre prise de conscience. Ainsi, la culpabilité du prévenu est très lourde. Compte tenu de la très légère diminution de sa responsabilité, cette culpabilité sera qualifiée de lourde à très lourde.

 

              A décharge, à l’instar du Ministère public, il y a seulement lieu de tenir compte du jeune âge d’I.________, de son immaturité et, dans une moindre mesure toutefois, du fait qu’il a entrepris un suivi psychothérapeutique en détention. Quand bien même il s’est – selon lui – rendu à la police, le prévenu n’a pas pleinement collaboré avec les autorités s’agissant des faits les plus graves, constitutifs de viol, dans la mesure où il a persisté à les contester. En outre, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 8 infra), il n’y a pas lieu de tenir compte d’une violation du principe de la célérité. Enfin, le bon comportement de prévenu en prison et son casier judiciaire vierge sont des éléments neutres, qui ne revêtent pas d'importance particulière dans le cadre de la fixation de la peine (TF 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, dont l’ATF 136 IV 1).

 

              Le crime de viol, soit l’infraction en l’occurrence la plus grave, est passible d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 CP), le plafond pouvant être porté à 15 ans en cas de concours (art. 49 al. 1 CP). Le délit de contrainte est quant à lui passible d’une peine privative de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). En l’espèce, les trois cas de viol les plus graves sont ceux où la victime n’a émis aucun consentement initial et où l’auteur a exploité la peur de celle-ci pour la contraindre à l’acte sexuel complet. En tenant compte des éléments de culpabilité développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le premier de ces viols justifie, à lui seul, une peine privative de liberté de l’ordre de 16 mois et que les deux suivants doivent augmenter cette peine d’environ 10 mois. A cela s’ajoute une dizaine de viols caractérisés, notamment, par le refus de l’auteur d’interrompre les rapports consentis au départ, mais refusés ensuite en raison des douleurs manifestées par E.________, lesquelles ont suscité des pleurs et un évanouissement. Dans la mesure où I.________ a, pour ces cas, préféré privilégier sa satisfaction sexuelle plutôt que de mettre un terme aux souffrances de sa victime, la culpabilité de l’intéressé doit se traduire, pour cette dizaine d’actes, à une nouvelle augmentation de la peine de l’ordre de 12 mois. Enfin, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte parce qu’il a empêché la victime de sortir de son appartement. Il l’a notamment empoignée à la gorge pour lui montrer sa force, ce qui dénote un comportement de domination semblable à celui adopté lors des viols précités. Par conséquent, il y a également lieu de fixer une peine privative de liberté pour ce cas, dont la quotité doit équivaloir à une augmentation de la peine de base de l’ordre de 2 mois.

 

              En définitive, I.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. Vu la quotité de la peine infligée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel est exclu.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être partiellement admis.

 

              Pour le reste, l’amende de 500 fr. prononcée contre le prévenu afin de réprimer les contraventions aux art. 197 al. 2 CP et 19a LStup commises, de même que la peine privative de liberté de substitution, doivent être confirmées.

 

7.              I.________ conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il fait valoir que le risque de récidive le concernant est objectivement faible, que son comportement en détention est exemplaire et que cette mesure serait disproportionnée.

 

7.1

7.1.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

7.1.2              Les conditions posées par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) doivent également être examinées dans le cadre de l’exception prévue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent être limitées que par des mesures justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La Directive 64/221/CEE à laquelle se réfère l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgré la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP, dès lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402).

 

              La jurisprudence considère que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1). Une condamnation pénale antérieure ne sera à cet égard prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1), Concrètement, cela revient à évaluer les risques de récidive et à faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Plus le bien juridique menacé est important, plus rigoureuse sera l’appréciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les réf. citées).

 

7.2              En l’espèce, I.________ est notamment condamné pour l’infraction de viol à une peine privative de liberté de 40 mois, de sorte que, conformément à l’art. 66a al. 1 let. h CP, il doit faire l’objet d’une expulsion obligatoire.

 

              Cela étant, le prévenu étant un ressortissant binational français et algérien. Il bénéfice donc de l’application de l’ALCP, si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il fait courir une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En l’occurrence, I.________ est condamné pour avoir violé à une quinzaine de reprises sa compagne, soit pour avoir commis des actes très graves et portant atteinte à l’un des biens les précieux de l’ordre juridique suisse. En outre, les experts ont relevé que le risque de récidive le concernant n’était pas négligeable dans un contexte de relation de couple dans le cadre de laquelle il aurait le sentiment de ne pas être respecté. Or, il est vraisemblable que le prévenu vienne à nouer une relation avec une nouvelle compagne et que, dans se cadre, il se retrouve, compte tenu de son trouble de la personnalité narcissique tel qu’il est décrit par les experts et de son absence de prise de conscience, dans une situation similaire à celle qui prévalait avec E.________. Ainsi, force est de constater que le prévenu fait encourir une menace réelle et d’une gravité certaine à de potentielles victimes et, partant, à l’ordre public. L’ALCP ne fait donc pas obstacle à une expulsion d’I.________ du territoire suisse.

 

              Pour le reste, le prénommé n’a pas demandé l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. De toute manière, il ne remplit pas les conditions de cette disposition légale, dès lors qu’ayant le statut de simple touriste-visiteur, il n’a aucun attache en Suisse et qu’il n’a ni grandi, ni travaillé dans ce pays. En outre, il ne s’expose pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans l’un de ses pays d’origine.

 

              Enfin, au regard de la gravité des faits pour lesquels il est condamné, la durée de l’expulsion de 10 ans est conforme au principe de la proportionnalité.

 

8.              I.________ se plaint d’une violation du principe de la célérité et soutient qu’une telle violation doit être retenue en sa faveur. Il relève en outre que, dans son jugement, le tribunal a retenu que ce principe avait été quelque peu malmené dans le cadre de la présente affaire.

 

8.1              L’art. 29 al. 1 Cst garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH, qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

 

              L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2).

 

8.2              En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte en novembre 2017, la dernière audition a eu lieu le 15 décembre 2017 et le rapport de la police a été versé au dossier peu après. En janvier 2018, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Le rapport des experts a été établi le 22 mai 2018 et a rapidement été transmis aux parties. Début juillet 2018, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture, puis a rédigé son ordonnance de classement et son acte d’accusation le 23 octobre 2018, avant de notifier ceux-ci. Le Tribunal d’arrondissement a reçu le dossier le 25 octobre 2018 et a fixé ses débats à fin février 2019.

 

              Au regard de ce qui précède, on relève que la procédure préliminaire et celle devant l’autorité de première instance a duré en tout et pour tout quinze mois. Or, d’une part, la procédure a notamment nécessité pas moins de huit auditions ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. D’autre part, le laps de temps pour la tenue de ses auditions, l’obtention du rapport d’expertise, la rédaction des décisions de clôture et la tenue des débats de première instance paraît dans la norme, de sorte qu’on ne discerne pas de réels temps morts dans le cadre de la conduite de l’instruction. Ainsi, force est de constater que cette durée de 15 mois n’est pas excessive. L’appelant a certes écrit au Ministère public pour faire accélérer la procédure. Cependant, il ne s’est pas plaint d’un retard injustifié.

 

              Dans ces circonstances, le principe de la célérité n’a pas été violé.

 

9.              I.________ invoque le principe ne bis in idem. Il fait valoir que les premiers juges ont abondamment fondé sa culpabilité sur la base de l’ordonnance de classement du 23 octobre 2018.

 

9.1              L’art. 11 CPP prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

 

9.2              En l’occurrence, le principe invoqué par le prénommé interdit certes de juger à nouveau une personne pour des mêmes faits. Cependant, ce principe n’empêche nullement de tirer des déductions de faits établis figurant dans une ordonnance de classement, définitive et exécutoire. Cela vaut d’autant moins que, dans le cas d’espèce, I.________ a admis une grande partie des faits figurant dans l’ordonnance de classement du 23 octobre 2018 et que celle-ci est intervenue à la suite du retrait de plainte de la victime.

 

              Le moyen de l’appelant doit donc être écarté.

 

10.              I.________ requiert la restitution de son téléphone portable iPhone 6, séquestré sous fiche 22019 (P. 10). Il fait valoir que son téléphone portable ne constitue pas un objet dangereux et qu’il n’est pas susceptible de compromettre, à l’avenir, la sécurité, la morale et l’ordre public.

 

10.1              Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP).

 

10.2              En l’espèce, le rapport de police relève que plusieurs fichiers mettant en scène la victime ont été retrouvés dans l’appareil revendiqué par l’appelant (P. 22). Celui-ci a admis avoir stocké sur son téléphone une vingtaine de clichés de type pornographique de son amie, ainsi qu’une dizaine de vidéos, afin qu’elle le respecte, mais aussi pour des motifs de vengeance (PV aud 3, pp. 5-6). Il est en outre notamment condamné pour avoir mis en ligne quelques photographies de la victime. Ainsi, il apparaît que le téléphone d’I.________ a servi à commettre une infraction. Par ailleurs, les experts ont qualifié le risque de récidive de l’intéressé de non négligeable dans un contexte de relation de couple. De plus, au terme de leur relation, l’appelant a menacé E.________ de divulguer des clichés compromettants d’elle. Dans ces conditions, on ne peut exclure que l’appelant, s’il était à nouveau en possession de son téléphone, utilise celui-ci afin de compromettre la morale, en conservant, le cas échéant en divulguant, des photographies compromettantes de femmes.

 

              Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont confisqué ledit téléphone et, le cas échéant, ont ordonné la destruction de celui-ci.

 

11.              Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a conclu à la modification du chiffre V du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il convient de déduire de la peine infligée 77 jours, à titre de tort moral, pour avoir exécuté une partie de sa détention avant jugement dans des conditions de détention illicites, en raison des 24 jours passés dans les locaux de police et des 327 jours passés à la Prison du Bois-Mermet.

 

11.1              S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une détention en zone carcérale à la Blécherette, elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures en zone carcérale était adéquate (CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2).

 

              Dans un jugement rendu le 24 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a admis une réduction de peine d’un tiers pour les jours de détention provisoire subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (CAPE 24 janvier 2019/9 consid. 5.3).

 

11.2              Dans la mesure où la conclusion du Ministère public doit être rejetée, la question de sa recevabilité en raison de la tardiveté de sa formulation peut être laissée ouverte.

 

              En l’espèce, la réduction de peine à titre de tort moral pour les jours de détention provisoire subis par le prévenu dans des conditions illicites opérée par les premiers juges est conforme à la jurisprudence de l’autorité de céans et ne prête donc pas le flanc à la critique. D’une part, il convient de déduire de la peine la moitié des jours exécutés dans les locaux de police, à savoir 12 jours (24/2). D’autre part, il convient de déduire de la peine un tiers des jours exécutés à la prison du Bois-Mermet, à savoir 109 jours (327/3).

 

              Au total, I.________ a donc bel et bien droit à une réduction de peine de 121 jours, à titre de réparation du tort moral.

 

12.

12.1              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de cette peine privative de liberté prononcée.

 

12.2              Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu doit être ordonné.

 

13.              En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis, le jugement attaqué étant réformé dans le sens des considérants.

 

              Dans sa liste d’opérations du 16 avril 2019, le défenseur d’office du prévenu a fait état d’une activité d’avocat de 14,5 heures et d’une activité d’avocat-stagiaire de 19,06 heures. Or, on relève que les opérations de l’avocat-stagiaire ont toutes trait à l’analyse du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel, en l’occurrence inutilement longue, et qu’une telle durée est manifestement excessive pour de telles opérations. Qui plus est, l’avocat breveté a également passé 4,5 heures à ce titre. Ainsi, il y a lieu de considérer que les nombreuses heures alléguées pour ces postes ont été effectuées pour des motifs de formation de l’avocat-stagiaire. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de rémunérer deux fois le même travail, il convient dès lors de retrancher l’ensemble des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire. Pour compenser, on ajoutera néanmoins 2 heures d’activité d’avocat, une durée de 6,5 heures étant suffisante pour la rédaction d’une déclaration d’appel dans le cadre de la présente affaire. La vacation et les débours allégués ne prêtent pas le flanc à la critique. Ainsi, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'340 fr. 10 ([16,5 x 180 fr.] + 120 + 11 fr. 30), TVA incluse, sera allouée au défenseur d’office d’I.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'190 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument du prononcé du 28 février 2016, par 630 fr., de l’émolument du jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'340 fr. 10, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 48a, 49 al. 1, 66a, 106 et 181, 190 al. 1, 197 al. 1 et 2 CP ; 19a LStup ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.      L’appel d’I.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 27 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’I.________ s’est rendu coupable de contrainte, viol, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              condamne I.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois, sous déduction de 476 (quatre cent septante-six) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 (cinq) jours ;

                            III.              ordonne le maintien d’I.________ en exécution anticipée de peine ;

                            IV.              ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            V.              constate qu’I.________ a subi 351 (trois cent cinquante-et-un) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 121 (cent vingt-et-un) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus ;

                            VI.              ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets saisis et séquestrés sous fiche n° 22019 ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une capture d’écran de natel répertoriée sous fiche n° 22070 ;

                            VIII.              met les frais de la cause, par 33'408 fr. 10, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Simon Perroud, par 14'340 fr. 60, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

IV.    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.      Le maintien d’I.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VI.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’340 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Perroud.

 

VII. Les frais d'appel, par 8'300 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________.

 

VIII.              I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simond Perroud, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

-              Office fédéral de la police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :