COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 mai 2019
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Présidence de M. S T O U D M A N N, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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A.F.________, prévenu, représenté par l’avocat Jean Lob, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé,
et
B.F.________, plaignante, représentée par l’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office, à Nyon, appelante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.F.________ des chefs d’accusation de menaces, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016 (III), a arrêté l’indemnité de Me Jean Lob, défenseur d’office de A.F.________, à 2'783 fr. TTC (VI), a arrêté l’indemnité de Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.F.________, à 1'419 fr. 50 TTC (VII), a mis les frais, par 6'802 fr. 50, à la charge de A.F.________, dont les indemnités d’office de son conseil et de celui de B.F.________, et dit que dites indemnités ne seront exigibles de A.F.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).
B. Par annonce du 1er mars 2018, puis déclaration motivée du 21 mars 2018, A.F.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016.
Par annonce du 8 mars 2018, puis déclaration motivée du 9 avril 2018, B.F.________ a également formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le prévenu n’est pas libéré du chef d’accusation de menaces qualifiées et qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de menaces qualifiées.
C. Par jugement du 13 août 2018 (n° 245), la Cour d’appel pénale a, notamment, rejeté les appels (I), confirmé le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), fixé à 1'712 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Jean Lob (III), fixé à 1’158 fr. 85, débours et TVA compris, l’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Olivier Boschetti (IV) et mis les frais communs et les indemnités d’office à la charge de A.F.________ et de B.F.________ par moitié chacun (V).
Par arrêt du 5 février 2019 (6B_884/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours interjeté par A.F.________ contre le jugement cantonal, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer en reprise de cause, le Ministère public s’en est remis à justice (P. 59). Egalement invité à procéder, l’appelant A.F.________ a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel du 2 mai 2019.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ex-époux de B.F.________, le prévenu A.F.________ est né en 1982 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé depuis le 24 août 2018. Il n’a plus de statut légal en Suisse. Une date de départ a été arrêtée au début du mois de mars 2018, mais l’intéressé n’a pas obtempéré à son renvoi. A.F.________ et B.F.________ sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2005.
Le prévenu a déclaré être au bénéfice de l’aide d’urgence tout en travaillant en parallèle auprès d’un ami peintre, chez qui il a dit se former au métier. Il toucherait 100 fr. par jour de travail.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- une condamnation à une peine privative de liberté d’un mois, prononcée le 30 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait et menaces;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours (complémentaire à celle prononcée par le jugement ci-dessus), prononcée le 7 juin 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol et dommages à la propriété;
- une condamnation à une peine privative de liberté de dix jours, prononcée le 6 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 3 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, voies de fait, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 12 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 400 fr., prononcée le 8 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour injure, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours, prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 11 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 800 fr., prononcée le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants;
- une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours (complémentaire à celle prononcée le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.
2.1 Entre le 22 avril 2016 (le séjour illicite antérieur ayant déjà été sanctionné) et le 21 juillet 2016, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse.
2.2 A Lausanne, le 2 juillet 2016, B.F.________ a eu un contact téléphonique avec son mari d’alors, A.F.________, qui l’a informée qu’il n’avait pas l’intention de ramener l’enfant [...] à l’heure prévue mais plus tard seulement. La mère avait réussi à savoir où se trouvait son fils grâce à une adresse que ce dernier lui avait communiquée par message. Elle s’est rendue à l’adresse en question et a demandé au prévenu de la laisser récupérer l’enfant. C’est à ce moment-là, à tout le moins, que le prévenu s’est énervé, l’a traitée de « pute » et de « connasse ». Il lui a dit qu’il n’avait pas l’intention de lui laisser leur enfant comme convenu et qu’elle pouvait aller se faire foutre. Il lui a ensuite lancé un sac plastique au visage, puis l’a attrapée par le bras, avant de lui donner un coup sur la tête. B.F.________ a sorti un spray au poivre pour se défendre mais le prévenu l’a désarmée. Elle ne pouvait du reste pas utiliser ce moyen de défense car l’enfant s’était interposé entre ses parents. Finalement, B.F.________ a réussi à se libérer et à s’enfuir en courant avec son fils. Elle s’est ensuite réfugiée dans un parc public.
B.F.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.
2.3 A Lausanne, à la place du Grand-St-Jean, le 12 juillet 2016, le prévenu a interpellé un nommé Q.________ en lui disant « Connard, tu ne dis pas bonjour ? », puis il l’a saisi par le cou et lui a donné un petit coup de poing dans le ventre. Voyant sa victime sortir son téléphone pour appeler la police, il lui a asséné quatre ou cinq coups de poing au visage qui l’ont fait tomber au sol. Le prévenu a continué à frapper avec ses mains Q.________ alors que celui-ci était à terre, jusqu’à ce que des tiers interviennent. Q.________ est parti en courant se réfugier dans le magasin Manor, mais le prévenu l’a rattrapé et l’a à nouveau frappé. Durant l’altercation, les lunettes de la victime sont tombées et leur monture s’est tordue.
Q.________ a souffert de plusieurs hématomes aux paupières, ainsi que d’ecchymoses sur la tempe et la pommette. Il a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 Dans le cas particulier, l’arrêt de renvoi du 5 février 2019 comporte les considérants suivants :
« 1.4 L'approche de la cour cantonale ne peut être suivie. Elle ne pouvait pas, dans le cas d'espèce, fixer une peine hypothétique unique de 14 mois en procédant à un examen global de toutes les infractions à juger et confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté de 150 jours. Force est de constater qu'elle n'a pas examiné, conformément à la jurisprudence, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Or, dans le présent cas, le recourant a notamment été condamné pour voies de fait, infraction passible d'une amende, et injure, infraction passible d'une peine pécuniaire. Les conditions de l'art. 49 al. 2 CP, à savoir qu'il doit s'agir de peines du même genre que la peine de base (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 p. 269) - soit en l'occurrence une peine privative de liberté - n'étaient pas remplies. Ainsi, conformément à la jurisprudence, s'agissant de peines qui ne sont pas du même genre - amende et peine pécuniaire -, celles-ci auraient dû être prononcées cumulativement. En ce qui concerne les autres infractions pour lesquelles le recourant a été condamné - lésions corporelles simples, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers - lesquelles sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, l'application de l'art. 49 al. 2 CP n'entrait en considération que si la cour cantonale envisageait, dans le cas concret, une peine privative de liberté pour chacune de ces infractions. Il lui incombait donc préalablement d'examiner pour chacune de ces infractions si elle justifiait concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Ce n'est que si les peines hypothétiques envisagées pour ces infractions étaient des peines privatives de liberté que la cour cantonale pouvait appliquer l'art. 49 al. 2 CP et fixer une peine d'ensemble hypothétique.
Il ressort de ce qui précède que, si les conditions pour prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP sont effectivement réalisées, il incombera à la cour cantonale, dans un premier temps, de fixer la peine d'ensemble hypothétique, en augmentant la peine de base déjà entrée en force (et sur laquelle le deuxième juge ne peut pas revenir; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 p. 268 s.) dans une juste proportion pour tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP (cf. sur ce point ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 p. 271 s.). Dans un second temps, afin de déterminer la peine complémentaire, elle déduira la peine de base entrée en force de la peine d'ensemble hypothétique. »
2.
2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
2.2 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus récemment TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
3.
3.1 En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée par le jugement du 13 août 2018 réprime également les infractions de voies de fait et d’injure, alors que ni l’une ni l’autre de ces infractions ne sont passibles d’une peine privative de liberté (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessous). Selon l’arrêt de renvoi, il convient de distinguer les différentes infractions à réprimer en fixant les peines de genres différents de manière indépendante les unes des autres. Il incombe ainsi à la Cour de céans de fixer à nouveau le genre, puis la quotité des peines réprimant les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], selon son intitulé dès le 1er janvier 2019), étant précisé que le prévenu est libéré des chefs de prévention de menaces, de menaces qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
3.2 Les faits relatés au chiffre 2.2 de l’état de fait ci-dessus sont constitutifs de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (infraction passible d’une amende) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (infraction passible d’une peine pécuniaire). L’invective de « connard » faisant l’objet du chiffre 2.3 de l’état de fait ci-dessus réalise aussi l’infraction d’injure, qui doit, partant, également être réprimée d’une peine pécuniaire (cf., quant aux termes de « petit con », TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3).
La quotité de chacune des peines pécuniaires réprimant les injures de « pute », « connasse » et « connard » doit être arrêtée à dix jours-amende à 10 fr. le jour-amende, d’où une peine pécuniaire totale de 30 jours-amende.
3.3 L’acte du prévenu consistant à lancer un sac plastique au visage de la mère de son fils, puis d’attraper celle-ci par le bras, avant de lui donner un coup sur la tête (ch. 2.2 de l’état de fait ci-dessus), réalise l’infraction de voies de fait (art. 126 CP, déjà mentionné). Elle doit être réprimée d’une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 et 5 CP). La Cour ajoutera que la loi n'impose pas un taux de conversion fixe. Conformément à la pratique de la Cour de céans, il y a lieu de s’en tenir à un jour de détention par 100 fr. d’amende non payée.
4.
4.1 L’acte du prévenu consistant à asséner des coups au corps et au visage de Q.________ jusqu’à le faire tomber au sol (ch. 2.3 de l’état de fait ci-dessus) réalise l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, compte tenu des hématomes et des ecchymoses subis par la victime; cette infraction est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La torsion intentionnelle, soit par dol éventuel, de la monture des lunettes de cette victime réalise l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP; cette infraction également est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
4.2 Le séjour illicite en Suisse du 22 avril au 21 juillet 2016 (ch. 2.1 de l’état de fait ci-dessus) tombe sous le coup de l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), selon l’intitulé de cette loi en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018; cette infraction est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
4.3 Comme déjà relevé, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour réprimer les infractions de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et à la Loi fédérale sur les étrangers. En effet, les lourds antécédents pénaux de l’auteur (onze condamnations prononcées entre le 30 septembre 2009 et le 8 novembre 2016, dont neuf antérieures aux faits ici incriminés) ne l’ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions. Une peine pécuniaire serait ainsi totalement vaine au regard de la prévention spéciale à l’encontre d’un délinquant aussi insensible à la répression pénale.
4.4 Ayant pris fin le 21 juillet 2016, les infractions à réprimer (d’une peine privative de liberté) sont antérieures au jugement du 9 août 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à l’ordonnance pénale du 8 novembre 2016 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononçant, respectivement, une peine privative de liberté de huit mois et une peine privative de liberté de 20 jours, cette peine-ci étant complémentaire à celle-là. Il y a donc concours rétrospectif d’infractions. S’agissant de peines de même genre, la peine privative de liberté à prononcer est dès lors complémentaire à ces deux peines (art. 49 al. 2 CP).
5.
5.1 Quant à la quotité de cette peine complémentaire au regard de la culpabilité de l’auteur selon l’art. 47 CP, c’est à juste titre que le jugement entrepris retient une culpabilité « écrasante » (jugement, p. 11, consid. 3 in initio). Les antécédents de l’auteur portent en effet sur maintes sortes d’infractions et sont nombreux (11 en 9 ans). Ils témoignant de l’ancrage de longue date du prévenu dans la délinquance. Ils constituent donc un élément à charge significatif au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Les actes incriminés perpétrés au préjudice de B.F.________ et de Q.________ témoignent du mépris dont l’auteur fait preuve pour la sécurité et la considération d’autrui, ainsi que de son irrespect de l’ordre juridique suisse. Ce dernier élément s’applique en outre au séjour illicite. C’est à bon droit que le Tribunal de police a retenu une absence complète de prise de conscience de l’auteur (jugement, ibid.). Il n’y a aucune circonstance à décharge au bénéfice de ce délinquant aguerri, insensible à la répression pénale et qui persiste à séjourner illégalement en Suisse depuis des années. L’appelant semble ainsi bien optimiste lorsqu’il fait plaider que les infractions dont aurait eu à connaître le premier juge (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de la LEtr) auraient « probablement » justifié une peine privative de liberté d’une quotité supplémentaire de deux mois (déclaration d’appel, p. 4 in initio).
Ainsi, tout bien considéré, un juge saisi de l’ensemble des faits à connaître, soit ceux de la présente cause et ceux ayant fait l’objet des deux précédentes condamnations, aurait prononcé une peine privative de liberté de 12 mois, en plus des 30 jours-amende à 10 fr. et de l’amende.
5.2 Les dommages causés aux lunettes de Q.________ doivent être réprimés d’une peine privative de liberté de dix jours. Les lésions corporelles simples infligées à cette même victime doivent l’être d’une peine privative de liberté de deux mois. Le séjour illégal portant sur un peu moins de trois mois (du 22 avril au 21 juillet 2016) doit l’être d’une peine privative de liberté d’un mois.
5.3 Partant, pour les infractions nouvellement à juger, la peine complémentaire aux peines de huit mois et de 20 jours prononcées le 9 août 2016 et le 8 novembre 2016 respectivement doit être fixée à trois mois et dix jours. Cette peine s’ajoute à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à l’amende de 500 fr., déjà mentionnées. La Cour ajoutera qu’elle ne saurait revenir sur la peine de base déjà entrée en force (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 p. 268 s., cité par l’arrêt de renvoi).
Doivent ainsi être prononcées, cumulativement, une peine privative de liberté de trois mois et dix jours, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016. L’appel du prévenu doit être admis dans cette mesure.
5.3 Un jour de détention avant jugement sera déduit de la peine privative de liberté (art. 51 CP). Le refus du sursis à l’exécution de la peine, dont le prévenu ne remplit plus les conditions objectives (jugement, p. 12), n’est pas contesté.
6. L’appelant A.F.________ s’en est remis à justice pour le surplus, soit quant à l’appel de B.F.________ également dirigé contre le jugement du Tribunal de police du 28 février 2018. L’arrêt de renvoi ne comporte aucun considérant relatif à cet appel-ci, la plaignante n’ayant pas recouru devant la juridiction fédérale. B.F.________ n’a ainsi pas été invitée à procéder en reprise de cause. Il suffit dès lors de relever que son appel doit être rejeté pour le motif que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour retenir les menaces et que, même si des menaces devaient être factuellement retenues, l’immédiateté temporelle serait réalisée avec les actes constitutifs de voies de fait. Partant, cette infraction-ci absorberait celle-là. Ces infractions ne sauraient ainsi entrer en concours réel. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police s’est, à cet égard, limité à retenir les voies de fait, qualification par ailleurs non contestée par le prévenu.
7.
7.1 En définitive, l’appel de B.F.________ doit être rejeté et l’appel de A.F.________ partiellement admis. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne sera modifié dans le sens des considérants.
7.2 L’appelant A.F.________, qui obtient partiellement gain de cause en appel, n’en succombe pas moins sur le principe de l’action pénale, dès lors que l’arrêt de renvoi ne le libère d’aucun chef de prévention. Bien plutôt, seule était litigieuse la question de la fixation de la peine au regard du concours d’infractions. Il n’y a donc pas lieu de modifier le sort des frais de première instance. Ce qui précède s’applique également aux frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, dès lors que le prévenu succombe sur ses conclusions d’appel portant sur la quotité de la peine au regard de sa culpabilité.
Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’indemnité du défenseur d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) doit être fondée sur une activité d’avocat d’une durée de quatre heures, à 180 fr. l’heure, soit 720 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP); en outre, il y a lieu de retenir une vacation à raison de 120 fr. pour l’audience d’appel au titre d’autres débours (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 854 fr. 40 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA. L’indemnité totale s’élève ainsi à 920 fr. 20.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 10, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51,
123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 CP;
115 al. 1 let. b LEI;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de B.F.________ est rejeté.
II. L’appel de A.F.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère A.F.________ des chefs d’accusation de menaces, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. constate que A.F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
III. condamne A.F.________ à une peine privative de liberté de 3 mois et 10 (trois mois et dix) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, ainsi qu’à 30 (trente) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour-amende et à une amende de 500 (cinq cents) francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016;
IIIbis dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende sous chiffre III ci-dessous, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des 0,5 g brut de résine de cannabis saisis auprès du Bureau des séquestres de la police cantonale sous fiche de séquestre n° S16.10872;
V. ordonne le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 63679 à titre de pièce à conviction;
VI. arrête l’indemnité de Me Jean Lob, défenseur d’office de A.F.________, à CHF 2’783 TTC;
VII. arrête l’indemnité de Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.F.________, à CHF 1’419.50 TTC;
VIII. met les frais, par CHF 6'802.50, à la charge de A.F.________, dont les indemnités d’office de son conseil et de celui de B.F.________ et dit que dites indemnités ne seront exigibles de A.F.________ que pour autant que sa situation financière le permette".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, d'un montant de 1'712 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, d'un montant de 1’158 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Boschetti.
VI. Les frais d'appel, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, sont répartis comme suit :
- La moitié des frais communs, arrêtés à 1'720 fr., soit 860 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.F.________ sous chiffre V ci-dessus, soit 2'295 fr. 65 au total, sont mis à la charge de A.F.________;
- la moitié des frais communs, arrêtés à 1'720 fr., soit 860 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre V ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ sous chiffre IV ci-dessus, soit 2'295 fr. 65 au total, sont mis à la charge de B.F.________.
VII. A.F.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. B.F.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, d'un montant de 920 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.
X. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2019, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office selon le chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.F.________),
- Me Jean Lob, avocat (pour A.F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :