TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

166

 

PE17.002651-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 avril 2019

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, requérant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat à Bulle,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ contre le jugement rendu le 14 février 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à C.________ un délai d’épreuve de 1 an (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public de la Confédération mais l’a averti qu’il prolongeait le délai d’épreuve de 1 an (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a réglé le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (VI à VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de C.________ (IX) et a mis les frais de la cause à la charge de ce dernier (X).

 

              Par jugement du 14 février 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par C.________ (I), a confirmé le jugement du 26 octobre 2018 selon le dispositif précité (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (III), a mis les frais d’appel à la charge de ce dernier (IV), et a dit qu’il ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (V).

 

B.              Par acte du 4 avril 2019 déposé auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la révision du jugement précité, en ce sens qu’une nouvelle peine soit fixée et qu’il soit renoncé à son expulsion. A titre de mesure provisionnelle, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à la procédure de révision, en ce sens que l’expulsion ne soit pas exécutée jusqu’à droit connu.

 

              A l’appui de sa demande de révision, C.________ a produit un enregistrement d’un message vocal sur support USB.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

 

              Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision du jugement du 14 février 2019. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

 

1.3              En l’espèce, C.________ se prévaut d’un message vocal qui contiendrait des menaces, que sa sœur lui aurait transmis postérieurement aux débats d’appel et qu’il produit sur une clé USB.

 

              Substituant sa propre appréciation, il revient ensuite sur les considérants du jugement de la Cour d’appel pénale, sans invoquer d’autres faits nouveaux.

 

              La pièce produite par le requérant à l’appui de sa demande contient l’enregistrement de la voix d’un inconnu, s’exprimant dans une langue inconnue, émettant des propos incompréhensibles à une personne inconnue. On ignore dans quelles circonstances cet enregistrement a été opéré. Il n’a aucune valeur probante et ne constitue nullement un moyen de preuve sérieux et nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, c'est-à-dire propre à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est d’emblée non vraisemblable, respectivement manifestement mal fondé, de sorte que la demande de révision présentée doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Vu l'issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 410 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Serge Heger, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :